Art. 717. — 281. La situation prévue par cet article diffère de celle piévue par l'article précédent: ici, il n'y a pas d'action intentée; tout au plus, pourrait-il y avoir "un juste sujet de craindre une action hypothécaire ultérieure mais c'est surtout la disposition de la loi qui n'est plus la même: l'acheteur ici ne serait pas obligé de payer, si le vendeur lui donnait caution: il obtient un sursis légal au payement, jusqu'à ce qu'il ait rempli les formalités de la purge qui seule le met:i, l'abri de la poursuite des créanciers inscrits.
On a déjà eu occasion de parler de ces formalités dont le but est de permettre au tiers acquéreur d'un immeuble de le décharger des hypothèques qui le grèvent (v. Tome Il, n° 538 bis et ci-dessus, n° 249). On sait que l'acquéreur d'un immeuble qui veut s'affranchir (les poursuites ultérieures des créanciers hypothécaires doit leur offrir son prix d'acquisition, avec déclaration qu'il est prêt à le leur payer, dans l'ordre de préférence existant entre eux; si ceux-ci l'acceptent, l'immeuble sera dégrevé par le payement, lors même qu'il ne suffi. rait pas à désintéresser tous les créanciers; s'ils trouvent le prix insuffisant, ils doivent requérir la vente aux enchères publiques. Le prix obtenu par cette nouvelle vente sera distribué aux créanciers et l'immeuble sera purgé de toutes les hypothèques, même de celles auxquelles le prix ne sera pas parvenu.
Toute cette procédure sera réglée tant dans le Code civil, au Livre IVJ, que dans le Code de Procédure civile (coinp. c. civ. fr., art. 2181 et s.).
On comprend donc que l'acheteur d'un immeuble ne soit pas obligé de payer son prix au vendeur, puisque les créanciers hypothécaires ont un droit de préférence sur ce prix.
D'un autre côté, il ne faudrait pas que, sous le prétexte qu'il y a sur l'immeuble des inscriptions de privilége ou d'hypothèque, l'acheteur retardât indéfiniment le payement: il faut qu'il procède à la purge dans les délais qui sont fixés par la loi (v. art. 1274 et s.).
A ce point de vue, il sera nécessaire de traiter l'acheteur avec plus de rigueur que ne le fait le Code français, d'après lequel le tiers détenteur n'est pas tenu de prendre l'initiative de la procédure et peut attendre d'être sommé par les créanciers de payer ou de délaisser (art. 2183): il sera bon qu'il puisse être contraint de purger avant même les poursuites des créanciers; il devra suffire que le vendeur le somme lui-même de payer ou de purger (1).
Ces délais pourront n'être que de trois à quatre mois, quand il ne se présentera pas d'incidents; mais rien n'est plus fréquent que des contestations en cette matière et la nécessite d'y faire statuer par les tribunaux peut prolonger beaucoup cette procédure.
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(1) On n'a pas inséré de disposition en ce sens, au Livre IVe, mais le vendeur pourra, en qualité de créancier privilégié, sommer l'acheteur de purger, conformément à l'article 1274.