Art. 47. Les deux premiers alinéas supposent, successivement, que le temps et le lieu de la délivrance ont été réglés et qu'ils ne l'ont pas été. Aucune difficulté ne peut s'élever à cet égard.
Mais le vendeur jouit encore d'un délai de droit pour la délivrance, c'est-à-dire qu'il n'est pas tenu de remplir cette obligation, si l'acheteur ne remplit pas la sienne qui est de payer le prix (3e al.). Il faut supposer que celui-ci n'a pas obtenu de son côté un délai conventionnel pour le payement, car autrement le vendeur devrait livrer avant ce délai.
Si l'acheteur n'avait obtenu qu'un délai de grâce, par la bienveillance du tribunal (voy. Liv. des Biens, art. 406), le vendeur ne serait pas tenu de délivrer la chose : ce délai aurait seulement pour effet d'empêcher la résolution.
La faculté accordée au vendeur de retarder la délivrance jusqu'au payement se nomme droit de rétention ; c'est une sûreté réelle d'un genre spécial déjà annoncée par l'article 2 du Livre des Biens et dont on parlera avec détails qu'au Livre des Garanties.
Il suffit de dire ici que le vendeur gardera la possession de la chose vendue, comme une sorte de gage; cette possession empêchera l'acheteur de disposer de la chose, et ses créanciers ne pourront la saisir pour être payés de ce qui leur est dû. Le droit de rétention diffère cependant du gage, en ce sens que le vendeur ne pourrait, au moins en vertu de ce droit, faire vendre la chose pour être payé sur le prix, par préférence aux autres créanciers. S'il a ce droit, ce sera à un autre titre et en vertu d'un privilège qui lui appartiendra comme vendeur, lors même qu'il aurait livré la chose. Ce point encore sera réglé, au Livre des Garanties.
Le dernier alinéa de notre article autoise encore le vendeur à retarder la délivrance, lorsque, depuis la vente, l'acheteur est tombé en faillite ou en déconfiture.
En admettant que cette insolvabilité ne lui fassse pas perdre toutes les sûretés que la loi accorde, l'exercice eu doit être embarrassé et retardé par la faillite, il est donc juste que le vendeur ne compromette pas sa position par la délivrance.
La loi encore sursis à délivrance, dans le cas d'une faillite ou insolvabilité antérieure que l'acheur aurait frauduleusement dissimulée.