Art. 684. — 210. Les deux premiers alinéas supposent, successivement, que le temps et le lieu de la délivrance ont été réglés et qu'ils ne l'ont pas été. Aucune difficulté ne peut s'élever à cet égard.
Mais le vendeur jouit encore d'un délai de droit pour la délivrance, c'est-à-dire qu'il n'est pas tenu de remplir cette obligation, si l'acheteur ne remplit pas la sienne qui est de payer le prix. Il faut supposer que celui-ci n'a pas obtenu, de son côté, un délai conventionnel pour le payement, car alors le vendeur devrait livrer avant ce délai.
Si l'acheteur n'avait obtenu qu'un délai de grâce, par la bienveillance du tribunal (voy. art. 426), le ven. deur ne serait pas tenu de délivrer la chose (v. art. 713): ce délai aurait seulement pour effet d'empêcher la résolution.
La faculté accordée au vendeur de retarder la délivrance jusqu'au payement se nomme droit de rétention; c'est une sûreté réelle d'un genre spécial déjà, annoncée par l'article 2, déjà rencontrée plusieurs fois et dont on ne parlera avec détails qu'au Livre IVe, II0 Partie (art. 1096 et suiv.).
Il suffit de dire ici que le vendeur gardera la possession de la chose vendue, comme une sorte de gage; cette possession empêchera l'acheteur de disposer de la chose, et ses créanciers ne pourront la saisir pour être payés de ce qui leur est dû. Le droit de rétention diffère cependant du gage, en ce sens que le vendeur ne pourrait, au moins en vertu de ce droit, faire vendre la chose pour être payé sur le prix, par préférence aux autres créanciers. 11 a pourtant ce droit, mais c'est à un autre titre et en vertu d'un privilége qui lui appartient comme vendeur, lors même qu'il a livré la chose. Ce point encore sera réglé, au Livre IVe (art. 1162 et s.).
211. Le dernier alinéa de notre article autorise encore le vendeur à retarder la délivrance et même à la refuser, lorsque, depuis la vente, l'acheteur est tombé en faillite ou en déconfiture.
En admettant que cette insolvabilité ne lui fasse pas perdre toutes les sûretés que la loi lui accorde, l'exercice en doit être embarrassé et retardé par la faillite, il est donc juste que le vendeur ne compromette pas sa position par la délivrance.
Le Code français (art. 1613) n'accorde que dans ce cas le sursis à la délivrance.
Le Projet y ajoute le cas d'une faillite ou insolvabilité antérieure que l'acheteur aurait frauduleusement dissimulée.
211 bis. On ne trouve pas ici une disposition semblable à celle de l'article 1615 du Code français, d'après laquelle le vendeur doit délivrer les accessoires de la chose: il n'y a là que l'application d'un principe général qui n'a rien de propre à la vente et qui aurait pris place dans l'article 353 qui traite de la délivrance, si le Projet ne lui avait donné encore plus de généralité dans l'article 43, 2e alinéa. Cette place et l'emploi du mot l(aliénation " rend le principe applicable, non seulement à la délivrance ou remise de la possessi 0 n, mais encore au transfert de la propriété.