Art. 24. Le Code commence par le contrat de vente la série des contrats nommés et à titre onéreux. Ce n'est pas cependant que ce contrat ait été le premier pratiqué à l'origine des sociétés, mais il est, en tout pays, le plus naturel et le plus utile.
C'est certainement par l'échange que les hommes ont commencé leurs conventions intéressées.
L'importance du contrat de vente lui a toujours fait donner une place considérable dans les lois civiles des divers pays. Il en est de même au Japon.
Il eût été possible de réduire l'étendue de ce Chapitre en laissant à l'interprétation judiciaire et à la doctrine le soin d'emprunter aux contrats innommés, formant la IIe Partie du Livre des Biens, une foule de règles qui par leur généralité s'appliquent à la vente ; mais on a songé que les particuliers qui voudront, en contractant une vente, se rendre compte de leurs droits et de leurs devoirs, les chercheront plutôt au Chapitre de la Vente que dans les Conventions en général, et qu'ils courraient risque de s'égarer, si la loi ne leur donnait une aide dont les magistrats et les légistes n'auraient pas le même besoin. Cependant, la loi renvoie à ces règles générales des contrats, par ce qu'elle ne peut reproduire ici une foule de principes généraux qui régissent la vente comme les autres contrats.
Les divisions sont naturelles et simples ; ce sont celles qu'on a déjà employées pour plusieurs droits réels et qu'on retrouvera pour la plupart des contrats nommés : d'abord des règles générales sur la nature du contrats et sa formation ; puis ses effets, à la charge et au profit de chaque partie ; enfin, sa destruction par des causes accidentelles, car la vente, à la différence de plusieurs autres contrats, est destinée à. produire des effets irrévocables et perpétuels.
La définition de la vente donnée par notre premier article répond aux deux effets que peut produire la vente : 1° elle transfère la propriété, par elle-même et sans tradition, s'il s'agit d'un corps certain, meuble ou immeuble, pourvu que le vendeur soit lui-même propriétaire (et il lui sera interdit plus loin de vendre la chose d'autrui) ; 2° elle oblige le vendeur à transférer la propriété, quand la chose vendue n'est déterminée que par l'espèce, la quantité et la qualité, et le vendeur ne doit pas livrer des choses ne lui appartenant pas.
Mais, par cela même que le Code exprime que le vendeur ne peut se borner à une livraison ou tradition, quand l'acheteur a entendu acquérir un droit complet sur la chose vendue, il doit prévoir des cas où l'intention sera moins étendue ; aussi le texte a-t-il soin d'indiquer que, du côté du vendeur, l'objet peut être autre qu'une translation de propriété : ce pourrait être seulement “un démembrement de la propriété,” comme un droit d'usufruit, d'usage ou d'habitation, une servitude foncière.
La vente pourrait avoir aussi pour objet un droit de creance contre un tiers. Le texte ne le prévoit pas explicitement ; mais on peut, à la rigueur, dire que celui qui vend une créance lui appartenant en transfère la propriété, eu ce sens qu'il cède à l'acheteur le droit qu'il avait lui-même de disposer de la créance, en maître, c'est-à-dire de la faire valoir, de la détruire ou de la céder, à son tour.
Le contrat de vente n'est pas à titre gratuit, mais à litre onéreux : chaque partie y trouve une charge, y fait un sacrifice; la définition devait l'expprimer ; c'est pourquoi il est ajouté que l'autre partie s'oblige à payer un prix, une contre-valeur, qui doit consister “en argent,” sans quoi, on se trouverait dans le cas de l'échange. Comme l'argent est une chose de quantité, la propriété n'en peut être transférée que par la livraison, aussi n'y a-t-il qu'une obligation à la charge de l'acheteur, au moment de la formation du contrat. Cette obligation peut même, comme dit le texte, être misé à la charge d'un tiers.
Le prix doit être déterminé par le contrat, afin qu'il ne dépende pas du vendeur d'en exiger un plus fort, ni de l'acheteur d'en offrir un plus faible. Mais cette détermination comporte quelques équivalents qui ne peuvent prendre place dans la définition et qui seront indiqués plus loin.
Le 2e alinéa déclare, comme on l'a annoncé plus haut, que la vente ne trouvera pas ici toutes les règles qui lui sont applicables, On a déjà dit qu'elle était soumise aux règles générales des Conventions établies au Livre des Biens, IIe Partie. Il était nécessaire que le principe fût posé une fois pour toutes, afin d'éviter des redites et, sourtout, afin qu'on ne crût pas que, parce que la loi aurait reproduit au sujet de la vente quelques-unes de ces règles générales, elle entendait, par là même, exclure indirectement les autres.
Ainsi, on devra appliquer à la vente :
1° Les conditions générales d'existence et de validité des conventions (art. 304 à 32.6) et, par suite, toute la théorie du consentement et de la capacité de contracter, avec la sanction des vices du consentement et de 1 incapacité qui est l'action en nullité ou en rescision (art. 544 à 559) ;
2° La distinction entre les effets de la convention entre les parties et ses effets à l'égard des tiers (art. 327 à 355);
3° L'interprétation des conventions (art. 356 à 360) ;
4° Les effets des obligations, l'action directe et l'action en dommages-intérêts (art. 381 à 394) ;
5° Les diverses modalités des obligations : le terme, la condition, le caractère alternatif ou facultatif de l'objet, la divisibilité ou l'indivisibilité des obligations, la solidarité entre créanciers ou entre débiteurs, ou le caractère d'obligation simplement conjointe (art. 401 à. 449) ;
6° Les divers modes d'extinction des obligations, notamment le pavement que doit l'acheteur (art. 450 à 561) ;
7° Enfin, les preuves qui forment l'objet d'un Livre spécial s'appliquent à la vente comme aux autres contrats.