591条(甲60)
被保険者カ発航ヲ為シ若クハ航海ヲ継続スルコトヲ怠リ又ハ航路ヲ変更シ其他著シク危険ヲ変更若クハ増加シタルトキハ保険者ハ其変更又ハ増加以後ノ事故ニ付キ責任ヲ負フコトナシ但其変更又ハ増加カ事故ノ発生ニ影響ヲ及ホササリシトキ又ハ保険者ノ負担ニ帰スヘキ不可抗力若クハ正当ノ理由ニ因リテ生シタルトキハ此限ニ在ラス
被保険者カ発航ヲ為シ若クハ航海ヲ継続スルコトヲ怠リ又ハ航路ヲ変更シ其他著シク危険ヲ変更若クハ増加シタルトキハ保険者ハ其変更又ハ増加以後ノ事故ニ付キ責任ヲ負フコトナシ但其変更又ハ増加カ事故ノ発生ニ影響ヲ及ホササリシトキ又ハ保険者ノ負担ニ帰スヘキ不可抗力若クハ正当ノ理由ニ因リテ生シタルトキハ此限ニ在ラス
保険者ハ海上危険ノ発生ニ因リ殊ニ暴風雨、破船、坐礁、膠沙、流氷、衝突、投荷、火災、破裂、盗難、劫掠ニ因リ又ハ航海、線路若クハ船舶ノ已ムヲ得サルニ出テタル変更ニ因リ又ハ乗組員ノ不正若クハ過失其他ノ事由ニ因リテ生シタル総テノ喪失及ヒ損害ヲ負担ス但契約ヲ以テ取除ヲ設ケタルモノハ此限ニ在ラス
保険者ハ明約アルニ非サレハ戦争其他総テ国ノ処分ニ出ツル危険殊ニ掠奪、宣戦、報復、封港、鎖港、差押及ヒ此類ノ事由ニ因リテ生シタル喪失及ヒ損害ヲ負担セス
The insurer is to bear all losses and damage caused by the happening of a sea risk ; in particular, those occasioned by storm, shipwreck, stranding, floating ice or collision, by jettison, fire, explosion, theft or robbery or pillage, by necessary change of the voyage, route, or ship, by the dishonesty or fault of members of the ship's company and by other like risks, in so far as not excepted by contract.
All losses and damage caused by risks of war or of other measures of State, in particular, those occasioned by capture, declaration of war, reprisals, blockade, embargo, arrest, or by other like cause, are only borne by the insurer if he has expressly undertaken them.
Sont aux risques des assureurs, toutes pertes et dommages qui arrivent aux objets assurés, par tempête, naufrage, échouement, abordage fortuit, changemens forcés de route, de voyage ou de vaisseau, par jet, feu, prise, pillage, arrêt par ordre de puissance, déclaration de guerre, représailles, et généralement par toutes les autres fortunes de mer.
Tout changement de route, de voyage ou de vaisseau, et toutes pertes et dommages provenant du fait de l'assuré, ne sont point à la charge de l'assureur; et même la prime lui est acquise, s'il a commencé à courir les risques.
風波、難破ニ遭フ事、暗礁、暗沙ニ乗上ル事、意外ニ衝突スル事、已ムヲ得スシテ船ノ路筋、航行或ハ船ヲ変易スル事ニ依リ又ハ投入、火災、捕拿、剽掠、或国ノ命令ニ依レル差留、交戦ノ公告、敵ノ報復ニ依リ及ヒ総テ一般ニ其他ノ海上ノ事故ニ依リ其保険セラレタル物件ニ付キ生シタル総テノ滅尽及ヒ損害ハ保険人ノ引受クル危険中ニアルモノトス
凡ソ被保険人ノ所為ヨリ生スル路筋、航行又ハ船ノ変易及ヒ総テノ滅尽及ヒ損害ハ保険人ノ負任タラサルモノトス又然ノミナラス保険人ノ危険ヲ冒スコトヲ始メタル時ハ保険人ニ於テ保険料ヲ獲得ス可シ
オランダ 商法638条,639条,641条,642条 資料全体表示
In insurance on the ship the liability of the underwriter ceases by any wilful alteration of the course or the voyage, and in insurance on freight, by all wilful alteration of the course or the voyage, or change of the ship, in both cases, if made by the master spontaneously, or by order of the owners of the ship; unless the contrary should have been expressly stipulated in the policy, with respect to the master, who has acted of his own accord.
The same rule applies to insurance on goods if the wilfu alteration of course, voyage or ship has taken place by order, or with express or tacit consent of the insured.
The voyage is deemed to be altered as soon as the master has begun proceeding to another destination than that for which has been insured.
The wilful alteration of course does not consist in a slight deviation, but only exists if the master, without acknowledged necessity or expediency and without sufficient inducement for the benefit of the ship and the cargo, touches at a port out of her course, or follows another track than he was obliged to follow.
In case of difference on this point, the judge decides after hearing competent evidence.
In an insurance on goods belonging to the owners of the ship in which they are laden, the underwriters are also not liable either for barratry of the master, or for the losses or damages caused by his wilful alteration of course, voyage, or ship, even when this has taken place without fault or knowledge of the insured, unless this be otherwise agreed upon by the policy.
In insurance on the freight, the underwriter is not responsible for the damage occurred since the moment that the master, being provided with everything necessary for the voyage, and without any lawful motive for the benefit of the ship or the cargo, has neglected, the opportunity of proceeding on the voyage, unless the underwriter has expressly included this in his risk.
§. 814. Wenn von dem Versicherten oder in dessen Auftrag oder mit dessen Zustimmung der Antritt oder die Vollendung der Reise ungebührlich verzögert, von dem der versicherten Reise entsprechenden Wege abgewichen oder ein Hafen angelaufen wird, dessen Angehung als in der versicherten Reise begriffen nicht erachtet werden kann, oder wenn der Versicherte in anderer Weise eine Vergrößerung oder Veränderung der Gefahr veranlaßt, namentlich eine in dieser Beziehung ertheilte besondere Zusage nicht erfüllt, so haftet der Versicherer nicht für die später sich ereignenden Unfälle.
Diese Wirkung tritt jedoch nicht ein:
1. wenn anzunehmen ist, daß die Vergrößerung oder Veränderung der Gefahr keinen Einfluß auf den späteren Unfall hat üben können;
2. wenn die Vergrößerung oder Veränderung der Gefahr, nachdem die Gefahr für den Versicherer bereits zu laufen begonnen hat, durch einen Nothfall verursacht ist, es sei denn, daß sich der Nothfall auf eine Gefahr gründet, die der Versicherer nicht zu tragen hat;
3. wenn der Schiffer zu der Abweichung von dem Wege durch das Gebot der Menschlichkeit genöthigt worden ist.
Wenn von dem Versicherten oder im Auftrage oder mit Genehmigung desselben der Antritt oder die Vollendung der Reise ungebührlich verzögert, von dem der versicherten Reise entsprechenden Wege abgewichen oder ein Hafen angelaufen wird, dessen Angehung als in der versicherten Reise begriffen nicht erachtet werden kann, oder wenn der Versicherte in anderer Weise eine Vergrößerung oder Veränderung der Gefahr veranlaßt, namentlich eine in dieser Beziehung ertheilte besondere Zusage nicht erfüllt, so haftet der Versicherer nicht für die später sich ereignenden Unfälle.
Diese Wirkung tritt jedoch nicht ein:
1) wenn erhellet, daß die Vergrößerung oder Veränderung der Gefahr keinen Einfluß auf den späteren Unfall hat üben können;
2) wenn die Vergrößerung oder Veränderung der Gefahr, nachdem die Gefahr für den Versicherer bereits zu laufen begonnen hat, durch einen Nothfall verursacht ist, es sei denn, daß der letztere in einer Gefahr sich gründet, welche der Versicherer nicht zu tragen hat;
3) wenn der Schiffer zu der Abweichung von dem Wege durch das Gebot der Menschlichkeit genöthigt ist.
被保険者ニ於テ又ハ被保険者ノ嘱託又ハ承諾ヲ以テ航海ノ起始又ハ完結ヲ不当ニ淹滞シ保険セラレタル航海ニ応スル海路ニ違ヒ又ハ保険セラレタル航海ニ含マレタリト看做スコト能ハサル港ニ立寄ルトキ又ハ被保険者他ノ方法ヲ以テ危険ノ増大又ハ変更ヲ生セシムル場合ニ於テ特ニ之ニ関シテナシタル特別ノ約束ヲ履行セサルトキ保険者ハ以後ニ生スル災難ニ付キ責任ヲ負担セサルモノトス
但此効力ハ左ノ場合ニ於テハ生セサルモノトス
危険ノ増大又ハ変更以後ノ災難ニ影響ヲ及スコト能ハサリシコトノ判然スルトキ
危険ノ増大又ハ変更ニシテ危険保険者ニ対シ既ニ始マリタル後危難ニ依リ生シタルトキ但其危難保険者ニ於テ担当スヘカラサル危険ニ依リ生スルトキハ此限ニアラス
船長、人タルノ道ニ於テ海路ニ違ハサルヲ得サルトキ
Sont aux risques des assureurs toutes pertes et dommages qui arrivent aux objets assurés par tempête, naufrage, échouement, abordage fortuit, changements forcés de route, de voyage ou de navire, par jet, explosion, feu, prise, pillage, et généralement par toutes les autres fortunes de mer.
Les assureurs ne sont pas responsables des pertes et dommages résultant du seul vice inhérent à la chose assurée.
Tous changements de route, de voyage ou de vaisseau provenant du fait de l'assuré ne sont point à la charge de l'assureur, et même la prime lui est acquise s'il a commencé à courir les risques.
Le changement du capitaine ou du patron, même à la suite d'un congé donné par le propriétaire du vaisseau, ne fait pas cesser les effets de l'assurance, sauf toutefois les dispositions de l'article suivant.
- Les assureurs indemniseront l'assuré des dommages et préjudices éprouvés par les objets assurés par suite de l'une des circonstances suivantes:
1°Échouement ou danger du navire, avec ou sans rupture.
2° Tempête.
3° Naufrage.
4° Abordage fortuit.
5° Changement de route durant le voyage du navire.
6° Jet.
7° Incendie ou explosion survenus soit aux marchandises se trouvant à bord, soit à celles qui se trouvent déposées à terre, toutes les fois que les dites marchandises ont été déchargées par ordre de l'autorité compétente pour réparer le navire ou dans l'intérêt du chargement ou que le feu a pris par combustion spontanée dans les soutes à charbon du navire.
8° Captures.
9° Pillage.
10° Déclaration de guerre.
11° Embargo par ordre du Gouvernement.
12° Arrêt par ordre d'une puissance étrangère
13° Représailles.
14° Et tous autres accidents quelconques ou risques de mer.
Les contractants pourront stipuler telles exceptions qu'ils jugent convenables à la condition de les mentionner dans la police, sinon elles ne sortiront pas effet.
- Les assureurs ne répondront pas des dommages et préjudices survenus aux choses assurées par l'une quelconque des causes suivantes, encore qu'elles ne soient pas exclues par la police :
1° Le changement volontaire de route, de voyage ou de navire, fait sans le consentement exprès des assureurs.
2° La séparation spontanée d'un convoi, lorsqu'il a été convenu que le navire naviguerait de conserve avec le dit convoi.
3° La prolongation du voyage jusqu'à un port plus éloigné que celui qui se trouve désigné dans l'assurance.
4° Les dispositions arbitraires et contraires à la chartepartie ou au connaissement, prises par ordre du fréteur, des chargeurs et des affréteurs.
5° La baraterie du patron, à. moins qu'elle n'ait fait l'objet de l'assurance.
6° Les diminutions, les pertes provenant de la nature des choses assurées.
7° Le défaut des documents prescrits par le présent Code, par les ordonnances et par les règlements sur la marine et la navigation, ou les omissions d'autre nature du capitaine commises en contravention des dispositions administratives, a moins que l'assurance n'ait eu pour objet la baraterie du patron.
Dans tous ces cas, les assureurs garderont la prime, toutes les fois qu'ils auront commencé à courir le risque.
- Seront réputées comprises dans l'assurance, si elles n'en ont pas été expressément exclues dans la police, les escales qu'il sera nécessaire de faire pour la conservation du navire ou de son chargement.
Sont aux risques des assureurs toutes pertes et dommages qui arrivent aux objets assurés par tempête, naufrage, échouement, abordage fortuit, changements forcés de route, de voyage ou de navire, par jet, explosion- feu, prise, pillage, et généralement par toutes les autres fortunes de mer.
Les assureurs ne sont pas responsables des pertes et dommages résultant du seul vice inhérent à la chose assurée.
Tous changements de route, de voyage ou de vaisseau provenant du fait de l'assuré ne sont point à la charge de l'assureur, et même la prime lui est acquise s'il a commencé à courir les risques.
Le changement du capitaine ou du patron, même à la suite d'un congé donné parle propriétaire du vaisseau, ne fait pas cesser les effets de l'assurance, sauf toutefois les dispositions de l'article suivant.
Sont à la charge de l'assureur, sauf stipulation contraire, toutes pertes et tous dommages éprouvés pendant le temps des risques par les objets assurés et provenant de tempête, naufrage, échouement, abordage, changement forcé de route, de voyage ou de navire; de jet, incendie, violence injuste, explosion, inondation, pillage, quarantaine imprévue, et généralement de toutes les autres fortunes de mer, sauf les cas où l'assureur cesse d'être responsable à raison du vice propre de la chose, d'une disposition de la loi ou d'une clause expresse de la police.
§ 1er. L'assureur ne répond pas de la baraterie du capitaine, sauf convention contraire, laquelle cependant demeurera sans effet, si le capitaine nominativement désigné dans le contrat a été changé ensuite sans le consentement de l'assureur.
§ 2. L'assureur qui s'est expressément engagé à assurer les risques de guerre, sans détermination précise, répond des pertes et dommages causés aux objets assurés par des actes d'hostilité, représailles, arrêt par ordre d'une puissance, prise et violence de toute nature exercée par un gouvernement ami ou ennemi, de droit ou de fait, reconnu ou non reconnu, et, en général, par tous les faits et accidents de guerre.
§ 3. L'augmentation de la prime stipulée en temps de paix pour le cas d'une guerre éventuelle ou de tel autre événement, et dont la quotité n'est pas déterminée dans le contrat, se règle en prenant en considération les risques, les circonstances et les autres stipulations de la police.
Tout changement volontaire de route, de voyage ou de navire, de la part de l'assuré, en cas d'assurance sur le navire ou sur le fret, met fin à l'obligation de l'assureur.
§ 1er. On devra appliquer la disposition de cet article à l'assurance du chargement si l'assuré a donné son consentement.
§ 2. Dans les cas prévus par le présent article et son paragraphe 1er, l'assureur a droit à la prime entière s'il a commencé à courir les risques.
ベルギー 1879年8月21日法178条,182条 資料全体表示
Sont aux risques des assureurs toutes pertes et dommages occasionnés par tempête, naufrage, échouement, abordage, changements forcés de route, de voyage ou de vaisseau, par jet, feu, explosion, pillage et généralement par toutes les autres fortunes de mer.
Dans le cas où les assureurs ont pris à leur charge les risques de guerre, ils répondent de tous dommages et pertes qui arrivent aux choses assurées par hostilité, représailles, déclaration de guerre, blocus, arrêt par ordre de puissance, molestation de gouvernements quelconques reconnus ou non reconnus, et généralement de tous accidents et fortunes de guerre.
Tout changement de route, de voyage ou de vaisseau ordonné par l'assuré, et toutes pertes et dommages provenant de son fait, ne sont point à la charge de l'assureur, et même la prime lui est acquise, s'il a commencé à courir les risques.
イギリス 1894年チヤルマース氏海上保険法案46条,48条,49条
法典調査会 商法委員会 第117回 議事要録 *未校正 画像 資料全体表示
被保険者カ発航ヲ為シ若クハ航海ヲ継続スルコトヲ怠リ又ハ航路ヲ変更シ其他著シク危険ヲ変更若クハ増加シタルトキハ保険者ハ其変更又ハ増加以後ノ事故ニ付キ責任ヲ負フコトナシ但其変更又ハ増加カ事故ノ発生ニ影響ヲ及ホササリシトキ又ハ保険者ノ負担ニ帰スヘキ不可抗力若クハ正当ノ理由ニ因リテ生シタルトキハ此限ニ在ラス
保険者ハ海上危険ノ発生ニ因リ殊ニ暴風雨、破船、坐礁、膠沙、流氷、衝突、投荷、火災、破裂、盗難、劫掠ニ因リ又ハ航海、線路若クハ船舶ノ已ムヲ得サルニ出テタル変更ニ因リ又ハ乗組員ノ不正若クハ過失其他ノ事由ニ因リテ生シタル総テノ喪失及ヒ損害ヲ負担ス但契約ヲ以テ取除ヲ設ケタルモノハ此限ニ在ラス
保険者ハ明約アルニ非サレハ戦争其他総テ国ノ処分ニ出ツル危険殊ニ掠奪、宣戦、報復、封港、鎖港、差押及ヒ此類ノ事由ニ因リテ生シタル喪失及ヒ損害ヲ負担セス
The insurer is to bear all losses and damage caused by the happening of a sea risk ; in particular, those occasioned by storm, shipwreck, stranding, floating ice or collision, by jettison, fire, explosion, theft or robbery or pillage, by necessary change of the voyage, route, or ship, by the dishonesty or fault of members of the ship's company and by other like risks, in so far as not excepted by contract.
All losses and damage caused by risks of war or of other measures of State, in particular, those occasioned by capture, declaration of war, reprisals, blockade, embargo, arrest, or by other like cause, are only borne by the insurer if he has expressly undertaken them.
被保険者カ発航ヲ為シ若クハ航海ヲ継続スルコトヲ怠リ又ハ航路ヲ変更シ其他著シク危険ヲ変更若クハ増加シタルトキハ保険者ハ其変更又ハ増加以後ノ事故ニ付キ責任ヲ負フコトナシ但其変更又ハ増加カ事故ノ発生ニ影響ヲ及ホササリシトキ又ハ保険者ノ負担ニ帰スヘキ不可抗力若クハ正当ノ理由ニ因リテ生シタルトキハ此限ニ在ラス
被保険者カ発航ヲ為シ若クハ航海ヲ継続スルコトヲ怠リ又ハ航路ヲ変更シ其他著シク危険ヲ変更若クハ増加シタルトキハ保険者ハ其変更又ハ増加以後ノ事故ニ付キ責任ヲ負フコトナシ但其変更又ハ増加カ事故ノ発生ニ影響ヲ及ホササリシトキ又ハ保険者ノ負担ニ帰スヘキ不可抗力若クハ正当ノ理由ニ因リテ生シタルトキハ此限ニ在ラス
Die Handelsgesetze des Erdballs - Japan 資料全体表示
Wenn der Versicherte es unterläßt, die Reise anzutreten oder fortzusetzen, oder wenn er den Reiseweg ändert oder sonst die Gefahr erheblich ändert oder vermehrt, so trifft den Versicherer keine Haftung für Umstände, die nach der Änderung oder Vermehrung eintreten, es sei denn, daß die Änderung oder Vermehrung der Gefahr ohne Einfluß auf den Eintritt des Umstandes gewesen oder infolge einer vom Versicherer zu vertretenden höheren Gewalt oder aus einem gerechtfertigten Grunde erfolgt ist.
The commercial code of Japan (L.H. Loenholm) 資料全体表示
If the insured fails to begin or prosecute the voyage, or if he changes the route or otherwise substantially changes or increases the risk, the underwriter is not liable for events which happen after such change or increase ; but this does not apply, if such change or increase did not contribute to the happening of the event, or if the change or increase was owing to any vis major imputable to the underwriter or was for any just cause.