142条(甲16)
取締役カ会社ト取引ヲ為スニハ監査役ノ承認ヲ得ルコトヲ要ス
取締役カ会社ト取引ヲ為スニハ監査役ノ承認ヲ得ルコトヲ要ス
L'administrateur qui, soit pour son compte, soit comme représentant d'un tiers, aurait dans une opération spéciale un intérêt contraire à celui de la société, devra en donner connaissance aux autres administrateurs et aux syndics et s'abstenir de prendre part aux délibérations concernant la dite opération.
Dans ce cas, comme dans les cas prévus à l'article précédent, s'il advient que les délibérations ne soient pas approuvées par les syndics, les administrateurs seront responsables des pertes qui en seront résultées pour la société.
L'administrateur qui, soit pour son compte, soit comme représentant d'un tiers, aurait dans une opération spéciale un intérêt contraire à celui de la société, devra en donner connaissance aux autres administrateurs et aux syndics et s'abstenir de prendre part aux délibérations concernant la dite opération. S'il advient que les délibérations ne soient pas approuvées par les syndics, les administrateurs seront responsables des pertes qui en seront résultées pour la société.
Les directeurs des sociétés anonymes ne contractent aucune obligation personnelle ou solidaire à raison des opérations de la société; mais ils répondent personnellement et solidairement, vis-à-vis de la société et des tiers, de l'exécution de leur mandat et de la violation des statuts ou des prescriptions de la loi.
§ 1er. Sont exempts de cette responsabilité les directeurs qui n'auront point pris part à la résolution dont il s'agit, ou qui auront protesté contre les délibérations de la majorité avant qu'on se soit prévalu contre eux de cette responsabilité.
§ 2. Les directeurs d'une société anonyme ne peuvent faire pour son compte des opérations étrangères à son objet et à son but, sans être considérés comme ayant commis une violation expresse de leur mandat.
§ 3. Il est expressément défendu aux directeurs de ces sociétés de faire pour leur propre compte, directement ou indirectement, des affaires avec la société dont la gérance leur aura été confiée.
§ 4. Les directeurs d'une société anonyme ne peuvent exercer personnellement un commerce ou une industrie semblable à ceux de la société, à moins d'une autorisation spéciale et expresse de l'assemblée générale
L'administrateur qui a un intérêt opposé à celui de la société, dans une opération soumise à l'approbation du conseil d'administration, est tenu d'en prévenir le conseil et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération.
Il est spécialement rendu compte, à la première assemblée générale, avant tout vote sur d'autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des administrateurs aurait eu un intérêt opposé à celui de la société.
イギリス 1862年8月7日法Schedule I,Table A,No. 57 資料全体表示
法典調査会 商法委員会 第33回 議事要録 *未校正 画像 資料全体表示
取締役ハ監査役ノ承認ヲ得ルニ非サレハ自己又ハ第三者ノ為メニ会社ト取引ヲ為スコトヲ得ス
取締役ハ監査役ノ承認ヲ得ルニ非サレハ自己又ハ第三者ノ為メニ会社ト取引ヲ為スコトヲ得
取締役ハ監査役ノ承認ヲ得タルトキニ限リ自己又ハ第三者ノ為メニ会社ト取引ヲ為スコトヲ得
法典調査会 商法整理会 第5回 議事要録 画像 資料全体表示
取締役ハ監査役ノ承認ヲ得タルトキニ限リ自己又ハ第三者ノ為メニ会社ト取引ヲ為スコトヲ得
Die Handelsgesetze des Erdballs - Japan 資料全体表示
Der Vorstand kann nur mit Zustimmung des Aufsichtsrats für eigene Rechnung oder für Rechnung eines Dritten mit der Gesellschaft Geschäfte vornehmen.
The commercial code of Japan (L.H. Loenholm) 資料全体表示
A director can do business with the company either on his own account or on that of a third person only when he has obtained the consent of the inspectors.