264条(甲13)
本節ノ規定ハ数人ニテ所有権以外ノ権利ヲ有スル場合ニ之ヲ準用ス但法令ニ別段ノ定アルトキハ此限ニ在ラス
本節ノ規定ハ数人ニテ所有権以外ノ権利ヲ有スル場合ニ之ヲ準用ス但法令ニ別段ノ定アルトキハ此限ニ在ラス
Toutes les fois que la propriété de la même chose ou qu'un seul et même droit appartient par indivis à plusieurs personnes, il s'établit une communauté; elle se fonde sur un cas fortuit, sur les dispositions de la loi, sur un acte de dernière volonté, ou sur un contrat.
La communauté des biens, à défaut de convention ou de dispositions spéciales, est réglée par les dispositions suivantes.
財産ノ共有ハ特別ノ契約若クハ特別ノ行為ナキニ於テハ則チ後条ノ法則ヲ以テ之ヲ規定ス
Il y a communauté lorsque la propriété d'une chose ou d'un droit appartient par indivis à plusieurs personnes.
A défaut de conventions ou de dispositions spéciales, la communauté se réglera par les dispositions de ce titre.
Steht ein Recht ungetheilt mehreren Personen gemeinschaftlich zu, so ist Gemeinschaft nach Bruchtheilen anzunehmen, sofern nicht aus dem Gesetze ein Anderes sich ergiebt.
Besteht Gemeinschaft nach Bruchtheilen, so finden die Vorschriften der §§.763 bis 773 Anwendung.
若シ一ノ権利カ不分ニテ二人以上ノ人ニ共同ニテ属スルトキハ法律ニ依リテ別段ノ事項ノ表顕セサル限リハ共同ハ分割部分ニ於ケルモノト推認セラル可シ
若シ共同カ分割部分ニ於テ成立スルトキハ第七百六十三条乃至第七百七十三条ノ成規ヲ適用ス
- Lorsqu'un droit appartient indivisément a plu- sieurs personnes, l'indivision existe par fractions, lorsque le contraire ne résulte pas de la loi.
Lorsque l'indivision existe par fractions, on applique les dispositions des §763 à 773.
Steht ein Recht Mehreren gemeinschaftlich zu, so ist Gemeinschaft nach Bruchtheilen anzunehmen, sofern sich nicht aus dem Gesetz ein anderes ergiebt.
Auf eine Gemeinschaft nach Bruchtheilen finden die Vorschriften der §§.678 bis 694 Anwendung.
法典調査会 第31回 議事速記録 *未校正10巻165丁裏 画像 資料全体表示
本節ノ規定ハ数人ニテ所有権以外ノ財産権ヲ有スル場合ニ之ヲ準用ス但法令ニ別段ノ定アルトキハ此限ニ在ラス
本節ノ規定ハ数人ニテ所有権以外ノ財産権ヲ有スル場合ニ之ヲ準用ス但法令ニ別段ノ定アルトキハ此限ニ在ラス
Code civil de l'Empire du Japon 資料全体表示
ART. 264. Les dispositions de la présente section sont applicables par analogie au cas où des droits patrimoniaux autres que le droit de propriété appartiennent à plusieurs personnes, sans préjudice des dispositions particulières des lois et ordonnances.