Art. 197. Il s'agit ici des choses susceptibles d'être hypothéquées et de celles qui ne le sont pas.
La règle est que tous les droits réels immobiliers sont susceptibles d'hypothèque et que, par exception, quelques-uns ne le sont pas. Cependant, les droits réels étant peu nombreux, la loi énonce aussi bien ceux qui peuvent être hypothéqués que ceux qui ne peuvent pas l'être.
On indique d'abord, les biens qui peuvent être hypothéqués : en premier heu, la propriété, soit pleine, soit démembrée de l'usufruit ; puis, naturellement, l'usufruit; viennent ensuite le droit de bail enfin l'emphytéose qui est un bail à long terme et la superficie qui est un droit de propriété tout spécial.
On pourrait objecter que le droit d'hypothéquer a déjà été reconnu précédemment à l'usufruitier au preneur à bail et, implicitement, à l'emphytéote par l'effet d'un renvoi général aux règles du bail ordinaire (v. Liv. des Biens. art. 68, 135 et 157); mais, comme on l'a répondu, au sujet d'objections semblables, il est bon que certaines théories soient complètes par elles-mêmes, surtout celles qui, comme l'usufruit, sont plus ou moins nouvelles au Japon : il est utile que ceux qui étudieront dans la loi seule les droits de l'usufruitier y voient qu'il peut hypothéquer son droit, ce qu'ils n'apercevraient pas aussi facilement, s'il n'en était question qu'au sujet des hypothèques; de même pour le preneur à bail : c'est une innovation que ce droit puisse être hypothéqué; il ne fallait pas attendre pour le voir qu'on fût arrivé au présent Livre.
Si l'on n'a pas trouvé, au sujet du superficiaire, la mention de la faculté d'hypothéquer son droit, c'est que la superficie est un véritable droit de propriété sur des bâtiments ou plantations et que le doute n'a pas paru possible.
On aurait pu croire que le plein propriétaire qui peut démembrer sa propriété en constituant un usufruit ou un droit de superficie, pourrait aussi hypothéquer l'usufruit sans la nue propriété, ou, réciproquement, hypothéquer, la nue propriété sans l'usufruit.
Assurément, ces combinaisons ne trouveraient pas d'obstacle dans la nature même des choses : le créancier hypothécaire aurait donné à son droit, tel qu'il eût pu être, la publicité requise en matière d'hypothèque, et, à défaut de payement, il aurait saisi et fait vendre la fraction de droit ou plutôt le droit limité qui lui aurait appartenu. Mais la loi ne doit pas favoriser de tels fractionnements de la propriété, parce qu'ils préparent des occasions de conflits entre les divers ayant-droit.
Toutefois, la loi ne défend pas au propriétaire d'hypothéquer le sol sans les bâtiments ou les bâtiments sans le sol : dans le premier cas, au cas de saisie et de vente du sol hypothéqué, il ne sera plus que superficiaire, au second cas, ce sera l'acheteur des bâtiments qui deviendra superficiaire.
Il y aura alors à régler le montant de la redevance due par le superficiaire au propriétaire du sol. Il pourra y être pourvu lors de la fixation des conditions des enchères ; dans le cas où cette précaution n'aurait pas été prise avant l'adjudication, il y sera pourvu par le tribunal, après expertise et tenant compte des redevances des fonds voisins, eu égard aux différences respectives des fonds.
Il n'y a pas d'obstacle à l'hypothèque d'une partie divise de la propriété, c'est-à-dire d'une portion déterminée par des limites matérielles qui en feraient en quelque sorte une propriété distincte, ni d'une portion indivise, comme une moitié, un tiers, un quart. Dans le premier cas, à défaut de payement, la portion hypothéquée sera vendue aux enchères et elle sera désormais un immeuble distinct de celui dont elle aura été détachée ; dans le second cas, l'acheteur aux enchères deviendra, copropriétaire du débiteur qui aura constitué l'hypothèque sur une part indivise en conservant le reste.
Les servitudes actives ne peuvent se concevoir, même par la pensée, séparées du fonds dominant : elles en sont, en quelque sorte, des qualités; d'ailleurs, elles en pourraient trouver acquéreur, lors de la vente qui en serait faite aux enchères, à défaut de payement.
Le motif n'est pas le même pour la prohibition d'hypothéquer les immeubles par destination : c'est qu'ils ne sont immeubles que par leur attache à un fonds et tant que dure cette attache : lors donc que la vente aux enchères s'en ferait, ce ne serait plus que comme de meubles ordinaires. Ils peuvent d'ailleurs être donnés en gage.