Art. 187. Toutes les dispositions qui précèdent facilitent le classement des créanciers privilégiés respectivement.
Au premier rang, se trouvent les architectes, ingénieurs et entrepreneurs, sur la plus-value résultant de leurs travaux.
Au second rang, l'aliénateur ou le copartageant, sur les immeubles qui ont fait l'objet de l'aliénation ou du partage.
Rappelons que, lors même que les architectes ou entrepreneurs, auraient été payés autrement que par l'exercice du privilège, et, par conséquent, ne primeraient plus l'aliénateur ou le copartageant, ceux-ci ne pourraient cependant pas exercer leur privilége sur la plus-value, parce que ce serait obtenir une préférence sur une valeur qu'ils n'ont pas mise dans le patrimoine du débiteur et qui a déjà été payée avec de l'argent tiré de la masse, au préjudice des créanciers ordinaires (v. art. 169 et 173).
La loi prévoit qu'il y a eu des aliénations ou des partages successifs, et elle règle la priorité par l'ordre direct d'ancienneté des actes.
Supposons d'abord deux aliénations successives du même bien, par exemple deux ventes sans payement du prix, et les deux aliénations ayant été régulièrement inscrites, de manière à conserver les deux privilèges : il est clair que le second vendeur ne peut passer avant le premier , d'abord, il est lui-même le débiteur du premier : il ne peut le priver du prix dont il est débiteur ; ensuite, il n'a pu vendre le bien que grevé du privilège du premier vendeur ; enfin, tout ce que le premier vendeur touchera du second acheteur (ou de l'adjudicataire du bien revendu aux enchères) tournera à la décharge du premier acheteur, de sorte qu'il est censé le recevoir lui-même.
Supposons que l'acheteur ait mis l'immeuble en société et que l'immeuble soit alors l'objet d'un partage entre les associés, de sorte qu'il se trouve grevé d'une soulte ou d'un prix de licitation : il est naturel que le vendeur originaire non payé prime le copartageant créancier de la soulte ou du prix de licitation, puisque ce copartageant n'a pu acquérir son privilége que sur un bien déjà grevé d'un autre privilège. .
Renversons l'hypothèse : le bien entré originairement dans le patrimoine du copartageant grevé d'une soulte ou d'un prix de licitation a été vendu par lui ; le privilège du copartageant sera préféré à celui du vendeur pour les mêmes raisons : le vendeur est le débiteur de la créance privilégiée née du partage et il n'a pu acquérir un privilège préférable à celui qui grevait déjà son bien.
La solution serait la même en cas de partages successifs d'un même bien.
A l'égard des prêteurs de deniers, il n'y a aucune difficulté pour le rang : ils ont toujours celui qu'aurait le créancier dont ils ont la place.