Art. 103 et 104. La loi complète l'organisation de la publicité spéciale du gage en supposant que la chose donnée en gage est un droit personnel ou de créance.
D'abord, c'est une créance nominative qu'avait le débiteur contre un tiers.
Ici le droit n'est pas attaché à la possession du titre authentique ou privé qui la constate, il reste chose incorporelle. Cependant le débiteur devra livrer le titre au créancier gagiste : si cela ne lui ôte pas tout-à-fait le moyen d'aliéner la créance, de la donner en gage à un autre créancier, ou d'en recevoir le montant, au moins cela rand très difficile de pareils actes. Mais cela ne suffira pas, il faudra, en outre, que lui ou le créancier gagiste notifie au tiers débiteur que la créance est donnée en gage, afin que le payement ne puisse être valablement fait à l'ancien créancier et qu'il ne soit pas fait valablement de cession ou d'autre dation en gage. L'intervention du tiers-débiteur à l'acte de constitution du gage lui tient lieu de notification. Cette double forme rappelle celles que la loi prescrit pour le transfert même de la créance et notre article se réfère, à cet égard, à l'article 347 du Livre des Biens pour ce qu'il contient de plus.
De ce que le tiers-débiteur ne peut plus payer valablement à son créancier, ce n'est pas à dire qu'il puisse payer au créancier gagiste : l'article 108 nous dira le contraire et nous en donnerons le motif.
S il s'agit de créances dites “ effets de commerce ou effets négociables ” il suffira que l'endossement porte qu'il est fait “ en garantie,” et dans ce cas, le créancier gagiste aura le pouvoir de recevoir le payement (voy. art. 108).
Mais cette double faveur accordée au gage donné en effets négociables n'implique pas la dispense de dresser l'écrit dont parle l'article 100, au moins si la dette à garantir est une dette civile : ce n'est que s'il s'agissait d'une créance commerciale elle-même, garantie par un effet de commerce, que l'endossement en garantie pourrait suffire. Au surplus, c'est le Code de Commerce qui règle ce point.
L'article 104 suppose enfin que le droit donné en gage est une action ou une obligation, nominative toujours, dans une société.
Nous n'avons pas à nous arrêter ici sur la différence entre une action et une obligation dans une société, puisque les deux sortes de droits suivent les mêmes règles au point de vue de la constitution du gage.
Les actions et obligations peuvent être au porteur ou nominatives : dans le premier cas, elles se cèdent entre les parties par le seul consentement et à l'égard des tiers (y compris la société elle-même) par la tradition du titre, et elles se donnent en gage à l'égard des tiers conformément aux articles 100 et 102 ci-dessus ; dans le second cas, elles se cèdent ou se donnent en gage, à l'égard de la société et des tiers, par une déclaration à la société, laquelle inscrit sur ses registres le nom du nouveau titulaire ou du créancier gagiste ; le tout, sans préjudice de la remise du titre, comme notre article 104 l'exprime.