Art. 37. On se retrouve ici en présence du cas prévu par l'article 31, où il y a plusieurs débiteurs solidaires cautionnés ; mais la disposition de cet article ne fait pas double emploi avec Le premier : dans le cas de l'article 31, pour que la caution ait action pour le tout contre chacun des débiteurs, il faut qu'elle soit mandataire de tous : il y a alors solidarité légale entre les co-mandants, d'après l'article 249 du Livre de l'Acquisition des Biens. Mais si la caution est intervenue spontanément et comme gérant d'affaires, elle n'a, de son chef, contre chaque débiteur, qu'une action divisée, d'après l'intérêt de chacun et dans la mesure du service à lui rendu ; ici, lors même qu'il n'y a pas mandat, la caution, agissant comme subrogée aux droits du créancier, peut, comme lui et en son lieu et place, exercer une action solidaire contre chaque débiteur.
Ou aurait pu croire qu'il fallait distinguer si la caution est intervenue nommément pour tous les débiteurs solidaires, ou seulement pour un ou quelques-uns d'entre eux. Il est clair que contre ceux pour lesquels elle est intervenue nommément, elle exerce le droit du créancier dans son intégralité ; mais contre les autres, on aurait pu prétendre que, n'étant pas tenue p o u r e u x, elle ne jouirait pas de la subrogation légale et qu'elle n'aurait qu'une action propre qui ne lui permettrait de se faire rembourser par chacun que le montant de sa part réelle dans la dette.
Mais cette opinion a paru devoir être rejetée ; il faut s'attacher uniquement aux principes de la matière : si la caution est subrogée aux droits du créancier, c'est à tous ces droits et dans l'étendue où il les avait ; or, le créancier avait action contre chacun des débiteurs pour le tout : la caution doit avoir le même droit contre chacun d'eux.
Si l'on objecte qu'elle n'était pas tenue pourtous, mais seulement pour ceux qu'elle avait cautionnés, et que c'est contre ceux-là seulement qu'elle doit être subrogée, nous répondons que les droits du subrogé ne s'exercent pas seulement contre ceux pour lesquels elle est intervenue; mais encore contre tous ceux que le créancier pouvait poursuivre ; ainsi, la caution n'est pas tenue pour le tiers détenteur, et cependant elle peut le poursuivre, sons la distinction portée à l'article 483 du Livre des Biens et rappelée à l'article précédent.
D'ailleurs, ce n'est pas seulement à ceux qui sont tenus pour déautres que la subrogation légale est accordée, mais aussi à ceux qui sont tenus avec d'autres; or, dans le cas qui nous occupe, la caution qui n'a garanti qu'un seul des débiteurs solidaires n'en est pas moins tenue avec tous les autres; il est donc naturel qu'elle ait recours contre tous, de même qu'elle recourrait contre un tiers détenteur : ici, ce sont les droits du créancier qu'elle exerce et non plus les siens propres.