Art. 252. On a dit, sous le n° 1 de l'article précédent, que la révocabilité du mandat par le mandant est surtout fondée sur ce que le mandant peut toujours renoncer au bénéfice d'un contrat établi en sa faveur ; mais il pourrait arriver que le mandat fût aussi, et en même temps, dans l'intérêt du mandataire ou d'un tiers : par exemple, quand il s'agira d'une chose commune ou d'une chose mise en société ; alors le mandataire pourrait avoir intérêt à contester la révocation comme dérangeant ses prévisions ou nuisant à ses intérêts ; c'est ce que dit notre article ; mais il ne le dit qu'indirectement, en subordonnant la révocation facultative à la condition que le mandat soit “dans l'intérêt unique du mandant."
La loi nous dit encore que la circonstance qu'un salaire a été stipulé ne met pas obstacle à la révocation, avec perte du droit au salaire, évidemment, pour le mandataire, sans quoi la disposition serait inutile.
On aurait pu croire que le droit au salaire était un profit légitimement espéré du mandataire, lequel ne devrait pas lui être retiré sans cause légitime. Mais la loi confirme par là ce qui a été dit déjà que le salaire n'est pas considéré comme un profit véritable pour le mandataire, mais comme une indemnité à forfait de ses peines, soins et menus débours. Or, tout cela n ayant pas lieu si le mandat est révoqué avant d'avoir été exécuté aucunement, il n'y a pas lieu non plus à indemnité. Mais si la révocation a lieu au cours de l'exécution, l'indemnité ou salaire est due en proportion de ce qui a été fait.