Art. 557. Un exemple fera bien comprendre le cas réglé par cet article. Un mineur a aliéné un immeuble sans suivre les formalités prescrites par la loi : il a l'action en nullité, pour sa seule incapacité de faire un tel contrat, indépendamment de toute lésion déterminée; plus tard, il aliène le même immeuble, soit après sa majorité, soit étant encore mineur, mais alors par l'intermédiaire de son tuteur et suivant les formes prescrites par la loi ; cette seconde aliénation n'a de valeur que parce que la première est rescindable : le nouvel acheteur est, en quelque sorte, cessionnaire de l'action en rescision ; par un dernier acte, le majeur, ou le mineur dûment représenté, confirme ou prétend confirmer la première aliénation ; il ne le peut pas, au moins en tant que cette confirmation nuirait à son second cessionnaire : il lui doit la garantie d'éviction, il ne peut donc opérer lui-même cette éviction en détruisant les droits qu'il a conférés.
La confirmation ne sera cependant pas dénuée d'effet entre les parties contractantes : elle obligera le cédant (l'ex-mineur) à la garantie ou indemnité envers son premier cessionnaire ; en confirmant la vente d'une chose dont il ne peut plus disposer, le cédant est dans la position ordinaire de celui qui vend la chose d'autrui : il est essentiellement garant de l'éviction et d'autant plus rigoureusement que l'éviction résulte d'un fait qui lui est personnel.
On pourrait donner un exemple plus simple et encore plus frappant ; supposons que celui auquel appartient une action en rescision ou nullité cède directement ladite action, ce qui revient à céder le droit que l'action tend à recouvrer; plus tard, il déclare confirmer la convention annulable ; cette confirmation ne pourra nuire au cessionnaire.