旧民法・法例(明治23年)

Code civil de l'Empire du Japon

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LIVRE DES BIENS. DISPOSITIONS GÉNÉRALES. DE LA DIVISION DES BIENS ET DES CHOSES. Art. 1er. Les Biens sont les droits composant le patrimoine, soit des particuliers, soit des personnes morales, publiques ou privées. Ils sont de deux sortes: les droits réels et les droits personnels. 2. Les droits réels, s'exerçant directement sur une chose et opposables à tous, sont principaux ou accessoires. Les droits réels principaux sont: 1° La propriété, pleine ou démembrée; 2° L'usufruit, l'usage et l'habitation; 3° Les droits de bail, d'emphytéose et de superficie; 4° Le droit de possession. Les droits réels accessoires, sont: 1° Les servitudes foncières, 2° Le droit de rétention, 3° Le gage, 4° Le nantissement immobilier, 5° Le privilége, 6° L'hypothèque. Lesdites servitudes sont les droits réels accessoires de la propriété; le droit de rétention et les autres droits qui le suivent sont les droits réels accessoires formant la garantie des droits personnels. 3. Les droits personnels ou de créance, s'exerçant contre une personne déterminée, pour obtenir d'elle des prestations ou des abstentions auxquelles elle est obligée par les causes que la loi reconnaît, sont également principaux ou accessoires. Les droits personnels accessoires forment la garantie des autres créances, tels que le cautionnement et la solidarité. 4. Les droits des écrivains, des artistes et des inventeurs, sur la publication de leurs ouvrages, sur la reproduction de leurs œuvres ou l'application de leurs découvertes, sont régis par des lois spéciales. 5. Les droits, tant réels que personnels, sont modifiés d'après les diverses distinctions des choses qui en sont l'objet, telles qu'elles résultent, soit de leur nature, soit de la volonté de l'homme, soit des dispositions de la loi, ainsi que ces distinctions sont énoncées ci-après. 6. Les choses sont corporelles ou incorporelles. Les choses corporelles sont celles qui tombent sous les sens physiques de l'homme, comme les fonds de terre, les bâtiments, les animaux, les ustensiles. Les choses incorporelles sont celles que l'intelligence seule perçoit; tels sont: 1° Les droits réels ou personnels eux-mêmes; 2° Les droits des écrivains, des artistes et des inventeurs; 3° L'universalité des biens et des dettes d'une société dissoute ou d'une communauté en liquidation. 7. Les choses sont mobilières ou immobilières, suivant qu'elles sont ou non susceptibles de déplacement, soit d'après leur nature, soit par la destination que leur donne le propriétaire, sans préjudice de celles qui sont meubles ou immeubles par la seule détermination de la loi. 8. Sont immeubles par nature: 1° Les fonds de terre, ruraux ou urbains, et les diverses parties du sol; 2° Les étangs, réservoirs, fossés, canaux, et sources; 3° Les digues, débarcadères et autres ouvrages de ce genre; 4° Les bains, les moulins à eau ou à vent, les machines hydrauliques ou à vapeur attachés au sol; 5° Les forêts, bois, arbres, bambous et végétaux, sauf ce qui est dit à l'article 12-3°; 6° Les fruits et récoltes, tant qu'ils ne sont pas détachés du sol, sauf ce qui est dit au même article; 7° Les mines, minières, carrières, marnières et tourbières tant que les produits n'en sont pas détachés du sol; 8° Les bâtiments et leurs fermetures extérieures, sauf ce qui est dit à l'article 12-4°; 9° Les murs de clôture, les haies et palissades; 10° Les tuyaux attachés au sol ou aux bâtiments, pour l'arrivée, la conduite ou la sortie des eaux, ou pour la conduite du gaz ou de la chaleur; 11° Les appareils électriques, attachés au sol ou aux bâtiments; Et, généralement, tous les objets, même mobiles par leur nature, formant des accessoires essentiels des bâtiments. 9. Sont immeubles par destination les objets mobiliers, de quelque nature qu'ils soient, qui ont été placés par leur propriétaire sur le sol ou dans les bâtiments qui lui appartiennent, pour l'exploitation, l'utilité ou l'agrément desdits fonds, soit à perpétuelle demeure, soit pour un temps indéterminé; tels sont les objets énumérés ci-après, jusqu'à preuve d'une intention contraire: 1° Les animaux attachés à la culture ou à l'exploitation d'un fonds ou mis sur le fonds pour l'engrais; 2° Les ustensiles, semences, pailles et engrais destinés à la culture d'un fonds; 3° Les graines de vers-à-soie destinées à l'exploitation des magnaneries; 4° Les échalas et pieux destinés à soutenir les arbres; 5° Les ustensiles destinés à la transformation ou à la mise en valeur des produits du fonds; 6° Les machines et ustensiles servant à l'exploitation des établissements industriels; 7° Les barques destinées au service permanent d'un fonds, lors même que les eaux seraient publiques ou appartiendraient à un autre propriétaire; 8° Les lanternes, vases et rochers, placés dans les jardins; 9° Les tatami, tategou et autres compléments analogues des habitations, ainsi que les tableaux, glaces, sculptures et ornements quelconques attachés aux bâtiments de manière à ne pouvoir en être détachés sans détérioration; 10° Les matériaux détachés d'un bâtiment en réparation et destinés à y être replacés; 10. Sont immeubles par la détermination de la loi: 1° Les droits réels sur les immeubles ci-dessus énumérés; 2° Les droits personnels tendant à acquérir ou à recouvrer un droit réel sur un immeuble; 3° Les créances ayant pour objet la construction d'un bâtiment, avec les matériaux du constructeur; 4° Les créances mobilières immobilisées par la loi, ou par les particuliers, en vertu d'une disposition de la loi. 11. Sont meubles par nature les choses susceptibles de déplacement, soit par elles-mêmes, soit par l'effet d'une force étrangère, sauf les exceptions portées par les articles 8 et 9. 12. Sont meubles par destination les objets qui ont été fixés provisoirement au sol; tels sont: 1° Les échafaudages et étais des constructions; 2° Les hangars destinés au service des constructions pendant les travaux; 3° Les arbres, arbustes et fleurs élevés ou entretenus en terre, pour être vendus, par les pépiniéristes et jardiniers; 4° Les bâtiments et autres ouvrages aliénés pour être démolis, et les arbres, arbustes et récoltes aliénés pour être arrachés. 13. Sont meubles par la détermination de la loi: 1° Les droits réels sur les meubles ci-dessus désignés; 2° Les droits de créance tendant à acquérir ou à recouvrer un meuble corporel, lors même que des immeubles seraient affectés à la garantie de la créance; 3° Les créances ayant pour objet d'exiger d'autrui l'accomplissement d'un fait ou l'abstention de l'exercice d'un droit, même immobilier; 4° Les droits dans les sociétés constituant une personne juridique, jusqu'à leur dissolution, lors même que des immeubles appartiendraient auxdites sociétés; 5° Les droits des écrivains, des artistes et des inventeurs. 14. La nature mobilière ou immobilière des droits à une part de société dissoute ou de communauté de biens en liquidation, est déterminée par la nature des biens que chaque intéressé reçoit lors du partage. La nature d'une créance alternative ayant pour objet des meubles ou des immeubles, au choix de l'une des parties, est de même déterminée par la nature des choses choisies pour le payement. 15. Les choses sont principales ou accessoires, suivant qu'elles ont ou non leur entière utilité sans être adjointes à d'autres dont elles dépendent. Ainsi, les immeubles par destination sont accessoires des immeubles par nature; les servitudes foncières sont accessoires du fonds dominant; les garanties des créances sont accessoires desdites créances. 16. Les choses peuvent être envisagées: 1° Comme corps certains; tels qu'un objet spécifié, comme une maison, un champ, un animal; 2° Comme quantités, en poids, nombre ou mesure; tels qu'une somme d'argent, des kokou de riz, des tan d'étoffe; 3° Comme collection d'objets plus ou moins semblables et susceptibles d'augmentation ou de diminution; tels qu'un troupeau, les livres d'une bibliothèque, les marchandises d'un magasin; 4° Comme universalité de biens formant tout ou partie d'un patrimoine; tels que tous les meubles ou tous les immeubles d'une succession, ou la succession tout entière, ou une quote part des mêmes biens. 17. Les choses sont, par leur nature, susceptibles ou non de se consommer par le premier usage. 18. Les choses sont fongibles ou non fongibles, suivant que, d'après l'intention des parties ou la disposition de la loi, elles peuvent ou non se remplacer par des choses équivalentes. Les choses de quantité et celles qui se consomment par le premier usage, sont, en général, considérées comme fongibles d'après l'intention des parties. 19. Les choses sont divisibles ou indivisibles, suivant que, d'après leur nature, l'intention des parties ou la disposition de la loi, elles sont ou non susceptibles d'être partagées, soit matériellement, soit intellectuellement. Sont indivisibles par leur nature, certaines servitudes foncières et certaines obligations de faire ou de ne pas faire. Une chose est indivisible par l'intention des parties, lorsque l'utilité que celles-ci se proposent, dans une convention, ne peut pas être atteinte par une prestation partielle de la chose. Sont indivisibles par la disposition de la loi, l'hypothèque et les autres sûretés réelles des créances. 20. Les choses sont appropriées ou non appropriées. Les choses appropriées sont celles qui font partie, soit d'un patrimoine privé, soit du patrimoine public. Les choses non appropriées sont les unes sans maître, les autres communes. 21. Les choses qui appartiennent aux personnes juridiques publiques sont de deux sortes: le domaine public et le domaine privé. 22. Font partie du domaine public les choses appartenant aux personnes juridiques publiques, et consacrées à un service national; tels sont: 1° La mer territoriale et ses rivages, jusqu'où s'étend la plus haute marée d'équinoxe; 2° Les routes, les rivières et canaux navigables ou flottables et leur lit; 3° Les forteresses, remparts et autres ouvrages de défense des places de guerre ou des côtes; 4° Les arsenaux militaires et maritimes les vaisseaux de guerre, les armes, engins, et autres objets analogues; 5° Les bâtiments des administrations publiques. 23. Font partie du domaine privé des personnes juridiques publiques, les biens que ces personnes possèdent au même titre que les particuliers et qui sont destinées à donner des revenus appréciables en argent; tels sont: les lais et relais de la mer, les forêts, bois et pâturages appartenant à l'Etat, aux fu, aux ken, aux shi, tcho ou son. Les immeubles qui n'ont pas de propriétaire et la succession de ceux qui meurent sans héritiers appartiennent de droit à l'Etat. 24. Les choses sans maître sont celles qui n'appartiennent à personne, mais peuvent devenir l'objet d'un droit de propriété; tels sont: les choses abandonnées, les animaux sauvages, les oiseaux vivant en liberté, les poissons des rivières et de la mer. 25. Les choses communes sont celles dont la propriété ne peut être à personne et dont l'usage appartient à tous; tels sont: l'air, la lumière, l'eau courante et la haute mer. 26. Les choses sont dans le commerce ou hors du commerce, suivant qu'elles peuvent ou non devenir l'objet d'un droit privé de propriété ou de créance. Sont hors du commerce, les biens du domaine public et les choses dont la loi défend la disposition, dans l'intérêt de l'ordre public. 27. Les choses sont aliénables ou inaliénables. Sont inaliénables, bien que se trouvant dans le commerce, en général, les droits d'usage et d'habitation, démembrés de la propriété, les servitudes foncières envisagées séparément du fonds dominant, les concessions de mines et autres priviléges accordés par le Gouvernement. 28. Les choses sont prescriptibles ou imprescriptibles, suivant qu'elles comportent ou non la présomption d'acquisition attachée à la possession remplissant les conditions fixées par la loi. 29. Les choses sont saisissables ou insaisissables, suivant que les créanciers de ceux auxquels elles appartiennent, peuvent ou non en requérir la vente forcée. Sont insaisissables les choses hors du commerce et les choses inaliénables et, en outre, les choses dont la loi ou la disposition de l'homme interdit la saisie: telles sont les rentes viagères constituées à titre gratuit. PREMIÈRE PARTIE. DES DROITS RÉELS. CHAPITRE PREMIER. DE LA PROPRIÉTÉ. Art. 30. La propriété est le droit d'user, de jouir et de disposer librement d'une chose. Ce droit ne peut être restreint que par la loi, la convention ou le testament. 31. Le propriétaire d'un immeuble ne peut être contraint de céder sa propriété que pour cause d'utilité publique légalement reconnue et déclarée, et moyennant une indemnité préalable à la prise de possession, réglée conformément aux lois de l'expropriation. A l'égard d'un objet mobilier, l'expropriation pour cause d'utilité publique n'en peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi spéciale faite pour chaque cas. Sont exceptés de la précédente disposition les droits de préemption qui sont attribués à l'Etat ou aux administrations publiques, les réquisitions de choses prévues par la loi militaire et celles à faire en temps de calamité publique. 32. Le propriétaire peut être forcé, sous condition d'indemnité, de permettre l'occupation temporaire de sa propriété, pour faciliter l'exécution de travaux d'utilité publique. 33. Les servitudes relatives à l'extraction de matériaux, à l'alignement, aux coupes de bois, aux prises d'eau et autres, établies dans un intérêt public, général ou local, sont réglées par les lois administratives. 34. Le propriétaire du sol peut établir ou supprimer, sur la surface, toutes constructions ou plantations. Il peut faire au-dessous du sol toutes excavations, fouilles et extractions de matériaux. Pourvu, dans l'un et l'autre cas, qu'il se conforme aux prescriptions et restrictions établies dans l'intérêt général par les lois administratives. Les autres limites et conditions apportées à l'exercice du droit de propriété dans l'intérêt du voisinage sont établies au Chapitre des Servitudes. 35. La propriété des mines et les fouilles ou exploitations qui s'y rapportent sont réglées par les lois particulières. 36. Si le propriétaire est troublé dans la possession de sa chose ou en est privé, il peut exercer contre tout détenteur l'action pétitoire; sauf ce qui est dit, au Livre des Preuves, de la prescription des meubles et des immeubles. Il peut aussi intenter les actions possessoires, conformément aux règles portées aux articles 199 à 212. 37. Si une chose appartient en commun à plusieurs personnes, pour des parts indivises, égales ou inégales, chacun des copropriétaires peut user de la chose intégralement, mais en se conformant à sa destination et pourvu qu'il ne mette pas obstacle à l'usage des autres propriétaires. Les parts des copropriétaires sont présumées égales, s'il n'y a preuve contraire. Les fruits naturels ou civils et les produits se partagent périodiquement, dans la mesure du droit de chacun. Chacun peut faire les actes d'administration ou autres, nécessaires à la conservation de la chose. Les charges sont supportées par chacun, proportionnellement à sa part. Le tout, sans préjudice des conventions qui règleraient autrement l'usage, la jouissance ou l'administration. 38. A l'égard du droit de disposer, aucun des copropriétaires ne peut, sans le consentement des autres, modifier la condition matérielle de la chose, ni la grever de droits réels au-delà de sa part indivise. Lorsqu'un des copropriétaires aliène sa part indivise, le cessionnaire prend vis-à-vis des autres le lieu et place du cédant. 39. Chacun des copropriétaires peut demander le partage de la chose commune, nonobstant toute convention contraire. Les propriétaires peuvent cependant convenir de rester dans l'indivision pendant un temps déterminé qui ne peut excéder cinq ans. Cette convention peut être renouvelée, à toute époque; mais le nouveau délai ne peut non plus excéder cinq ans. Cette disposition ne s'applique pas à la copropriété indivise résultant de la mitoyenneté appliquée aux passages, puits, haies, murs, ou fossés communs à plusieurs propriétés. 40. Si une maison appartient divisément à plusieurs personnes dont chacune est propriétaire d'une portion distincte, leurs droits et leurs devoirs respectifs sont réglés comme il suit: Chacun des copropriétaires peut disposer de sa part comme d'une propriété divise; Sont à la charge commune, en proportion de la valeur de la part de chacun, les impôts de toute sorte, l'entretien et la réparation des portions de bâtiments et accessoires servant à tous en même temps; Chacun supporte seul les frais relatifs à la portion qui lui appartient. 41. Le droit de propriété s'acquiert, se conserve et se transmet, tant entre les parties qu'à l'égard des tiers, par les causes et par les moyens qui sont portés au présent Livre, et au Livre de l'Acquisition des Biens. La disposition de la chose principale emporte celle de ses accessoires, s'il n'y a preuve du contraire. 42. La propriété se perd: 1° Par l'aliénation volontaire ou forcée; 2° Par l'accession de la chose à une autre chose appartenant à autrui; 3° Par la confiscation prononcée en vertu des lois; 4° Par la résolution, la rescision, ou la révocation d'une acquisition; 5° Par l'abandon volontaire de la chose, fait par le propriétaire capable d'en disposer; 6° Par la destruction totale de la chose. 43. Le caractère et les effets de la prescription dans ses rapports avec l'acquisition et la perte de la propriété des meubles et des immeubles, sont réglés au Livre des Preuves. CHAPITRE II. DE L'USUFRUIT, DE L'USAGE ET DE L'HABITATION. SECTION PREMIÈRE. DE L'USUFRUIT. Art. 44. L'Usufruit est le droit d'user et de jouir, temporairement, d'une chose dont un autre a la propriété, suivant sa destination et sans en changer la nature ni la substance. § Ier. DE L'ÉTABLISSEMENT DE L'USUFRUIT. Art. 45. L'Usufruit est établi par la loi ou par la volonté de l'homme. L'établissement de l'usufruit légal sera réglé par les lois spéciales. Les moyens de constituer volontairement l'usufruit sont les mêmes que ceux par lesquels la propriété s'acquiert et se transmet. L'usufruit peut aussi être constitué par rétention sur des biens aliénés à titre gratuit ou onéreux. La prescription acquisitive de l'usufruit s'accomplit aux mêmes conditions que la prescription de la propriété. 46. L'usufruit peut être établi sur toute espèce de choses, mobilières ou immobilières, corporelles ou incorporelles, pourvu qu'elles soient dans le commerce. Il peut aussi être établi sur un autre usufruit, sur une rente viagère ou sur un patrimoine à titre universel. 47. L'usufruit peut être constitué purement et simplement, ou pour un terme fixe, à partir duquel il doit commencer ou à l'expiration duquel il doit finir. Il peut aussi être subordonné à une condition dont l'accomplissement doit le faire commencer ou finir. Dans aucun cas, la durée de l'usufruit ne peut excéder la vie de l'usufruitier. 48. L'usufruit peut être constitué sur une ou plusieurs têtes, pour être exercé, dans ce dernier cas, soit simultanément, soit successivement. Dans aucun cas, il ne peut être constitué qu'au profit de personnes déjà nées ou au moins conçues au moment de l'ouverture du droit. § II DES DROITS DE L'USUFRUITIER. Art. 49. L'usufruitier peut se faire mettre en possession de la chose soumise à l'usufruit, dès que son droit est ouvert et le terme échu, et après avoir rempli les obligations relatives à l'état des immeubles, à l'inventaire des meubles et au cautionnement, telles qu'elles sont établies au § suivant. Il prend les choses en l'état où elles se trouvent, sans pouvoir exiger aucune réparation ou appropriation, à moins qu'elles n'aient été détériorées par la faute du constituant ou de son héritier depuis l'ouverture du droit, ou même antérieurement et de mauvaise foi. 50. L'usufruitier a droit aux fruits perçus par le nu-propriétaire, depuis le moment où il a pu entrer en jouissance, lors même que le retard serait venu de son fait; à la charge de rembourser les frais faits pour la récolte et la conservation des fruits. A l'égard des fruits attachés au sol par branches ou racines, au moment de son entrée en jouissance, il a le droit de les percevoir à l'époque de leur maturité, sans indemnité au propriétaire pour les frais de labour, semences et cultures. 51. L'usufruitier a droit, comme le propriétaire lui-même, à tous les fruits naturels et civils produits par la chose pendant la durée de son droit. 52. Les fruits naturels, tant ceux produits spontanément par la terre que ceux obtenus par la culture, sont acquis à l'usufruitier dès leur séparation du sol, lors même qu'elle a eu lieu par accident ou par l'effet d'un vol. Toutefois, si la séparation des fruits a eu lieu avant leur maturité, et que l'usufruit vienne à cesser avant l'époque ordinaire de la perception de ces fruits, le profit doit en être rendu au propriétaire. 53. Les petits des animaux appartiennent à l'usufruitier dès leur naissance, ainsi que le lait et les engrais. Il en est de même de la laine recueillie à l'époque de la tonte. 54. Les fruits civils sont acquis à l'usufruitier, jour par jour, à partir du moment où il a pu entrer en jouissance, jusqu'à la fin de l'usufruit, quelle que soit l'époque de leur exigibilité. Sont considérés comme fruits civils les redevances en argent dues par des tiers à raison des choses sujettes à l'usufruit: spécialement, le prix des baux à ferme ou à loyer, les intérêts des capitaux prêtés ou placés, les dividendes afférents aux actions ou parts de sociétés, les arrérages des rentes et les redevances des carrières. 55. Si l'usufruit comprend des valeurs mobilières dont on ne peut user et jouir sans les consommer, comme l'argent comptant, les grains et autres denrées, l'usufruitier peut les consommer ou les aliéner, à charge de rendre, à la fin de l'usufruit, pareilles quantités et qualités, ou leur valeur si l'estimation en a été faite avant l'entrée en jouissance. La même règle s'applique aux marchandises composant un fonds de commerce soumis à l'usufruit et aux autres choses fongibles. 56. A l'égard du mobilier des habitations et des autres objets sujets à une détérioration plus ou moins prompte par l'usage, l'usufruitier peut en user suivant leur destination et les restituer en l'état où ils se trouvent à la fin de l'usufruit, pourvu qu'il n'y ait pas eu de détérioration grave par sa faute ou sa négligence. Il ne peut les donner à loyer que sous sa responsabilité et lorsque leur nature le comporte. 57. L'usufruitier d'une rente viagère a le droit de percevoir les arrérages, comme le rentier lui-même, s'il n'y a condition contraire. Celui qui a l'usufruit d'un usufruit antérieurement constitué exerce de même tous les droits qui appartiennent à l'usufruitier titulaire. 58. L'usufruitier d'un haras, d'un troupeau, déterminés seulement par l'espèce et le nombre des têtes, peut disposer chaque année de la portion d'animaux qu'il n'est pas nécessaire de conserver, à charge de tenir le troupeau au complet, au moyen du croît. 59. L'usufruitier jouit des bois taillis des futaies et des plantations de bambous, en faisant les coupes périodiques, conformément à l'usage et à l'aménagement suivis par les précédents propriétaires. Si l'aménagement n'avait pas encore été régulièrement établi, l'usufruitier se conformerait aux usages forestiers des bois appartenant, soit aux principaux propriétaires voisins, soit à l'Etat, au fu ou ken, au shi, tcho ou son, en prévenant le nu-propriétaire un mois avant la coupe. 60. A l'égard des baliveaux et arbres de futaie qui n'étaient pas mis en coupe réglée par les précédents propriétaires, l'usufruitier n'a droit qu'à leurs produits périodiques. Toutefois, si les bâtiments soumis à l'usufruit ont besoin de grosses réparations, l'usufruitier peut y employer les arbres de futaie morts ou renversés par accident, et même en faire abattre pour cet usage, s'il est nécessaire, après en avoir fait constater la nécessité, contradictoirement avec le nu-propriétaire. 61. L'usufruitier peut, à toute époque, prendre, dans les bois et plantations de bambous, les échalas, pieux et supports nécessaires au soutien des autres arbres. 62. Il peut prendre de jeunes arbres dans les pépinières du fonds, pour tenir les plantations au complet ou les étendre. Il peut aussi, vendre périodiquement les arbres et arbustes des pépinières, si telle était leur destination antérieure, ou si les produits excèdent les besoins du fonds sujet à l'usufruit. Mais, dans l'un et l'autre cas, il doit entretenir les pépinières avec de nouveaux plants ou semis. 63. Si le fonds sujet à l'usufruit contient des carrières de pierre, de chaux, ou d'autres minéraux, déjà mises en exploitation et non soumises à une législation spéciale, l'usufruitier en continue l'exploitation à son profit comme les précédents propriétaires. Si les carrières n'ont pas été mises en exploitation ou si l'exploitation en a été définitivement abandonnée, l'usufruitier peut seulement prendre les matériaux nécessaires à l'entretien et à la réparation des bâtiments, murs et autres parties des biens sujets à son usufruit, après en avoir fait constater la nécessité, comme il est dit à l'article 60, et sans dégradation du fonds. Il jouit aussi des tourbières et marnières, sous les distinctions qui précèdent. 64. L'usufruitier n'a aucun droit sur le trésor qui serait découvert par un tiers dans le fonds sujet à l'usufruit. 65. L'usufruitier a les droits de chasse et de pêche sur le fonds sujet à l'usufruit. 66. L'usufruitier exerce toutes les servitudes foncières appartenant au fonds usufructuaire; il est responsable envers le nu-propriétaire, s'il a laissé lesdites servitudes s'éteindre par le non-usage. 67. L'usufruitier peut exercer directement, contre le nu-propriétaire et contre les tiers, les actions réelles, possessoires et pétitoires, relatives à son droit de jouissance. Il exerce aussi, dans la mesure de son droit, les actions confessoires et négatoires, tant pétitoires que possessoires, relatives aux servitudes foncières actives ou passives du fonds usufructuaire. Dans l'un et l'autre cas, l'article 98 est appliqué. 68. L'usufruitier peut céder son droit à titre gratuit ou onéreux, le donner à bail ou en usufruit, et même l'hypothéquer, quand la chose sujette à l'usufruit est elle-même susceptible d'hypothèque. Dans tous les cas, les droits conférés par l'usufruitier sont subordonnés à la durée, aux limites et aux conditions auxquelles l'usufruit est lui-même soumis, sauf en ce qui concerne la durée des baux et leur renouvellement, lesquels sont régis par les articles 119 à 122. 69. L'usufruitier n'a droit, à la fin de l'usufruit, à aucune récompense à raison des fruits et produits encore attachés au sol qu'il aurait manqué à percevoir. Il ne peut non plus réclamer du propriétaire aucune indemnité pour les améliorations qu'il aurait faites à la chose soumise à l'usufruit, encore que la valeur en soit augmentée. Il peut enlever les constructions, plantations, ornements et autres additions par lui faites, en rétablissant les choses dans leur état primitif. 70. Le nu-propriétaire peut préempter, à la fin de l'usufruit pour leur valeur actuelle, à dire d'experts, les constructions et plantations que l'usufruitier ou ses héritiers ont le droit d'enlever d'après l'article précédent. A cet effet, la démolition ou l'enlèvement ne peuvent être commencés que dix jours après la sommation faite au propriétaire d'avoir à déclarer s'il entend user du droit de préemption et sur son refus ou à défaut de ladite déclaration. Le propriétaire qui a déclaré vouloir user de ladite préemption en est déchu, s'il n'en a versé le prix, dans le mois où la décision du tribunal, après l'expertise, est devenue définitive; sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu. L'usufruitier et ses héritiers peuvent rester en possession des bâtiments jusqu'au payement du prix. § III. DES OBLIGATIONS DE L'USUFRUITIER. Art. 71. L'usufruitier, avant d'entrer en possession des biens sujets à son droit, doit faire dresser, contradictoirement avec le nu-propriétaire ou lui dûment appelé, un inventaire complet et exact des objets mobiliers et faire constater l'état des immeubles. 72. Si les deux parties sont présentes et capables ou valablement représentées, l'inventaire et l'état des immeubles peuvent être faits sous signature privée; dans le cas contraire, ils sont dressés par un officier public. 73. L'estimation des choses fongibles, faite dans l'inventaire, vaut vente, si le contraire n'a été exprimé; à l'égard des choses non fongibles, l'estimation n'en vaut vente que si l'inventaire le mentionne expressément. Les frais d'inventaire et d'estimation sont à la charge de l'usufruitier et du nu-propriétaire, chacun pour moitié si l'usufruit a été constitué à titre onéreux, et à la charge de l'usufruitier seul, si la constitution a été à titre gratuit. 74. Si, lors de la constitution de l'usufruit, l'usufruitier a été dispensé de faire inventaire des meubles ou état des immeubles, le nu-propriétaire peut toujours y faire procéder, à ses frais, contradictoirement avec l'usufruitier ou lui dûment appelé, sans pouvoir, de ce chef, empêcher l'entrée en jouissance de plus de dix jours. Les articles 72 et 73, Ier alinéa, sont applicables à ce cas. 75. Si l'usufruitier est entré en possession avant d'avoir fait procéder à l'inventaire et à l'état des biens, quand il n'en a pas été dispensé, il est présumé, jusqu'à preuve contraire, avoir reçu les immeubles en bon état. A l'égard des objets mobiliers, le nu-propriétaire pourra en prouver la consistance et la valeur par toutes les preuves ordinaires, même par commune renommée. 76. L'usufruitier ne peut entrer en jouissance, sans avoir fourni une caution ou d'autres garanties suffisantes pour les restitutions auxquelles il peut être tenu, à la fin de l'usufruit et pour les autres indemnités. 77. En cas de désaccord entre les parties sur la nature de la garantie à fournir, le tribunal pourra admettre l'engagement d'une tierce personne notoirement solvable, ou le dépôt de sommes ou valeurs, soit à la caisse publique des dépôts et consignations, soit aux mains d'un tiers agréé par les parties; il pourra aussi admettre un nantissement ou une hypothèque. 78. A l'égard de la somme à garantir, le tribunal ne pourra la fixer au-dessous des sommes d'argent soumises directement à l'usufruit ou de la valeur estimative intégrale des objets mobiliers, lorsque l'estimation en vaut vente, ni au-dessous de la moitié de ladite valeur, lorsque l'estimation ne vaut pas vente. Mais, dans ce dernier cas, si, au cours de l'usufruit, l'usufruitier cède ou loue son droit sur les meubles estimés, le nu-propriétaire pourra toujours exiger la garantie pour la valeur estimative intégrale. Pour les immeubles, le tribunal arbitrera la somme à laquelle la garantie devra s'élever. 79. L'acte qui constituera la garantie contiendra, en même temps, l'engagement personnel de la caution et de l'usufruitier pour le montant des sommes fixées à l'article précédent. 80. Si l'usufruitier ne peut fournir une garantie suffisante, soit pour les meubles, soit pour les immeubles, il est procédé comme il suit, à défaut de convention particulière entre les parties: Les denrées et autres choses fongibles sont vendues publiquement et le prix en est placé, avec l'argent comptant soumis directement à l'usufruit, soit à la caisse publique des dépôts, soit en obligations de l'Etat, sous les noms réunis des deux ayant-droit, et l'usufruitier en perçoit les intérêts ou arrérages; Les autres meubles restent en la possession du nu-propriétaire; Les immeubles sont donnés à bail à un tiers ou conservés à ce titre par le nu-propriétaire, et l'usufruitier perçoit les loyers ou fermages, sous la déduction des frais d'entretien et des autres charges prévues à l'article 89. 81. Si l'usufruitier ne peut donner qu'une garantie partielle, il aura, dans cette mesure, le choix des objets qui pourront lui être délivrés. 82. L'usufruitier peut être dispensé de fournir caution par le titre constitutif ou postérieurement; mais cette dispense cesse, s'il devient insolvable; s'il est déjà entré en jouissance, les objets sont restitués au nu-propriétaire et il est procédé conformément aux deux articles précédents. 83. L'usufruit réservé par le donateur à son profit, sur les choses par lui données est dispensé du cautionnement. 84. Dès que l'usufruitier est entré en jouissance, il doit veiller, en bon administrateur, à la conservation des choses usufructuaires. Il est responsable des pertes ou détériorations qui proviendraient de sa faute ou de sa négligence; sans préjudice des mesures autorisées contre lui par l'article 104, pour la sauvegarde des droits du propriétaire. 85. Si les choses soumises à l'usufruit ont péri par un incendie, en tout ou en partie, l'usufruitier est présumé en faute, s'il ne fournit la preuve du contraire. 86. L'usufruitier est tenu de faire, sans recours, les réparations d'entretien des meubles et des immeubles. Il n'est tenu des grosses réparations que si elles sont devenues nécessaires par sa faute ou par le défaut de réparations d'entretien. Sont considérées comme grosses réparations de bâtiments: celles de la couverture ou des murs principaux, et le changement des poutres principales ou des fondations. Sont aussi grosses réparations: la réfection d'un mur de soutènement, d'une digue et d'un mur de clôture. 87. Hors le cas de faute ou de négligence, l'usufruitier peut faire procéder aux grosses réparations, après en avoir fait constater par expert la nécessité contradictoirement avec le nu-propriétaire, et sur son refus d'y procéder lui-même. A la fin de l'usufruit, le propriétaire est tenu de lui rembourser le montant de la plus-value actuelle résultant desdites réparations. Si le nu-propriétaire procède aux grosses réparations, il en fait constater par experts, contradictoirement avec l'usufruitier, la nécessité et les frais, et celui-ci lui rembourse, chaque année, l'intérêt de la dépense. 88. Les dispositions de l'article précédent sont applicables au cas où un bâtiment est tombé de vétusté ou a été détruit par accident, sans qu'il en résulte l'extinction de l'usufruit, comme il est prévu à l'article 106. 89. L'usufruitier est tenu d'acquitter sans recours les contributions et autres charges publiques annuelles ordinaires, tant générales que locales, imposées à la chose dont il a la jouissance. A l'égard des charges ou contributions extraordinaires qui pourraient être imposées à la propriété pendant la durée de l'usufruit, le nu-propriétaire en paye le capital et l'usufruitier en supporte les intérêts annuels pendant la durée de l'usufruit. Sont considérées comme charges ou contributions extraordinaires: 1° Les emprunts forcés, 2° Les impôts nouveaux ou les augmentations d'impôts anciens, lorsque le caractère temporaire ou extraordinaire leur a été assigné par l'acte législatif ou résulte clairement des circonstances. 90. A défaut de payement des impôts ordinaires ou extraordinaires par l'usufruitier ou par le nu-propriétaire, le fonds peut être saisi et vendu, pour la pleine propriété, et l'excédant du prix sur l'impôt arriéré appartient au nu-propriétaire pour le capital, et à l'usufruitier pour la jouissance. 91. Si les bâtiments ont été assurés contre l'incendie, par le propriétaire, avant la constitution de l'usufruit, l'usufruitier peut être contraint à supporter l'intérêt des primes annuelles, et, l'indemnité payée en cas de sinistre appartient au nu-propriétaire pour le capital, et à l'usufruitier pour la jouissance. Si l'assurance a été faite par le propriétaire pendant l'usufruit et concerne la pleine propriété, l'usufruitier n'est pas tenu de supporter l'intérêt des primes, mais il ne jouit de l'indemnité qu'après le prélèvement, par le propriétaire, du montant des primes par lui payées; si l'assurance ne concerne que la nue propriété, l'usufruitier n'a aucun droit sur l'indemnité au cas de sinistre. Les mêmes dispositions sont appliquées, si l'usufruit porte sur des navires ou bateaux assurés contre les risques de mer. 92. L'usufruitier peut aussi faire l'assurance, à ses frais, dans l'intérêt du propriétaire et dans le sien réunis; dans ce cas, il prélève sur l'indemnité le montant des primes par lui payées et il jouit du surplus. Si l'usufruitier n'a assuré les bâtiments que pour la valeur du droit d'usufruit, il supporte seul les primes annuelles et, en cas de sinistre, il acquiert le montant de l'indemnité; il en de est même, s'il a assuré les récoltes ou produits, contre les gelées, la grêle ou les autres accidents naturels. 93. Celui qui a acquis, par testament, l'usufruit universel des biens est tenu des intérêts des dettes qui grèvent la succession dans la proportion de son émolument. En outre, il supporte, dans la même proportion, les arrérages des rentes viagères ou des pensions alimentaires dues par ladite succession. 94. L'usufruitier d'un ou plusieurs biens particuliers ne contribue pas au payement des dettes du constituant, lors même que les biens sujets à l'usufruit seraient, grevés d'hypothèque ou de privilége. S'il est poursuivi comme détenteur, il a son recours contre le débiteur, sans préjudice de son action en garantie d'éviction contre le constituant ou son héritier, s'il y a lieu. 95. Dans les divers cas où une charge doit être supportée par le nu-propriétaire pour le capital, et par l'usufruitier pour les intérêts, il est procédé de l'une des manières ci-après: 1° Le nu-propriétaire paye le capital et l'usufruitier en paye les intérêts annuels; 2° L'usufruitier fait l'avance du capital et le nu-propriétaire le lui rembourse à la fin de l'usufruit; 3° On vend une partie des biens usufructuaires, jusqu'à concurrence de la somme exigible. 96. Si, pendant la durée de l'usufruit, un tiers commet sur le fonds quelque usurpation ou entreprise qui puisse compromettre les droits du nu-propriétaire, l'usufruitier doit dénoncer le fait à celui-ci; faute de quoi, il est responsable de tous les dommages causés et des prescriptions ou des droits de possession qui pourraient être acquis aux tiers. 97. Si le nu-propriétaire soutient, comme demandeur ou défendeur, un procès concernant la pleine propriété des choses soumises à l'usufruit, il doit appeler l'usufruitier en cause. L'usufruitier supporte les intérêts des frais dudit procès et il supporte seul les frais des procès ne concernant que la jouissance seulement; toutefois, il est exempt de tous les frais, si la constitution de l'usufruit a eu lieu par un acte lui donnant droit à la garantie d'éviction. En aucun cas, l'usufruitier ne contribue aux frais des procès ne concernant que la nue-propriété. 98. Si, du nu-propriétaire ou de l'usufruitier, l'un n'a pas été mis en cause quand il devait l'être, le jugement ne peut nuire à celui qui n'a pas été partie en cause; mais il peut lui profiter, conformément aux règles de la gestion d'affaires. § IV. DE L'EXTINCTION DE L'USUFRUIT. Art. 99. L'usufruit s'éteint par les mêmes causes qui mettent fin au droit de propriété, conformément à l'article 42. Il s'éteint encore: 1° Par la mort de l'usufruitier, 2° Par l'accomplissement du terme pour lequel il avait été établi, 3° Par la renonciation expresse de l'usufruitier à son droit, 4° Par le non-usage continu pendant trente ans, 5° Par la révocation de l'usufruit. 100. Si l'usufruit a été constitué sur plusieurs têtes, simultanément et par indivis, la part des usufruitiers décédés profite aux survivants et l'usufruit ne s'éteint qu'au décès du dernier mourant. 101. L'usufruit constitué au profit d'une personne juridique s'éteint par le terme de trente ans, s'il n'a été fixé pour une moindre durée. 102. La renonciation de l'usufruitier à son droit ne le décharge pas de ses obligations antérieures qu'il n'aurait pas exécutées. Elle ne peut nuire aux tiers qui avaient acquis des droits sur la chose du chef de l'usufruitier. 103. Le non-usage n'est pas opposable aux mineurs ni aux autres personnes contre lesquelles la prescription ne peut courir. Les autres règles relatives à la prescription libératoire s'appliquent d'ailleurs au non-usage. 104. Si l'usufruitier commet sur la chose des dégradations graves, ou s'il en compromet la conservation par défaut d'entretien ou par abus de jouissance, le tribunal pourra mettre la chose sous séquestre, aux frais de l'usufruitier, ou déclarer l'usufruit révoqué, au profit du nu-propriétaire, en fixant une somme ou portion de fruits ou revenus que celui-ci devra payer annuellement à l'usufruitier, jusqu'à l'arrivée d'une des autres causes d'extinction de l'usufruit. Le tribunal réglera, en même temps, le partage des fruits et produits de l'année courante. La valeur en argent ou en fruits due à l'usufruitier pour l'avenir lui sera acquise, jour par jour. 105. La révocation de l'usufruit ne préjudicie pas à l'indemnité des dommages antérieurement causés par l'usufruitier. 106. Si un bâtiment usufructuaire est détruit en totalité, par accident ou par vétusté, l'usufruitier ne jouit ni du sol ni des matériaux, à moins que le bâtiment ne soit l'accessoire d'un domaine sujet à l'usufruit. 107. Si le fonds usufructuaire a été exproprié pour cause d'utilité publique, l'usufruitier jouit de l'indemnité; dans ce cas, l'usufruitier donne une garantie suffisante pour le capital dont il jouit, s'il n'en a pas été spécialement dispensé en prévision dudit cas. Il en est de même aux cas prévus aux articles 90 à 92. 108. L'usufruit d'un étang s'éteint quand le fonds vient à être desséché d'une façon permanente. Réciproquement, l'usufruit d'un sol cesse, si le sol vient à être envahi d'une façon permanente par les eaux. 109. Hors le cas prévu à l'article 104, les fruits et produits encore attachés au sol, au moment de la cessation de l'usufruit, appartiennent au nu-propriétaire, sans indemnité des frais de culture ou d'exploitation; sans préjudice des droits qui pourraient être acquis à un fermier. SECTION II. DE L'USAGE ET DE L'HABITATION. Art. 110. L'Usage est un usufruit restreint à la mesure des besoins de l'usager et à ceux de sa famille. L'Habitation est le droit d'usage des bâtiments. Les droits d'usage et d'habitation s'etablissent de la même manière et s'éteignent par les mêmes causes que l'usufruit. 111. Sont considérés comme formant la famille de l'usager, pour déterminer la mesure de son droit d'usage ou d'habitation: son conjoint, ses descendants ou ascendants, habitant avec lui, et les serviteurs attachés à sa personne ou à celle desdits parents. 112. Si le titre constitutif ou une convention ultérieure ne détermine pas le mode d'exercice du droit d'usage d'un fonds de terre, ni les bâtiments où s'exercera l'habitation, le tribunal les déterminera, après avoir entendu contradictoirement les parties. 113. L'usage et l'habitation ne peuvent être cédés ni loués. 114. Celui qui a un droit d'usage ou d'habitation est soumis, comme l'usufruitier, à faire un inventaire des meubles et un état des immeubles, ainsi qu'à donner caution. Il est soumis aux mêmes soins et à la même responsabilité de ses fautes. Il contribue comme l'usufruitier aux réparations, aux charges ou contributions et aux frais de procès, en proportion de sa jouissance. CHAPITRE III. DU BAIL, DE L'EMPHYTÉOSE ET DE LA SUPERFICIE. SECTION PREMIÈRE. DU BAIL. Art. 115. Le Bail ou louage d'une chose mobilière ou immobilière, donne au preneur le droit d'user et de jouir de la chose louée, pendant un certain temps, moyennant une somme d'argent ou de denrées qu'il s'engage à fournir périodiquement au bailleur; sans préjudice des obligations respectives dont les parties sont tenues en vertu de la convention ou par l'effet de la loi, telles qu'elles sont déterminées aux § II et III ci-après. 116. Les baux des biens de l'Etat, des fu ou ken, des shi, tcho ou son et des établissements publics sont régis par les lois administratives. § Ier DE L'ÉTABLISSEMENT DU DROIT DE BAIL. Art. 117. Le droit de bail s'établit par le contrat de bail ou de louage. Dans le cas où le droit de bail aurait été légué par testament, l'héritier devrait passer avec le légataire un contrat de louage aux clauses et conditions portées dans le testament. Dans le cas d'une promesse de bail, le promettant devrait passer un contrat de louage au stipulant. 118. Le contrat de bail des choses est soumis aux règles générales des contrats à titre onéreux et synallagmatiques, sauf les dérogations ci-après. 119. Les administrateurs légaux ou judiciaires peuvent donner à bail la chose dont ils ont l'administration; toutefois, le bail par eux consenti sans un pouvoir spécial, quant à la durée, ne peut excéder: 1° Un an, s'il s'agit d'un animal ou d'un autre objet mobilier; 2° Trois ans, s'il s'agit d'un bâtiment d'habitation, d'un magasin ou d'une autre construction; 3° Cinq ans, s'il s'agit d'une terre labourable, d'un étang ou d'une autre partie du sol; 4° Dix ans, s'il s'agit d'une prairie ou d'un bois. 120. L'administrateur ne peut renouveler les baux, pour une même durée, qu'un mois, trois mois, six mois ou un an, avant l'expiration de la précédente période, sous la distinction des choses louées, telle qu'elle est portée à l'article précédent. Toutefois, le renouvellement anticipé n'est pas nul si, au moment où cessent les pouvoirs de l'administrateur, la nouvelle période est commencée. 121. L'administrateur ne peut louer moyennant une valeur autre que de l'argent. Cependant s'il s'agit d'une terre labourable, le prix du bail peut consister en produits du fonds. 122. Les règles posées aux trois articles précédents s'appliquent aux mandataires, à moins que le mandat n'ait étendu ou restreint leurs pouvoirs par écrit . 123. Les femmes mariées et les mineurs émancipés mariées ayant l'administration de leurs biens ne peuvent les donner à bail qu'aux mêmes conditions que les administrateurs. 124. Le preneur ne pourra demander la nullité ou la réduction des baux ou des renouvellements de baux contraires aux articles précédents. Toutefois, lorsque le propriétaire devient maître de ses droits, le preneur pourra toujours le requérir de déclarer sa volonté à cet égard, dans un délai de 5, 8, 15, ou 30 jours, suivant la nature de l'objet loué, telle qu'elle est distinguée à l'article 119. Si le propriétaire refuse de se prononcer, le preneur pourra déclarer qu'il maintient la durée du bail telle qu'elle a été fixée à l'origine ou dans le renouvellement. 125. Lorsque les baux d'immeubles faits par le propriétaire excèdent trente années, ils deviennent des baux emphytéotiques et sont soumis aux règles établies à la Section II ci-après pour ces sortes de baux. § II. DES DROITS DU PRENEUR À BAIL. Art. 126. Le preneur a le droit de tirer de la chose louée les mêmes profits et avantages qu'un usufruitier, sauf les restrictions ou extensions qui pourraient avoir été apportées à ses droits par l'acte constitutif du bail et celles qui résultent des dispositions de la loi. 127. Le preneur peut se faire mettre par le bailleur en possession de la chose louée, à l'époque fixée pour l'entrée en jouissance, sans être tenu de faire un inventaire ou un état des biens, ni de donner caution, à moins que le contrat ne l'y oblige. 128. Il peut exiger que le bailleur, avant la délivrance, mette la chose en bon état de réparations de toute nature, suivant sa destination. Le bailleur est tenu, en outre, pendant la durée du bail, de faire toutes les réparations, grosses et d'entretien, autres que celles prévues aux deux alinéas suivants et celles qui sont rendues nécessaires par la faute ou la négligence du preneur ou de ses serviteurs, lesquelles restent à la charge du preneur. Le bailleur n'est pas tenu, pendant la durée du bail, de supporter l'entretien des tatami, des tatégou, des peintures et des papiers de tenture. Il n'est pas tenu, non plus, du curage des puits, citernes, cloaques, des conduites d'eaux, ni, généralement, de faire les réparations locatives. Le tout, sans préjudice des usages locaux contraires aux présentes dispositions. 129. Le bailleur peut faire aux bâtiments les grosses réparations devenues nécessaires, lors même que le preneur ne les exigerait pas et qu'il en devrait résulter pour lui quelque inconvénient. Toutefois, si les réparations durent plus d'un mois, le preneur pourra exiger la réduction du prix du bail; il pourra même faire résilier le bail, si les réparations doivent le priver, pendant un temps quelconque, de toute la partie habitable de la chose louée ou de celle qui lui est absolument nécessaire pour son commerce ou son industrie. 130. Si le preneur éprouve, par le fait d'un tiers, quelque trouble ou contestation du droit à la jouissance, pour une cause qui ne lui soit pas imputable, le bailleur, dûment averti par lui, doit intervenir et l'en garantir ou l'en indemniser. 131. Si le trouble provient d'une force majeure, telle que guerre, sécheresse, inondation, typhon, incendie, ou d'une mesure de l'autorité publique, et que le preneur en éprouve une perte du tiers de la jouissance ou des profits annuels, ou au-delà, il peut obtenir une réduction proportionnelle du prix du bail à moins qu'il n'y ait usage local contraire. Le preneur peut même faire résilier le bail, si ledit trouble a duré trois années consécutives, et même, au cas d'incendie ou d'autre destruction d'une partie des bâtiments, si le propriétaire ne les a pas rétablis dans l'année de la destruction. 132. Si, dans un bail ayant pour objet principal un sol ou un bâtiment, il se trouve une contenance moindre ou plus grande que celle annoncée au contrat, il y a lieu à diminution ou augmentation du prix de bail ou à rescision du contrat, aux mêmes conditions que dans la vente des mêmes objets. 133. Le preneur peut faire sur le fonds loué des constructions ou plantations à sa convenance, sans le consentement formel du bailleur, pourvu qu'il n'apporte aucun changement aux constructions ou plantations existantes. A la fin du bail, il peut enlever les constructions et plantations qu'il a faites, si les choses peuvent être rétablies dans leur état antérieur; sauf la faculté accordée au bailleur par l'article 144. 134. Le preneur peut, s'il n'y a usage local ou stipulation contraire, céder son bail, à titre gratuit ou onéreux, ou sous-louer la chose, sans pouvoir dépasser le délai du bail. Dans le premier cas, il a les droits d'un donateur ou d'un vendeur et, dans le second cas, ceux d'un bailleur. Dans l'un et l'autre cas, il reste tenu de ses obligations envers son bailleur, si celui-ci n'a pas fait novation avec le nouveau preneur. Si le prix du bail consiste en une part de fruits ou produits non convertible en argent, la cession du bail ni la sous-location ne peuvent avoir lieu sans le consentement du bailleur. 135. Le preneur d'un immeuble peut hypothéquer son droit, si la cession ou la sous-location lui a été permise. 136. Le preneur peut exercer contre le bailleur et contre les tiers, pour la conservation de son droit, les actions énoncées à l'article 67. § III. DES OBLIGATIONS DU PRENEUR. Art. 137. Le preneur est tenu, à toute époque, d'admettre le bailleur à procéder, contradictoirement avec lui, à l'inventaire des meubles et à l'état des lieux loués, si le bailleur le désire, pour la conservation de ses droits; mais il ne contribue pas aux frais de ces actes. Le preneur peut aussi faire procéder lui-même auxdits état ou inventaire et à ses frais, après y avoir appelé le bailleur. S'il n'a été fait aucun état, le preneur est présumé, jusqu'à preuve contraire, avoir reçu l'objet en bon état de réparation. A défaut d'inventaire des meubles, la preuve de leur consistance et de leur état incombe au bailleur et se fait d'après les moyens ordinaires. 138. Le preneur est tenu de payer aux époques convenues, le prix du bail stipulé en argent et, à défaut de convention, à la fin de chaque mois; à moins qu'il n'y ait usage local contraire. A l'égard des portions de fruits dues au même titre, elles ne sont exigibles qu'après la récolte. 139. A défaut d'exécution desdites prestations et faute par le preneur de remplir les autres clauses et conditions particulières du bail, le bailleur peut l'y contraindre directement, ou faire résilier le bail avec dommages-intérêts, s'il y a lieu. 140. Le preneur n'est tenu d'aucun des impôts ordinaires ou extraordinaires ou autres charges publiques, qui peuvent peser directement sur la chose louée: ceux qui pourraient être exigés de lui, en vertu des lois des contributions, entreraient en déduction de son prix de bail ou lui seraient remboursés par le bailleur; le tout, sauf convention contraire. Mais les impôts et autres charges publiques mis sur les bâtiments élevés par le preneur et sur le commerce ou l'industrie qu'il exerce sur le fonds loué sont à sa charge. 141. Le preneur ne peut user de la chose louée que suivant la destination qui lui a été donnée par la convention, expressément ou tacitement, ou, à défaut de convention, à cet égard, suivant la destination qu'elle avait au moment du contrat ou que sa nature comporte sans détérioration. 142. Le preneur est tenu, quant à la garde et à la conservation des choses louées, des mêmes obligations que l'usufruitier. Si un tiers commet une usurpation ou autre entreprise sur la chose louée, le preneur a la même responsabilité que l'usufruitier telle qu'elle est réglée à l'article 96. 143. Si, à la fin du bail, le preneur ne restitue pas les choses louées, il peut être poursuivi, à cet effet, par action personnelle ou par action réelle, au choix du bailleur. 144. Le bailleur peut préempter à la fin du bail, les constructions et plantations que le preneur a le droit d'enlever d'après l'article 133, auquel cas l'article 70 est applicable. § IV. DE LA CESSATION DU BAIL. Art. 145. Le bail finit de plein droit: 1° Par la perte totale de la chose louée; 2° Par l'expropriation totale de la chose pour cause d'utilité publique; 3° Par l'éviction du bailleur ou par l'annulation de son droit sur la chose louée, lorsqu'elles sont prononcées en justice et pour des causes antérieures au contrat; 4° Par l'expiration du terme expressément ou tacitement fixé, ou par l'accomplissement d'une condition résolutoire stipulée; 5° Par le délai légal écoulé depuis la signification d'un congé, en l'absence de terme originairement fixé. Le bail finit encore par l'annulation en justice, à la demande de l'une des parties, pour inobservation des conditions ou pour les autres causes que la loi détermine. 146. Dans le cas de perte partielle de la chose louée, par cause fortuite ou majeure, le preneur peut demander la résiliation du bail, ou son maintien avec diminution du prix, sous les conditions portées à l'article 131. Au cas d'expropriation partielle pour cause d'utilité publique, le preneur a toujours droit à une diminution de prix. 147. Si, à l'expiration du bail ayant une durée fixée, le preneur reste en jouissance, au su et sans opposition du bailleur, il s'opère tacitement un nouveau bail, aux mêmes charges et conditions que le précédent. Toutefois, les hypothèques qui garantissaient le premier bail sont éteintes et les cautions fournies au même titre sont libérées. Le nouveau bail cessera par le congé, comme il est dit aux articles suivants. 148. Le bail fait sans durée expressément fixée, de tout ou partie d'une maison meublée, est présumé fait pour un an, pour un mois ou pour un jour, si le prix en a été déterminé par année, par mois ou par jour; sans préjudice de la tacite réconduction, comme il est dit à l'article précédent. Il en est de même si le bail a pour objet un ou plusieurs meubles déterminés. 149. S'il n'a pas été fixé de durée pour un bail de bâtiments non meublés ou si, à l'expiration du terme fixé, il y a eu tacite réconduction le bail finira par un congé donné par l'une des parties à l'autre, à toute époque de l'année. L'intervalle entre le congé et la sortie sera: 1° De deux mois, pour une maison entière et de trois mois, dans le cas où le preneur a mis des zôsaku; 2° D'un mois, pour une partie de maison et de deux mois, dans le cas où le preneur a mis des zôsaku. 150. L'intervalle entre le congé et la sortie, pour les maisons meublées, à l'égard desquelles il y aura eu tacite réconduction, sera: 1° D'un mois, si la durée primitive du bail était de trois mois ou davantage; 2° Du tiers de la durée primitive pour le bail de moins de trois mois; 3° De 24 heures pour les locations de jour à jour. Les mêmes délais s'appliquent aux locations de meubles, après la tacite réconduction. S'il s'agit de meubles garnissant des bâtiments loués, ou de meubles réputés immeubles par destination, la location n'en cesse qu'avec celle des bâtiments. 151. S'il n'a pas été fixé de durée pour un bail d'un fonds de terre ou si, à l'expiration du terme fixé, il y a eu tacite réconduction, le bail finira par un congé donné six mois avant l'époque de la principale récolte annuelle pour un terrain cultivé et un an avant la sortie pour un terrain non cultivé, une prairie ou un bois. 152. Les dispositions des articles précédents sur l'époque du congé et sur celle de la sortie ne sont applicables qu'à défaut d'usage local sur lesdites époques. 153. Dans tous les cas, si le bail se trouve expiré avant que le preneur ait pu détacher ou enlever toutes les récoltes auxquelles il a droit, le bailleur ou le nouveau preneur doit lui en laisser la faculté. Réciproquement, le preneur doit permettre au bailleur ou au nouveau preneur de faire, avant l'expiration du bail, les travaux urgents sur les portions de terrain dépouillées de récoltes, lorsqu'il ne doit en éprouver aucun trouble. 154. Si le bailleur s'est réservé la faculté de résilier le bail avant l'expiration du temps fixé, soit au cas d'aliénation de la chose louée, soit au cas où il reprendrait la jouissance pour lui-même, ou pour toute autre cause particulière, de même, si le preneur s'est réservé ladite faculté, en vue de certaines éventualités où la location lui deviendrait inutile, ils doivent se donner respectivement congé à l'avance, au temps fixé par les articles précédents. SECTION II. DE L'EMPHYTÉOSE ET DE LA SUPERFICIE. § Ier. DE L'EMPHYTÉOSE. Art. 155. L'Emphytéose est un bail d'immeuble de plus de trente années. Elle ne peut excéder cinquante ans: si elle a été faite pour une plus longue durée, elle est réduite à ce terme. Elle peut toujours être renouvelée, mais de façon à ne jamais excéder cinquante ans depuis le renouvellement. A défaut de durée fixée par les parties et si elles ont exprimé clairement que le contrat était une emphytéose, elle dure quarante ans. Les baux d'immeubles faits avant la mise à exécution du présent Code pour une durée déterminée, même supérieure à cinquante années, seront valables pour tout le temps qui leur a été assigné. A l'égard des baux de terres en friches ou incultes faits, à la même époque, pour une durée indéterminée, et des baux dits Eigosaku il sera statué ultérieurement par une loi spéciale sur l'époque et les conditions de leur extinction. 156. Le bail emphytéotique ne s'établit que par le contrat d'emphytéose: l'article 117 est applicable au legs ou à la promesse d'emphytéose. 157. Les droits et obligations respectifs des parties sont réglés par le titre constitutif de l'emphytéose. A défaut de conventions particulières, les règles du bail ordinaire, s'appliquent à l'emphytéose, sous les modifications ci-après. 158. L'emphytéote d'un terrain peut en changer la nature, pourvu qu'il n'y apporte pas de détérioration permanente. Il peut toujours dessécher les marais; il peut aussi modifier les cours d'eau qui traversent le fonds, s'il en doit résulter quelque avantage pour l'exploitation. 159. L'emphytéote peut défricher les landes et buissons; mais il ne peut, sans le consentement du propriétaire, arracher les bois taillis, ni les arbres qui, n'étant pas destinés à être coupés périodiquement, ont déjà plus de 20 ans et dont la croissance peut se prolonger au delà du temps que doit durer le bail. 160. L'emphytéote ne peut, en aucun cas, sans le consentement du propriétaire, supprimer les bâtiments principaux, ni même ceux des bâtiments accessoires dont la durée peut excéder celle du bail. 161. Lorsque l'emphytéote a supprimé des constructions ou des arbres, d'après les deux articles précédents, les matériaux et les bois en provenant appartiennent au propriétaire. 162. L'emphytéote n'a aucun droit aux redevances payées au propriétaire du sol par les concessionnaires des mines existant dans le tréfond; toutefois il a droit aux indemnités pour dommages causés à la surface par lesdits concessionnaires. 163. S'il existe sur le fonds emphytéotique des minières ou des carrières de pierre, de chaux, ou d'autres minéraux, le preneur peut en continuer, à son profit, l'exploitation déjà commencée. Si les carrières ne sont pas encore ouvertes ou si l'exploitation en a été définitivement abandonnée, il peut seulement y prendre des pierres ou d'autres matériaux pour l'amélioration du fonds. 164. Le bailleur livre la chose en l'état où elle se trouve au moment du contrat d'emphytéose. Il n'est tenu à aucune réparation, grosse ou d'entretien, pendant la durée du droit. 165. Les détériorations survenues, par cas fortuit ou force majeure, pendant la durée de l'emphytéose, ne donnent pas lieu à diminution du prix du bail; sans préjudice du droit de résiliation réservé au preneur par l'article 169. 166. Le preneur paye au bailleur tous les impôts tant ordinaires qu'extraordinaires et les autres charges publiques. 167. Si un fonds a été donné en emphytéose à plusieurs personnes, par un seul contrat, l'obligation de payer la redevance annuelle est solidaire et indivisible à la charge de chaque preneur ou de ses héritiers. 168. Le bailleur peut demander la résolution du bail emphytéotique pour défaut de payement énoncé à l'article 166 ou pour défaut de payement de la redevance pendant trois ans consécutifs. Il peut même demander la résolution pour tout défaut de payement, si le preneur est déclaré en faillite ou insolvable, sur la poursuite d'autres créanciers; à moins que ceux-ci n'assurent le payement régulier de la redevance. 169. Le preneur peut demander la résolution du bail, si, par cas fortuit ou force majeure, la jouissance du fonds est devenue impossible pour le tout, pendant trois années consécutives, ou si la détérioration partielle ne doit pas laisser dans l'avenir de profits supérieurs à la redevance annuelle à payer. 170. A l'expiration du bail ou à sa résolution, le preneur laisse, sans indemnité, les plantations et améliorations qu'il a faites sur le sol. Quant aux constructions, les dispositions portées à l'article 144 pour le bail ordinaire, lui sont applicables. § II.-DE LA SUPERFICIE. Art. 171. La Superficie est le droit de posséder en pleine propriété des constructions ou des plantations d'arbres ou de bambous, sur un sol appartenant à un autre propriétaire. 172. Soit qu'il existe déjà ou non des constructions ou plantations sur le sol, au moment de l'établissement du droit de superficie, l'acte constitutif en est soumis, tant pour le fond et la forme que pour la publicité, aux règles générales des aliénations d'immeubles. 173. Si le titre constitutif soumet le superficiaire au payement d'une redevance périodique envers le propriétaire du sol, à raison de l'espace occupé par les constructions ou plantations cédées, ses droits et obligations sont régis, à cet égard, par les dispositions établies pour le bail ordinaire, sauf en ce qui concerne leur durée, telle qu'elle est réglée par l'article 176 ci-après. Il en est de même, sous le rapport de ladite redevance, si le terrain a été loué pour bâtir ou pour établir des plantations. 174. Si, lors de l'établissement du droit de superficie sur des constructions et plantations déjà faites, il n'a pas été fait mention de la portion du sol environnant qui en dépendrait comme accessoire, il sera procédé ainsi qu'il suit: Le superficiaire a droit, s'il s'agit de constructions, à une portion de sol égale à la superficie totale du sol des bâtiments; la répartition de cet espace sera faite par experts, en tenant compte tant de la configuration respective du sol et des bâtiments que de la destination de chaque portion de ceux-ci; S'il s'agit de plantations, le superficiaire a droit à l'espace que pourraient couvrir les branches extérieures arrivées à leur plus grand développement. 175. A l'égard des constructions et plantations faites après la constitution du droit de superficie, le superficiaire doit observer les distances et conditions prescrites par la loi aux voisins pour les mêmes travaux, lors même que le voisin est le constituant. Le superficiaire est également soumis aux autres règles concernant les servitudes actives et passives. 176. Si le titre constitutif ne fixe pas la durée du droit de superficie à l'égard des constructions déjà faites ou à établir par le superficiaire, le droit est présumé établi pour un temps égal à la durée desdites constructions, lesquelles ne pourront recevoir de grosses réparations que du consentement du propriétaire du sol. Si le sol est déjà planté ou doit être planté par le superficiaire, le droit de superficie est censé établi pour durer jusqu'à l'époque où les arbres seront abattus, ou auront atteint leur plus grand développement utile. Le droit de superficie s'éteint, en outre, par les mêmes causes que le droit de bail ordinaire, à l'exception du congé donné par le propriétaire du sol. Le superficiaire peut toujours donner congé, en prévenant un an à l'avance ou en payant une annuité non échue. 177. Soit que les constructions et plantations existent antérieurement ou non au contrat, le superficiaire qui veut les vendre doit sommer le propriétaire du fonds, un mois à l'avance, d'avoir à déclarer s'il entend user du droit de préemption. L'article 70 s'applique audit cas, pour le surplus de ses dispositions. 178. Les droits de superficie qui se trouveront établis au moment de la mise à exécution du présent Code seront réglés ainsi qu'il suit: Ceux qui auront été établis pour un temps déterminé cesseront de plein droit avec le temps qui leur avait été assigné; Ceux auquels les parties n'avaient pas assigné de durée fixe, dureront autant, que les bâtiments, conformément à l'article 176. Les uns et les autres seront soumis au droit de préemption réglé par l'article précédent. CHAPITRE IV. DE LA POSSESSION. SECTION PREMIÈRE. DES DIVERSES ESPÈCES DE POSSESSION ET DES CHOSES QUI EN SONT SUSCEPTIBLES. Art. 179. La possession est civile, naturelle ou précaire. 180. La possession civile est la détention d'une chose corporelle ou l'exercice d'un droit, avec l'intention de l'avoir pour soi. Tous les droits, tant réels que personnels, sont susceptibles de possession civile, avec des effets différents, suivant les cas, tels qu'ils sont déterminés ci-après. 181. La possession civile est dite à juste titre ou à juste cause, lorsqu'elle est fondée sur un acte juridique destiné par sa nature à conférer le droit possédé, encore que, faute de qualité chez le cédant, elle n'ait pu produire cet effet. Si la possession a été usurpée, elle est sans titre. 182. La possession à juste titre est dite de bonne foi, lorsque le possesseur a ignoré les vices de son titre, au moment où il a été créé, et de mauvaise foi dans le cas contraire. L'erreur de droit n'est pas admise pour donner les avantages de la bonne foi, sauf ce qui est dit à l'article 194. La bonne foi cesse lorsque les vices du titre sont découverts. 183. La possession est vicieuse, lorsqu'elle est violente ou clandestine. Elle est violente, quand elle a été obtenue ou conservée par la force ou la menace. Elle est clandestine, quand elle ne se révèle pas suffisamment aux intéressés par des actes extérieurs et publics. La possession cesse d'être vicieuse, lorsqu'elle est devenue paisible, ou lorsqu'elle est devenue publique. 184. La possession naturelle est la détention d'une chose corporelle, sans que le détenteur ait aucune prétention à un droit sur cette chose. Les biens du domaine public ne sont susceptibles , de la part des particuliers, que d'une possession naturelle de la part des particuliers. 185. La possession précaire est la détention d'une chose ou l'exercice d'un droit au nom et pour le compte d'autrui. La possession cesse d'être précaire et devient civile, lorsque le possesseur a commencé à posséder pour lui-même. Toutefois, la précarité qui résulte de la nature du titre ne cesse que dans l'un des cas ci-après: 1° Lorsqu'un acte judiciaire ou extrajudiciaire signifié à celui pour le compte duquel la possession avait lieu contient une contradiction formelle à ses droits; 2° Lorsque l'interversion du titre, provenant soit de celui pour le compte duquel la possession avait lieu soit d'un tiers, donne une nouvelle cause à la possession. 186. Le possesseur est toujours présumé posséder pour son propre compte, si la précarité n'est prouvée, soit par son titre, soit par les circonstances du fait. 187. Celui qui prouve posséder en vertu d'un juste titre est présumé posséder de bonne foi, si le contraire n'est prouvé. 188. La possession est présumée paisible, si la violence n'est prouvée. La publicité ne se présume pas, elle doit être prouvée. La possession prouvée à deux époques différentes est présumée avoir été continuée dans l'intervalle, s'il n'est prouvé qu'elle a été interrompue ou suspendue. SECTION II. DE L'ACQUISITION DE LA POSSESSION. Art. 189. La possession civile s'acquiert par le fait de l'appréhension d'une chose ou par l'exercice effectif d'un droit, avec l'intention d'avoir à soi la propriété de la chose ou le droit exercé. 190. La détention de la chose ou l'exercice du droit peut avoir lieu par le fait d'un tiers; l'intention de posséder doit se rencontrer en la personne de celui qui prétend bénéficier de la possession. Toutefois, les incapables et les personnes juridiques peuvent bénéficier de la possession, par le fait et l'intention de leur représentant. 191. L'appréhension d'une chose peut être remplacée par la tradition de brève main et par le constitut possessoire. Il y a tradition de brève main, lorsqu'une chose possédée précédemment à titre précaire est laissée au possesseur en vertu d'un nouveau titre qui lui permet de la considérer désormais comme sienne. Il y a constitut possessoire, lorsque celui qui possédait précédemment une chose comme sienne consent à en conserver désormais la possession au nom et pour le compte d'autrui. S'il s'agit de l'exercice d'un droit, il suffit également de la volonté des intéressés que celui qui l'exerçait d'abord au nom d'autrui l'exerce désormais en son propre nom, et, en sens inverse, pour que celui qui l'exerçait pour lui-même l'exerce désormais pour autrui. 192. La possession se transmet aux héritiers et successeurs universels à l'égard desquels elle continue, avec les qualités et les vices qu'elle pouvait avoir en la personne de leur auteur. Les acquéreurs à titre particulier d'une chose ou d'un droit peuvent, suivant leur intérêt, ou invoquer seulement leur propre possession, ou se prévaloir de celle de leur cédant, en la joignant à la leur. SECTION III. DES EFFETS DE LA POSSESSION. Art. 193. Celui qui possède civilement est présumé, jusqu'à preuve contraire, avoir légalement le droit qu'il exerce: il est toujours défendeur aux actions pétitoires relatives à ce droit. 194. Le possesseur qui a juste titre et bonne foi acquiert les fruits et produits naturels au moment où ils sont séparés du sol, par lui ou par son représentant; il acquiert les fruits civils jour par jour, comme il est dit pour l'usufruitier. Si le possesseur, sans avoir de juste titre, est de bonne foi, par une erreur de fait ou de droit, il est dispensé de restituer les fruits consommés, en justifiant qu'il n'en est pas enrichi. Le possesseur est tenu de restituer les fruits pour l'avenir, dès qu'il a découvert que la chose ou le droit possédé ne lui appartient pas; il est encore tenu de la même obligation, à partir de la demande en justice, s'il succombe définitivement. 195. Le possesseur de mauvaise foi est tenu de rendre, avec la chose ou le droit revendiqué, les fruits et produits qu'il possède encore en nature, ou la valeur tant de ceux qu'il a consommés ou laissés se détériorer par sa faute que de ceux qu'il a négligé de percevoir. Le revendiquant doit lui rembourser les frais qui sont la charge ordinaire des fruits. Celui qui possède par violence ou clandestinement est toujours considéré comme possesseur de mauvaise foi quant aux fruits, lors même qu'il croirait à la légitimité de son titre. 196. Tout possesseur, de bonne ou de mauvaise foi, doit être remboursé, par le revendiquant, des dépenses faites pour la conservation de la chose ou pour l'augmentation de sa valeur. Aucun possesseur n'a droit, en cette seule qualité, au remboursement des dépenses faites pour le pur agrément. 197. Dans le cas des deux articles précédents, le possesseur de bonne foi jouit du droit de rétention de la chose, jusqu'à l'entier remboursement des dépenses faites pour la conservation ou pour l'augmentation de la valeur et auxquelles le revendiquant est condamné. Le possesseur de mauvaise foi n'en jouit que pour les dépenses de conservation. 198. Si la chose a subi des dégradations ou dépréciations imputables au possesseur, le possesseur de mauvaise foi est tenu d'en indemniser le propriétaire, dans tous les cas, et le possesseur de bonne foi seulement dans le cas et dans la mesure où il en est enrichi. 199. Le possesseur a, pour retenir ou recouvrer la possession, les actions possessoires sous les distinctions portées aux articles suivants. Les actions possessoires sont de quatre sortes: l'action en complainte, celle en dénonciation de nouvel œuvre, celle en dénonciation de dommage imminent et celle en réintégrande. 200. L'action en complainte appartient au possesseur tant d'un immeuble que d'une universalité de meubles ou d'un meuble particulier qui éprouve un trouble de fait ou de droit impliquant une prétention contraire à sa possession. Elle tend à faire cesser le trouble ou à en obtenir la réparation. 201. La dénonciation de nouvel œuvre appartient au possesseur d'un immeuble, pour faire cesser ou modifier des travaux faits sur un fonds voisin et qui constitueraient un trouble à sa possession. 202. La dénonciation de dommage imminent appartient au possesseur d'un immeuble qui a juste sujet de craindre un dommage provenant d'un fonds voisin, soit par la chûte d'un édifice, d'un arbre ou autre objet, soit par la rupture d'une digue, d'un réservoir ou d'un aqueduc, soit par l'emploi, sans les précautions nécessaires, du feu ou de matières inflammables ou explosibles. Elle tend à faire ordonner des mesures préventives contre le danger, ou à obtenir caution de la réparation du dommage éventuel. 203. L'action en complainte et celle en dénonciation de nouvel œuvre n'appartiennent qu'à celui qui a une possession civile, paisible et publique; en outre, pour un immeuble ou une universalité de meubles, la possession doit avoir duré depuis une année entière. 204. L'action en réintégrande appartient au possesseur qui a été dépossédé par voies de fait, par menaces ou par ruse, de tout ou partie d'un immeuble, d'une universalité de meubles ou d'un meuble particulier, pourvu que sa possession ne fût pas elle-même entachée d'un des mêmes vices, à l'égard du défendeur. Elle ne peut être exercée contre ceux qui ont succédé à titre particulier à la possession usurpée, à moins qu'ils n'aient participé aux actes illicites constituant l'usurpation. 205. L'action en réintégrande et la dénonciation de dommage imminent appartiennent tant au possesseur précaire qu'au possesseur civil, lors même que la possession ne serait pas encore annale. 206. Les actions en complainte et en réintégrande ne sont recevables que dans l'année du trouble ou de l'usurpation. La dénonciation de nouvel œuvre est recevable tant que les travaux contestés ne sont pas terminés; après leur achèvement et même dès qu'ils constituent un trouble de la possession, il n'y a plus lieu qu'à l'action en complainte dans l'année du trouble. La dénonciation de dommage imminent est admise tant que le danger subsiste. 207. Les actions possessoires ne peuvent être cumulées avec l'action pétitoire. Le juge de l'action possessoire ne peut fonder sa décision sur des motifs tirés du fond du droit des parties et de nature à le préjuger. Il ne peut non plus surseoir à statuer sur le possessoire, lors même que le pétitoire serait déjà pendant en justice. 208. Si l'action pétitoire est intentée par l'une ou l'autre des parties après que l'action possessoire a été portée, soit devant le même tribunal, soit devant un tribunal différent, il doit être sursis à la procédure au pétitoire jusqu'au jugement définitif sur le possessoire. Il en est de même si le défendeur à l'action pétitoire se porte, au cours du procès, demandeur au possessoire, comme il est prévu à l'article 210. 209. Celui qui a formé une demande au pétitoire ne peut plus agir au possessoire à raison de faits antérieurs à la première demande, même en se désistant de celle-ci; mais il peut suivre, comme demandeur ou défendeur, sur une demande au possessoire déjà formée. Celui qui a succombé définitivement au pétitoire est déchu du droit d'agir au possessoire. 210. Le défendeur, soit à l'action pétitoire, soit à une action possessoire, peut se porter reconventionnellement, demandeur au possessoire. 211. Si l'action possessoire est justifiée, le juge ordonnera, suivant les cas, la cessation du trouble, la restitution de la chose usurpée, la discontinuation ou la modification des travaux dénoncés ou les mesures préventives du dommage imminent; il condamnera, en même temps, le défendeur aux dommage-intérêts, s'il y a lieu. Dans le cas de dénonciation de dommage imminent, il peut aussi ordonner au défendeur de fournir caution pour le montant des dommages éventuels qu'il arbitrera. 212. Le demandeur qui a succombé au possessoire, peut encore agir au pétitoire. Le défendeur qui a succombé au possessoire peut aussi agir au pétitoire, mais seulement après avoir satisfait aux condamnations portées contre lui. Si elles ne sont pas liquidées, il consignera au greffe une somme suffisante pour y satisfaire. SECTION IV. DE LA PERTE DE LA POSSESSION. Art. 213. La possession se perd: 1° Par la cessation de l'intention de posséder pour soi-même ou pour autrui; 2° Par l'abandon volontaire ou légalement forcé de la détention de la chose ou de l'exercice du droit; 3° Par la prise de possession d'un tiers, même illégale, lorsqu'elle a duré plus d'une année, sans que l'action en complainte ou en réintégrande ait été exercée; 4° Par la destruction totale de la chose ou par la perte du droit qui fait l'objet de la possession. CHAPITRE V. DES SERVITUDES FONCIÈRES. DISPOSITION GÉNÉRALE. Art. 214. Les servitudes foncières sont des charges établies sur un fonds, pour l'utilité d'un fonds appartenant à un autre propriétaire. Elles sont établies par la loi ou par le fait de l'homme. SECTION PREMIÈRE. DES SERVITUDES ÉTABLIES PAR LA LOI. § I. DES DROITS D'ACCÈS ET DE PASSAGE SUR LES FONDS VOISINS. Art. 215. Tout propriétaire peut obtenir l'accès sur le fonds voisin, pour la construction et la réparation de ses murs ou bâtiments placés sur la limite des fonds ou à une distance trop rapprochée pour qu'il puisse faire les travaux sur son propre fonds. 216. Sauf le cas d'urgence ou de nécessité absolue, les travaux de construction ou de réparation ne doivent pas être faits à l'époque où ils pourraient nuire aux récoltes, ni en cas d'absence momentanée du propriétaire ou possesseur voisin. En aucun cas, ils ne peuvent, sans le consentement du voisin, motiver l'accès dans sa maison d'habitation, même contiguë aux bâtiments demandant réparation. 217. Le voisin qui donne l'accès peut obtenir une indemnité mesurée sur le trouble à lui causé eu égard à la nature et à la durée des travaux. 218. Si un fonds se trouve enclavé dans un ou plusieurs autres fonds, de telle sorte qu'il ne puisse communiquer avec la voie publique, il devra lui être fourni un passage sur ces fonds, jusqu'à la voie publique, moyennant une double indemnité, comme il est dit ci-après. Un fonds peut être considéré comme enclavé, quand il n'a de communication qu'avec un canal, une rivière ou la mer, ou lorsqu'il est notablement en contre-haut ou en contrebas de la voie publique. 219. Le passage fourni doit être assez large pour l'emploi de voitures, si les besoins des habitants ou l'exploitation du fonds enclavé le requièrent, soit périodiquement, soit d'une façon permanente. En cas de désaccord des intéressés sur la nécessité du passage ou sur le mode et les conditions de son exercice, les tribunaux doivent concilier, autant que possible, les besoins du fonds enclavé et la commodité du passage avec le moindre dommage au fonds servant. 220. Les travaux d'établissement et d'entretien du passage sont à la charge du fonds enclavé. Il est alloué une première indemnité, à payer une seule fois, au propriétaire du fonds traversé, s'il est nécessaire de supprimer ou modifier des constructions ou des plantations d'arbres. Une autre indemnité est due annuellement pour la diminution de l'usage ou des cultures et pour la dépréciation permanente causée au fonds servant. 221. Le passage et l'indemnité annuelle cessent d'être dus respectivement, dès que l'enclave a cessé. Le propriétaire du fonds dominant peut toujours renoncer au passage et s'affranchir de son obligation corrélative, en payant six mois non échus de l'annuité. 222. Les parties peuvent, à leur gré, régler en capital l'indemnité du dommage permanent causé par le passage ou le rachat de l'indemnité annuelle. Dans l'un et l'autre cas, si l'enclave vient à cesser, le capital est restituable en entier à moins de convention différente. 223. Si l'enclave résulte de la cession partielle d'un fonds ou d'un partage entre copropriétaires, le passage est dû, sans indemnité, par le cédant ou le copartageant, et il cesse de même avec la création d'une voie publique faisant cesser l'enclave. § II. DE L'ÉCOULEMENT DE L'USAGE ET DE LA CONDUITE DES EAUX. Art. 224. Les propriétaires des fonds inférieurs sont assujettis à recevoir les eaux pluviales ou de sources qui découlent naturellement des fonds supérieurs, sans que la main de l'homme y ait contribué. Il en est de même si l'écoulement des eaux a été créé ou modifié par des travaux de main d'homme remontant à plus de trente ans ou à une époque inconnue. 225. Si, par la rupture de digues, ou d'autres ouvrages destinés à contenir les eaux, ou par des encombrements d'aqueducs ou canaux, il se produit sur le fonds supérieur des débordements qui aggravent l'écoulement ou en modifient la direction, les propriétaires inférieurs peuvent faire la dénonciation de dommage imminent et faire les réparations aux frais du propriétaire supérieur, conformément aux articles 202 et 211. Si, par accident, le cours des eaux se trouve obstrué sur les fonds inférieurs, le propriétaire supérieur peut faire à ses frais les travaux nécessaires pour rétablir l'écoulement normal; mais il n'en est pas tenu. 226. Les propriétaires ne peuvent disposer leurs toits ou terrasses de telle façon que l'eau pluviale tombe directement sur le fonds voisin. 227. Le propriétaire d'une source peut en user à son gré et même ne pas abandonner au voisin, l'excédant d'eau qui s'écoulait naturellement chez celui-ci; sauf ce qui est dit à l'article suivant et à l'article 276, et ce qui est statué par les lois administratives sur l'exploitation et la jouissance des eaux minérales. 228. Si les eaux de la source sont nécessaires aux usages domestiques des habitants d'un hameau tcho ou son ou un hameau, le propriétaire est tenu de laisser s'écouler la portion de ces eaux qui ne lui est pas utile. Le tcho ou son peut même, à ses frais, faire exécuter sur le fonds les travaux nécessaires à la réunion et à la conduite des eaux, pourvu qu'ils ne causent pas de dommage permanent au fonds et moyennant indemnité. Le tcho ou son doit, en outre, une indemnité pour l'usage des eaux, s'il n'a pas été déjà exercé gratuitement pendant trente ans. 229. Les riverains d'un fossé, d'un cours d'eau, d'un canal ou d'un étang, ayant la propriété du lit peuvent se servir de l'eau pour les usages domestiques, pour l'irrigation de leurs terres ou pour leur industrie, mais sans en modifier le cours ou la largeur. Le propriétaire d'un fonds traversé par une eau de la même nature peut en dériver le cours dans l'intérieur de son fonds, pour les mêmes besoins, mais à la charge de la rendre à son cours naturel, à la sortie de son fonds. Dans l'un et autre cas, les riverains ont le droit de pêche, en se conformant aux règlements locaux. Un riverain ne peut élever de digues de son côté, s'il en doit résulter un dommage pour le riverain opposé. 230. Dans les deux cas prévus à l'article précédent, s'il y a contestation de la part des riverains ou des propriétaires inférieurs auxquels ces eaux peuvent être utiles, les tribunaux statueront, en tenant compte des usages locaux et en conciliant les besoins de l'hygiène domestique avec les intérêts de l'agriculture et de l'industrie. 231. La police des eaux de la nature qui précède appartient à l'autorité locale, laquelle peut prescrire les mesures nécessaires, tant pour leur libre écoulement que pour leur conservation et pour celle du poisson. 232. L'usage et la police des eaux faisant partie du domaine public ou privé, général ou local sont réglés par les lois administratives. 233. Tout propriétaire qui a le droit d'user d'eaux naturelles ou artificielles situées en dehors de son fonds, peut en exiger, moyennant indemnité, le passage à travers les fonds intermédiaires supérieurs, tant pour l'industrie que pour l'irrigation et les usages domestiques. 234. Les propriétaires des fonds inférieurs sont tenus de fournir le passage, soit jusqu'à la voie publique, soit jusqu'à un égoût ou un cours d'eau public, pour l'écoulement des eaux provenant de l'asséchement des terres submergées, et pour l'évacuation des eaux surabondantes, après leur usage domestique, agricole ou industriel. Le passage des eaux altérées par les usages domestiques, agricoles ou industriels, ne pourra être exigé que souterrainement. 235. Le passage sera pris, autant que possible, dans les lieux où il doit être le moins dommageable aux fonds servants. Dans aucun cas, il ne pourra être exigé à travers les bâtiments, ni les cours ou jardins attenant aux habitations. 236. L'établissement et l'entretien des travaux nécessaires au passage des eaux seront exécutés aux frais du propriétaire dans l'intérêt duquel ils sont faits. 237. Le propriétaire du fonds servant peut exiger que le passage des eaux, soit pour l'arrivée, soit pour la sortie, se fasse, en tout ou en partie, dans les canaux existant déjà sur son fonds, si les eaux qui y passent déjà ne sont pas de nature à nuire à celles destinées au fonds dominant. Réciproquement, il peut, sous les mêmes conditions, demander à se servir, pour le passage de ses eaux, des ouvrages faits sur son fonds par le propriétaire du fonds dominant. Dans l'un et l'autre cas, celui qui use des ouvrages faits par l'autre contribue aux dépenses d'établissement et d'entretien, proportionnellement à son avantage. 238. Si un propriétaire ayant le droit d'user d'une eau courante, conformément au Ier alinéa de l'article 229, a besoin d'élever les eaux par un barrage, il peut l'appuyer sur la rive opposée, moyennant une indemnité. Le propriétaire de la rive opposée qui a le droit d'user des mêmes eaux, peut utiliser ledit barrage à son profit, en participant à la dépense comme il est dit à l'article précédent. § III. DU BORNAGE. Art. 239. Tous propriétaires voisins peuvent se contraindre respectivement à la délimitation de leurs propriétés contiguës, au moyen de signes indicatifs, tels que pierres, arbres ou poteaux, d'après l'usage des lieux. 240. L'action en bornage n'a pas lieu pour les bâtiments, ni pour les terrains enclos en maçonnerie, en charpente ou autrement; il en est de même des terrains séparés l'un de l'autre par un chemin ou un cours d'eau publics. 241. L'action en bornage est imprescriptible, tant que les fonds contigus n'ont pas été délimités, soit à l'amiable, soit judiciairement. Néanmoins, si l'un des voisins se prévaut de la prescription acquisitive ou seulement d'une possession annale de tout ou partie du terrain au profit duquel le bornage est réclamé, le demandeur devra préalablement agir en revendication ou en réintégrande. 242. Si les limites sont incertaines ou contestées, le bornage se fait d'après la contenance et les limites portées aux titres de propriété ou, à défaut de titres, d'après les autres preuves ou documents qui suffisent à les suppléer. S'il y a contestation sur le droit de propriété, il y est statué préalablement. 243. Si le bornage est fait à l'amiable entre toutes les parties intéressées, il en est dressé acte, et ledit acte vaut titre définitif pour et contre elles, quant à la contenance et aux limites respectives de leurs fonds. A défaut d'accord mutuel, il est rendu un jugement déterminant lesdites contenances et limites, avec plan annexé; les bornes y sont indiquées avec la mention de leur distance, tant entre elles que par rapport à des points fixes de la localité. 244. Le coût et la pose des pierres, arbres ou poteaux et les frais d'actes ou de procédure sont, par portions égales, à la charge des voisins. Toutefois, les frais de procédure spécialement relatifs à une contestation jugée mal fondée sont à la charge de la partie perdante. Les frais d'arpentage sont supportés proportionnellement à l'étendue des fonds. § IV. DE LA CLÔTURE. Art. 245. Tout propriétaire peut clore son fonds à la hauteur et avec les matériaux qu'il juge à propos; néanmoins si le fonds est soumis à une servitude légale ou du fait de l'homme, autorisant l'accès ou le passage du voisin, la faculté d'exercer la servitude doit être ménagée. 246. Lorsque des terrains, formant cours ou jardins entre des habitations ou des bâtiments d'exploitation agricole ou industrielle, appartiennent à des propriétaires différents, chacun d'eux peut, contraindre son voisin à contribuer à une clôture séparative. A défaut d'accord, la clôture ne pourra être exigée qu'en planches minces ou en bambous juxtaposés. La hauteur sera de six pieds, au moins, à partir de la surface de la ligne séparative. 247. L'établissement, l'entretien et la réparation de la clôture se feront à frais communs et pour moitié par chacun. Néanmoins, l'un des voisins peut faire une clôture avec de meilleurs matériaux ou à une plus grande hauteur que ce qui est prescrit ci-dessus; dans ce cas, il paye seul la différence du prix de construction et supporte en entier les frais d'entretien et de réparation. 248. Si la clôture a été faite ou réparée par l'un des voisins, sans qu'il ait mis l'autre en demeure d'y contribuer, il ne pourra exiger la participation de celui-ci à la dépense. § V. DE LA MITOYENNETÉ. Art. 249. Lorsqu'une clôture, de quelque nature qu'elle soit, a été faite à frais communs et sur la ligne séparative des fonds, soit en vertu de l'obligation déterminée au § précédent, soit volontairement et d'un commun accord, elle appartient, en mitoyenneté avec le sol qui la supporte, à chacun des voisins. Il en est de même des murs de quelque nature qu'ils soient, séparant les bâtiments respectifs des voisins, des fossés creusés ou des haies, vives ou sèches établis à frais communs sur la ligne divisoire des terrains contigus. 250. Toute clôture ou séparation de terrains ou de bâtiments, de quelque nature qu'elle soit, occupant la ligne séparative, est présumée mitoyenne, comme ayant été faite à frais communs, s'il n'y a preuve du contraire en faveur d'un seul des voisins, soit par titre écrit, soit par témoins, soit par la prescription de trente ans, ou par un des signes matériels de non-mitoyenneté, désignés ci-après. 251. A défaut de preuve directe ou de prescription établissant la propriété exclusive d'un des voisins, les signes qui font présumer la non-mitoyenneté, sont: 1° Pour les murs en maçonnerie en pierre, ou en brique, l'existence sur un seul côté, soit d'un plan incliné, soit de saillies, ouvertures, ouvrages ou ornements quelconques; 2° Pour les clôtures en planches ou en bambous, la circonstance que les poteaux de soutènement sont exclusivement d'un seul côté; 3° Pour les fossés, le rejet de la terre d'un seul côté. 4° Pour les haies vives ou sèches, la circonstance qu'un seul des fonds est clos de tous côtés. Dans ces quatre cas, la propriété exclusive est présumée appartenir à celui des voisins du côté duquel sont les signes indicatifs ou qui est seul entièrement clos. 252. S'il s'agit d'un mur, séparant deux bâtiments d'inégale hauteur, la présomption de mitoyenneté cesse pour la partie dont le mur le plus élevé excède l'autre bâtiment. La présomption n'a lieu pour aucune partie, si le mur ne soutient qu'un seul bâtiment. 253. S'il se rencontre, tout à la fois, dans une même clôture ou autre ouvrage séparatif de deux fonds, des signes de mitoyenneté et de non-mitoyenneté, les tribunaux apprécieront, d'après les circonstances, si la propriété en est commune aux deux voisins ou exclusive pour un seul. 254. La réparation et l'entretien de la séparation mitoyenne sont à la charge des copropriétaires, par égale portion, à moins que les dégradations ne proviennent du fait d'un seul. Toutefois, s'il ne s'agit pas des clôtures obligatoires d'après l'article 246, chacun peut se soustraire à la charge de l'entretien et de la réparation, en renonçant au droit de mitoyenneté, pourvu qu'il ne s'agisse pas d'un mur soutenant un bâtiment qui lui appartienne et sauf à payer les réparations déjà nécessitées par son fait. 255. Chacun des voisins peut user de la séparation mitoyenne, suivant sa nature et sa destination, de façon toutefois à ne pas en compromettre la solidité. Chacun peut appuyer un bâtiment au mur mitoyen, en y enfonçant des poutres jusqu'aux trois quarts de son épaisseur, en y adossant une cheminée ou en faisant passer des tuyaux pour la fumée, l'eau ou le gaz, ou pour les autres usages domestiques ou industriels, si la nature et l'épaisseur du mur le permettent; mais, il ne peut y pratiquer d'ouvertures, ni même de simples enfoncements pour l'usage des appartements. Tout copropriétaire peut aussi exhausser le mur mitoyen, si la solidité du mur le permet, ou en faisant à ses frais les travaux de confortation ou de reconstruction; dans ce cas, la partie exhaussée n'est pas mitoyenne. Chacun des voisins peut conduire dans le fossé mitoyen les eaux pluviales, industrielles ou ménagères. S'il s'agit d'une haie vive, chacun profite pour moitié de la taille et peut demander l'abattage des arbres à haute tige qui s'y trouveraient. 256. Si un mur en pierre ou en briques, entourant des terrains ou séparant des bâtiments, a été construit par un seul des voisins, en bordure de la ligne séparative ou à une distance moindre d'un pied, l'autre voisin peut toujours requérir la cession de la mitoyenneté en payant la moitié de la valeur des matériaux et de la main d'œuvre au prix qu'ils valent alors; il en est de même pour l'exhaussement du mur opéré conformément au 3e alinéa de l'article précédent. Le voisin qui requiert la cession de la mitoyenneté peut exiger seulement sur le sol qui supporte la clôture ou les murs et sur le terrain qui se trouve entre ladite clôture et la ligne séparative un droit de superficie, pour lequel il payera, tant que dureront les constructions, une redevance périodique fixée par experts. Celui qui a acquis la mitoyenneté d'un mur, conformément au présent article peut en user comme il est dit à l'article précédent; mais, il ne peut faire fermer les ouvertures qui s'y trouvent, si elles ont été établies comme servitudes de vue par le fait de l'homme. A l'égard des séparations de bâtiments et des murs de clôtures faits autrement qu'en pierre ou en briques, des haies, fossés ou remblais, la mitoyenneté n'en peut résulter que d'un établissement originaire à frais communs ou d'une cession volontaire. 257. Tout propriétaire qui veut construire un bâtiment avec des matériaux autres que des pierres ou des briques doit laisser entre son bâtiment et la ligne séparative une distance déterminée par l'usage local. Faute par lui d'observer cette distance, le voisin peut, au cours des travaux, intenter l'action possessoire en dénonciation de nouvel œuvre conformément à l'article 201. Si, après l'achèvement des travaux, le voisin veut lui-même faire une construction qui exige une distance plus grande que celle déterminée par l'usage local, il pourra exiger du premier constructeur une indemnité à raison de ce dont il s'est retiré en deçà de ladite distance. § VI. DES VUES ET DES JOURS DE TOLÉRANCE SUR LA PROPRIÉTÉ D'AUTRUI. Art. 258. Les bâtiments ne pourront avoir de vues droites ou directes sur la propriété d'autrui, au moyen de fenêtres d'aspect, balcons ou vérandas (engawa), s'il n'y a une distance d'au moins trois pieds de la ligne séparative des deux fonds. La distance se calcule, par un angle droit, entre la ligne séparative et la partie la plus avancée des fenêtres ou des vérandas. 259. Si la distance prescrite à l'article précédent ne peut être observée sans inconvénients, les ouvertures devront être masquées par un auvent, sans toutefois que ledit auvent puisse avancer au-dessus de la ligne séparative. En cas d'impossibilité d'établir un auvent, il ne pourra être pratiqué que des jours de tolérance, dont la partie inférieure sera à six pieds au moins au-dessus du plancher, avec grillage, dont les mailles auront un pouce d'écartement au plus. Le propriétaire voisin pourra même, dans ce cas, exiger un auvent, s'il consent à ce que ledit auvent excède la ligne séparative d'un pied ou davantage. 260. Les dispositions des deux articles précédents relatives à la liberté des vues ou jours ne sont pas applicables lorsque la partie du fonds voisin faisant face aux constructions est elle-même une construction sans ouvertures. § VII. DES DISTANCES REQUISES POUR CERTAINS OUVRAGES. Art. 261. Le propriétaire qui veut creuser dans son fonds, soit un puits ou une citerne, soit une fosse pour recevoir des eaux ménagères ou des matières fécales ou stercorales, doit laisser une distance d'au moins six pieds de la ligne séparative; sans préjudice des travaux nécessaires pour empêcher l'éboulement des terres ou les infiltrations. La distance sera réduite à trois pieds, s'il s'agit d'une cave sèche et couverte. S'il ne s'agit que d'une rigole, d'un caniveau ou d'un simple fossé, destinés au passage des eaux, la distance devra être égale à la moitié au moins de leur profondeur, sans qu'elle doive néanmoins excéder trois pieds. Le fossé devra être taillé en talus du côté de la ligne séparative ou soutenu par un revêtement en pierre ou en bois. 262. Il n'est pas permis de planter ou d'avoir à une distance moindre de six pieds de la ligne séparative des arbres ou bambous ayant plus de trois ken de hauteur. Les arbres ou bambous ayant moins de trois ken et plus d'un ken de hauteur devront être à la distance de deux pieds. Les autres arbres, ou bambous d'une taille moindre pourront joindre immédiatement la ligne séparative. Dans tous les cas, le voisin pourra requérir le propriétaire desdits arbres d'élaguer les branches qui dépasseraient la ligne séparative; il pourra lui-même couper les racines qui pénétreraient dans son fonds. Les dispositions de l'article précédent et du présent article sont applicables, lors même que la séparation des deux fonds serait mitoyenne. 263. Les dispositions des deux articles précédents ne sont pas obligatoires s'il existe des usages différents, lesquels seront observés. 264. Les conditions requises, dans l'intérêt du voisinage, pour l'exercice des industries dangereuses, insalubres ou incommodes, sont déterminées par les lois administratives. DISPOSITION COMMUNE AUX PARAGRAPHES PRÉCÉDENTS. Art. 265. Les dispositions de la présente Section sont applicables, activement, et passivement à l'Etat, aux fu ou ken, aux shi, tchô ou son, pour leurs biens privés ou pour ceux du domaine public. Toutefois, ces derniers ne sont pas soumis, au droit d'aqueduc ni à la réquisition de la mitoyenneté. SECTION II. DES SERVITUDES ÉTABLIES PAR LE FAIT DE L'HOMME. § Ier DE LA NATURE DES SERVITUDES ET DE LEURS DIVERSES ESPÈCES. Art. 266. Les propriétaires voisins peuvent établir toutes espèces de servitudes foncières, au profit et à la charge de leurs fonds, pourvu qu'elles ne soient pas contraires à l'ordre public. 267. Les servitudes foncières restent attachées accessoirement aux fonds, tant activement que passivement, en quelques mains qu'ils passent. Les servitudes actives ne peuvent être cédées, louées ni hypothéquées séparément du fonds dominant; elles ne peuvent non plus être grevées d'une autre servitude. 268. Les servitudes sont indivisibles, en ce sens que si les fonds appartiennent à plusieurs par indivis, l'un d'eux ne peut, pour sa part, priver le fonds dominant de la servitude, ni en affranchir le fonds servant. De même, en cas de partage ou de cession partielle des fonds, les servitudes affectent indivisiblement chaque partie du fonds servant ou profitent à chaque partie du fonds dominant; sauf le cas où elles ne pourraient s'exercer utilement que sur une partie du fonds servant ou ne procureraient d'avantage qu'à une partie du fonds dominant. 269. Le propriétaire du fonds dominant peut exercer les actions confessoires, tant possessoires que pétitoires, au sujet des servitudes qu'il soutient lui appartenir. Réciproquement, le propriétaire du fonds prétendu servant peut exercer les actions négatoires, tant possessoires que pétitoires, pour prévenir ou faire cesser l'exercice des servitudes qu'il conteste. 270. Les dispositions des trois articles précédents sont applicables aux servitudes établies par la loi. 271. Les servitudes sont: 1° Continues ou discontinues, 2° Apparentes ou non apparentes, 3° Positives ou négatives. 272. Les servitudes sont continues, lorsqu'elles procurent au fonds dominant une utilité permanente ou grèvent sans interruption le fonds servant, par la seule disposition des lieux et sans qu'il soit besoin du fait de l'homme. Elles sont discontinues, lorsque, pour être utiles au fonds dominant, elles ont besoin du fait actuel de l'homme. 273. Les servitudes sont apparentes, lorsqu'elles se révèlent par des ouvrages extérieurs ou par des signes visibles et Elles sont non apparentes dans le cas contraire. 274. Les servitudes sont positives: 1° Lorsqu'elles autorisent le propriétaire d'un fonds à tirer quelque avantage du fonds d'autrui; 2° Lorsqu'elles l'autorisent à faire sur son propre fonds quelque ouvrage que la loi interdit, en général, dans l'intérêt des voisins. Elles sont négatives: 1° Lorsque le propriétaire d'un fonds peut interdire au voisin de faire sur son propre fonds un des actes permis, en général, aux propriétaires; 2° Lorsqu'un propriétaire peut s'abstenir de faire ou de souffrir sur son propre fonds un des actes que le droit commun ordonne d'y accomplir ou d'y permettre dans l'intérêt des voisins. § II. DE L'ÉTABLISSEMENT DES SERVITUDES. 275. Toutes les servitudes peuvent être établies par convention ou par testament. Dans l'un et l'autre cas seront observées les règles ordinaires des aliénations de droits réels immobiliers, pour leur validité, tant entre les parties qu'à l'égard des tiers. 276. La présomption d'acquisition légitime attachée à la prescription au sujet de la propriété immobilière ne s'applique qu'aux servitudes continues et apparentes. S'il s'agit d'une prise d'eau tirée du fonds voisin, le temps de la prescription ne compte qu'à partir du moment où le propriétaire qui l'invoque a fait, soit sur son fonds, soit sur le fonds servant, des ouvrages destinés à recueillir et conduire les eaux pour son avantage. 277. Les servitudes continues et apparentes sont considérées comme établies par la destination du propriétaire, lorsqu'entre deux fonds actuellement séparés, mais ayant primitivement appartenu à un seul propriétaire, il existait une disposition des lieux constitutive de cette sorte de servitude, et si, lors de la séparation des fonds, il n'a été rien fait ni stipulé qui modifie cet état de choses. 278. Les servitudes discontinues et les servitudes non apparentes ne peuvent être établies que par l'un des deux titres prévus à l'article 275. 279. Le propriétaire du fonds prétendu dominant sera dispensé de fournir une preuve directe de la constitution de la servitude, par l'un des modes ci-dessus énoncés, s'il peut produire un acte émanant du propriétaire du fonds servant ou de l'un de ses prédécesseurs et portant reconnaissance de la servitude. § III. DE L'EFFET DES SERVITUDES. Art. 280. Le droit de servitude légalement acquis emporte les droits et facultés accessoires nécessaires à son exercice, d'après sa nature. Au surplus, si la servitude a été établie par convention ou par testament, les règles générales sur l'interprétation des conventions et des testaments seront observées; si elle est fondée sur la prescription, son étendue se mesure sur celle de la possession effective; si la servitude résulte de la destination du propriétaire, son étendue se détermine d'après l'intention présumée du constituant. 281. Dans le cas d'une servitude de passage, de prise d'eau, continue ou discontinue, de pacage ou de prise de matériaux, si le titre constitutif ou une convention postérieure ne détermine pas les quantités qui pourront être prises, ni le temps, le lieu ou le mode d'exercice de la servitude, l'une des parties pourra toujours demander au tribunal de les fixer contradictoirement avec l'autre. Dans ce règlement, le tribunal tiendra compte des besoins respectifs des deux fonds et s'éclairera des résultats de l'exercice antérieur de la servitude. 282. Le propriétaire du fonds assujetti à une prise d'eau n'est responsable du manque d'eau que si elle résulte de son fait. En cas d'insuffisance de l'eau pour les besoins des deux fonds, la priorité appartient aux usages personnels et domestiques, ensuite, aux besoins agricoles avant les besoins industriels; le tout, proportionnellement à l'importance des fonds. S'il y a plusieurs fonds dominants, ils concourent à l'usage de l'eau pour les besoins domestiques; à l'égard des besoins agricoles et industriels, la préférence appartient à celui des fonds dont le droit est antérieur en date. 283. Celui auquel appartient une servitude ne peut changer le mode, le temps ni le lieu de son exercice régulièrement fixés, sans le consentement du propriétaire du fonds servant, à moins que celui-ci n'en doive éprouver aucun dommage. De son côté, si le propriétaire du fonds servant a un intérêt légitime à un pareil changement, sans que le propriétaire du fonds dominant en éprouve aucun dommage, il peut le demander. 284. Si l'établissement de la servitude nécessite certains ouvrages, ils sont à la charge du propriétaire du fonds dominant, à moins qu'il n'ait été stipulé qu'ils seront à la charge du constituant. 285. L'entretien et la réparation des ouvrages relatifs à l'exercice de la servitude sont également à la charge du propriétaire du fonds dominant, à moins que les réparations ne soient devenues nécessaires par la faute du propriétaire du fonds servant. On peut aussi convenir que l'entretien et la réparation seront à la charge du propriétaire du fonds servant; mais, dans ce cas, celui-ci peut toujours s'affranchir de ladite charge en abandonnant au propriétaire du fonds dominant la partie du fonds servant sur laquelle porte la servitude. 286. Le propriétaire du fonds servant peut exercer toutes les facultés légales inhérentes à la propriété, en tant qu'il n'en résulte aucun obstacle à l'exercice de la servitude ni aucune diminution de son utilité. Il peut même utiliser les ouvrages établis sur son fonds pour l'exercice de la servitude, en contribuant aux dépenses d'établissement ou d'entretien, proportionnellement à l'utilité respective qu'il en tire et à l'aggravation de frais qui en peut résulter. § IV. DE L'EXTINCTION DES SERVITUDES. Art. 287. Les servitudes s'éteignent: 1° Par l'expiration du laps de temps pour lequel elles ont été constituées, 2° Par la résolution, la rescision ou la révocation du titre constitutif ou des droits du constituant, 3° Par l'expropriation du fonds servant pour cause d'utilité publique, 4° Par la renonciation, 5° Par la confusion, 6° Par le non-usage pendant trente ans. Les servitudes sont présumées éteintes au profit du tiers qui a possédé le fonds sans connaître l'existence des servitudes, sous les conditions requises pour la prescription relative à la propriété immobilière. 288. La renonciation à la servitude doit être expresse; toutefois, si les ouvrages exécutés sur le fonds servant pour l'exercice d'une servitude continue ont été détruits ou mis hors d'usage, du consentement exprès du propriétaire du fonds dominant et sans réserves, la servitude est réputée éteinte par renonciation. La renonciation n'est valable que si le renonçant a la capacité d'aliéner ses droits immobiliers. 289. La servitude est éteinte par confusion, lorsque le fonds dominant et le fonds servant sont réunis dans les mêmes mains; toutefois, si l'acte qui a opéré la réunion des fonds est judiciairement révoqué, résolu ou rescindé, la servitude est considérée comme n'ayant jamais été éteinte. S'il s'agit d'une servitude continue et apparente et que les fonds soient de nouveau séparés, la servitude renaît, conformément à l'article 277. 290. La servitude est éteinte par le non-usage, lorsque le propriétaire du fonds dominant a, volontairement ou non, laissé écouler trente ans sans exercer la servitude. Les trente ans se comptent à partir du dernier acte d'usage, s'il s'agit d'une servitude discontinue, et à partir du moment où il est survenu un obstacle matériel au fonctionnement spontané de la servitude, si elle est continue. Si l'obstacle à l'usage de la servitude provient d'un accident arrivé sur le fonds servant, le propriétaire du fonds dominant peut rétablir, à ses frais, l'ancien état de choses; le rétablissement se fera aux frais du propriétaire du fonds servant, si l'obstacle provient de son fait. 291. Si le fonds dominant est indivis entre plusieurs, l'exercice de la servitude par un seul des co-propriétaires conserve le droit des autres. Au surplus, les règles relatives à la suspension ou à l'interruption de la prescription libératoire sont applicables au non-usage des servitudes. 292. L'étendue des avantages conférés par la servitude peut être diminué quant au mode, quant au temps et quant au lieu de son exercice, par l'effet du non-usage ou de la prescription. DEUXIEME PARTIE. DES DROITS PERSONNELS ET DES OBLIGATIONS. DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Art. 293. Le droit personnel ou de créance, est toujours corrélatif à une obligation. L'obligation est un lien de droit positif ou naturel qui astreint une ou plusieurs personnes à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose, envers une ou plusieurs autres personnes déterminées. Celui qui est obligé s'appelle débiteur; celui au profit duquel l'obligation existe s'appelle créancier. 294. Les obligations de droit positif, ou civiles, sont celles à l'exécution desquelles le débiteur peut être contraint par toutes les voies autorisées par les lois. Les obligations naturelles n'engendrent pas d'action. CHAPITRE PREMIER. DES CAUSES DES OBLIGATIONS. DISPOSITION GÉNÉRALE. Art. 295. Les obligations naissent: 1° Des conventions, 2° D'un enrichissement indû, 3° D'un dommage injuste, 4° Des dispositions de la loi. SECTION PREMIÈRE. DES CONVENTIONS. Art. 296. La convention est l'accord de deux ou plusieurs volontés, dans le but de créer, de transférer, de modifier ou d'éteindre un droit, soit réel, soit personnel. La convention prend le nom de contrat, lorsqu'elle a pour objet principal la création d'un droit personnel. § I. DES DIVERSES ESPÈCES DE CONVENTIONS. Art 297. Les conventions sont bilatérales ou unilatérales. La convention est bilatérale ou synallagmatique, lorsque les parties s'obligent réciproquement; Elle est unilatérale, lorsqu'une des parties s'oblige seule envers l'autre. 298. Les conventions sont à titre onéreux ou à titre gratuit. La convention est à titre onéreux, quand chacune des parties fait un sacrifice en faveur de l'autre ou en faveur d'un tiers; Elle est à titre gratuit, quand l'une des parties reçoit un avantage de l'autre, sans en fournir aucun, de son côté. 299. Les conventions sont consensuelles ou réelles. La convention est consensuelle, quand elle n'exige pour sa formation que le consentement des parties; Elle est réelle, quand elle exige, outre le consentement, la livraison de la chose qui en fait l'objet. 300. Les conventions sont solennelles ou non solennelles. La convention est solennelle, quand le consentement doit y être donné dans un acte authentique; Elle est non solennelle dans tous les autres cas. 301. Les conventions sont fermes ou aléatoires. La convention est ferme, lorsque, dès la convention, son existence et ses effets sont certains; Elle est aléatoire, lorsque son existence ou tout ou partie de ses effets sont subordonnés à un événement du hasard. 302. Les conventions sont principales ou accessoires. La convention est principale, lorsque son existence est indépendante de celle d'une autre convention; Elle est accessoire dans le cas contraire. La nullité de la convention principale entraîne celle de la convention accessoire, à moins que la convention accessoire n'ait eu pour but de suppléer à la nullité de la convention principale. La nullité de la convention accessoire n'entraîne celle de la convention principale que si les parties avaient considéré les deux conventions comme indivisibles. 303. Les conventions sont nommées ou innommées. Les conventions nommées sont celles qui ont une dénomination propre et sont l'objet de règles particulières dans le présent Code ou dans le Code de Commerce; elles sont aussi régies par les règles de la présente Partie, pour tous les cas à l'égard desquels il n'est pas autrement statué par les règles qui les concernent; Les conventions innommées sont soumises aux présentes règles générales; les règles particulières des conventions nommées peuvent aussi être appliquées aux conventions innommées qui ont le plus d'analogie avec les premières. § II. DES CONDITIONS D'EXISTENCE ET DE VALIDITÉ DES CONVENTIONS. Art. 304. Trois conditions sont nécessaires à l'existence des conventions en général: 1° Le consentement des parties ou de leur représentant, 2° Un objet certain, et dont les particuliers aient la disposition, 3° Une cause vraie et licite. Les conventions solennelles n'existent que si, en outre, la solennité requise a été observée, et les conventions réelles, s'il y a eu tradition de la chose qui doit être restituée. 305. Indépendamment des conditions nécessaires à l'existence de la convention, deux autres conditions sont requises pour sa validité: 1° L'absence d'erreur ou de violence viciant le consentement, 2° La capacité des parties ou leur valable représentation. 306. Le consentement est l'accord des volontés de toutes les parties qui figurent dans la convention comme intéressées. Le défaut de consentement de l'une d'elles empêche la convention de se former, même entre les autres, à moins qu'il n'y ait preuve d'une intention différente. 307. Le consentement peut être donné par écrit, verbalement, ou même par signe; pourvu, dans ce dernier cas, qu'il y ait eu obstacle à une autre forme d'adhésion et qu'il y ait preuve certaine de la volonté parfaite de la partie. Le consentement peut aussi être tacite, d'après les circonstances. 308. Une offre de convention faite à distance, sans délai exprès ou tacite pour l'acceptation, peut être valablement rétractée tant qu'il n'y a pas eu expédition de l'acceptation; si l'acceptation a été expédiée avant que la rétractation parvienne au destinataire, l'acceptation est valable et la rétractation est nulle. Si un délai a été expressément ou tacitement assigné à l'acceptation, l'offre ne peut être rétractée pendant ce délai, à moins que la rétractation n'arrive avant l'offre ou l'assignation du délai, ou en même temps. Dans le même cas d'assignation d'un délai, l'offre prend fin par la seule expiration du délai, s'il n'y a pas eu acceptation auparavant. L'acceptation de l'offre peut être rétractée si la rétractation en parvient à l'auteur de l'offre avant ladite acceptation ou en même temps. Si celui qui a fait l'offre vient à mourir on à être frappé d'incapacité de contracter, l'acceptation de l'autre partie est valable tant que ces faits ne sont pas parvenus à sa connaissance. Les erreurs postales ou télégraphiques sont à la charge de l'expéditeur, sauf son recours contre l'administration des postes et télégraphes s'il y a lieu. 309. L'erreur exclut le consentement, lorsque, par suite d'une erreur, les parties n'ont pas eu en vue la même convention, le même objet ou la même cause. L'erreur sur le motif de la convention n'est jamais, par elle-même, une cause de nullité; sauf ce qui sera dit à l'égard du dol pratiqué par l'une des parties. L'erreur sur la personne du co-contractant exclut le consentement, lorsque la considération de la personne a été la cause déterminante de la convention. La convention est seulement annulable pour erreur sur la personne, si la considération de celle-ci n'a été qu'une cause secondaire de la convention. 310. L'erreur sur la chose vicie le consentement, lorsqu'elle porte sur une ou plusieurs des qualités substantielles à moins que la considération de cette qualité n'ait pas contribué à déterminer la partie à contracter. Au contraire, l'erreur sur les qualités non-substantielles, ne vicie le consentement que si l'intention des parties a été exprimée à cet égard ou résulte clairement des circonstances; il en est de même des qualités abstraites des choses, telles que leur ancienneté, leur provenance ou leur destination. A l'égard de l'erreur sur l'époque ou le lieu de l'exécution de la convention, les dispositions précédentes sont applicables. L'erreur de calcul, de nom, de date ou de lieu de l'acte est réglée par l'article 559. 311. L'erreur de droit exclut ou vicie le consentement, comme l'erreur de fait, si elle a porté, soit sur la nature, sur la cause ou sur les effets de la convention, soit sur les qualités légales de la chose ou de la personne, lorsqu'elles ont été déterminantes. Toutefois, les tribunaux n'admettront la nullité de la convention pour erreur de droit que si l'erreur est excusable, d'après les circonstances. L'erreur de droit ne sera jamais admise pour relever les parties contre une pénalité, contre une déchéance légale résultant du temps, ou contre une nullité provenant de la violation des formes prescrites pour les actes, ni quand il s'agira de l'ignorance de dispositions légales ou réglementaires intéressant l'ordre public. 312. Le dol n'exclut ou ne vicie le consentement que s'il a entraîné l'une des erreurs ayant cet effet par elles-mêmes, comme il est dit aux trois articles précédents. Dans les autres cas, il ne peut donner lieu qu'à une action en dommages-intérêts contre celui qui l'a pratiqué. Toutefois, si l'une des parties contractantes est l'auteur du dol et si ce dol a déterminé l'autre partie à contracter, celle-ci pourra obtenir l'annulation de la convention, à titre de réparation, même avec dommages-intérêts, s'il y a lieu; dans ce cas, l'annulation de la convention ne pourra préjudicier aux tiers de bonne foi. 313. La violence exclut le consentement, si l'adhésion de l'une des parties à la convention lui a été arrachée par des voies de fait ou des menaces auxquelles elle n'a pu résister. Il en est de même si un engagement excessif a été contracté ou si une aliénation déraisonnable a été faite par une personne, pour échapper à un péril imminent, provenant d'une force majeure qui lui ôtait toute faculté de délibérer. La violence n'est qu'un vice du consentement, lorsque les voies de fait, les menaces ou le péril n'étaient pas irrésistibles, mais ont déterminé la partie à contracter, pour éviter un mal plus considérable, immédiat ou prochain, soit pour sa personne ou pour ses biens, soit pour la personne ou les biens d'autrui. 314. Si le tiers dont la personne ou les biens sont mis en danger par les violences est le conjoint, le parent ou l'allié en ligne directe du contractant, la violence est toujours considérée comme dirigée contre la partie elle-même. Pour les autres personnes, parentes, alliées ou étrangères, les tribunaux apprécieront, d'après les circonstances, l'influence que les menaces faites contre celles-ci auront eue sur le consentement du contractant. 315. La violence, avec les distinctions faites ci-dessus, exclut ou vicie le consentement, sans qu'il y ait à distinguer si elle provient du fait de l'autre partie ou du fait d'un tiers, même sans complicité. 316. Dans les cas où la partie violentée peut faire rescinder la convention, elle peut aussi la maintenir, en demandant seulement des dommages-intérêts contre l'auteur de la violence. Si la violence n'a pas été déterminante de la convention, mais a seulement fait accepter des conditions désavantageuses, la convention sera maintenue, sauf indemnité. 317. Dans tous les cas de violence, le tribunal prendra en considération l'âge, le sexe, l'état physique et mental, et la condition respective des personnes. Toutefois, la seule crainte révérentielle des descendants envers les ascendants ne suffit pas pour faire annuler la convention. 318. L'erreur, la violence, le dol, l'incapacité ne se présument pas: elles doivent être prouvées par celui qui les invoque. Les moyens de rescision qui appartiendraient aux deux parties ne se détruisent pas réciproquement, lors même qu'ils seraient fondés sur des torts respectifs; sauf la compensation des dommages-intérêts, s'il y a lieu. 319. L'action en rescision, dans les cas prévus aux articles précédents, n'appartient qu'aux personnes incapables ou dont le consentement a été vicié. Néanmoins, l'incapacité résultant des condamnations pénales peut être invoquée par ceux qui ont traité avec le condamné. 320. Si la convention annulable n'a pas été attaquée dans le délai fixé au Chapitre III, Section VII, elle est considérée comme confirmée tacitement. Les autres cas de confirmation tacite et les formes de la confirmation expresse sont réglés à la même Section. 321. Une convention peut avoir pour objet des choses futures et dont l'existence est incertaine; dans ce cas, le promettant est tenu de ne rien faire pour empêcher ou restreindre la réalisation de sa promesse; il ne doit non plus rien omettre ou négliger de ce qui peut la favoriser. Néanmoins, on ne peut faire aucune convention donnant ou ôtant des droits à une succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit. 322. La convention est nulle, si elle a pour objet un acte ou une abstention illicite ou impossible. Est considérée comme promesse d'un fait impossible au promettant celle du fait ou de l'abstention, même licite ou possible, d'un tiers sur lequel le promettant n'a pas autorité. On peut néanmoins se porter expressément garant du fait ou de l'abstention d'un tiers; auquel cas, le promettant est soumis aux obligations de la caution. On peut aussi se soumettre au payement d'une clause pénale, pour le cas où le tiers n'exécuterait pas la promesse faite pour lui. Si le promettant s'est engagé seulement à procurer la ratification de l'engagement pris par lui au nom d'un tiers, il est déchargé de son obligation dès que le tiers a ratifié. 323. La convention est nulle pour défaut de cause, quand le stipulant n'y a pas d'intérêt légitime et appréciable. La stipulation est considérée comme sans intérêt appréciable pour le stipulant, lorsqu'elle est faite au profit d'un tiers et si elle n'est pas accompagnée d'une clause pénale. Toutefois, la stipulation dans l'intérêt d'autrui est valable, si elle est la condition accessoire d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation faite au promettant. Dans ces deux cas, l'inexécution de la condition accessoire ne donne au stipulant qu'une action en résolution de la convention ou en payement de la clause pénale stipulée. 324. Une stipulation principale ou accessoire peut toujours être faite au profit de l'héritier du stipulant. Une promesse principale ou accessoire peut être faite à la charge de l'héritier du promettant. 325. La stipulation faite dans l'intérêt d'un tiers ou de l'héritier, aux cas prévus par les deux articles précédents, peut être révoquée au profit du stipulant ou transférée par lui à une autre personne, tant qu'elle n'a pas été acceptée par le bénéficiaire. 326. Soit que la cause ait été exprimée ou non dans l'acte destiné à constater la convention, c'est au défendeur à prouver que la cause n'existe pas ou qu'elle est fausse ou illicite; il peut d'ailleurs, si la cause n'a pas été exprimée, sommer le créancier de déclarer sur quelle cause il prétend la convention fondée, sauf à la contester, s'il y a lieu. § III. DE L'EFFET DES CONVENTIONS. I. DE L'EFFET DES CONVENTIONS A L'ÉGARD DES PARTIES ET DE LEURS AYANT-CAUSE. Art. 327. Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi entre ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que du consentement mutuel des parties, sauf dans les cas où la loi autorise la révocation par la volonté d'une seule. 328. On peut, par des conventions particulières, déroger à la loi commune, y ajouter ou en retrancher des effets, pourvu qu'il ne soit dérogé ni à l'ordre public ni aux bonnes mœurs. 329. Les conventions produisent non seulement les effets que les parties ont exprimés et ceux qui étaient compris dans leur intention tacite, mais encore ceux que l'équité, l'usage ou la loi y attachent d'après leur nature. 330. Les conventions doivent être exécutées de bonne foi. 331. La convention de donner un corps certain transfère la propriété immédiatement et indépendamment de la tradition due; sans préjudice de ce qui sera ultérieurement statué au sujet de la condition suspensive dont la convention peut être affectée. 332. La convention de donner des choses fongibles oblige le promettant à en transférer la propriété au stipulant dans la nature, la qualité et la quantité convenues; dans ce cas, la propriété sera transférée par la tradition ou par une détermination faite contradictoirement entre les parties. 333. Dans le cas des deux articles précédents, la chose doit être livrée par les soins et aux frais du promettant, au temps et au lieu convenus. Les frais de l'enlèvement sont à la charge du stipulant. Ceux de l'acte intrumentaire sont à la charge des deux parties, si l'acte est onéreux, et du bénéficiaire, si l'acte est gratuit. La délivrance des immeubles se fait au moyen de la remise des titres et de l'évacuation des lieux; sans préjudice de ce qui est dit, à l'article 191, de la tradition de brève main et du constitut possessoire. La délivrance des créances se fait par la remise des titres. Si aucun terme n'a été fixé pour la délivrance, elle est immédiatement exigible. Si le lieu n'en a pas été désigné, elle se fait au lieu où était la chose lors de la convention, s'il s'agit d'un corps certain, et au lieu où la détermination des objets a été faite, s'il s'agit de choses fongibles; dans les autres cas, elle se fait au domicile du promettant. 334. Jusqu'à la livraison d'un corps certain, le promettant doit conserver la chose avec les soins d'un bon administrateur, à peine de dommages-intérêts, en cas de négligence ou de mauvaise foi. Toutefois, s'il s'agit d'une aliénation gratuite, le promettant n'est tenu d'apporter à la garde de la chose que les mêmes soins qu'il apporte aux choses qui lui appartiennent. Les autres cas où le promettant ne doit que les mêmes soins sont réglés au sujet des matières qui comportent cette exception. 335. Dans tous les cas où la chose objet de la convention de donner est un corps certain, les pertes et détériorations provenant de cas fortuits ou de force majeure sont au détriment du stipulant, à moins que le promettant ne se soit chargé des risques et sauf ce qui est dit au sujet de la condition suspensive; pareillement, tous les accroissements de la chose sont à son profit. Toutefois, la perte ou la détérioration retombe sur le promettant, s'il est en demeure de livrer, à moins que la chose n'eût pas pu échapper à la même perte ou détérioration, lors même qu'elle aurait été livrée. 336. Le promettant ou tout autre débiteur est mis en demeure dans les cas suivants: 1° Lorsqu'il y a une demande en justice, une sommation ou une sigmfiation du titre exécutoire en bonne et due forme, après l'échéance du terme fixé; 2° Lorsque le terme est échu, si telle est la disposition expresse de la loi ou de la convention; 3° Lorsque le promettant a laissé passer l'époque après laquelle il savait que l'exécution ne pouvait plus être utile au stipulant. 337. Les effets de la convention portant obligation de faire ou de ne pas faire sont réglés à l'article 382. 338. Les conventions profitent ou nuisent aux héritiers et autres ayant-cause généraux des parties, sauf les cas où il en est décidé autrement, soit par la loi, soit par la convention. 339. Les créanciers peuvent faire valoir les droits et exercer les actions appartenant à leur débiteur. Ils procèdent, à cet égard, soit par voie de saisie, soit par voie d'intervention dans les actions exercées par leur débiteur ou contre lui, soit même par action indirecte contre les tiers, en vertu d'une subrogation judiciaire obtenue conformément au Code de Procédure civile. Néanmoins, les créanciers ne peuvent ni exercer les simples facultés qui appartiennent à leur débiteur ou les droits exclusivement réservées à sa personne, ni saisir les biens déclarés insaisissables par la loi ou par la conventiont. 340. En sens inverse, les créanciers subissent l'effet des obligations, renonciations ou aliénations consenties par leur débiteur vis-à-vis d'un tiers, à l'exception des actes qui sont faits en fraude de leurs droits. Il y a fraude, lorsque le débiteur diminue son actif ou augmente son passif, sachant que l'acte nuira à ses créanciers. 341. La révocation des actes faits en fraude des créanciers est demandée en justice par une action révocatoire, de la part de ceux-ci contre ceux qui ont traité avec le débiteur et contre les sous-acquéreurs, sous les distinctions portées à l'article suivant. Si le débiteur s'est laissé succomber frauduleusement, soit comme demandeur, soit comme défendeur, les créanciers agissent par la voie de révision, conformément au Code de Procédure civile. Dans tous les cas, le débiteur doit être mis en cause. Si les créanciers ne peuvent obtenir la révocation des actes frauduleux, ils pourront demander des dommages-intérêts contre les défendeurs. 342. Quel que soit l'acte attaqué, les créanciers devront fournir la preuve de la fraude de leur débiteur; en outre, s'il s'agit d'acte à titre onéreux, ils devront prouver qu'il y a eu collusion de la part de ceux qui ont traité ou plaidé avec lui. L'action révocatoire d'une aliénation ne peut être exercée contre les sous-acquéreurs, à titre onéreux ou gratuit, que si, en traitant avec le premier acquéreur, ils ont connu la fraude commise à l'égard des créanciers. 343. La révocation ne peut être demandée que par ceux des créanciers dont les droits sont antérieurs à l'acte frauduleux; si elle est obtenue, elle profite à tous les créanciers indistinctement, à moins qu'il n'existe entre eux des causes légales de préférence. 344. L'action révocatoire s'éteint par la prescription de trente ans écoulés depuis l'acte frauduleux; toutefois, elle est réduite à deux ans, à partir du moment où les créanciers ont découvert la fraude. La même prescription s'applique à l'action en révision. II. DE L'EFFET DES CONVENTIONS A L'ÉGARD DES TIERS. Art. 345. Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et à l'égard de leurs ayant-cause; néanmoins elles produisent effet en faveur des tiers dans les cas et sous les conditions que la loi détermine. 346. Si une chose mobilière corporelle a été, de la part du propriétaire, l'objet de deux conventions de donner, faites avec deux personnes différentes, celle qui s'en trouve en possession réelle en demeure propriétaire, encore que son titre soit postérieur en date, pourvu qu'elle ait ignoré la première convention au moment de la sienne propre et si elle n'est pas d'ailleurs chargée d'administrer les biens de la première personne. La présente disposition est applicable aux titres de créances au porteur. 347. Le cessionnaire d'une créance nominative ne peut opposer son droit aux ayant-cause du cédant ni au débiteur qu'à partir du moment où la cession a été dûment signifiée à ce dernier, ou acceptée par lui dans un acte authentique ou sous seing privé. L'acceptation du débiteur l'empêche d'opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu'il eût pu opposer au cédant; la simple signification ne fait perdre au débiteur que les exceptions nées depuis qu'elle a été faite. Jusqu'à l'un desdits actes, tous payements ou conventions libératoires du débiteur, toutes saisies-arrêts des créanciers du cédant, toutes acquisitions nouvelles de la créance, dûment signifiées ou acceptées, sont présumées faites de bonne foi et sont opposables au cessionnaire négligent. La mauvaise foi des intéressés ne peut être prouvée que par leur aveu; toutefois, s'il y a eu fraude concertée avec le cédant, la collusion pourra être établie par tous les moyens ordinaires de preuve. Les règles particulières à la cession des effets de commerce, par voie d'endossement, sont établies au Code de Commerce. 348. Sont inscrits sur un registre spécial tenu au tribunal du kou de la situation des biens: 1° Toute aliénation de propriété immobilière ou de tout autre droit réel immobilier; 2° Toute modification ou renonciation aux mêmes droits; 3° Toute adjudication sur saisie immobilière; 4° Tout jugement ou ordre administratif prononçant une expropriation pour cause d'utilité publique. 349. L'inscription est faite à la requête et aux frais des parties intéressées. Il est délivré au requérant un certificat de l'inscription sur sa demande. Toute personne peut aussi requérir un extrait du registre des inscriptions. Les formes relatives à l'inscription sont réglées par les lois spéciales. 350. Jusqu'à l'inscription, les droits réels acquis, modifiés ou recouvrés par l'effet des actes, jugements ou ordres énoncés à l'article 348, ne peuvent être opposés à ceux qui ont traité, au sujet des mêmes droits, avec le propriétaire titulaire, ou qui ont acquis de lui des droits incompatibles avec les premiers; pourvu qu'ils aient été de bonne foi et qu'ils aient eux-mêmes fait faire l'inscription de leur acte, quand elle est requise. La mauvaise foi et la collusion ne peuvent être prouvées que conformément à l'article 347. 351. Le défaut d'inscription ne pourra être opposé au premier acquéreur par les acquéreurs subséquents, même de bonne foi, qui étaient chargés par la loi, par la justice ou par convention, de faire faire la première inscription, ni par leurs héritiers ou ayant-cause généraux. 352. Dans les cas où les actions tendant à la résolution, à la rescision ou à la révocation d'une aliénation inscrite ne peuvent s'exercer au préjudice des sous-acquéreurs de bonne foi, la demande en justice sera mentionnée par extrait, à la suite de l'inscription de l'acte attaqué, à l'effet d'arrêter les inscriptions opposables au demandeur. Si lesdites actions sont autorisées contre tous les sous-acquéreurs, la demande ne sera pas reçue en justice tant qu'elle n'aura pas été mentionnée à la suite de l'inscription de l'acte attaqué. Le jugement prononçant l'annulation de l'acte devra également être mentionné à la suite de la mention de la demande, avant sa mise à exécution, même provisoire, et, en tout cas, dans le mois à partir du moment où il sera devenu inattaquable, à peine d'une amende qui n'excède pas 50 yens contre la partie qui l'a obtenu. Si la demande est rejetée, ou si elle est déclarée périmée, le tribunal ordonnera d'office la radiation de la mention de la demande, pour être effectuée lorsque le jugement sera devenu inattaquable. Si le demandeur s'est désisté, la radiation de la mention de la demande sera faite à la requête de la partie intéressée. 353. La résolution, la rescision ou la révocation d'un acte inscrit, consentie à l'amiable, est, dans tous les cas, considérée comme rétrocession volontaire et soumise à l'inscription ordonnée et réglée par les articles 348 à 351. Ladite inscription est mentionnée d'office, par le conservateur du registre, à la suite de l'inscription de l'acte annulé. 354. La radiation ou la rectification des inscriptions et mentions peuvent être demandées par tous ceux qui y ont intérêt. La demande et le jugement doivent être mentionnés à la suite de l'inscription de l'acte contesté, comme il est dit à l'article 352 et sous les sanctions qui y sont portées. Les parties capables, ou dûment représentées ou assistées, peuvent consentir à l'amiable la radiation ou la rectification. Les radiations ou rectifications dûment ordonnées en justice ou consenties à l'amiable ne sont opposables à ceux qui ont des droits régulièrement inscrits qu'autant que ceux-ci ont été appelés à y contredire ou qu'ils y ont acquiescé. 355. Les conservateurs des registres sont responsables, envers les parties requérantes ou intéressées, de leurs omissions ou inexactitudes, soit dans les inscriptions ou mentions, radiations ou rectifications énoncées aux articles précédents, soit dans les certificats d'inscription. § IV. DE L'INTERPRÉTATION DES CONVENTIONS. Art. 356. Dans l'interprétation des conventions, les tribunaux doivent rechercher l'intention commune des parties, plutôt que s'attacher au sens littéral des termes par elles employés. 357. Lorsqu'une expression n'a pas en tous lieux le même sens ou la même portée, on doit lui donner, de préférence, le sens usité au lieu où les deux contractants ont leur domicile, et, si leur domicile n'est pas au même lieu, on préférera le sens usité au lieu où la convention est passée. Si une expression est, par elle-même, susceptible de deux sens, elle doit être entendue dans celui qui convient le mieux à la nature et à l'objet de la convention. 358. Toutes les clauses de la convention s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui s'accorde le mieux avec l'acte entier. Si une clause peut s'interpréter de deux manières dont une seule lui donne un effet utile, on doit l'entendre de cette manière. 359. Quelque généraux que soient les termes de la convention, ils ne sont présumés comprendre que les objets sur lesquels les parties se sont proposé de contracter. Si les parties ont exprimé un des effets naturels ou légaux de la convention ou son application à un cas particulier, elles ne sont pas présumées, par cela seul, avoir voulu exclure les autres effets que l'usage ou la loi y attache, ou les autres applications qu'elle peut raisonnablement recevoir. 360. Dans tous les cas, s'il reste du doute sur l'intention des parties, la convention s'interprète en faveur du promettant. Dans la convention synallagmatique, la présente règle s'applique séparément à chaque clause. SECTION II. DE L'ENRICHISSEMENT INDÛ. Art. 361. Quiconque se trouve enrichi du bien d'autrui sans cause légitime, volontairement ou sans sa volonté, par erreur ou sciemment, est soumis à la répétition de ce qui a indûment tourné à son profit. La présente disposition s'applique, principalement, sous les distinctions faites ci-après: 1° A la gestion des affaires d'autrui; 2° A la réception de choses payées sans être dues, ou fournies soit pour une cause fausse ou illicite, soit pour une cause qui ne s'est pas réalisée ou qui est éteinte; 3° A l'acceptation d'une succession grevée de legs ou d'autres charges testamentaires; 4° A l'augmentation de propriété résultant de l'accession de la chose ou du travail d'autrui; 5° Aux fruits, produits et autres profits illégalement perçus par le possesseur de la chose d'autrui, et, réciproquement, aux améliorations apportées par celui-ci à la chose qu'il a possédée, sous les distinctions établies aux articles 194 à 198. 362. Celui qui, sans mandat conventionnel, légal ou judiciaire, gère spontanément les affaires d'un absent ou d'une autre personne dont les biens paraissent en souffrance, est tenu de restituer tous les profits et avantages qu'il a tirés du bien du maître et de lui transférer les droits et actions qu'il a pu acquérir en son propre nom, à l'occasion de ladite gestion. Il est tenu de continuer la gestion jusqu'à ce que le maître ou les héritiers de celui-ci puissent la prendre eux-mêmes. Il est responsable des dommages causés au maître par sa faute ou sa négligence, eu égard aux circonstances qui l'ont conduit à se charger de la gestion. 363. Le maître doit indemniser le gérant de toutes les dépenses nécessaires ou utiles qu'il a faites pour la gestion, et le décharger ou le garantir des engagements qu'il a contractés personnellement au même titre. Si la gestion a eu lieu contre la volonté du maître, le gérant ne sera indemnisé que dans la mesure de l'utilité des dépenses ou engagements restant au jour de l'action. 364. Celui qui, n'étant pas créancier, a reçu un payement, est soumis à la répétition de ce dont il se trouve enrichi au jour de l'action, sans distinguer s'il a été de bonne foi ou de mauvaise foi, ni si celui qui a payé l'a fait par erreur ou sciemment. 365. Si celui qui a reçu un payement était créancier, mais a reçu d'un autre que du débiteur, la répétition n'est admise que si celui qui a payé l'a fait par erreur. La répétition cesse encore, si le créancier a, de bonne foi, supprimé son titre de créance, par suite du payement. Sauf, dans ces deux cas, le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur, par l'action de gestion d'affaires ou en vertu des règles du payement avec subrogation. 366. Si le payement a été fait au véritable créancier par le véritable débiteur, il n'y a lieu à répétition que si le débiteur a, par erreur, donné en payement une chose d'une autre nature que celle qu'il devait ou une chose qui ne lui appartenait pas. La répétition n'a pas lieu si le payement a été fait, soit avant le terme, soit dans un lieu autre que celui où il devait être effectué, soit d'une chose d'une autre qualité substantielle ou non substantielle ou d'une autre valeur que celle promise; sauf, s'il y a eu erreur de l'une des parties, l'indemnité de la perte qui en résulte pour elle, dans la proportion du profit de l'autre. 367. Les dispositions de l'article 364 est sont applicables aux autres prestations prévues à l'article 361-2°, lorsqu'elles n'ont pas le caractère de payement. Toutefois, la répétition des choses ou valeurs données pour une cause illicite n'est pas admise, si la cause est illicite de la part de celui qui a donné. 368. Celui qui a reçu de mauvaise foi les prestations prévues à l'article 361-2° doit restituer, outre ce dont il est indûment enrichi au jour de l'action: 1° Les intérêts légaux des capitaux, depuis qu'il les a reçus; 2° Les fruits et produits des corps certains, lorsqu'il a négligé de les percevoir ou qu'il les a dissipés; 3° L'indemnité des pertes ou diminutions de valeur causées par sa faute ou sa négligence, et même de celles provenant d'une cause fortuite ou majeure, si elles n'avaient pas dû se produire chez celui qui a livré la chose. 369. Si la chose indûment reçue est un immeuble et qu'il ait été aliéné à un tiers, celui qui l'a livré peut, à son choix, ou le revendiquer contre le tiers-possesseur, ou agir en répétition contre celui qui l'a aliéné. La répétition, au cas de bonne foi, ne sera que du prix qui aura été obtenu de l'aliénation ou des actions qui subsistent à ce sujet; au cas de mauvaise foi, elle pourra même être de la valeur estimative de l'immeuble. SECTION III. DES DOMMAGES INJUSTES OU DES DÉLITS ET DES QUASI-DÉLITS. Art. 370. Celui qui cause à autrui un dommage, par sa faute ou sa négligence, est tenu de le réparer. Si le fait dommageable est volontaire, il constitue un délit civil; s'il est involontaire, il n'est qu'un quasi-délit. L'étendue de la responsabilité des délits et des quasi-délits se règle comme celle du dol et des fautes commises dans l'exécution des conventions, ainsi qu'il est dit au Chapitre suivant, Section IIe. 371. Chacun est responsable non seulement de ses propres faits ou négligences mais encore des faits et négligences des personnes sur lesquelles il a autorité et des dommages causés par les choses qui lui appartiennent, sous les distinctions ci-après. 372. L'ascendant qui exerce la puissance paternelle est responsable des dommages causés par ses descendants mineurs, habitant avec lui. La même responsabilité incombe au tuteur, à l'égard des dommages causés par son pupille, habitant avec lui. Ceux qui ont la garde des aliénés ou des faibles d'esprit sont responsables des actes dommageables de ceux-ci. Les instituteurs, maîtres d'apprentissage et chefs d'ateliers sont responsables des dommages causés par leurs élèves, apprentis et ouvriers mineurs, pendant le temps où ceux-ci sont sous leur surveillance. La responsabilité des personnes désignées au présent article cesse, si elles prouvent qu'elles n'ont pu empêcher les faits dommageables. 373. Les maîtres et patrons, les entrepreneurs de travaux, de transports ou d'autres services et tous les commettants, sont responsables des dommages causés par leurs serviteurs, ouvriers, employés ou préposés, dans l'exercice ou à l'occasion des fonctions qui leur sont confiées. 374. La responsabilité des dommages causés par les animaux incombe au propriétaire ou à celui qui en a l'usage au moment du dommage; sauf les accidents fortuits ou de force majeure. 375. Le propriétaire d'un bâtiment, ou d'un autre ouvrage édifié est responsable des dommages causés par leur chûte, lorsqu'elle est la suite du défaut de réparations ou d'un vice de constructions; sauf, dans ce dernier cas, son recours contre l'entrepreneur, s'il y a lieu. La même responsabilité est encourue pour les dommages causés par la rupture de digues, par la chûte d'arbres, de mâts, d'auvents, d'enseignes, de tuiles et d'autres parties mal consolidées des bâtiments, ainsi qu'aux dommages qui seraient causés par les navires, bateaux ou barques mal ancrés ou amarrés. 376. Les mineurs, émancipés ou non, peuvent être déclarés civilement responsables, des dommages injustes qu'ils ont causés volontairement ou par imprudence, lors même qu'ils seraient exempts de la responsabilité pénale. Ils peuvent être également responsables civilement des dommages causés par leurs serviteurs ou employés ou par les choses qui leur appartiennent, sauf leur recours contre le tuteur, s'il y a lieu. 377. Dans les cas prévus aux articles précédents, si l'auteur du fait dommageable peut être considéré comme responsable de ses actes, le tribunal prononce contre lui la condamnation principale et détermine l'étendue de l'obligation subsidiaire des personnes civilement responsables; le recours de ces dernières contre le délinquant est de droit. Les personnes civilement responsables du fait d'autrui ne sont pas responsables des amendes qui pourraient être prononcées contre le délinquant, si ce n'est dans les cas spécialement prévus par la loi. 378. Dans tous les cas prévus à la présente Section, si plusieurs personnes sont responsables d'un même fait, sans qu'il soit possible de connaître la part de faute ou de négligence de chacune, leur obligation est intégrale; s'il y a eu concert entre elles, elles sont tenues solidairement. 379. Si les délits civils ou les quasi-délits constituent en même temps un délit pénal, on observe les règles relatives à la compétence et à la prescription de l'action civile, telles qu'elles sont fixées par le Code de Procédure criminelle, tant pour les délinquants eux-mêmes que pour les personnes civilement responsables. SECTION IV. DES DISPOSITIONS DE LA LOI. Art. 380. Certaines obligations sont imposées par la loi, indépendamment d'un fait actuel de l'homme; telles sont: 1° L'obligation alimentaire entre certains parents et alliés; 2° L'obligation de gérer une tutelle; 3° Les obligations entre co-propriétaires; 4° Les obligations entre voisins, qui ne constituent pas des servitudes foncières. Les règles particulières à ces obligations sont énoncées au sujet des matières auxquelles elles se rapportent. CHAPITRE II. DES EFFETS DES OBLIGATIONS. DISPOSITION GÉNÉRALE. Art. 381. L'effet principal d'une obligation est de donner au créancier une action en justice pour l'exécution directe de ladite obligation et, subsidiairement, pour les dommages-intérêts, en cas d'inexécution, suivant les distinctions portées aux Sections I, II et III ci-après. Lesdits effets des obligations sont, en outre, plus ou moins étendus, suivant les diverses modalités des obligations, telles qu'elles sont prévues à la Section IV. SECTION PREMIÈRE. DE L'ACTION POUR L'EXÉCUTION DIRECTE. Art. 382. Dans tous les cas où l'exécution directe de l'obligation, suivant sa forme et teneur, est requise par le créancier et peut être obtenue sans contrainte sur la personne du débiteur, les tribunaux doivent l'ordonner: S'il s'agit de choses corporelles à délivrer et se trouvant dans les biens du débiteur, elles sont saisies par autorité de justice et délivrées au créancier; S'il s'agit d'obligation de faire, le tribunal autorise le créancier à la faire exécuter par des tiers, aux frais du débiteur; S'il s'agit d'obligation de ne pas faire, le créancier est autorisé à faire détruire, aussi aux frais du débiteur, ce qui a été fait en contravention à l'obligation, et à prendre pour l'avenir telles mesures qu'il convient; Sans préjudice de dommages-intérêts, dans tous ces cas, s'il y a lieu. Les voies d'exécution forcée contre le débiteur sont réglées au Code de Procédure civile. SECTION II. DE L'ACTION EN DOMMAGES-INTÉRÊTS. Art. 383. En cas de refus d'exécuter par le débiteur, si le créancier n'exige pas l'exécution forcée, ou si la nature de l'obligation ne la comporte pas, il obtient la condamnation aux dommages-intérêts; il en est de même au cas d'impossibilité d'exécuter imputable au débiteur. Le créancier peut aussi obtenir des dommages-intérêts pour le simple retard dans l'exécution. Hors les cas où les dommages-intérêts sont fixés par la loi et quand ils ne l'ont pas été par les parties, ils sont fixés par le tribunal, sous les distinctions et conditions ci-après. 384. Les dommages-intérêts ne sont encourus qu'après que le débiteur a été constitué en demeure, conformément à l'article 336. Toutefois, si l'obligation est de ne pas faire, le débiteur est toujours de plein droit en demeure. Il en est de même de celui qui est tenu par un délit de rendre une chose ou des valeurs appartenant à autrui. 385. En général, les dommages-intérêts comprennent l'indemnité de la perte éprouvée par le créancier et la compensation du gain dont il a été privé. Si cependant l'inexécution ou le retard ne provient que de la négligence du débiteur, sans qu'il y ait mauvaise foi, les dommages-intérêts ne comprennent que les pertes et les privations de gains que les parties ont prévues ou ont pu prévoir lors de la convention. Dans le cas de mauvaise foi, le débiteur doit les dommages-intérêts même imprévus, pourvu qu'ils soient la suite inévitable de l'inexécution. 386. Quand les dommages-intérêts sont l'objet d'une action principale, le tribunal en fixe le montant en argent. Si les dommages-intérêts sont demandés accessoirement à l'action pour l'exécution directe ou à l'action en résolution, le tribunal peut, en statuant sur la demande principale, allouer des dommages-intérêts indéterminés, en en réservant la liquidation, pour être faite ultérieurement, sur les justifications à fournir. Le tribunal peut aussi, en ordonnant l'exécution directe par le débiteur, allouer au créancier une indemnité conditionnelle, pour chaque jour ou mois de retard, en fixant un délai extrême pour l'exécution; dans ce cas, le débiteur peut provoquer une liquidation immédiate sans faire procéder à l'exécution directe. 387. Si les parties ont eu des torts réciproques, relativement au retard ou à l'inexécution, le tribunal en tient compte dans la fixation des dommages-intérêts. 388. Les parties peuvent faire, à l'avance, au moyen d'une clause pénale, le règlement des dommages-intérêts, soit pour l'inexécution, soit pour le simple retard. 389. Les tribunaux ne peuvent jamais ajouter à la clause pénale; ils ne peuvent la diminuer que si l'exécution a eu lieu partiellement ou si l'inexécution ou le retard ne proviennent pas uniquement de la faute du débiteur. 390. Dans le cas d'un contrat synallagmatique, le créancier qui a stipulé une peine pour inexécution de l'obligation ne perd pas son droit de résolution, à moins qu'il n'y ait formellement renoncé. Il ne peut cumuler la résolution et la peine que si cette dernière a été stipulée pour le simple retard. 391. Lorsque l'obligation a pour objet une somme d'argent, les dommages-intérêts à raison du retard ne peuvent être fixés par le tribunal à une somme différente du taux légal de l'intérêt, sauf les cas exceptés par la loi. Si les parties règlent elles-mêmes la somme des dommages-intérêts, celle-ci ne peut excéder le taux maximum de l'intérêt conventionnel. 392. Le créancier n'est tenu de justifier d'aucune perte pour obtenir ces dommages-intérêts, et le débiteur n'est pas reçu à prouver le cas fortuit ou la force majeure pour repousser la demande du créancier. 393. La mise en demeure nécessaire pour faire courir les intérêts moratoires ne peut résulter que d'une demande en justice desdits intérêts ou d'une reconnaissance spéciale du débiteur; sauf les cas où la loi les fait courir de plein droit et ceux où elle permet de les faire courir par une sommation ou autre acte équivalent. 394 Les intérêts, tant compensatoires que moratoires, des capitaux exigibles, ne peuvent être capitalisés, pour porter eux-mêmes intérêts, qu'en vertu et à partir d'une convention spéciale ou d'une demande en justice faites seulement après une année échue, et ainsi d'année en année. Mais les revenus échus, tels que le prix des baux à loyer ou à ferme, les arrérages des rentes perpétuelles ou viagères, les restitutions à faire de fruits ou produits, peuvent porter intérêts à partir d'une demande ou d'une convention, lors même qu'ils seraient dus pour moins d'une année. Il en est de même des intérêts de capitaux payés par un tiers en l'acquit du débiteur. SECTION III. DE LA GARANTIE. Art. 395. Toute personne qui a conféré un droit, soit réel, soit personnel, est tenue d'en garantir le plein exercice et la libre jouissance contre toute éviction ou tous troubles fondés sur une cause antérieure à la cession ou imputable au cédant. La garantie a deux objets: la protection du cessionnaire contre les prétentions des tiers et l'indemnité des troubles et évictions qui n'ont pu être empêchés. 396. La garantie est due de plein droit dans les actes à titre onéreux, s'il n'y a stipulation contraire; elle n'a lieu dans les actes gratuits que si elle a été promise. Toutefois, dans aucun cas et à la faveur d'aucune stipulation, le cédant ne doit lui-même causer de troubles au cessionnaire; il est pareillement garant de tous troubles ou évictions causés par des tiers en vertu de droits par lui conférés, même avant la cession faite sans garantie. Les héritiers du cédant sont soumis aux mêmes obligations. 397. Les règles particulières à la garantie du vendeur ou du bailleur en faveur de l'acheteur ou du preneur, et des copartageants respectivement, sont établies au sujet des contrats et actes qui y donnent lieu. 398. Les personnes qui sont tenues d'une obligation avec d'autres ou pour d'autres ont un recours en garantie pour ce qu'elles ont payé en l'acquit d'autrui, ainsi qu'il est réglé au sujet du cautionnement, de la solidarité et de l'indivisibilité. Pareillement, si l'un des créanciers a reçu le montant intégral d'une obligation solidaire ou indivisible, les autres ont contre lui, à défaut d'autre action spéciale, une action en garantie pour la communication du profit qu'il a tiré. 399. Celui qui a droit à la garantie peut, au moment où il est actionné, demander la mise en cause du garant, suivant les formes déterminées au Code de Procédure civile. 400. Si le garant n'a pas été mis en cause, celui qui a subi l'éviction ou acquitté la dette d'autrui peut agir en garantie par action principale; à moins que le garant ne prouve qu'il avait des moyens valables de faire rejeter la demande. SECTION IV. DES DIVERSES MODALITES DES OBLIGATIONS. Art. 401. Les obligations se modifient suivant qu'elles sont: 1° Pures et simples, à terme ou conditionnelles, quant à leur existence; 2° Simples, alternatives ou facultatives, quant à leurs objets; 3° Simples ou multiples, quant au nombre des créanciers ou des débiteurs; 4° Divisibles ou indivisibles, quant à leur nature ou à leur exécution. Les effets des obligations varient d'après les modalités des obligations. § I. DES OBLIGATIONS PURES ET SIMPLES, A TERME OU CONDITIONNELLES, QUANT A LEUR EXISTENCE. Art. 402. L'obligation est pure et simple, lorsque son existence est certaine et que son exigibilité est immédiate, dès l'instant où elle est formée. 403. L'obligation est à terme, lorsque le créancier ne peut agir avant un certain temps ou avant un événement déterminé qui ne peut manquer d'arriver, lors même que l'époque en serait incertaine. Le terme est dit "de droit," lorsqu'il est établi par les parties ou accordé par la loi. S'il a été dit que le débiteur payera "quand il pourra" ou "quand il voudra," le tribunal, sur la demande du créancier, fixe un délai pour l'exécution, d'après les circonstances et l'intention présumée des parties; sans préjudice du cas où les parties auraient entendu constituer une rente perpétuelle. 404. Le débiteur peut renoncer au bénéfice du terme et exécuter son obligation avant l'échéance, à moins qu'il ne soit prouvé, par la stipulation ou par les circonstances du fait, que le terme a été établi dans l'intérêt des deux parties ou du créancier exclusivement. Dans ce dernier cas, le créancier peut également renoncer au terme. Le cas où la partie a payé par erreur avant l'échéance du terme est réglé par l'article 366. 405. Le débiteur est déchu, sur la demande du créancier, du bénéfice du terme de droit, dans les cas suivants: 1° S'il est tombé en faillite ou devenu notoirement insolvable; 2° S'il a aliéné la majeure partie de ses biens ou si elle est saisie par d'autres créanciers; 3° S'il a détruit ou diminué les sûretés particulières qu'il a fournies, ou manqué à fournir celles qu'il a promises; 4° S'il manque à payer les intérêts compensatoires. 406. Soit qu'il y ait eu, ou non, un terme de droit, et lors même qu'il y aurait titre exécutoire, les tribunaux peuvent accorder au débiteur un délai de grâce modéré, s'il est malheureux et de bonne foi et si le créancier ne doit pas en éprouver un préjudice sérieux. Ils pourront aussi, aux mêmes conditions, autoriser l'exécution de la dette par parties. Toute stipulation contraire est nulle. 407. Le débiteur qui a obtenu un délai de grâce en est déchu, outre les cas prévus à l'article 405: 1° S'il est en fuite ou si, ayant quitté son domicile, il dissimule sa résidence à son créancier; 2° S'il est condamné à un emprisonnement correctionnel d'un an ou plus; 3° S'il a manqué à remplir l'une des conditions à lui imposées par le jugement; 4° S'il est devenu lui-même créancier de son créancier, dans un cas où la compensation légale est possible. Le délai de grâce ne peut être prorogé par le tribunal. 408. L'obligation est sous condition, lorsque les parties ou la loi font dépendre sa naissance ou son extinction d'un événement futur et incertain; la condition est suspensive dans le premier cas et résolutoire dans le second. Les droits réels, principaux ou accessoires, peuvent être également soumis à une condition suspensive ou résolutoire. 409. La condition suspensive, lorsqu'elle s'accomplit, rétroagit au jour de la convention. L'accomplissement de la condition résolutoire remet les parties dans la situation où elles étaient respectivement avant la convention. 410. Tant que la condition suspensive ou résolutoire n'est pas accomplie, chacune des parties peut conférer à un tiers des droits subordonnés à la même condition que le sien. Toutefois, la condition n'est opposable par une partie ou ses ayant-cause aux ayant-cause de l'autre que si la condition a été publiée par les moyens établie aux articles 347 et suivants. 411. Les actes d'administration faits de bonne foi et en conformité à la loi, par celui dont les droits sont sujets à résolution, sont maintenus au profit des tiers. Les jugements intervenus entre les tiers et la partie dont le droit est résoluble peuvent être invoqués par l'autre partie ou ses ayant-cause. Mais ils ne peuvent être opposés aux mêmes personnes, si elles n'ont pas été appelées à y contredire; sauf le cas où les jugements ne concerneraient que les actes d'administration. 412. Lorsque la condition est accomplie, celle des parties qui doit livrer ou restituer une chose ou une somme d'argent doit en fournir les fruits ou intérêts perçus ou échus dans l'intervalle, à moins que la preuve d'une intention contraire des parties ne résulte des circonstances. 413. La convention est nulle si son objet principal est subordonné à une condition impossible ou illicite. La condition est illicite quand elle doit, soit profiter à une partie, parce qu'elle aura accompli un acte défendu ou se sera abstenue d'un devoir, soit lui nuire, parce qu'elle se sera abstenue d'un acte défendu, ou aura accompli un devoir. Si la condition impossible ou illicite ne concerne qu'un effet accessoire de la convention, la clause qui en dépend est seule non avenue. 414. La condition casuelle et celle qui dépend en tout ou partie de la volonté du stipulant sont réputées accomplies, lorsque c'est le promettant qui en a empêché l'accomplissement. 415. Si la condition est potestative ou dépendant de la seule volonté de l'une des parties, l'autre partie peut demander au tribunal la fixation d'un délai, passé lequel la condition sera réputée accomplie ou défaillie. 416. Si la condition positive a été limitée à un temps fixe, soit par les parties, soit par le tribunal, elle est réputée défaillie lorsque ce temps s'est écoulé sans que l'événement soit arrivé; elle est également défaillie, soit qu'il y ait, ou non, un temps pour l'accomplissement de la condition, dès qu'il est devenu certain que l'événement ne peut s'accomplir. La condition négative limitée à un temps fixe est réputée accomplie lorsque l'événement prévu n'est pas arrivé dans le temps fixé; elle est encore réputée accomplie, soit qu'il y ait, ou non, un temps fixé, dès qu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas. Dans l'un et l'autre cas, le délai fixé par les parties ne peut être prorogé par le tribunal. 417. Si l'une des parties ou toutes les deux sont décédées avant que la condition soit accomplie ou défaillie, la convention subsiste, activement ou passivement, à l'égard de leurs héritiers; à moins que la condition ne soit, par sa nature ou par l'intention des parties, attaché à la personne même du stipulant ou du promettant. 418. Les autres questions relatives au point de savoir comment les conditions doivent être remplies, et quand elles peuvent être considérées comme accomplies ou défaillies, se décident d'après l'intention expresse ou tacite des parties; il en est de même au sujet de l'effet que peut avoir leur accomplissement partiel. 419. Si, avant l'accomplissement de la condition suspensive, la chose promise a péri en totalité ou pour plus de moitié de sa valeur, sans la faute du promettant, la convention est réputée non avenue et il ne peut être rien exigé de part ni d'autre. En sens inverse, si la promesse a été faite sous condition résolutoire, la même perte ou détérioration est à la charge du stipulant dont le droit devient irrévocable, sans qu'il puisse exiger aucune restitution. Si, dans les mêmes cas, la perte n'excède pas la moitié de la valeur, l'accomplissement de la condition produira les effets convenus. 420. En cas de perte partielle imputable à l'une des parties, l'autre peut, à son choix, demander l'exécution de la convention avec indemnité de la perte, ou la résolution avec dommages-intérêts. En cas de perte totale, elle peut demander les dommages-intérêts. 421. Dans tout contrat synallagmatique, la condition résolutoire est toujours sousentendue au profit de la partie qui a exécuté ses obligations ou qui offre de le faire, pour le cas où l'autre partie ne remplirait pas les siennes. Dans ce cas, la résolution n'a pas lieu de plein droit: elle doit être demandée en justice par la partie lésée; mais le tribunal peut accorder à l'autre un délai de grâce, conformément à l'article 406. 422. Les parties peuvent, par convention formelle, exclure ladite résolution. Elles peuvent aussi convenir expressément qu'elle aura lieu de plein droit contre la partie constituée en demeure d'exécuter; mais celle-ci ne peut se prévaloir de la résolution opérée que si l'autre partie l'invoque. 423. La partie lésée par l'inexécution peut renoncer à la résolution, tant qu'elle n'a pas formé sa demande en justice dans le cas de la résolution tacite, ou déclaré se prévaloir de la résolution expresse. 424. La partie qui demande ou invoque la résolution, peut, en outre, obtenir la réparation du préjudice éprouvé. 425. La partie dont le droit est subordonné à une condition suspensive ou dont l'action est retardée par un terme de droit ou de grâce peut néanmoins prendre, dans l'intervalle, toutes les mesures conservatoires de son droit, telles qu'elles sont réglées tant au présent Code qu'au Code de Procédure civile. 426. Les conditions suspensives ou résolutoires potestatives spécialement usitées dans le contrat de Vente sont réglées au Livre de l'Acquisition des biens, articles 29 à 32. § II. DES OBLIGATIONS SIMPLES, ALTERNATIVES OU FACULTATIVES, QUANT A L'OBJET. Art. 427. L'obligation est simple, lorsqu'elle a pour objet, soit une ou plusieurs choses individuellement déterminées, soit des choses de genre déterminées seulement par la quantité et la qualité, soit une collection d'objets ou une universalité de biens. L'obligation est encore considérée comme simple, lorsqu'elle a pour objet plusieurs prestations différentes, soit simultanées, soit successives, pourvu qu'elles soient dues en vertu d'une seule convention ou de conventions connexes. Dans tous les cas, le débiteur ne peut être libéré que par la prestation de toutes les choses dues. 428. L'obligation est alternative, lorsqu'elle a deux ou plusieurs objets distincts, mais de telle sorte que le débiteur doive être libéré par prestation d'un ou plusieurs d'entre eux. Le choix de la chose à donner appartient au débiteur, à moins qu'il n'ait été accordé au créancier. Mais le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir, ni le créancier forcer le débiteur à donner une partie des diverses choses dues alternativement. 429. Quelle que soit la partie qui a le choix, si l'une des deux choses a péri par cas fortuit ou force majeure, l'obligation devient simple et porte sur la chose qui reste. Si les deux choses ont péri en entier, l'obligation est éteinte. Si, par cas fortuit ou force majeure, l'une des deux choses est perdue pour plus de la moitié de sa valeur, elle ne peut plus être l'objet du choix du débiteur. 430. Le choix, une fois exercé valablement, soit par le débiteur, au moyen d'offres réelles, soit par le créancier, au moyen d'une demande en bonne forme, ne peut plus être rétracté sans le consentement de l'autre partie. 431. Lorsque le choix appartient au débiteur, si l'une des deux choses a péri par sa faute, l'obligation porte sur celle qui reste, sans que le débiteur puisse se libérer en donnant la valeur de celle qui a péri. Si les deux choses ont péri successivement par la faute du débiteur, il doit la valeur de celle qui a péri la dernière. Si elles ont péri simultanément et que le débiteur soit en faute à l'égard de toutes deux ou à l'égard d'une seule, le choix est transféré au créancier, pour obtenir la valeur de l'une ou de l'autre. 432. Dans le cas de l'article précédent, si l'une des deux choses dues a péri par la faute du créancier, le débiteur est libéré, à moins qu'il ne préfère donner celle qui reste et se faire rembourser la valeur de celle qui a péri. Si les deux choses ont péri par la faute du créancier, le débiteur peut se faire rembourser la valeur de l'une ou de l'autre à son choix. Si les deux choses ont péri simultanément, l'une par la faute du créancier, l'autre par cas fortuit ou force majeure, le débiteur est libéré, sans répétition contre le créancier. 433. Lorsque le choix a été donné au créancier par la convention et que l'une des deux choses a péri par la faute du débiteur, le créancier peut demander celle qui reste ou la valeur de celle qui a péri. Si toutes deux ont péri par la faute du débiteur, le créancier a le choix de la valeur de l'une ou de l'autre. Il en est de même si les deux choses ont péri simultanément, l'une par la faute du débiteur et l'autre par cas fortuit ou force majeure. 434. Dans le cas de l'article précédent, si l'une des deux choses a péri par la faute du créancier, le débiteur est libéré. Si toutes deux ont péri simultanément par la faute du créancier, le choix est transféré au débiteur, pour se faire donner la valeur de l'une ou de l'autre. Dans le même cas de pertes simultanées, si l'une des choses a péri par la faute du créancier et l'autre par cas fortuit ou force majeure, le débiteur est libéré, sans répétition contre le créancier. 435. Lorsque, aux termes des articles précédents, l'obligation alternative vient à ne porter que sur un seul objet, ou lorsque le choix est exercé par la partie qui en a le droit, ses effets rétroagissent, comme il est dit à l'article 409, au sujet de l'obligation sous condition suspensive. 436. L'obligation est facultative, lorsque le débiteur est tenu principalement d'une ou plusieurs choses déterminées, mais a la faculté de se libérer en donnant une ou plusieurs autres choses. L'obligation de donner la chose principale est considérée comme soumise à la condition résolutoire du payement de la chose due facultativement. Si la chose due principalement a péri par cas fortuit ou par force majeure, le débiteur est libéré. Si la chose due principalement a péri par la faute du débiteur, il en doit la valeur avec dommages-intérêts; mais il conserve la faculté de se libérer en donnant la chose due facultativement. Si l'une des deux choses a péri par la faute du créancier, le débiteur peut invoquer sa libération, ou donner la chose qui reste, en se faisant indemniser pour celle qui a péri. Si les deux choses ont péri par la faute du créancier, le débiteur est libéré et peut se faire rembourser la valeur de l'une ou de l'autre, à son choix. Si les deux choses ont péri simultanément, l'une par cas fortuit ou force majeure, l'autre par la faute du créancier, et que la faute de celui-ci porte sur la chose due facultativement ou qu'on ne puisse savoir sur laquelle a porté la faute, le débiteur est libéré, avec répétition contre le créancier de la valeur de la chose due facultativement. § III. DES OBLIGATIONS SIMPLES OU MULTIPLES, QUANT AUX CRÉANCIERS ET AUX DÉBITEURS. Art. 437. L'obligation est simple, lorsqu'il n'y a qu'un seul créancier et un seul débiteur. Elle est multiple, lorsqu'il y a plusieurs créanciers ou plusieurs débiteurs. L'obligation multiple est conjointe, solidaire, intégrale ou indivisible. 438. Dans l'obligation conjointe, chacun des créanciers ne peut agir ou chacun des débiteurs ne peut être poursuivi que pour sa part dans la créance ou dans la dette, telle qu'elle est fixée au § suivant. Dans l'obligation solidaire, chaque créancier peut agir ou chaque débiteur peut être poursuivi pour le tout, tant en son nom et pour sa part qu'au nom et pour la part des autres; sauf les recours respectifs, par l'action en garantie. Les obligations intégrales sont réglées à l'article 73 du Livre des Garanties. § IV. DES OBLIGATIONS DIVISIBLES OU INDIVISIBLES QUANT A LEUR NATURE OU A LEUR EXÉCUTION. Art. 439. L'obligation simple, doit être exécutée entre le créancier et le débiteur comme si elle était indivisible; sauf la faculté accordée aux tribunaux, par l'article 406, d'autoriser des payements partiels. 440. Dans l'obligation conjointe, la part réelle pour laquelle chacun des créanciers peut agir ou celle pour laquelle chacun des débiteurs peut être poursuivi se détermine d'après la convention ou d'après les circonstances du fait. Si la disposition précédente ne peut être observée, la part de chacun est calculée par tête; sauf les recours respectifs, pour ramener chacun à sa part réelle dans le profit de la créance ou dans la charge de la dette. 441. L'obligation multiple est indivisible entre les créanciers et les débiteurs: 1° Lorsque, d'après la nature de l'objet dû, l'exécution partielle est matériellement et intellectuellement impossible; 2° Lorsque, d'après l'intention des parties, soit expresse, soit résultant du but qu'elles se sont proposé ou des autres circonstances du fait, il a été entendu que l'obligation, même divisible par sa nature, ne pourrait être exécutée partiellement. 442. L'obligation, quoique divisible par sa nature, est encore indivisible par l'intention des parties, mais seulement passivement: 1° S'il s'agit de la délivrance d'un corps certain qui se trouve à la disposition d'un seul des débiteurs. 2° Si, par le titre constitutif de la dette, l'un des débiteurs a été seul chargé de l'exécution; Dans le 1er cas, le débiteur peut, s'il y a en même temps plusieurs créanciers, exiger la mise en cause de tous, pour se libérer simultanément entre leurs mains. 443. L'indivisibilité peut aussi être stipulée à la charge des débiteurs ou en faveur des créanciers, conjointement ou non à la solidarité, comme sûreté de l'exécution d'une obligation divisible par sa nature, ainsi qu'il est réglé au Livre des Garanties. 444. Celui des créanciers qui a obtenu seul l'exécution de la dette indivisible doit en communiquer le profit aux autres créanciers dans la mesure de leur droit. Pareillement, celui des débiteurs qui a exécuté seul l'obligation a un recours en garantie contre les autres débiteurs, pour la portion pour laquelle ils doivent y contribuer, d'après la cause de l'obligation ou d'après leurs rapports respectifs antérieurs. 445. Aucun des créanciers ne peut diminuer ou éteindre le droit des autres, si ce n'est en recevant le payement tel qu'il a été stipulé. Si l'un des créanciers a fait une novation, une remise de la dette ou quelque autre convention tendant à libérer les débiteurs ou l'un d'eux, ou s'il existe contre lui une cause de compensation légale, les autres créanciers peuvent encore demander l'exécution intégrale de la dette; mais ils tiendront compte au débiteur poursuivi de la valeur dont ils seraient tenus envers le créancier lui-même s'il n'avait pas perdu son droit, conformément aux dispositions des articles 501, 4e alinéa, 515, 2e alinéa, 521, 3e et 4e alinéas. 446. La mise en demeure et les autres actes conservatoires faits par l'un des créanciers profitent aux autres. Pareillement, les causes légales qui suspendent la prescription au profit de l'un d'eux la suspendent, en même temps, au profit des autres. 447. Aucun des débiteurs ne peut aggraver la charge des autres; de même, la mise en demeure de l'un d'eux ne peut être opposée aux autres. Toutefois, les causes d'interruption ou de suspension de le prescription opposables à l'un des débiteurs le sont également aux autres; mais le créancier tiendra compte au débiteur poursuivi de la part de celui qui est libéré par la prescription. 448. Si, par la faute de l'un des débiteurs, l'obligation indivisible ne peut être exécutée, les dommages-intérêts ou la peine stipulée ne sont encourus que par celui qui est en faute, même si la clause pénale a été établie pour assurer l'exécution intégrale d'une obligation divisible. 449. Le débiteur actionné pour l'exécution d'une obligation indivisible, dans les cas de l'article 441, peut demander un délai pour mettre en cause les autres débiteurs, afin qu'ils puissent subir condamnation conjointement avec lui, s'il y a lieu, et pour faire statuer sur son recours contre eux. CHAPITRE III. DE L'EXTINCTION DES OBLIGATIONS. Art. 450. Les obligations s'éteignent; 1° Par le payement, 2° Par la novation, 3° Par la remise conventionnelle, 4° Par la compensation, 5° Par la confusion, 6° Par l'impossibilité d'exécuter, 7° Par la rescision, 8° Par la révocation, 9° Par la résolution ou résiliation. Les obligations sont, en outre, considérées comme éteintes lorsque les conditions de la prescription libératoire sont accomplies. SECTION PREMIÈRE. DU PAYEMENT. Art. 451. Le payement est l'exécution de l'obligation suivant sa forme et teneur. Il peut être simple ou avec subrogation, d'après les distinctions portées aux §§ 1er et 4e ci-après. Lorsqu'il y a plusieurs dettes et un seul payement, il y a lieu à imputation du payement, sur une ou plusieurs des dettes, conformément au § 2°. Si le créancier ne peut ou ne veut recevoir le payement, le débiteur pour se libérer, au moyen des offres et de la consignation, comme il est dit au § 3e. Les cas où le débiteur est autorisé à faire à ses créanciers la cession de ses biens sont réglés au Code de Procédure civile. § 1er. DU PAYEMENT SIMPLE. Art. 452. Le payement peut être fait valablement, non seulement par le débiteur ou par l'un des coobligés, mais encore par les obligés subsidiaires, tels qu'une caution ou le tiers détenteur d'un bien hypothéqué à la dette. Le payement peut aussi être fait par un tiers non intéressé, soit au nom du débiteur, soit en son propre nom. 453. Le consentement du créancier n'est pas nécessaire à la validité du payement fait par un tiers, intéressé ou non, à moins qu'il ne s'agisse d'une obligation de faire dans laquelle la personne même du débiteur aura été prise en considération spéciale par le créancier. Il n'est pas nécessaire non plus qu'il y ait consentement du débiteur; toutefois, pour le payement fait par un tiers non intéressé, le consentement du créancier ou du débiteur est nécessaire. 454. Indépendamment des cas où le tiers qui a payé est subrogé par la loi ou la convention aux droits du créancier il a, de son chef, un recours contre le débiteur, sous les distinctions suivantes: S'il y a eu mandat, pour tout ce qu'il a payé dans les limites du mandat. S'il y a eu gestion d'affaires, dans la mesure de l'utilité procurée au débiteur, au jour du payement; S'il y a eu payement malgré le débiteur, dans la mesure seulement de l'utilité restant encore au débiteur au jour du recours. 455. Lorsque l'obligation a pour objet la translation de propriété de choses de quantité, le payement, par tradition ou autrement, n'en peut être fait que par celui qui en est propriétaire et qui a la capacité de les aliéner. Si la chose d'autrui a été livrée chacune des parties peut invoquer la nullité du payement. Si la chose a été livrée par un propriétaire incapable d'aliéner, lui seul peut demander la nullité du payement. Dans l'un et l'autre cas, le débiteur ne peut répéter la chose livrée qu'en offrant un payement valable. La répétition ne lui est plus possible, si le créancier a, de bonne foi, consommé ou aliéné la chose mobilière reçue en payement. Le créancier peut aussi ratifier le payement de la chose d'autrui, sauf son action en garantie contre le débiteur, en cas de revendication par le vrai propriétaire. 456. Le payement doit être fait au créancier ou à son représentant; toutefois, le payement fait à celui qui n'avait pas qualité pour le recevoir est valable, si le créancier l'a ratifié ou en a profité. 457. Le payement fait à celui qui, sans être le véritable créancier, était en possession de la créance, est valable, si le débiteur l'a fait de bonne foi. Sont considérés comme possesseurs de la créance, l'héritier ou autre ayant-cause universel apparent, le cessionnaire apparent d'une créance nominative, le possesseur d'un titre payable au porteur. 458. Le payement fait au créancier ou au possesseur incapable de recevoir peut être annulé sur la demande de celui-ci, sauf pour ce dont il a profité. 459. Si le débiteur a fait le payement à un de ses créanciers après une saisie-arrêt de la créance, régulièrement formée et suivie, conformément au Code de Procédure civile, les créanciers saisissants peuvent contraindre le débiteur à payer de nouveau, dans la mesure du préjudice qu'ils éprouvent, sauf le recours de celui-ci contre le créancier qui a reçu. 460. Le créancier ne peut être tenu de recevoir en payement une autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit supérieure; Le débiteur ne peut être tenu de donner une autre chose que celle qu'il doit, quoique la valeur de la chose demandée soit inférieure. S'il s'agit d'une chose de nature fongible, déterminée seulement par son espèce, le débiteur n'est pas tenu de donner la meilleure qualité, ni le créancier de recevoir la plus mauvaise. 461. Si, d'un commun accord, une chose est donnée ou promise en payement, au lieu d'une somme d'argent ou réciproquement, ou une chose au lieu d'une autre, l'obligation primitive est considérée comme novée et l'opération est régie par les règles de la vente ou de l'échange, suivant les cas. 462. Le débiteur d'un corps certain est libéré en le livrant dans l'état où il se trouve au moment où la livraison doit être faite; sauf ce qui est dit, à l'article 419, des risques dans l'obligation conditionnelle. Si la chose a été conservée ou améliorée aux frais du débiteur, ou détériorée par sa faute ou sa négligence, les indemnités sont dues respectivement par les parties, conformément aux Sections II et III du Chapitre Ier. 463. Lorsque la dette est d'une somme d'argent, le débiteur peut se libérer en donnant, à son choix, des monnaies d'or ou d'argent ou des papiers-monnaie ayant cours forcé. Le débiteur ne doit jamais plus ni moins que la somme numérique promise, quels que soient les changements légaux survenus dans la valeur nominale des monnaies ou dans leur composition intrinsèque. La convention qui dérogerait à l'une des deux règles précédentes est nulle, sauf ce qui est dit au 2e alinéa de l'article 465. 464. On peut convenir, au contraire, que la hausse ou la baisse respective des monnaies ou papiers-monnaie, résultant du cours commercial du change, au moment où le payement est exigible, sera compensée entre les parties par le payement de la valeur moyenne, en telle monnaie légale qu'il plaira au débiteur. 465. Si la somme due a été énoncée en valeur d'or ou d'argent, le débiteur peut toujours se libérer en une autre monnaie légale, mais en subissant seul la perte ou en obtenant seul le profit du change. Il en est de même si la somme due a été stipulée payable en monnaie d'or ou d'argent. S'il a été convenu que le payement sera fait en monnaie étrangère, le débiteur peut se libérer en en fournissant la valeur en monnaie légale de son choix, comme il est dit aux deux dispositions précédentes. 466. La monnaie de cuivre et de nickel, et les monnaies divisionnaires d'argent ne peuvent être données en payement pour plus que la somme déterminée par les lois spéciales, sauf convention contraire. 467. Les règles particulières au prêt d'argent sont établies à l'article 185 du Livre de l'Acquisition des biens. 468. Si le lieu du payement n'a pas été déterminé, il se fait au domicile du débiteur, sauf ce qui sera dit ultérieurement à l'égard de certains contrats, et sans préjudice des dispositions de l'article 333. Si la partie au domicile de laquelle le payement doit être fait en a changé sans fraude, le payement se fait au nouveau domicile; mais il est tenu compte à l'autre de la différence du change et des frais supplémentaires de déplacement des personnes ou de transport des choses dues. Les autres frais du payement sont à la charge du débiteur. 469. Si le jour fixé pour le payement est un jour férié légal, le payement ne peut être exigé que le lendemain. § II. DE L'IMPUTATION DES PAYEMENTS. Art. 470. Lorsque le débiteur a plusieurs dettes de même nature envers le même créancier et qu'il effectue un payement qui ne peut les éteindre toutes, il peut, au moment du payement, déclarer laquelle il entend acquitter et faire insérer dans la quittance l'imputation ainsi faite. Cependant, le débiteur ne peut, sans le consentement du créancier, faire l'imputation sur une dette non échue, quand le terme a été établi pour l'avantage de celui-ci, ni sur les capitaux avant les frais et intérêts, ni sur plusieurs dettes partiellement. 471. A défaut d'imputation valable par le débiteur, le créancier peut faire lui-même librement l'imputation du payement dans la quittance, sauf ce qui est dit par l'article 129 du Livre de l'Acquisition des biens, à l'égard du contrat de société. Si le débiteur a accepté la quittance sans protestations ni réserves, il ne peut critiquer l'imputation que s'il y a eu erreur de sa part, ou surprise de la part du créancier. 472. Si l'imputation n'a été faite valablement, ni par le débiteur, ni par le créancier, elle a lieu, de plein droit, comme il suit: 1° Sur les dettes échues avant celles non échues; 2° Sur les frais et intérêts avant les capitaux; 3° Si elles sont toutes échues ou toutes non échues, sur celles que le débiteur a le plus d'avantage à acquitter; 4° Si le débiteur n'a pas plus d'avantage à acquitter l'une que l'autre, sur les dettes le plus anciennement échues ou sur celles dont l'échéance est la plus prochaine; 5° Toutes choses égales, l'imputation se fait proportionnellement. 473. Les règles de l'imputation du payement ne s'appliquent pas aux versements faits en compte courant, lesquels sont simplement portés au crédit de celui qui les effectue. § III. DES OFFRES DE PAYEMENT ET DE LA CONSIGNATION. Art. 474. Si le créancier ne veut ou ne peut recevoir le payement, le débiteur peut se libérer au moyen des offres et de la consignation, sous les distinctions ci-après: 1° Si la dette est d'une somme d'argent, les offres doivent être accompagnées de la présentation des espèces; 2° Si la chose due est un corps certain et qu'il soit livrable au lieu où il se trouve, le débiteur fait sommation au créancier de procéder à son enlèvement; 3° Si le corps certain est livrable au domicile du créancier ou dans un autre lieu, et qu'il soit d'un transport coûteux, difficile ou dangereux, le débiteur déclare, dans les offres, qu'il est prêt à en effectuer immédiatement la livraison, suivant la convention; il en est de même s'il s'agit de choses de quantité; 4° S'il s'agit d'une obligation de faire exigeant la présence ou le concours du créancier, il suffit que le débiteur déclare qu'il est prêt à exécuter son obligation. 475. Les offres ne sont valables que si elles réunissent, en outre, les conditions prescrites ci-dessus pour la validité du payement et si elles sont faites suivant les formes prescrites par une loi spéciale. 476. Les offres valables et faites en temps utile préviennent les déchéances, résolutions ou pénalités établies par la loi ou stipulées par la convention. Elles empêchent la mise en demeure et, si elle a eu lieu, elles en font cesser les effets pour l'avenir et arrêtent le cours des intérêts moratoires. 477. Si le créancier refuse d'accepter les offres, le débiteur peut faire la consignation des sommes à la caisse publique à ce destinée, avec les intérêts compensatoires produits par la dette jusqu'au jour de la consignation. S'il s'agit d'un corps certain ou d'une chose de quantité, le débiteur demande au tribunal de désigner le lieu où elle sera déposée et d'en nommer un séquestre-gardien. Les formes et les autres conditions de la consignation seront réglées par une loi spéciale. 478. La consignation valablement faite libère le débiteur et met la chose aux risques du créancier, lors même que le débiteur se serait chargé des cas fortuits. Toutefois, tant que le créancier n'a pas accepté la consignation ou qu'elle n'a pas été, à la demande du débiteur, déclarée valable par jugement ayant acquis force de chose jugée, celui-ci peut la retirer; dans ce cas, la libération est réputée non avenue. Après ladite acceptation ou ledit jugement de validité devenu irrévocable, le débiteur peut encore retirer la consignation, avec le consentement du créancier; mais sans préjudicier à la libération des codébiteurs et des cautions, à l'extinction des droits de nantissement et d'hypothèque, ni aux saisies-oppositions faites du chef du créancier sur les choses consignées. § IV. DU PAYEMENT AVEC SUBROGATION. Art. 479. Le payement fait par un tiers, avec subrogation, libère le débiteur à l'égard du créancier et transporte au tiers la créance elle-même, avec les garanties et les effets qui y sont attachés; sans préjudice de son action de gestion d'affaires ou de mandat, suivant les cas. La subrogation est conférée par le créancier, par le débiteur ou par la loi, suivant les distinctions ci-après. 480. La subrogation conférée par le créancier n'est valable que si elle est mentionnée clairement dans la quittance; sans qu'il y ait à distinguer, d'ailleurs, si le tiers est intéressé ou non à payer, ni s'il paye en son propre nom ou au nom du débiteur. 481. Le débiteur peut subroger lui-même aux droits du créancier, sans le consentement de celui-ci, un tiers qui lui prête les sommes ou valeurs nécessaires à l'acquittement de sa dette. Dans le cas précédent, l'acte d'emprunt en mentionne la destination, et la quittance porte l'origine des valeurs données en payement. Les actes authentiques ou sous seing privé sont seuls admis comme preuve desdites opérations, à l'égard des tiers. Néanmoins, s'il s'est écoulé entre l'emprunt et le payement un intervalle de temps plus long qu'il n'est nécessaire, les tribunaux peuvent déclarer la subrogation non avenue. 482. La subrogation a lieu de plein droit: 1° Au profit de celui qui, étant tenu d'une obligation avec d'autres ou pour d'autres, avait intérêt à acquitter ladite obligation ou au profit de celui qui avait intérêt à acquitter l'obligation d'autrui, comme tiers détenteur d'un bien grevé de privilége ou d'hypothèque; 2° Au profit du créancier qui paye un autre créancier, soit pour prévenir une action hypothécaire, soit pour arrêter une saisie immobilière ou une demande en résolution de contrat; 3° Au profit de l'héritier apparent et de bonne foi qui paye de ses biens tout ou partie des dettes de la succession. 483. La subrogation établie par les trois articles précédents permet au subrogé d'exercer tous les droits et actions, tant réels que personnels, qui appartenaient à l'ancien créancier comme effets ou comme garanties de sa créance, sous les exceptions ci-après: 1° Si les parties ont limité les droits et actions transmis au subrogé, cette limitation est observée; 2° La caution n'est subrogée contre le tiers détenteur que si, en payant la dette, elle s'est conformée aux dispositions de l'article 36 du Livre des Garanties. 3° Si c'est un tiers détenteur qui a payé la dette, il n'est pas subrogé contre la caution; 4° Dans le même cas de payement par un tiers détenteur, s'il y a d'autres immeubles hypothéqués à la même dette et se trouvant dans les mains d'autres tiers détenteurs, la subrogation de celui qui a payé ne s'exerce contre ces derniers que proportionnellement à la valeur respective des immeubles; 5° Si la dette a été payée par l'un des codébiteurs qui étaient garants les uns des autres, celui qui l'a payée n'est subrogé contre chacun des autres que dans la mesure où ceux-ci doivent y contribuer. 484. Le subrogé ne peut exercer les actions du créancier que jusqu'à concurrence des sommes par lui déboursées. 485. La subrogation ne doit pas nuire au créancier primitif. Celui qui a plusieurs créances peut refuser pour l'une d'elles créances le payement avec subrogation qui diminuerait ses sûretés pour d'autres créances. 486. Si le payement avec subrogation n'a eu lieu que partiellement, le subrogé concourt avec le créancier primitif dans la proportion de ce qu'il a payé. Toutefois, le créancier exercerait seul la résolution du contrat, faute de payement intégral, sauf à indemniser le subrogé. 487. Le créancier désintéressé entièrement par un payement avec subrogation doit remettre au subrogé les titres et gages de la créance. S'il n'a reçu qu'un payement partiel, il doit communiquer les titres au subrogé, autant que de besoin, et lui permettre de veiller à la conservation du gage. 488. Les dispositions des trois §§ précédents, sur les conditions requises pour la validité du payement, sur l'imputation des payements et sur les offres et la consignation, sont applicables au payement avec subrogation. SECTION II. DE LA NOVATION. Art. 489. La novation, ou changement d'une première obligation en une nouvelle obligation, a lieu: 1° Lorsque les parties conviennent d'un nouvel objet de l'obligation substitué au premier; 2° Lorsque, l'objet dû restant le même, les parties conviennent d'un changement de la cause; 3° Lorsqu'un nouveau débiteur prend la place de l'ancien; 4° Lorsqu'un nouveau créancier est substitué au premier. 490. Il n'y a pas novation, si les parties ont seulement modifié l'obligation soit par l'addition ou le retranchement d'un terme, d'une condition ou d'une sûreté, soit par le changement du lieu de l'exécution, de la quantité ou de la qualité de la chose due. Il n'y a pas davantage novation dans le règlement d'une dette en effets de commerce, si la cause de la dette y est indiquée, ni dans l'acte récognitif d'une dette antérieure, même en forme exécutoire. 491. Le créancier ne peut consentir une novation, que s'il est capable de disposer, au moins à titre onéreux, de sa première créance et des sûretés qui la garantissaient. La même règle s'applique aux administrateurs et mandataires conventionnels, légaux ou judiciaires. 492. L'intention de nover ne se présume pas chez le créancier: elle doit résulter clairement de l'acte ou des circonstances. Toutefois, lorsqu'il est douteux s'il y a novation ou cumul de deux obligations entre les mêmes parties, le doute l'interprète en faveur du débiteur et dans le sens de la novation, conformément à l'article 360. 493. Lorsque la première obligation était sous condition, soit suspensive, soit résolutoire, la novation est présumée affectée de la même condition. Réciproquement, si la nouvelle obligation est conditionnelle, la novation n'a lieu que si la condition suspensive s'accomplit ou si la condition résolutoire fait défaut; Sauf, dans l'un et l'autre cas, la preuve que les parties ont entendu faire une novation pure et simple. 494. La novation est nulle et la nouvelle obligation ne se forme pas, si la première n'existait pas légalement, à l'origine, ou avait été éteinte ou annulée par une des causes que la loi autorise. De même, la première obligation subsiste, si la nouvelle ne réunit pas les conditions légales d'existence et de validité; A moins, dans l'un et l'autre cas, qu'il ne soit prouvé que les parties ont entendu substituer une obligation civile à une obligation naturelle, ou réciproquement. 495. Le débiteur qui a valablement contracté une nouvelle dette pour en nover une première, sans protestations ni réserves, ne peut plus opposer au créancier les moyens de nullité qui existaient contre la première obligation et dont il avait connaissance. Il en est de même, s'il s'est engagé envers un nouveau créancier, sur délégation du premier, conformément à l'article suivant. 496. La novation par changement de débiteur s'opère, soit par délégation du premier débiteur au nouveau, soit par l'intervention spontanée de celui-ci, sans le consentement du premier débiteur. La délégation est parfaite ou imparfaite. L'intervention spontanée d'un tiers constitue une expromission ou une simple adpromission, comme il est expliqué ci-après. 497. La délégation n'est parfaite et n'opère novation que si le créancier a manifesté clairement l'intention de décharger le premier débiteur; à défaut de cette intention, la délégation est imparfaite et les deux débiteurs peuvent être poursuivis solidairement. Au cas d'intervention spontanée d'un tiers, si le créancier a déchargé le premier débiteur, il y a novation par expromission; dans le cas contraire, il y a simple adpromission et le créancier acquiert un second débiteur pour le tout, mais sans solidarité. 498. Dans les cas de délégation parfaite et d'expromission, si le nouveau débiteur ne peut acquitter la dette, le créancier n'a de recours en garantie contre l'ancien que si le nouveau débiteur était déjà insolvable au moment de la délégation ou de l'expromission et à l'insu du créancier; sans préjudice des conventions particulières qui peuvent étendre ou restreindre cette garantie. 499. La novation par changement de créancier n'a lieu que du consentement tant du débiteur que de l'ancien et du nouveau créancier. 500. Lorsqu'un débiteur est délégué par son créancier, soit gratuitement, soit en acquit d'une dette du délégant, avec réserve des sûretés réelles qui garantissaient la créance primitive, comme il est prévu à l'article 503, le délégataire n'est saisi de ladite créance à l'égard des tiers que sous les conditions prescrites à l'article 347 pour la cession de créance. 501. La novation faite entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires ou l'un des codébiteurs d'une dette indivisible libère les autres débiteurs et les cautions. Mais, si le créancier a mis comme condition à la novation l'accession des codébiteurs et des cautions à la nouvelle dette et que les uns ou les autres s'y refusent, la novation est non avenue. La novation faite avec un des créanciers solidaires ne libère le débiteur que de la part de ce créancier. Si la novation a eu lieu avec l'un des créanciers d'une dette indivisible par sa nature, les autres créanciers ont droit de poursuite pour le tout, à charge de l'indemnité prescrite à l'article 445. 502. La novation faite avec une caution est présumée porter sur le cautionnement et non sur la dette principale, si l'intention contraire des parties n'est prouvée: elle ne libère ni les débiteurs principaux ni les autres cautions. 503. Les sûretés réelles qui garantissaient la première créance ne passent pas à la nouvelle, à moins que le créancier ne les ait réservées. Cette réserve peut s'appliquer tant aux biens grevés qui sont restés dans les mains des codébiteurs et des cautions qu'à ceux qui se trouvent dans les mains de tiers détenteurs. Le consentement à cette réserve n'est nécessaire que de la part de celui avec lequel la novation est faite. Dans tous les cas, les biens ne restent grevés que dans la mesure de la première obligation. SECTION III. DE LA REMISE CONVENTIONNELLE. Art. 504. La remise conventionnelle de la dette, pour tout ou partie, peut avoir lieu à titre onéreux ou à titre gratuit. Dans le premier cas, elle constitue, suivant les circonstances, une dation en payement, une novation, une transaction ou une résolution; dans le second cas, elle constitue une donation, sans toutefois être soumise à aucune solennité particulière. La remise partielle, accordée au débiteur failli par le concordat, est réglée par le Code de Commerce. 505. La remise de la dette peut être expresse ou tacite; mais elle ne se présume pas, si ce n'est dans les cas spécialement prévus par la loi. 506. La remise de la dette faite au débiteur principal libère les cautions. Celle faite à l'un des débiteurs solidaires libère les autres, à moins que le créancier n'ait réservé ses droits contre ceux-ci; dans ce cas même, la réserve ne vaut que sous la déduction de la part de celui auquel la remise a été faite. Il en est de même de la remise faite à l'un des débiteurs d'une dette indivisible; toutefois, si la dette est indivisible par sa nature et que le créancier ait réservé ses droits contre les autres débiteurs, il les exercera pour le tout, en tenant compte de la part du gratifié. 507. La remise de la dette faite à une caution libère les débiteurs principaux et les autres cautions. 508. Le codébiteur et la caution auxquels la remise de la dette a été faite ont recours contre les codébiteurs ou les cofidéjusseurs pour la valeur de ce qu'ils ont effectivement fourni pour obtenir du créancier la décharge commune. 509. La simple remise de la solidarité ou de l'indivisibilité conventionnelle faite à l'un des débiteurs l'affranchit de la part des autres et affranchit les autres de la sienne. S'il y a remise de l'indivisibilité naturelle, le créancier conserve le droit de demander le tout à chacun des débiteurs mais en lui tenant compte, en valeur, de la part du gratifié. Il peut aussi demander le tout au gratifié, en lui tenant compte de la part des autres. 510. Le créancier est présumé avoir entendu remettre la solidarité ou l'indivisibilité conventionnelle à l'un des débiteurs dans les cas suivants: 1° S'il a reçu de l'un d'eux une somme ou valeur déclarée être la part de celui-ci dans la dette, sans réserver ses droits de garantie; 2° S'il a formé contre l'un d'eux une demande en justice qualifiée "pour sa part," sans réserve de sa garantie, et que celui-ci ait acquiescé à la demande ou ait été condamné à payer; 3° S'il a reçu de l'un des débiteurs le payement de sa part dans les intérêts ou arrérages de la dette, pendant dix ans consécutifs et sans réserves. 511. La remise du cautionnement seul, faite à une caution, ne libère pas le débiteur principal et ne libère les autres cautions que de la part de celle à laquelle le cautionnement a été remis; sauf le cas où les cautions sont solidaires entre elles, auquel cas toutes les cautions sont libérées, si le créancier n'a pas réservé son droit contre les autres, comme il est dit à l'article 506, 2e alinéa. 512. La renonciation du créancier au nantissement ou à l'hypothèque ne diminue pas la créance elle-même; mais elle autorise les cautions et les codébiteurs solidaires à demander contre lui leur décharge du cautionnement ou de la solidarité, conformément aux articles 45 et 72 du Livre des Garanties, pour avoir empêché leur subrogation à ces garanties. 513. Le sacrifice fait en faveur du créancier par un codébiteur ou une caution pour obtenir la simple remise de la solidarité, de l'indivisibilité ou du cautionnement ne diminue pas la dette et ne peut être l'objet d'aucun recours contre les autres co-obligés. 514. La seule remise de l'obligation de livrer ou de restituer un corps certain n'entraîne pas rétrocession ou cession au profit du débiteur et laisse subsister le droit de revendication du propriétaire. 515. La remise, soit de la dette même, soit de la solidarité seulement, faite par l'un des créanciers solidaires, n'est opposable aux autres que pour la part de celui-ci dans la créance. Si l'obligation est indivisible par sa nature, la remise faite par l'un des créanciers ne peut nuire aux autres, lesquels exerceront la créance entière, conformément aux articles 445 et 506. 516. Le créancier est présumé avoir fait remise de la dette, lorsqu'il a livré volontairement au débiteur l'acte original portant son engagement, même sans y ajouter aucune mention libératoire; sauf le droit pour le créancier de prouver qu'il a eu une intention différente. La tradition volontaire de l'expédition d'un acte notarié ou d'un jugement, même revêtue de la formule exécutoire, ne suffit pas à faire présumer la remise de la dette; sauf aux tribunaux à l'induire des circonstances. Au surplus, la détention desdits actes par le débiteur en fait présumer, jusqu'à preuve contraire, la tradition volontaire de la part du créancier. 517. La destruction, lacération ou cancellation volontaire par le créancier, soit du titre entier, soit de la signature du débiteur ou de toute autre partie essentielle du titre, fait présumer la remise de la dette, au même degré que la tradition volontaire, sous les distinctions portées à l'article précédent. Ladite destruction, lacération ou cancellation est présumée, jusqu'à preuve contraire, faite par le créancier ou de son consentement, si l'acte était alors en sa possession. 518. La remise de la dette, expresse ou tacite, prouvée directement ou présumée légalement, est présumée, jusqu'à preuve contraire, faite à titre onéreux. Toutefois, si la remise a eu lieu entre personnes respectivement incapables de se donner ou de recevoir l'une de l'autre, la preuve directe que la remise a été faite à titre onéreux devra être fournie. SECTION IV. DE LA COMPENSATION. Art. 519. Lorsque deux personnes sont créancière et débitrice l'une de l'autre, il y a lieu à la compensation légale, facultative ou judiciaire, sous les conditions et distinctions ci-après. La compensation éteint les deux dettes jusqu'à concurrence de la plus faible. 520. La compensation légale s'opère de plein droit, même à l'insu des parties, lorsque les deux dettes sont principales, fongibles entre elles, liquides, exigibles, et lorsque d'ailleurs la compensation n'est pas prohibée par une disposition de la loi ou par la volonté expresse ou tacite des parties. 521. Le débiteur principal ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à la caution; mais la caution poursuivie peut opposer au créancier la compensation, tant de ce qu'il doit au débiteur principal que de ce qu'il lui doit à elle-même. Le débiteur solidaire ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à son codébiteur que pour la part de ce dernier dans la dette; mais, de son propre chef, il peut l'opposer pour le tout, s'il y a lieu. S'il y a plusieurs créanciers solidaires, le débiteur peut opposer au poursuivant la compensation de tout ce qui lui est dû par l'un quelconque des créanciers. Si l'obligation est indivisible volontairement, soit entre les débiteurs, soit entre les créanciers, la compensation est admise de la même manière que dans la solidarité, soit passive, soit active; si elle est indivisible par sa nature, l'article 445 est applicable. 522. Les prestations périodiques dues par l'une des parties à l'autre, de denrées cotées au marché public local, peuvent se compenser avec des sommes d'argent dues par l'autre partie. 523. Les dettes sont liquides, lorsque leur existence, leur nature et leur quotité sont certaines, lors même qu'elles seraient contestées de bonne foi. 524. Le terme de grâce accordé par le tribunal ne fait pas obstacle à la compensation; il en est de même du terme accordé gratuitement par le créancier, sur la demande du débiteur. Si l'une des deux dettes est sous condition résolutoire, la compensation a lieu, sauf la résolution éventuelle. 525. Si les deux dettes ne sont pas payables au même lieu ou dans la même monnaie, la compensation n'en a pas moins lieu, sauf à tenir compte, dans le premier cas, des frais de transport des espèces ou du prix du change de places, et, dans le second cas, du change des monnaies. 526. La compensation légale n'a pas lieu: 1° Lorsque l'une des dettes a pour cause une appropriation injuste du bien d'autrui; 2° Lorsqu'il s'agit de la restitution d'un dépôt qui autorise la consommation; 3° Lorsque l'une des créances a pour objet une valeur insaisissable; 4° Lorsque l'une ou l'autre des parties a renoncé d'avance au bénéfice de la compensation, ou lorsque le but qu'elle se proposait, en devenant créancière, ne serait pas atteint avec la compensation. 527. La simple signification d'une créance, faite au débiteur cédé, ne lui enlève pas le droit d'opposer au cessionnaire les causes antérieures de compensation légale qu'il eût pu opposer au cédant. Si le cédé accepte la cession, sans réserver ses droits à la compensation légale déjà acquise contre le cédant, il ne peut plus s'en prévaloir contre le cessionnaire; Sauf, dans les deux cas, le droit de se faire rembourser par le cédant les sommes ou valeurs dont il n'a pu opposer la compensation. 528. Celui entre les mains duquel est pratiquée une saisie-arrêt ne peut opposer au saisissant la compensation des créances qu'il acquerrait postérieurement contre le débiteur saisi. Il ne peut même opposer les causes antérieures de compensation que s'il les a déclarées dans les formes et délais fixés au Code de Procédure civile; Dans l'un et l'autre cas, celui entre les mains duquel est pratiquée une saisie-arrêt a le droit de se faire colloquer, pour être payé de sa créance, concurremment avec le saisissant, sur les sommes ou valeurs saisies sur lui-même. 529. Celui qui a payé une dette déjà éteinte par compensation ne peut plus exercer que la répétition de l'indû; sauf ce qui est dit à l'article suivant. 530. Dans les cas prévus aux trois articles précédents, celui qui a reconnu, au profit du cessionnaire ou du saisissant, ou qui a payé à son créancier lui-même la dette déjà éteinte par compensation, ne peut plus se prévaloir des cautionnements, des priviléges ou hypothèques qui garantissaient son ancienne créance, à moins qu'il ne prouve avoir eu une juste cause d'ignorer la compensation acquise, auquel cas, la créance primitive lui est restituée, avec ses sûretés et ses autres caractères. 531. La compensation facultative peut être opposée par celle des parties en faveur de laquelle la loi refuse la compensation légale; dans tous les cas, la compensation peut être conventionnelle, si tous les intéressés y consentent. La compensation facultative ne rétroagit pas. 532. La compensation judiciaire s'obtient au moyen d'une demande reconventionnelle du défendeur tendant à faire reconnaître ou liquider une créance à son profit contre le demandeur. Dans ce cas, les tribunaux peuvent ou statuer d'abord sur l'action principale, ou statuer conjointement sur les deux actions. La compensation judiciaire rétroagit au jour où elle a été opposée. 533. Si l'une des parties a envers l'autre plusieurs dettes sujettes à compensation légale ou judiciaire, l'ordre dans lequel ces dettes se compensent est celui de l'imputation légale des payements, tel qu'il est réglé par l'article 472. Si la compensation est facultative ou conventionnelle, l'imputation suit les règles portées aux articles 470 et 471, ou le commun accord des parties. SECTION V. DE LA CONFUSION. Art. 534. L'obligation s'éteint par confusion lorsque les qualités de créancier et de débiteur de la même obligation se trouvent réunies dans la même personne, par succession ou autrement. Si ladite confusion se trouve résolue, rescindée ou révoquée, pour une cause légale antérieure, l'obligation est considérée comme n'ayant pas été éteinte. 535. Si le créancier succède à l'un des débiteurs solidaires, ou réciproquement, la dette solidaire n'est éteinte que pour la part de ce débiteur. La confusion n'a lieu également que pour une part, si la confusion s'opère entre l'un des créanciers solidaires et le débiteur. 536. Si l'obligation est indivisible par sa nature, la confusion entre l'un des créanciers et l'un des débiteurs laisse subsister l'obligation en entier, au profit ou à la charge des autres; mais celui en la personne duquel la confusion a eu lieu ne peut poursuivre ou être poursuivi pour le tout qu'en fournissant ou en recevant l'indemnité d'une part, conformément à l'article 445. 537. S'il y a réunion en une même personne de qualités de deux créanciers ou de deux débiteurs solidaires, il n'y a aucune extinction de droit ou d'obligation, et celui en la personne duquel la réunion s'est opérée peut agir ou être poursuivi pour le tout, tant en son propre nom qu'au nom et du chef de celui auquel il a succédé. Il en est de même d'une obligation indivisible activement ou passivement. 538. Si la caution succède au créancier, ou réciproquement, le cautionnement est éteint avec tous ses accessoires. Si le débiteur succède à la caution, ou réciproquement, le créancier conserve son action tant contre le débiteur principal que contre les cofidéjusseurs et contre les garants de la caution; de même, les nantissements et hypothèques attachés au cautionnement subsistent. SECTION VI. DE L'IMPOSSIBILITÉ D'EXÉCUTER. Art. 539. L'obligation est éteinte lorsqu'elle a pour objet la livraison d'un corps certain et que, sans la faute du débiteur et avant qu'il soit en demeure, l'objet vient à périr, à être perdu ou retiré du commerce; il en est de même si l'obligation a pour objet certaines choses à prendre dans un ensemble de choses déterminées et que la livraison d'aucune soit devenue impossible. L'obligation de faire ou de ne pas faire est éteinte également lorsque l'exécution en est devenue impossible, dans les mêmes conditions. 540. Le débiteur n'est pas libéré par les causes qui précèdent, s'il a pris à ses risques et périls les cas fortuits et la force majeure, ou s'il est constitué en demeure, en vertu des articles 336 et 384. 541. Le débiteur est tenu de prouver le cas fortuit ou la force majeure qu'il invoque. S'il allègue pour sa libération, en vertu de l'article 335, 2e alinéa, que la chose aurait également péri chez le créancier, il doit en faire la preuve. 542. Lorsque le débiteur est libéré par l'impossibilité d'exécuter, il n'a droit à la contre-valeur qui lui avait été promise que dans la mesure des sacrifices qu'il avait déjà pu faire en vue de l'exécution. 543. Dans le cas de perte totale ou partielle, s'il en résulte quelque action en réparation contre un tiers, le créancier peut réclamer ce qui reste de la chose ou et exercer ladite action. SECTION VII. DE LA RESCISION. Art. 544. Les obligations contractées par les incapables ou par personnes dont le consentement a été donné par erreur, extorqué par violence ou surpris par le dol, peuvent être rescindées en justice pendant cinq ans, soit sur leur demande ou sur celle de leur représentant, soit sur l'exception par eux opposée à l'action pour l'exécution. 545. Le délai de cette prescription est suspendu: dans le cas de violence, jusqu'à ce qu'elle ait cessé; dans le cas d'erreur, jusqu'à ce qu'elle ait été reconnue; dans le cas de dol, jusqu'à ce qu'il ait été découvert; dans le cas d'incapacité, jusqu'à ce qu'elle ait cessé; Toutefois, s'il s'agit de conventions passées avec un interdit pour démence ou avec un aliéné, la prescription ne commence à courir qu'après que l'acte qu'ils ont consenti leur a été notifié en substance ou est parvenu à leur connaissance, depuis qu'ils ont recouvré la capacité. A l'égard des condamnés interdits, l'action et l'exception de rescision ne se prescrivent, tant pour eux que contre eux, qu'à partir de l'expiration de leur peine. Les causes ordinaires de suspension et d'interruption de la prescription libératoire sont, en outre, applicables à la présente prescription. 546. Si la personne à laquelle appartenait l'action en rescision est décédée avant l'expiration du susdit délai, l'action passe à ses héritiers. Elle se prescrit, à l'égard de ceux-ci, à partir de l'ouverture de leur droit, si le délai n'avait pas encore commencé à courir contre le défunt et, dans le cas contraire, par le reste du temps non encore écoulé, sans préjudice de la suspension portée à l'article 129 du Livre des Preuves. 547. Les conventions et actes faits par le tuteur, relativement aux biens du mineur ou de l'interdit, peuvent être rescindés si les formes et conditions prescrites par la loi dans l'intérêt de l'incapable n'ont pas été observées. Il en est de même des actes faits par le mineur, émancipé ou non, et par le quasi-interdit sans avoir observé les formes et conditions établies en leur faveur et par l'interdit dans tous les cas; Sans préjudice des actions en rescision accordées aux personnes capables. 548. A l'égard des conventions ou actes pour lesquels aucune forme ou condition particulière n'est requise, s'ils ont été consentis par le mineur seul, l'action en rescision n'est recevable que s'il y a eu pour lui une lésion. Pareillement, les actes de même nature passés par le mineur émancipé et par le quasi-interdit sans l'assistance de leur curateur, lorsqu'elle était seule requise par la loi, ne sont attaquables par l'action en rescision que pour lésion. La lésion s'apprécie au moment de l'acte: il n'est pas tenu compte de celle qui résulte d'un événement casuel. 549. La simple déclaration de majorité faite par le mineur ne fait pas obstacle à son action en rescision pour incapacité ou pour lésion, s'il n'a pas d'ailleurs usé de manœuvres frauduleuses pour faire croire à sa majorité. Il en est de même pour les fausses déclarations des autres incapables. 550. Les mineurs émancipés autorisés à faire le commerce ou à exercer une industrie sont réputés majeurs pour les actes relatifs à l'exercice de leur profession. Toutefois, ils ne peuvent aliéner leurs immeubles que conformément au droit commun. 551. Les actes de la femme mariée ne peuvent être rescindés, sur sa demande ou sur celle du mari, que dans les cas déterminés par la loi, au sujet des Droits et Devoirs respectifs des Époux. 552. Le majeur qui a obtenu la rescision d'un acte, pour vice de consentement, est tenu de restituer tout ce qu'il a reçu par suite dudit acte. S'il s'agit d'un incapable, il n'est tenu de restituer que ce dont il se trouve encore enrichi par suite de l'acte rescindé. Lesdites actions en restitution ne s'éteignent que par la prescription ordinaire. 553. Les aliénations d'immeubles sujettes à rescision pour vice provenant de l'incapacité, de l'erreur ou de la violence peuvent être rescindés contre les tiers acquéreurs, sous les distinctions et conditions portées aux articles 352 et 353. 554. Indépendamment de la prescription établie par les articles 544 à 546, l'action en rescision ne peut plus être exercée lorsque la partie interessée a confirmé la convention annulable, soit expressément, soit tacitement, après le moment à partir duquel la prescription a commencé, conformément à l'article 545. 555. La confirmation expresse résulte d'un acte formel relatant la substance de la convention rescindable, indiquant la cause de la rescision dont elle est entachée et déclarant la volonté de renoncer à la demande en rescision. S'il y a plusieurs causes de rescision, la confirmation expresse ne produit d'effet qu'à l'égard de celle qui a été spécialement relatée dans l'acte. 556. La confirmation tacite résulte: 1° De l'exécution volontaire, soit totale, soit partielle, de la convention; 2° De l'exécution forcée, sans protestations ni réserves; 3° De la novation; 4° De la dation volontaire d'une garantie réelle ou personnelle. Elle résulte encore, pour le créancier, de la demande en justice à fin d'exécution et de l'aliénation volontaire de tout ou partie des choses acquises par une convention rescindable. 557. La confirmation ne peut nuire aux ayant-cause particuliers de celui auquel appartenait l'action en rescision. 558. Les actes nuls dès l'origine ne peuvent être confirmés; sauf ce qui est dit, à l'article 565. 559. L'action ayant pour objet le redressement d'une erreur de calcul, de nom, de date ou de lieu est imprescriptible; sans préjudice de la prescription des droits qui en dépendent. SECTION VIII. DE LA RÉVOCATION. Art. 560. La révocation des engagements contractés en fraude des créanciers et la prescription de l'action révocatoire sont réglées aux articles 340 à 344. La révocation spéciale établie en faveur du donateur et de ses héritiers suit les règles relatives aux Donations. SECTION IX. DE LA RÉSOLUTION. 561. Les obligations s'éteignent par la résolution ou résiliation, stipulée expressément ou obtenue en justice, conformément aux articles 409, 421 et 422. Lorsque la résolution doit être demandée en justice, l'action résolutoire ne se prescrit que par le laps de temps de la prescription ordinaire, sauf le cas où la loi fixe un délai plus court. CHAPITRE IV. DES OBLIGATIONS NATURELLES. Art. 562. L'exécution des obligations naturelles ne peut être exigée ni par voie d'action, ni par l'exception de compensation: elle doit être volontaire de la part du débiteur et est laissée à sa conscience. 563. Ce qui a été volontairement payé par le débiteur ne peut être répété comme indûment payé. Il n'est pas nécessaire que la cause du payement ait été exprimée, pourvu que la preuve de l'intention d'acquitter une dette naturelle résulte des circonstances. 564. L'obligation naturelle peut être l'objet d'une reconnaissance du débiteur, d'une novation ou de la dation d'un gage ou d'une hypothèque. Dans ces divers cas, l'obligation naturelle reconnue produit les effets civils ordinaires. 565. L'obligation naturelle peut résulter d'une convention nulle à l'origine, pour erreur excluant le consentement civil, pour défaut ou insuffisance de détermination de l'objet ou pour défaut des formes solennelles requises. Toutefois, s'il s'agit d'une donation nulle pour défaut de formes, il ne peut y avoir exécution ou reconnaissance d'une obligation naturelle par le donateur lui-même, mais seulement par ses héritiers ou ayant-cause. La présente disposition est applicable aux héritiers de celui qui a laissé un testament nul en la forme. 566. La convention nulle pour défaut de cause ou pour cause illicite ne peut produire d'obligation naturelle; il en est de même de la convention ayant pour objet des choses sur lesquelles il est défendu de contracter, par raison d'ordre public. 567. La nullité prononcée par les articles 322 et 323, à l'égard de la promesse du fait d'autrui et de la stipulation dans l'intérêt d'un tiers, ne met pas obstacle à la formation d'une obligation naturelle de la part du promettant. 568. En dehors des cas où le débiteur peut être civilement tenu à raison d'un enrichissement indû, d'un dommage injuste ou des dispositions de la loi, il peut valablement se reconnaître tenu, à ce titre, d'une obligation naturelle. 569. Une obligation naturelle peut subsister après que l'annulation, la révocation ou la résolution d'une obligation civile a été prononcée en justice. Il en est de même après qu'une obligation civile a été éteinte par un autre mode légal d'extinction. 570. Celui qui a invoqué le bénéfice de la prescription libératoire ou acquisitive, en faveur duquel existe un jugement passé en force de chose jugée, ou qui pourrait invoquer toute autre présomption ou preuve, peut encore se reconnaître obligé naturellement. 571. La cession civile d'une créance naturelle n'est admise que de la part du créancier d'un failli et pour les sommes seulement dont il a été fait remise à celui-ci par un concordat. 572. Les parties peuvent, par un compromis, soumettre à la décision des arbitres l'existence ou l'étendue d'une obligation naturelle, avant même qu'il y en ait eu exécution ou reconnaissance volontaire; dans ce cas, la sentence arbitrale déclarant l'obligation naturelle est civilement obligatoire.