Art. 484. On a dis, en commençant cette matière, que la subrogation a une grande analogie avec la cession de créance et cela est évident, puisque le subrogé exerce les droits et actions de l'ancien créancier ; aussi pourra-t-il quelquefois y avoir à résoudre une question de fuit, à savoir, si les parties ont entendu faire une opération ou l'autre, et l'on a dit que la question se résoudra par les ternies employés dans les actes et par les circonstances du fait révélant l'intention. Au reste, ce doute n'est possible que dans le premier cas de subrogation, celui où elle est conférée par le créancier ; car, jamais un débiteur qui emprunte pour payer sa dette ne peut être considéré comme ayant cédé la créance dont il est débiteur ; quant à la subrogation légale, elle est trop précise dans le langage de la loi pour être confondue avec une cession.
Mais après la question de fait, vient la question de droit: En quoi la subrogation diffère-t-elle de la cession de créance ou du transport-cession proprement dit ?
Il ne convient pas que la loi fasse un parallèle entre deux institutions voisines, qu'elle signale leurs ressemblances et leurs différences : c'est la tâche des ouvrages de doctrine ou d'enseignement Ce que la loi peut faire, et elle le fait quelquefois, c'est d'indiquer une ou plusieurs de ces ressemblances ou de ces différences lorsqu'elles pourraient faire doute : elles prennent alrs le, caractère de dispositions législatives. Ici c'est, au fond, une différence que la loi proclame entre la subrogation et la cession ; mais, en la forme, la loi refuse au subrogé un droit qui appartiendrait à un cessionnaire et qui semblerait appartenir au subrogé, si l'on se référait uniquement à la définition que l'article 479 donne de la subrogation et aux effets que lui assigne l'article. 483.
Il arrive souvent que le tiers qui paye avec subrogation, ou qui fournit au débiteur les deniers pour payer, a fait un déboursé moindre que le montant de la dette ; si, au lieu d'un payement avec subrogation, il avait acheté la créance pour un prix inférieur à son montant il n'en aurait pas moins droit d'en exiger le payement intégral : il a agi dans un esprit de lucre ou de spéculation qui. s'il n'est pas à encourager, n'a, du moins, rien d'illicite; au contraire, le tiers qui paye avec subrogation a été mu par d'autres considérations : s'il est dans un cas de subrogation conventionnelle, son mobile a été le désir de rendre un service, soit au débiteur, soit au créancier, de remplir un bon office à leur égard ; s'il a payé dans un cas de subrogation légale, il peut l'avoir fait par intérêt personnel, mais ce n'était pas par esprit de spéculation, il voulait seulement éviter des poursuites fâcheuses. De là, la limite de son recours aux sommes par lui déboursées.
D'autres différences non moins certaines doivent être admises entre la subrogation et la cession de créance : on les signalera quand les textes en fourniront l'occasion.