Art. 466. Jusqu'ici, il n'a été question que des deux métaux précieux comme monnaies métalliques ayant cours forcé.
Les monnaies de cuivre et les monnaies divisionnaires d'argent présentent une double particularité au point de vue du cours forcé : 1° elles n'ont cet avantage que pour une somme assez limitée déterminée par des lois spéciales (e) ; 2° on peut, par convention, restreindre ou étendre cette limite.
Ainsi, 1° en l'absence de convention, le créancier est tenu de recevoir jusqu'à 1 yen en monnaie de cuivre, mais il peut refuser d'en recevoir davantage ; 2° les parties peuvent convenir que le créancier en recevra davantage, ou en recevra moins, ou même n'en recevra pas.
Les deux mêmes particularités se rencontrent pour les monnaies d'argent de moins d'un yen, dites “monnaies divisionnaires,” avec cette seule différence que la somme à laquelle le cours forcé est limité est de 10 yens.
Chacune de ces particularités est facile à justifier.
La limite du cours forcé a deux raisons d'être pour le cuivre :
1° Les monnaies de cuivre sont très-loin d'avoir une valeur intrinsèque égale à celle qui y est inscrite ; la quantité de métal qui entre dans une pièce de deux sens, d'un sen, d'un demi-sen ou d'un rin est bien inférieure, en valeur commerciale, à la valeur légale de ces monnaies. On a dû se résigner à cette anomalie pour n'avoir pas des monnaies de cuivre trop lourdes ; on comprend, dès lors, que le créancier ne soit pas tenu de recevoir une somme élevée de cette monnaie, autrement, il éprouverait, une perte considérable sur le change.
2° Les monnaies de cuivre, même avec cette réduction de leur valeur intrinsèque, sont encore lourdes et volumineuses, et ce serait causer au créancier des embarras sérieux que de lui imposer un payement considérable en cette monnaie.
Le premier seul de ces motifs est applicable aux monnaies divisionnaires d'argent et il l'est à un moindre degré : d'abord, les petites monnaies d'argent ne sont plus lourdes que les grosses, proportionnellement à leur valeur: les pièces de 50, 20, 10, 5 sens ne pèsent pas plus la 1/2, le 1/5e le 1/0e et le 1 /20e du yen d'argent ; mais elles ne sont pas frappées au même degré de fin, lequel n'est que de 8/10" contre 2/10es d'alliage. C'est donc parce que la valeur intrinsèque de ces pièces n'est pas tout-à-fait leur valeur légale que le créancier n'est pas tenu d'en recevoir pour une valeur excédant 10 yens.
La liberté laissée aux parties, d'étendre ou de restreindre cette limite légale de 1 yen pour le cuivre et 10 yens pour l'argent se justifie par l'absence d'intérêt public contraire : le but de la loi étant seulement de ménager l'intérêt et les convenances du créancier, il est naturel qu'il puisse, d'accord avec le débiteur, y pourvoir au traînent et à son gré. Mais, s'il peut stipuler qu'il recevra moins que les sommes sus-indiquées ou promettre qu'il en recevra davantage, il ne peut, au contraire, stipuler que le débiteur lui donnera autant ou plus que ces sommes, en cuivre ou en argent : autrement, il enlèverait à celui-ci le choix des autres monnaies, ce que l'on a vu être rigoureusement interdit.