Art. 505. Les renonciations à des droits doivent quelquefois être expresses. Lorsque la loi l'exige, c'est pour protéger davantage le titulaire du droit contre un résultat qui ne serait pas dans ses prévisions et dans son intention ; c'est aussi pour le préserver d'une interprétation abusive des tribunaux dans le sens d'une renonciation qu'ils pourraient induire trop facilement des circonstances; ce sont, en général, des droits réels, à la jouissance desquels il y a moins de raison de renoncer qu'à celle des droits personnels (voy. art. 99-3° et 288). Mais il est naturel que la loi soit plus favorable à la renonciation aux droits personnels : d'abord, ces droits sont, de leur nature, temporaires et destinés à s'éteindre par des causes multipliées : ensuite, ils créent entre les personnes des sujets de procès et d'animosité qui font désirer toute cause qui rend aux parties leur liberté respective ; la loi peut donc, sans inconvénient, admettre des renonciations tacites résultant des circonstances et laissées à l'appréciation des tribunaux.
Mais il ne faudrait pas confondre une renonciation tacite avec une renonciation présumée. La renonciation n'est présumée que dans les cas où la loi le déclare, en raison de certaines circonstances qu'elle détermine elle-même. On en va trouver ci-après des exemples, au sujet de la solidarité.
Cette restriction aux pouvoirs du juge ne les empêche pas d'induire des circonstances du fait la preuve d'une renonciation tacite; mais, dans le doute, ils ne devraient pas décider en faveur du débiteur et d'une renonciation du créancier, comme le prescrit l'article 360 : cet article, facile à justifier, quand il s'agit de déterminer si un prétendu débiteur s'est obligé et dans quelle mesure il l'a fait, n'a plus la même raison d'être quand il s'agit de savoir si la dette, certaine d'ailleurs quant à sa formation, s'est éteinte, en tout ou en partie, par un fait postérieur. Il y a d'ailleurs, ici, une interversion complète des rôles : le débiteur n'est plus défendeur à l'action du créancier, mais demandeur dans son exception ou sa fin de non recevoir. On trouvera, au Livre des Preuves, un article portant que celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.