ボワソナードプロジェ(明治23年)

初版

495条

Si le créancier refuse de recevoir le payement, le débiteur peut se libérer au moyen des offres et de la consignation, sous les distinctions ci-après.

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496条

Si la dette est une somme d'argent, les offres doivent être réelles ou accompagnées de la présentation des espèces;

Si la chose due est un corps certain et qu'il soit livrable au lieu où il se trouve, le débiteur fait sommation au créancier de procéder à son enlèvement;

Si le corps certain est livrable au domicile du créancier ou dans un lieu et qu'il soit d'un transport coûteux, difficile, ou dangereux, le débiteur déclare, dans les offres, qu'il est prêt à en effectuer immédiatement la livraison, suivant la convention;

Il en est de même s'il s'agit de choses de quantité;

S'il s'agit d'une obligation de faire exigeant la présence ou le concours du créancier, il suffit que le débiteur déclare qu'il est prêt à exécuter son obligation.

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第二版

495条

(Règle générale.)

Si le créancier ne veut ou ne peut recevoir le payement, le débiteur peut se libérer au moyen des offres et de la consignation, sous les distinctions ci-après.[1257, 1er al.]

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CONCORDANCE

フランス 民法1257条1項 資料全体表示

496条

Si la dette est d'une somme d'argent, les offres doivent être réelles ou accompagnées de la présentation des espèces;

Si la chose due est un corps certain et qu'il soit livrable au lieu où il se trouve, le débiteur fait sommation au créancier de procéder à son enlèvement;[1264.]

Si le corps certain est livrable au domicile du créancier ou dans un autre lieu, et qu'il soit d'un transport coûteux, difficile ou dangereux, le débiteur déclare, dans les offres, qu'il est prêt à en effectuer immédiatement la livraison, suivant la convention;

Il en est de même s'il s'agit de choses de quantité;

S'il s'agit d'une obligation de faire exigeant la présence ou le concours du créancier, il suffit que le débiteur déclare qu'il est prêt à exécuter son obligation.

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CONCORDANCE

フランス 民法1264条 資料全体表示

新版

495-496条

(Règle générale.)

Si le créancier ne veut ou ne peut recevoir le payement, le débiteur peut se libérer au moyen des offres et de la consignation, sous les distinctions ci-après:[1257, 1er al.]

Si la dette est d'une somme d'argent, les offres doivent être réelles ou accompagnées de la présentation des espèces ;

Si la chose due est un corps certain et qu'il soit livrable au lieu où il se trouve, le débiteur fait sommation au créancier de procéder à son enlèvement;[1264.]

Si le corps certain est livrable au domicile du créancier ou dans un autre lieu, et qu'il soit d'un transport coûteux, difficile ou dangereux, le débiteur déclare, dans les offres, qu'il est prêt à en effectuer immédiatement la livraison, suivant la convention;

Il eu est de même s'il s'agit de choses de quantité;

S'il s'agit d'une obligation de faire, exigeant la présence ou le concours du créancier, il suffit que le débiteur déclare qu'il est prêt à exécuter son obligation.

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CONCORDANCE

フランス 民法1257条1項 資料全体表示

旧民法 財産編474条 資料全体表示