ボワソナードプロジェ(明治23年)

Projet de code civil pour l'Empire du Japon

参考原資料

INTRODUCTION.
On commence ce Projet par le Livre deuxième.
Le Livre premier est en préparation: il comprendra l'Etat de» personnes dans la société et dans la famille. Ce sont les matières du Livre 1er du Code civil français et de la plupart des autres Codes étrangers.
Cette partie du droit jouxte et privé étant fondée, au Japon, sur d'anciennes et fortes traditions, ne devra être codifiée qu'avec de grands ménagements pour les coutumes; la codification n'en présente pas non plus la même urgence que celle des Biens; il est donc vraisemblable qu'elle ne sera terminée qu'après les autres Livres du Projet.
On ne trouvera pas ici la division et la classification du Code français, suivie peut-être trop complaisamment par la plupart des Codes étrangers.
Elle est, en effet, à plusieurs égards, peu logique.
Ainsi, le Livre IIe contient l'accession qui ne devrait figurer qu'au Livre IIIe consacré aux manières d'acquérir la propriété; ce IIIe Livre, de son côté, contient beaucoup de matières étrangères à son titre: telles que les obligations, en général, de donner, de faire et de ne pas faire, les preuves, les contrats qui ne peuvent produire que des obligations, comme le louage, le prêt à usage, le dépôt, le mandat, les contrats de garantie personnelle et réelle, c'est-à-dire le cautionnement, le nantissement, les priviléges et hypothèques: ce ne sont pas là des manières d'acquérir la propriété.
Pour mieux distribuer et coordonner les matières, on a cru devoir donner cinq Livres au nouveau Code civil.
Le Ier Livre restera consacré aux Personnes, suivant un usage général et très-satisfaisant.
Le IIe Livre comprendra les Biens; mais dans un sens plus large et plus complet que celui qu'on lui donne ordinairement: les biens sont les droits composant le patrimoine; ces droits sont de deux sortes: les droits réels et les droits personnels ou droits de créance; dès lors, le IIe Livre aura deux Parties, une partie pour chaque sorte de droits. C'est dans la seconde partie que se trouvera la matière des obligations en général. On n'y placera pas la théorie des preuves que le Code français a, mal à propos. placée dans le titre des Obligations, alors qu'elle s'applique à tous les droits, même aux droits de famille.
Le IIIe Livre (en préparation) présentera les Manières d'acquérir les droits, tant réels que personnels: on y trouvera donc d'abord les manières d'acquérir la propriété, puis, celles d'acqnérir les droits personnels.
Le IVe Livre sera consacré aux Garanties des créances: garanties personnelles, comme le cautionnement et la solidarité; garanties réelles, comme le gage, le privilége et l'hypothèque.
Enfin, le Ve Livre sera réservé aux Preuves qui, ainsi qu'on l'a déjà dit, sont les mêmes, sauf des nuances, pour les droits réels et personnels et pour les droits de famille.
Cependant, comme les matières juridiques sont, plus qu'aucunes autres, difficiles à classer méthodiquement, parce qu'il en est bien peu qui ne tiennent par quelques points à plusieurs autres; comme aussi, à côté de la théorie pure, le législateur doit se préoccuper beaucoup de l'application, les rédacteurs du Projet japonais ont dû, à leur tour, sacrifier la méthode rigoureuse dans les détails à la simplicité dans l'ensemble.
Ainsi, on a placé au Livre II* les manières d'acquérir ceux des droits réels qui ne sont que des démembrements de la propriété, comme l'usufruit et les servitudes: il eût été ridicule, notamment, de traiter de leur extinction (laquelle ne pouvait avoir sa place ailleurs), sans avoir d'abord traité de la manière de les établir, c'est-à-dire de les acquérir.
On a été amené aussi à traiter au Livre IIe de la manière la plus fréquente d'acquérir la propriété, de la convention, parce que, traitant des obligations ou droits personnels, on avait à parler de leur cause principale, la convention; on devait dès lors traiter des effets de la convention; or si elle est un moyen de créer le droit personnel, elle est aussi un moyen d'aliéner et par là même d'acquérir la propriété. Il restera donc pour le Livre IIIe les autres moyens d'acquérir la propriété (non ses démembrements) et les contrats particuliers qui font acquérir les droits personnels ayant des caractères ou des effets spéciaux. C'est également par égard pour la pratique que, dans la 2e partie du Livre IIe, il a été statué sur les combinaisons, très-variées et souvent très-délicates, de la solidarité avec diverses parties des Obligations en général, notamment avec leurs causes d'extinction, bien que la solidarité, comme garantie personnelle, appartienne au IVe Livre: il eût été plus gênant encore de retrouver, au sujet de la solidarité, les diverses causes générales d'extinction des obligations.
La place de la Prescription n'était pas la moins difficile à déterminer; en effet, elle appartient, tout à la fois, aux moyens d'acquérir les droits réels et à ceux de se libérer des droits personnels: il y a une prescription dite “ acquisitive ” et une autre dite “ libératoire.” Plus exactement même, elle appartient aux Preuves, en qualité de présomption légale. La méthode voudrait donc quelle prit place dans les preuves et ce serait ainsi un moyen de la ramener, par une voie inusitée, à la tin du nouveau Code, place qu'elle occupe ordinairement dans les autres codes de lois civiles. Mais, tout le monde n'est pas d'avis que la prescription soit une preuve: les praticiens notamment, au Japon, comme ailleurs, plus sensibles aux effets qu'aux causes, veulent la considérer comme un moyen direct d'acquisition et de libération. Par concession pour leur opinion, on a annoncé (art. 585) que la prescription formerait le dernier chapitre du IIIe Livre.
Bien qu'on se soit surtout inspiré ici du Code civil français, pour le fond, qui est généralement juste, sage et prévoyant, on n'a pas hésité à s'en écarter chaque fois qu'on a cru pouvoir le faire utilement: l'application faite de ce Code depuis bientôt 80 ans, en a révélé certainement les éminentes qualités, mais elle a fait reconnaître aussi ses imperfections; s'il est rare qu'il s'écarte du juste et de l'utile, il est fréquent qu'il soit obscur, plus fréquent encore qu'il présente des lacunes regrettables.
En France, les obscurités peuvent se trouver en partie éclaircies par les nombreux travaux de jurisconsultes éminents et par la jurisprudence savante des tribunaux; les lacunes sont plus ou moins comblées par les lumières que donnent le droit romain et l'ancien droit coutumier français. Mais, au Japon, il faut, autant que possible, que la nouvelle législation se suffise à elle-même, quelle prévienne les doutes et qu'elle tranche les controverses qui subsistent encore en France.
On a tiré profit aussi du nouveau Code civil italien promulgué en 1866. Bien que ce Code reproduise le plan général du Code français, beaucoup de ses dispositions et souvent jusqu'à ses expressions même, il y a aussi beaucoup de matières qu'il a profondément modifiées et souvent améliorées. Quelquefois, le Projet japonais suivra les corrections apportées par le Code italien; d'antres fois, il s'écartera de ses deux modèles: ou donnera, chemin faisant, les raisons de ces divergences.
LIVRE DEUXIÈME.
DEUXIÈME PARTIE. DES DROITS PERSONNELS OU DE CRÉANCE ET DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL.
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES.
314. Le droit personnel ou de créance, tel qu'il est défini à l'article 3, est toujours corrélatif à une Obligation.
L'obligation est un lien de droit positif ou naturel qui astreint une personne à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose, envers une ou plusieurs autres personnes déterminées.
Celui qui est obligé s'appelle débiteur; celui au profit duquel l'obligation existe s'appele créancier.
Les droits personnels forment, avec les droits réels, l'ensemble des Biens qui composent le patrimoine des Personnes.
Déjà, sous les articles 2 et 3, on a indiqué la nature différente de ces deux droits: on a dit que les premiers mettent une personne en rapport direct avec une chose, (jus in re, “droit sur la chose"), permettent d'en tirer tout ou partie de l'utilité et des avantages qu'elle peut fournir et autorisent à revendiquer la possession de cette chose contre toute personne qui la détient injustement; tandis que le droit personnel n'établit pas de rapport direct avec la chose due, mais seulement avec la personne qui la doit; de là le nom même de droit personnel (jus in personam, “ droit contre une personne ”).
Cette distinction qui se présente, au premier abord, comme purement dogmatique et théorique, a déjà reçu d'intéressantes applications pratiques, en ce qui concerne les droits réels, dans les divers Chapitres qui forment la première Partie de ce Livre; on la trouvera appliquée ici également, pour les droits personnels.
On rappelle aussi ce qui a déjà été dit au sujet de l'unité des droits personnels: quoiqu'on emploie habituellement la forme du pluriel, ce n'est pas à dire qu'il y ait des droits personnels de plusieurs sortes, comme il y a plusieurs droits réels profondément différents; tout au plus, trouvera-t-on des droits personnels sanctionnés avec plus ou moins d'énergie par la loi; mais au fond, leur nature est identique. Si l'on parle ainsi au pluriel, c'est parce que quelqu'un peut avoir plusieurs droits personnels contre la même personne: il suffit que deux droits soient nés à des époques différentes, ou qu'ils n'aient pas la même cause ou n'aient pas le même objet, pour être considérés comme des droits personnels distincts.
Le 1er alinéa donne au droit personnel un nom équivalent, le nom de créance, qui exprime que celui qui a le droit personnel (le créancier) croit, a confiance en celui contre qui le droit existe (le débiteur). Quelquefois, cependant, cette confiance est très-limitée et le créancier exige des garanties particulières, telles qu'une caution, un gage, une hypothèque; mais les noms juridiques sont tirés des cas ordinaires et non des cas exceptionnels; de même, on ne peut dire, à proprement parler, que le créancier a cru au débiteur, quand la dette est née de la faute de celui-ci; c'est seulement au cas de convention ou contrat que l'expression de créance ou croyance est justifiée; mais comme les conventions sont, de beaucoup, les causés les plus nombreuses des droits personnels, c'est encore “à ce qui arrive le plus souvent” que répond l'expression légale.
Le 1er alinéa nous dit encore que la créance a pour corrélatif nécessaire une Obligation; c'est ainsi qu'on dit, en général, qu'à tout droit d'une personne correspond un devoir d'une autre personne. Ainsi, au droit réel d'une personne répond le devoir de toute personne de respecter ce droit et, spécialement, pour le possesseur illégitime le devoir de rendre la chose à celui à qui elle appartient. Le devoir qui correspond au droit personnel est plus étroit, plus rigoureux, eu même temps qu'il est limité à une seule personne, et l'expression obligation (du latin: ligare, “lier”) exprime bien l'idée d'un assujéttissement individuel.(a)
La corrélation de l'obligation à la créance est si naturelle, si intime, que l'usage juridique et même législatif est de traiter des droits personnels sous le titre des Obligations. On suivra ici le même usage: les divisions principales de cette IIe Partie se rapporteront aux Obligations; c'est en déterminant leurs causes, leurs effets, leur extinction ou leur fin que le Projet présentera la théorie des droits personnels ou de créance. Enfin, la loi au lieu de définir ici le droit personnel, ce qui a déjà été fait dans l'article 3, définit son corollaire, l'obligation.
L'expression lien de droit est consacrée depuis le droit romain (vinculum juria): certains jurisconsultes ont préféré celle de “ nécessité juridique d'action ou d'inaction mais l'idée n'est ni plus claire, ni plus simple, et mieux vaut conserver la définition traditionnelle.
La définition nous dit encore que ce lien peut provenir du droit positif ou du droit naturel. On verra, sons l'article suivant, que la force coercitive de ces deux autorités n'est pas la même. Vient ensuite Y effet de l'obligation qui se confond avec son objet: c'est une contrainte plus ou moins énergique “ à donner, à faire, ou à ne pas faire.” Ce sont encore là des expressions consacrées.
Donner (dare), c'est transférer la propriété ou un autre droit réel. Il ne faut pas confondre l'obligation de donner avec la dation effectuée: tant qu'il n'y a qu' obligation, il n'y a qu'un droit personnel; quand la dation est effectuée, l'obligation a cessé par l'exécution, le droit réel lui a succédé. On verra plus loin quand et comment la dation se trouve effectuée.
Faire (facere), c'est accomplir un acte utile ou profitable à autrui, autre qu'une dation, comme un travail manuel ou intellectuel, comme un service personnel, une entremise, un voyage, une prestation ou livraison de chose pour un usage déterminé.
Ne pas faire, c'est s'abstenir d'un acte, licite d'ailleurs, que le débiteur pourrait, en principe, accomplir, soit sur ses biens, soit sur les biens d'autrui, mais qu'il s'engage à ne pas accomplir pour le plus grand avantage du créancier; tel serait le cas où celui qui aurait loué sa maison ou cédé son fonds de commerce, s'interdirait, dans l'intérêt de son locataire ou de son cessionnaire, d'exercer une industrie ou un commerce qui pourrait faire concurrence à ce dernier. La garantie que doit le bailleur ou le vendeur, d'après la loi, impose déjà cette obligation dans une certaine mesure et sans convention spéciale (voy. art. 140); mais on peut l'étendre ou la restreindre par convention; le preneur lui-même ou le cessionnaire pourrait aussi se soumettre à l'obligation de ne pas faire certains actes que le droit commun lui permettrait. On peut supposer encore le cas où un propriétaire se serait interdit, dans l'intérêt de son voisin, quelques uns des droits attachés à la propriété, sans pour cela qu'il y ait servitude foncière; comme de ne pas chasser chez lui, de ne pas couper des arbres qui préservent le fonds voisin des vents du nord.(b) Enfin, on peut s'interdire d'exercer sur les biens d'autrui certains actes qui d'ailleurs eussent été permis, soit en vertu du droit commun, soit par une convention spéciale. Tel serait le cas où un prêteur d'argent s'engagerait à ne pas saisir certains biens de son débiteur; par exemple, son traitement de fonctionnaire; celui où un propriétaire s'engagerait pour un certain temps, à ne pas couper, les branches des arbres du fonds voisin qui avancent au dessus de la ligne séparative, ou à ne pas user d'un droit de servitude qui lui appartient: cette renonciation temporaire à son droit ne pouvant être considérée comme une extinction de la servitude légale ou du fait de l'homme, il faut lui reconnaître le caractère d'obligation de ne pas faire, d'engagement personnel, lequel ne serait pas opposable au cessionnaire du fonds dominant, et ne profiterait au cessionnaire du fonds servant que s'il avait été informé de cette créance temporaire et en avait été investi expressément ou tacitement.
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(a) Cette idée de lien est si naturelle qu'elle se trouve aussi dans la langue juridique japonaise qui, cependant, ne s'est pas formée sous l'influence romaine: On dit: iaku soku, “ lier ensemble.”
(b) On peut rapprocher ces exemples d'obligations négatives de ceux d'obligations positives donnés sous l'article 286, 2e al.
315. Les obligations de droit positif ou civiles sont celles à l'exécution desquelles le débiteur peut être contraint par toutes les voies de droit et d'autorité: spécialement par voie d'action en justice.
Les obligations naturelles n'engendrent pas d'action judiciaire: leurs effets sont réglés en Appendice à la présente Deuxième Partie.
La loi n'intervient pas dans l'exécution des obligations purement morales, ni dans l'observation des devoirs religieux.
On a dit, plus haut, que l'unité qui caractérise les droits personnels ne va pas jusqu'à exclure des degrés dans la force d'exécution qu'ils comportent. Ces différences de sanction sont rattachées par la loi à deux sortes d'obligations corrélatives aux droits personnels: les plus énergiques sont munies d'une action qui permet au créancier d'obtenir en justice tous les moyens de contrainte que la loi autorise pour arriver à l'exécution forcée, à défaut d'exécution volontaire; on les appelle obligations civiles, dans les lois européennes qui suivent ici encore les traditions et les expressions romaines; le présent article les qualifie de même et aussi d'obligations “ de droit positif ”, pour mieux accentuer leur opposition avec les obligations naturelles ou “ de droit naturel ” qui n'ont qu'une sanction incomplète, qui ne comportent pas d'exécution forcée, mais seulement une exécution volontaire laissée à la conscience et à l'honnêteté du débiteur.
La détermination des cas d'obligations naturelles est très-difficile: les lois étrangères ont laissé ce soin à la jurisprudence; il en est résulté des divergences assez sérieuses, tant parmi les arrêts que parmi les auteurs; les lois romaines n'ont pu être suivies ici, à cause de graves modifications produites avec le temps dans certains principes généraux de cette matière; le Projet japonais devra prévenir de pareilles difficultés, en déterminant les cas d'obligations naturelles; mais ces cas ne pouvant se comprendre que lorsque les obligations civiles seront réglées, c'est dans un Appendice qu'on les trouvera, à la fin de cette II* Partie.
Bien que les obligations civiles soient aussi qualifiées ici obligations “de droit positif ”, il n'en faudrait pas conclure que si, dans un pays, la matière des obligations privées n'était pas réglée par la loi,(c) toutes les obligations seraient naturelles, c'est-à-dire imparfaites quant à leur sanction et dépourvues d'action en justice: on pourrait toujours en reconnaître de plus énergiques les unes que les autres; seulement, la détermination des unes et des autres serait plus difficile encore et les qualifications devraient être changées.
Le dernier alinéa du présent article vise deux autres sortes d'obligations, uniquement pour dire que la loi entend y rester étrangère.
C'est aujourd'hui un principe fondamental du droit public que la loi doit se désintéresser de ce qui est du par domaine de la conscience. L'homme a trois sortes de devoirs ou obligations: des devoirs envers ses semblables, des devoirs envers lui-même et des devoirs envers la Divinité. Les devoirs de l'homme envers ses semblables sont ceux dans l'observation desquels la loi doit intervenir: si elle ne le faisait pas les hommes seraient en lutte perpétuelle les uns avec les autres; la société périrait dans les discordes et les déchirements; c'est seulement dans l'ordre de ces devoirs entre les hommes que le Droit intervient; c'est là son véritable et seul domaine.
A l'égard des devoirs de l'homme envers lui-même, comme sont ceux de se respecter lui-même par une vie honnête et réglée, pour être respecté par les autres, ils ne sont plus des devoirs de droit, mais des devoirs de morale. Celui qui manque à ces devoirs est exposé à perdre l'estime publique et à sentir les reproches de sa conscience; mais si ses vices n'ont pas causé à autrui un dommage direct et appréciable, la loi n'a pas à intervenir; autrement, elle deviendrait inquisitoriale de la vie privée; elle aurait besoin de la délation pour auxiliaire; le remède au mal serait pire que le mal lui-même.
Eu rattachant ainsi à la morale les devoirs de l'homme envers lui-même, on n'entend pas dire ici que la morale n'ait pas une part et même une large part dans les devoirs de l'homme envers ses semblables. Assurément, la morale lui ordonne de leur faire le plus de bien possible et lui interdit de leur faire le mal qu'il peut éviter de leur faire; mais le législateur est impuissant à édicter toute les règles impératives ou prohibitives dont l'observation constitue l'honnêteté, la bonté, la vertu; et, lors-même qu'il y parviendrait, en s'aidant des lumières des philosophes et des moralistes, ses préceptes de morale seraient presque toujours dépourvus d'une sanction effective et resteraient à l'état de pure théorie; car la violation de la loi morale n'est imputable que si elle est intentionnelle ou volontaire, et, le plus souvent, lorsque la question de fait serait portée devant les tribunaux, le défendeur alléguerait sa bonne foi, la preuve contraire ne pourrait être entièrement fournie et la loi serait sans effet.
Ce n'est pas à dire, non plus, que dans les matières qui sont l'objet du droit positif, il n'y ait jamais des points de morale à apprécier par les tribunaux: toutes les parties du droit où il est sévi contre le dol et la violence (et on va les rencontrer tout à l'heure), celles où la loi exige la bonne foi, où elle établit la responsabilité des fautes par action ou par omission, obligent les juges à remonter aux principes de la morale, si non de ceux qui doivent régir la vie individuelle, au moins de ceux qui doivent être observés dans les relations entre les hommes.
C'est à cause de ces affinités de la science du droit avec la monde et avec la philosophie qu'elle rentre, au premier chef, dans l'ordre des sciences mondes et philosophiques.
Enfin l'homme a des devoirs envers la Divinité. Quelle que soit l'idée plus ou moins définie que les hommes puissent concevoir d'un Etre suprême, quelle que soit la diversité du culte que les hommes lui rendent, suivant les temps et suivant les lieux, la croyance à un Etre supérieur, à Dieu, est. universelle, elle exerce sur les sociétés humaines l'influence la plus salutaire, en agissant d'abord sur la conduite individuelle.
Une société dont les membres ne croiraient pas à la Divinité serait livrée à tous les désordres; le frein des lois serait impuissant à maintenir les hommes dans l'observation de leurs devoirs envers leurs semblables; la morale elle-même et la philosophie manqueraient de base et les hommes, au lieu d'être plus libres seraient, pour la plupart, esclaves: les faibles le seraient des forts, les pauvres des riches, les bons des méchants, les simples des rusés; tous seraient encore esclaves de leurs propres passions.
La croyance religieuse est donc pour le législateur un auxiliaire encore plus puissant que la morale, parce qu'elle rapproche les hommes(d), au milieu de tant d'intérêts qui les divisent.
Cependant, la loi proclame ici qu'elle n'intervient pas dans l'observation des devoirs religieux. C'est un principe du droit public des temps modernes qui figure dans quelques constitutions de l'Europe et dont l'absence est regrettée dans plusieurs autres(e) L'Histoire nous montre quels ont été les malheurs des peuples où la théocratie(f) était un principe de gouvernement: l'autorité civile était débordée, usurpée, par celle des prêtres, et l'on peut dire sans témérité que les excès du despotisme religieux ont amené dans ces pays une réaction antireligieuse extrême qui est un autre mal et que les sages ne peuvent que déplorer.
Confucius (chap. VII) conseille à ses disciples “de ne “pas chercher à approfondir les choses surnaturelles, “ parce qu'elles excèdent les dernières limites de la raison “et qu'il n'est pas donné à l'homme de les éclaircir.” Il n'aurait pas tenu un autre langage, s'il avait parlé au législateur, et si ce sage précepte avait été observé toujours en Europe, elle n'aurait pas été troublée par des guerres de religions d'autant plus acharnées que, de chaque côté, les combattants prétendaient être en possession de la vérité et se croyaient le devoir autant que le droit de l'imposer à leur adversaire.
Le Japon est, aujourd'hui, plus qu' à toute autre époque, porté à la tolérance religieuse, et la loi répondra au sentiment public en se désintéressant formellement des questions religieuses.
Ce n'est pas à dire pourtant que les adeptes d'une religion, nationnale ou étrangère, puissent, sans contrôle de l'autorité administrative, célébrer publiquement leur culte: du moment qu'il y a publicité, l'ordre général est intéressé, comme dans toute autre réunion publique; de même, la liberté religieuse de chacun se trouve limitée par la liberté religieuse d'autrui, et tout individu qui troublerait l'exercice d'un culte serait punissable par le nouveau Code pénal.
Le texte du présent article ne contredit pas ces solutions: il n'exclut pas d'une façon absolue l'intervention de la loi dans les matières religieuses, il n'exclut que “la contrainte légale à l'observation des devoirs religieux;” les indifférents, les incrédules, les athées pourront être à plaindre, ils pourront être privés d'une grande force dans l'adversité, de grandes compilations dans le malheur; mais ils n'auront violé aucune loi humaine.
Après ces courtes Dispositions préliminaires, le Projet va présenter la théorie générale des Créances ou Obligations, dans le même ordre que pour les Droits réels; on verra donc: 1° leurs causes, ou comment ils s'établissent, 2° leurs effets, 3° leur extinction.
Une remarque importante est à faire, dès à présent: il ne s'agit ici, comme le dit l'intitulé de cette II° Partie, que des obligations en général et non de celles qui ont des causes, des effets et des extinctions propres; ces dernières se trouveront énumérées au Livre IIIe. Ainsi, la vente, le louage, la société, le mandat, le prêt, sont des contrats spéciaux dont la nature et les effets diffèrent profondément, à beaucoup d'égards; ce qu'ils ont de particulier ne se trouvera pas ici: mais ils ont aussi de nombreux caractères communs avec tous les contrats et les obligations qu'ils produisent trouveront ici leurs règles générales.
Le Code civil français a procédé de même: le Titre IIIe du Livre IIIe est consacré aux Contrats et aux Obligations en général; mais, plus loin, des titres particuliers sont consacrés à chacun des contrats qui présentent des dérogations au droit commun.
Malheureusement, à part cette similitude dans les grandes lignes, il ne sera pas toujours possible de suivre, dans le Projet japonais, la méthode du Code français dont les négligences sont nombreuses et reconnues.
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(c) On peut, sans critique et comme simple observation de fait, reconnaître que telle a été jusqu'ici la situation du Japon, en cette matière.
(d) Dans les langues européennes dérivées du latin, le mot religion et les mots analogues viennent du verbe religare qui veut dire: “lier, rapprocher les hommes. ”
(e) En France, on vient seulement d'abolir une loi de 1814, sur le repos forcé du Dimanche et des Fêtes religieuses; elle était d'ailleurs tombée désuétude.
En Angleterre, l'observation du Dimanche est encore rigoureusement imposée et ce n'est pas un des moindres sujets d'étonnement pour les étrangers que cette intervention de la loi dans les choses de conscience, chez un peuple qui prétend être le plus libre de l'Europe.
(f) De deux mots grecs qui Signifient: “ pouvoir de Dieu sur la terre. "
CHAPITRE PREMIER. DES CAUSES OU SOURCES DES OBLIGATIONS.
316. Les obligations naissent:
1° des conventions et des contrats,
2° d'un enrichissement indû ou sans cause légitime,
3° d'un dommage injuste, causé volontairement ou par imprudence,
4° des dispositions de la loi.
Toutes les obligations civiles, même celles qui seront l'objet de règles particulières, au Livre IIIe, ont l'une de ces quatre causes; les obligations naturelles, elles-mêmes, ont les mêmes causes, mais affaiblies, en exceptant seulement la quatrième qui est évidemment de droit positif.
La 2e et la 3e cause d'obligations apparaissent ici sous des noms moins usités que ceux que leur donnent les législations étrangères; mais on a cru devoir bannir de la loi un langage reconnu défectueux et qui n'avait en sa faveur qu'une longue tradition.
Le Code français, et ceux qui l'ont imité divisent les obligations en deux classes: les obligations conventionnelles et celles qui se forment sans convention; la seconde classe est l'objet d'un Titre spécial, ce qui est peu raisonnable, car les effets et les causes d'extinction de ces obligations étant les mêmes que pour les obligations conventionnelles, sauf quelques légères différences de détail, cette séparation tranchée pourrait faire douter de l'identité fondamentale de nature et d'effets de ces obligations. Il en résulte aussi un aspect bizarre de ces deux Titres: tandis que le premier a près de trois-cents articles (269), le second est réduit à n'en avoir que 15.
Le Projet a donc réuni en une seule Section les causes diverses des obligations.(h) Mais la n'est pas la seule dérogation au Code français: tandis que celui-ci mentionne comme causes d'obligations non conventionnelles, les quasi-contrats, les délits et les quasi-délits, le Projet emploie ici des expressions très-differentes, mais qui ont l'avantage d'avoir un sens précis et connu. L'expression consacrée de quasi-contrat (comme un contrat, presque un contrat) ferait croire que, dans le fait ainsi qualifié, il y a un accord de volonté, au moins tacite ou imparfait; or, il n'en est rien: on ne peut expliquer les obligations rattachées à cette dénomination équivoque que par l'idée d'un enrichissement illégitime, indu, sans toutefois qu'il y ait faute de celui qui est enrichi: or, il parait bien plus simple d'introduire dans la loi le nom véritable de cette cause d'obligation.
Il y a moins d objections à faire contre l'expression de quasi-délit, parce que cette cause est une faute qui ressemble au délit par son effet dommageable, quoiqu' elle en diffère par l'absence d'intention de nuire; mais il est préférable encore de qualifier ces deux causes du nom commun de “dommage injuste” qui n'a pas besoin de commentaire. Les expressions de quasi-contrat et quasi-délit sont une imitation maladroite du droit romain: les Romains n'admettaient, à l'origine, que deux causes d'obligations civiles: le contrat et le délit: plus tard, ils reconnurent que l'équité commandait la restitution de certains enrichissements mal fondés et la réparation de certains dommages qui n'étaient pas causés par de véritables délits; dès lors, sans ajouter aux deux causes fondamentales d'obligations, ils reconnurent qu'il y avait là “des images, des figures de ces deux causes” (rariœ causarum figurœ) et ils dirent que l'obligation naissait “comme d'un contrat, comme d'un délit” (quasi ex contractu. quasi ex delicto, ce sont les modernes (qui, négligeant ces précautions de langage, ont introduit les noms inélégants et obscurs de quasi-contrat, quasi-délit. Déjà, ils ont été introduits dans la langue juridique japonaise, et il ne faut pas le regretter, pair l'intelligence du Code français que l'on consultera toujours avec fruit; mais la loi nationale doit être claire et compréhensible pour tous, or, il n'y a pas besoin d'étre légiste pair comprendre (que celui qui s'est enrichi sans cause létigime du. bien d'autrui doit restituer ce dont il est enrichi et que celui qui a causé, sans droit, un dommage à autrui, doit le réparer.
On pourrait s'étonner de ne pas trouver ici, comme dernière cause ou source d'obligations, les jugements. Il semble, en effet, que lorsqu'un jugement irrévocable est intervenu, condamnant une partie à payer ou à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose au profit de l'autre, il y ait dans cette décision judiciaire un principe nouveau d'obligation, quelle qu'ait pu être la cause première de la condamnation; le langage pratique favorise cette illusion, car l'exécution de l'obligation sera requise en vertu du jugement dûment signifié.
Mais ce n'est, disons-nous, qu'une illusion; les jugements ne créent pas de droits, ils déclarent des droits préexistants: lorsqu'une personne est condamnée, comme on vient de le supposer, c'est parce qu'elle était antérieurement obligée par l'une des quatre causes ci-dessus énoncées; le jugement n'y ajoute rien; la condamnation aux frais, elle-même, a une cause antérieure au jugement, c'est la faute commise par la partie qui succombe, faute consistant dans la témérité de sa défense ou de sa demande. Quant à la circonstance que l'exécution est requise en vertu du jugement, elle n'est pas une objection sérieuse: le jugement n'est qu'une preuve du droit, preuve invincible, d'ailleurs, rentrant dans la classe des présomptions légales, comme on le verra au Livre Ve mais il n'est pas plus la cause on la source du droit que l'écrit ou le témoignage sur la foi duquel le jugement peut avoir été rendu. Au reste, l'idée que les jugements sont îles sources d'obligations, entièrement fausse aujourd'hui, était exacte en droit romain. Les Romains admettaient, a coté de la novation conventionnelle (qui est une convention modificative d'une obligation antérieure), une novation judiciaire. Ils avaient cette formule restée célèbre: “avant l'action en justice, le débiteur doit “ donner ou faire ce qu'il a promis; après l'action intentée, “ il doit subir condamnation; après la condamnation “ prononcée, il doit exécuter le jugé.” Mais cette double novation était la conséquence d'un système de procédure très-savant, il est vrai, mais très-compliqué, dont il ne reste rien dans lus législations contemporaines et que personne ne proposera de rétablir. C'est cependant là ce qui explique que quelques auteurs modernes, influencés intempestivement par les souvenirs du droit romain, disent que des obligations “naissent du quasi-contrat judiciaire.”
La loi va consacrer une division particulière à chacune des quatre causes d'obligations.
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(g) Le Code italien est de ce nombre: il reproduit, trop fidèlement peut-être, le titre des Obligations du Code français; aussi aura-t-on moins l'occasion de le citer en cette matière qu'en celle des droits réels. Cependant. on y signalera quelques améliorations de détails et de méthode.
(h) C'est à peu près ce qu'a fait le Code italien qui a, du moins, rapproché ces causes dans des Sections successives (v. art. 1098 et suiv., 1140 et suiv., 1151 et suiv.).
SECTION PREMIÈRE. DES CONVENTIONS ET DÉS CONTRATS.
317. La convention est l'accord de deux ou plusieurs volontés, dans le but de créer, de modifier ou d'éteindre un droit, soit réel, soit personnel.
La convention prend le nom particulier de contrat, lorsqu'elle a pour objet principal la création d'un droit personnel ou une obligation.
Bien que les expressions de convention et de contrat, soient souvent employées l'une pour l'autre, dans l'usage et même dans les lois, il est bon cependant de reconnaître le sens propre de chacune; elles ne sont pas synonymes: la convention est plus large que le contrat; elle est le genre, celui-ci est l'espèce. Le sens propre ou étymologique n'est pas le même, dans les langues dérivées du latin: la Convention (i) exprime l'idée de personnes qui, après avoir été dans des dispositions d'esprit différentes, arrivent à se réunir dans un même sentiment, dans une même volonté; le Contrat (j) suppose aussi l'accord de deux volontés, mais, spécialement, dans le but do former un lien juridique, une obligation. Le contrat est, donc toujours une convention, mais la convention n'est pas toujours un contrat. Ainsi, soit une convention ayant pour but d'éteindre une obligation; par exemple, une remise de dette; il serait tout à fait impropre do dire qu'il y a contrat (k). De même, si l'on suppose une donation de meuble ou d'immeuble dont l'objet est déjà aux mains du donataire: comme alors le donateur, tout en se dépouillant du droit de propriété, ne contracte aucune obligation, pas même celle de livrer la chose, on ne doit pas dire qu'il y a contrat, mais qu'il y a convention. Si, au contraire, on suppose une vente ou un échange, bien que l'effet principal soit la transmission de la propriété, il y a aussi des obligations créées: l'acheteur doit payer un prix; pour lui, la convention est un contrat; pour le vendeur et le coéchangiste, il y a aussi, outre l'obligation de livrer, celle de garantir le cessionnaire de tout trouble ou éviction fondé sur un droit antérieur prétendu par un tiers; la convention est donc, de ce chef, un contrat, et c'est ce qui explique que l'on dise bien plus souvent “ le contrat de vente ou déchange” que la convention de vente, la convention d'échange.
Quelquefois la convention ne crée ni n'éteint entièrement une obligation: elle modifie, elle change quelque chose d'une obligation antérieurement formée, elle y ajoute, y substitue ou en retranche quelque chose; en pareil cas, on ne recherche guère s'il y a plus d'ajouté que de retranché et l'on peut indistinctement employer l'expression générique de convention ou celle plus étroite de contrat.
Mais ce qu'on ne doit jamais faire, ce que le Code français a fait trop souvent et ce qu'on ne trouvera pas dans le Projet japonais, c'est employer le mot obligation pour celui de contrat ou de convention; c'est confondre l'effet avec la cause et brouiller toutes les idées. (l)
La loi va présenter successivement: 1° la classification des conventions; 2° leurs conditions d'existence et de validité; 3° leur force, tant entre les parties qu'à l'égard des tiers; enfin, 4° les règles de leur interprétation.
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(i) Du latin: venire cum: “venir avec, venir ensemble, se rencontrer.”
(j) Du latin: trahere cum: “ tirer avec, tirer ensemble, serrer un lien.”
(k) Les Romains, toujours scrupuleux dans la langue juridique, disaient que, dans la remise de dette, il y a plutôt distractus (dénoûment) que contractus.
(l) Cette fâcheuse confusion se trouve, notamment, dans le Chapitre II, Sections 3e et 4e, dans les rubriques du Chapitre III et de la Section 2e et dans l'important article 1138.
§ 1er. DES DIVERSES ESPÈCES DE CONVENTIONS OU CONTRATS.
On doit faire remarquer, tout d'abord, que les sept divisions des conventions ici présentées ne constituent pas sept classes de conventions différentes et encore moins quatorze, quoique chaque division donne deux groupes ou deux branches: ce sont seulement des aspects différents des mêmes conventions. Sans doute, pour chaque division, la convention qui est dans une branche n'est pas dans l'autre; mais les conventions qui étaient dans la première division reparaissent dans la deuxième et dans toutes les autres. C'est ainsi que les divisions des Choses, objet des articles 1er et suivants, nous ont présenté successivement les mêmes choses, sous des points de vue différents. La même remarque pourra s'appliquer aux divisions des Personnes que la loi envisagera, tour-à-tour, au point de vue de la nationalité, du sexe, de l'âge et des autres conditions légales ou juridiques dans lesquelles elles peuvent se trouver.
Chaque division des contrats a des conséquences importantes qu'on rencontrera chemin faisant, mais qu'on indiquera déjà ici, sommairement.
318. Les contrats sont bilatéraux ou unilatéraux.
Le contrat est bilatéral ou synallagmatique, lorsque les parties s'obligent l'une envers l'autre (réciproquement);
Il est unilatéral, lorsqu'une ou plusieurs parties s'obligent envers une ou plusieurs autres, sans réciprocité.
Cette division mérite le premier rang par son importance pratique.
Le contrat unilatéral, d'après l'étymologie latine, est celui qui n'oblige que d'un seul côté; le bilatéral oblige des deux côtés; ce dernier est encore appelé synallagmatique, de deux mots grecs qui veulent dire qu'il y a lien réciproque.
La vente, l'échange, le louage, la société, sont des contrats bilatéraux ou synallagmatiques; le prêt dit de consommation, celui qui permet do consommer la chose prêtée, à la charge d'en rendre une semblable, est unilatéral.
Certains contrats sont d'une nature mixte et appelés, dans la doctrine, “synallagmatiques imparfaits, ou imparfaitement synallagmatiques”; ce sont: le prêt à usage, le dépôt, le gage, le mandat. Ces contrats, au moment de leur formation n'obligent qu'une des parties: l'emprunteur, le dépositaire, le créancier gagiste, qui doivent rendre la chose même qu'ils ont reçue, le mandataire qui doit accomplir le mandat. Mais il peut arriver, et il arrive souvent, que ces personnes deviennent créancières à leur tour, soit parce que la chose à elles remise leur a causé un dommage, soit parce qu elles ont fait des dépenses pour la conserver, ou parce que l'exécution du mandat a entraîné des avances ou des pertes.
Dans l'usage, on dit que ces contrats sont unilatéraux au moment de leur formation et peuvent devenir synallagmatiques postérieurement et accidentellement (ex post facto).
Si l'on s'attache à la théorie pure, on doit plutôt dire que ces contrats ne sont qu'unilatéraux; quant aux obligations qui peuvent naître ultérieurement au profit du débiteur, elles ne naissent pas du contrat même, mais do l'une des deux autres causes d'obligations: l'enrichissement indû ou illégitime du créancier ou le dommage injuste qu'il a causé en livrant une chose nuisible. Ce qui a fait négliger ce point de vue et adopter la dénomination de contrats synallagmatiques imparfaits, c'est que les obligations respectives des parties, bien qu'elles aient des causes différentes, se font valoir, en général, par la même action, où elles donnent lieu à des compensations, à un règlement unique; peut-être même pourrait-on dire que la réparation des dommages et le remboursement des dépenses sont entrées dans les prévisions des parties et ont formé l'objet d'une convention tacite; mais, au fond et en réalité, il y a ici concours de deux ou de trois causes différentes d'obligations.
Voici maintenant l'intérêt de la division des contrats en synallagmatiques (parfaits) et unilatéraux; il est double: tout contrat synallagmatique est soumis à la condition tacite que si l'une des parties n'exécute pas ses obligations, l'autre partie pourra s'affranchir des siennes, en demandant en justice la résolution du contrat. Ce n'est, du reste, qu'une faculté, à laquelle elle peut toujours renoncer, en se bornant à faire exécuter le contrat; mais la résolution sera souvent plus sûre et plus simple; elle peut, d'ailleurs, être accompagnée d'une condamnation à des dommages-intérêts.
Pour les contrats unilatéraux, il ne peut être question d'une semblable cause de résolution: si la partie qui est seule obligée n'exécute pas volontairement la convention, l'autre n'éprouverait de la résolution qu'une perte sans compensation; elle est donc réduite à demander l'exécution forcée sur les biens du débiteur, par les voies ordinaires.
Cette première différence entre les deux espèces de conventions qui nous occupent se trouve consacrée par le Code français (art. 11841;elle résulte de la nature même des choses et elle ne peut manquer d'étre admise au Japon.
La seconde différence, tout aussi juste, est jieut-être moins nécessaire, aussi ne la trouve-t-on pas dans le Code italien. Le Code français l'établit dans l'article 1325; elle est relative à la preuve: si la convention est synallagmatique et que l'acte qui la constate soit sous-signature privée, il doit être rédigé en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct. Cette disjtoeition sera proposée au Livre V. On se borne ici à la justifier, sommairement, par cette considération qu'il est juste et utile que chacune des [tarties ait aux mains la preuve de son droit, pour le faire, au liesqin, valoir en justice; autrement, et si un seul acte était dressé et que la partie qui en serait détenteur regrettât la convention, il serait eu son pouvoir de l'anéantir; elle arriverait ainsi, contre toute raison et toute justice, à une sorte de résolution du contrat qui, au lieu d'etre, comme la précédente, la peine de sa faute, en serait la récoinj>ense.
On a dit plus haut que certains contrats sont unilatéraux au moment de leur formation et paraissent devenir synallagmatiques par des circonstances postérieures; tels sont les contrats qui obligent à conserver une chose et à la rendre ensuite. On a dit aussi qu'en réalité ces contrats sont vraiment unilatéraux et que ce n'est pas sans danger qu'on les appelle “synallagmatiques imparfaits.” Examinons en peu de mots comment ces contrats doivent être traités, au point de vue des deux conséquences pratiques de cette grande division. Donnent-ils lieu à résolution pour inexécution? Doivent-ils être rédigés en double ? Il n'est pas douteux que si l'emprunteur à usage abuse de la chose prêtée, il sera obligé de la rendre de suite, que si le créancier gagiste conserve mal le gage, il sera obligé de s'en dessaisir; mais ce serait se faire illusion que devoir là la résolution des contrats synallagmatiques: en effet, la faute qui la motive provient de celui-là même qui est le débiteur normal dans le contrat; or, pour que la résolution fût due au prétendu caractère synallagmatique du contrat, il faudrait qu'elle fût fondée sur la faute de celui qui ne devient débiteur que par un fait postérieur; par exemple, que le prêteur refusât d'indemniser l'emprunteur des dommages que la chose prêtée a causés à celui-ci ou des dépenses qu'il a faites pour sa conservation; or, en pareil cas, la résolution, loin do lui profiter, lui nuirait, puisque, sans augmenter ses chances de remboursement, elle le priverait du prêt à usage; de même, dans le cas de gage, le créancier qui ferait résoudre le gage, faute du payement de ses frais et dommages, sc priverait de sa garantie. Le seul cas où et dommages, se priverait de sa garantie. Le seul cas où la résolution profiterait à celui envers lequel ne sont pas remboursés les frais et dommages dus postérieurement au contrat serait celui de dépôt, ou le dépositaire non remboursé pourrait refuser de conserver plus long-temps un dépôt nuisible ou dispendieux pour lequel il n'est pas indemnisé. Mais il n'est pas besoin de chercher dans le prétendu caractère synallagmatique du dépôt l'explication de cette résolution: le dépositaire la demande, soit pour faire cesser le dommage du dépôt, si le danger est permanent, soit pour n'avoir plus à faire de nouvelles dépenses dont-il ne pourrait être indemnisé. La meilleure preuve que le prétendu caractère synallagmatique n'a aucune application ici, c'est qu'on trouve aussi un droit de résolution dans le prêt de consommation, à intérêts, lequel n'a jamais été prétendu synallagmatique, même imparfait: supposons que l'emprunteur manque à payer les intérêts, il sera privé du bénéfice du terme pour lequel le contrat avait été consenti, il devra rembourser immédiatement le capital.
Pour ce qui est de la rédaction des actes, il ne sera dressé qu'un acte original du dépôt, du prêt ou du gage; cet acte ne sera signé que du dépositaire, de l'emprunteur ou du créancier gagiste, lesquels sont, d'après le contrat, seuls débiteurs; on ne concevrait pas que le déposant, le prêteur on celui qui fournit le gage se reconnussent davance débiteurs d'une obligation éventuelle lui peut-être ne naîtra jamais.
On fera donc sagement, dans la pratique japonaise, de ne pas adopter l'expression de “contrats synallagmatiques imparfaits” pour désigner les contrats qui nous occupent, ou si on l'emploie, afin de n'avoir pas à en inventer une autre, il faudra bien se garder d'y attacher une portée abusive.
319. Les contrats sont à titre onéreux au à titre gratuit.
Le contrat est à titre onéreux ou intéressé quand chacune des parties fait un sacrifice en faveur de l'autre ou en faveur d'un tiers;
Il est à titre gratuit ou de bienfaisance, quand l'une des parties reçoit un avantage de l'autre, sans en fournir un, de son côté.
Le mot onéreux vient du latin onus, “charge; ” il y a charge, sacrifice des deux côtés. La définition donnée ici n'est pas celle du Code français qui dit (art. 1106) que le contrat onéreux “est celui qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose.” Cette définition tendrait à confondre le contrat onéreux avec le contrat synallagmatique, ce qui serait une erreur. Sans doute, le contrat synallagmatique est toujours onéreux, puisque chaque partie y est obligée; mais la réciproque n'est pas vraie. Ainsi, le contrat de prêt à intérêt est à titre onéreux et cependant il n'y a que l'emprunteur qui soit obligé: il doit rendre le capital et y ajouter les intérêts; le prêteur, il est vrai, supporte aussi une charge, il fait un sacrifice, car il se prive temporairement de son capital; mais ce n'est pas une obligation, il n'est pas assujetti, puisqu' avant de prêter, il n'y était pas tenu et qu'après avoir livré les espèces il n'a aucune obligation; c'est que ce contrat ne se forme que par la remise de la chose prêtée, et, de ce chef, on va le retrouver dans la division suivante. La nouvelle définition, par le mot de sacrifice, substitué à celui (d'assujettisement, ne donne donc pas prise à la critique précédente.
Outre le prêt à intérêts et les contrats synallagmatiques qui sont tous onéreux, on peut encore citer comme tels les contrats qui opèrent novation d'une obligation antérieure, en en changeant l'objet ou un autre élément: chaque partie y fera “un sacrifice": le créancier, en abandonnant son droit antérieur, le débiteur en contractant une nouvelle dette.
Le contrat à titre gratuit est aussi appelé “de bienfaisance”; le Code français (art. 1105) explique l'une de ces expressions par l'autre, ce qui est insuffisant; il a aussi le tort, plus grave, de considérer la partie “ qui donne” et non celle “qui reçoit” ce qui dénature la physionomie du contrat. La définition ici proposée met bien en relief la gratuité du contrat qui consiste à “ recevoir sans rien donner.”
La loi suppose que le sacrifice peut être fait “en faveur d'un tiers.” Les stipulations faites dans un contrat un faveur de personnes qui n'y sont pas parties ne sont valables que sous certaines distinctions dont il serait prématuré de parler ici; on les trouvera au § 3, ci-après. Comme contrats de bienfaisance ou gratuits, on citura, en première ligne, la donation,(m) puis le prêt de consommation sans intérêt et le prêt à usage qui constituent pour l'emprunteur des services purement gratuits; le dépôt et le mandat, où le service est rendu par le dépositaire et le mandataire; le cautionnement où se présente cette singularité que la caution rend un service gratuit au débiteur, en s'obligeant avec elle et pour elle, tandis que le contrat est onéreux entre elle et le créancier, si, au moins, il a déjà ce caractère entre le créancier et le débiteur principal.
La distinction des contrats en gratuits et onéreux n'est pas, en droit français, moins importante que la précédente; mais dans un tout autre ordre d'idées: ainsi, les contrats à titre gratuit exigent une capacité plus grande que les contrats onéreux; ainsi, les personnes qui n'ont que le pouvoir d'administrer, soit les biens d'autrui, soit les leurs, peuvent faire des actes onéreux (et non pas tous encore), mais elles ne peuvent faire d'actes gratuits sur ces biens, parceque ce serait les diminuer sans compensation; ainsi encore, les créanciers d'une personne insolvable peuvent critiquer et faire révoquer ses actes gratuits plus facilement que ses actes onéreux; enfin, la donation, l'acte gratuit le plus important, est soumise à des formes solennelles qui tendent à protéger le donateur contre la captation des gens cupides et contre son propre entraînement. Ces différences passeront, plus ou moins entières, dans le Projet japonais, parce qu'elles sont justes et raisonnables.
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(m) On rencontre presque toujours le testament à côté de la donation; mais ici il n'en peut être question: le testament est bien “ un acte de bienfaisance,” une libéralité, mais il n'est pas l'œuvre de deux volontés, il n'est pas une convention.
320. Les contrats sont consensuels ou réels.
Le contrat est consensuel, quand il n'exige pour sa formation que le consentement des parties;
Il est réel, quand il exige, outre le consentement, la livraison de la chose qui en fait l'objet.
Le consentement, dont il sera parlé longuement au § suivant, est de l'essence des contrats et conventions, c'est-à-dire qu'il est indispensable à leur formation, et en général, il y suffit, surtout dans les temps modernes, où la loi n'exige de formalitiés dans les actes juridiques que lorsqu'il y a pour cela quelque nécessité particulière.
La vente, l'échange, le louage, la société, le mandat, le cautionnement, sont des contrats purement consensuels. On pourrait y ajouter la donation, si elle n était soumise justement à l'une de ces formalité*», déjà mentionnée plus haut et qui lui donne la première place dans la division suivante; mais comme la donation n'est pas un des contrat reéls dont on va jwrler et comme, cependant, elle doit rentrer dans la présente divison, elle est consensuelle.
Le contrat réel est celui qui exige que la chose (res), ohjet du contrat, soit remise ou livrée au moment de sa formation; tels sont: les deux sortes- de prêts, le dopôt et le gage.
Cette condition de tradition n'est pas arbitraire, on la trouve dans toutes les législations, ou, tout an moins, la pratique l'y supplée, quand elle n'est pas écrite dans la loi, parce qu'elle est dans la nature des choses.
Ces quatre contrats, en effet, ont pour objet essentiel d'obliger quelqu'un à rendre une chose et même, (le prêt de consommation excepté), à la conserver avec soin, jusqu'à la restitution; or, on ne peut être tenu de conserver et de rendre que ce que l'on a préalablement reçu, Le gage se concevrait, à la rigueur, sans tradition: la raison ne s'opposerait pas à ce qu'une chose mobilière fût affectée à la garantie d'une dette, tout en restant en la possession du débiteur comme y reste un immeuble hypothéqué; mais ce serait alors une hypothèque véritable, une hypothèque mobilière, telle que le droit romain la permettait; ses dangers l'ont fait, du reste, abandonner dans les temps modernes et on ne proposera pas d'y revenir au Japon: le gage ne doit être valable “qu'au-“ tant que la chose a été remise et est restée aux mains “du créancier” (v. c. civ. fr., art. 2076).
On a dit que la tradition dans les quatre contrats réels (le nombre est limitatif) doit précéder la convention ou l'accompagner; elle la précède, lorsque, la chose se trouvant déjà dans les mains du futur débiteur, à un autre titre, par exemple à titre de louage, il est convenu qu'il la gardera en prêt à usage, en dépôt ou en gage; elle pourrait même être déjà dans ses mains en vertu d'un premier contrat réel, par exemple d'un dépôt, et on lui permettrait d'en user comme prêt, ou d'un prêt à usage et on la lui laisserait en gage. Dans ces cas, le débiteur est censé avoir rendu la chose en vertu du titre précédent et l'avoir immédiatement reçue en vertu du nouveau titre; c'est ce qu'on appelle la “tradition de brève main": au lieu de deux livraisons successives et contraires, on n'en) fait aucune; on laisse la chose où elle est.
Dans les autres cas, la chose est livrée au moment même du contrat.
L'utilité pratique de cette division des contrats se trouve expliquée par ce qui précède: elle revient à dire quand le contrat existe et quand il n'existe pas.
Au surplus, on pourrait concevoir que quelqu'un eût promis de prêter (à usage ou à consommation) ou de donner un gage, et n'eût pas encore fait *la tradition; cette promesse ne serait pas encore un prêt ni un contrat de gage; mais elle serait obligatoire comme un des contrats innommés dont il sera parlé plus loin. Mais ce cas serait bien différent du prêt, puisque c'est le futur prêteur qui serait l'obligé et le futur emprunteur le créancier. S'il y avait eu promesse de gage pour une-dette déjà née, ce serait le débiteur qui serait tenu de cette nouvelle obligation, tandis que s'il avait déjà fourni le gage il serait créancier de la restitution; enfin, si quelqu'un avait promis de recevoir un dépôt, il aurait bien une obligation de faire, mais il n'aurait pas celles d'un dépositaire qui sont de conserver et de rendre.
Ces théories sont évidemment délicates, mais elles sont d'une grande importance et elles ont l'avantage, assez rare, d'être hors de discussion, au moins pour les jurisconsultes exacts.
321. Les contrats sont solennels ou non solennels.
Le contrat est solennel, quand le consentement doit y être donné dans un acte public ou authentique.
Il est non solennel dans tous les autres cas.
Dans le droit romain, il y avait beaucoup de contrats solennelr: la solennité, il est vrai, ne consistait pas toujours dans l'intervention d'un officier public ou d'un magistrat; elle consistait le plus souvent dans des formulée déterminées que prononçaient les parties, en présence de témoins; la précision de ces formules frappait l'esprit des contractants qui se rendraient ainsi un compte exact de leurs droits et de leurs devoirs et le souvenir des témoins était aussi mieux assuré. Le progrès des tempe a permis d'affranchir les contractants de ces entraves mises à leur liberté, et, dans les temps modernes, la solennité des contrats, devenue d'ailleurs exception nelle, ne consiste pas dans des formules, mais dans l'intervention d'un officier public qui rédige l'acte con formément à ses règles propres, après avoir reçu les déclarations des parties, leur en donne lecture et signe avec elles, en mentionnant cette lecture faite ainsi que leur signature ou la cause qui les a empêchées de signer.
Il n'y a actuellement en droit français que cinq contrats solennels; deux sont relatifs à l'état des personnes: le mariage et l'adoption; trois sont relatifs aux biens: la donation entre-vifs, les conventions matrimoniales, la constitution d'hypothèque. Tous les autres contrats.sont non solennels et peuvent se faire hors la présence d'un officier public.
Il ne faut pas confondre d'ailleurs, comme ou le fait quelquefois, les cas où la solennité est exigée pour la formation du contrat avec ceux où elle est exigée pour fea preuve. En France, il y a plusieurs cas où la loi exige que la preuve écrite soit authentique et où elle u'admet pas un acte sous signature privée; mais ce qui montre bien qu'il ne s'agit que de la preuve et non de l'existence du contrat, c'est que, à défaut d'acte authentique, la preuve peut se faire par l'aveu du débiteur ou par le serment du créancier, si le débiteur a déclaré s'y référer.
La distinction des contrats en solennels et non solennels a, en France, comme la précédente, une importance qui se révèle dans la définition même; il n'y a donc {*ae à s'y arrêter davantage.
Le Projet japonais présentera aussi quelques cas de contrats solennels; ils ne sont pas encore déterminés; on les rencontrera aux Livres IIIe et IV'.
322. Les contrats sont fermes ou aléatoires.
Le contrat est ferme, lorsque, dès la convention, son existence et ses effets sont certains;
Il est aléatoire, lorsque son existence ou tout ou partie de ses effets sont subordonnés à un évênement qui dépend du hasard.
Cette division est celle que le Code français donne, dans l'article 1104, sous le nom de contrats commutatifs ou aléatoires. Le Projet remplace la dénomination de commutatif par celle de ferme.
Voici le motif de l'abandon de la première qualification la raison du choix de la nouvelle.
Le mot commutatif (du latin mature cum, “changer avec, échanger ”) indiquerait les contrats où il y a échange de valeurs, soit de choses, soit de services; or, tous les contrats d titre onéreux présentent ce caractère; il n'y a que les contrats de bienfaisance ou à titre gratuit où il n'y ait pas cet échange de valeurs. Le mot commutatif ne fait donc pas opposition aux contrats dits aléatoires (du latin alea, dé à jouer, hasard); dans les contrats aléatoires, où les chances doivent être égales ou dans lesquels, si les chances sont inégales, il doit y avoir quelque autre conpensation, il y a aussi échange de valeurs, fût-ce échange de chances et de risques; les contrats aléatoires sont donc aussi bien commutatifs que les autres. On ne s'explique pas que cette expression, qui ne parait pas avoir été employée par les Romains dans ce sens impropre, se soit introduite dans le droit français et n'ait jamais été critiquée.
Le Projet y substitue celle de contrats fermes. Le mot ferme signifiant stable, solide, forme bien opposition à ce qui est fragile, incertain, soumis au hasard. D'ailleurs, le mot ferme a déjà un emploi consacré dans la pratique des opérations de Bourse, pour désigner les achats sérieux et irrévocables, par opposition aux achats a prime dont on peut se dédire en sacrifiant une somme assez faible, mais proportionnelle an montant des valeurs achetées.
Dans cette division, on trouve des contrats qui, de leur nature, sont toujours aléatoires, les autres ne le sont que par ce que les parties leur ont volontairement donné ce caractère.
Sont toujours aléatoires: 1° le jeu et le pari; mais ces contrats ne sont que très-exceptionnellement permis par les lois (v. c. civ. fr., art. 1965 et suiv.); 2° le contrat de rente viagère; 3° la constitution d'usufruit, toujours viagère; 4° le prêt maritime dit “ prêt à la grosse aventure 5° le contrat d'assurance, contre les risques, soit maritimes, soit terrestres, avec les nombreuses applications qu'il reçoit dans les temps modernes et qui tendront toujours à se multiplier.
Les autres contrats sont fermes, de leur nature; mais les parties peuvent leur donner le caractère aléatoire, en les faisant dépendre du hasard, soit pour leur existence, soit pour tout ou partie de leurs effets. Ainsi, chaque fois qu'un contrat ou les obligations qui en résultent sont soumis à une condition, soit suspensive, soit résolutoire, il prend un caractère aléatoire, et cela, non seulement quand la condition est purement casuelle ou fortuite, mais même lorsqu'elle dépend de la volonté du créancier (v. c. civ. fr., art. 1168 et suiv.). Ainsi encore, les contrats qui sont accompagnés d'une dation d'arrhes, permettant à l'une des parties ou à chacune d'elles de se départir du contrat, moyennant la perte des arrhes ou leur restitution au double (v. c. civ. fr., art. 1590), ont un caractère aléatoire; ce sont de véritables contrats d prime, comme les opérations de Bourse dont on parlait tout à l'heure. Il en est de même des ventes d l'essai ou des ventes de choses qu'il est dans l'usage de goûter avant de les agréer (ibid., art. 1587 et 1588). Mais, habituellement, on ne donne guère le nom d'aélatoires qu'aux contrats qui sont tels par leur nature.
L'intérêt pratique de cette division des contrats n'est pas aussi considérable que celui des autres divisions; on n'en cite ordinairement qu'un: ces contrats ne sont pas sujets à la rescision pour lésion, dans les cas où les contrats fermes le seraient: or, la rescision pour lésion étant déjà très-rare pour ces derniers, sa suppression dans les contrats aléatoires n'aurait pas une grande importance. Cette différence n'est même pas entière; car on pourrait trouver une lésion dans un contrat aléatoire où, tout en supposant que les chances seraient les plus favorables à. l'une des parties, celle-ci serait encore lésée. Ainsi la vente ferme d'immeuble est sujette à rescision pour lésion, si le vendeur est lésé de plus des 7/12es du prix véritable que vaut l'immeuble; si l'on suppose que le prix consiste dans une rente viagère seulement égale ou à peine supérieure au revenu annuel de l'immeuble, il est clair que le vendeur est lésé, lors même qu'on lui supposerait les plus grandes chances de longévité.
Cette prétendue différence est donc à peine admissible. On en peut présenter une autre plus sérieuse et qui, cependant, est généralement négligée. Si un contrat aléatoire est résolu pour inexécution des conditions par l'une des parties, les choses ne devront pas être remises dans l'état primitif, comme dans la résolution des contrats fermes: ce résultat serait inique, puisque la partie qui manque à ses engagements a déjà couru des chances défavorables; on doit donc lui laisser une compensation correspondant aux chances favorables qui lui étaient dues et qu'elle va perdre. Ainsi, celui qui avait reçu un capital à charge de servir une rente viagère, a cessé de payer les arrérages après un certain temps; il ne serait pas juste, en prononçant la résolution, de se borner à lui restituer la portion des arrérages payés qui excédait le taux légal ou ordinaire: il faudrait lui rendre davantage, parce qu'il aurait en la chance de voir cesser sa dette, d'un moment à l'autre et de gagner irrévocablement le capital par le décès du rentier-viager. De même, si dans le contrat d'assurance dit “sur la vie,” l'assuré cesse de payer la prime annuelle, le contrat ne sera résolu que moyennant une indemnité calculée sur la durée du temps pendant lequel il a déjà payé ses primes. Ces idées seront introduites dans le Projet en temps et lieu.
323. Les contrats sont principaux ou accessoires.
Le contrat est principal, lorsque son existence est indépendante de celle d'un autre contrat;
Il est accessoire dans le cas contraire.
La nullité du contrat principal entraîne celle du contrat accessoire, à moins que le contrat accessoire n'ait eu pour but de suppléer à la nullité du principal.
La nullité du contrat accessoire n'entraîne celle du contrat principal que si les parties avaient considéré les deux contrats comme indivisibles.
Cette division rappelle, dans une certaine mesure, celle de l'article 15 qui distingue de même les Choses en principales et accessoires.
Certains contrats sont toujours principaux, nécessairement et de leur nature, tandis que d'autres ne peuvent être accessoires; mais c'est le plus petit nombre; la plupart des contrats ou conventions ont l'un ou l'autre de ces caractères, suivant l'intention des parties, laquelle peut, ou être formellement exprimée, ou s'induire des circonstances.
Sont toujours principaux, les deux contrats solennels qui sont la base de la famille: le mariage et l'adoption; on ue comprendrait guère, en fait, que de pareils contrats fussent accessoires d'autres contrats; en tout cas, la loi ne le permettrait pas.
Sont toujours accessoires, le cautionnement, le gage, l'antichrèse, l'hypothèque, qui sont des contrats de garantie (voy. art. 2).
Mais la vente, le louage, la société, le prêt, qui sont le plus souvent principaux, peuvent aussi être accessoires. Par exemple, ou vend une maison, pour un prix déterminé, et l'on vend aussi les meubles qui la garnissent, pour un prix spécial; il est naturel de croire que cette vente des meubles est accessoire de l'autre et la conséquence, indiquée par le texte, est que, si la vente de la maison n'était pas valable, à cause d'un vice du contrat, la vente des meubles, même correcte, en elle-même, serait entraînée dans la même nullité. Un louage pourrait être aussi l'accessoire d'une vente, si, par exemple, on donnait à loyer un terrain contigu à une maison vendue, ou des instruments agricoles on industriels dont l'acheteur aurait momentanément besoin. Le prêt de consommation pourrait aussi être l'accessoire d'un louage; si, par exemple, un fermier avait besoin d'une avance de capitaux pour commencer l'exploitation du fonds loué. La question de savoir si un contrat est principal, ou accessoire d'un autre, est une question de fait que les tribunaux apprécieront d'après les circonstances. On verra au § IV quelques règles d'interprétation des conventions; mais pour ne pas revenir, à cette occasion, sur la présente division des contrats, on fera remarquer ici que si les deux contrats dont il s'agirait d'apprécier le caractère respectif ont la même date, le contrat principal sera, naturellement, le plus important par les valeurs mises en mouvement; s'ils ont des dates différentes, le principal sera le premier en date, car il n'est pas admissible qu'après sa formation définitive, on l'ait subordonné au sort d'un contrat postérieur; ce résultat ne pourrait être admis que s'il y avait une déclaration formelle des parties en ce sens, laquelle aurait le caractère d'une novation. Le grand intérêt de la division des contrats en principaux et accessoires est dans l'influence que peut avoir la nullité de l'un sur celle de l'autre. A cet égard, le texte pose deux régies dont chacune reçoit une exception.
La première règle est que la nullité du contrat principal entraîne celle de l'accessoire. L'exception s'applique aux cas des contrats accessoires dits de garantie, qui peuvent avoir été consentis justement pour tenir lieu du contrat principal, au cas où il serait annulé. Ainsi quelqu'un a cautionné un mineur; celui-ci, plus tard, fait annuler son engagement; la caution restera tenue. Un vendeur s'est formellement soumis à une obligation d'indemnité au cas où l'acheteur sentit évincé (c'est ce qu'on nomme la garantie de fait, par opposition à la garantie de droit qui est due en vertu de la loi et sans convention); l'acheteur est ensuite évincé, ce qui entraîne la nullité de la vente, car la vente de la chose d'autrui est nulle (c. civ. fr., art. 1599); mais l'obligation de garantie subsistera, car elle n'a pas eu d'autre but que de suppléer à la nullité de la vente.
Dans ces deux cas, on pourrait dire, en théorie pure, que le contrat de garantie est moins un contrat accessoire qu'un contrat principal sous condition; mais la loi a préféré lui laisser le nom d'accessoire, qu' on lui donnera toujours en pratique, et lui appliquer une règle exceptionnelle.
La seconde règle est que la nullité du contrat accessoire ne porte pas atteinte à la validité du contrat principal; le cas exceptionnel est celui où le lien des deux contrats est si intime qu'ils sont indivisibles dans l'intention des parties; par exemple, accessoirement à la vente d'un terrain, le vendeur a concédé sur un fonds contigu, une prise d'eau nécessaire à l'exploitation agricole ou industrielle que va entreprendre l'acheteur; si la constitution de la servitude ne peut produire d'effet, parce que le constituant n'est pas propriétaire de la source, la vente du terrain pourra être considérée elle-même comme nulle, parce que les deux contrats sont vraisemblablement indivisibles dans l'intention des parties. On pourrait peut-être, prétendre, en théorie, comme pour l'exception à la première règle, que, dans ce cas les deux contrats sont principaux, c'est-à-dire égaux en importance, de sorte qu'il n'y ait réellement pas d'exception; mais, ici encore la pratique considérera la vente de la servitude comme accessoire de la vente du fonds. D'ailleurs, ce qui importe c'est la solution même, plutôt que de rechercher si elle vient de la règle ou d'une exception.
324. Les contrats sont nommés ou innommés.
Les contrat nommés sont ceux qui ont une dénomination propre et sont l'objet de dispositions particulières dans le présent Code ou dans le Code de Commerce; ils sont aussi régis par les règles de la présente IIe Partie, pour tous les cas à l'égard desquels il n'est pas autrement statué par les dispositions qui les concernent.
Les contrats innommés sont soumis aux présentes règles générales; les règles particulières des contrats nommés peuvent aussi être appliquées aux contrats innommés qui ont le plus d'analogie avec les premiers.
Presque tous les contrats qui ont été pris pour exemples, nu sujet des six divisions précédentes, sont des contrats nommés; aussi n'a-t-il pas été nécessaire d'en indiquer l'objet pour les faire connaître: quand on cite la vente, le louage, le prêt, etc., il n'est pas besoin, pour être compris, de les définir ni d'en rappeler le but.
Au contraire, quand nous avons pris pour exemple la novation, il a fallu en expliquer le but et le caractère; bien que la novation ait ce nom même et que la loi en pose les règles, il n'est pas d'usage de la considérer comme un contrat nommé: elle est moins envisagée dans la loi comme source d'obligation nouvelle, comme contrat, que comme cause d'extinction d'une obligation antérieure. Le contrat d'assurance terrestre, cité comme exemple de contrat aléatoire est-, en droit français, un contrat innommé, quoiqu'il n'y ait pan besoin d'une périphrase pour le désigner, parce qu'il n'est pas réglé par la loi, mais seulement par la convention des parties.
On ajoute ici quelques autres cas de contrats innommés: l'échange de services, la convention par laquelle on reçoit les soins d'un médecin, celle par laquelle on charge un avocat d'un procès, celle par laquelle on prend pour soi ou pour autrui les leçons d'un professeur de sciences de lettres ou de beaux-arts. moyennant une rétribution en argent, les promesses de prêt, de gage ou d'hypothèque, et celle de recevoir un dépôt, dont il a été parlé sons l'article 320.
Chez les Romains, il y avait un peu moins de contrats nommés que dans les temps modernes; il y avait donc plus de contrats innommés. Ainsi, l'échange. aussi bien de propriété que de services, n'ayant pas été réglé d'une manière spéciale par la loi, n'était qu'un contrat. innommé. Mais ce qui est bien plus important à signaler dans cette législation, comme différence entre les deux sortes de contrats, c'est que. chez les Romains, les contrats innommés ne se formaient pas, comme aujourd'hui, par le seul consentement des parties: ainsi la promesse déchangé n'était pas obligatoire civilement, elle ne donnait pas d'action en justice à chaque partie respectivement; pour que l'action naquît il fallait que l'une des parties eût exécuté sa promesse; alors seulement, celle-là pouvait poursuivre l'autre en exécution de la sienne. Il en était de même pour tous les autres contrats innommés: ils étaient appelés contrats réels, car ils naissaient moins du consentement que de la tradition d'une chose ou de l'exécution d'un fait; on les ramenait à quatre hypothèses dont la formule est restée célèbre et souvent employée dans les temps modernes, avec une portée plus générale: “je donne pour que tu donnes (do ut des), je donne “pour que tu fasses (do ut facias), je fais pour que tu “donnes (facio ut des), je fais pour que tu fasses (facio “ut facias).” Le premier cas comprenait l'échange de propriété, le second et le troisième, l'échange de services pour une valeur autre qu'un prix en argent, le quatrième cas, l'échange de services contre des services. Si les services avaient été rendus pour une valeur en argent, le contrat eût été un louage, contrat nommé, purement consensuel, obligatoire des deux côtés avant l'exécution.
Aujourd'hui, ces subtilités ont disparu: le contrat innommé est toujours obligatoire par le seul consentement: la promesse de services contre des services n'est pas plus un louage quelle ne l'était chez les Romains, parce qu'il n'y a pas de louage de services sans un prix en argent; mais elle est tout aussi obligatoire qu'un louage pour chacune des parties; la promesse de prêt n'est pas un prêt, niais celui auquel elle a été faite peut en exiger la réalisation immédiate ou au temps convenu.
Le texte du présent article nous indique pour chacune de ces classes de contrats deux sources de règles à y appliquer: aux contrats nommés, leurs règles propres, chaque fois qu'il en existe dans la lui, et pour les joints non spécialement réglés, le droit commun des conventions, les Dispositions générales qui forment cette II° Partie; aux contrats innommés: en principe, les présentes Règles générales, et, par exception, les règles spéciales à celui des contrats nommés avec lequel ils ont le plus d'analogie.
Ce dernier point demande seul quelques observations. Il faut chercher l'analogie dans les choses et non dans les mots. Ainsi l'échange de services devra se régler par analogie avec le louage de services et non avec l'échange de propriété: la promesse de prêt, à usage ou de consommation, celle de gage, n'ont aucune analogie avec le prêt on le gage effectué. Ou a déjà fait remarquer, sous l'article 320, que les rôles des parties y sont tout à fait inverse; de même, pour la promesse de recevoir un dépôt: il y a là des obligations de faire tout à fait innommées et soumises uniquement aux présentes règles des conventions en général.
La convention faite avec un médecin, pour obtenir ses soins, ou avec un professeur, pour avoir ses leçons, a de l'analogie avec le louage de services; celle faite avec un avocat, pour suivre un procès, a de l'analogie tant avec le même contrat de louage qu'avec le mandat. Le contrat d'assurances terrestres a une frappante analogie avec l'assurance maritime.
Au surplus, comme cette matière des contrats innommés donne lieu à des difficultés sérieuses en droit français, le Projet japonais aura soin de les prévenir, en établissant des règles spéciales pour ces diverses conventions et en en faisant ainsi des contrats nommés.
§ II. DES CONDITIONS D'EXISTENCE ET DE VALIDITÉ DES CONVENTIONS.
325. Trois conditions sont nécessaires à l'existence des conventions en général:
1° Le consentement des parties ou de leur représentant,
2° Un objet certain et dont les parties aient la disposition,
3° Une cause vraie et licite.
Les conventions ou contrats solennels n'existent que si, en outre, la solennité requise a été observée.
326. Indépendamment des conditions nécessaires à l'existence de la convention, deux conditions sont requises pour sa validité:
1° L'absence d'erreur ou de violence viciant le consentement,
2° La capacité des parties ou leur valable représentation.
La lésion ne vicie les conventions que dans les cas déterminés par la loi.
Le rapprochement de ces deux articles permet de saisir d'un seul coup d'œil les conditions d'existence et de validité des conventions et de distinguer immédiatement les conventions radicalement nulles de celles qui ne sont que viciées ou annulables.
Il y a plusieurs grandes différences entre une convention nulle et une convention annulable.
Lorsque la convention est nulle ou non existante, la nullité, étant radicale, a lieu de plein droit, elle n'a pas besoin d'être obtenue en justice; elle y serait seulement déclarée, comme préexistante, en cas de contestation; chacune des parties peut s'en prévaloir contre l'autre, soit pour se soustraire à l'exécution, soit pour la réparer, si elle a déjà été accomplie; ce qui fait dire que la nullité est absolue; enfin, ni le temps, ni la volonté des parties ne peut faire valoir la convention nulle: elle devrait être refaite.
Au contraire, si la convention n'est qu'annulable, l'annulation doit être demandée et obtenue en justice; elle ne peut être demandée que par celle des parties dont le consentement a été vicié ou qui était en état d'incapacité; d'où son nom de nullité (annulabilité) relative(n); enfin, le vice de la convention simplement annulable peut être réparé, couvert, par une ratification ou confirmation expresse ou tacite, et même le fait seul, par la partie intéressée, de laisser écouler, sans agir en nullité, le temps fixé par la loi pour l'exercice de l'action équivaut à une ratification.
Il est superflu d'insister sur une dernière différence que le texte de l'article 326 fait suffisamment ressortir: les conditions d'existence des conventions sont nécessaires à leur validité et la réciproque n'est pas vraie, c'est-à-dire que les conditions de leur validité ne sont pas nécessaires à leur existence: de même, pour qu'une personne soit valide., il est nécessaire quelle vive, tandis que la vie et la santé ne sont toujours réunies.
Bien que la loi doive reprendre successivement chacune des conditions d'existence et de validité des conventions, elles ont un tel lien les unes avec les autres qu'il est nécessaire de donner ici une esquisse rapide de chacune d'elles, en suivant l'ordre indiqué par les deux articles 325 et 326.
I. CONDITIONS D'EXISTENCE DES CONVENTIONS.
1. Consentement. Le consentement est l'accord des volontés; c'est un même sentiment des partie(o); il est tellement essentiel à l'existence de la convention que la définition de celle-ci (v. p. 19) est presque la même que celle du consentement.(p) Le plus souvent, la convention a pour point de départ la proposition d'une des parties, une offre ou une demande, et quand l'autre partie adhère, acquiesce à la proposition, on dit qu'elle consent. Si les deux autres conditions sont remplies, la convention est formée. Les articles suivants indiqueront comment l'accord des volontés peut être constaté.
2. Objet. Le second élément essentiel à l'existence de la convention, c'est un objet. La définition même que nous donne l'article 317, dit que cet objet ne peut être que la création, la modification ou l'extinction d'un droit, soit réel, soit personnel. Mais le droit à créer, comme objet de la convention, doit lui-même avoir un objet, ainsi qu'il a un sujet actif et un sujet passif; il en résulte que, par abréviation, on dit, le plus souvent, de l'objet du droit qu'il est l'objet de la convention. C'est cet objet du droit qui doit, d'après notre article 325, être certain et tel que les parties en aient la disposition.
Si, par exemple, il s'agit d'une obligation à créer (objet de la convention) et qu'il s'agisse de faire ou de donner quelque chose (objet de l'obligation ou de la créance), il faut que le fait à accomplir soit assez déterminé pour que le créancier ne puisse pas exiger plus que le débiteur n'a entendu promettre, et pour que celui-ci ne puisse pas réduire son obligation au dessous de ce que le créancier a entendu obtenir. De même, s'il s'agit d'une chose à donner et que ce soit une chose individuelle, il faut qu'elle soit assez clairement désignée pour qu'elle ne puisse être confondue avec d'autres de plus ou moins grande valeur, et s'il s'agit d'une quantité, il faut qu'elle soit nettement déterminée en poids, nombre ou mesure.
Outre les choses individuellement désignées, dites corps certains et les choses de quantité (v. art, 16), il y a les choses qui seraient désignées seulement par leur genre ou par leur espèce. Il ne suffirait pas de désigner par le genre la chose à donner, comme un animal, un arbre, une pierre: placé ainsi en présence de l'un des “trois règnes de la nature,” le créancier serait à la discrétion du débiteur ou celui-ci à la discrétion du créancier: tandis que le créancier pourrait exiger une chose d'une très-grande valeur, dans le genre indiqué, le débiteur ne manquerait pas d'en offrir une d'une valeur dérisoire. Il suffirait à peine de désigner la chose par son espèce, comme un cheval, un matsu (sapin), un pied cube de pierre on de marbre; peut-être pourrait-on, quelquefois, d'après les circonstances et le but que se proposait le créancier, connaître avec plus de précision l'objet compris dans la convention; mais, le plus souvent, la convention serait sans effet, parce que l'objet ne serait pas assez certain.
L'objet doit aussi être de ceux dont les parties “ aient la disposition”. Cette expression répond à celle de “chose dans le commerce” usitée en Europe où on l'a tirée du droit romain. Le mot commerce, pris ici dans un sens très-large, pourrait être équivoque, à cause de son autre sens étroit et spécial. On l'a remplacé par une expression qui serait, au besoin, la définition des “choses dans le commerce. ” Il y a d'ailleurs ici une plus grande exactitude que dans l'expression usitée: lorsqu'on parle de choses qui sont ou ne sont pas dans le commerce, on pafle d'une manière absolue, abstraction faite des personnes; ainsi, on dit qu'une chose “n'est pas dans le commerce,” quand personne n'en peut disposer avec profit (v. art. 26); tels sont les objets dont la fabrication, la vente ou la possession sont prohibées, tels sont encore les actes illicites ou défendus, soit par les lois, soit par les bonnes mœurs. D'un autre côté, il y a des choses qui ne sont pas dans le commerce pour certaines personnes et qui y sont pour d'autres; l'obstacle à la convention, à l'égard de ces choses, n'est plus absolu, mais seulement relatif. Ainsi, les biens des particuliers sont, en général, dans le commerce, en ce sens que le propriétaire en peut disposer; mais ils sont hors du commerce pour tout autre; c'est ce qui expliquera, le plus naturellement, en son lieu, que “la vente de la chose d'autrui est nulle” (v. c. civ. fr., art. 1599): une chose n'est pas dans le commerce pour un vendeur non propriétaire.
Au Japon, tant que les étrangers ne pourront être propriétaires d'immeubles que dans les concessions' (settlements), les immeubles seront “hors de leur commerce.”
L'expression adoptée par le Projet tient compte du caractère relatif de la prohibition de disposer.
3. Cause. La cause de la convention est la raison déterminante qui a décidé les parties à y consentir; c'est le but qu'elles ont voulu atteindre: on ne fait pas une convention par caprice, mais par raison; on y cherche, en général, une satisfaction morale, pécuniaire ou de convenance. La satisfaction est purement morale dans la donation ou dans la réparation d'un tort; elle est pécuniaire dans tous les contrats à titre onéreux ou intéressés; elle est de simple convenance, quand on prend certains engagements qui n'ont pas le caractère de bienfaisance et qui ne procurent aucun profit, mais qu'on doit à sa position sociale ou à ses rapports avec certaines personnes; par exemple, quand on souscrit pour quelque dépense locale, pour l'érection d'un monument, pour une société scientifique ou littéraire. Il y a aussi des conventions ou engagements, et c'est peut-être le plus grand nombre, dont le mobile est la recherche d'un plaisir, d'une satisfaction de la vanité ou du luxe.
Voilà ce qu'on entend par la cause dans les conventions, et c'est cette cause qui doit être vraie et licite.
Il y a des conventions où il n'y a pas à rechercher si elles ont une cause, ni quelle elle est, parce qu'elle y est inhérente; tels sont tous les contrats nommés qui, étant organisés par la loi, ont nécessairement une cause et une cause licite. Ainsi dans la vente, la cause de la convention, chez le vendeur, n'est autre que le désir d'acquérir une somme d'argent, le prix, ou la créance du prix, en compensation de l'aliénation; chez l'acheteur, la cause est le désir d'acquérir la propriété, en compensation du prix à fournir. Dans la société, la cause est, pour chaque partie le désir de réaliser des profits qui devront être plus considérables en mettant en commun ses biens et son travail que si chacune d'elles les utilisait séparément. Dans la donation, la cause est, chez le donateur, le désir d'être utile à autrui, plus encore que celui d'en obtenir de la reconnaissance; chez le donataire, la cause est le désir naturel d'acquérir gratuitement.
Au contraire, dans les contrats innommés, la cause doit être cherchée, car elle pourrait manquer, être erronée ou simulée (fausse) ou même être illicite. Ainsi, dans la novation, une partie n'a pu contracter une dette nouvelle que dans le but d'en éteindre une précédente; voilà la cause. Mais si cette première dette n'avait jamais existé ou n'existait plus, la nouvelle dette serait sans cause; si les parties croyaient à une cause, il y aurait cause erronée; si elles savaient que la cause n'existait pas, il y aurait cause simulée et, dans ces deux cas, fausse cause.
La cause illicite est plus facile à concevoir et pourra se présenter plus souvent; on peut d'ailleurs la rencontrer dans les contrats nommés aussi bien que dans les contrats innommés. En voici les deux cas principaux: 1° l'une des parties s'est engagée à accomplir un acte illicite; cet acte ne peut, pour cette partie, être l'objet d'une obligation, ni d'une convention, puis qu'elle “n'en a pas la disposition”, puisque cet acte “n'est pas dans le commerce”; en même temps, comme il est, pour l'autre partie, le résultat cherché, le but poursuivi, il se trouve être, pour elle, une cause illicite de la convention; 2° toutes les fois que les parties ont subordonné tout ou partie des effets de la convention à une condition prohibée, la cause de la convention est illicite; car tonte condition est une cause de la convention, une cause tantôt principale et tantôt accessoire, mais qui, dans les deux cas, peut, comme illicite, rendre la convention nulle; il n'y a aucune différence réelle entre promettre une somme d'argent a quelqu un S'IL commet un délit, et la lui promettre PARCE QU'IL aura commis un délit.
Il ne faut pas confondre avec la cause les motifs de la convention. On en établiera les profondes différences sons l'article 330.
4. Solennités. Il ne sera parlé des solennités requises pour l'existence de certaines conventions qu'à l'occasion de chacune d'elles en particulier. Elles ne sont mentionnées ici que pour mémoire, car elles n'appartiennent pas à la théorie des 'onrentions en général. Les conventions solennelles ont d'ailleurs été déjà signalées sons l'article 321.
II. CONDITlONS DE VALIDITÉ DES CONVENTIONS.
1. Absence de vices dans le consentement. L'article 326 indique seulement deux vices du consentement: l'erreur et la violence: en cela, il s'écarte notablement du Code français et de ceux qui l'ont imité, lesquels comptent aussi le dol comme un vice du consentement. On démontrera, sons l'article 333,que le dol, suivant le degré d'erreur qu'il cause, ou se confond avec ce vice on n'est plus qu'un fait simplement dommageable qui donne lieu à réparation: cette réparation, il est vrai, pourra être obtenne par l'annulation du contrat, mais avec un antre caractère et avec moins d'effets que lorsqu'il y a eu une erreur viciant le consentement à proprement parler.
2. Capacité des parties. Certaines personnes sont, par suite de conditions particulières où elles se trouvent, légalement présumées et déclarées incapables de faire certains actes concernant leur personne même et leurs biens. Le Projet n'a pas encore eu à déterminer ces personnes: c'est an Livre Ier qu'il se prononcera. Mais, vraisemblablement, la loi japonaise ne sera, à cet égard, ni plus défiante ni plus libérale que les lois européennes.
La raison et l'expérience générale des peuples, tant anciens que modernes, ont toujours refusé la capacité de faire des actes juridiques de quelque importance à ceux dont les facultés intellectuelles ne sont pas suffisantes, soit par l'effet de l'âge, soit par un dérangement de l'esprit. Mais la loi positive doit intervenir pour déterminer l'âge jusqu'auquel se prolonge chez l'adolescent, la présomption d'inaptitude aux affaires juridiques; de même elle doit déterminer les moyens de constater chez l'insensé le dérangement des facilitée mentales, d'en reconnaître la gravité et de lui interdire, s'il y a lieu et aussi longtemps qu'il sera nécessaire, l'exercice des droits civils.
Les lois des divers pays présentent quelques différences pour la fixation de l'âge de la capacité: l'influence des climats activant ou retardant le développement physique de l'homme, le développement de l'intelligence se trouve en même temps hâté ou retardé. L'âge de la capacité varie, en Europe et en Amérique, de 18 à 25 ans; mais avec quelques différences entre les deux sexes et relativement à certains actes plus importants que d'autres; le plus généralement, l'âge de la capacité est de 21 ans pour les deux sexes. Au Japon, il est maintenant de 20 ans et cet âge ne parait ni prématuré ni trop retardé. L'usage, en Europe, est d'appeler mineur celui qui n'a pas encore atteint l'âge de la capacité et majeur celui qui l'a dépassé: on suivra ici le même usage(q).
Il peut exister pour les mineurs une situation intermédiaire qui les prépare à la majorité et constitue pour eux une demi-capacité, c'est l'émancipation. Elle sera sans doute admise au Japon: il y a déjà été fait allusion au sujet des droits réels (v. art. 130).
Quant à ceux dont la démence, dont l'aliénation mentale a été dûment constatée, et dont l'incapacité a été prononcée en justice, on les appelle en France interdits; on y donne le nom d'aliénés, à ceux qui sont temporairement placés dans un établissement de santé, sans avoir été judiciairement interdits, et le nom de prodigues à ceux que leur faiblesse d'esprit porte seulement à la dissipation. Les interdits sont, comme les mineurs, représentés par un tuteur placé lui-même sous le contrôle d'un conseil de famille; les aliénés sont représentés par un administrateur provisoire; les prodigues sont assistés d'un conseil judiciaire.
Quant a présent et jusqu'à ce que la loi ait réglé, au Japon, la condition juridique de ces personnes, on les désignera par le nom d'interdits ou d'aliénés.
Il existe aussi en Europe l'incapacité des femmes mariées, fondée plutôt sur la soumission générale que la femme doit à son mari que sur la faiblesse du sexe féminin, puisque la femme non mariée ou veuve y peut exercer ses droits civils avec le même pouvoir que l'homme. La tendance est aujourd'hui, en Europe et en Amérique, d'étendre les droits des femmes plutôt que de les restreindre. Au Japon, ce sera déjà pour les femmes une extension de capacité que de n'être soumises qu'à l'incapacité où elles sont placées par la loi française.
3. Lésion. On n'entrera. à présent, dans aucuns détails, au sujet de la lésion considérée comme cause toute exceptionnelle d'annulabilité des conventions. La lésion suppose que dans un contrat à titre onéreux où chaque partie cherchait un avantage égal à celui qu'elle fournissait (c'est le contrat que le Code français appelle commutatif), l'une d'elles a trouvé un avantage beaucoup moindre. L'intérêt général qui demande que les conventions soient maintenues autant que possible ne permet pas que cette cause d'annulation soit facilement admise. Aussi, en droit français, ne rencontre-t-on que deux contrats annulables pour lésion entre personnes majeures: la vente d'immeuble où le vendeur est lésé, dans le prix fixé, de plus des 7/12es de la valeur véritable, et le partage de biens indivis où l'un des copartageants est lésé de plus du quart de la part qu'il devrait avoir. Si ces deux cas d'annulation ou rescision pour lésion sont admis dans le Code japonais, c'est à l'occasion des contrats qui y donneront lieu qu'il en sera traité.
La lésion est encore, en droit français, une cause de rescision, en faveur des mineurs, “contre tontes sortes “de conventions” (art. 1305), et ici, quelle que soit la lésion, même minime. Cette combinaison de la lésion avec l'incapacité a donné lieu, dans la jurisprudence et la doctrine française, à d'assez sérieuses difficultés que le Projet devra s'efforcer de prévenir.
On terminera ce qui concerne ces diverses conditions d'existence et de validité des conventions par une observation importante.
Déjà, en plusieurs occasions on a rencontré et appliqué le principe fondamental de la liberté des conventions; le § suivant va bientôt le proclamer, le justifier et en fixer les limites. Ce principe ne reçoit ici qu'une application très-limitée: les parties pourraient ajouter aux conditions d'existence de la convention, en la subordonnant à une condition plus ou moins casuelle; mais elles ne pourraient rien retrancher de ses conditions légales, soit d'existence, soit de validité; pour les premières, elles dépendent de la nature des choses qui est ici la pure raison; pour les secondes, elles sont une protection pour les faibles et le but de la loi qui est un but de justice ne serait pas atteint, si la partie intéressée pouvait se soustraire à cette protection.
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(n) L'exactitude du langage voudrait que le mot nullité fût réservé au cas d'inexistence de la convention (nul vient du latin: nihil, “rien”), cl l'on devrait dire annulabilité dans le cas d'un simple vice du consentement où une action en justice est nécessaire et Constitue une simple faculté pour l'une des parties; mais on a pris l'habitude d'employer aussi le mot de nullité dans ce cas, peut-être parce que le contrat annulable à sa naissance devient nul après l'action en justice.
(o) Du latin: saitire cum. “ sentir avec, penser ensemble
(p) Pour que la définition de la convention fût complète, on devrait y faire entrer, outre la nécessité du consentement, celle de la cause et de l'objet; mais ce serait trop la compliquer.
(q) Ces deux mots signifiant: moins agé, plus agé, sous-entendent un point de comparaison qui est l'âge de la capacité: 21 ans en France, 20 ans au Japon.
327. Le consentement est l'accord des volontés de toutes les parties qui figurent dans la convention comme intéressées.
Le défaut de consentement de l'une d'elles empêche la convention de se former, même entre les autres; à moins qu'il n'y ait preuve d'une intention différente.
Il n'y a plus à revenir sur les caractères du consentement, déjà suffisamment expliqués. On remarquera seulement que le Projet s'écarte ici, avec raison, du Code français qui n'exige le consentement que “de la partie qui s'oblige” (art. 1108.) Il est clair que le consentement étant un accord de volontés, ne peut provenir d'une seule personne. Le Projet prend soin d'exiger le consentement de tontes les parties intéressées, activement autant que passivement. Mais il n'exige pas le consentement de toutes les personnes qui figurent dans l'acte à un autre titre, par exemple, comme témoins. De même, si une personne intervient à l'acte comme garant ou caution elle doit assurément consentir à prendre cette qualité, mais elle n'a pas à consentir à l'acte principal auquel elle n'est pas intéressée.
Le cas prévu au 2e alinéa sera rare, parce que si une personne ne voulait pas consentir à une convention, elle n'y assisterait pas, surtout elle n'y laisserait pas figurer son nom, s'il y avait un acte dressé pour la preuve. Cependant, il pourrait arriver que dans les préliminaires d'une vente ou d'un louage plusieurs personnes fussent disposées à y figurer comme acheteurs ou locataires, et qu'au dernier moment l'une d'elles n'acceptât pas les conditions définitives, alors que les autres les ont déjà acceptées. La loi pose en principe que si l'une des parties proposées ne consent pas, le contrat ne se forme pas, non seulement avec cette personne, mais même entre les autres: il y a présomption que le contrat devait être indivisible quant aux personnes. Mais la preuve d'une intention contraire sera permise et le contrat pourra être déclaré formé entre les divers adhérente. Le cas serait peut-être assez fréquent en matière de société projetée entre un grand nombre de personnes et à laquelle une ou plusieurs refuseraient ensuite d'adhérer.
328. Le consentement peut être donné par écrit, verbalement ou même par signe; pourvû, dans ce dernier cas, qu'il y ait eu obstacle à une autre forme d'adhésion et qu'il y ait preuve certaine de la volonté parfaite de la partie.
Le consentement peut aussi être tacite, d'après les circonstances.
Le consentement, en lui-même, est un fait purement interne, comme tout acte de la volonté; mais il ne peut avoir d'effet juridique qu'autant qu'il se manifeste; quand la loi veut, exceptionnellement, s'assurer que le consentement à été parfaitement libre et même éclairé, elle exige qu'il soit donné devant un officier public dont la présence et les conseils sont une précieuse garantie pour les parties; c'est le cas des contrats solennels; dans les autres cas. la loi admet toute manifestation de la volonté par les moyens dont l'homme dispose: l'écriture, la parole, même les signes.
Théoriquement, presque tontes les législations, depuis les Romains, admettent que le consentement puisse être donné par signe; mais, en fait, devant les tribunaux, on ne serait guère recevable à se prévaloir d'un consentement qu'on n'aurait obtenu que par cette voie, fût-ce d'un muet; encore faudrait-il qu'il ne sût pas écrire et qu'il y eût des témoins connaissant assez les signes du muet et son degré d'intelligence pour affirmer qu'il a donné à la convention une pleine adhésion. Aussi, le Projet prend-il, comme on le voit, de sages précautions pour éviter les abus à ce sujet. On peut d'ailleurs supposer des cas où les signes seraient le seul moyen de manifester le consentement; par exemple, si un blessé, incapable de parler et d'écrire, a besoin de changer de lieu ou d'acheter des - choses nécessaires à son état, ou de faire un emprunt ou un dépôt, ou tout autre contrat urgent; il faudra bien admettre que son consentement aux propositions qui lui seraient faites, en présence de parents, d'amis ou d'étrangers, puisse être donné par signe, et lors même qu'un officier public serait appelé pour plus de garanties de sa liberté, il faudrait toujours que son consentement au contrat fût donné en cette forme imparfaite.
Les signes d'adhésion ou de consentement à une proposition, comme ceux de dénégation ou de refus, sont à peu près les mêmes dans chaque pays. Les Romains appelaient le premier signe ad nutus, et le second abnutus. En Europe, aujourd'hui, le signe d'adhésion se fait toujours par un abaissement de la tête et le signe de refus par un mouvement latéral de la tête. Il n'en est pas autrement au Japon, ce qui mérite d'être noté, à côté de tant de différences dans les formes du langage.
Mais il peut être nécessaire de recourir à des signes conventionnels. Ainsi, on voit souvent des blessés ou des paralytiques incapables de parler et même de faire un mouvement de la tête; en pareil cas, on commencera par leur proposer d'autres signes d'adhésion ou de refus: par exemple, de fermer les yeux pendant un certain temps pour refuser une proposition et de les tenir ouverts pour accepter. Si, plus tard, ces circonstances sont déclarées par des témoins, les parties seront arrivées par signes à un résultat aussi utile que s'il y avait eu consentement écrit ou verbal. Il y a aussi des signes ou signaux conventionnels en matière de navigation maritime; par exemple, pour demander un pilote à l'approche d'un port ou pour demander des secours en cas de péril; ces signes d'appel suivis du service ou du secours demandé permettront de dire qu'il y a eu convention.
Il n'est pas d'usage d'appeler tacite, le consentement donné par signe, parce que les signes font alors l'office de langage: mais loi admet aussi le consentement tacite, ou consentement muet (qui se tait, d'après l'étymologie latine).
Le consentement tacite se révèle, soit par des faits extérieurs, soit par le silence. Les faits extérieurs sont, par exemple, l'exécution totale on partielle d'un travail ou d'une fourniture demandés, ou, en sens inverse, la demande do l'exécution d'une proposition reçue qui, par là, se trouve agréée. Le silence lui-même vaut consentement ou acceptation, quand, après des pourparlers dans le but de contracter, il a été entendu que si un refus n'était pas envoyé dans un délai fixe, le silence vaudrait consentement. Mais une partie ne pourrait imposer à l'autre la nécessité d'envoyer un refus dans un délai déterminé, faute do quoi celle-ci serait considérée comme acceptante: une pareille prétention serait évidemment absurde. Ce qui est permis, c'est l'iuverse: on peut faire une offre ou proposition avec assignation d'un délai pour l'acceptation, passé lequel, l'offre devra être considérée comme non avenue.
329. Le consentement peut être donné postérieurement à une offre ou proposition, pourvû que celle-ci n'ait pas été rétractée auparavant.
Réciproquement, l'offre peut être rétractée tant que le consentement n'a pas été donné.
Dans l'un et l'autre cas, on ne doit considérer que les dates comparatives de l'acceptation et de la rétraction, indépendamment de la connaissance respective qu'en ont eue les parties.
Les offres tombent de plein droit, si, avant l'acceptation, l'une des parties vient à mourir ou est frappée d'incapacité de contracter.
Cette disposition s'applique surtout aux conventions qui se font par correspondance ou par intermédiaires. Les ventes commerciales les plus importantes se font, presque toujours, par cette voie, à cause des distances entre les grands marchés.
Quelquefois, c'est l'offre du vendeur qui commence; le contrat ne sera formé que quand l'acheteur l'aura acceptée; d'autres fois, l'acheteur demande la marchandise, en indiquant son prix; il faut alors l'acceptation du vendeur pour qu'il y ait vente.
Si la partie qui a écrit la première ne change pas d'intention, il n'y a pas d'intérêt, en général, à rechercher à quel moment l'acceptation de l'autre est intervenue pour former le contrat; tout au plus, cela serait-il à considérer, si le prix devait être déterminé par le cours public de cette marchandise au jour de l'acceptation. Mais si l'offre est rétractée ou si la demande est retirée à une époque plus ou moins rapprochée de l'acceptation, il importe de savoir si celle-ci est utilement intervenue. Le principe est qu'il faut, mais aussi qu'il suffit, qu'il y ait persistance do l'offre ou de la demande jusqu'au moment de l'acceptation, de sorte qu'elles aient existé en même temps; en effet, toute offre ou demande qui n'est pas retirée est censée soutenue, confirmée, à chaque moment, par la persistance d'une même volonté; mais aussi, elle peut être retirée tant qu'elle n'est pas acceptée; car, dans la manifestation l'une seule volonté, il n'y a encore, d'aucun côté, ni droit ni obligation: pour qu'il en fût autrement, il faudrait que celui qui a fait l'offre se fût engagé, comme on l'a déjà prévu plus haut, à ne pas la retirer pendant un certain temps; l'offre prendrait alors le nom de pollicitation ou promesse.
Quand l'offre est acceptée, elle ne peut plus être retirée, parce que le contrat est formé. Quelques auteurs soutiennent que l'offre peut être retirée tant que celui qui l'a faite n'a pas été informé de l'acceptation, et, réciproquement, suivant eux, l'acceptation pourrait être faite tant que le retrait de l'offre ne serait pas parvenu à l'accepteur; de même que l'acceptation envoyée pourrait être rétractée tant qu'elle ne serait pas parvenue à celui à qui elle est adressée; dans ce système, on admet que l'acceptation envoyée par lettre leurrait être rétractée par un télégramme arrivé plus tôt. Mais cette opinion doit être rejetée; autrement, on serait entraîné à dire qu'il ne suffit pas que la réponse à l'offre fût parvenue, mais qu'il faudrait encore que celui (qui a adressé la réponse sût qu'elle est parvenue en temps utile et on ne voit pas où l'on s'arrêterait dans celte série de missives réciproques.
Le Projet tranche formellement la question, en disant qu'on ne s'attachera qu'aux dates des deux actes dont l'un peut empêcher l'autre: le retrait de l'offre empêchant l'acceptation et l'acceptation empêchant le retrait de l'offre, c'est, de ces deux actes, le premier en date qui l'emportera. Le seul cas où une dépêche rapide pourrait utilement devancer une lettre déjà partie est celui où une offre envoyée par lettre serait rétractée par une dépêche télégraphique; dans ce cas, le destinataire de l'offre recevant la rétractation de celle-ci avant l'offre elle-même, ne pourrait plus l'accepter: car il serait averti davance que l'offre qu'il recevra n'existe plus.
Le dernier alinéa du présent article demande à être justifié.
Les contrats obligent, en général, les héritiers des parties, comme celles-ci elles-mêmes; ils n'éprouvent aucune atteinte de la mort ou de l'incapacité survenue à l'une d'elles ou à toutes deux; c'est un principe qui rouvera sa place bientôt; ce n'est que par exception que certains contrats sont résolus par la mort, l'interdiction ou la faillite de l'une des parties; tels sont le mandat, la société, le louage d'ouvrage et de services.
Mais ce qui est l'exception pour les contrats devient la règle pour les offres; comme elles ne forment pas encore un lien de droit, elles ne peuvent durer que par la persistance de la volonté; or. la volonté ne produit d'effet au delà de la vie que dans le testament; la volonté d'un interdit n'a plus de valeur juridique; celle d'un failli est entravée par l'intérêt de ses créanciers; les offres faites teintent donc par la mort et l'incapacité survenue; de même, pour que l'offre soit présumée soutenue par une personne vivante et restée capable, il faut que la personne à laquelle l'offre a été faite soit en état de pouvoir l'accepter personnellement.
Il faut observer seulement que si les héritiers ou les représentants de la personne décédée ou devenue incapable avaient négligé de prévenir l'autre partie de l'évênement qui a fait tomber l'offre et qu'il en fût résulté un préjudice pour celle-ci, ils pourraient encourir des dommages-intérêts, à raison de la faute commise.
330. Il n'y a pas de consentement, lorsque, par suite d'une erreur, les parties n'ont pas entendu faire la même convention, ou n'ont pas eu en vue le même objet ou la même cause.
L'erreur sur le motif de la convention n'est jamais, par elle-même, une cause de nullité, sauf ce qui sera dit à l'égard du dol pratiqué par l'une des parties.
L'erreur sur la personne du co-contractant entraîne la nullité absolue de la convention, lorsque la considération de la personne en a été la cause déterminante, comme dans le contrat de bienfaisance.
331. La convention est seulement annulable, pour erreur sur la personne, si la considération de celle-ci n'a été qu'une cause secondaire de la convention, comme dans les contrats à titre onéreux qui entraînent le risque de l'insolvabilité du débiteur ou exigent des qualités personnelles.
La loi ne parle pas, comme allant de soi, d'un premier cas où il n'y a pas do consentement; c'est celui où l une des parties n'aurait pas donné son adhésion au projet do convention et où cependant l'autre partie prétendrait qu'elle a consenti: il n'y a là qu'un point de fait à vérifier.
Mais le présent article croit devoir déclarer que certaines erreurs sont exclusives d'un consentement véritable, quoiqu'il soit apparent en la forme; cela est d'autant plus nécessaire que d'autres erreurs dont il est parlé ensuite ne produisent qu'au vice du consentement, lequel rend le contrat simplement annulable, et que d'autres erreurs laissent même au consentement toute sa validité.
En général, les lois abandonnent à la doctrine le soin de distinguer ces diverses sortes d'erreurs; mais ce système n'est pas sans danger; il ressemble d'ailleurs à une abdication du législateur.
On trouve ici quatre erreurs dont la nature et la gravité sont telles qu'on ne peut pas dire qu il y ait eu consentement de la part de celui qui les a commises. La loi en indique une autre qui, au contraire, laisse an contrat, toute sa validité.
1. Erreur sur la nature de la convention. Le contrat proposé par l'une des parties était une vente, l'autre partie a crû faire un échange; ou bien, l'une proposait un louage, l'autre a crû recevoir un prêt à usage (contrat gratuit); ainsi encore, l'une entendait avoir un débiteur solidaire, l'autre n'a voulu s'engager que comme caution. Sans doute, de pareilles erreurs ne seront pas fréquentes; mais elles ne sont pas invraisemblables, si l'on suppose que les pourparlers ont porté sur les deux conventions et que la réponse a été donnée par lettre, sans rédaction d'un acte en bonne forme. Dans tous les cas supposés, il est clair que chaque partie ayant eu en vue une convention différente, il n'y a pas en même sentiment, consentement. Une réserve, toutefois, est à faire sur la dernière hypothèse: si le créancier qui a crû obtenir un engagement solidaire consentait, après coup, à recevoir comme caution la partie qui n'a entendu prendre qu'un tel engagement, celle-ci ne pourrait se soustraire à son engagement.
2. Erreur sur l'objet de la convention. Les pourparlers préalables à la convention, par exemple, à une vente, avaient porté sur plusieurs objets successivement et disjonctivement; au dernier moment, l'acheteur a déclaré accepter, par correspondance toujours, et il entendait acheter un des objets proposés, quand le vendeur pensait qu'il s'agissait d'un autre; c'est là l'erreur dite “ sur le corps même de la chose ” (in ipso corpore rei) qu'il ne faut pas confondre avec l'erreur “sur les qualités de la chose ” dont il sera parlé plus loin. Ici encore il n'y a pas accord des volontés.
3. Erreur sur la cause et sur le motif de la convention. On réunit ici deux erreurs très-différentes dans leur gravité, mais de natures très-voisines.
L'erreur sur la cause semble, au premier abord, difficile à supposer. On a déjà dit que les contrats nommés ont toujours une cause qui est de leur essence et qui, par cela même qu'elle est reconnue par la loi, doit être toujours vraie, comme elle est toujours licite. On peut cependant citer des ventes nulles pour fausse cause; ce sont les ventes faites par un antre (que le propriétaire ou “ventes de la chose d'autrui:” on a déjà dit qu'elles sont milles par un vice de l'objet qui “n'est pas dans lo commerce du vendeur;” elles sont aussi nulles faute de cause ou pour fausse cause, parce que l'acheteur avait pour but, en contractant, d'acquérir la propriété et que ce but est impossible à atteindre en traitant avec un non-propriétaire; on pourrait même trouver un troisième principe de nullité de la vente de la chose d'autrui, ce serait l'erreur sur la personne du vendeur; mais cette explication ne suffirait pas toujours sans l'une des deux autres; car, lors même que l'acheteur saurait que le vendeur n'est pas propriétaire, la vente serait encore nulle.
L'erreur sur la cause est plus fréquente dans les contrats innommés auxquels la cause est donnée par les parties; d'où elle peut être erronée ou simulée, comme elle peut être illicite, ainsi qu'ou l'a déjà remarqué. Il ne s'agit ici que du cas où la cause est erronée, parce que c'est que le seul cas où le consentement n'existe pas. Par exemple, dans la novation, l'une des parties, en contractant l'obligation nouvelle, a entendu se libérer de l'une des obligations dont elle était tenue, alors que le créancier entendait la libérer d'une autre. Il y a bien une cause à la novation, il aurait même pu y en avoir plusieurs, puisque le débiteur avait plusieurs dettes à éteindre; mais il n'y a pas eu accord sur la même cause, donc pas de consentement.
La loi tranche, dans le présent article, un point de doctrine fort important, en déclarant que l'erreur sur le motif n'entraîne jamais la nullité de la convention; la raison en est que cette erreur n'exclut ni ne vicie le consentement, et lors même qu'elle serait l'effet d'un dol de l'autre partie, il ne serait pas encore exact de dire, dans la théorie nouvelle du Projet, qu'il y a vice de consentement: il n'y aurait qu'uir “dommage causé injustement,” donnant lieu à réparation, comme on l'expliquera plus loin, au sujet du dol commis dans les conventions. Il est donc très-important de bien distinguer le motif d'avec la cause.
On a vu, plu» haut, que la cause de la convention est la raison qui détermine, qui décide les parties à la faire; mais il faut l'entendre de la raison immédiatement et directement déterminante. Le motif est une raison médiate, indirecte, éloignée, qui nous porte à contracter.
Dans le langage ordinaire, les mots cause et motif, appliqués aux actions des hommes, sont synonymes; mais dans le langage du droit, on a dû les distinguer et, en leur donnant le nom commun de raison d'agir, on les différencie par leur relation avec Pacte, laquelle est immédiate ou médiate, directe ou indirecte, prochaine ou éloignée. On doit aussi remarquer (et ce point est très-important) que, tandis qu'il n'y a, en général, qu'une seule cause de la convention, il y a toujours plusieurs motifs que l'on trouve en remontant du plus proche au plus éloigné.
Cela étant admis, on va prendre des exemples de motifs; on verra ensuite pourquoi l'erreur sur le motif n'est pas une cause de nullité comme l'erreur sur la cause.
Si, dans le contrat de vente d'immeuble, on cherche la cause de la convention, on trouve, pour le vendeur, le désir d'acquérir un prix ou la créance du prix, et, pour l'acheteur, le désir de devenir propriétaire. Mais pourquoi le vendeur et l'acheteur veulent-ils ainsi, chacun, transformer une valeur de leur patrimoine en une autre? Ce sont des raisons toutes personnelles, de convenance ou d'intérêt dans lesquelles, ni la loi, ni même l'autre partie, n'ont à s'immiscer: le vendeur veut peut-être, avec ce prix, faire le commerce ou s'intéresser dans une industrie, ou seulement, par un emploi de son argent en prêt à intérêt, s'assurer un revenu plus fixe et plus facile à percevoir que celui d'un immeuble; l'acheteur, de son côté, vent peut-être, par l'emploi d'un capital en achat d'immeuble, éviter les risques de perte que présentent les prêts, ou fonder un établissement industriel ou commercial dans les locaux achetés, ou simplement fixer sa demeure dans un lieu plus favorable. Ce sont les motifs.
Dans la donation, la cause, chez le vendeur, est le désir do faire du bien au donataire, son parent ou son ami. Mais est-ce parce que celui-ci est pauvre? Est ce parce que le donateur a reçu des services antérieurs de lui ou de son autour? Voilà divers motifs possibles, et, au delà, il y en a d'autres, puis d'autres encore; chaque partie seule peut les connaître, pour ce qui la concerne.
Dans ces divers cas, si l'on suppose qu'il y a eu de la part de l'une d'elles erreur sur le motif, elle ne pourra se soustraire aux conséquences de la convention; autrement, ce serait faire souffrir l'autre partie d'une faute à laquelle elle n'a pas participé; on excepte seulement le cas où ce serait elle qui, par son dol, aurait fait croire le contractant à de faux motifs et alors la réparation du dommage pourrait aller jusqu'à l'annulation du contrat, comme on le verni bientôt (v. art. 333).
4. Erreur sur la personne. La considération de la personne avec laquelle on contracte joue un rôle plus ou moins considérable dans la convention. Quelquefois, elle en est la cause principale et déterminante, comme dans la donation, dans le prêt à usage, dans le dépôt, dans le mandat, dans le cautionnement, en un mot, dans les contrats de bienfaisance ou gratuits. Dans ces cas, s'il y a erreur d'une partie sur l'identité de l'autre, la convention est nulle, faute de consentement, ou pour fausse cause. La considération do la personne peut aussi être déterminante dans certains contrats onéreux, dans ceux où l'une des parties recherche surtout les qualités personnelles ou les talents professionnels de l'autre; par exemple, dans les contrats où il y a prestation de services. D'autres fois, la considération de la personne n'est qu'un des éléments de détermination de la volonté se joignant à d'autres, comme dans la vente à terme, dans le louage, le prêt à intérêt, où la personalité du débiteur est à considérer à raison du danger d'insolvabilité. Ce cas est l'objet de l'article 331. Enfin, dans certains cas, la personne du contractant est indifférente, comme dans la vente au comptant, le prêt à intérêt sur gage ou sur hypothèque et, généralement dans les contrats où le profit exclut toute idée de bienfaisance, en même temps qu'il n'y a aucun risque à courir.
Par la même raison on ne tient pas compte non plus, dans les contrats à titre onéreux, au moins en général, de l'erreur du débiteur sur la personne du créancier qui ne peut, à raison de sa personalité, exiger plus que son dû, quoique peut-être il y puisse mettre plus on moins de rigueur.
Pour revenir à l'application du présent article, on peut remarquer que dans les cas où la considération de la personne a été déterminante de la convention, elle a joué le rôle de cause, de sorte que l'erreur sur la personne n'est alors qu'une variété de l'erreur sur la cause; c'est à ce titre qu'elle exclut le consentement.
Ainsi, en reprenant les exemples donnés plus haut, le donateur a entendu gratifier un de ses parents éloignés ou le fils d'un ami, ne les connaissant pas individuelle ment.; par l'effet d'une erreur commune, peut-être par un dol, une autre personne a reçu la donation: la donation est nulle, faute de consentement du donateur et par fausse cause. La solution serait la même si l'erreur existait chez le donataire à l'égard de la personne du donateur: on ne consentirait pas à recevoir une donation d'une personne peu honorable ou dont les biens n'ont pas une source honnête.
Mêmes solutions pour le prêt à usage et par les mêmes raisons.
Dans le mandat et le dépôt, la considération de la personne est déterminante des deux côtés: le mandant ne chargerait pas de ses intérêts toute personne indistinctement; le mandataire n'accepterait pas la peine et la responsabilité du mandat pour une personne inconnue.
Dans le cautionnement, où trois personnes sont en jeu, le créancier, le débiteur principal et la caution, il faut distinguer qui s'est trompé et sur quelle personne l'erreur a porté. Si l'erreur est chez le créancier, soit qu'elle porte sur la personne du débiteur ou sur celle de la caution, il n'y a que l'intérêt de la solvabilité qui soit en jeu et cette erreur appartient à la seconde classe déjà indiquée plus haut et dont s'occupe l'article 331.
Si l'erreur est chez le débiteur et porte sur la personne du créancier, elle est indifférente; c'est l'erreur de la troisième classe; si elle porte sur la caution qui intervient pour lui, comme il peut désirer ne pas recevoir un service d'une personne qu'il ne connaît pas ou n'estime pas, il sera admis a présenter une autre caution et le créancier ne pourra la refuser, si elle est aussi solvable que la précédente. Mais le cas le plus sérieux est celui où l'erreur viendrait de la caution et où elle se serait trompée sur la jiernonne du débiteur quelle a cautionnée: en pareil cas, la considération de la personne est déterminante, comme dans tout contrat de bienfaisance, et le cautionnement sera nul faute de consentement et pour fausse cause.
Dans les contrats à titre onéreux, les cas où la considération de la personne du débiteur est déterminante sont plus rares que ceux où elle n'est que secondaire.
On ne peut guère citer que les louages de services qui sup|x»sent, soit une science ou un art sérieux, comme la construction d'un navire, celle d'un palais, la fabrication d'une machine, soit une probité absolue, comme un emploi de comptable, soit l'ex|)érience, le savoir et l'honnêteté, pour les contrats innommés faits avec le médecin, l'avocat, le précepteur. Dans tous ces cas, les tribunaux tiendront grand compte aussi des circonstances du fait pour reconnaître l'intention des parties.
332. L'erreur sur la chose vicie seulement le consentement, lorsqu'elle porte sur une ou plusieurs des qualités PRINCIPALES que la partie a crues exister dans la chose et qui ont contribué à la déterminer à stipuler ou à promettre, à acquérir ou aliéner cette chose.
Les qualités substantielles des choses sont présumées, jusqu'à preuve contraire, avoir été considérées comme qualités principales, dans l'intention des parties.
Les qualités non-substantielles, au contraire, ne sont considérées comme principales que si l'intention des parties a été exprimée à cet égard ou résulte clairement des circonstances.
Il en est de même des qualités abstraites ou métaphysiques des choses, telles que leur ancienneté, leur provenance ou leur destination.
Il ne s'agit plus ici de l'erreur “sur le corps même de la chose," mais de l'erreur sur ses qualités, laquelle, en fait, sera plus fréquente que la première.
Le Projet a cherché à être plus précis et plus complet que le Code français qui, dans une trop courte disposition de l'article 1110, ne distingue pas assez nettement les diverses erreurs dont la chose peut être l'objet. Le Projet reproduit ici les solutions les plus sûres qui se sont produites dans la doctrine et qui répondent tout à la fois à la raison et à l'utilité pratique.
L'idée qui domine est celle-ci: pour que le consentement et, par suite, le contrat, soit vicié par l'erreur, il faut que l'erreur ait porté sur une qualité de la chose qui a, dans une certaine mesure, joué le rôle de cause dans la convention; autrement, ce ne serait plus qu'une erreur sur le motif et il a été établi qu'elle doit être sans influence sur la validité de la convention. Mais il ne faut pas non plus supposer que cette qualité était la cause unique et seule déterminante de la convention; autrement, la couvention serait radicalement nulle. Il faut donc supposer, avec le texte, que la qualité sur laquelle l'erreur a porté était d'une importance suffisante pour contribuer à déterminer la convention, mais sans la déterminer seule; c'était, comme dit encore le texte, “une des qualités principales ” que les parties recherchaient dans la convention.
Le Code français appelle ces qualités: la substance de lu chose; mais le mot n'est pas sans inconvénients: à proprement parler, la substance d'une chose, c'est la matière qui la constitue(r); ainsi, c'est par la substance surtout que diffèrent les métaux, les minéraux, les végétaux, et, parmi eux, on distingue les objets d'or, d'argent, de cuivre, de fer, de plomb, la pierre, le marbre, les divers bois, les diverses matières textiles, etc. Assurément, l'erreur d'une des parties sur la substance de la chose, objet du contrat, peut être grave; mais c'est à la condition que cette substance a été prise en grande considération par la partie. Or, le contraire peut arriver et il serait mauvais qu'elle pût, par caprice et à la faveur d'une erreur de peu d'importance, se soustraire à la convention; en sens inverse, il y a d'autres qualités des choses, des qualités non-substantielles, qui peuvent avoir été considérées comme déterminantes dans le contrat et qu'il serait fâcheux de laisser sans remède. Le Projet a donc présenté autrement les règles de cette matière: on recherchera si les qualités sur lesquelles l'erreur d'une des parties a porté étaient, dans une certaine mesure, déterminantes de son consentement, elles sont alors dites principales, et, le consentement se trouvant vicié, la convention est annulable; si ces qualités n'ont eu qu'une importance secondaire pour la partie induite en erreur, la convention sera maintenue; sauf indemnité, si l'erreur provenait du dol de l'autre partie.
Le Projet n'a cependant pas ôté tout intérêt, dans le cas d'erreur, à distinguer les qualités substantielles de celles qui ne le sont pas: les qualités substantielles sont présumées principales et déterminantes pour les parties, sauf la preuve d'une intention différente; la présomption est inverse pour les qualités non-substantielles, elles sont présumées secondaires et de peu d'importance pour les parties, sauf la preuve contraire. Dans l'application du Code français, on cherche à arriver an même résultat par une autre interprétation de l'intention des parties: on ne dit pas que les qualités substantielles des choses sont présumées principales et déterminantes pour les parties; on dit, au contraire, que les qualités déterminantes sont substantielles, ce qui a l'inconvénient de dénaturer le sens du mot substance. Dans ce système, on est amené à appeler substantielles les qualités purement abstraites et métaphysiques dont parle le dernier alinéa du présent article, ce qui est évidemment abusif, tandis qu'il est très-naturel de considérer comme principales et déterminantes l'ancienneté d'une chose, son histoire, sa provenance régionale, l'usage auquel elle est apte ou destinée.
Une dernière observation reste à faire. Puisque, dans les deux systèmes, on reconnaît qu'il y a des qualités substantielles et d'autres qui ne le sont pas, même en restant dans l'ordre des qualités physiques et matérielles des choses, il faut chercher le signe distinctif des unes et des autres. Sans doute, comme on l'a dit déjà, la substance des métaux n'est pas la même que celle des autres minéraux; sans doute aussi, chaque métal, chaque minéral, chaque végétal, a sa substance propre; on peut même dire que la substance do l'acier n'est pas la méme que celle du fer; mais il y a encore bien des qualités différentes, soit de fer, soit d'acier; dans les matières textiles, non seulement il y en a de végétales et d'animales, mais, en outre, la soie diffère profondément de la laine et le coton du chanvre; ces différences sont substantielles, assurément; mais il y a encore des différences entre les laines, entre les soies, entre les cotons, suivant leurs diverses provenances; on peut dire encore que ces différences sont substantielles; enfin, il y a, entre ces mêmes substances, des différences de solidité ou d'éclat qui proviennent du mode de fabrication; ces différences ne sont pas substantielles, pas plus que la résistance du fer ou de l'acier. Parmi les animaux, la différence entre le bœuf et le cheval n'est pas seulement dans la forme et dans la force musculaire, elle est dans la substance même de tout l'être; parmi les chevaux même, entre le cheval japonais, le cheval arabe et le cheval anglais, la différence, dite de race, est substantielle; mais entre deux chevaux japonais ou deux chevaux arabes, il n'y a plus que des différences individuelles, de force, d'agilité, d'élégance, lesquelles assurément ne sont pas substantielles. Tout le monde peut être d'accord sur ces solutions; mais ce qu'il faut c'est un principe dirigeant, une formule applicable à tous les cas. La meilleure qui ait été proposée, en France, est celle-ci: “chaque fois “qu'une qualité est absolue, toujours identique dans les “objets de même espèce et non susceptible de degrés, elle “est SUBSTANTIELLE; lorsqu'au contraire, la qualité est “relative, lorsqu'elle varie avec les objets individuels, “ lorsqu'elle est susceptible de plus ou de moine, elle est “NON-SUBSTANTIELLE”. On peut ajouter que les qualités substantielles font, en général, donner aux choses un nom particulier qui les distingue des autres, tandis que les qualités non-substantielles no leur font ajouter qu'une qualification adjective.
On terminera toutes ces dispositions concernant l'erreur, à ses diverses degrés, par une observation importante. Soit que l'erreur, suivant son objet et sa gravité, entraîne la nullité radicale du contrat ou le rende simplement annulable, elle peut être et elle sera souvent imputable à la négligence de celui qui l'a commise; on verra, dans l'article 333 le cas où elle est l'effet du dol de l'autre partie; mais, quand elle est spontanée et résulte, dans une certaine mesure, de la faute de celui qui s'est trompé, il est naturel et juste qu'il indemnise l'autre partie: celle-ci, en effet, se voit privée des avantages d'une convention qu'elle a pu considérer comme stable et certaine et elle peut avoir ainsi perdu l'opportunité de faire une pareille convention avec une autre personne. La réciproque pourrait avoir lieu, il pourrait y avoir eu faute, même sans dol, de la partie contre laquelle la nullité pour erreur est demandée. Les tribunaux auront donc à rechercher si l'erreur est imputable à une faute ou à des circonstances toutes fortuites, et, s'il y a eu faute, imprévoyance, de quel côté elle a eu lieu. Ils pourraient alors, si l'imprudence vient du demandeur en nullité, le soumettre à une indemnité pour le dommage causé à l'autre partie et même, si la faute est très-lourde et que le dommage de la nullité doive être très-considérable, la refuser absolument; car il vaut mieux ne pas causer un dommage que d avoir à le réparer.
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(r) Du lutin: quod stat sub modis, “ce qui est sons la forme," la matière intime.
332 bis. L'erreur de droit exclut ou vicie le consentement, comme l'erreur de fait, si elle a porté, soit sur la nature, sur les effets légaux ou sur la cause de la convention, soit sur les qualités légales de la chose ou de la personne, lorsqu'elles ont été déterminantes.
Toutefois, les tribunaux n'admettront la nullité de la convention pour erreur de droit qu'avec une grande réserve et si l'erreur est excusable, d'après les circonstances.
L'erreur de droit ne sera jamais admise pour relever les parties contre une pénalité, contre une déchéance légale résultant du temps ou de la violation des formes prescrites pour les actes, ni, généralement, quand il s'agira de l'ignorance de dispositions légales intéressant l'ordre public.
Le Projet tranche ici une question d'une grande importance, fort difficile de tout temps et dont le Code français ne s'est pas occupé, au moins comme principe général. On ne trouve dans ce Code que deux dispositions particulières sur l'erreur de droit: l'article 1356 qui ne permet pas de révoquer (rétracter) un aveu pour erreur de droit et l'article 2052 qui défend d'attaquer une transaction pour erreur de droit. Ces deux solutions particulières fournissent un argument en sens contraire (a contrario) pour soutenir que les autres contrats ou actes juridiques pourraient être annulés pour ce genre d'erreur. En effet, les deux dispositions seraient inutiles si la règle générale n était pas inverse. Le Projet ne s'écartera pas du Code français à l'égard de ces deux dispositions faciles à justifier en leur lieu; de plus, il se prononce sur le principe, comme a déjà eu soin de le faire le Code italien (art. 1109) dont la disposition, beaucoup plus brève, trop brève peut-être, est ainsi conçue: “l'erreur de droit “ produit la nullité du contrat seulement lorsqu'elle “ en a été la cause unique ou principale.”
Ce texte ne dit pas s'il s'agit d'une nullité absolue et radicale ou seulement d'un cas d'annulation judiciaire; il semble que ce doive être la première, car, dans le cas prévu, la cause manque ou est fausse.
Le Projet japonais est plus large, il admet qu'il y aura tantôt nullité, tantôt simple vice du consentement, par l'effet de l'erreur de droit, et cela, suivant les distinctions déjà établies au sujet de l'erreur de fait. En permettant d'attaquer les conventions pour erreur de droit, la loi montre qu'elle n'est pas arrêtée par un prétendu principe, trop souvent répété en forme d'axiôme, à savoir que “nul n'est censé ignorer la loi” (nemo jus ignorare censetur). Ce principe sera examiné et réduit à sa juste application, sous le 3e alinéa, ci-après.
Le texte prévoit cinq sortes d'erreurs de droit: elles peuvent porter sur la nature de la convention, sur ses effets légaux, sur sa cause, sur les qualités légales de son objet on sur celles de la personne du co-contractant. On va les expliquer par des exemples.
I. On a déjà expliqué comment il peut y avoir erreur de fait sur la nature de la convention (v. p. 68). L'erreur sera de droit, quand une partie se sera trompée sur la qualification donnée au contrat; par exemple, elle aura confondu un prêt à usage avec un prêt de consommation ou avec un louage; un louage avec une emphytéose, un cautionnement avec un engagement solidaire. Il est évident que dans le cas d'une telle erreur, le contractant n'a pas donné un véritable consentement: les volontés ne seront pas rencontrées.
II. Si l'erreur a porté sur les effets légaux du contrat, le résultat est le même et par la même raison; la seule différence c'est que la partie a bien compris qu'elle faisait tel ou tel contrat nommé, comme une vente ou un louage; mais elle en ignorait certains effets, tels, que si elle les avait connus, elle n'aurait pas contracté; par exemple, un vendeur ignorait qu'il était tenu, de droit (par la force seule de la loi), à la garantie d'éviction ou à celle des défauts cachés de la chose, quoiqu'il ne connût pas lui-même ces défauts; ou bien, un bailleur ignorait qu'il était tenu de garantir la possession paisible et de fournir la jouissance continue de la chose louée; or, il lui serait possible de démontrer que, s'il avait connu les obligations que le contrat lui imposait, il n'aurait pas contracté ou aurait stipulé un prix plus considérable, ou aurait, en diminuant le prix, stipulé l'affranchissement de ces obligations.
On pourrait supposer une erreur de droit en sens inverse: le vendeur ou le bailleur se croyait des droits que la loi ne lui donne pas sans stipulation particulière; par exemple, il se croyait un privilége sur la chose vendue que la loi ne lui accorde pas ou qu'elle subordonne à des conditions qu'il ignorait et qu'il n'a pas remplies; on peut supposer la même erreur chez un tailleur, au sujet du privilége sur la récolte et autres produits de la chose louée. La partie qui s'est ainsi trompée sur le droit peut établir qu'elle n'aurait pas traité si elle avait su être privée de ces avantages.
III. L'erreur de droit sur la cause du contrat nous est encore fournie par la novation dont il a été déjà souvent parlé. Une partie se croyait tenue légalement d'une obligation antérieure et, pour s'en affranchir, elle a consenti une autre obligation; plus tard, elle découvre que la première obligation n'était pas valable dès l'origine on était éteinte par une com ionisation légale ou par la confusion; l'erreur ne portait pas sur les faits, mais sur les dispositions de la loi qui les régissent, c'est donc une erreur de droit et la nouvelle obligation est nulle pour fausse cause ou absence de cause.
IV. Le texte fait encore mention de l'erreur de droit qui porterait sur les qualités principales et déterminantes de la chose objet du contrat. On conçoit moins aisément, à ce sujet, une erreur de droit qu'une erreur de fait. Le cas le plus naturel qui pourrait se présenter est celui où l'une des parties aurait cru que la chose était dans le commerce, lorsqu'elle était dans le domaine public, et l'avait crue aliénable, lorsqu'elle ne l'était pas; de même elle aurait pu croire qu'un droit était mobilier quand il était immeuble par la détermination de la loi. Une pareille erreur peut être tout aussi préjudiciable à la partie qu'une erreur de fait.
V. Il y a erreur de droit sur les qualités de la personne ayant déterminé la convention, par exemple, lorsqu'on a fait un partage de succession avec un parent qu'on croyait héritier, alors que la loi ne l'appelait pas à la succession; ou bien, lorsqu'on a fait une transaction avec une personne qu'on croyait héritier de son créancier ou de son débiteur et qu'il se trouve ensuite que cette personne, n'ayant pas la qualité d'héritier, ne pouvait valablement transiger au sujet de cette obligation. On pourrait encore citer le cas où l'acheteur a cru, par une fause interprétation des titres à lui présentés, que le vendeur était propriétaire de la chose vendue quand il ne l'était pas: il est clair que s'il avait connu la vérité, il n'aurait pas acheté, puisque “la vente de la chose d'autrui est nulle.”
Dans ces divers cas, on revient toujours à reconnaître que l'erreur de droit est une erreur sur la cause unique ou principale, et c'est ainsi que l'a entendu l'article 1109, précité, du Code italien.
Il reste à concilier ces secours accordés par le Projet à celui qui a commis une erreur de droit avec la prétendue règle que “nul n'est censé ignorer la loi,” et tel est l'objet des deux derniers alinéas du présent article.
On a déjà remarqué (p. 80), au sujet de l'erreur de fait, que celui qui a connu ce genre d'erreur sera plus on moins facilement admis a être relevé contre son erreur, suivant que celle-ci sera plus ou moins excusable, la même règle s'applique à l'erreur de droit et l'excuse sera d'autant plus difficilement accordée qu'il était plus facile de connaître soit l'existence d'une loi sur un objet déterminé, soit le sens et la portée de ses dispositions; si la partie avait des doutes à cet égard, elle pouvait, en général, s'éclairer près de personnes plus compétentes ou plus expérimentées. C'est pourquoi, le texte dit que les tribunaux “n'admettront la nullité de la convention qu'avec une grande réserve.” (comp. C. civ. f.r., art. 1244).
Mais il faut reconnaître aussi que les recueils de loi ne sont pas facilement accessibles à tous; lors même que les lois civiles seront codifiées, elles ne seront pas écrites dans la langue du peuple et quelque soin qui ait été apporté à leur rédaction, nul ne peut affirmer qu'il n'y aura pas de points douteux, même pour les légistes; dans tous les pays, les légistes et les magistrats sont arrêtés par des difficultés de droit et divisés sur leur solution; le Japon ne peut prétendre échapper à cet inconvénient. Il faudra donc, pour être juste, admettre la partie qui s'est trompée sur le droit à prouver, non seulement sa bonne foi, mais encore les difficultés qui l'ont empêchée de connaître la loi, son sens ou sa portée. Les tribunaux tiendront compte, à cet égard, du caractère exceptionnel ou vulgaire de la convention, de la condition sociale de la partie demanderesse, des moyens qu'elle avait ou non de s'éclairer, et enfin du degré de protection dû à l'autre partie.
Quant au principe célèbre que “ nul n'est censé ignorer la loi,” le troisième alinéa en fait l'application aux matières pénales, aux déchéances et, généralement, aux matières d'ordre public.
Ces exceptions sont faciles à justifier.
Pour les pénalités, elles supposent des actes qui, par leur nature, doivent se présenter à l'esprit de chacun comme malhonnêtes et, par conséquent, interdits; dans le doute, il faut s'en abstenir.
Les déchéances de droits résultant, soit du temps, soit de l'inobservation des formalités prescrites par la loi, sont établies, dans un but de protection, soit pour l'autre partie contre laquelle un droit est prétendu, soit pour l'ordre public et la tranquillité générale; il est inadmissible que l'erreur d'une partie nuise à l'autre ou au bien de tous; tel est le cas de celui qui aurait laissé son droit s'éteindre par prescription ou n'aurait pas suivi les formes de procédure prescrites pour conserver son droit.
La dernière formule de la loi est très-large et c'est aux tribunaux qu'il appartiendra d'apprécier si l'ordre public s'oppose à ce que les particuliers soient relevés contre une erreur de droit. Nous citerons, comme exemple hors de doute, les erreurs de droit commises sur la forme à observer dans les contrats solennels, sur la publicité à donner aux constitutions ou transmissions de droits réels immobiliers, sur le taux légal de l'intérêt de l'argent, etc.
333. Le dol n'exclut ou ne vicie le consentement que s'il a entraîné l'une des erreurs ayant cet effet par elle-même, comme il est dit aux quatre articles précédents.
Dans les autres cas, il ne peut donner lieu qu'à une action en dommages-intérêts contre celui qui l'a pratiqué.
Toutefois, si l'auteur du dol est l'autre partie contractante elle-même et si les manœuvres frauduleuses ont été telles que sans elles la partie trompée n'aurait pas contracté, celle-ci pourra obtenir l'annulation de la convention, à titre de réparation, même avec dommages-intérêts, s'il y a lieu.
Dans ce cas, l'annulation de la convention ne pourra préjudicier aux tiers acquéreurs de bonne foi.
La présente disposition constitue une profonde innovation par rapport au Code français et à ceux qui l'ont suivi: le dol ne figure plus, en lui-même et comme tel, parmi les vices du consentement; il n'est qu'un fait dommageable donnant lieu, comme tel, à la réparation du préjudice causé; si l'annulation est prononcée exceptionnellement, ce ne sera qu'à ce titre de réparation et sans que les tiers de bonne foi puissent en souffrir.
Pour justifier cette innovât ion du Projet, il faut d'abord se rendre compte des objections qu'on peut faire et qu'on a faites au Code français. L'article 1116 exige que le dol ait été pratiqué “ par l'une des parties ”, pour être une cause de nullité au profit de l'autre; pratiqué par un tiers qui ne serait pas complice de la partie, il ne donnerait lieu qu'à une indemnité de la part de ce tiers. Or, la raison se refuse à comprendre qu'un fuit dolosif, un acte frauduleux, change de nature et de gravité avec la personne de son auteur, qu'il produise un vice de consentement quand il est accompli par la partie et laisse au consentement toute sa validité quand il est accompli par un tiers; tel est pourtant le résultat auquel conduit l'article 1116 du Code français.
Quand il s'agit, au contraire, de l'erreur, soit sur la chose même, soit sur ses qualités principales, la loi ne distingue pas et elle ne pouvait distinguer quelle est l'origine ou la cause de l'erreur: si elle est spontanée, si elle provient de la faute de l'autre partie ou d'un tiers, le consentement est toujours vicié; de même (on le verra bientôt), s'il y a eu violence, contrainte, le consentement est toujours vicié, quel que soit l'auteur de la violence. La distinction qu'a faite le Code français au sujet de l'auteur du dol n'a jamais pu être pleinement justifiée et les auteurs luttent inutilement de subtilités et d'hypothèses complaisantes pour défendre la loi contre la raison.
Reprenant la question de plus liant, il faut d'abord se demander qu'est-ce, au juste, que le dol? Les jurisconsultes romains, ici encore, nous fournissent des définitions astisfaisantes: l'un dit qu'il y a dol “lorsque l'on simule “une chose, en en faisant une autre;” un autre, plus précis, dit que le dol est “toute ruse, toute supercherie, “toute machination, employée pour induire en erreur, “circonvenir, tromper autrui. ' Cependant, ils n'introduisent pas, ils ne condamnent pas absolument toute adresse, toute habileté consistant, pour chaque contractant, à défendre ses intérêts et à tirer le meilleur profit possible de la convention; à cet égard, ils admettent un dol us bonus, un dol permis, par opposition au dolus malus ou dol illicite, le seul dont le droit ait. à s'occuper pour le combattre ou le réprimer.
Dans le langage moderne, le mot dol se prend toujours en mauvaise part et ou y attache le sens de “ manœuvres frauduleuses tendant à induire un con-“ tractant en erreur et ayant eu ce résultat.”
L'erreur est donc le mal immédiat qui résulte du dol et avant de se prononcer sur le point de savoir si le dol est un vice de consentement, il faut examiner quelle nature, quelle gravite d'erreur il a produite.
Il est clair que si le dol a produit une des erreurs désignées à l'article 330. l'erreur sur la nature de la convention sur l'objet même de la convention, sur sa cause ou sur la personne, quand celle-ci est la considération déterminante de la convention, alors il n y a pas de consentement, la convention est radicalement nulle; il est indifférent pour le résultat principal, pour la nullité, que l'erreur vienne du dol ou soit spontanée; la circonstance qu'il y a eu dol ne pourra guère avoir d'influence que pour les dommages-intérêts supplémentaires.
De même, si l'erreur produite par le dol a porté sur la personne dans le cas prévu à l'article 331 on sur ce que l'article 332 appelle les qualités principales (pour substantielles) de la chose, le consentement est vicié non par le dol, mais par l'erreur.
Quelles autres erreurs le dol peut-il avoir causées? Il ne reste que l'erreur sur la personne, quand celle-ci était sans influence sur la formation de la convention, l'erreur sur les qualités secondaires (non substantielles) de-la chose, et l'erreur sur le motif. Or, il a été établi que ces erreurs n'ont pas, en elles-mêmes, assez de gravité pour vicier le consentement et pour entraîner la nullité de la convention. Elles ne peuvent pas changer de nature ni de gravité parce qu'elles proviennent d'un dol, au lieu d'être spontanées. Seulement, si elles proviennent d'un dol; il y a là un fait dommageable qui doit être réparé par son auteur; il y a une obligation née non plus d'un contrat, mais d'un délit.
Reste à voir comment cette réparation sera obtenue
En général, dans ce cas, comme dans les autres, les dommages causés injustement se réparent en argent; ce mode de réparation est le seul qui puisse être demandé à l'auteur du dol lorsqu'il n'est pas la partie contractante, et il en sera de même lorsque le dol émanant de celle-ci n'aura pas eu d'influence sur la formation même de la convention, n'aura pas déterminé le consentement, mais aura seulement fait accepter des conditions moins avantageuses: tel serait la tromperie sur des qualités secondaires et très-accessoires de la chose vendue; c'est le cas que les auteurs appellent dol incident, dol accessoire ou secondaire. Lorsqu'au contraire, le dol émanant de la partie co-contractante a été déterminant, cas où le dol est dit principal, comme serait le dol sur le motif, une indemnité en argent ne réparerait souvent que très-imparfaitement le dommage causé, il est bien plus simple, et plus juste aussi, de rendre à la partie sa situation première, de l'affranchir de la convention qui lui porte préjudice.
Il reste à établir que cette annulation de la convention prononcée à titre de réparation n'a pas tous les caractères de l'annulation prononcée pour vice de consentement. On peut signaler trois différences par lesquelles elle s'en sépare.
1° Si la convention déterminée par dol était une aliénation, et que la chose, même immobilière, eût passé, par une antre convention, dans les mains d'un tiers exempt de toute fraude ou collusion, la première aliénation ne pourrait être annulée au préjudice du sous-acquéreur, tandis que s'il y avait eu vice du consentement proprement dit, l'annulation de la convention pourrait être poursuivie contre les sous-acquéreurs, ainsi qu'il sera dit plus loin (Chap. III). Cette première différence résulte formellement du dernier alinéa du présent article.
2° S'il y avait plusieurs co-contractants dont un seul fût coupable de dol, l'annulation ne pourrait être prononcée, parce qu'elle ne devrait pas nuire à ceux qui sont exempts de faute. Cette différence, toute de justice et de raison, résulte suffisamment du texte de 3e alinéa qui, n'accordant l'annulation à titre de réparation que si l'auteur du dol est Vautre partie, doit s'entendre de toutes les autres parties, si elles sont plusieurs.
3° Enfin, l'action en réparation du dol est purement personnelle, elle est une simple créance d'indemnité, dont l'annulation du contrat n'est qu'un mode particulier; par conséquent, elle n'entraîne aucune préférence pour la partie trompée dans une aliénation; si donc l'auteur du dol est devenu insolvable, quand bien même la chose aliénée serait encore sa propriété, elle est devenue le gage de tous les créanciers et l'aliénateur trompé ne pourrait que venir en concours avec les autres créanciers pour se faire indemniser proportionnellement à sa perte, sur la valeur de la chose qui serait vendue au profit commun. Si, au contraire, l'annulation avait lieu pour vice de consentement, elle aurait lieu à l'encontre des créanciers de l'acquéreur, parce que la partie demanderesse agirait en vertu d'un droit réel par elle conservé. Cette dernière différence résulte des principes généraux, une fois le système du Projet admis; elle n'a pas besoin d'être appuyée sur un texte.
Le 3e alinéa permet d'accorder à la partie lésée des dommages-intérêts, outre l'annulation; ceci est encore conforme aux principes; mais; il est d'usage, dans les lois, de le rappeler souvent.
334. La violence exclut le consentement, si l'adhésion de l'une des parties à la convention lui a été arrachée par des voies de fait auxquelles elle n'a pu résister.
Il en est de même si un engagement excessif ou téméraire a été contracté ou si une aliénation déraisonnable a été faite par une personne, pour échapper à un péril imminent, même provenant d'une force majeure, qui lui ôtait toute faculté de délibérer.
La violence n'est qu'un vice du consentement, lorsque les voies de fait, le péril ou les menaces n'étaient pas irrésistibles, mais ont déterminé la partie à contracter, pour éviter un mal plus considérable, immédiat ou prochain, soit pour sa personne ou pour ses biens, soit pour la personne ou les biens d'autrui.
En général, la violence n'est considérée que comme un vice du consentement; c'est ainsi que le Code français la présente (art. 1111 et suiv.); c'est la théorie romaine, d'après laquelle “ la volonté forcée est toujours ime volonté”; dans le même sens, on dit aujourd'hui que celui qui cède à la violence ou à la menace préfère de deux maux le moindre, et, par conséquent, ayant délibéré, a consenti.
Mais on doit admettre qu'il y a des cas où la violence est telle que la résistance est impossible, qu'il n'y a plus délibération, par conséquent, pas de volonté ni de consentement. Ce ne sera guère que le cas de menaces de mort et alors que le danger de la mise à exécution sera immédiat, par exemple, le cas où une partie serait sommée d'avoir à promettre ou à aliéner, alors qu'étant liée ou désarmée, on lui appliquerait sur la poitrine une arme meurtrière. On devrait admettre aussi le casd'actes de barbarie ou de torture» physiques insupportables.
La loi met sur la même ligne un danger, un péril imminent, provenant d'un accident et contre lequel une personne implore un secours, en promettant ou en aliénant tout ou la plus grande partie de sa fortune. Le cas de j»reils engagements, que le texte suppose “excessifs, téméraires et déraisonnables,” s'est présenté de tous temps et en tous jiays et il a souvent donné lieu à des difficultés sérieuses devant les tribunaux. Après le j»éril passé, oeux qui ont fait de telles promesses ou aliénations ne les veulent plus reconnaître, comme n'ayant pas été libres, ni même volontaires. Il n'est pas possible d'autoriser les tribunaux à les réduire, parce que ce serait de leur part estimer en argent des services, des dévoûments qui ne comportent pas une pareille estimation; ils ne peuvent donc que maintenir la convention en entier, si elle n'est pas déraisonnable, ou la déclarer nulle en entier, pour défaut complet de consentement, à'cause de son exagération même. C'est ce qu'autorise le texte du deuxième alinéa. Bien entendu, dans ce cas, les tribunaux pourraient allouer une indemnité à la jxjrsonne qui a rendu le service demandé, en prenant pour base, moins le danger que cette personne a couru elle-même pour le sauvetage que le dommage qu'elle a pu en éprouver, soit dans sa jieraonne, soit dans ses biens; le reste doit être laissé! à la reconnaissance de la jiersonne sauvée et ne constitue, pour elle qu'une obligation naturelle ou de conscience.
Le cas où la violence vicie le consentement est réglé au 3' alinéa. Les deux premières hypothèses s'y retrouvent, les violences physiques ou voies de fait et le danger imminent, mais à un moindre degré; il s'y trouve aussi les menaces d'un mal assez considérable pour que la partie menacée ait préféré consentir à la convention qu'on lui demandait, plutôt que de subir ce mal; la loi suppose aussi que ce mal doit être présent ou prochain, parce que, s'il était éloigné, il serait difficile de croire que la partie l'a redouté plus encore que la convention et que sa crainte a été sérieuse. En effet, ce qui doit être présent, c'est la crainte et non le danger; sous ce rapport, le droit romain, disant crainte présente, était plus exact que le Code français qui parle de mal présent.
Le texte nous dit encore que le péril auquel la partie a cherché à se soustraire par la convention peut avoir été, “soit pour sa personne, soit pour ses biens,” et qu'il peut avoir été aussi “ pour la personne ou pour les biens d'autrui.” Cette double assimilation d'intérêts de nature ordinairement différente, n'est pas absolue; elle ne défend pas aux tribunaux de tenir plus grand compte du danger des personnes que du danger des biens, et du danger du contractant plus que du danger d'autrui: du moment que les tribunaux doivent apprécier la gravité du danger et l'influence que la crainte a exercée sur la volonté, toutes les circonstances du fait sont à considérer par eux. Les articles suivante confieront encore d'autres pointe à leur examen.
Il va sans dire, et la loi n'a pas cru devoir l'exprimer, que des menaces légitimes qui auraient déterminé quelqu'un à contracter ou à aliéner, pour se soustraire à un danger légal, ne seraient pas considérées comme viciant le consentement; par exemple, si quelqu'un, menacé d'une poursuite civile ou d'une plainte au criminel, faisait une transaction pour y échapper, il ne pourrait alléguer le dol que s'il y avait eu exagération mensongère du danger qu'il pouvait courir et, dans ce cas, il pourrait, d'après la distinction exposée sous l'article 333, faire annuler ou réduire son engagement.
335. Si le tiers dont la personne ou les biens sont mis en danger par les violences ou les menaces est le conjoint, le parent ou l'allié en ligne directe du contractant, la violence est considérée comme dirigée contre la partie elle-même.
Pour les autres personnes, parentes, alliées ou étrangères, les tribunaux apprécieront, d'après les circonstances, l'influence que les menaces faites contre celle-ci auront eue sur le consentement du contractant.
Cette disposition rappelle, en la complétant, celle de l'article 1113 du Code français. Lorsque la parenté ou l'alliance sont très-proches, l'affection naturelle est présumée assez forte pour que le danger couru par la tierce personne soit assimilé par la loi à celui qu'aurait couru la partie contractante. Mais là s'arrête la présomption légale; pour les autres ordres de parenté ou d'alliance, la question d'affection et par suite d'influence sur la liberté du contractant sera appréciée en fait par les tribunaux. Ceux-ci pourront aussi tenir compte des simples liens d'amitié et même des sentiments naturels d'humanité qui auraient pu porter une personne à contracter un engagement, sous l'influence d'une menace dont un étranger serait l'objet et dans le seul but de le sauver du danger.
Quoique le présent article ne parle que des violences commises par les personnes, il ne faudrait pas hésiter à l'appliquer aux périls accidentels ou fortuits prévus au 2e alinéa de l'article 334.
336. La violence, avec les distinctions faites ci-dessus, exclut ou vicie le consentement, sans qu'il y ait à distinguer si elle provient du fait de l'autre partie ou du fait d'un tiers, même sans complicité.
La même observation se trouve dans l'article 1111 du Code français, et c'est elle qui constitue la profonde différence entre la violence et le dol; c'est elle qui a permis de dire que le dol n'est pas, en lui-même, un vice du consentement, puisque son influence sur la convention varie avec la personne qui l'a commis.
Dans le présent Projet, il y a encore moins lieu de douter que la violence provenant d'un tiers vicie ou exclut le consentement, puisque la crainte d'un péril imminent provenant d'une force majeure et d'un événement de la nature est assimilée à la crainte provenant des violences coupables.
337. Dans les cas où la partie violentée peut obtenir la nullité du contrat, elle peut aussi le maintenir, en demandant seulement des dommages-intérêts contre l'auteur de la violence.
Si la violence n'a pas été déterminante de la convention, mais a seulement fait accepter des conditions désavantageuses, la convention sera maintenue, sauf indemnité:
Une partie ne pouvant jamais se faire un titre de la faute qu'elle a commise, il est clair que la nullité ne pourra jamais être invoquée par la partie coupable de la violence; elle ne pourra ainsi s'affranchir des charges ou obligations que la convention pourrait lui imposer, comme cela a Heu dans les contrats onéreux. Lors même que la violence proviendrait d'un tiers dont le contractant n'est pas complice, ce dernier ne pourrait non plus arguer de la violence dont l'autre partie aurait été victime. Enfin, la même règle s'applique aussi bien quand la violence exclut tout consentement que lorsqu'elle le vicie seulement. Dans tous ces cas, la nullité radicale ou l'annulabilité de la convention ne peut profiter qu'à la partie qui a souffert et que la loi veut protéger.
Mais, bien entendu, s'il s'agissait d'une convention gratuite, la partie qui en bénéficie pourrait toujours y renoncer et, dans ce cas, ce serait, de sa part, un juste désintéressement.
338. Dans tous les cas de violence, le tribunal prendra en considération l'âge, le sexe, l'état physique et mental, et la condition respective des personnes.
Toutefois, la seule crainte révérentielle des descendants envers les ascendants et celle de la femme envers le mari ne suffisent pas pour faire annuler la convention.
Le Projet réunit ici deux dispositions fort sages du Code français (art. 1112 et 1114), en y apportant toutefois deux corrections.
Le Code français exige que les violences aient été “de nature à faire impression sur une personne raisonnable par cela même, il n'accorde pas de protection à une personne qui, par faiblesse d'esprit ou par l'effet de la maladie, aurait été impressionnée 'd'une manière exagérée par des menaces peu grave. Le Projet japonais corrige cette disposition: si cet état particulièrement faible où s'est trouvé le contractant a été connu de l'autre partie et surtout si c'est elle qui est l'auteur de la violence, il n'est pas juste qu'elle profite d'une convention qui n'a pas été libre.
La considération de l'âge s'appliquera plutôt à la vieillesse qu'à la trop grande jeunesse, puisque la minorité fournit une autre protection.
Pour le sexe, il est clair qu'une femme sera plus facilement admise qu'un homme à alléguer la violence ou les menaces dont elle a été l'objet
La condition respective des personnes concerne les rapports de maîtres ou patrons à serviteurs et ouvriers, de chefs à subordonnés, dans les services publics; enfin, les rapports de parents à enfants et de mari à femme.
Pour ces derniers, la loi met les tribunaux en garde contre un excès de protection pour les enfants et l'épouse (cette dernière n'est pas mentionnée dans le Code français): ils ne seraient pas recevables à dire qu'ils n'ont pu, par la seule raison de respect, résister à la convention qui leur était demandée.
339. L'erreur, la violence, le dol, la lésion, l'incapacité ne se présument pas: la preuve doit en être fournie par celui qui les invoque.
Les moyens de nullité qui appartiendraient aux deux parties ne se détruisent pas réciproquement, lors même qu'ils seraient fondés sur des torts respectifs: sauf la compensation des dommages-intérêts, s'il y a lieu.
La disposition du 1er alinéa no se trouve dans le Code français que pour le dol (art. 1116); mais elle n est pas moins vraie pour les deux véritables vices de consentement, l'erreur et la violence, pour la lésion et même pour l'incapacité. A la rigueur, elle pourrait, sans grave inconvénient, ne pas figurer dans la loi et on ne la trouve pas dans le Code italien. Mais elle n'est pas inutile non plus, car elle accentue une différence, quant à la preuve, entre les conditions d'existence des conventions et les conditions de leur validité.
Les conditions d'existence des conventions ne se présument pas: c'est à celui qui prétend tirer avantage d'une convention à prouver qu'elle existe, c'est-à-dire, que toutes ses conditions essentielles sont remplies; au contraire, quand la convention existe, elle est présumée valable; c'est donc à celui (qui lu prétend viciée, par l'altération de sou consentement ou par son incapacité, à prouver ces circonstances exceptionnelles.
Cette différence entre l'existence des conventions et leur validité, au sujet du fardeau de la preuve, n'est pas s: évidente qu'on doive se dispenser de l'indiquer dans la loi et de la justifier ici. Elle repose sur deux principes généraux qui eux-mêmes ne sont pas à écrire dans la loi, parce qu'ils sont dans la nature des choses: le premier, c'est que le droit commun des hommes est l'absence d'obligation civile entre eux; l'existence d'une obligation d'une personne envers une autre est toujours une exception, une situation anormale; la preuve de l'existence d'une obligation est donc à la charge de celui qui s'en prévaut. Le second principe est que ce qui existe est valide, est viable; or, les cas où la convention est viciée on annulable impliquent toujours quelque faute; tantôt, c'est une faute do la partie même qui se plaint de la convention, comme le défaut d'attention, dans l'erreur, l'imprudence, dans la lésion, et le défaut de raison suffisante, dans l'incapacité; tantôt, c'est une faute de l'adversaire, comme dans la violence et le dol; ce sont donc encore là des cas exceptionnels et qui doivent être prouvés, car la raison, la prudence, l'honnêteté, se rencontrent le plus souvent dans les conventions des hommes.
La disposition du 2e alinéa vise surtout le cas où il y aurait dol réciproque ou incapacité des deux parties; car, il est plus difficile de supposer, soit des violences réciproques, soit une double erreur ou une double lésion, Mais, réduite à deux applications, la disposition a encore une grande importance.
Si l'on suppose un contint entre deux incapables, celui des deux qui demandera la nullité n'y sera pas moins recevable parce que l'autre partie y devra perdre le bénéfice du contrat: il est naturel qu'entre deux personnes également dignes de protection par leur qualité, la loi donne la préférence à celle qui cherche à éviter une perte sur celle qui cherche à conserver un profit; c'est ce que le Code français admet implicitement dans l'article 1125. 2e al., lorsqu'il refuse à la partie capable le droit d'agir en nullité contre l'incapable: il reconnaît, par là, que si toutes deux étaient incapables, toutes deux pourraient agir l'une contre l'autre.
Le cas de dol réciproque est plus douteux. Le droit romain refusait formellement Faction de dol aux deux parties lorsqu'elles s'étaient trompées réciproquement. On disait que les deux dois se compensaient. Cette solution est encore aujourd'hui prétendue applicable en droit français, en l'absence d'un texte formel; mais elle est loin d'être satisfaisante: pour que les dois réciproques pussent être compensés, il faudrait les supposer d'égale gravité, ce qui sera bien rare et, en tout cas, très-difficile à apprécier, parce que les fraudes n'auront ni le même objet, ni le même caractère. Il paraît donc plus juste d'autoriser chaque partie à se plaindre de ce dont elle a souffert. Si les deux parties désirent seulement la nullité du contrat, elles s'abstiendront de plaider; mais, si l'une d'elles y résiste en alléguant et en prouvant le dol réciproque du demandeur, le tribunal pourra, tout en prononçant la nullité du contrat, condamner le demandeur à des dommages-intérêts; enfin, si de part et d'autre, on s'abstient de demander la nullité pour s'en tenir à des dommages-intérêts, à raison du préjudice éprouvé dans le contrat, le tribunal arbitrera la gravité des fraudes réciproques et condamnera chaque partie à l'indemnité, et c'est seulement sur les sommes d'argent à payer qu'il y aura compensation jusqu'à concurrence de la plus faible.
340. L'action en nullité, dans les cas prévus aux articles précédents, n'appartient qu'aux personnes incapables ou dont le consentement a été vicié;
Néanmoins, l'incapacité résultant des condamnations pénales peut être invoquée par ceux qui ont traité avec le condamné.
Cette disposition, comme la précédente, ne se trouve qu'incomplétement dans le Code français (art. 1125, 2e al.); ici, ce sont les vices de consentement qu'il a négligés: il refuse l'action en nullité à ceux qui ont traité avec les incapables, lorsqu'ils étaient capables eux-mêmes, mais il ne dit pas que la même action soit refusée à ceux qui ont traité avec celui dont le consentement a été vicié. Le Code italien n'a pas non plus complété la disposition à cet égard (art. 1107); il a seulement ajouté une exception semblable à celle qui forme ici le second alinéa.
Il ne paraît pas nécessaire, après tout ce qui a été dit précédemment, de s'arrêter à justifier la disposition générale qui forme le 1er alinéa du présent article: l'action en nullité ne doit appartenir qu'à celui que la loi a voulu protéger en subordonnant la validité de la convention à la perfection du consentement comme à la capacité. Au surplus, les interprètes dn Code français et les tribunaux n'ont jamais hésité à refuser l'action à celui des deux contractants dont le consentement n'a pas été vicié, même quand il n'avait commis ni dol ni violence.
L'exception portée au 2e alinéa demande, au contraire, à être justifiée; elle tranche d'ailleurs une question qui n'est pas sans difficulté en France.
Ce n'est pas seulement à cause du principe précité de l'article 1125 que l'on peut hésiter à accorder l'action en nullité à ceux qui ont traité avec le condamné, c'est aussi parce que ce n'est évidemment pas dans leur intérêt que l'interdiction légale a été établie; elle est établie, sinon comme une peine proprement dite,(s) au moins comme un moyen d'assurer l'efficacité des peines criminelles, en ôtant au condamné les moyens de corrompre ses gardiens et par là, de se soustraire aux rigueurs du régime pénitentiaire, même de se procurer la fuite.
En même temps qu'on est porté à refuser l'action en nullité à ceux qui ont traité avec le condamné on est tenté aussi de la lui refuser à lui-même, pour qu'il ne puisse pas tirer avantage d'une disposition édictée contre lui.
Mais il ne faut pas que cette mesure qui est plutôt sage que rigoureuse demeure inefficace et dépourvue de sanction: le meilleur moyen de lui assurer les effets préventifs que la loi en attend, c'est de donner l'action à tous ceux qui y ont intérêt: si le condamné peut s'affranchir de ses engagements envers les tiers, ou recouvrer les biens qu'il a aliénés, il est presque certain que personne ne consentira à traiter avec lui, pas même ses gardiens; si les tiers peuvent également se soustraire à leurs conventions, le condamné n'aura aucun intérêt sérieux à traiter avec eux. L'exception se trouve donc entièrement justifiée; mais elle est assez notable pour avoir besoin d'être exprimée dans la loi.
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(s) C'est dans un but de simplification que le Code pénal (art. 10) qualifie l'interdiction légale du nom de peine accessoire.
341. Si la convention annulable n'a pas été attaquée dans le délai fixé au Chapitre III, Section VII, elle est considérée comme ratifiée tacitement.
Les autres cas de ratification tacite et les formes de la ratification expresse sont réglés à la même Section.
L'action en nullité reparaîtra dans la loi comme mode d'extinction des obligations; à ce titre, elle appartient au Chapitre III déjà annoncé, et si le Projet conserve l'ordre des causes d'extinction des obligations présenté par les deux Codes français et italien, ce mode sera le 7e. On reparlera aussi de la même action comme moyen de recouvrer un droit réel aliéné.
On voit que l'annulation des conventions, appelée aussi rescision, a une grande importance. Le Projet ne devait pas ici laisser cioire qu'il n'en serait plus question et après avoir indiqué, dans l'article précédent, à qui l'action appartient, il se borne à annoncer ici qu'elle doit être exercée dans un certain délai,(t) passé lequel, la convention est présumée ratifiée.
Ce cas de ratification tacite n'étant pas le seul et la tacite ratification pouvant aussi être expresse, la loi l'annonce par un renvoi.
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(t) En France, ce délai est de 10 ans [art. 1304], en Italie, de 5 ans [art. 1300], ce qui parait bien suffisant.
342. Une convention peut avoir pour objet des choses futures et dont l'existence est incertaine; dans ce cas, le promettant est tenu de ne rien faire pour en empêcher ou en restreindre la réalisation; il ne doti non plus rien omettre ou négliger de ce qui peut la favoriser.
Néanmoins, on ne peut faire aucune convention donnant ou ôtant des droits à une succession non ouverte, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit, si ce n'est dans les cas formellement exceptés par la loi.
Cet article correspond aux articles 1130 du Code français et 1118 du Code italien.
On pourrait s'étonner que la loi revienne à l'objet des conventions et, plus loin, à leur cause. Mais on remarquera que ce qui en a été dit jusqu'ici n'était relatif qu'aux principes, aux caractères généraux de l'objet et de la cause. Il restait à en faire l'application à des cas particulière et à y apporter des exceptions. Les deux Codes précités, ayant un autre système de division, ont pu consacrer des Sections ou des paragraphes distincts au consentement, à l'objet et à la cause; cette ressource n'était pas praticable ici.
On a vu dans l'article 325-2° que la convention doit avoir un objet certain ou plutôt déterminé (u); la loi entendait, par là, prohiber une convention dont 1 objet pourrait être, abusivement, exagéré par le créancier ou réduit par le débiteur (v. p. 50); mais la loi ne prétendait pas exiger que l'objet fût “certain dans son existence," puisqu'elle autorise les contrats aléatoires. Le présent article permet donc de contracter sur des choses futures, comme les fruits à naître d'un fonda, comme le produit. d'une pêche, ou les produits d'une entreprise commerciale, industrielle ou agricole. En même temps que ces choses sont filtres, leur existence et surtout leur étendue ou leur consistance sont incertaines; mais, du moment qu'il ne sera pas angré des parties de les réduire ou de les exagérer abusivement, suivant leur intérêt, il n'y a pas de raison pour que la loi gêne leur liberté de contracter.
Souvent, la circonstance que l'objet du contrat est futur et incertain lui donnera le caractère aléatoire; c'est ce que l'on n'hésitera pas à dire pour les deux premiers exemples, des fruits à naître ou du produit d'une pêche; mais quand on considère que les sociétés civiles ou commerciales ont toujours pour objet des bénéfices futurs et incertains, à réaliser en commun, on est obligé de négliger ce caractère aléatoire qui existe en réalité, mais qu'il n'est pas d'usage de relever.
Le texte a dû s'expliquer sur un point qui a une grande impirtance, sur l'obligation tacite du promettant, laquelle est de ne pas gêner la réalisation de l'objet futur et même de la favoriser. Ainsi, celui qui a vendu les fruits à naître de son fonde ne devrait pas abandonner la culture commencée; celui qui a vendu le produit futur de sa pêche en mer, ne devrait pas rester à terre, et s'il était déjà en mer au moment de la convention, il ne devrait pas manquer à jeter ses filets.
S'il s'agit d'une société, les obligations des divers associés, tendant à la réalisation de la plus grande somme de profits à partager, sont déterminées par la convention et, à son défaut, par la loi.
Il ne faudrait pas que les contrats aléatoires ayant pour objet des choses encore inexistantes dégénérassent en paris, en jeux de basant. Ainsi, on devra, en général, considérer comme nuls les contrats portant sur des choses existantes mais inconnues des parties; par exemple, l'achat d'une récolte déjà faite dans une autre contrée et dont la valeur est inconnue, l'achat d'une cargaison portée par un navire encore en mer et dont le connaissement n'est pas parvenu aux parties: il y aurait là un véritable jeu de hasard que la loi ne doit pas favoriser. On peut dire qu'en pareil cas, il n'y a pas chances ou risques égaux pour les deux parties: les faits sont accomplis, ils resteront ce qu'ils sont; ou peut affirmer qu'au moment du contrat l'une des parties a fait une bonne affaire, tandis que l'autre en a fait une mauvaise, qui peut être déplorable; la circonstance qu'elles ignorent ce qu' il en est peut éloigner tout soupçon de dol, mais ne saurait légitimer la perte de l'une et. le gain de l'autre.
C'est donc avec raison que la loi ne parle que des chosès futures, lorsque leur existence est incertaine, parce que, dans ce cas, les chances et les risques respectifs existent encore pour les parties.
La loi introduit dans le 2e alinéa une exception considérable à la liberté de faire des conventions sur les choses futures.
Une sucession non ouverte, la succession d'une personne encore vivante n'existe pas légalement; mais ce n'est pour cette raison qu'elle ne peut être l'objet d'une convention; ce n'est pas non plus parce que les objets qui la composeront sont encore soumis à bien des éventualités qui pourraient décevoir les parties, c'est parce qu' une pareille convention impliquerait toujours, plus ou moins, un vœu de mort (votum mortis) chez celui qui doit recueillir tout ou partie des biens du futur défunt. La loi ne permet même pas cette convention avec le consentement du de cujus (v), parce que celui-ci pourrait être capté on circonvenu, et que son autorisation ne diminuerait pas le danger signalé.
Ainsi seront nulles: les ventes et achats, dons et legs de tout on partie de droits successoraux éventuels, les partages et les renonciations anticipés.
Du reste, la présente prohibition est limitée par le texte aux conventions qui donnent ou retirent des droits auxdites successions non ouvertes; ainsi, elle ne s'appliquera pas à un mandat que donnerait l'héritier présomptif à un tiers de le représenter dans la succession, lorsqu' elle sera ouverte; elle ne s'appliquera pas non plus à la convention qui prendrait comme échéance d'une obligation l'ouverture d'une succession à laquelle 1e débiteur serait éventuellement appelé; on devra même admettre que l'ouverture d'une succession au profit de l'héritier présomptif ou éventuel soit attachée comme condition suspensive à la formation d'une obligation ou, en sens inverse, que l'inadmission de cet héritier opère comme condition résolutoire d'une obligation contractée.
Dans ces divers cas, la succession non ouverte n'est pas l'objet même de la convention, aucun des contractante n acquiert ou n'abandonne de droite sur ladite succession, elle n'est qu'une considération plus ou moins importante dans une autre convention et le votum mortis n'est pas à craindre.
Un cas pourrait faire hésiter, un instant, c'est celui où un héritier présomptif vendrait un bien appartenant à son auteur, sous la condition suspensive que ce bien lui appartiendra un jour par la succession. On pourrait croire que ses droite légaux à la succession sont respectés par la convention.
On remarquera d'abord que, sans cette condition, la vente serait déjà nulle, comme portant sur la chose d'autrui (v. c. civ. fr., art. 1599). Mais cette condition “si la propriété arrive un jour au vendeur,” qui validerait la vente dans toute autre circonstance, l'annulera ici; car l'héritier se trouve ainsi disposer par anticipation, quoique conditionnellement, d'une partie de ses droite de succession: il aliène son droit éventuel pour le cas même où il lui appartiendrait.
Le texte termine en réservant des cas encore indéterminés où les conventions sur les successions non ouvertes sont permises par des dispositions spéciales de la loi. En France, ces cas sont assez nombreux; ils ont surtout rapport aux conventions matrimoniales. Ils ne sont pas encore réglés par le Projet. Mais ou ne manquera pas, sans doute d'y conserver les démissions de biens des ascendants en faveur de leurs descendants, lesquelles ont une grande analogie avec une ancienne pratique française du même nom; elles seront utilement rapprochées des partages d'ascendants.
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(u) Le mot déterminé pourra être utilement substitué, dans l'article 825, au mot certain qui pourrait paraître en contradiction avec la permission accordée par le présent article.
(v) L'expression de cujus qui n'est que le commencement d'une phrase latine: de cujus successione agitur, “celui dont la succession est en question ", est tout à fait consacrée en français; elle s'emploie quand le mot défunt ne serait pas admissible, notamment, quand il s'agit de désigner le futur défunt.
343. La convention est nulle si elle a pour objet un acte ou une abstention illicite ou impossible.
Est considérée comme promesse d'un fait impossible au promettant celle du fait ou de l'abstention même licite ou possible d'un tiers sur lequel le promettant n'a pas autorité.
On peut néanmoins se porter expressément garant du fait ou de l'abstention d'un tiers; auquel cas, le promettant est soumis aux obligations de la caution.
Si le promettant s'est engagé seulement à procurer la ratification de l'engagement pris par lui au nom d'un tiers, il est déchargé de son obligation dès que le tiers a ratifié.
L'article du 1119 Code civil français, célèbre par son obscurité et son laconisme, contient deux dispositions mêlées et confondues, alors qu'elles auraient dû être tout à fait séparées: “on ne peut, on général, s'engager ni stipuler. on son propre nom, que pour soi-même; ” ce qui revient à dire: 1° on ne peut promettre le fait d'autrui, 2° on ne peut se faire promettre qu'il sera donné à autrui. Chacune des deux règles reçoit d'ailleurs des exceptions que la loi ajoute aussitôt (art. 11*20-1121).
Mais la première règle concerne l'objet des conventions, la seconde concerne la cause, et les rédacteurs du Code français paraissent avoir complètement méconnu cette différence, en plaçant l'article 1119 avant les deux Sections relatives à l'Objet et à la Cause. Le Code civil italien a séparé les deux dispositions (art. 1128 et 1129); de plus, il n'a laissé le caractère prohibitif qu'à l'une d'elles (la stipulation au profit d'autrui); mais, en les plaçant toutes deux après l'Objet et la Cause et dans les Effets des contrats, il parait avoir commis une autre méprise.
Le Projet conserve chacune de ces prohibitions et il établit nettement leur caractère. Il commence par poser en principe que la promesse d'un acte illicite ou impossible est nulle et c'est évidemment une nullité radicale, car l'article 325 n'admet pas l'existence de la convention, si elle n'a pas pour objet une chose ou un fait qui soit, légalement, à la disparition du promettant.
Par application de ce principe, la loi prohibe “ la promesse du fait d'autrui,” parce quelle considère ce fait comme impossible au promettant. C'est la théorie romaine, d'après laquelle “ on ne peut promettre qu'un tait de soi-même ” (de se quemque promittere opportet).
On remarquera d'abord, tant pour l'interprétation de cet article du Projet que pour les articles précités des Codes étrangère, que lorsque la promesse du fait d'autrui est déclarée nulle, ce n'est pas seulement à l'égard du tiers, mais aussi et surtout à l'égard du promettant lui-même: pour ce qui concerne le tiers, il n'est certainement tenu, mais c'est en vertu d'un autre principe qu'on posera bientôt, à savoir que les conventions n'ont d'effet qu'à l'égard des parties contractantes et de leurs héritièrs ou ayant-cause. C'est donc à l'égard du promettant lui-même que la promesse du fait d'autrui est nulle. Mais, pour rester dans l'hypothèse de l'impossibilité d'accomplir la promesse, la loi suppose que “le promettant n'a pas d'autorité sur le tiers dont le fait a été promis. ”
La promesse serait donc valable si quelqu'un avait promis le fait de son fils mineur, de son serviteur, de son ouvrier ou employé, et en supposant, bien entendu, qu'il s'agit d'un fait que le promettant pourrait exiger pour lui-même de ce tiers; en réalité, c'est comme s'il avait promis de donner les ordres et le tempe nécessaire à son serviteur ou employé pour l'accomplissement du fait en question, et si, après la promesse, le maître refusait ou négligeait de donner ces ordres ou ce temps, il serait tenu des dommages-intérêts; si c'était le serviteur qni refusât absolument de faire le travail promis, l'obligation qui n'aurait pas été nulle dès le principe (a priori) se trouverait éteinte par force majeure.
Après avoir déclaré nulle la promesse du fait d'autrui, la loi apporte moins une exception qu'un tempérament à la règle: elle dit que l'on peut garantir l'accomplissement du fait d'autrui; c'est ce que le Code français appelle se porter fort pour autrui (art. 1120).
Ici, le Projet s'écarte notablement des deux Codes précités, en exigeant que la garantie soit expresse.
Le Code français permet que, par interprétation de la volonté des parties, on puisse considérer comme s'étant tacitement porté fort ou garant celui qui a promis le fait d'autrui; or, comme on doit toujours, autant que possible, interpréter les conventions “de la façon qui doit leur faire produire un effet, plutôt que de celle qui ne leur en ferait produire aucun (c. fr., art. 1157),"on arrive à supprimer entièrement la prohibition de la promesse expresse du fait d'autrui, pour y voir une promesse tacite de garantie, c'est-à-dire un fait personnel du promettant.
Le Code Italien (art. 1129) remplace formellement la réglé par l'exception: la promesse du fait d'autrui est toujours valable, non à la charge du tiers, bien entendu, puisqu'il n'a pas figuré dans l'acte, mais à la charge du promettant qui sera toujours garant et tenu de dommages-intérêts si le tiers n'accomplit pas le fait promis.
Le Projet ne suit pas cet exemple. Les auteurs du Code italien ne paraissent pas s'être aperçus qu'ils se mettaient ici en contradiction avec un principe du cautionnement qu'ils ont posé dans l'article 1902 et qu'ils ont emprunté au Code Français (art. 2015), à savoir que “ le cautionnement ne se présume pas et doit être exprès.' Il est raisonnable de tempérer la prohibition qui nous occupe par l'admissibilité du cautionnement, mais il faut en observer les règles particulières. C'est ce que fait le Projet japonais.
On pourrait peut-être objecter qu'il n'y a pas de cautionnement sans nne dette principale, et que c'est justement cette dette qui manque ici; mais la règle n'est pas si absolue et l'on a vu dans l'article 323 que le cautionnement peut précisément avoir pour but de suppléer à la nullité ou à l'absence de l'obligation principale (v. aussi, p. 41).
Le dernier alinéa règle enfin une situation qui se trouve intermédiaire entre la nullité entière de la promesse du fait d'autrui et le cautionnement: c'est la promesse de “faire ratifier ” par un tiers l'engagement pris en son nom et pour son compte, sans mandat. Celui qui a promis de faire ratifier n'est pas garant de l'exécution, mais seulement de la ratification, laquelle “équivaut à un mandat,” suivant un principe traditionnel; or, de même que le mandataire qui promet au nom de son mandant n'est pas personnellement responsable, ainsi celui qui a procuré la ratification est dégagé de son obligation.
344. La convention est nulle pour défaut de cause quand le stipulant n'y a pas d'intérêt légitime et appréciable, si, d'ailleurs, elle n'est pas accompagnée d'une clause pénale.
La stipulation est considérée comme sans intérêt pour le stipulant, lorsqu'elle est faite au profit d'un tiers.
Toutefois, la stipulation dans l'intérêt d'autrui est valable, si elle est la condition accessoire d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation faite au promettant.
Dans ces deux cas, l'inexécution de la condition ne donne au stipulant qu'une action en résolution de la convention ou en payement de la clause pénale.
Cet article correspond à la règle posée par l'article 1119 du Code français, aux exceptions qu'y apporte l'article 1121 et à l'article 1128 du Code italien; mais il y ajoute aussi les compléments nécessaires.
Il pose d'abord en principe que l'intérêt est la cause nécessaire des conventions; il indique seulement que cet intérêt doit être à la fois “ légitime et appréciable ”. S'il n'était pas légitime, la cause serait nulle, comme illicite; s'il n'était pas appréciable, il serait,' pour les tribunaux, comme n'existant pas. Ce principe n'est pas discutable et il est pissé en axiôme: “ pas d'intérêt, pas d'action "; tous les jours, on voit les tribunaux rejeter une prétention, soit principe, soit accessoire à une action, parce que le demandeur ne justifie pas de son intérêt.
Mais si le stipulant avait ajouté une clause pénale à la stipulation dont l'intérêt n'est pas autrement appréciable; la stipulation deviendrait valable, par cela seul que son intérêt serait déterminé par la convention; il n'y aurait pas à rechercher si la clause pénale excède ou non cet intérêt; s'il n'y a pas eu dol on surprise, la convention, ici comme toujours, “ fait loi entre les parties.
On objecterait vainement que si la convention principale est nulle, la clause pénale est entraînée dans la même nullité (art. 323, 4e al.): on se trouve justement ici dans le cas de l'exception apportée au principe par le même article. On doit d'ailleurs admettre que la clause pénale n'est pas le seul moyen de reconnaître l'intérêt du stipulant: c'est une question de fait laissée à l'appréciation des tribunaux, d'après les circonstances.
Le 2e alinéa rattache à ce principe du défaut de cause ou d'intérêt, lorsqu'il n'y a pas de clause pénale, la nullité de la stipulation pour autrui qui, dans le Code français, se trouve comme égarée et sans lien avec les principes, comme la nullité de la promesse du fait d'autrui que le Projet a rattachée à un défaut d'objet réalisable.
Lors donc que quelqu'un aura, par affection ou par un motif resté inconnu, stipulé un avantage pour autrui, l'exécution de la promesse ne pourra être poursuivi en justice, ni par le tiers, parce qu'il n'a pas figuré dans la convention et qu'elle ne peut lui donner d'action, ni par le stipulant parce qu'il ne peut justifier d'un intérêt pécuniairement appréciable.
Le 3e alinéa apporte une double exception à la nullité de la stipulation pour autrui: elle est fondée, non seulement sur le caractère accessoire supposé à cette stipulation, mais aussi sur la présomption d'intérêt personnel du stipulant. Dans le premier cas, on peut supposer une vente ou un autre contrat intéressé, dans lequel le vendeur ou le créancier, outre ce qu'il s'est fait promettre pour lui-même, s'est fait promettre aussi quelque avantage pour autrui, comme une servitude pour son voisin sur le fonds vendu, ou un emploi pour un de ses anciens serviteurs. Dans le second cas, c'est un donateur qui, ne devant rien recevoir en retour de la donation, stipule pour autrui un avantage analogue au précédent ou tout autre, mais qui d'ailleurs n'est pas assez considérable pour détruire le caractère gratuit de la convention.
Dans ces deux cas, si la promesse dans l'intérêt d'autrui n'est pas exécutée, le stipulant n'aura pas à justifier, en fait, quel est le montant de son intérêt personnel à l'exécution: ce serait le plus souvent impossible; il demandera seulement la résolution de la convention; il rentrent dans le bien qu'il a aliéné, puisque la condition de l'aliénation n'est pas remplie. Mais s'il y avait attaché une clause pénale, il en demanderait le payement comme dommages-intérêts stipulés, et c'est à lui qu'elle serait payée, toujours parce que le tiers n'a pas figuré dans la convention et n'y peut puiser un droit d'action.
Tel est l'objet du 4e alinéa.
345. Une stipulation principale ou accessoire peut toujours être faite au profit d'un ou plusieurs des héritiers du stipulant, dans la mesure et sous les conditions où la loi des Successions permet d'avantager un héritier au préjudice des autres.
Les héritiers des parties ne sont pas des tiers, mais des ayant-cause, et, lorsqu'une partie stipule pour elle-même, le profit de lu convention est éventuellement acquis à ses héritiers, sans même qu'elle ait besoin de s'en exprimer; de même, lorsqu'une partie promet, elle oblige aussi ses héritiers, pour le cas où la dette ne serait pas acquittée de son vivant. Le Code français a cru devoir poser ce principe (art. 1122); il ne l'a fait d'ailleurs qu'incomplétement et pour la stipulation, non pour la promesse; mais on le retrouve, entier cette fois, dans 1 article 1220; c'est d'ailleurs le fonds même de la théorie des Successions autant que de celle des Obligations; ce seront deux occasions, pour le Projet, de poser le double principe, en réservant quelques exceptions qu il comporte.
L'objet du présent article est différent, il suppose que le stipulant a voulu faire acquérir le bénéfice de la convention à un ou plusieurs de ses héritiers déterminés, en excluant les autres; c'est alors une donation qu'il a voulu faire à ceux qu'il a favorisés et la loi déclare la convention valable comme donation, en supposant que les conditions et limites des avantages entre héritiers soient observées. Ainsi, si la loi japonaise future des Successions établit une réserve héréditaire au profit des enfants, c'est-à-dire si elle ne permet pas au père de les dépouiller en entier ou si elle subordonne ce dépouillement à des conditions particulières, ces limites et conditions du droit paternel devront être observées ici. Mais les règles de forme des donations ne seraient pas obligatoires ici, l'acte étant onéreux entre le stipulant et le promettant.
Ou pourrait supposer un cas inverse de celui-ci, le cas où le promettant mettrait l'exécution de son obligation à la charge d'un de ses héritiers déterminé, ou en affranchissant les autres, lesquels se trouveraient ainsi gratifiés. Cette hypothèse suivrait les mêmes règles que la précédente. Elle trouvera bientôt sa place au sujet de l'Effet des conventions.
346. La stipulation faite dans l'intérêt d'autrui, aux cas prévus par les deux articles précédents, peut être révoquée au profit du stipulant ou transférée par lui à une autre personne, tant qu'elle n'a pas été acceptée par le bénéficiaire.
Cette disposition ne présente pas de difficulté. Une fois que le tiers a accepté le bénéfice de la stipulation, il est devenu partie à la convention et elle ne peut être modifiée à son préjudice, sans son consentement; jusque-là le stipulant peut en faire profiter une autre personne, ou en ramener à lui-même le bénéfice. On ne devrait excepter que le cas où le promettant établirait qu'il n'a lui-même fait la promesse qu'en considération de la personne du tiers,
347. Soit que la cause ait eté exprimée ou non dans l'acte destiné à constater la convention, c'est au défendeur à prouver, soit que la cause n'existe pas, soit qu'elle est fausse ou illicite; il peut seulement, si la cause n'a pas été exprimée, sommer le créancier de déclarer sur quelle cause il prétend que la convention est fondée.
L'article 1132 du Code français a toujours paru obscur et les articles 1120 et 1121 du Code italien ont cherché à être plus clairs;(x) mais les deux Codes laissent subsister une difficulté quant à la preuve. En admettant avec le Code italien que la charge de la preuve incombe au défendeur, en admettant même qu'il puisse prouver que la cause alléguée est fausse ou qu'elle est illicite, comment prouvera-t-il, si aucune cause n'est exprimée, qu'il n'y en a pas en réalité? Comment prouvera-t-il une négation ? Il est reconnu qu'une pareille preuve est bien difficile, pour ne pas dire impossible. Le défendeur ne peut s'attaquer successivement à toutes les causes possibles d'obligation et prouver qu'aucune d'elles n'a existé entre lui et le demandeur. C'est pour remédier à cette difficulté que le présent article consacre un moyen qui a été souvent proposé et qui permet au défendeur de limiter le champ de la preuve négative par une sommation au demandeur, de sorte qu'il n'aura plus à contester que la cause alléguée par celui-ci. Tout danger cependant n'aura pas disparu; car, si le demandeur allègue un prêt d'argent, comme cause d'une promesse de payer à lui faite, il sera bien difficile au défendeur de prouver qu'il n'a pas emprunté an premier; le seul moyen peut-être qui lui restera sera la délation du serment.
On rappelle, à cette occasion, une observation qui a déjà trouvé sa place, à savoir que les difficultés sur la cause ne se présentent pas au sujet des contrats nommés dont la cause est toujours vraie et licite, mais seulement au sujet des contrats innommés. On remarque enfin que le présent article s'appliquera surtout aux billets, mandate de payement à faire, chèques, ou autres écritures portant promesses de somme d'argent.
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(x) Le Code français porte: “ La convention n'est pas moins valable quoique la cause n'en soit pas exprimée Le Code italien, après avoir reproduit la même disposition, ajoute:“ la cause est présumée exister, tant que le contraire n'est pas exprimé. ”
§ III. DE L'EFFET DES CONVENTIONS.
L'effet des conventions sera examiné sous deux rapports: 1° à l'égard des parties elles-mêmes et de leurs ayant-cause, 2° à l'égard des tiers.
I. DE L'EFFET DES CONVENTIONS À L'ÉGARD DES PARTIES ET DE LEURS AYANT-CAUSE.
348. Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que du consentement mutuel des parties, sauf dans les cas où la loi autorise la révocation par la volonté d'une seule.
Le principe posé par cet article est un des plus considérables du droit privé. Il forme l'article 1134 du Code français et l'article 1123 du Code italien. Il a déjà été fréquemment invoqué pour la justification d'un grand nombre des dispositions qui précèdent; il doit être justifié à son tour.
On sait que le droit civil ou privé est la partie du Droit qui ne concerne et n'intéresse que les particuliers: il règle la condition de leurs biens. C'est à tort que, dans les lois et les Codes, on fait rentrer habituellement le droit des personnes dans le droit civil ou privé: cette matière est de droit public, dans presque toutes ses dispositions; aussi ne peut-elle être modifiée par des conventions particulières, sauf de très-rares exceptions où justement l'intérêt public est moindre que l'intérêt privé.
Si donc l'objet du droit privé est étranger à l'intérêt public, comme étant surtout pécuniaire et relatif aux biens, il est juste et naturel que la loi laisse aux particuliers le soin de régler à leur gré leurs intérêts de cette nature. Ils peuvent, quand et comme il leur plait, aliéner ou acquérir, promettre ou stipuler, faire valoir leurs droits en justice ou y renoncer; leur volonté forme pour eux une véritable loi qui, pour être particulière et à eux limitée, n'en est pas moins impérative ou prohibitive. La loi générale n'intervient que pour faire respecter la loi particulière, et lorsqu'elle nous dit que “ les conventions privées font loi entre les parties, ” elle promet, par là, de leur donner la sanction obligatoire et juridique qui n'appartient qu'à elle seule.
Mais, pour que les conventions privées aient cet effet, il faut qu'elles soient légalement formées, c'est-à-dire qu'elles ne soient pas contraires à la loi générale, qu'elles en aient suivi les prescriptions et respecté les limites. Déjà on a vu que les conventions sont quelquefois soumises à des formes solennelles, qu'elles exigent une certaine capacité, que le consentement doit être exempt de vices, qu'elles doivent avoir une cause vraie et licite et que l'objet doit avoir certaines qualités; ce n'est que si elles remplissent ces conditions que les conventions font loi. L'article suivant consacre cette restriction, en prohibant certaines conventions, au nom de l'intérêt général.
Lorsque l'on dit que les conventions “ tiennent lieu de loi,” c'est pour exprimer simplement et brièvement le degré de force de la convention; mais il ne faudrait pas pousser jusqu'à l'extrême cette assimilation de la convention à la Loi. Ainsi, l'interprétation des conventions (objet du § suivant) est faite souverainement par les juges d'appel et un pourvoi en cassation ne pourrait être fondé sur une prétendue erreur d'interprétation de la convention, comme lorsqu'il s'agit de la Loi proprement dite. Ce que les parties ont dit et voulu dans leur convention n'est toujours qu'au fait et c'est aux juges du fait seuls qu'il appartient de le déclarer.
Si l'on se reporte au but du pourvoi en cassation on reconnaît aisément qu'il n'a rien à faire ici: le pourvoi a été institué pour assurer une interprétation exacte et uniforme de la loi commune, parce qu'il serait choquant que la loi fût interprétée et appliquée tantôt dans un sens, tantôt dans un autre, suivant les différences de lieux et la diversité de composition des cours et tribunaux; mais cette uniformité d'interprétation n'est pas à rechercher quand il s'agit de conventions particulières, ne fut-ce que pour cette seule raison qu'il s'en rencontrera rarement deux ou plusieurs qui soient exactement semblables.
Le rôle de la cour de cassation reviendra, au contraire, quand, les tribunaux ayant reconnu et déclaré que les parties ont fait telle ou telle convention auront refusé d'en sanctionner les effets que la loi y attache, ou auront voulu leur faire produire des effets que la loi n'y attache pas; de même, s'ils ont sanctionné une convention illégalement formée, ou réciproquement.
Le 2e alinéa applique le principe que les conventions font loi entre les parties, en exigeant leur consentement mutuel pour qu'elles puissent être révoquées; mais, immédiatement, il apporte une exception très-large à cette seconde règle; il y a des cas où la révocation peut être valablement faite par une seule des parties.
L'exception a deux applications principales dont la première est déjà connue: chaque fois qu'une convention est viciée, soit par l'incapacité d'une des parties, soit par l'imperfection de son consentement, cette partie seule peut demander la révocation: la convention ne fait pas loi pour elle; son droit de révocation est cependant limité quant au temps et aux formes de l'action en nullité; elle ne pourrait non plus maintenir la convention pour ce qui lui est favorable et la faire annuler pour le reste: la révocation doit être indivisible. Il faut assimiler à l'action en nullité l'action en résolution pour inexécution de la convention par l'autre partie; cette théorie déjà annoncée reviendra en son lieu. La deuxième application de l'exception à la règle que la révocation ne peut avoir lieu que du consentement réciproque des parties se rencontre dans certains contrats qui, n'intéressant qu'une des parties, peuvent être révoqués par cette partie seule, sans condition. Tels sont: le dépôt, qui peut toujours être révoqué par le déposant et le prêt à usage, auquel l'emprunteur peut toujours renoncer. Dans ces deux contrats, l'inverse peut aussi avoir lieu: le dépositaire pourrait exiger la reprise du dépôt, s'il lui causait un embarras grave ou un danger imprévu; de même, le prêteur à usage pourrait redemander la chose prêtée, si la privation lui en était très-dommageable. Le gage pent cesser par la seule volonté du créancier gagiste. Le mandat est révocable au plein gré du mandant; il peut être révoqué aussi, sur la demande du mandataire, si celui-ci ne peut plus le remplir sans difficultés imprévues.
La société peut aussi être dissoute par la volonté d'une des parties, pour des causes légitimes. Ces exceptions et d'autres se rencontreront sur les contrats nommés auxquels elles s'appliquent et elles y seront justifiées plus au long.
Quelquefois enfin, c'est en vertu d'une clause particulière de la convention que l'une des parties peut la révoquer sans le consentement de l'autre; on peut dire alors que c'est toujours par l'effet de la volonté des deux parties, puisque cette volonté a été exprimée à l'origine. Ainsi, le louage est souvent soumis à cette révocation au gré du bailleur ou dn preneur; la vente peut être révoquée par la volonté du vendeur, lorsqu'il a stipulé à l'origine la faculté de rachat.
Lorsque la loi permet aux parties de révoquer leurs conventions par consentement mutuel, ou même à l'une d'elles, dans les cas particuliers où, une seule partie étant intéressée, celle-ci peut renoncer au bénéfice de la convention, cela doit s'entendre du cas où la convention n'est pas encore exécutée ou n'a pas encore produit ses effets de droit; dans le cas contraire, il faudrait une convention inverse de la précédente pour remettre les choses dans l'état primitif. Ainsi, s'il s'agit d'une convention destinée à transférer la propriété, comme une vente, et qu'elle ait pour objet des choses de quantité dont la pro priété ne sera transférée que par la livraison ou, au moins, par le mesurage, une fois cette opération faite, on ne pourrait plus faire une simple révocation de la convention; il faudrait une revente ou rétrocession: s'il s'agit d'un objet individuellement déterminé ou corps certain, la propriété étant transférée par le seul consentement, la révocation n'est plus possible: il faudra encore une revente.
La révocation proprement dite n'est possible que pour empêcher les effets futurs de la convention, ce qui laisse encore une large application au principe, notamment dans la vente des choses de quantité, avant la translation de propriété, dans le louage, dans la société, le prêt, le dépôt, etc.
Il va sans dire, quoique la loi ne le dise pas, que la révocation ne peut avoir lieu au préjudice des tiers: on rencontrera bientôt le principe d'après lequel “les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et ne peuvent nuire aux tiers;” or, si, à la suite d'une vente, l'acheteur avait consenti à un tiers des droits réels sur la chose vendue, la révocation consentie entre les deux premiers contractants ne pourrait nuire au second cessionnaire.
349. On peut, par des conventions particulières, déroger à la loi commune, y ajouter ou en retrancher des effets, pourvu qu'il ne soit pas dérogé à l'ordre public et aux bonnes mœurs.
Cet article complète le précédent en nous disant quand la convention est “légalement formée” et quand elle ne l'est pas. Il répond à l'article 6 du Code français qui ne contient que la prohibition finale et la présente comme règle, quand, ici, elle est présentée comme exception.
On rencontrera dans le Projet, comme dans le Code français, de nombreuses applications de la règle et de l'exception, bien qu'à la rigueur la loi pourrait se fier à la sagacité des juges pour faire observer l'une et l'autre. Cependant, il y a des cas où la loi fait sagement de se prononcer sur ces questions: quelquefois, elle attache à la convention certains effets ou elle lui en refuse d'autres, mais elle réserve formellement aux parties le droit de décider l'inverse.; si elle ne s'expliquait pas, on serait exposé à prendre comme absolue la disposition qui n'est écrite que pour le cas de silence des parties.
D'autres fois, la loi exclut formellement la possibilité de faire une convention dérogatoire, parce que l'on aurait pu douter qu'il y eût un intérêt public ou moral en jeu dans la convention.
On ne croit pas nécessaire de donner ici des exemples de cas où la convention est libre, c'est la règle et les applications en sont infinies; mais on donnera des exemples de ceux où la liberté est ôtée aux parties. De ces exemples, les uns seront vraisemblablement mentionnés ultérieurement dans la loi, les autres y devront être suppléés par application de notre article.
Ainsi, se trouvent prohibées les conventions qui prétendraient modifier l'organisation de la famille, la puissance paternelle et maritale, la capacité et, généralement, ce qu'on nomme l'état des personnes; de même, les conventions qui tendraient à modifier les effets des droits réels, de manière à les rendre opposables aux tiers en dehors des conditions qui protègent ceux-ci contre les surprises et les revendications imprévues. Seraient encore nulles les conventions qui porteraient atteinte à la liberté individuelle, comme celle par laquelle une personne engagerait ses services à une autre pour toute la vie de celle-ci ou pour la sienne propre, ou par laquelle un débiteur se soumettrait à l'emprisonnement pour dettes ou contrainte par corps. Dans un autre ordre d'intérêts seraient nulles: les conventions qui auraient pour objet des coalitions ou grèves, soit entre patrons pour faire baisser artificiellement les salaires, soit entre ouvriers pour les faire hausser; celles qui auraient pour objet la renonciation à la plainte d'une partie lésée par un crime ou un délit, soit contre les personnes, soit contre les biens, en exceptant toutefois les cas où la loi subordonne l'action publique à cette plainte, parce que dans ces mêmes cas, la loi place au dessus de l'intérêt public de la répression l'intérêt privé et les convenances personnelles de la partie lésée.
Serait nulle également la convention par laquelle le débiteur commerçant stipulerait qu'en cas d'insolvabilité son créancier ne pourrait le faire déclarer en faillite.
Parmi les conventions qui seraient directement contraire à la morale, on peut citer celles qui contiendraient une renonciation anticipée à l'action en nullité pour erreur, dol ou violence, ou qui soumettraient le demandeur en nullité à des dommages-intérêts pour le cas où il triompherait dans cette action; il eu serait autrement de la même stipulation pour le cas où le demandeur succomberait.
C'est encore comme contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs que sont prohibées les conventions relatives aux successions non ouvertes dont il a déjà été traité et celles qui constituent un jeu ou un pari.
Dans ces divers cas, on peut remarquer que la convention qui déroge aux lois d'ordre public et aux bonnes mœurs est toujours vicieuse par son objet ou par sa cause.
Ces théories ayant été longuement exposées il parait inutile d'y insister davantage.
350. Les conventions produisent non seulement les effets que les parties ont exprimés et ceux qui étaient compris dans leur intention tacite, mais encore ceux que l'équité, l'usage ou la loi y attachent d'après leur nature.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
La principale force de la convention étant dans la volonté ou le consentement des parties, c'est à elle qu'il faut d'abord se référer pour en déterminer les effets: si cette volonté est exprimée, il faut s'y attacher, à condition toutefois que cette volonté ne soit pas justement celle que la loi réprouve, et pourvu que les parties ne se soient pas méprises sur la portée des expressions dont elles se sont servies; car on verra bientôt que l'interprétation des conventions ne doit pas se faire d'après le sens littéral des termes employés, mais d'après la commune intention des parties. Si certains effets de la convention n'ont pas été exprimés, ils peuvent cependant être tellement naturels qu'il n'y ait pas à hésiter sur leur admission tacite par les parties; par exemple, dans une vente, l'obligation de payer le prix au moment de la délivrance de la chose, et s'il s'agit de la délivrance d'un immeuble habité par le vendeur, le délai convenable pour lui permettre de quitter les lieux et de transporter ailleurs son mobilier; s'il s'agit d'un louage d'ouvrage ou de services, et que le preneur sache que l'entrepreneur ou l'ouvrier est momentanément empêché de commencer, par un autre travail urgent ou par une maladie, il sera considéré comme ayant tacitement donné un délai, au moins, jusqu'au moment où lui même se trouverait exposé à un dommage par un plus long retard.
En outre de l'intention expresse ou tacite des parties, le texte indique encore “ l'équité, l'usage ou la loi ” comme pouvant faire produire des effets à la convention.
Le texte du Projet a suivi ici le texte du Code français (art. 1135), parce qu'il est traditionnel; mais, en réalité, on doit voir encore là des effets résultant de l'intention tacite des parties; ainsi, aucune d'elles ne serait recevable à dire qu'elle a entendu se soustraire aux règles de l'équité, par exemple, à la responsabilité et aux dommages-intérêts résultant do ses fautes; ce sentit même un cas à ajouter à ceux où une convention expressément dérogatoire à ce principe ne serait pas permise. De même, c'est par l'effet de l'intentiou tacite des parties que les usages locaux seront observés pour déterminer les conséquences de lu convention. Enfin, lorsque la convention produit des effets légaux qui auraient pu être modifiés par les parties, si elles n'y ont pas dérogé c'est qu'elles les ont tacitement acceptée; ils ne resteraient purement légaux que si les parties avaient ignoré la loi, ce qui n'empêcherait pas en général, ces effets de se produire, sauf ce qui a été dit au sujet de l'erreur de droit (art. 332 bis).
La loi ajoute que les conventions doivent être exécutées de bonne foi.
Cette disposition qui se trouve dans la loi française y a été mise pour consacrer l'abandon définitif d'une ancienne distinction que faisaient les Romains en contrats de droit strict (droit étroit, rigoureux) et contrats de bonne foi. Sans doute, il suffit que cette distinction ne se trouve pas reproduite dans la classification générale qui ouvre cette matière, pour qu'on n'ait pas à douter quelle est abolie; mais il est bon aussi de consacrer le principe que la bonne foi, la sincérité, doivent présider à toutes les conventions, non seulement dans les clauses et stipulations qui les composent, mais encore dans l'exécution.
Ainsi, le bailleur qui doit livrer la chose louée en bon état de réparation ne doit pas se borner à faire les réparations qui ont rapport à la solidité des bâtiments, mais encore celles qui se rapportent à l'agrément et à la propreté, et s'il faisait un marché à prix fait avec un entrepreneur pour l'exécution de ces travaux sans les spécifier en détail, mais en en indiquant le but, celui-ci devrait, de même, en raison de la bonne foi requise, faire toutes ces réparations. En sens inverse, s'il y avait exagération dans le» prétentions du locataire vis-à-vis du bailleur ou dans celles du bailleur vis-à-vis de l'entrepreneur, elles seraient réduites par le tribunal à ce qu'exige la bonne foi.
De môme, s'il y a eu vente de choses fungibles ou choses de quantité (v. art 18), le vendeur n'a pas le droit de donner la qualité la plus mauvaise, ni l'acheteur d'exiger la qualité la meilleure: la bonne foi est satisfaite s'il est fourni une qualité moyenne.
351. La convention de donner, à titre onéreux ou gratuit, une chose individuellement déterminée [un corps certain], soit mobilière soit immobilière, transfère la propriété au stipulant, immédiatement et indépendamment de la tradition due; sans préjudice de ce qui sera ultérieurement statué au sujet de la condition suspensive dont la convention peut être affectée.
352. La convention de donner des choses fungibles ou appréciées au poids, au nombre ou à la mesure, oblige le promettant à transférer au stipulant la propriété des choses promises, dans la nature, la qualité et la quantité convenues; dans ce cas, la propriété sera transférée par la tradition ou par une détermination faite contradictoirement entre les parties.
Le Projet consacre ici un des progrès du droit les plus considérables dans les temps modernes. Dans toutes les législations primitives, on voit toujours que la propriété ne passe d'une personne à une autre que par un acte extérieur, plus ou moins matériel, destiné non seulement à bien démontrer la volonté des parties, mais aussi à frapper les yeux de tous et à donner ainsi une sorte de publicité au changement de propriétaire.
Il en était ainsi notamment chez les Romains: la propriété ne se transférait que par la tradition on délivrance de la chose à l'acquéreur; quelquefois même, notamment pour les immeubles d'Italie, il fallait une véritable cérémonie, une solennité(mancipatio), accomplie en présence de cinq témoins, avec des paroles consacrées; l'acquéreur, en prononçant ces paroles, tenait un symbole de la chose, une tuile pour une maison, une glèbe ou morceau de terre, pour un champ.
Plus tard, les formalités se simplifièrent, on admit que la prise de possession se fit fictivement et en quelque sorte par les yeux (oculis); par exemple, lorsqu'il s'agissait d'un vaste domaine, il suffisait que le vendeur le montrât à l'acheteur d'un lieu élevé. On admettait aussi une tradition de brève main (brevi manu), lorsque l'acheteur possédait déjà la chose à titre précaire, par exemple, comme locataire, usufruitier, dépositaire, emprunteur à usage; dans ces cas. la rigueur des principes aurait exigé que l'acheteur restituât d'abord la chose en vertu de son obligation antérieure et la reçut ensuite à titre d'acheteur; mais, pour simplifier l'opération, au lieu d'une double tradition, on n'en faisait aucune.
On admit encore une autre tradition fictive ou abrégée, lorsque le vendeur désirait garder la chose pendant un certain temps, sans pourtant retarder la translation de propriété: il était censé livré la chose à l'acheteur en vertu du contrat de vente, et la recevoir de celui-ci à titre de prêt ou de dépôt, ou de louage ou de mandat, cette convention prenait le nom de constitut possessoire(a): Tant que la tradition réelle ou feinte n'était pas effectuée, le vendeur ou le donateur restait propriétaire de la chose; en conséquence, ses créanciers pouvaient la saisir comme ses autres biens; s'il la vendait et la livrait à un autre, celui-ci était propriétaire et le premier acheteur ou donataire n'avait qu'une action personnelle en indemnité.
L'ancien droit coutumier français adopta le droit romain sur ce point. Le principe fut toujours que la tradition seule opérait la translation de la propriété: mais la tradition fictive fut encore plus fréquemment appliquée: l'usage s'établit d'insérer dans les actes destinés à transférer la propriété une clause expresse par laquelle le vendeur ou le donateur déclarait se dessaisir de la possession et en saisir l'acquéreur; cette clause, dite de dessaisine-saisine, était devenue de style dans les actes notariés et on la trouvait, le plus souvent aussi, dans les actes sons seing-privé.
Dans certaines coutumes du nord de la France, on adopta pour le dessaisissement de la possession, appliqué aux immeuble, d'abord une sorte d'investiture ou nantissement donnée par le seigneur ou par ses officiers; plus tard, on remplaça l'investiture par une déclaration devant un officier de justice, avec une mention sur des registres publics, dite insinuation; on appelait pays de nantissement les provinces où cette forme de transmission de la possession, et, par suite, de la propriété, était observée.
C'est dans ces coutumes que fut puisé, avec quelques modifications, le système moderne de la transmission de la propriété, tant mobilière qu'immobilière. Il apparaît d'abord dans une loi célèbre du 11 brumaire an VII (1er nov. 1798), reproduite en grande partie dans le Code civil.
D'après ce nouveau système, la propriété se transfère par le seul consentement, pour les immeubles, comme pour les meubles; la raison ne fait aucun obstacle à ce qu'un droit réel soit constitué par la seule volonté, comme un droit personnel. Mais comme le droit réel est. de sa nature, opposable à toute personne, aux tiers, comme aux contractants eux-mêmes. il est nécessaire de donner des garanties générales contre les surprises qui résulteraient de mutations secrètes ou difficiles à connaître. Ainsi, il ne faudrait pas que des créanciers- d'un vendeur fussent exposés à le considérer comme étant encore propriétaire quand il a déjà aliéné, ni qu'un second acheteur fût exposé à donner un prix pour une chose qui est déjà aliénée à un autre. On a remédié à ce danger, au moyen d'une publicité sérieuse donnée aux mutations de propriété et aux autres constitutions de droits réels sur les immeubles, par la transcription et Vinscription sur des registres publics que lés intéressés peuvent consulter et dont ils peuvent obtenir des extraits. Ce système de publicité, très-bien organisé en l'an VII, s'était trouvé altéré dans le Code civil; il a été rétabli et complété depuis, par une loi spéciale (23 mars 1855).
Aujourd'hui, on dit, généralement, que “ la propriété des immeubles se trànsfère entre les parties par le seul consentement et à l'égard des tiers par la transcription cette formule n'est pas tout à fait exacte, mais elle est consacrée; on peut l'admettre provisoirement et pour simplifier cette théorie difficile; elle sera redressée, ci-après, quand le moment sera venu de traiter de l'effet des conventions à l'égard des tiers.
Le présent article est déjà plus absolu que la formule précédente: il déclare que la propriété est transférée par le seul consentement, au moins quand il s'agit d'un corps certain; un peu plus loin, on trouvera les garanties données aux tiers, tant au sujet des meubles qu'au sujet des immeubles.
C'est dans l'article 1138 du Code français que se trouve posé le nouveau principe que la propriété se transfère sans tradition: malheureusement, la rédaction en est très-défectueuse et si l'on ne connaissait pas les précédents historiques de la loi, on pourrait douter que l'innovation soit si considérable; il y a plus de précision dans l'article 938, au sujet de la donation et dans l'article 1583, au sujet de la vente. Le Code italien est très-formel dans le sens de l'innovation qui nous occupe (art. 1125); seulement il néglige, comme le Code français, de la limiter au cas où il s'agit d'un corps certain.
Il est évident pourtant que si le contrat a pour objet la translation de propriété d'une chose déterminée seulement par la quantité (au poids, au nombre ou à la mesure), la propriété n'en peut être transférée par le seul consentement; la nature des chose s'y oppose: comment l'acheteur ou le donataire pourrait-il revendiquer, comme siennes, des choses qui sont en quantité indéfinie dans le monde et dont le vendeur ou le donateur possède peut-être lui-même une énorme quantité? Il est clair que le stipulant ne peut être que créancier: il a droit d'être rendu propriétaire, mais cet effet ne sera produit que quand la chose aura passé du genre ou de l'espèce à l'individu, ce qui pourra se faire, soit par la livraison même, soit par une détermination conventionnelle qui en fera un corps certain; par exemple, on marquera les sacs de riz, ou les ballots de soie on de papier; ce sera alors comme si, à l'origine, la convention avait porté sur des objets individuellement déterminés.
La loi réserve, en terminant l'article 351, le cas où la convention serait affectée d'une condition suspensive: ce n'est pas pour dire que dans ce cas, la tradition soit nécessaire à la translation de la propriété, mais pour faire comprendre que le seul consentement ne suffit pas et qu'il faut encore que la condition, que l'événement prévu soit accompli. Si la condition était résolutoire, la propriété serait transférée immédiatement, sauf à être résolue par l'évênement. Ces deux conditions seront étudiées ultérieurement.
La loi ne réserve le cas d'un tenue fixé pour la translation de propriété, comme elle a réservé celui d'une condition suspensive. C'est qu'en effet, il n'est pas compatible avec la nature du droit de propriété d'être affecté d'un tenue ou délai, soit d'un terme à partir duquel la propriété commence à appartenir au cessionnaire (terme a quo), soit d'un terme à l'expiration duquel la propriété doive le quitter pour revenir au cédant (terme ad quem).
Il a déjà été remarqué, sous l'article 49, au sujet de l'usufruit qui comporte le tenue autant que la condition, que la propriété ne peut ainsi être limitée quant au temps: une pareille modalité est incompatible avec la nature de ce droit; en effet, si le propriétaire à temps ou à terme (ad tempus) pourait disposer valablement, comme un propriétaire ordinaire, la limite do son droit serait dérisoire; si, contraire, il ne pouvait disposer, par respect pour cette limite, il n'aurait pas l'avantage qui caractérise essentiellement la propriété (comp. tome 1er, p. 88.). Il est étrange qu'en France beaucoup d'auteurs mettent le terme sur la même ligne que la condition, en matière de translation do propriété, sans paraître, au moins, se préoccuper de la difficulté.
La loi veut que la détermination soit faite contradictoirement, c'est-à-dire que le choix ne soit pas laissé au gré unique de l'une des parties. C'est là qu'il faut observer la bonne foi, comme il a été dit plus haut, et que le promettant ne peut imposer les choses les plus inférieures, ni le stipulant exiger les meilleures.
Il y a encore une grande utilité à ce que la détermination des choses soit faite contradictoirement, c'est que, la propriété étant transférée à partir de ce moment, les choses sont aux risques du propriétaire; c'est-à dire que si elles périssent par cas fortuit ou force majeure, la perte est pour celui-ci, ainsi qu'il sera établi plus loin.
Il va sans dire que, pour que la propriété des choses fungibles soit transférée par la tradition ou la détermination, il faut que les choses livrées ou choisies et marquées (déterminées) appartiennent au promettant, comme lorsqu'il s'agit d'un corps certain; car on ne peut transférer un droit qu'on n'a pas. Du reste, cette condition sera facilement suppléée par la prescription quand il s'agira d'objets mobiliers.
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(a) La tradition de brève main et le constitut possessoire sont encore admis aujourd'hui comme moyens de livraison (voy. ci-dess. art. 208); mais ils ne sont plus nécessaires pour opérer la translation de la propriété.
353. Dans le cas des deux articles précédents, la chose donnée ou promise doit être livrée par les soins et aux frais du promettant, au temps et au lieu convenu.
Les frais de l'enlèvement sont à la charge du stipulant.
La livraison des immeubles se fait au moyen de la remise des titres et de l'évacuation des lieux.
Si aucun terme n'a été fixé pour la délivrance, elle est immédiatement exigible.
Si aucun lieu n'a été déterminé pour la livraison, elle se fait au lieu où était la chose lors de la convention, s'il s'agit d'un corps certain, et au lieu où la détermination a été faite, s'il s'agit de choses fungibles.
Les cinq dispositions de cet article se trouvent éparses dans le Code français (art. 1136, 1247, 1605, 1608 et 1609) et elles n'y sont pas toutes en parfaite harmonie: la loi semble y avoir fait une différence, difficile à justifier, entre la vente et les autres contrats destinés à transférer la propriété. Le Projet s'attache, au contraire, à poser des régies communes à toutes ces sortes de contrats ce qui réduira beaucoup les dispositions propres à chacun d'eux en particulier.(b)
Il n'y a pas à s'arrêter à la définition de la délivrance: c'est assez inutilement que le Code français a cru devoir la donner (art. 1604): c'est “le transport de la chose en la puissance et possession de l'acquéreur;” en d'autres termes, elle consiste à mettre l'acquéreur en situation d'user, de jouir et de disposer librement do la chose comme lui appartenant désormais.
D'abord, il est naturel que celui qui transfère la propriété d'une chose en fasse la délivrance ou livraison. Sans doute, à défaut de livraison, l'acquéreur pourrait toujours obtenir la chose par l'effet de la revendication; mais sa position serait plus difficile: dans cette action, il devrait faire la preuve, non seulement de la convention intervenue entre lui et l'aliénateur, mais encore du droit de propriété appartenant à celui-ci; si, au contraire, il a le droit d'agir seulement en délivrance, ce n'est qu'une action personnelle où il prouvera seulement la convention, et, après sa mise en possession, il sera défendeur aux revendications que prétendraient exercer les tiers. C est ce résultat, certainement, qu'a en en vue le Code français quand il dit, dans l'article 1136: “ l'obligation de donner emporte celle de livrer."
Le présent article nous dit que la délivrance est faite par les soins et aux frais du promettant; l'article 1608 du Code français le dit également; cc qui suppose, évidemment, qu'il y a pour la faire quelques difficultés. D'un autre coté, l'article 1606 du même Code déclare que la tradition des objets mobiliers vendus peut se faire par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent, ce qui exclut toute idée de soins et de frais pour le vendeur. Le Projet n'a pas indiqué les divers modes de délivrance des choses mobilières, parce qu'ils sont plus nombreux que ne le dit le Code français et dépendent beaucoup des circonstances; il aurait fallu y faire figurer la tradition de brève main et le constitut possessoire déjà mentionnés (art. 203); en outre, il n'est pas toujours vrai que la remise des clefs suffise pour opérer la délivrance; par exemple, si les marchandises vendues se trouvent d'un accès difficile par la présence d'autres objets lourds ou volumineux; en pareil cas, le vendeur devrait certainement faire déplacer ces derniers. Seront encore à la charge du vendeur ou aliénateur le pesage ou le mesurage qui sont quelquefois une opération difficile, longue et coûteuse.
Au contraire, l'acquéreur supporte les frais d'enlèvement, c'est-à-dire d'emballage, de chargement et de transport.
La livraison des immeubles est incomplètement définie par l'article 1605 du Code français: il ne suffirait pas de remettre à l'acquéreur les clefs d'un bâtiment, il faudrait encore l'évacuer, c'est-à-dire enlever tous les objets non vendus qui s'y trouvent. Quant aux titres à remettre à l'acquéreur, l'usage, en France, est de lui remettre non seulement le titre nouveau portant translation de propriété, niais encore les titres des propriétaires antérieurs dont les plus anciens servent de base aux plus nouveaux, et en remontant le plus loin possible, an moins de trente ans, pour fonder la prescription au profit de l'acquéreur, s'il est nécessaire. Au Japon, l'usage est différent: il est délivré à l'acquéreur par le Kenrei, un nouveau titre qui remplace le précédent; si le droit du cédant était contesté au cessionnaire, il serait nécessaire de demander au Kenrei un certificat des anciennes mutations. Peut-être y aurait-il lieu de laisser les anciens titres au nouvel acquéreur, afin qu'il ait toujours dans les mains la preuve de son droit avec celle du droit de ses auteurs. Ce point sera réglé ultérieurement.
La loi prévoit enfin le cas où, soit le temps, soit le lieu de la délivrance n'aurait pas été convenu.
Au premier cas, l'obligation qui n'est pas affectée d'un terme ni d'une condition est pure et simple, la délivrance est exigible immédiatement; toutefois, s'il s'agissait d'une vente et que l'acheteur n'eùt pas non plus de terme pour le payement du prix, il ne pourrait exiger la délivrance avant d'avoir payé le prix.
Au second cas, pour le lieu de la délivrance, la loi distingue: s'il s'agit d'un corps certain, il sera délivré au lieu où il se trouvait lors du contrat; cela s'observera même pour la délivrance du titre d'un immeuble, si les parties ne sont pas d'accord pour la remise au domicile de l'une d'elles; à l'égard d'un meuble, la même règle sera observée rigoureusement, s'il est posant ou d'un déplacement dangereux; mais pour un objet portatif ou facilement mobile, comme une voiture, un cheval, on devra décider en pratique, d'après l'intention probable des parties, qu'il pourrait être valablement délivré au domicile de l'aliénateur. S'il s'agit de choses de quantité, comme on ne peut pas dire qu'elles se trouvent dans un lieu déterminé au moment de la convention, il faut nécessairement se placer à une époque postérieure, à celle où elles ont été déterminées: elles deviennent alors corps certain.
Comme les règles du droit civil s'appliquent aux conventions commerciales, chaque fois que les lois S]M*ciales au commerce n'y dérogent pas, et comme ces dérogations doivent être le plus limitées qu'il est possible, on doit examiner ici quand et comment s'effectue la délivrance de marchandises quand le vendeur doit les expédier à l'acheteur et qu'il y a à effectuer un transport plus ou moins long par terre ou par eau (en réservant la question des risques qui sera traitée ci-après).
Cette matière tout à fait négligée dans les Codes français, civil et commercial, peut se résoudre par les principes généraux. Le vendeur, s'il n'y a pas de terme fixé, fera la délivrance sans autre délai que celui qui est nécessaire pour l'emballage et le transport; la délivrance ne sera pas considérée comme faite par la remise à l'entrepreneur de transport, même quand c'est une entreprise publique, à moins qu'elle n'ait le monopole de ce transport; sauf ce cas, la délivrance ne sera considérée comme fait que par la remise au destinataire ou à son représentant.
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(b) C'est parce que les dispositions de toute cette Partie «ont communes aux diverses conventions qu'on ne prend la Vente que comme exemple et que le plus souvent on y ajoute la Donation: ce sont là les contrats translatifs de propriété les plus fréquents, au Japon, comme ailleurs.
354. Jusqu'à la livraison d'un corps certain, le promettant doit conserver la chose avec les soins d'un bon administrateur, à peine de dommages-intérêts, en cas de négligence ou de mauvaise foi.
Toutefois, s'il s'agit d'une aliénation gratuite, le promettant n'est tenu d'apporter à la garde de la chose que les mêmes soins qu'il apporte aux choses qui lui appartiennent.
Cette disposition est reproduite des articles 1136 et 1137 du Code français: on y a remplacé, comme dans l'usufruit, l'expression “ bon père de famille ”, un peu romaine, par celle de “bon administrateur” qui n'a pas besoin de commentaire, (comp., art. 46 du Projet).
Le droit français a encore innové en cette matière, par comparaison avec le droit romain qui imposait une responsabilité très-différente suivant la nature des conventions. A la responsabilité se rattachait une théorie des fautes, fort compliquée et sur laquelle de grandes controverses se sont élevées: dans certains contrats, le promettant devait garder la chose due avec les soins de l'administrateur le plus diligent et il se trouvait ainsi responsable d'une faute très-légère; dans quelques autres, il ne devait à la chose que les soins d'un administrateur ordinaire et il répondait de la faute légère; enfin, dans les autres contrats, le débiteur ne devait apporter à la chose que les soins qu'il apportait à ses propres biens et il ne répondait que de sa faute lourde. Mais, ces subtilités ont été enfin abondonnées en France et il faut se garder de les introduire au Japon. La seule différence que paraissent demander la raison et l'équité, au moins lorsqu'il s'agit des contrats translatifs de propriété, c'est celle que fait ici la loi entre les contrats onéreux et les contrats gratuits ou de bienfaisance: il est naturel que le donateur, ne soit tenu d'apporter à la chose donnée, jusqu'à la livraison, que les soins qu'il apporte à ses propres biens, et c'est seulement dans le cas où il aurait manqué à cette obligation déjà adoucie qu'il serait tenu de dommages-intérêts.
Lorsque le Projet traiter.» de certains contrats spéciaux qui, sans transférer la propriété, obligent à conserver la chose d'autrui, on y verra encore entre eux quelques défférences analogues à celle qui précède; ainsi on demandera plus de soins à l'emprunteur à usage qui reçoit un service qu'au dépositaire qui en rend un, moins de soins au mandataire qui rend un service gratuit qu'au mandataire salarié.
355. Dans tous les cas où la chose objet de la convention de donner est individuellement déterminée, les pertes et détériorations provenant de cas fortuits ou de force majeure sont au détriment du stipulant, à moins que le promettant ne se soit chargé des risques et sauf ce qui est dit au sujet de la condition suspensive; pareillement, tous les accroissements de la chose sont à son profit.
Toutefois, la perte retombe sur le promettant, s'il est en retard de livrer et si la chose n'eût pas nécessairement péri ou subi de dégradations si elle eût été livrée.
La loi présente ici ce qu'on nomme ordinairement la “Théorie des risques;” laquelle se trouve aussi réglée dans l'article 1138 du Code français, mêlée et confondue, mai à propos, dans la grande innovation déjà expliquée.
La théorie des fautes se trouve d'ailleurs bien simplifiée aujourd'hui par cette innovation même: du moment que la propriété est transférée par le seul effet du consentement, il est naturel que les pertes comme les augmentations dont la chose peut être l'objet soient au détriment comme au profit de celui à qui elle appartient. Beaucoup de personnes croient même que c'est là une conséquence du seul droit de propriété et elles sont portées à croire que si le stipulant n était resté que créancier, s'il n'avait eu qu'un droit personnel, les risques seraient restés au promettant; mais c'est là une erreur certaine.
D'abord, dans l'ancien droit français et en droit romain, où la propriété n'était transférée que par la tradition, les risques étaient à la charge du stipulant, simple créancier, tout comme ils sont aujourd'hui à la charge du stipulant devenu propriétaire. En outre, la raison de droit et celle de justice veulent qu'il en soit ainsi.
En droit, lorsque le contrat n'a produit qu'une obligation, celle-ci n'en a pas moins un objet déterminé qui a sa destinée, bonne ou mauvaise, qui peut se détériorer ou s'améliorer, périr en entier ou doubler de valeur; le débiteur aura toujours rempli son obligation de faire la tradition eu livrant l'objet dans l'état où il est, lorsque d'ailleurs les détériorations ne sont pas imputables à sa négligence; réciproquement, si la chose a augmenté de valeur, il serait insoutenable qu'il pût en retrancher une partie, même en distraire les fruits ou produits intérimaires.
Il semblerait toutefois qu'il y ait plus de doute quand la chose a péri en entier; on concevrait bien encore qu'il fût libéré par cette perte, dès qu'elle n'est point de son fait; mais, s'il avait droit à un avantage réciproque parce que la convention était synallagmatique, on comprend moins facilement qu'il le conserve, par exemple, qu'un vendeur puisse exiger le prix d'une chose qu'il n'a pu livrer et dont il n'a pu transférer la propriété; on est porté à dire qu'il recevrait son prix satin cause. Mais il faut bien remarquer que le contrat une fois formé a produit deux obligations réciproques; l'une a été la cause de l'autre mais elles sont désormais indépendantes; l'une peut se trouver éteinte par l'impossibilité de l'exécuter, l'autre peut subsister si un pareil obstacle n'existe pas; or, un corps certain peut périr; l'argent dû, au contraire, comme chose de genre, ne périt pas (genera non pereunt). Voilà pour la raison de droit.
La raison de justice ou d'éguité est encore plus évidente: si la chose avait doublé, triplé de valeur, dans l'intervalle de la convention à la livraison, ce qui n'est ni impossible ni sans exemple, le profit, assurément, en serait pour le créancier, il est donc juste que, par com-pensation, le même créancier subisse la perte fortuite.
Aujourd'hui ces considérations ne sont plus nécessaires; il y a une raison plus simple et plus directe pour que les profits et les pertes soient jour le stipulant: il est propriétaire; c'est aujourd'hui seulement qu'on peut dire avec vérité ce qui était déjà un axiôme autrefois, mais souvent mal appliqué: “la chose périt pour le propriétaire (res périt domino).”
Il est permis de mettre les risques et périls à la charge du promettant (comp. c. civ. fr., art. 1302, 2e al.), ce qui donne à la convention un caractère aléatoire: le promettant est alors une sorte d'assureur contre les cas fortuits et la force majeure; en pareil cas, sans doute, ses avantages seront augmentés: l'utilité de cette clause de la convention est d'éviter les contestations sur la respon-sabilité qui pourrait être imputable au promettant.
La loi réserve, ici encore, le cas où la convention serait affectée d'une condition suspensive: en pareil cas, le droit du stipulant n'étant pas né par l'effet de la convention seule et ne devant naître qu'avec l'accomplissement de la condition, la chose ne peut périr pour lui, il en eût été de même si la convention n'avait produit qu'une créance, comme autrefois. Ou reviendra sur ce point, en son lieu; on y examinera aussi la difficulté particulière du risque au cas de simple détérioration.
Le deuxième alinéa apporte une exception à la règle qui met la chose aux risques du stipulant, c'est le cas où la chose a péri ou s'est détériorée, même par cas fortuit, après que le promettant a été eu demeure, en retard de faire la tradition; mais encore faut-il pour que les risques retombent alors sur ce dernier que son retard soit la cause de la perte, c'est-à-dire qu'elle n'ait pas dû arriver si la chose avait été livrée. Ainsi, un meuble a été vendu, la livraison aurait dû être faite et l'objet a péri dans l'incendie de la maison du vendeur; comme la maison de l'acheteur n'a pas brûlé, sans doute, il est clair que la faute du vendeur est indirectement cause de la perte de la chose; si, au contraire, on suppose la vente d'une maison et qu'elle ait brûlé par le feu du ciel ou par la communication inévitable d'un grand incendie, comme elle n'aurait pas moins brûlé si elle eut ete livree, les risques restent a la charge de l'acheteur.
Cette disposition incomplète dans l'article 1138 du Code français se trouve complétée par l'article 1302, 2° al.
356. Le promettant ou tout autre débiteur est constitué en demeure: soit par une demande en justice, par une sommation ou un commandement en bonne et due forme, faits après l'échéance du terme fixé, soit par la seule échéance dudit terme, si telle est la disposition expresse de la loi ou de la convention, soit, enfin, par le fait que le promettant a laissé passer l'époque après laquelle il savait que l'exécution ne pouvait plus être utile au stipulant.
Ces dispositions correspondent à l'article 1139 du Code français. L'expression française demeure (du latin mora) est synonyme de retard, avec l'idée de faute.
De ce qu'un délai a été déterminé pour l'exécution d'une obligation, il n'en résulte pas que le débiteur soit constitué en demeure par la seule échéance de ce terme; il faut, en général, qu'un avertissement soit donné au débiteur: la loi tient compte de la déplorable facilité avec laquelle les hommes laissent passer le temps sans s'eu apercevoir, et pour que le but de la loi soit atteint, il faut nécessairement que l'avertissement nesoit donné qu'après l'échéance du terme.
Les trois premiers moyens par lesquels le débiteur peut être mis eu demeure viennent du créancier: s'il fait une demande en justice, le premier acte de procédure sera un avertissement suffisant; s'il a déjà un titre exécutoire, comme un jugement ou un acte authentique, il en fera notifier une copie, avec injonction d'exécuter, c'est le commandement; enfin, si le créancier veut sauvegarder ses droits sans user de rigueur, il fera une simple sommation, dont la loi n'indique pas la forme, laissant ce soin au Code de procédure. Ces deux derniers actes, bien que faits, en général, par le ministère d'un officier public (en France, par un huissier), s'appellent “actes extrajudiciaires,” parce qu'ils sont en dehors d'un procès.
Un avertissement privé, niais exprès et formel et reconnu par le débiteur, pourrait être admis comme mise en demeure, la forme authentique n'étant nécessaire que pour la preuve.
Par exception, la seule échéance du terme constitue le débiteur en demeure; le texte en indique deux cas, suivi d'une hypothèse particulière qui pourrait être considérée comme formant un troisième cas:
1° Lorsque la loi, dans quelques cas particuliers, juge à propos de donner cette garantie au créancier: le cas le plus saillant est celui de l'obligation de restituer une chose volée (voy. c. fr., art. 1302, 4e al.);
2° Lorsque la convention porto expressément que le débiteur sera constitué en demeure par la seule échéance du terme; il ne sera pas nécessaire d'ajouter “et sans sommation,” quoique ce soit préférable pour écarter tous les doutes;
3° La troisième hypothèse où le débiteur est en demeure sans autre avertissement que l'expiration du tempe fixé pour l'exécution tient à des circonstances particulières: on peut citer, comme exemple, le cas où il y a eu convention de fournir, soit en vente, soit en location, des objets nécessaires pour une cérémonie publique, ou même particulière, comme un mariage ou des funérailles, dont l'époque est connue du promettant: il est clair que si le stipulant était, en pareil cas, obligé de faire une somma tion après la cérémonie ou après le moment extrême où la fourniture devrait être faite, il serait déjà trop tard. En réalité, dans ce cas, c'est comme s'il y avait eu convention formelle entre les parties que le promettant sera en demeure par la seule échéance du terme.
Les règles de la mise en demeure pour faire courir les intérêts moratoires, dans les obligations de sommes d'argent ne seront pas tout à fait les mêmes: on les trouvera plus loin.
357. Les effets de la convention portant obligation de faire ou de ne pas faire sont réglés au Chapitre suivant, au sujet desdits obligations.
Les conventions de faire, et de ne pas faire sont aussi fréquentes que celles de donner; il semblerait naturel que la loi en traitât ici; mais l'intérêt étant bien plus dans l'obligation créée que dans la convention qui la produit, la loi renvoie au chapitre suivant consacré aux effets des Obligations. On y redira quelque chose de l'obligation de donner et de livrer qui, à la rigueur, peut être rangée parmi les obligations de faire; car la livraison est un fait.
358. Les conventions profitent ou nuisent aux héritiers et autres ayant-cause généraux des parties, sauf les cas où il en est décidé autrement, soit par la loi, soit par la convention.
La règle posée ici a déjà été annoncée sous l'article 345, au sujet d'une modification qu'elle peut recevoir du fait des parties.
L'expression ayant-cause est consacrée et pourrait difficilement être remplacée par une autre qui fût aussi claire et aussi brève:(c) elle désigne les personnes qui ont les droits d'une autre, qui tiennent leurs droits de celle-ci, laquelle est leur auteur. Il y a deux classes d'ayant-cause, les uns généraux les autres particulier». Les ayant-cause généraux ont tous les droits de leur auteur, sauf quelques exceptions relatives aux droits qui ne peuvent se transmettre ou se communiquer; les ayant-cause particuliers n'ont les droits de leur auteur que sur un ou plusieurs objets déterminés. La première classe d'ayant-cause comprend: les héritiers légitimes, les légataires et donataires universels ou à titre universel (v. art. 16 et 48), enfin, les créanciers. La seconde classe comprend les acquéreurs ou cessionnaires, à titre onéreux ou gratuit, de choses déterminées.
La différence entre ces deux classes d'ayant-cause, qu'on appelle souvent aussi successeurs, soit à titre universel, soit à titre particulier,(d) est considérable et elle va se rencontrer dans le rapprochement des articles suivants. Elle peut se résumer ainsi: les ayant-cause généraux sont exposés à voir leur situation empirée par les actes maladroits ou malheureux de leur auteur, comme la sienne propre s'empire par les mêmes actes; mais aussi, en sens inverse, leur situation s'améliore avec la sienne, par ses actes habiles ou heureux. Cela est évident pour les héritiers qui recueilleront une succession plus ou moins opulente suivant que leur auteur aura réussi ou non dans ses entreprises; il en est de même pour les créanciers qui, ayant pour gage général (indépendamment de leurs sûretés exceptionnelles) tous les biens de leur débiteur, peuvent voir ce gage augmenter on diminuer journellement.
Au contraire, les ayant-cause particuliers, les acheteurs, coéchangistes, donataires, ne sont exposés à aucune évan-tualité défavorable ni appelés à aucun avantage imprévu: ils prennent la situation de leur auteur ou cédant, telle qu'elle était au jour de la convention, par rapport à la chose ou au droit cédé; ils sont ayant-cause pour le passé, parce qu'ils ont consenti à l'être; mais ils ne le sont pas pour l'avenir: ils sont étrangers à tout ce qui pourrait être fait dans la suite par leur cédant, ils sont des tiers à cet égard. C'est en cette qualité de tiers qu'ils seront envisagés dans la division suivante de ce paragraphe.
Le présent article réserve d'une façon indéterminée les-cas où les ayant-cause généraux n'auront pas les droits de leur auteur ou ne souffriront pas de ses actes. Déjà l'article 345 a indiqué un cas où le profit d'une stipulation pourrait être attribué à l'un des héritiers présomptifs, à l'exclusion des autres(e). Les cas où la loi n'autorise pas la transmission des droits aux héritiers sont assez nombreux et se rencontreront, chemin faisant: on a déjà vu que l'usufruit, l'usage et l'habitation ne sont pas transmissibles aux héritiers; c'est encore ce qui arrive pour les rentes viagères, pour les pensions civiles ou militaires; certains contrats ne profitent ni ne nuisent aux héritiers: tel est le mandat qui s'éteint par la mort du mandant ou du mandataire, telles sont encore certaines sociétés qui se dissolvent par la mort de l'un des associés. Seulement, dans ces divers cas, les actes valablement, faits, avant la mort, en vertu du mandat ou de la société, profitent ou nuisent aux héritiers.
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(c) Ayant-cause (ou ayants-cause) est la traduction litérale de deux mots latins: habentes causant, ceux qui ont la situation même d'une autre personne, la situation que celle-ci leur fait.
(d) Les créanciers des parties sont les seuls ayant-cause qu'on ne puisse appeler successeurs, parce que leurs droits coexistent avec ceux de leur débiteur, ainsi que cela résulte des dispositions qui vont suivre.
(e) Il faudra y ajouter la proposition inverse, à savoir que “une promesse principale ou accessoire peut être faite à la charge d'un des héritiers du promettant ” (voy. l'erratum à la fin du volume).
359. Les créanciers peuvent faire valoir les droits et exercer les actions tant réelles que personnelles appartenant à leur débiteur.
Ils procèdent, à cet égard, soit par voie de saisie, soit par voie d'intervention dans les actions exercées par leur débiteur ou contre lui, soit même par action indirecte contre les tiers, en vertu d'une subrogation judiciaire obtenue conformément au Code de procédure civile.
Néanmoins, les créanciers ne peuvent ni exercer les simples facultés légales qui appartiennent à leur débiteur ou les droits exclusivement réservés à sa personne, ni saisir les biens déclarés insaisissables par la loi ou les conventions.
Cet article répond aux articles 1166 du Code français et 1234 du Code italien. La théorie qu'il présente est une des plus importantes du droit civil. Il n'est lui-même que la conséquence d'un principe plus large encore, déjà invoqué et qui trouvera sa place ailleurs, à savoir que tous les biens d'un débiteur sont la garantie de ses dettes ou le gage de ses créanciers (v. Code fr., art. 2092-2093).
Il peut arriver, il arrive même souvent, qu'un débiteur, embarrassé dans ses affaires, néglige de faire valoir ses droits contre ses propres débiteurs ou d'exercer les actions réelles qui pourraient lui appartenir pour recouvrer quelques uns de ses biens, par le motif qu'ayant de nombreux créanciers, il ne lui en reviendrait aucun avantage. Cette inertie est blâmable et la loi doit donner aux créanciers le moyen de la combattre. Tel est l'objet de notre article.
Ce peu de mots suffit pour expliquer le 1er alinéa qui pose le principe du droit des créanciers; le 2e indique les principaux moyens par lesquels ils procéderont et le 3e présente quelques exceptions à la règle.
Le Code français a négligé d'indiquer les voies et moyens de l'exercice du droit des créanciers et la question y donne Heu à de sérieuses difficultés. Le Projet prend soin de s'en expliquer. Les trois moyens qu'indique le présent article no sont pas limitatifs, mais ils seront les plus fréquenta.
1° Saisies. Ce n'est pas ici le lieu d'expliquer les diverses sortes de saisies que peuvent exercer les créanciers: cette matière appartient au Code de procédure; il no s'agit pas d'ailleurs ici des saisies que les créanciers feraient sur les biens de leur débiteur, en vertu d'un jugement qu'ils auraient obtenu contre lui: dans ce cas, ils n'exerceraient pas les droits de leur débiteur contre des tiers, mais leur propre droit contre le premier. Il s'agit do saisies que le débiteur pourrait faire pratiquer lui-même contre ses propres débiteurs et qu'il néglige de faire; ce seront: ou des saisies-exécutions (voy. c. proc. civ. fr., art. 583 et s.), ou des saisies-revendications (ibid., art. 826 et s.), ou de simples saisies conservatoires (ib., art. 819 et s); les créanciers pratiqueront souvent aussi la saisie-arrêt ou saisie-opposition (ib., art. 557 et s.) contre les débiteurs de leur débiteur; mais on peut dire de cette saisie qu'ils l'exercent plutôt comme à eux appartenant que comme appartenant à leur débiteur.
2°. Intervention. Le débiteur pourrait négliger de soutenir ses droits, comme demandeur ou défendeur, dans les procès pendants entre lui et des tiers; ses créanciers peuvent se joindre à lui, pour l'aider, soit dans l'attaque soit dans la défense; cette participation se nomme en procédure “ intervention,” expression très-claire parce qu'elle est tirée du langage ordinaire (voy. c. pr. civ., art. 339-341). L'intervention aura un avantage particulier, c'est qu'elle empêchera que le débiteur, par collusion ou fraude concertée avec l'adversaire, ne se laisse débouter comme demandeur ou condamner comme défendeur, ce qui laisserait encore un secours aux créanciers, mais d'un usage plus difficile, la tierce-opposition (v. ci-après, art. 361). La simple intervention sera particulièrement utile si le débiteur, ayant formé une demande, néglige ensuite de la suivre et d'y produire les preuves de son droit, ou bien, si, ayant été assigné comme défendeur, il néglige de répondre, fait défaut et s'expose à une condamnation mal fondée.
3°. Action indirecte. Si l'expression “d'action indirecte ou oblique ” n'était pas consacrée ici, on pourrait tout aussi bien employer celle plus naturelle d'action directe, par opposition à l'intervention. Mais on a adopté depuis long-temps l'une des deux autres expressions pour indiquer que ce n'est pas une action à eux propre qu'exercent les créanciers, mais une action appartenant à leur débiteur, dont le profit ne leur parviendra qu'en passant, sinon dans les mains même de celui-ci, au moins dans son patrimoine. En effet, les créanciers, qui ont exercé l'action contre le tiers, pourront bien, après le succès, prendre des précautions pour éviter le détournement du profit de l'action, mais ils ne pourront s'opposer à ce que ce profit soit distribué à tous les créanciers indistinctement, sauf les causes ordinaires de préférence, parmi lesquelles ne figurera pas le fait d'avoir pris l'initiative de l'action.
A cette occasion, on remarquera qu'il n'est pas nécessaire que les créanciers se forment en syndicat ou en comité, ni agissent d'un commun accord, pour exercer les actions de leur débiteur: le droit appartient à un seul autant qu'à tous et il peut être exercé isolément, par le plus diligent, ou collectivement, après entente préalable.
Le Projet tranche, au sujet de cette action indirecte, une question qui est très-controversée en France et qu'il fallait résoudre au Japon: les créanciers qui voudront exercer l'action ne se borneront pas à faire à leur débiteur une sommation d'avoir à exercer lui-même son droit, pour, en cas de refus, l'exercer à sa place; ils devront présenter requête au tribunal, eu exposant lu situation qui leur est faite et le danger qu'ils courent, afin d'obtenir de la justice le droit de prendre le lieu et la place de leur débiteur dans l'action à intenter contre le tiers; le débiteur pourra toujours se joindre à eux, mais une fois l'action intentée, il ne sera plus qu'un intervenant: il aura perdu, par sa résistance première, le rôle de partie principale.
Cette autorisation de justice, donnée aux créanciers, d'agir au lieu et place de leur débiteur et en son nom, est appelée ici “ subrogation judiciaire c'est un nom qui lui est donné en France, dans la pratique où elle est très-usitée sans être formellement exigée par la loi.
On peut soutenir, eu effet, sous l'empire du Code français, que les créanciers peuvent agir d'emblée, de plein droit (de plano), au nom de leur débiteur, contre les tiers que celui-ci pourrait poursuivre lui-même, par conséquent, sans avoir besoin de son autorisation ni de celle de la justice; on peut considérer cette autorisation comme donnée par la loi. Mais cette solution, en admettant qu'elle soit conforme à la loi, présente de sérieux dangers, tant jour les créanciers que pour le tiers actionné: pour les première, en ce que le débiteur conserve, pendant le procès, le droit de disposer de l'objet du litige, de transiger avec le tiers et d'anéantir ainsi leur droit; pour le tiers, il est exposé, après avoir triomphé d'un des créanciers, à subir une nouvelle action d'autres créanciers on du débiteur lui-même; car il est difficile d'admettre que le premier créancier, en agissant seul, de son propre mouvement et sans un mandat spécial des autres créanciers et du débiteur, ait pu compromettre le droit de ceux-ci.
Le tiers, il est vrai, préviendrait ce danger, en ce qui le concerne, en exigeant la mise en cause du débiteur; mais cette mise en cause no prévient pas le danger, pour le créancier poursuivant d'une transaction ou d'un autre acte qui le dépouillerait et qu'il ne pourrait attaquer qu'en prouvant la fraude, conformément à l'article suivant, ce qui est toujours difficile.
On remédiera, tout à la fois, au double danger signalé, par la subrogation judiciaire du créancier, laquelle ne devra être accordée qu'après que le débiteur aura été sommé d'exercer son action et entraînera sa mise en cause; en même temps, le créancier poursuivant devra être constitué représentant des autres, après qu'ils auront été dûment avertis. De cette façon, le jugement rendu, en faveur du créancier demandeur, profitera aux autres créanciers et au débiteur, et le jugement rendu en faveur du tiers sera opposable aux mêmes personnes.
Le 3 alinéa introduit trois exceptions ou tempéraments à la règle que les créanciers peuvent exercer les droits et actions de leur débiteur.
1° Ils ne peuvent exercer les simples facultés légales de leur débiteur. Avant de proposer la formule carac téristique des simples facultés opposées aux droits, ou en donnera d'abord quelques exemples incontestables et frappants.
Il est évident que les créanciers ne pourraient bâtir sur un terrain de leur débiteur, louer ses immeubles, exploiter ses terres ou modifier ses cultures; cependant, on pourrait dire que ce sont là des droits incontestables du débiteur; mais, en réalité, cc sont de simples facultés. De môme, si le débiteur avait vendu un bien avec faculté de rachat (clause de réméré), les créanciers ne pourraient, au moins, en règle, exercer le rachat: ici le caractère de faculté est bien évident, car c'est ce nom même que la loi donne au rachat (v. Code fr., art. 1659 et s.). On pourrait multiplier les exemples. Au contraire, il n'est pas douteux que les créanciers puissent exercer une action en nullité de convention, appartenant à leur débiteur, pour vice de consentement ou pour incapacité; de même une action en résolution pour inexécution des conditions, une action en dommages-intérêts pour dommage causé aux biens et nne foule d'autres.
On reconnaît donc la nécessité d'une formule, d'un signe caractéristique (critérium) qui permette, dans tous les cas, de voir si l'on est en présence d'un droit ou d'une simple faculté.
La distinction est celle-ci: chaque fois qu'il s'agit d'un avantage que le débiteur ne peut négliger de faire valoir sans éprouver une perte certaine, cet avantage est un droit; chaque fois, au contraire, que pour obtenir l'avantage il y a un sacrifice correspondant à faire, il y a simple faculté. Et la différence relative an droit d'agir des créanciers est facile à justifier: du moment que le droit ne peut être négligé sans une perte certaine et directe, il est naturel que les créanciers conservent leur gage et se substituent au débiteur de mauvaise volonté; au contraire, quand il y a à délivrer si l'exercice de la faculté est avantageux ou non, les créanciers ne pourraient s'immiscer dans cette délibération et agir au lieu et place du débiteur, peut-étre contre sa volonté, sans lui enlever l'administration de son patrimoine, ce qui dépasserait infiniment le droit que la loi a entendu accorder ici aux créanciers. C'est seulement au cas de faillite que le droit des créanciers peut aller jusqu'à exercer les facultés du débiteur, mais alors c'est qu'il y a pour lui dessaisissement de ses biens.
Par exception, le Code français permet aux créanciers d'exercer la faculté de rachat, au lieu et place du débiteur, mais ce n'est qu après discussion de ses biens, c'est-à-dire après que son insolvabilité a été constatée (v. art. 1666).
2° La deuxième exception concerne des droits proprement dits du débiteur dont l'exercice est refusé aux créancière. Ce sont des droits qui présentent plus d'intérêt moral que d'intérêt pécuniaire, c'est pourquoi ils sont considérés comme “exclusivement attachés ou réservés à la personne même du débiteur;” il en serait de même, et à plus forte raison, des droits dont l'intérêt est purement moral et que d'ailleurs les créanciers n'auraient eux-mêmes aucun intérêt à exercer. Cette formule aidera à faire distinguer ces droits d'avec les autres. Les exemples les plus saillants et les plus fréquente à citer sont: les droite relatifs à l'état des personnes, tels que réclamation ou contestation de légitimité, demande en divorce ou en nullité de mariage ou d'adoption, le droit de demander la réparation d'une injure ou d'un autre délit contre la personne, celui de demander la révocation d'une donation pour ingratitude.
Au contraire, on doit considérer comme rentrant dans le droit des créanciers, les droits qui tendent à faire recouvrer à leur débiteur tout ou partie d'une succession, lors même qu'un intérêt moral serait en jeu et pourrait faire hésiter le débiteur; par exemple, la pétition d'hérédité subordonnée à la contestation de légitimité d'un enfant, l'action en rapport à succession (c. civ. fr., art. 843 et s.), en réduction de donations ou legs excessifs (ibid., art 913 et s.), en déclaration d'indignité contre un héritier (ib., art 727 et s.). Dans ces divers cas, l'intérêt pécuniaire à agir paraît excéder l'intérêt moral à ne pas agir et le droit des créanciers ne pourrait être exclu que par une renonciation formelle du débiteur faite sans fraude.
3° Enfin, la loi qui a compté le droit de saisie au nombre des garanties des créanciers le leur refuse sur certains biens qui ne sont pas leur gage et qui, pour des raisons de convenance ou d'humanité, sont aussi exclusivement réservés au débiteur, d'où leur nom d'insaisissables (v. art. 28); ces biens seront énumérés au Code de procédure civile, au sujet des saisies.
360. En sens inverse, les créanciers subissent l'effet des obligations, renonciations et aliénations consenties par leur débiteur, à l'exception des actes qui sont faits en fraude de leurs droits.
Il y a fraude, lorsque le débiteur diminue son actif ou augmente son passif, sachant que l'acte nuira à ses créanciers.
Le droit des créanciers exposé dans l'article précédent a ici sa contre-partie: leur qualité d'ayant-cause qui les fait profiter de tous ses actes avantageux, les fait souffrir aussi de ses actes nuisibles: s'il diminue son actif, par des donations ou même par des aliénations à titre onéreux peu avantageuses, ils voient leur gage diminuer; de même, s'il augmente son passif,(f) s'il contracte de nouveaux engagements, ils doivent subir le concours des nouveaux créanciers et par là encore leur gage est diminué.
Mais, de même que lé précédent article a reçu des exceptions, celui-ci en reçoit également: il y a des aliénations et des engagements que les créanciers ne seront pas tenus de respecter, comme ayant eu lieu “en fraude de leurs droits”. Dans ces cas, les créanciers ne sont plus des ayant-cause mais des tiers: le débiteur ne les a plus représentés, puisqu'il s'est fait leur adversaire.
Le présent article Correspond à l'article 1167 du Code français reproduit avec quelques améliorations déjà par le Code italien (art. 1235); mais l'un et l'autre ont le tort de présenter comme règle le droit pour les créanciers d'attaquer les actes frauduleux de leur débiteur, tandis qu'en réalité il n'est qu'une exception.
Le présent article pose la règle avant l'exception et il définit la fraude. Les articles suivants tranchent plusieurs questions encore débattues en France à cause de l'insuffisance du texte.
La loi prend ici le soin de définir la fraude, parce qu'il ne faut ni la confondre avec le simple préjudice, ni l'en séparer tout à fait, ni en exagérer la différence. Le préjudice est le dommage qui résulte pour les créanciers de l'acte de leur débiteur; il peut être causé de bonne foi, c'est-à-dire sans intention de nuire aux créanciers. Si cette intention de nuire existait chez le débiteur, mais que le dommage ne fût pas produit, il n'y aurait pas lieu à la plainte des créanciers, parce qu'il n'y aurait pas d'intérêt pour eux et que l'intérêt est le mobile des actions (voy. art. 344). Pour qu'il y ait fraude dans le sens de notre article et ouverture au droit des créanciers, il faut l'intention de nuire à ceux-ci et un préjudice réel, le fait et l'intention, ce que les latins appelaient eventus et consilium.
Cependant, comme il serait, le plus souvent, impossible aux créanciers de faire la preuve directe de l'intention de nuire que le débiteur aura toujours soin de dissimuler, la loi se contente de la preuve que le débiteur connaissait son insolvabilité actuelle ou savait qu'elle devait résulter de l'acte qu'il allait accomplir. Mais, si le débiteur était déjà insolvable à son insû, ou si, même le sachant, il croyait que son nouvel acte pouvait le relever, il n'y aurait pas fraude aux créanciers, quoique l'acte leur fût très-préjudiciable.
La loi est très-générale dans cette disposition: elle permet d'attaquer tous les actes indistinctement qui diminuent le patrimoine du débiteur et par suite le gage des créanciers, soit directement, comme les aliénations ou les renonciations à des droits acquis, soit indirectement, comme les engagements nouveaux dont parle le 1er alinéa. Il n'y a pas même à distinguer comme le prétendent certains auteurs, en France, entre les actes à titre onéreux et les actes à titre gratuit, au moins en ce qui concerne la double condition du préjudice et de l'intention frauduleuse. C'est à tort que l'on soutiendrait que, dans la donation, l'acquéreur cherchant à conserver un gain, est moins intéressant que les créanciers qui cherchent à éviter une perte; en effet, le fait par le débiteur d'avoir des créanciers ne doit pas lui enlever le droit de faire des libéralités, lorsqu'elles sont inspirées par la reconnaissance ou l'affection et non par l'animosité contre ses créanciers. Cette distinction entre les actes gratuits et les actes onéreux trouvera d'ailleurs sa place dans une autre question traitée à l'article suivant.
Ce qui a pu donner lieu à cette opinion défavorable aux donations, c'est: 1° que les legs ou donations testamentaires ne sont valables qu'autant que les dettes du défunt peuvent être payées sur les autres biens de la succession; 2° que le Code français dans les articles 622, 788 et 1053 permet d annuler des renonciations gratuites faites au préjudice des créanciers; la loi ne paraît pas exiger la fraude. Mais on a répondu, au sujet de ces articles, qu'ayant été écrits avant l'article 1167, la théorie de la loi n'était pas encore bien arrêtée et qu'elle l'a été plus tard dans le sens qui exige la fraude(g). A l'objection, tirée des legs, il est facile de répondre que si, au décès du débiteur, l'acquittement des legs n'était pas subordonné au payement préalable des dettes, les créanciers n'auraient plus aucune possibilité d'être payés; tandis que, du vivant de leur débiteur, le danger n'est plus le même.
Du reste, il restera toujours une différence défavorable aux donations, c'est que, si elles sont universelles, elles ne pourront avoir lieu qu'à charge du prélèvement des dettes; car, il est évident que le débiteur doit savoir qu'il se rend insolvable par ce genre de donation. Mais encore ce n'est pas en invoquant la fraude que les créanciers demanderont leur payement, c'est en vertu du principe que la donation universelle est une sorte de succession (v. art. 16).
Il faut, au contraire, distinguer, au sujet de l'application de notre article, entre les cas où le débiteur aliène un droit acquis et celui où il manque à acquérir un droit qui lui est offert. Cette distinction, déjà faite en droit romain, est très-sage et doit être encore admise aujourd'hui. En effet, si les créanciers peuvent s'opposer à ce que le débiteur diminue leur gage, c'est qu'ils y ont eux-mêmes un droit acquis; mais ils ne peuvent» exiger qu'il l'augmente; lors même qu'on offrirait une donation à leur débiteur, ils ne peuvent prétendre qu'il l'accepte ni l'accepter pour lui, parce qu'il est seul juge de la convenance qu'il y a pour lui à recevoir une donation d'une personne quelconque, même honorable. En tout cas, lors même que les créanciers prétendraient un pareil droit, ce ne serait pas en vertu de notre article, mais en vertu du précédent; or, il s'agit ici d'une de ces “ simples facultés ” dont l'exercice est exclusivement réservé au débiteur.
Au surplus, il y a un cas important où les créanciers peuvent aujourd'hui faire annuler un acte comme fait en fraude de leurs droits, tandis que le même acte n'aurait pu être annulé en droit romain, et cela, parce qu'aujourd'hui cet acte serait une “ renonciation à un droit acquis, ” tandis qu'alors il n'eût été qu'un “ manquement à acquérir, ” c'est le cas où le débiteur renonce à une succession ouverte à son profit. En effet, aujourd'hui, en France (et il en est sans doute de même au Japon), l'héritier est saisi, investi, de plein droit, de la succession de son auteur, même à son insû, dès le jour du décès (c. civ. fr., art. 724); si donc il renonce plus tard à la succession, il ne manque pas à acquérir, il se déponille, et les créanciers peuvent critiquer et faire annuler cette renonciation (art. 788 précité). Il en serait de même d'un legs universel ou particulier auquel le débiteur renoncerait: comme le legs lui est acquis de plein droit, au décès du testateur, la renonciation qu'il y fait est un dépouillement de droit acquis.
Malgré la généralité des termes de la loi, il va de soi que les créanciers ne pourraient faire annuler comme frauduleux un acte d'aliénation portant sur des choses insaisissables: dans ce cas, les créanciers ne pourraient alléguer qu'il y a préjudice pour eux, puisque ce bien, en admettant qu'il fût aliénable, ne pourrrait servir à les payer que par là pure volonté du débiteur.
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(f) Les expressions actif et passif sont consacrées pour exprimer les biens et les dettes; le Code civil et le Code de commerce français parlent plusieurs fois des dettes actives et passives (v. c. civ., art. 633, c. comm., art. 489, 444,518)
(g) On peut même soutenir que les mots français au préjudice des créanciers sont la traduction des mots latins in prejudicium qui se traduisent mieux: pour le préjudice que avec prejudice, or, “ pour le préjudice ” exprime suffisamment l'intention frauduleuse.
361. L'annulation des actes faits en fraude des créanciers est demandée en justice par une action révocatoire, de la part de ceux-ci, contre ceux qui ont traité avec le débiteur et, s'il y a lieu, contre les sous-acquéreurs, sous les distinctions portées à l'article suivant.
Si le débiteur s'est laissé frauduleusement condamner comme défendeur ou débouter d'une demande, les créanciers agissent par la tierce-opposition, conformément au Code de procédure civile.
Dans tous les cas, le débiteur doit être mis en cause.
Si la révocation ne peut être obtenue directement des défendeurs, par la révocation de l'acte, ceux-ci seront condamnés aux dommages-intérêts envers les créanciers.
Cet article règle les voies et moyens par lesquels les créanciers obtiennent la réparation du préjudice à eux causé par les actes frauduleux du débiteur.
Le premier moyen, celui qu'on peut considérer comme général, est une action tendant à l'annulation de ce qui a été fait en fraude des créanciers. Pour distinguer cette action des autres actions en nullité, l'usage est de l'appeler “ action révocatoire ” et ce nom est consacré ici; on l'appelle aussi, en France, “action paulienne” du nom du Préteur romain Paul qui l'inventa.
Le 1er alinéa du présent article nous dit que cette action est donnée contre ceux qui ont traité avec le débiteur et, subsidiairement, c'est-à-dire en tant qu'il est besoin et possible, contre les sous-acquéreurs. Il est clair que cette action ne peut être exercée contre le débiteur, au moins contre le débiteur seul, et cela pour deux misons: la première c'est qu'il ne dépend plus de lui d'anéantir l'acte qu'il a fait avec un tiers, la seconde c'est qu'il est insolvable et que l'action contre lui n'aurait aucune utilité pour les créanciers. Il faut donc que l'action soit dirigée contre ceux qui ont traité avec le débiteur; sauf à mettre en cause le débiteur, comme l'exige le 3e alinéa, tant pour qu'il puisse soutenir la validité de l'acte que pour que le jugement lui soit opposable.
Quand il s'agit de faire annuler un engagement du débiteur envers un tiers, ou une renonciation du débiteur à une créance qu'il avait contre un tiers, c'est ce dernier seul qui peut être le défendeur: l'action est nécessairement personnelle contre lui; elle ne provient pas d'un contrat, car le tiers n'a pas contracté avec les créanciers, mais elle est née, soit de sa participation à la fraude, ce qui est un délit civil, soit de son enrichissement illégitime, ce qui est un quasi-contrat.
S'il s'agit de faire annuler une aliénation et que la chose aliénée soit encore la propriété de l'acquéreur, l'action est encore personnelle et elle s'explique de la même manière. Mais si l'acquéreur a lui-même cédé la chose, la loi permet et devait permettre la révocation contre le sous-acquéreur, au moins dans certains cas, autrement, la réparation du préjudice eût été le plus souvent impossible; mais il ne fallait pas non plus atteindre des tiers qui n'auraient eu aucune participation à la fraude; il a donc été nécessaire de faire des distinctions indiquées aussitôt après; d'après ces distinctions, l'action révocatoire, même dirigée contre des sous-acquéreurs est encore personnelle, car elle se trouve toujours fondée sur un délit civil.
Le 2e alinéa prévoit un acte frauduleux du débiteur, qui n'est pas un contrat mais qui ne doit pas davantage échapper à la révocation. Le débiteur, par intention frauduleuse contre ses créanciers, s'est laissé condamner dans une instance où il était défendeur, ou a laissé rejeter une demande par lui faite, pour la forme seulement, mais dans laquelle il n'a pas soutenu son droit (on dit en procédure qu'il s'est laissé débouter); dans ces deux cas, la justice a été nécessairement trompée et le respect dû à ses décisions ne sera nullement atteint pure que sa décision sera attaquée. Il y a, à cet égard, une voie de recours spéciale et extraordinaire, appelée tierce-opposition, parce qu'elle est exercée par des personnes qui n'ont pas été parties au procès (voy. c. proc. civ. fr., art. 474 et s.). Elle sera certainement admise an Japon.
Le dernier alinéa prévoit le cas où la révocation ne pourrait être obtenue directement, c'est-à-dire par annulation de l'acte frauduleux; dans ce cas, il sera pourvu à la réparation du préjudice des créanciers par une demande en dommages-intérêts. Voici les principaux de ces cas: l'aliénation frauduleuse a porté sur des objets mobiliers que l'acquéreur a détournés et qui ne peuvent être retrouvés; ou bien, ce sont des meubles ou même des immeubles que l'acquéreur a revendus à des tiers de bonne foi qui ne peuvent être atteints par l'action révocatoire, d'après l'article suivant.
Il faut admettre enfin que les créanciers fraudés pourront toujours se borner à une action en dommages-intérêts, lorsque la chose aura passé dans les mains d'un sous-acquéreur, s'ils préfèrent ne pas s'engager dans une poursuite devenue plus difficile contre celui-ci.
362. Quel que soit l'acte attaqué, les créanciers devront fournir la preuve de l'intention frauduleuse de leur débiteur; en outre, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, ils devront prouver qu'il y a eu participation à la fraude (collusion) de la part de ceux qui ont traité ou plaidé avec lui.
L'action révocatoire d'une aliénation peut être exercée contre les sous-acquéreurs à titre onéreux ou gratuit qui ont traité avec le premier acquéreur connaissant la fraude commise à l'égard des créanciers.
La loi tranche ici trois questions que le Code français a laissées incertaines et sur lesquelles les légistes n'ont pu arriver à un parfait accord.
La première solution a déjà été annoncée par les observations faites sur l'article 360. La loi ne se contente pas du simple préjudice pour permettre l'annulation des actes gratuits du débiteur: que l'acte soit gratuit ou onéreux, le fondement nécessaire de l'action révocatoire est l'intention frauduleuse jointe au préjudice réel, et comme la fraude ne peut se présumer, les créanciers devront la prouer.
La deuxième solution présente la seule différence admise dans le Projet entre les actes gratuits et les actes onéreux: si l'acte est gratuit, le contractant ne sera pas à l'abri de la révocation, malgré sa bonne foi, tandis que celui qui a contracté à titre onéreux ne perdra le bénéfice de l'acte qu'autant qu'il aura colludé, c'est-à-dire participé à la fraude commise contre les créanciers. Cette distinction entre les actes gratuits et onéreux a toujours été admise par les jurisconsultes, depuis les Romains; elle se fonde sur cette idée, très-juste en elle même, mais qu'on a poussée trop loin, que le donataire “qui cherche à conserver un gain ” est moins intéressant que les créanciers fraudés “qui cherchent à éviter une perte“(h). Au contraire, ceux qui ont traité à titre onéreux avec le débiteur cherchent aussi à éviter une perte, en contestant la révocation, or, lorsque le débat s'établit entre personnes également favorables, il est naturel de maintenir ce qui a été fait, de laisser à chacun sa position acquise, de sorte que “la préférence reste à celui qui possède.(i)
Lorsqu'il s'agit, non d'un contrat frauduleux, mais d'un procès que le débiteur a laissé décider contre lui, en fraude de ses créanciers, la loi fait la même distinction: si le procès est fondé sur un acte onéreux, la tierce-opposition tendant à faire révoquer le jugement erroné ne peut être admise que si l'adversaire a colludé avec le débiteur; si le procès, au contraire, est fondé sur une donation dont l'exécution est litigieuse, il suffit, pour le succès de la tierce-opposition, que le débiteur ait eu l'intention de frauder ses créanciers, sans collusion du donataire.
La solution du 2e alinéa est différente, sur un point, de celle qu'on donne habituellement dans la jurisprudence française. On a dit, plus haut, que l'action révocatoire n'atteindrait pas suffisamment son but si elle ne pouvait être donnée que contre celui qui a traité avec le débiteur. Cependant, il est difficile de soutenir que les créanciers fraudés gardent un droit réel sur les choses aliénées en fraude de leur droit: ou ne peut assimiler leur gage général au gage spécial dont ils seraient nantis ou à une hypothèque qui leur aurait été constituée; ils ne peuvent donc avoir un véritable droit de suite, lequel serait l'avantage distinctif du droit réel. Mais, si l'on trouve dans la situation des sous-acquéreurs les éléments d'une obligation, l'action peut être donnée contre eux comme action personnelle.
Ainsi, tout le monde est d'accord pour donner l'action contre un sous-acquéreur de mauvaise foi, c'est-à-dire qui a connu la fraude originaire faite aux droits des créanciers: il y a alors le délit civil déjà mentionné. Mais, si le sous-acquéreur a ignoré cette fraude, s'il a été de bonne foi en recevant la chose, alors on fait généralement une distinction: on met à l'abri de la révocation le sous-acquéreur à titre onéreux et on y soumet le sous-acquéreur à titre gratuit, toujours sous le prétexte “qu'il cherche à retenir un gain, en face de ceux qui cherchent à éviter une perte. ” Là est l'exagération.
Le Projet se sépare ici de l'opinion commune: il protège également tous les sous acquéreurs de bonne foi, quelle que soit la nature de leur titre d'acquisition. En effet, il n'est pas exact de dire qu'un sous-acquéreur par donation qui a ignoré la fraude faîte aux créanciers “ ne cherche qu'à conserver un gain,” il ne faut pas dire non plus qu'il est enrichi indûment du bien d'autrui, ce qui le soumettrait aux obligations nées du quasi-contrat. Assurément, un donataire qui a pu considérer une libéralité comme valablement acquise et qu'on en dépouillerait ensuite, ne serait guère moins lésé qu'un acheteur: il a pu changer son mode d'existence, se marier, entreprendre un commerce ou une industrie et le dépouillement serait la ruine. Lorsqu'il s'agit d'un donataire direct du débiteur frauduleux, on peut lui imputer quelque imprudence, notamment, de ne pas s'être assuré de la situation du donateur; mais quand le donataire est un sous-acquéreur, il ne connaît pas nécessairement l'auteur de la première aliénation, aucune faute ne lui est imputable.
Les auteurs du Projet n'hésitent pas à se séparer ici de l'opinion commune: ils peuvent d'ailleurs invoquer le Code italien comme un précédent, car l'article 1235 de ce Code ne permet pas d'atteindre “ les sous-acquéreurs qui n'ont pas participé à la fraude,” et il ne distingue pas si leur titre est onéreux ou gratuit.
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(h) Cette formule est connue et vient des Romains: Potior est qui certat de damno vitando quàm qui certat de lucro captando, “celui qui lutte pour éviter une perte est préférable à celui qui cherche à faire un gain.”
(i) Il y a encore, à cet égard, un axiôme latin: In pari causâ melior est causa possidentis, “dans une situation semblable, celle de celui qui possède est préférable."
363. La révocation ne peut être demandée que par ceux des créanciers dont les droits sont antérieurs à l'acte frauduleux; mais, si elle est obtenue, elle profite à tous les créanciers indistinctement, à moins qu'il n'existe entre eux des causes légales de préférence.
La première de ces solutions est indiscutable; il y a plus de difficulté sur la seconde.
Assurément, les créanciers qui n'ont traité avec le débiteur qu'après l'acte frauduleux ne peuvent dire qu'ils sont fraudés: ils ont dû connaître la position du débiteur, l'état actuel de son actif et de son passif; ils ne sont pas trompés; l'action révocatoire ne peut donc appartenir qu'aux créanciers antérieurs aux actes frauduleux.
Mais ce serait exagérer leur avantage que de soutenir, comme on l'a fait, que le profit de la révocation ne doit aussi appartenir qu'à eux seuls: ce serait faire deux catégories de créanciers et deux masses de biens à distribuer, ce qui est contraire aux principes fondamentaux de la faillite et de la déconfiture.
L'effet de la révocation doit être de rétablir les choses dans l'état où elles auraient été si l'acte frauduleux n'avait pas eu lieu. Ainsi, s'il y a eu engagement frauduleux envers un nouveau créancier, ce dernier sera écarté de la distribution des biens du débiteur et son exclusion devra profiter à tous; s'il y a eu renonciation frauduleuse du débiteur à une créance, celui au profit duquel elle a été consentie devra payer sa dette et tous les créanciers en bénéficieront. Il n'en doit pas être autrement au cas d'aliénation révoquée, la chose rentrée dans les biens du débiteur sera vendue et le prix en sera distribué entre tous les créanciers. Le texte réserve, en terminant, le cas où il y aurait entre les créanciers des causes légitimes de préférence: c'est toujours l'application de l'idée que l'acte révoqué est censé non avenu. Ainsi, ceux des créanciers qui pouvaient avoir sur la chose un droit de gage ou d'hypothèque le conserveront comme droit réel; il pourra même arriver que la préférence soit née de la révocation elle-même: ainsi, le créancier qui a fait les poursuites sera remboursé par préférence aux autres, sur la valeur du bien recouvré, des avances et frais qu'il a faits pour le procès: c'est un cas de privilége fondé sur l'idée de service rendu à la masse, c'est-à-dire à tous les créanciers.
364. L'action révocatoire se prescrit par trente ans écoulés depuis l'acte frauduleux; toutefois, elle est réduite à dix ans, à partir du moment où les créanciers ont découvert la fraude.
La même disposition s'applique à la tierce-opposition.
Le délai de trente ans sera proliablement admis ultérieurement comme étant la plus longue prescription des action personnelles, ce qui est le cas de l'action révocatoire. Ce délai est considéré ici comme largement suffisant pour que les créanciers puissent connaître la fraude dont ils ont été victimes. Mais, si la fraude est une lois connue, le délai de dix ans pour agir est suffisant aussi. Si la fraude n'avait été découverte qu'après vingt ans depuis l'acte frauduleux, il ne resterait plus pour agir que ce qui resterait à courir des trente ans. Législativement, on pourrait ne donner qu'un délai plus court, de cinq ans. par exemple. ou même d'un an, mais dont le point de départ serait toujours la découverte de la fraude; il y a des exemples analogues dans la loi-française (voy. c. civ., art. 1304;c. pr. civ., art. 488). Mais ce système a le grand inconvénient de laisser peser une trop longue incertitude sur les droits, car la fraude peut n'être découverte que très-tardivement et de pareils procès deviennent fort difficiles à juger.
II. DE L'EFFET DES CONVENTIONS À L'ÉGARD DES TIERS.
365. Les conventions, en général, n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et à l'égard de leurs ayant-cause: elles ne profitent aux tiers et ne peuvent leur être opposées que dans les cas et sous les conditions que la loi détermine.
Cette disposition est encore une des plus importantes du droit privé: elle est un de ces principes constamment invoqués dans les discussions d'espèces et qu'on doit toujours avoir présents à l'esprit; il a déjà été cité ici plus d'une fois, à l'appui de certaines dispositions de la loi (v. notamment: p. 115). Il forme l'objet de l'article 1165 du Code français et de l'article 1130 du Code italien.
Le principe est facile à justifier, surtout dans la seconde proposition qui met les tiers à l'abri des conséquences de conventions auxquelles ils n'ont pas participé: il est clair que nul ne peut voir diminuer ses droite ou augmenter ses charges par un fuit auquel il est étranger; nul ne doit souffrir du fait d'autrui; quand un tel mal est produit par un fait d'autrui, il doit être réparé; mais il ne sera pas produit par un droit d'autrui: il suffit pour le prévenir que la loi s'y oppose.
La première proposition est moins commandée par la justice que par la raison: aucun intérêt ne serait lésé si les conventions faites entre deux parties profitaient à un tiers qui n'y a pas participé; mais ce serait contraire à l'ordre naturel des choses: on a même vû (p. 118) que le stipulant lui-même ne pourrait, au moins en règle générale, se prévaloir d'une stipulation faite au profit d'un tiers.
Mais les deux propositions peuvent recevoir des exceptions et c'est à la loi à les déterminer.
Déjà, on à vu que la stipulation pour autrui est valable dans deux cas indiqués par l'article 344. Il y en aura probablement d'autres, notamment dans la matière du contrat de mariage où des avantages pourront, sans doute, être stipulés au profit des enfants à naître du mariage.
La loi admettra probablement aussi quelques exceptions à la règle qu'une convention ne peut être opposée qu'à ceux qui y ont pris part.
En France, on en rencontre quatre principales, dans les articles 826 du Code civil, 507 et 532 du Code de commerce et dans une loi du 21 juin 1865, art. 12, sur les associations syndicales. Il faut, du reste, se garder de considérer comme exception au principe le cas où des associés prennent à la majorité des voix des décisions qui lient la minorité des associés: en pareil cas, si la force de la délibération est opposable à tous, c'est que les statuts de la société l'ont décidé et les statuts ont été préalablement votés à l'unanimité ou acceptés individuellement par chaque associé au moment de son entrée dans la société.
366. Toutefois, si une chose mobilière corporelle a été, de la part du propriétaire, l'objet de deux conventions de donner faites avec deux personnes différentes, celle des deux qui s'en trouve en possession réelle est préférée et en demeure propriétaire, encore que son titre soit postérieur en date, pourvu qu'elle ait ignoré la première aliénation au moment de sa propre convention et si elle n'est pas d'ailleurs chargée d'administrer les biens de la première personne.
La présente disposition est applicable aux titres au porteur.
Cette disposition est empruntée à l'article 1141 du Code français et à l'artictle 1126 du Code italien qui a fourni spécialement le 2e alinéa.
Il faut bien se garder de voir dans l'avantage attribué ici à la possession un retour à l'ancienne théorie d'après laquelle la tradition était nécessaire pour la translation de la propriété. Lorsqu'il y a eu deux aliénations successives d'un meuble, il n'est pas douteux que la propriété est acquise au premier contractant, et, d'après le. droit commun, le cédant n'a pu conférer une seconde fois le même droit; le second cessionnaire n'étant que l'ayant-cause du cédant ne devrait pas avoir plus de droit que celui-ci, et spécialement, il ne devrait pouvoir, en aucun cas, évincer le premier cessionnaire qui est un tiers par rapport à la seconde convention; mais la loi considère que l'équité et l'intérêt général souffriraient également si un nouveau contractant était exposé lui-même à une éviction qu'il n'a pas prévue ni pu prévoir. Ne pouvant organiser une publicité proprement dite des aliénations de meubles, comme elle en institue une pour les aliénations d'immeubles, elle la considère comme utilement remplacée par la tradition réelle, c'est-à-dire par la mise en possession matérielle de l'acquéreur. Dès lors, celui qui achète (ou reçoit en donation) un meuble, déjà aliéné, qui n'est plus en possession du cédant, commet une imprudence dont il doit s'imputer les suites: il reste ayant-cause avec les conséquences de cette qualité. Mais si, au contraire, le second acquéreur voit la chose dans les mains du cédant, ce n'est plus lui qui est en faute, mais le premier acquéreur; les situations sont alors interverties par la loi qui donne la qualité d'ayant-cause au premier acquéreur et celle de tiers au second: celui-ci n'est pas tenu de respecter une aliénation même antérieure qu'il n'a pu connaître; dès lors, la seconde convention nuit à une personne qui n'y a pas figuré et le présent article devient une nouvelle exception à la règle de l'article précédent, c'est pourquoi la loi l'y rattache par le mot toutefois.
La loi subordonne cette préférence donnée au possesseur réel à deux conditions qui complètent l'équité de la disposition:
1° Il faut que le possesseur soit de bonne foi, c'est-à-dire qu'il ait ignoré la première cession. La loi a soin, à ce sujet, de se prononcer sur un point qui, sans cela, ferait difficulté, au Japon comme en France: faut-il exiger la bonne foi non seulement au moment de la convention, mais encore au moment de la prise de possession ? La loi ne l'exige qu'au moment de la convention; c'est là, en effet, que, les choses étant encore entières, le nouvel acquéreur doit s'abstenir de traiter, s'il connait la première cession; mais, une fois ce moment passé, si la loi obligeait le nouvel acquéreur à s'abstenir de demander et de prendre la possession, parce qu'il a découvert une cession antérieure, elle lui imposerait le sacrifice d'un droit sur lequel il a raisonnablement compté.
2° Il faut encore que le nouveau cessionnaire n'ait pas eu, an moment du contrat, l'administration des biens du premier acquéreur: autrement, il aurait eu l'obligation de prendre la possession pour celui-ci et non pas pour lui-même; tel serait le cas d'un tuteur ou d'un mari qui acquerrait un meuble déjà cédé à sou pupille ou à sa femme.
Toute cette théorie qui donne la préférence et la qualité de tiers à celui des deux cessionnaires qui possède effectivement peut paraître, au premier aspect, hardie et singulière; et elle ne serait pas suffisamment justifiée comme quelques personnes le croiraient par la règle précitée: “dans deux situations également favorables, on préfère celle du possesseur:” ici les situations ne sont pas égales, puisqu'il y a la priorité de contrat en faveur de l'un des cessionnaires. Mais, outre que cette théorie est, comme on l'a fait remarquer, aussi juste qu'utile, elle est, de plus, en parfait accord avec une autre théorie non moins importante du droit nouveau, laquelle fait acquérir les meubles par la possession fondée sur un juste titre avec bonne foi (voy. tome II, p. 106 et 107), sans qu'elle ait besoin d'uno durée déterminée, d'où son nom de “ prescription instantanée. "
Du moment que le présent article repose tout entier sur la prescription, il faut encore en subordonner l'application à une troisième condition que la loi ne mentionne pas, pour ne pas anticiper sur la matière de la prescription, et parce que les règles n'en sont pas encore toutes adoptées en principe, c'est que la qualité respective des deux cessionnaires ne soit pas un obstacle à ce que l'un puisse prescrire contre l'autre. Ainsi, si le premier acquéreur était un mari et que le second acquéreur fût sa femme, celle-ci ne pourrait se prévaloir de sa possession contre le mari (voy. c. civ. fr., art. 2253), et ce n'est plus par la raison de l'administration des biens.
Si, maintenant, l'on suppose qu'aucun des cessionnaires n'a été mis en possession réelle, on retrouvera l'application de la règle que la propriété a été transférée au premier par le seul consentement: c'est lui qui triomphera dans l'action en revendication qui serait intentée par l'un et l'autre; si le cédant est insolvable, il ne subira pas le concours avec les créanciers et il se fera délivrer la chose à l'exclusion de ceux-ci; enfin, les créanciers du cédant ne pourraient jamais critiquer la seconde cession comme faite en fraude de leurs droits, par application de l'article 360, car le bien n'appartenait plus à leur débiteur au moment de cette seconde cession.
Le premier alinéa du présent article en restreint l'application aux meubles corporels, de manière à en exclure les créances on droits personnels qui sont des choses incorporelles, parce que ces choses, bien que susceptibles de possession (voy. tome II, p. 118 et 119), ne s'acquièrent pas par la prescription instantanée. Mais le 2e alinéa fait une exception en faveur des titres au porteur et y applique la disposition qui nous occupe. On sait, en effet, que les titres au porteur sont des actes constatant une obligation (généralement de l'Etat ou d'une grande corporation) au profit de quiconque possède, détient le titre, avec juste cause et bonne foi; il est donc naturel que la possession de ces titres produise le même avantage à un second cessionnaire au préjudice du premier, que s'il s'agissait d'une chose corporelle. Les titres au porteur ne sont pas encore très-répandus au Japon, mais ils y sont connus et il a paru lion d'insérer dans la loi une disposition les concernant, comme l'a fait le Code italien (art. 1130). En France, la jurisprudence supplée au silence de la loi.
367. Le cessionnaire d'une créance nominative ne peut opposer son droit aux ayant-cause du cédant ou au débiteur cédé qu'à partir du moment où la cession a été signifiée à ce dernier ou acceptée par lui dans un acte authentique ou ayant date certaine.
L'acceptation du cédé l'empêche d'opposer au cessionnaire toutes les exceptions ou fins de non-recevoir qu'il eût pu opposer au cédant; la simple signification ne fait perdre au cédé que les exceptions nées depuis qu'elle a été faite.
Jusqu'à l'un desdits actes, tous payements ou conventions libératoires du débiteur, toutes saisies-arrêts ou oppositions des créanciers du cédant, toutes acquisitions nouvelles de la créance, dûment signifiées ou acceptées, sont présumées faites de bonne foi et sont opposables au cessionnaire négligent.
La mauvaise foi des ayant-cause ne peut être prouvée que par leur aveu ou leur refus de serment en justice.
Le Code français et le Code italien n'ont traité de la cession ou transport des créances qu'au titre de la Vente, ce qui est un défaut de méthode, puisque les créances sont susceptibles aussi d'être données et que certaines particularités de la cession des créances, justement celles qui sont l'objet du présent article, sont communes aux cessions à titre gratuit et à celles qui se font à titre onéreux: la vente d'ailleurs n'est pas le seul acte qui puisse opérer une cession de créance à titre onéreux: outre l'échange, on peut citer la dation en payement, la mise en société, la transaction, et il faut y assimiler, au point de vue qui va nous occuper, la dation en gage ou en garantie, qui, bien que n'opérant pas cession proprement dite, donne au créancier gagiste un droit de préférence qui demande les mêmes mesures de précaution.
Ce qui peut sans inconvénient être réservé au Chapitre de la Vente c'est la garantie d'éviction et celle de la solvabilité du débiteur cédé qui n'a pas lieu dans les cessions gratuites.
La cession de çréance est d'une très-grande importance pratique et le laconisme du Code français sur cette matière (voy. art. 1689 et suiv.) donne lieu à beaucoup de difficultés. On a cru devoir la préciser davantage ici. Il ne s'agit, du reste, comme on le voit, à la lecture de l'article, que de la manière de donner à la cession une sorte de publicité, ou, an moins, de la porter à la connaissance des intéressés.
Le Code français (art. 1690) et le Code italien (art. 1539). disent que le cessionnaire n'est saisi, investi du droit cédé, “à l'égard des tiers,” que par la signification ou l'acceptation. L'expression tiers est ici tout à fait impropre; elle est exactement le contraire de celle qu'il fallait employer: c'est à l'égard des ayant-cause que le cessionnaire doit prendre certaines précautions de publicité; c'est pour leur imposer cette qualité et garder pour lui celle de tiers qu'il doit les avertir, ou leur fournir le moyen d'information qui les préservera du danger de devenir ayant-cause d'un cédant qui n'a plus de droits à céder.
Supposons un instant que la cession de créance ne fût soumise à aucune publicité; voici comment les choses se passeraient: le cessionnaire opposerait son droit: 1° au débiteur lui-même qui ne pourrait plus valablement payer au créancier cédant; 2" aux créanciers du cédant, lesquels ne pourraient plus faire de saisie-arrêt ou opposition sur cette créance n'appartenant plus à leur débiteur; 3° aux cessionnaires postérieurs qui n'auraient pu valablement acquérir une créance déjà aliénée; ces personnes auxquelles le droit du premier cessionnaire serait opposable se trouveraient évidemment ayant-cause du cedant et tenues de respecter ses actes antérieurs; le cessionnaire lui-même serait ayant-cause pour les actes antérieurs au sien (par exemple, pour un payement partiel ou une transaction qui diminuerait la créance), mais il serait tiers pour les actes postérieurs. Seulement, cette situation serait très-défavorable à la confiance générale: elle exposerait les contractants à des surprises et à des déceptions qu'il ne dépendrait pas d'eux d'éviter. La loi, ne pouvant considérer ici la délivrance on remise des titres(j) comme une publicité suffisante, en a organisé une autre; mais lorsqu'elle soumet la cession à une certaine publicité, elle ne fait autre chose que de subordonner le maintien de ces positions respectives à une condition facile à remplir par le cessionnaire et qui, justement, suffit à prévenir le danger signalé que courraient les ayant-cause.
Il faut maintenant expliquer comment les formalités prescrites tiennent lieu de publicité. Il y en a deux: 1 la signification ou notification de la cession au cédé, laquelle peut être faite, soit par le cessionnaire, soit par le cédant; 2° l'acceptation du cédé, soit dans l'acte même de cession, auquel il consent à intervenir, soit dans un acte séparé; cette acceptation doit être authentique, ou au moins avoir date certaine, justement parce que les difficultés à prévenir ne peuvent être que des questions de priorité sur l'époque respective des actes. Quant à la signification, elle aura aussi date certaine, devant être fuite par un officier public.
L'avertissement ainsi donné au cédé suffira pour tous les intéressés: d'abord, il suffira pour le cédé lui-même qui ne doit plus payer au cédant, ni faire avec lui aucune transaction ou convention libératoire qui nuirait au cessionnaire; il suffira aussi pour les créanciers du cédant qui voudraient faire saisie-arrêt sur la créance, et pour les personnes qui seraient disposées à acquérir la créance; car, avant de saisir ou de traiter, ces personnes ne manqueront pas de s'assurer, prés du prétendu débiteur, s'il l'est réellement encore, et quel est le montant de la dette; suivant la réponse qui leur sera faite (et dont ils feront bien de tirer une preuve écrite, en prévision d'une fraude ou d'une erreur), ils traiteront ou ne traiteront pas.
Le 2e alinéa indique une différence notable entre les deux formalités: la signification étant un acte auquel le cédé ne participe pas ne peut lui nuire (art. 365); en conséquence, elle lui laisse le droit d'opposer au cessionnaire tous les moyens de défense qu'il aurait pu avoir contre le cédant, tels que la nullité absolue de l'obligation pour défaut de consentement, de cause ou d'objet, l'annulabilité pour vice de consentement ou incapacité, ou toute cause extinctive de la dette, pour le tout ou pour partie; au contraire, l'acceptation étant son œuvre lui enlève ces moyens de défense, par une sorte de renonciation à ses droits ou de ratification de la dette. Le Code français n'a indiqué cette différence entre les deux formalités que sur un point, celui de la compensation (voy. art. 1295); il faut nécessairement généraliser cette disposition.
Le 3e alinéa suppose que le cessionnaire a tardé à faire la signification ou à obtenir l'acceptation et il en indique les conséquences: si le débiteur cédé paye ou se libère autrement vis-à-vis du cédant, si des créanciers de celui-ci font une saisie-arrêt entre les mains du cédé, si un autre cessionnaire signifie une nouvelle cession, ce sont ces personnes qui sont préférées, ce sont celles qui se trouvent tiers par rapport à la cession qu'elles ont ignorée et c'est le cessionnaire qui se trouve ayant-cause du cédant par rapport aux actes qu'il est tenu de respecter.
La loi ne se borne pas à déduire les conséquences du défaut de signification ou d'acceptation en temps utile: elle tranche une question fort grave et elle le fait dans un sens éminemment équitable mais que bien peu de personnes osent soutenir en droit français. On décide généralement que si la signification de la cession n'a pas eu lieu elle est présumée inconnue des intéressés et on voit là une présomption légale absolue, c'est-à-dire n'admettant aucune preuve contraire; on n'admet pas la recherche de la bonne ou mauvaise foi des tiers, c'est-à-dire de la connaissance qu'ils pourraient avoir eue autrement de la cession antérieure. Cette solution est évidemment contraire à la justice et elle ne se trouve pas suffisamment justifiée par la prétendue nécessité d'éviter des procès difficiles.
Le Projet concilie la justice avec l'utilité générale, en n'admettant comme preuve de la mauvaise foi, comme démenti à la présomption légale, que l'aveu même de celui qui se prévaudrait du défaut de signification, ou son refus de serment en justice qui équivaut à un aveu tacite. Assurément, un débiteur qui avouerait qu'il connaissait la cession déjà faite au moment où il a payé aux mains du cédant ne serait pas digne de la protection de la loi, pas plus qu'un second cessionnaire qui avouerait avoir connu une cession antérieure non encore signifiée.
Mais ce que le Projet ne permet pas ce serait de prouver la mauvaise foi par témoins ou par des présomptions de fait. Lorsque le Projet traitera des Preuves (Livre V), on établira que l'aveu et le serinent sont des preuves toujours admissibles, même contre les présomptions légales les plus fortes, chaque fois que l'intérêt privé est seul en jeu, et cela, parce que dans ces preuves, l'adversaire est fait juge dans sa propre cause, et s'il se condamne lui-même, la certitude est absolue.
La même question et la même solution vont se représenter au sujet de la publicité à donner aux aliénations d'immeubles et, à cause de l'intérêt plus considérable de la matière, on s'y arrêtera davantage.
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(j) On a omis, à l'article 853, de dire comment se fuit la délivrance ou livraison des créances, il sera utile d'ajouter, après le 3e alinéa dudit article, que "la délivrance des créances s'opère par la remise des titres" (comp. c. civ. fr., art. 1689).
368. Sont transcrits en entier sur un registre spécial tenu à la préfecture du Fu ou Ken de la situation des biens:
1° Tous actes entre-vifs, authentiques ou sous seing-privé, à titre gratuit ou onéreux, portant aliénation de propriété immobilière ou de tout autre droit réel immobilier;
2° Tout acte portant modification ou renonciation aux mêmes droits;
3° Tout jugement constatant l'existence d'une convention verbale ayant l'un desdits objets;
4° Tout acte judiciaire ou administratif prononçant une expropriation pour cause d'utilité publique.
Les règles particulières à la publicité des priviléges et hypothèques sont établies au Livre IVe.
369. La transcription est faite à la requête et aux frais des parties intéressées, après due justification.
Il est délivré au requérant un certificat de la transcription portant l'extrait des dispositions principales de l'acte transcrit.
Toute personne peut aussi requérir à ses frais un extrait du registre des transcriptions concernant les immeubles par elle désignés.
Les autres formalités relatives à la transcription sont réglées au Code de Procédure civile.
370. Jusqu'à la transcription, les droits réels acquis par l'effet des actes sus-énoncés ne peuvent être opposés aux ayant-cause qui ont traité de bonne foi, au sujet des mêmes droits, avec la partie qui était restée titulaire apparent, et qui ont eux-mêmes fait faire la transcription de leur titre.
La mauvaise foi peut être prouvée conformément à l'article 367, et même par tous les moyens ordinaires de preuve, s'il y a fraude concertée avec le cédant.
On a reconnu dans les temps modernes la nécessité de donner une entière publicité aux aliénations d'immeubles et aux cessions ou constitutions de tous autres droits réels formant démembrement de la propriété immobilière. Il serait tout à fait contraire à l'intérêt général que celui qui a cru acquérir un droit immobilier, en traitant avec celui qui paraissait investi du droit cédé, fût exposé à en être évincé par un cessionnaire antérieur dont il n'avait pu connaître les droits. Les observations déjà présentées au sujet des mesures prises par la loi, dans le but d'éviter ce danger à l'égard des cessions de meubles corporels ou incorporels, dispensent d'insister sur ce point. On indiquera seulement par qu'elles phases successives a passé la législation française, sur les cessions d'immeubles.
On a déjà mentionné plus haut (p. 137) les dispositions de certaines coutumes du nord de la France qui exigeaient, pour la validité des mutations d'immeubles, une formalité appelée insinuation, laquelle avait beaucoup d'analogie avec la transcription moderne et en fut évidemment l'origine.
Une loi célèbre du 11 brumaire un VII.(1er nov. 1798) a établi, avec un soin tout particulier, la transcription des aliénations d'immeubles et l'inscription des hypothèques.
Lors de la rédaction du Code civil (an XII, 1804), il se produisit quelque désaccord au sujet du maintien de la transcription: on l'admit bien sans difficulté pour les donations (voy. art. 939), mais on hésita pour la vente et les autres contrats à titre onéreux; de là, l'article 1140 qui renvoie à statuer sur ce point aux titres de la Vente et des Hypothèques. Lorsqu'on rédigea le titre de la Vente, la question fut encore réservée, seulement on sembla décider en faveur du maintien de la transcription, car l'article 1583 réglant l'effet du consentement dit qu'il “rend la vente parfaite entre les parties et transfère la propriété à l'acheteur à l'égard du vendeur,” ce qui semble bien dire, implicitement, qu'à l'égard des tiers (ou, mieux, des ayant-cause), il faudra quelque chose de plus que le consentement.
Lorsqu'on arriva au titre des Privilèges et Hypothèques, il fallut bien se prononcer définitivement; on suivait d'ailleurs, presque de point en point, la loi précitée de l'an VII, laquelle subordonnait la conservation du privilége du vendeur à la formalité de la transcription. Après une assez longue discussion, le maintien de la transcription fut admis au Conseil d'Etat et l'article qui la consacrait fut renvoyé au comité de rédaction pour un changement de rédaction. On conserva en même temps les dispositions de détail sur les effets de la transcription à l'égard du privilége du vendeur (art. 2108); mais quand le Projet de loi revint au Conseil d'Etat, l'article principal sur la transcription ne s'y trouvait plus; personne ne parut le remarquer et cette formalité ne figura plus dans la loi que comme préliminaire de la purge des hypothèques, c'est-à-dire d'une procédure assez compliquée qui tend à dégrever l'immeuble des priviléges et hypothèques lorsqu'il est passé aux mains d'un tiers-détenteur
La transcription resta cependant nécessaire au donataire pour qu'il pût opposer son droit de propriété aux ayant-cause du donateur, même postérieurs à la donation, lesquels lui étaient préférés s'ils avaient transcrit ou inscrit leur droit les premiers.
Cette situation dura long-temps, mais elle souleva fréquemment des objections dans la pratique et les pouvoirs publics s'en émurent souvent. On voyait, en effet, des propriétaires malhonnêtes aliéner leur bien une première fois, d'une façon plus ou moins clandestine, puis l'aliéner une seconde fois ou l'hypothéquer. Comme ils n'avaient plus de droits à conférer par la seconde convention, les nouveaux ayant-cause étaient évincés par le premier qui était tiers à leur égard; ils avaient bien l'action en garantie contre leur cédant, mais, le plus souvent, ce recours était rendu illusoire par l'insolvabilité de celui-ci.
Cette situation dura jusqu'en 1855 (23 mars), époque où une loi, aussi célèbre par son importance que par les difficultés qu'elle a fait naître, est venue rétablir, avec quelques améliorations, le système de brumaire an VIL Cette loi est maintenant bien comprise: elle est entrée dans les habitudes de la pratique et il est à croire qu'elle restera désormais attachée au Code civil dont elle est devenue le complément.
Le Code civil italien en a adopté les principales dispositions (Liv. III, lit. XXII); il a même profité des critiques faites à la loi dans l'intervalle de dix ans qui a précédé] la rédaction de ce Code pour éclaircir quelques points et combler plusieurs lacunes (voy. art. 1932 à 1947); mais il est entré dans des détails d'exécution trop minutieux pour un Code civil;(k) le Projet actuel se borne à poser les principes et renvoie au futur Code de procédure civile pour les détails d'application: ils devront trouver place dans une seconde partie consacrée à la procédure non contentieuse.
On va reprendre maintenant le développaient des trois articles ici réunis.
C'est à la préfecture du Fu ou du Ken de la situation des biens objets de la convention qu'on a placé le registre destiné à recevoir les transcriptions et les inscriptions: on maintient par là un usage déjà ancien; d'ailleurs, comme la publicité dont il s'agit est d'intérêt général, comme elle pourra favoriser aussi l'assiette et la perception de l'impôt foncier, la préfecture est plutôt indiquée que, par exemple, le greffe du tribunal.(l)
Mais le système actuel observé dans les préfectures est loin de donner aux acquéreurs toute la sécurité désirable: l'acquéreur demande et obtient un titre officiel ou authentique do son droit qui lui est délivré en vertu d'une convention particulière et contre la restitution du titre de l'ancien propriétaire. Il y a là plusieurs inconvénients; l'acquéreur ne connait pas les propriétaires antérieurs à son cédant: en cas de procès en revendication dirigé contre lui, il est obligé de demander à la préfecture des renseignements qui peuvent être tardifs ou incomplets et qu'il ne peut contrôler; c'est une position défavorable. En outre, comme la loi n'oblige pas les préfectures à délivrer à tout requérant des certificats des droits qui portent sur les immeubles, il n'y a pas là de publicité véritable; sans doute, cela n'empêchera pas ceux qui veulent acquérir des droits sur l'immeuble, de traiter avec le propriétaire, parce qu'il justifiera de sa qualité par la représentation de son titre, lequel ne serait plus dans ses mains, s'il avait déjà aliéné ou même donné hypothèque; mais, si des créanciers non hypothécaires veulent connaître la situation de leur débiteur sans lui témoigner de défiance, il ne leur est pas facile d'y parvenir. L'insuffisance de la constatation et de la publicité actuelle des droits de propriété se fera encore bien plus sentir si le régime hypothécaire est établi au Japon comme il l'est en Europe, notamment si l'on y admet des hypothèques légales, et si les saisies immobilières sont faites par les créanciers et sous leur responsabilité, au lieu de l'être par les tribunaux.
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(k) On consultera aussi avec fruit la loi belge du 10 décembre 1851, qui a remplacé tout lo titre des Privilèges et Hypothèques et dont les Dispositions préliminaires sont consacrées à la Transcription.
(l) En France cl dans plusieurs pays d'Europe les registres des transcriptions et inscriptions sont confiés à un officier public spécial appelé conservateur des hypothéquai; il n'est pas rétribué par l'Etat qui pourtant le nomme: il perçoit un salaire, d'après un tarif, sur les transcriptions, inscriptions, radiations et certificats requis par les intéressés.
L'article 368 indique quatre classes d'actes qui doivent être soumis à la transcription; il y a là, tout à la fois, plus et moins que dans la loi française de 1855: plus, par le cas du 4e alinéa, emprunté à la loi du 3 mai 1841, art. 16; moins, en ce que l'on a écarté, quant à présent, des actes (les jugements d'adjudication) qui appartiennent à la procédure civile et non aux conventions; on a écarté aussi les quittances de loyers non échus, pour un motif donné plus loin.
Le 1er alinéa est très-large, il soumet à la transcription tous les actes entre-vifs qui confèrent à autrui, qui aliènent un droit réel immobilier; qu'il s'agisse de la propriété pleine, ou démembrée d'un de ses avantages, ou d'un de ces démembrements même, comme l'usufruit, l'usage, l'habitation, comme les droits de louage, d'emphytéose, de superficie ou d'antivhrèse. Quelques uns de ces droits sont pourtant incessibles; mais la publicité conserve une grande utilité pour ceux qui traiteraient avec le constituant: ils sauront qu'il n'a plus la disposition de ces mêmes droits et que la propriété est déjà démembrée entre ses mains.
Il n'y a pas à distinguer si l'acte est authentique ou privé, parce quo le but de la transcription est la publicité, laquelle n'est pas obtenue par la forme authentique. Il n'y a pas à distinguer non plus si l'acte est à titre onéreux ou gratuit; les actes gratuits, il est vrai, ont toujours paru nécessiter la publicité, plus encore que les actes à titre onéreux, parce que souvent le donateur garde long-temps la possession de la chose donnée; mais aujourd'hui on ne considère pas la tradition comme une publicité sérieuse, si ce n'est en matière de meubles (voy. art. 366), son absence ou son retard ne motive pas de disposition exceptionnelle.
La seule restriction apportée à la publicité des actes portant aliénation est qu'elle ne s'applique qu'aux actes entre-vifs; par conséquent, elle n'a pas lieu pour les dispositions testamentaires ou à cause de mort. D'abord, si elle devait être admise législativement, pour ces sortes d'actes, ce n'est pas ici qu'elle aurait sa place, car la loi ne traite présentement que des contrats ou conventions. Mais il a toujours paru difficile de soumettre les dispositions testamentaires à une formalité dont l'inobservation pourrait compromettre gravement les droits du légataire, sans qu'il y ait, le plus souvent, de faute à lui imputer. Ainsi, l'héritier qui connaît presque toujours le testament avant le légataire pourrait, en se hâtant d'aliéner la chose léguée à un tiers de bonne foi qui transcrirait le premier, dépouiller le légataire de la propriété qui lui a été léguée. Pour dispenser le légataire de la transcription, il suffira de ne pas l'y obliger quand on traitera du testament, et si on veut l'y soumettre c'est au même moment qu'on le dira.
Quant à l'héritier légal (légitime), celui qui succède par la disposition de la loi et non par la volonté de l'homme, qui acquiert aussi à cause de mort et non entre-vifs, il est également dispensé de la transcription; mais ce n'est plus par le même motif que le légataire: il est clair que lors même qu'il ne connaîtrait son droit que longtemps après le décès (soit parce qu'il n'aurait connu ce décès même que tardivement, soit parce qu'il ignorait sa qualité d'héritier), il ne fait courir aucun danger à des acquéreurs dignes de protection: ceux qui ont traité avec un héritier apparent, avec une personne qu'ils ont crue héritier lorsqu'elle ne l'était pas, sont en faute, ils sont victimes de leur imprudence. D'ailleurs, l'héritier représente le défunt et si l'on dit, au point de vue fiscal ou administratif, qu'il y a mutation, changement de propriétaire, on doit dire, au point de vue du droit civil, qu'il y a continuation de la personne juridique du défunt et que c'est le même droit de propriété et la même possession.
Le 2e alinéa de l'article 368 s'applique à des actes qui diffèrent plutôt par le nom que par le fond de ceux qui précèdent: si une convention modifie un droit précédemment acquis, elle y ajoute ou elle en retranche quelque chose; si elle ajoute au droit du cessionnaire, elle diminue ceux du cédant et dès lors ceux qui contracteront plus tard avec celui-ci ont intérêt à connaître la convention; si elle retranche quelque chose au droit du cessionnaire, ce sont ceux qui traiteront avec ce dernier qui ont intérêt à la publicité; il en est de même, et à plus forte raison, au cas de renonciation totale à un droit sur la chose d'autrui. Les démembrements de la propriété sont les seuls droits réels auxquels s'applique le 2e alinéa; parce que ce sont les seuls qui par la simple renonciation passent d'une personne à une autre, en retournant à la souche dont ils ont été détachés. Il est vrai que si quelqu'un renonçait à un droit de propriété immobilière, son droit pisserait à l'Etat; mais, outre que le fait est bien rare, il serait difficile de voir là une transmission directe du particulier à l'Etat: l'Etat, en tout cas, tiendrait son droit de la loi, et le présent article ne s'y appliquerait pas.
Le 3e alinéa suppose qu'un droit réel a été conféré par une convention purement verbale, laquelle, on le sait, suffit entre les parties; or, on ne peut transcrire qu'un acte écrit, puisque transcrire c'est copier en entier une pièce écrite. Mais, si l'acquéreur a prouvé son droit en justice, par témoins, par aveu ou par serment, ce jugement, portant reconnaissance du droit, devient, à son tour, une preuve écrite et authentique de la convention et il pourra être soumis à la formalité de la transcription.
Si les parties, après une convention verbale, étaient d'accord pour ne pas recourir à la justice, afin d'éviter des lenteurs et des frais, elles pourraient rédiger un acte spécial portant reconnaissance de la convention antérieure, lequel serait transcrit; ce ne serait pas une nouvelle cession, ce ne serait qu'une preuve de la première. La loi n'a pas besoin de prévoir ce cas particulier.
La formule des 2 et 3e alinéas est générale, quant aux renonciations, pour plus de simplicité; mais il y en a qu'il sera inutile de transcrire faute d'utilité, ce sont les renonciations au droit d'usage ou d'habitation et à ceux des baux qui ne sont pas susceptibles d'être cédés ou hypothéqués (voy. art. 116, 142 et 143); en effet, personne ne pouvant devenir ayant-cause particulier du titulaire de ces droits, il n'y a à prévenir aucune des surprises ou erreurs auxquelles pare ordinairement la publicité.
La loi française de 1855 (art. 2, n° 4) soumet à la formalité de la transcription les baux immobiliers de plus de dix-huit ans, pour qu'ils soient opposables à ceux qui traiteront avec le bailleur; il en résulte que les baux de moindre durée sont opposables à ceux-ci sans transcription. Le Code italien (art. 1932, n° 5) a une pareille disposition, avec cette différence que la transcription est obligatoire même pour les baux de plus de neuf ans.
Le Projet n'ayant ici aucune règle particulière pour les baux d'immeubles, il en résulte que, quelle que soit leur durée, ils sont soumis à la transcription; il en est de même des cessions de bail ou sous-locations. La raison de cette différence est double: 1° dans le Projet, le bail donne un droit réel, tandis qu'il ne donne qu'un droit personnel en France et en Italie; 2° du moment que le bail, quelle que soit sa durée, doit être opposable aux ayant-cause du bailleur, il est nécessaire que ceux-ci soient préalablement avertis de l'existence du droit.
Les deux législations précitées soumettent aussi à la transcription les conventions qui enlèvent au bailleur trois années de loyers on fermages non échus, telles que quittance anticipée donnée au preneur ou cession de la créance desdits loyers. Le motif de la publicité donnée à ces actes est que le cessionnaire du fonds loué, étant tenu de respecter le bail, doit être averti qu'il n'aura rien à recevoir de ce chef pendant trois ans.
Le Projet japonais n'a aucune disposition à cet égard; mais la conséquence est, en sens inverse de la solution précédente, qu'aucune libération anticipée du preneur ou aucune cession de la créance à un tiers n'est soumise à la transcription et est cependant opposable à l'acquéreur, sauf son recours en garantie contre le cédant, comme dans toute autre cession d'une créance déjà éteinte ou n'appartenant pas au cédant (voy. c. civ. fr., art. 1693). En effet, il ne s'agit plus ici d'un droit réel immobilier aliéné, mais d'une simple créance; en outre, l'acquéreur du fonds loué, étant toujours averti de l'existence du bail par la transcription, pourra s'assurer près du preneur si les loyers, ou fermages lui seront payables on non à partir du moment où il deviendra propriétaire, et il traitera en conséquence.
Bien que l'expropriation pour cause d'utilité publique doive être réglée par une loi administrative, il parait bon de déclarer, dès à présent (4e alinéa), que ce genre d'acquisition est soumis à la publicité du droit commun; l'utilité est la même: c'est d'empêcher que des particuliers n'achètent de l'exproprié un bien qui désormais est du domaine publiera loi ne distingue pas, du reste, si l'expropriation a été consentie à l'amiable ou prononcée en justice.
La loi déclare enfin que la publicité des droits réels de privilége et d'hypothèque est réglée dans une autre partie du Code; ce ne sera pas une transcription intégrale du titre, mais une mention de sa substance, sous le nom d'inscription. C'est au Livre IVe qu'il en sera parlé, lorsque la loi traitera des droits réels accessoires formant la garantie des créances.
L'article 369 laisse aux intéressés le soin de faire faire la transcription, après avoir justifié de leur qualité, de leur intérêt et de la sincérité du titre dont ils demandent la transcription; cette justification se fera, soit par des moyens de droit commun, soit dans une forme qui sera ultérieurement fixée, ainsi que l'annonce le dernier alinéa. Il ne faudrait pas laisser les propriétaires exposés à ce que des transcriptions mal fondées fussent faites sur leurs immeubles et diminuassent ainsi leur crédit. Sans doute, une transcription indûment faite pourra toujours être annulée (art. 374) mais il vaut mieux prévenir les abus que les réprimer. Avec ces précautions, il sera bon de donner au certificat de transcription un caractère de titre constatant le droit; mais il y aura là une difficulté: si la convention n'a été rédigée que sous seing-privé, il ne sera pas possible que le certificat de transcription ait une plus grande force probante que l'original. Ce sera encore un point à régler au Livre des Preuves.
Pour que la publicité résultant de la transcription soit efficace, il faut que toute personne puisse requérir un extrait des transcriptions ou inscriptions existant sur tel immeuble qu'elle désignera: le requérant pourra limiter sa demande aux mentions antérieures ou postérieures à une époque déterminée. Il y aura nécessairement à payer un droit, une taxe, suivant le nombre et l'étendue des extraits délivrés. On pourrait, à la rigueur, autoriser les intéressés à examiner eux-mêmes les registres; mais ce procédé, s'il est moins dispendieux pour eux, présente des dangers d'altération des registres.
Ici, la loi n'exige pas que le requérant justifie de son intérêt, pour deux raisons: d'abord, aucun danger n'est à craindre pour le crédit du propriétaire, ensuite, l'intérêt peut n'être pas encore né pour le requérant; par exemple, s'il s'informe avant de contracter. Il devra être fait un règlement ministériel sur la forme et la tenue des registres de transcriptions. Il rentrera dans les attributions du ministère de la justice d'organiser et de surveiller cette publicité qui sera une application du Code civil. On aura alors à se prononcer entre deux systèmes dont l'un, suivi en France, en Italie et en Belgique, rattache la transcription et l'inscription aux noms des intéressés, tandis que l'autre, suivi en Allemagne, le rattache aux immeubles. La différence des deux systèmes se révèle surtout dans les recherches à faire sur les registres: dans le premier système, les répertoires portent les noms des intéressés, cédants et cessionnaires, créanciers hypothécaires et débiteurs; les biens ne sont indiqués que secondairement; dans le second système, la classification se fait d'après les parcelles de terre et les maisons objets des conventions, et, sous chaque désignation, on trouve le nom des ayant-droit. L'inconvénient, au premier cas, est que si une personne, avant de traiter avec un propriétaire, désire savoir s'il a bien et dûment cette qualité et si son immeuble est ou non grevé de dettes, la moindre erreur sur le nom, soit de la part du requérant, soit de la part du rédacteur du répertoire, peut. rendre les recherches très-difficiles; tandis que si les actes sont tous classés sous l'indication de l'immeuble, il est facile, au moyen d'un simple renvoi aux pages et articles du registre, de retrouver tous les noms des personnes intéressées et par suite tous les actes où elles ont figuré.
Ou pourrait, en adoptant le second système, combiner la publicité des mutations d'immeubles avec le système cadastral qui nécessite un plan des parcelles de terre et une désignation des terrains bâtis. On pourrait aussi exiger que chaque propriété portât ostensiblement un numéro d'ordre répondant à celui qu'elle porte au plan cadastral et au registre des mutations.
L'article 370 présente les conséquences du système de publicité des mutations; elles sont rendues faciles à comprendre et à justifier par ce qui précède.
Si le premier acquéreur a fait transcrire son titre, il a fait tout ce qui dépendait de lui pour empêcher que d'autres personnes, ignorant la cession, traitassent avec l'ancien propriétaire pour acquérir de lui, soit la propriété même, soit des démembrements de la propriété, soit des sûretés réelles; celles-ci ne peuvent imputer qu'à elles-mêmes leur imprudence, si elles ont négligé de consulter les registres; on pourrait cependant supposer qu'elles ont demandé au conservateur du registre un état des transcriptions et inscriptions et que, par erreur, celui-ci a omis de mentionner une transcription que ces personnes avaient intérêt à connaître; le cas est prévu par le Code français (art. 2197 et 2198) et l'est dans le Projet japonais; en pareil cas, la faute du conservateur ne peut retomber sur celui qui a transcrit son titre, elle retombe donc sur celui qui a requis le certificat, sauf son recours contre le conservateur négligent (voy. art. 375).
Si. au contraire, le premier acquéreur n'a pas fait faire la transcription, ceux qui ont, plus tard, traité avec le précédent propriétaire, étant fondés à lui croire encore cette qualité, conserveront leurs droits. Il en est de même de ceux qui ont traité avec un usufruitier ou un preneur à bail, au sujet de son droit déjà cédé, mais sans qu'il y ait eu transcription. Bien entendu, pour que les derniers contractants soient préférables au premier, il est nécessaire, comme le texte le dit, qu'ils aient eux-mêmes fait faire la transcription ou l'inscription de leur titre, à moins qu'ils ne soient dans un cas d'exception.
La loi ne parle ici que de ceux qui ont traité avec le propriétaire ou titulaire apparent des droits cédés: elle aurait pu, pour être plus générale, ajouter ceux qui “ont acquis des droits du chef de celui-ci,” ce qui comprendrait des créanciers ayant acquis une hypothèque légale ou judiciaire et des créanciers, même chirographaires, ayant transcrit une saisie immobilière, avant la transcription d'une acquisition; mais le présent article a été limité aux conventions proprement dites et les autres matières seront réglées ailleurs. Mais, dès à présent, on peut dire que celui qui aurait acquis un immeuble par prescription en traitant de bonne foi avec un autre que le propriétaire ne serait pas obligé de faire transcrire son titre, puisqu'il ne tient pas ses droits du titre émané d'un non-propriétaire (a non domino), mais de sa possession, laquelle, par sa nature même, ne peut être transcrite; enfin, la publicité de la possession peut être considérée comme remplaçant avantageusement la transcription.
Un autre cas qui divise beaucoup les auteurs en France et que la loi laisse ici sous l'empire des principes de la matière, comme suffisant à le régler, est celui où un acquéreur, n'ayant pas transcrit, a cédé des droits à des tiers qui ont transcrit leur titre et non celui de leur auteur; dans ce cas, si l'ancien propriétaire cède de nouveau des droits sur l'immeuble, ceux qui les ont publiés sont préférables aux sous-acquéreurs qui pourtant ont transcrit les premiers; c'est qu'en effet la première acquisition n'ayant pas été publiée n'a pas dessaisi l'ancien propriétaire de la faculté de faire de nouvelles cessions.
La disposition la plus notable de l'article 370 est celle qui limite le bénéfice de la loi aux ayant-cause “de bonne foi." On trouve bien une pareille disposition dans la loi belge précitée (L. du 16 déc. 1851) dont l'article 1er ne permet de se prévaloir du défaut de transcription d'une précédente acquisition qu'à ceux qui ont, postérieurement, “contracté sans fraude;” mais ni la loi italienne ni la loi française n'ont cette condition de bonne foi ou d'absence de fraude et il s'en faut de beaucoup qu'on soit d'accord pour l'y suppléer.
Sans doute, on admet, comme axiome général de droit, que “la fraude altère tous les principes” (fraus omnia corrumpit), qu'elle ne peut être protégée par aucune des règles du droit; mais on ne veut pas ici appliquer l'axiôme: on craint qu'il ne s'élève constamment des procès sur le point de savoir si le nouvel acquéreur connaissait ou non le premier contrat, et l'on soutient que le but de la loi serait alors complètement manqué, car il a été de donner de la stabilité aux conventions. On prétend donc qu'il y a, en cette matière, deux présomptions légales, contre lesquelles aucune preuve contraire n'est admise.
Au premier cas, s'il y a eu transcription de la première acquisition, les ayant-cause qui ont traité intérieurement sont présumé avoir connu l'acte transcrit, ou s'ils ne l'ont pas connu, ils sont présumés négligents. Assurément, en pareil cas, personne n'admettrait la preuve contraire de cette présomption alternative (dilemme),(n) pas même dans l'hypothèse déjà signalée, où, par la faute du conservateur, la transcription faite n'aurait pas été mentionnée dans le certificat requis par le second contractant.
Au second cas, s'il n'y a pas eu transcription, on dit que la présomption légale est l'ignorance des ayant-cause et qu'il ne doit pas être permis de prouver qu'ils ont eu connaissance de la première convention par une autre voie que celle de la transcription; ou invoque même, à ce sujet, un article topique (directement applicable) du Code français (art. 1071), d'après lequel “le défaut de “ transcription ne pourra être suppléé ni regardé comme “couvert par la connaissance que les tiers-acquéreurs pour- “raient avoir eue de la disposition par d'autres voies que “la transcription”(o). La présomption d'ignorance d'un acte non transcrit, serait donc aussi forte que la présomption de connaissance d'un acte transcrit.
Mais il n'y a pas parité entre les deux cas. Nul ne doit ignorer ce qui est régulièrement publié, cela est indiscutable; mais, au contraire, quelqu'un peut savoir, en fait, ce qui était tenu secret. Le premier acquéreur qui a transcrit son titre a nécessairement le bénéfice de sa diligence; mais, s'il a été négligent, il peut aussi, par hasard, par un heureux concours de circonstances, avoir le même avantage: il n'y a en cela rien d'injuste ni d'illogique: tons les jours, les personnes négligent ce que la prudence exigerait qu'elles fissent pour la sauvegarde de leur corps ou de leurs biens et cependant elles ne sont pas toujours victimes de leur imprudence. La même chose se passe ici: dès que le nouvel acquéreur est informé de la première convention, par hasard ou autrement, le vœu de la loi est satisfait.
Il s'est présenté en France plusieurs cas où l'équité et la raison défendaient que la mauvaise foi du nouveau contractant pût s'abriter derrière le défaut de transcription du premier acquéreur, et les tribunaux ont été divisés sur la solution: dans un cas, le nouvel acheteur avait été témoin dans l'acte passé avec le premier acquéreur; dans un autre, il avait coopéré à l'acte comme rédacteur, en qualité de clerc du notaire; une autre fois, le premier acte avait été mentionné dans le second; dans un autre cas, le nouvel acquéreur avait été averti par le premier de l'existence du contrat antérieur; enfin, il s'est présenté un cas où le nouvel acquéreur avait déjà acquis une servitude, en traitant avec le premier qu'il avait évidemment reconnu comme propriétaire. Dans tous ces cas, le nouvel acquéreur, profitant de la négligence du premier, s'était hâté de faire transcrire son titre avant que celui-ci eût fait transcrire le sien, et il prétendait l'évincer.
Evidemment, la loi qui organise la publicité des mutations n'était pas nécessaire pour celui qui connaissait déjà la première convention et ce n'est pas à lui qu'elle doit permettre de se prévaloir du défaut de transcription. L'objection tirée de l'article 1071 revient donc à dire que la présomption d'ignorance d'une aliénation non transcrite est absolue, c'est-à-dire ne comporte pas de preuve contraire(p); c'est, dit-on, une des applications de l'article 1352, d'après lequel “nulle preuve n'est admise contre “ la présomption de la loi, lorsque, sur le fondement de “cette présomption, la loi annule un acte ou dénie l'action “en justice”. Mais il faut remarquer que cet article se termine par les mots: “sauf ce qui sera dit sur le serment et l'aveu judiciaires”. Or, ce sont justement ces deux seules preuves contraires qui sont admises par le Projet, pour établir la mauvaise foi du second contractant, en l'absence de transcription du premier contrat.
En effet, si l'on se reporte à de que la loi dit plus loin de l'aveu et du serment judiciaires, on voit que “l'aveu fait pleine foi contre celui qui le fait” (art. 1356), que “le serment peut être déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit” (art. 1358); que “celui auquel le serment est déféré, qui le refuse et ne consent pas à le référer, doit succomber dans sa demande ou dans son exception" (art. 1361.) Si donc celui qui veut se prévaloir du défaut de transcription, avoue, soit dans la procédure d'interrogatoire sur faits et articles (voy. c. proc. civ. fr., art. 324 et suiv.), soit dans une comparution volontaire en justice, soit dans une correspondance non contestée, qu'il connaissait la première aliénation, quoique non transcrite, il devra succomber dans sa prétention à la priorité. Il faudra même assimiler à l'aveu écrit, les cas précités où il aurait figuré comme témoin dans la première aliénation et celui où le nouvel acte signé de lui contiendrait une mention formelle du premier acte non transcrit.
Quant au serment, on peut supposer qu'il a été déféré au nouvel acquéreur sur l'ignorance réelle où il prétendait être de la première aliénation et qu'il a refusé de juerr.
Ceux qui contestent ici l'application de l'aveu et du serment, allèguent que ces preuves ne sont pas admises quand il s'agit de faire tomber une présomption d'ordre public; or, selon eux. tout ce qui concerne la publicité des mutations de propriété est d'ordre public. Il y a là une nouvelle méprise. Sans doute, lorsque la loi organise un système de publicité, elle se préoccupe de donner la sécurité aux contractants, en général; elle veut déjouer la mauvaise foi, protéger la bonne foi, fortifier le crédit, etc; mais lorsqu'un conflit d'intérêts s'élève devant un tribunal, au sujet d'actes transcrits ou non transcrits, il n'y a plus que deux intérêts privés en jeu et le but de la loi sera d'autant mieux atteint qu'on ne la fera pas servir à protéger celui des deux adversaires qui est de mauvaise foi.
Quoique l'opinion énoncée ici et consacrée par le Projet n'ait pas cours en France, il est facile de reconnaître, quand on parcourt les travaux préparatoires de la loi de 1855 (l'Exposé des motifs, les Rapports des commissions et la discussion), que le but essentiel de cette loi a été de déjouer la mauvaise foi du premier acquéreur qui pouvait laisser ignorer son titre, par collusion avec le vendeur, et de protéger un nouveau contractant qui traitait de bonne foi avec le même vendeur et se trouvait ensuite évincé par le premier acheteur, sans avoir aucune imprudence à se reprocher: les mots “ de bonne foi et de mauvaise foi” se trouvent constamment répétés; e'était là la seule préoccupation du législateur. Aujourd'hui, le même danger n'existe plus: si la première aliénation n'est pas transcrite, le nouveau contractant est présumé l'ignorer, et il traite valablement; mais la loi ne peut avoir voulu, en fermant une voie à la mauvaise foi, lui en ouvrir une autre, et, après avoir déjoué la mauvaise foi du premier contractant, fovoriser cellle du second; c'est pourtant ce qui arrive, si l'on n'admet pas que la présomption de bonne foi de celui-ci puisse être contredite par les deux preuves où il se juge et se condamne lui-même, par son aveu et par son refus de serment.
Ceux qui combattent en France le système exposé ci-dessus font déjà une concession très-compromettante pour leur opinion; ils autorisent la preuve de la mauvaise foi du nouvel-acquéreur quand elle est concertée avec le vendeur, quand il y a collusion, et, dans ce cas, ce n'est pas seulement par l'aveu et le serment qu'ils permettent de prouver la collusion, c'est même par témoins et par de simples présomptions de fait (comp. c. civ. art. 1348-1° et 1353). Cette distinction, entre le cas où il y a deux dois et celui où il n'y en a qu'un, est arbitraire et elle est, dans ce système, une brèche par laquelle, un jour, sans doute, pissera tout entier le système ici exposé. Le cas où il y a fraude concertée ne produira ici qu'une seule différence indiquée à la fin de l'article, c'est que la fraude pourra se prouver par tous les moyens ordinaires de preuve, même contre le nouvel acquéreur; en effet, le cédant n'est protégé par aucune présomption légale et la fraude, dès lors, peut se prouver, tant contre lui que contre son complice, par témoins et par simples présomptions de fait. Au surplus, les adversaires reconnaissent que le système nouveau qu'ils contestent pour la loi française actuelle “serait très-bon en législation.” Cette législation qui a paru sage à la Belgique est proposée pour le Japon.
Il Teste, pour terminer cequi concerne cette théorie importante, à réfuter une formule consacrée en France et sur laquelle on a promis plus haut (p. 139) de revenir: elle est d'autant plus dangereuse quelle est la base du faux système qu'on vient de combattre. Il n'est pas exact de dire, comme on le trouve dans presque tous les auteurs français, que “ la propriété des immeubles se “ transfère entre les parties par le seul consentement et “ à l'égard des tiers (lisez: ayant-cause) par la transcrip- “tion. ” Cette formule que semblent autoriser les articles 1140 et 1583 du Code français est tout à fait contraire à la nature du droit de propriété et de tous les droits réels en général. Un droit réel est un rapport immédiat et direct entre une personne et une chose, entre le sujet actif du droit et l'objet de ce droit; il n'y a pas de sujet passif du droit réel, ou bien tout le monde est sujet passif; quand quelqu'un dit “cette chose, m'appartient, est à moi ”, il a énoncé une idée simple et claire; mais il serait bizarre de dire ” cette chose m'appartient à l'égard “ d'un tel (de mon vendeur) et ne m'appartient pas à l'égard “ des autres (des ayant-cause de mon vendeur).”
La propriété est de sa nature un droit absolu; le droit de créance seul est un droit relatif.
Qu'est-ce en effet que le droit de propriété ? C'est le droit de disposer: Or, si je suis devenu propriétaire et si mon vendeur a cessé de l'être, c'est moi qui puis disposer désormais et non plus lui. Cependant, dans l'opinion qui accepte 1 axiome précité, c'est mon vendeur qui seul peut disposer, tant que je n'ai pas transcrit; alors comment peut-on dire que je suis propriétaire ? Les Romains étaient plus logiques: jusqu'à la tradition, l'acheteur n'avait qu'un droit personnel, il n'était que créancier du vendeur; celui-ci, dès lors, pouvait aliéner valablement, en livrant à un autre, sauf indemnité au premier acheteur; après la tradition, l'acheteur avait un droit réel, mais il l'avait envers et contre tous (ergà omnes). Dans les coutumes françaises, dites de nantissement, qui remplaçaient la tradition réelle par la solennité de la dessaisine-saisine (voy. p. 137) le résultat était le même: avant la formalité, le vendeur restait propriétaire, même vis-à-vis de l'acheteur; mais on ne concevait pas une propriété relative. Le Code civil, n'exigeant ni la tradition ni la transcription, donnait évidemment au seul consentement l'effet de transférer la propriété d'une manière absolue. Rien n'autorise à croire que le rétablissement de la transcription ait produit le singulier résultat d'une propriété relative, d'autant moins que, dans la présentation de la loi, on a dit plusieurs fois que “ tous les principes du Code civil “étaient maintenus et qu'on se bornait à les compléter ”. Or, ce complément n'est qu'une précaution organisée pour prévenir la fraude ou l'erreur: celui qui ne s'y est pas conformé n'est pas moins acquéreur, mais il doit réparer le dommage que sa négligence a pu causer et surtout il ne doit pas contribuer à causer ce dommage en évinçant le nouvel acquéreur: c'est un principe célèbre de droit civil passé en axiôme que “ celui qui serait garant d'une éviction doit s'abstenir de l'opérer ” (q). Un dernier argument suffirait, à lui seul, à lever tous les doutes: supposons qu'après une vente non transcrite, un tiers se mette, sans titre, en possession du fonds acheté, ou même l'achète de bonne foi d'un antre que l'ancien propriétaire et fasse transcrire son titre; personne ne conteste qu'en pareil cas le premier acquéreur puisse, même sans avoir transcrit, évincer le possesseur; la transcription n'est donc pas nécessaire pour dernier propriétaire à l'égard des tiers.
Toute cette explication, dont l'importance justifie les développements, va se trouver encore fortifiée par la disposition de l'article suivant qui existe en France et y peut servir autant qu'ici à prouver que ce n'est pas la transcription qui transfère la propriété.
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(m) En France, on peut citer comme exceptions les baux de moins de dix-huit ans et les hypothèques légales des mineurs, interdits et femmes mariées.
(n) Le dilemme est un argument à deux faces, à deux tranchante, par lequel l'adversaire doit toujours être vaincu: ici, le premier acquéreur qui a transcrit pourrait l'employer contre le second contractant: il lui dirait: “ ou vous avez, vu que j'ai transcrit mon acquisition et alors vous avez eu tort de traiter avec l'ancien propriétaire; ou vous n'avez pas vu ma transcription et vous êtes encore en fante, car elle est publique. ” Cet argument s'emploie aussi au Japon.
(o) L'art. 1071 appartient à la matière des Donations et des Substitutions; mais ces actes étant soumis à la transcription, on peut très-bien en argumenter pour la transcription des actes onéreux.
(p) L'expression de présomption absolue s'emploie ici par opposition aux présomptions simples; plus loin, on parle de droit absolu, par opposition au droit relatif; ces expressions peuvent présenter des difficultés de traduction, comme tout ce qui tient aux idées métaphysiques.
(q) L'axiôme, quoique formulé en latin, n'est pas des Romains: on le commit déjà au Japon: quem de evictione tenet actio eumdem agentem repellit exceptio; "celai qui est tenu de la garantie d'éviction, est repoussé par l'exception de garantie, s'il agit en revendication.”
371. Le défaut de transcription ne pourra être opposé au premier acquéreur par les acquéreurs ou cessionnaires subséquents, même de bonne foi, qui étaient chargés par la loi, par la justice ou par convention, de faire faire la première transcription, ni par leurs héritiers ou ayant-cause généraux.
Cette disposition se trouve dans le Code civil français (art. 941), au sujet des donations entre-vifs qui, on l'a dit, ont été, dès le principe, soumises à la transcription, quand la vente ne l'était pas encore. Le Code italien (art. 1944) la présente également, avec une application générale aux actes gratuits et onéreux. Bien que la loi française de 1855 n'ait pas déclaré l'article 941 applicable aux actes onéreux, on n'a jamais mis en doute qu'il le fût, par identité de motifs.
Lorsque la première cession a été faite à un incapable dûment représenté ou autorisé, c'est au gardien de ses intérêts qu'incombe l'obligation de faire faire la transcription: le tuteur la fera faire pour le mineur ou l'interdit, le mari pour la femme; s'il s'agit d'une personne morale qui a acquis, comme l'Etat, un département, une commune, un établissement public ou une corporation, c'est au fonctionnaire public ou à l'agent qui représente cet être moral à procéder à la mesure conservatoire qui doit préserver l'acquéreur de l'éviction résultant d'une nouvelle cession; les administrateurs nommés par la justice, comme les syndics de faillite, ont le même devoir; il en est de même enfin d'un mandataire conventionnel chargé d'acheter un immeuble: il n'aura rempli complètement son mandat que lorsqu'il aura fait faire la transcription. Si, avant que la transcription ait été faite par les soins du mandataire légal, judiciaire ou conventionnel, une autre acquisition a été transcrite, la priorité lui appartient, en principe, et il n'y aura même pas, en faveur des mineurs ou des interdits un de ces secours extraordinaires qu'on trouve dans les lois, même à l'encontre des tiers de bonne foi; le seul droit qui leur appartienne est un recours en indemnité contre leur tuteur; les mandants n'auront également qu'une action en dommages-intérêts contre leur mandataire négligent.
Mais, si c'était le tuteur, le mari, le représentant légal, judiciaire ou conventionnel, qui lui-même eût acquis le bien déjà cédé et eût fait transcrire le nouveau titre, alors, ce ne serait plus d'une indemnité en argent qu'il serait tenu: comme il devrait la réparation aussi complète qu'il peut la donner, il serait privé du droit d'évincer lui-même celui qu'il devait préserver de l'éviction d'autrui (comp. p. 219). Rien n'est plus juste que cette solution et on voit quelle vive lumière elle jette sur la théorie précédente. Peut-être, cependant, ce représentant était-il de bonne foi au moment où il a acquis et transcrit, peut-être l'acquisition de l'incapable était-elle antérieure à son entrée en fonctions; mais comme son devoir était de prendre une connaissance exacte des droits dont il avait lu garde, sa faute suffit à justifier cette sévérité de la loi. Il y aurait encore bonne foi, si le tuteur étant mort avant de faire la transcription pour le mineur, son héritier, ignorant la première cession, avait lui-même acheté le bien et fait transcrire le premier: sa qualité d'héritier le soumettant aux obligations de son auteur, lui enlèverait le droit d'évincer le mineur.
Une observation importante reste à faire sur les deux articles précédents: il ne faillirait pas croire que la mauvaise foi du second cessionnaire ou son manquement à ses devoirs de tuteur, de représentant ou de mandataire, au sujet de la transcription, doivent entraîner le législateur à donner la même solution lorsqu'il arrivera à la matière des priviléges et hypothèques et à l'inscription à laquelle sont soumises ces sûretés pour être opposables aux ayant-cause du débiteur.
Entre la propriété et ses démembrements, d'une part, et les priviléges et hypothèques, d'autre part, il y a une profonde différence, au point de vue qui nous occupe: les premiers sont incompatibles les uns avec les autres, comme seraient deux droits de propriété sur la même chose; ou, tout au moins, les uns amoindrissent les autres, comme l'usufruit, le louage, ou l'hypothèque amoindrit la propriété; la priorité y a donc une importance essentielle; au contraire, les priviléges et hypothèques peuvent coexister, appartenir à des personnes différentes sur le même bien, sans s'exclure nécessairement, sans que l'un soit la destruction de l'autre; ainsi, un créancier, primé dans le rang d'hypothèque qu'il espérait, peut être payé avec d'autres biens du débiteur, ou par une caution; les biens mêmes hypothéqués peuvent suffire à payer plusieurs créanciers inscrits. Si donc on suppose que le second créancier hypothécaire connaît la première hypothèque, quoiqu'elle ne soit pas inscrite, la bonne foi ne l'oblige pas à s'abstenir de traiter, elle ne lui défend pas de se hâter de prendre inscription, car il a pu croire que si le premier créancier était peu diligent, c'est qu'il avait d'autres garanties de payement.
Lorsque c'est un tuteur ou un mandataire qui, ayant négligé de prendre inscription d'une hypothèque pour son pupille ou pour son mandant, a inscrit le premier sa propre hypothèque, on doit décider de même que la priorité de droit sera acquise à la priorité de date de l'inscription; il y a d'ailleurs des formalités et des procédures, dites de purge et d'ordre, qui seraient troublées et entravées si l'ordre et la priorité des inscriptions pouvaient être contestés par des allégations de faute ou de mauvaise foi chez le tuteur ou le mandataire le premier inscrit. En pareil cas, la faute du tuteur sera réparée par les voies ordinaires ouvertes au pupille; il serait même possible d'organiser pour lui un moyen de se faire attribuer directement le profit de la collocation du tuteur.
372. Dans les cas où les actions tendant à la résolution, à la rescision ou à la révocation d'une aliénation transcrite ne peuvent s'exercer au préjudice des sous-acquéreurs de bonne foi, la demande en justice sera mentionnée par extrait en marge de l'acte attaqué, à l'effet d'arrêter les transcriptions ou inscriptions opposables au demandeur.
Si lesdites actions sont autorisées contre tous les sous-acquéreurs indistinctement, la demande ne sera pas reçue en justice tant qu'elle n'aura pas été mentionnée en marge de l'acte attaqué.
Le jugement prononçant l'annulation de l'acte devra également être mentionné à la suite de la demande, avant sa mise à exécution, même provisoire, et, en tout cas, dans le mois à partir du moment où il sera devenu inattaquable, à peine d'une amende de 10 a 100 yens contre la partie qui l'a obtenu.
Si la demande est rejetée, le tribunal ordonnera d'office la radiation de la mention de la demande, pour être effectuée lorsque le jugement de rejet sera devenu inattaquable.
373. Si la résolution, la rescision ou la révocation d'un acte transcrit est consentie à l'amiable, elle est, dans tous les cas, considérée comme rétrocession volontaire et soumise à la transcription prescrite et réglée par les articles 368 à 371; de plus, ladite transcription est mentionnée d'office, par le conservateur du registre, en marge de l'acte annulé.
On a déjà rencontré les principales applications des actions qui tendent à détruire des conventions: on sait que la résolution est demandée par une partie pour inexécution des obligations de l'autre, que la rescision est demandée pour vice de consentement ou pour incapacité, enfin, que la révocation a pour but de détruire un acte fait en fraude des créanciers. D'autres causes de résolution, de rescision ou de révocation pourront être admises par la loi; mais ces applications déjà connues suffiront à l'intelligence des deux présents articles.
L'article 372 présente une distinction capitale qui est négligée par le Code français et par la loi de 1855, qui est à peine indiquée par la loi belge de 1851 (art. 4) et qui, au contraire, est très-nettement établie dans le Code italien (art. 1933-3°). Dans certains cas, les actions dont il s'agit ici ne sont pas tellement favorables qu'elles doivent être données contre des sous-acquéreurs, c'est-à-dire contre des ayant-cause qui ont acquis de bonne foi des droits réels du chef de celui dont l'acquisition doit être annulée. Dans d'autres cas, c'est le demandeur qui a droit à la préférence. Assurément, il est pénible pour le législateur de ne pouvoir toujours préserver de l'éviction un sous-acquéreur qui, voyant le titre de son auteur régulièrement transcrit et ignorant d'ailleurs la cause de nullité de ce titre, ne peut être accusé ni de mauvaise foi ni d'imprudence. Mais le législateur ne peut non plus sacrifier l'incapable ou celui dont le consentement a été vicié par violence ou erreur, ni celui à l'égard duquel les conditions d'un contrat synallagmatique n'ont pas été remplies. Il ne reste à la loi qu'un moyen de se rapprocher ici de la justice idéale qu'elle poursuit toujours, c'est de rechercher quel est celui des intéressés qui est le plus digne d'intérêt et les législations précitées ne se trouvent pas d'accord sur ce point.
Le Code français admet en principe que “celui qui n'a sur un immeuble qu'un droit soumis à une condition suspensive ou résolutoire ou sujet à rescision ne peut consentir que des droits réels soumis aux mêmes conditions ou à la même rescision ” (art. 2125); il applique lui-même expressément le principe à la réduction des donations excédant la portion disponible (art. 929), à stipulation du droit de retour des choses données (art. 952), à la révocation des donations pour inexécution des charges imposées au donataire (art. 954) ou pour survenance d'enfant (art. 963), à la condition résolutoire expresse ou tacite (art. 1183 et 1184); pour cè qui est de la rescision pour vice de consentement ou incapacité, la généralité de ses expressions la laisse sous l'empire du principe général, dont on retrouve encore l'application indirecte dans l'article 1338, 3e al.(r); enfin, les articles 1664, 1673 et 1681 permettent formellement d'exercer contre les sous-acquéreurs la résolution par l'effet de la clause de réméré (faculté de rachat) et la rescision pour lésion.
Mais le Code français admet aussi des exceptions à la règle que les actions qui tendent à détruire les conventions atteignent les sous-acquéreurs, et ces exceptions confirment la règle car elles la présupposent: l'article 958 défend d'exercer contre les ayant-cause de l'acquéreur la révocation des donations pour ingratitude; l'article 865 fait, au sujet de l'action en rapport à succession, une distinction entre les sous-acquéreurs de la propriété et ceux qui n'en ont acquis que des démembrements: les premiers sont respectés, les seconds voient leurs droits s'évanouir.
Enfin, la loi du 23 mars 1855 restreint, par certaines limites et conditions, les effets contre les tiers de l'action en résolution de la vente faute de payement du prix.
Le Code belge, sur cette matière, ne diffère pas du Code français; mais le Code italien accorde moins largement contre les tiers la résolution, la rescision et la révocation; cependant, le principe est le même que dans les deux autres Codes; les exceptions y sont seulement plus nombreuses et elles sont formellement écrites dans les articles 1080, 1088, 1235, 1308, 1511, 1553 et 1787.
Le Projet japonais n'a pas de motif de s'écarter ici du principe général ci-dessus énoncé, et n'ayant pas encore eu à déterminer les exceptions qu'il comporte, il se borne à statuer séparément sur la règle et sur les exceptions.
Une nécessité de rédaction fait commencer l'article 372 par les exceptions, c'est-à-dire par les cas dans lesquels l'action ne peut atteindre les sous-acquéreurs. Dans ce cas, il est de l'intérêt du demandeur d'avertir les tiers, au plus tôt, de son intention de faire tomber son aliénation transcrite et de recouvrer son immeuble; il devra donc faire mentionner sa demande en marge de l'acte transcrit et les tiers qui ont traité avec l'acquéreur postérieurement à cet avertissement ne pourront imputer qu'à leur imprudence l'éviction à laquelle ils sont exposés. Si, au contraire, on est dans le cas de la règle, si 1 action est de nature à détruire le droit des sous-acquéreurs aussi bien que celui du contractant primitif, alors le demandeur n'a pas d'intérêt à les avertir de sa demande: peu lui impute que le nombre de ceux que son action dépouillera augmente jusqu'au jour où il rentrera dans son bien; mais la loi pourvoit à l'intérêt des tiers en obligeant le demandeur à mentionner sa demande en marge de l'acte transcrit, et plus tard, quand le jugement sera rendu en sa faveur, il devra en faire faire une pareille mention(s).
Il fallait établir une sanction contre le demandeur négligent. On ne pouvait songer à le déclarer déchu du droit d'évincer les sous-acquéreurs qui auraient traité depuis la demande formée et avant qu'elle fût publiée: il y aurait eu là une grave inconséquence de la loi, il eût été déraisonnable que les droits du demandeur fussent diminués par l'exercice même de son action(t), Il ne restait comme sanction qu'un moyen de procédure que la loi belge a adopté (art. 3), c'était de déclarer l'action non recevable tant que la mention prescrite ne serait pas opérée.
Enfin, il fallait une sanction à l'obligation de mentionner le jugement à la suite de la demande. Elle ne pouvait plus être trouvée dans la procédure, puisqu'elle est terminée; il ne restait plus guère qu'une amende, c'est la sanction adoptée pir deux des législations précitées: l'amende est de 100 francs dans la loi française de 1855. (art. 4), et de 100 à 200 fr. dans le Code italien (art. 1934) La loi belge a été plus sévère, (art. 3): elle soumet le greffier aux dommages- intérêts envers les tiers qui auraient traité avant la publication du jugement; or, les dommages-intéréts peuvent être considérables.
Le Projet a adopté la sanction d'une amende assez élevée, mais très-divisible, 10 à 100 yens. contre la partie qui a obtenu le jugement(u).
Il fallait aussi fixer le délai dans lequel la publicité serait donnée au jugement: le délai d'un mois a paru suffisant, à partir du jour où le jugement est devenu inattaquable. Mais comme les jugements peuvent être déclarés exécutoires provisoirement, nonolmtaut appel ou opposition, comme ils seront peut-être même exécutoires, de droit, nonobstant le pourvoi en cassation, comme en France, il a paru juste d'en ordonner la publicité avant l'exécution, même provisoire, sons la sanction de la susdite amende. En cas de rejet de la demande, la loi veut, pour simplifier la procédure, que le tribunal en ordonne d'office, sans qu'il soit besoin de conclusions spéciales à cet effet, la radiation sur le registre; seulement cette radiation ne pouvant être définitive que quand le jugement qui a rejeté la demande ne sera plus attaquable, elle ne sera effectuée qu'après l'expiration des délais de recours ou la confirmation du jugement, s'il y a en des recours formés.
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(r) L'art. 1338 suppose la ratification d'un acte annulable, par conséquent la renonciation à l'action en rescision; mais il réserve le droit des tiers, c'est-à-dire des ayant-cause auxquels ont été consentis, par le cédant, des droits subordonnés à l'exercice de son action; or, si leurs droits doivent être respectés, c'est qu'ils sont préférables à ceux de l'acquéreur et de ses ayant-cause.
(s) La loi française de 1855 (art. 4) et le Code italien (art. 1934) n'ordonnent pas de publier la demande, mais seulement le jugement dans les cas où l'action peut dépouiller les sous-acquêreurs.
(t) Les Romains avaient un axiôme célèbre à ce sujet: “ en exerçant nos actions, nous améliorons notre situation; nous ne pouvons l'empirer".
(u) En France et en Italie, l'amende est prononcée contre l'avoué qui a obtenu le jugement; mais les avoués n'étant pas encore institués au Japon, l'amende y est prononcée contre le demandeur lui-même.
L'article 373 prévoit un cas qui aurait pu être une occasion de fraude entre les parties contre les sous-acquéreurs: elles auraient pu, sans le contrôle de la justice et par une convention amiable, ou par un acquiescement du défendeur sur les premières poursuites, opérer la destruction de la convention première, en la qualifiant de résolution, de rescision ou de révocation, sans pourtant se trouver dans l'un des cas où ces actions sont admises; il eu serait résulté pour les sous-acquéreurs la perte de droits valablement acquis. La loi prévient cette fraude, cette collusion, en considérant toute pareille convention comme une rétrocession, comme une translation inverse de la propriété ou du droit réel précédemment cédé. La conséquence en est que les droits des sous-acquéreurs seront maintenus (bien entendu, en les supposant publiés eux-mêmes), et cela, “ dans tous les cas”, c'est-à-dire sans distinguer si la prétendue cause de résolution ou de rescision était de nature ou non à prévaloir contre les sous-acquéreurs. La sanction de cette disposition est suffisamment indiquée au texte, c'est celle de l'article 370: tant que la transcription n'est pas faite les droits concédés par le premier acquéreur et dûment publiés sont opposables à celui qui a obtenu la rétrocession.
L'obligation finale imposée au conservateur n'a pas de sanction pénale, parce que l'inobservation en sera rare sans doute et ne causerait pas un préjudice sérieux aux intéressés qui sont surtout avertis par la transcription principale.
374. Les transcriptions et mentions marginales faites sur les registres peuvent être contestées en justice par tous ceux qui y ont intérêt, pour être radiées ou rectifiées.
La demande et le jugement sont mentionnés en marge de l'acte contesté, comme il est dit à l'article 372 et sous les sanctions qui y sont portées.
Les parties capables, ou dûment représentées ou assistées, peuvent consentir à l'amiable la radiation ou la rectification.
Les radiations ou rectifications dûment ordonnées en justice ou consenties à l'amiable ne sont opposables à ceux qui ont des droits régulièrement transcrits ou inscrits qu'autant que ceux-ci ont été appelés à y contredire ou qu'ils y ont acquiescé.
Le Projet a réservé au Code de procédure civile ou à un Règlement spécial les règles à suivre par les conservateurs jour la tenue des registres et la détermination des pièces à fournir par celui qui requiert une transcription ou une inscription(r). Mais quelques précautions que puisse prendre la loi pour éviter les erreurs ou les fraudes, il pourra toujours arriver qu'une transcription soit indûment faite sur les registres ou qu'une mention soit mal à propos mise ou maintenue en marge d'un acte transcrit. Dans le premier cas, la transcription nuit à celui qui prétend avoir un droit incompatible avec le titre transcrit: par exemple, au propriétaire qui nierait avoir vendu à celui qui a fait transcrire une vente; dans le second cas, c'est à celui qui a fait la transcription que la mention est nuisible; par exemple, si quelqu'un a fait mentionner une demande en nullité ou rescision d'un acte transcrit et ne porte pas la demande au tribunal, ce qui est l'inverse d'une demande qui s mit portée au tribunal sans avoir été préalablement mentionnée sur le registre. Dans ces cas, il y a lieu à radiation (du latin radere, rayer).
Les transcriptions ou mentions pourraient aussi, sans être entièrement mal fondées, contenir des inexactitudes ou des omissions plus ou moins graves; par exemple, il aurait été porté dans la transcription d'une vente que le prix est encore dû, lorsqu'il est déjà payé en tout ou en partie, ce qui nuit au crédit de l'acheteur, tant par le privilége réservé au vendeur que par son droit de résolution; ou bien, il aurait été omis à tort de mentionner que le prix est encore dû ou que telle autre charge incombe à l'acheteur, ce qui nuit au vendeur, par la raison inverse, en l'exposant à se voir contester ses deux droits précités. C'est le cas de la rectification.
Il y aurait pour les intéressés un grave préjudice à laisser planer ainsi l'incertitude sur l'existence, la nature ou l'étendue de leurs droits: la loi leur donne une action en justice pour faire radier ou rectifier les transcriptions ou mentions indues ou inexactes (1er alinéa).
Mais, pour que les ayant-cause qui traitent avec les intéressés sur le vu des transcriptions ne soient pas exposés à des déceptions, la loi veut que les demandes et jugements soient eux-mêmes publiés (2e alinéa), et, pour ne pas reproduire les distinctions déjà faites au sujet des sanctions encourues par les contrevenants, elle se borne à renvoyer à l'article 372.
Ainsi, si la vente transcrite était nulle comme n'émanant pas du vrai propriétaire, celui-ci n'encourrait que l'amende pour avoir négligé de faire mentionner sa demande en marge de la transcription de cette vente: il serait impossible, en effet, de l'obliger à respecter les actes passés et transcrits par les ayant-cause du prétendu acquéreur. An contraire, il aurait ce devoir si, la vente émanant bien de lui, la transcription avait présenté les inexactitudes ou omissions citées plus haut et concernant le prix et les charges de la vente: les ayant-cause de l'acheteur seraient fondés à croire la transcription exacte, tant que la demande en rectification ne leur aurait pas été annoncée; les transcriptions ou inscriptions par eux faites dans l'intervalle seraient maintenues, avec leur effet et leur rang.
La loi n'avait pas ici les mêmes raisons de suspecter les conventions amiables que lorsqu'il s'est agi de la résolution ou de la rescision volontaire d'actes transcrits: elle permet donc (3e al.) les radiations ou rectifications volontaires consenties par les intéressés, s'ils sont capables de disposer du droit immobilier dont il s'agit. Le remède à la fraude se trouve d'ailleurs dans le dernier alinéa auquel nous arrivons.
L'autorité de la chose jugée est une présomption de vérité qui n'admet aucune preuve contraire, quand toutes les voies de recours ont été épuisées; mais ce n'est pas une vérité absolue, reconnue envers et contre tous (ergà omnes), c'est une vérité relative seulement aux parties qui ont figuré dans l'instance et à leurs ayant-cause (voy. c. civ. fr., art. 1351)On aurait pu croire que lorsqu' un jugement a ordonné contre un acquéreur la radiation ou la rectification d'une transcription, il aurait effet également contre ceux de ses ayant-cause qui ont transcrit ou inscrit des droits qu'ils tiennent de lui; mais la loi prévient cette erreur qui a été souvent commise en France: ceux qui ont acquis des droits réels sur l'immeuble et les ont régulièrement publiés ne peuvent en être dépouillés par jugement sans avoir été appelés à les soutenir. Tel est l'objet du 4" alinéa. Il est d'ailleurs facile au demandeur de les mettre en cause puisque la transcription ou l'inscription qu'ils ont effectuée les fait suffisamment connaître.
Le principe est identique pour les conventions amiables qui auraient le même objet: on sait, en effet, que les conventions ne peuvent nuire aux tiers (art. 365, p. 182). Il y a toutefois cette différence grave entre les jugements et les conventions que, pour donner effet à ces dernières, il faut une adhésion entière des intéressés, tandis que pour les jugements, il suffit que les intéressés aient été mis en cause et appelés à contredire à la demande.
On fait remarquer, en terminant, que les radiations et. rectifications pourraient être elles-mêmes contestées après avoir été effectuées, aussi bien quand elles ont été ordonnées eu justice que quand elles ont été consenties à l'amiable. On admettra peut être au Code de procédure civile, comme en France, que le pourvoi en cassation et la requête civile n'empêchent pas l'exécution du jugement; par conséquent, la radiation ou la rectification déjà effectuée sur le registre pourrait être elle-même radiée ou rectifiée. Il en serait de même d'une radiation ou rectification conventionnelle qui aurait été viciée par erreur, violence ou incapacité. Ce sont là, heureusement, des complications rares. Mais, pour que les erreurs restent toujours réparables, les radiations et rectifications ne consistent jamais dans une oblitération, dans une altération matérielle des transcriptions ou mentions qui les rendraient illisibles, c'est toujours une autre mention faite à la suite ou eu marge de la première, indiquant la modification apartés, la nature de l'acte (jugement ou convention) qui la justifie, la date, etc; de cette façon, il est toujours possible de revenir à l'ancienne situation, s'il était établi qu'elle a été indûment modifiée.
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(v) Toute cette partie du Projet sur la Transcription est étrangère aux Privilèges et Hypothèques, ainsi qu'il est dît au dernier alinéa de l'article 368; mais les détails de forme seront, à beaucoup d'égards, communs aux Inscriptions des garanties réelles.
(x) La régle et ses limites sont consacrées en deux célébrés formules latines: Res judicata pro veritate habietur (ou accipitur) " la chose jngée est tenue (ou reçue) pour la vérité ”; Res inter alios judicata aliis neque nocet neque prodest, “ la chose jugée entre les uns ne nuit ni ne profite aux autres. ”
375. Les conservateurs des registres seront responsables, envers les parties requérantes ou intéressées, de leurs omissions ou inexactitudes, soit dans les transcriptions ou mentions, radiations ou rectifications énoncées aux articles précédents, soit dans les certificats destinés à faire connaître l'état des registres.
Les intéressés qui requièrent une insertion sur les registres de transcriptions fournissent au conservateur les pièces nécessaires et justificatives, mais elles n'assistent pas à l'opération de la copie, elles ne peuvent en contrôler immédiatement l'exactitude; ce n'est souvent que très-tardivement qu'elle leur est révélée, à l'occasion d'un autre acte donnant lieu à la demande d'un certificat des transcriptions et inscriptions. La faute peut aussi avoir consisté dans la délivrance d'un certificat inexact ou incomplet de l'état des transcriptions, inscriptions ou mentions diverses portées sur les registres. Il est clair que. dans ces deux cas, la responsabilité du conservateur est encourue, car il a, par sa faute, causé un dommage qui peut être très-considérable.
Mais il faut ici déterminer avec soin envers qui le conservateur est responsable. Le texte se borne à indiquer, d'une façon générale, les parties requérantes ou intéressées comme ayant droit à la réparation du dommage; quelques exemples d'applications sont nécessaires.
Un acheteur a remis au conservateur un acte de vente pour être transcrit; la transcription n'a pas été faite ou elle l'a été tardivement; dans l'intervalle une autre vente ou une constitution d'hypothèque émanée du même vendeur a été présentée à la transcription ou à l'inscription et elle prime le premier acheteur: s'il y a eu bonne fui de celui qui a obtenu la première transcription ou inscription (voy. art. 370), le dommage retombe sur le premier acquéreur et c'est lui qui actionnera le conservateur.
Si la transcription a été faite, niais inexactement, et qu'il ait été omis d'y mentionner que tout ou partie du prix est encore dû, et que l'acheteur ait revendu ou hypothéqué à des ayant-cause qui ont fait faire la transcription ou l'inscription, alors c'est le vendeur qui en souffre, car son privilége et son droit de résolution sont perdus; c'est donc envers lui que le conservateur est responsable.
Si une demande en résolution, en rescision ou en révocation a été formée contre un acte transcrit et que le conservateur, dûment requis, ne l'ait pas mentionnée en marge de l'acte transcrit, on doit se reporter à la distinction faite par l'article 372 pour savoir quelle est la partie qui souffrira de l'omission et recourra contre le conservateur: si la demande était nécessaire pour arrêter les transcriptions ou inscriptions opposables au demandeur, c'est celui-ci qui souffrirait de la faute du conservateur, si, dans l'intervalle entre sa réquisition et la découverte de la faute, de nouvell es transcriptions ou inscriptions avaient eu lieu, car elles lui seraient opposables: dans le cas inverse, où la demande serait opposable aux ayant-cause du défendeur quoiqu'ils ne l'eussent pas connue, ce sont ceux-ci qui souffriraient de la faute du conservateur.
La loi suppose aussi que les omissions ou inexactitude du conservateur peuvent porter sur les certificats destinés à faire connaître les actes et mentions portés aux registres. Ici, le préjudice atteint toujours les requérants, car ceux qui ont une fois acquis le bénéfice des transcriptions ou mentions exactes effectivement portées sur les registres, ne peuvent le perdre par la négligence du conservateur; ce sont donc les requérants qui auront action contre ce dernier.
§ IV. DE L'INTERPRÉTATION DES CONVENTIONS.
Les règles ici posées pour l'interprétation des conventions devront être rendues applicables à l'interprétation de la Loi elle-même: cela sera dit dans les Dispositions générales du Code. La seule différence sera dans le cas de doute, lequel ne se résoudra pas nécessairement contre le demandeur, mais sera éclairci par les précédents historiques et par l'équité et la raison naturelle.
376. Dans l'interprétation des conventions, les tribunaux doivent rechercher l'intention commune des parties, plutôt que s'attacher au sens littéral des termes par elles employés.
377. Lorsqu'une expression n'a pas en tous lieux le même sens ou la même portée, on doit lui donner, de préférence, le sens usité au lieu où les deux contractants ont leur domicile; et, si leur domicile n'est pas au même lieu, on préférera le sens usité au lieu où le contrat est passé.
Si une expression est susceptible de deux sens, elle doit être entendue dans celui qui convient le mieux à la nature et à l'objet de la convention.
378. Toutes les clauses de la convention s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui s'accorde le mieux avec l'acte entier.
Si une clause peut s'interpréter de deux manières dont une seule lui donne un effet utile, on doit l'entendre de cette manière et non de celle qui ne lui en donne aucun.
379. Quelque généraux que soient les termes de la convention, ils ne sont présumés comprendre que les objets sur lesquels les parties se sont proposé de contracter;
Réciproquement, si les parties ont exprimé un des effets naturels ou légaux de la convention ou son application à un cas particulier, elles ne sont pas présumées, par cela seul, avoir voulu exclure les autres effets que l'usage ou la loi y attache, ou les autres applications qu'elle peut raisonnablement recevoir.
380. Dans tous les cas, s'il reste du doute sur l'intention des parties, la convention s'interprète contre le stipulant et en faveur du promettant.
Si la convention est synallagmatique, la présente règle s'applique séparément à chaque clause obscure ou ambiguë.
On réunit ici tous les articles de cette courte Section, à raison même de la disposition de l'un d'eux (art. 378) qui veut que “ toutes les clauses de la convention s'interprètent les unes par les autres Il en est de même de ces diverses dispositions de la loi: elles forment une série de conseils aux tribunaux qui les aideront à trouver l'intention des parties et le sens des conventions; il est donc préférable de les embrasser dans leur ensemble.
Cette section correspond aux articles 1156 à 1164 du Code français. On a cherché toutefois à y mettre un ordre plus logique et plus de précision dans la rédaction, ce qu'avait déjà tenté le Code italien (art. 1131 à 1139).
La première disposition est la plus importante: elle forme un principe général dont les autres ne sont que l'application; elle indique le but principal que les tribunaux doivent chercher à atteindre et les autres ne sont que les moyens d'y arriver.
Puisque, dans les conventions, c'est la volonté des parties qui fait loi, il est clair que c'est cette volonté qui, avant tout, doit être recherchée. Sans doute, c'est dans les expressions qu'elles ont employées qu'on trouvera le plus souvent cette volonté même; mais, outre que les langues (même la langue japonaise) ont leurs imperfections, il arrive souvent aussi que les contractants en connaissent mal les ressources et la parlent ou l'écrivent incorrectement ou négligemment. De là, la 1re règle“qu'il ne faut pas s'attacher exclusivement au sens littéral des termes employés par les parties”(y).
Au Japon, comme ailleurs, les mêmes mots n'ont pas toujours le même sens en tous lieux: des habitudes locales différentes se forment sous l'influence de circonstances particulières et se conservent ensuite de génération en génération: le législateur peut bien établir par voie d'autorité l'uniformité des poids et mesures, des monnaies et de la législation même, mais il sortirait de son domaine, s'il voulait réglementer la langue, et il y échouerait presque toujours. Ce qu'il peut seulement, c'est établir des présomptions du sens que les parties ont attaché aux mots et encore ce ne doivent être que des présomptions simples, susceptibles d'être combattues par des preuves contraires. Les dispositions des articles 376 à 379 ont ce caractère de présomptions simples.
Pour ce qui concerne les expressions locales, le Projet (art. 377, 1er al.) s'écarte des Codes français et italien qui ne s'attachent qu'à l'usage du lieu où le contrat a été passé: il semble, au contraire, que la raison veuille que l'on s'attache d'abord au lieu où les deux parties ont leur domicile; car, si elles ont traité ailleurs, par exemple, en voyage, il est naturel de croire qu'elles ont parlé le langage qui leur est habituel et non celui d'une localité où elles se trouvent accidentellement. Mais la loi a dû prévoir le cas où les parties ne seraient pas domiciliées au même lieu; dans ce cas, il n'eût pas été déraisonnable peut-être de donner la préférence au sens reçu dans le lieu où le débiteur est domicilié; mais il y avait à craindre que le créancier ne fût privé de tout moyen de contrôle sur le sens de ce langage: tandis qu'en adoptant le sens usité dans le lieu du contrat, la loi suppose que le créancier a pu se le faire expliquer et certifier.
Le 2e alinéa de l'article 377 veut encore que l'on cherche dans la nature et l'objet de la convention le sens d'une expression équivoque; cette règle recevra fréquemment son application aux mots jouissance et usage qui diffèrent plus ou moins de portée ou d'étendue, suivant qu'il s'agit de droits d'usufruit, d'usage, de louage, d'em-phytéose, do superficie ou de servitudes.
L'article 378 ne s'occupe plus seulement d'une expression, d'un terme de la convention, mais d'une clause, c'est-à-dire d'une des stipulations dont l'ensemble forme la convention. Il ne serait pas raisonnable d'interpréter chaque clause séparément des autres; le plus souvent, elles ne sont détachées que par des nécessités de rédaction; mais, pour les parties, elles forment un ensemble indivisible, en raison et en équité; il est bien rare que les unes soient complètement indépendantes des autres dans l'intention des parties; elles sont plutôt liées par le rapport de cause à effet; l'une n'existerait pas si l'autre n'avait pas été admise; la portée et l'étendue de l'une a dû être mesurée sur la portée et l'étendue de l'autre, et il ne serait même pas raisonnable de considérer comme les plus importantes celles qui occupent la priorité dans l'ordre des énonciations.
Le 2" alinéa de l'article 378 parait inutile au premier abord, lorsqu'il dit qu'on doit interpréter une clause de la manière qui lui donne un effet, plutôt que de celle qui ne lui en donne aucun. Cependant, cette disposition se trouve dans toutes les législations qui ont réglé l'interprétation des conventions et elle reçoit souvent son application dans la pratique: par exemple, le débiteur alléguera qu'une clause n'est qu'une répétition d'une autre, et qu'elle a été insérée, soit par inadvertance, soit pour plus de clarté; il cherche ainsi à se soustraire à l'une de ses obligations; mais les tribunaux ne devront pas admettre facilement que les parties aient commis cette négligence de répéter la même disposition. On peut encore citer le cas d'une vente de créance “avec garantie”: si on entendait ici que le vendeur ne serait garant que de l'existence de la créance et de sa qualité de créancier, la clause serait inutile, car cette garantie est de droit (c. civ. fr., art. 1693); on devra donc présumer que le vendeur a entendu garantir la solvabilité du cédé (art. 1694).
Souvent, les parties, pour déterminer les effets de la convention ou les objets quelle embrasse, emploient des expressions très-larges, très-générales, qui, prises à la lettre, déliasseraient leur pensée; la loi veut que la plus grande extension de ces expressions ne soit pas portée au delà des objets que les parties ont entendu comprendre dans leur convention ou des effets qu'elles ont vraisemblablement voulu lui faire produire. Ainsi, dans la vente d'une maison “avec tous les meubles ou tous les objets mobiliers qui s'y trouvent,” le vendeur ne serait pas présumé avoir entendu comprendre: son argent comptant, ses titres de créance ou d'autres droits, ses vêtements, bijoux, manuscrits, documents, instruments professionnels, et, généralement, les objets d'utilité ou d'affection personnelle (comp. c. civ. fr., art. 533).
En sens inverse, il ne faudrait pas trop restreindre les effets de la convention, parce que les parties auraient prévu et réglé un ou plusieurs d'entre eux: l'énoncé d'un ou plusieurs effets peut avoir paru nécessaire pour plus de précision, ou pour quelque particularité qu'on a voulu y apporter; mais ce n'est pas une raison suffisante de croire que les parties aient voulu supprimer ou exclure les autres effets légaux du contrat(z). Ainsi, dans un contrat de bail d'une maison, le bailleur a expressément promis de mettre les locaux loués en bon état de réparations pour l'époque do l'entrée en jouissance; cela ne le dispensera pas de faire les réparations d'entretien, au cours du bail; de même, dans un louage ou une vente, on a prévu et réglé la résolution du contrat faute de payement du prix de bail ou de vente; ce n'est pas une raison suffisante de croire que les parties aient entendu supprimer les autres causes de résolution faute de remplir les autres obligations d'un côté ou de l'autre.
La loi prévoit enfin que malgré les indications quelle vient de donner et malgré la perspicacité des juges, ceux-ci pourraient conserver des doutes sur l'intention des parties. Ce doute peut d'ailleurs exister, soit au sujet d'un ou plusieurs points particuliers de la convention, soit sur sa nature propre, soit enfin sur son existence même; dans ce dernier cas, ce n'est plus une question d'interprétation, mais une question de preuve ordinaire îles droits. Au reste la règle est la même et elle doit être généralisée.
Le principe qui domine toute la matière des preuves à faire en justice est que “la charge de la preuve incombe à celui qui allègue un fait pour en tirer avantage;" la conséquence en est que s'il ne parvient pas à fournir une preuve complète de sa prétention, il doit succomber. En effet, les particuliers ne sont liés les uns envers les autres que par exception, il faut donc prouver qu'on est dans le cas exceptionnel; les obligations, une fois prouvées quant à leur existence, sont encore présumées le moins étendues possible; il faut donc prouver leur extension anormale. Mais, l'existence et l'étendue de l'obligation une fois prouvées, c'est au débiteur à prouver sa libération et son entière libération.
Le Projet n'a pas encore à envisager la question de preuve d'une façon aussi générale: il ne s'agit ici que de la preuve du sens et de la portée de la convention, parce qu'il n'y a qu'une difficulté d'interprétation; mais le principe général est déjà appliqué: le stipulant souffrira de n'avoir pu lever les doutes résultant de l'obscurité de la convention; les effets de la convention seront bornés à ceux qui ont été pleinement prouvés contre le promettant.
Une difficulté pouvait s'élever au sujet des contrats synallagmatiques où chaque partie est à la fois stipulant et promettant; le Projet la tranche en faisant remarquer que la règle reçoit son application “dans chaque clause séparément.” En effet, le contrat synallagmatique est une réunion de clauses où chaque partie joue alternativement le rôle de créancière et de débitrice, il y a, en quelque sorte, deux contrats unilatéraux juxtaposés: par exemple, le vendeur ou le tailleur confère un droit réel et s'engage à livrer et à garantir de tout trouble ou éviction; de son côté, l'acheteur ou le preneur s'engage à payer un prix unique ou périodique. Si donc il y a obscurité sur les obligations contractées par le vendeur ou par le tailleur, l'interprétation se fera eu leur faveur, contre l'acheteur ou le preneur; s'il y a, au contraire, obscurité sur les obligations de l'acheteur ou du preneur, l'interprétation se fera contre le vendeur ou le bailleur, c'est-à-dire, dans tous les cas, contre le stipulant et en faveur du promettant.
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(y) Les présentes règles d'interprétation s'appliqueront surtout aux conventions éerites; mais elles s'appliqueraient aussi aux conventions verbales dont les ternies principaux seraient reconnus par les parties ou prouvés par témoins.
(z) On cite souvent ici des axiômes latins à l'appui des solutions proposées. Ici, il y a un axiôme à rejeter et universellement reconnu dangereux: qui dicit de uno, negat de altero: “celui qui affirme, acquiesce, pour un cas, nie, conteste pour les antres. ”
(zz) Par une exception difficile à justifier, le Code français veut que “tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur" (art. 1602). Le Code italien n'a pas reproduit cette anomalie et le Projet japonais ne la reproduira pas davantage; les exemples donnés ci-dessus le présupposent: on ne doit pas, en effet, sans de puissantes raisons, admettre d'exceptions au droit commun, surtout à un principe aussi considérable que celui qui domine les preuves, tel qu'il est énoncé plus haut.
SECTION II. DE L'ENRICHISSEMENT INDÛ OU DES QUASI-CONTRATS.
381. Quiconque se trouve enrichi du bien d'autrui sans cause légitime, volontairement ou sans sa volonté, par erreur ou sciemment, est soumis à la répétition de ce qui a indûment tourné à son profit.
La présente disposition s'applique, principalement, sous les distinctions faites ci-après:
1° A la gestion des affaires d'autrui;
2° A la réception de choses payées sans être dues, ou fournies, soit pour une cause fausse ou illicite, soit par une cause qui ne s'est pas réalisée ou qui a cessé d'exister;
3° A l'acceptation d'une succession grevée de legs ou d'autres charges testamentaires;
4° A l'augmentation de propriété résultant de l'accession de la chose ou du travail d'autrui;
5° Aux fruits, produits et autres profits illégalement perçus par le possesseur de la chose d'autrui, et, réciproquement, aux améliorations apportées par celui-ci à la chose qu'il a possédée.
La loi arrive à la seconde cause ou source des obligations et des droits personnels ou de créance, annoncée dans l'article 316. On a déjà expliqué (p. 15) comment l'expression de quasi-contrats a été adoptée en Europe pour désigner cette cause d'obligations et pourquoi, sans la rejeter tout à fait, le Projet lui préfère celle d'enrichissement indû. Il serait d'ailleurs bien difficile de donner une bonne définition du quasi-contrat sans y faire entrer l'idée essentielle d'enrichissement indû ou sans cause et c'est pour ne l'avoir pas fait que le Code français (art. 1371) et le Code italien (art. 1140) n'ont donné du quasi-contrat aucune idée précise: l'un l'appelle “un fait purement volontaire de l'homme, ” l'autre, “un fait volontaire et licite”; mais l'homme accomplit, tous les jours et à tout instant, des faits volontaires et licites qui ne sont ni des contrats, ni des quasi-contrats et qui n'engendrent pas d'obligations; il manque donc à cette définition un élément essentiel générateur de l'obligation; or. c'est l'enrichissement indû, et c'est uniquement à lui que s'attache le présent article pour caractériser cette seconde source d'obligations. La loi arrive ainsi à une formule aussi large que celle qui définira bientôt “ les dommages injustes” ou délita et quasi-délits et qui se rapprochera plus ou moins du célèbre article 1382 du Code français.
On remarquera, sur le premier alinéa, que la loi ne distingue pas si celui qui se trouve enrichi du bien d'autrui l'est devenu par un fait volontaire ou involontaire, ni s'il l'est devenue par erreur ou sciemment: sa bonne ou sa mauvaise foi pourra influer sur l'étendue de l'obligation, mais non sur le principe de son existence; il suffit, pour constituer la présente source d'obligation, que le fait d'enrichissement, volontaire ou involontaire, n'ait pas le caractère d'un délit on d'un quasi-délit, tel qu'on le déterminera à la Section suivante.
L'obligation qui nait de l'enrichissement indû est de rendre le profit ainsi obtenu; mais la loi la présente sous une forme un peu différente: l'obligation de satisfaire “à la répétition”(a), à la réclamation de la partie qui a souffert la perte; la loi introduit ainsi et adopte un mot tout à fait consacré depuis les Romains; c'est encore par souvenir et par égard pour une expression conservée des Romains qu'au lieu de parler "du profit” elle parle “de ce (pii a tourné au profit”(b); il y a d'ailleurs une bonne raison d'adopter cette expression c'est qu'elle comprend non seulement le profit direct mais encore le profit indirect; par exemple, celui qui a reçu des denrées qui ne lui étaient pas dues les a consommées utilement et s'est ainsi épargné une dépense qu'il eût dû. sans cela, faire de ses propres deniers: "il est enrichi d'autant qu'il a moins dépensé ”(c); réciproquement, si quelqu'un ayant reçu de l'argent qui ne lui était pas dû a employé cet argent en achat de choses qui lui restent ou qu'il a utilement consommées, il est d'autant enrichi.
Notons, en passant, que l'enrichissement indû, au lieu de fonder une action personnelle en répétition, pourrait fonder une action réelle en revendication; c'est le cas où les choses indûment reçues se trouveraient encore en nature dans la possession de celui qui les a reçues: la propriété ne se transfère pas plus sans cause légitime que ne s'acquiert sans cause un droit de créance.
Le présent article ne se borne pas à poser le principe de cette seconde cause d'obligation, il en donne les “applications principales”, ce qui prouve, en même temps, qu'elles ne sont qu'éiionciatives et non limitatives. Il a paru nécessaire de donner ces applications: d'abord, parce que les deux premières, la gestion d'affaires et la réception de choses indues, sont traitées dans toutes les législations avec certains développements et les demandent encore davantage au Japon, comme y étant moins connues; ensuite, parce que les législations étrangères n'ayant traité que de ces deux quasi-contrats, ont semblé méconnaîtra qu'il y en ait d'autres; ce n'est que par de simples allusions et d'une façon éparse qu'on trouve dans le Code français l'obligation de rendre les autres enrichissements indûs(d) enfin, la loi devait annoncer davance les divers cas d'enrichissement, dès qu'elle se proposait de donner à quelques uns les développements nécessaires. Les cas prévus aux trois derniers alinéas appartenant à des matières spéciales s'y trouveront naturellement réglées; il suffira d'en donner ici une idée sommaire.
3e al. Celui qui est appelé à recueillir une succession, soit légitime soit testamentaire. n'a pas seulement le droit d'en recueillir les biens, il a aussi l'obligation d'en acquitter les charges. Parmi ces charges se trouveront les dettes personnelles du défunt et les legs particuliers qu'il a pu laisser à des tiers L'héritier ou le légataire universel est tenu des dettes du défunt au même titre que son auteur: les créanciers, une fois la qualité d'héritier fixé sur sa tête, ne le poursuivront pas eu vertu de son enrichissement considéré comme cause nouvelle d'obligation, mais en vertu des contrats du défunt; l'enrichissement de l'héritier pourrait tout au plus indiquer la limite dans laquelle il serait poursuivi, s'il avait d'ailleurs eu soin de faire un inventaire fidèle et exact des biens de la succession; on peut dire, enfin, que “l'héritier ne reçoit les “biens que déduction faite des dettes, lesquelles diminu-“ent de plein droit l'hérédité"(e)
Mais pour les legs et autres charges mises par le testateur à la charge de celui qui reçoit l'universalité de ses biens, il n'est plus possible de dire que celui-ci les doit au même titre que le défunt, puisque le défunt ne les a jamais dus: le successeur universel les doit en vertu de son acceptation de la succession; c'est bien ce “fait volontaire” dont le Code français se contente, en général, pour qu'il y ait quasi-contrat, et il est surprenant qu'il ait omis de mentionner ce cas que les Romains n'avaient pas négligé; mais il faut encore ici donner la prééminence à l'enrichissement, car le successeur n'est tenu des legs que lions la mesure de ce qui reste de biens héréditaires après le payement des dettes.
4 al. Il a déjà été fait mention, incidemment, de l'accession, moyen d'acquérir la propriété par la réunion d'une chose secondaire à une chose principale, lorsque la séparation est impossible en fait ou défendue par la loi; n'est pas encore ici qu'il en doit être traité; c'est au Livre IIIe qu'on en trouvera les priticipales applications en même temps que lu justification. Il suffit de noter ici que le propriétaire de lu chose principale ne profite de l'adjonction de la chose d'autrui ou du travail d'autrui qui a transformé et augmenté la valeur de la chose principale qu'à la charge de payer la valeur dont il profite.
5e al. Lorsqu'un immeuble n'est pas en la possession du propriétaire, le possesseur n'a pas toujours droit aux fruits et produits. Ainsi, le possesseur de mauvaise foi n'acquiert pas les fruits et produits périodiques; le possesseur, même de bonne foi, cesse de les acquérir dès que la revendication est intentée (voy. art. 206,3e al.); en outre, certains produits n'ont pas le caractère de fruits et sont considérés comme des parties de la chose, tels que les arbres de futaie et les produits des mines et carrières non ouvertes. Dans tous ces cas, le possesseur est tenu de rendre ce qu'il a perçu, lorsqu'il ne pouvait légalement l'acquérir: le principe de cette obligation est encore l'enrichissement indû; toutefois, il pourra, dans le cas de possession de mauvaise foi, se combiner avec le principe qui oblige à réparer les dommages causés injustement: ainsi, le possesseur de mauvaise foi doit rendre non seulement les fruits par lui perçus, mais encore ceux qu'il a négligé de percevoir (voy. art. 207 et 388).
De son coté, le vrai propriétaire, ne devant pas s'enrichir au détriment du possesseur, devra rembourser, directement ou par déduction sur ce qui lui est dû, les frais de culture et de récolte et toutes les dépenses nécessaires on utiles faites par le possesseur (voy. art. 208)
S'il s'agissait d'un meuble, il pourrait arriver que le possesseur de bonne foi l'eût vendu, et cela, dans un cas où il n'était pas devenu propriétaire par le seul fait de la possession; par exemple, si la chose était originairement volée; dans ce cas, si la chose ne peut être retrouvée dans les mains du nouveau possesseur, celui qui l'a vendue est tenu jusqu'à concurrence du prix qu'il en a tiré, parce que c'est un enrichissement qu'il ne peut légitimement garder (comp. art. 389, ci-après,).
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(a) Du latin repetere. “redemander”.
(b) C'eut la traduction littérale du latin consacré en cette matière: actio de in rem verso, "action au sujet de ce qui a tourné à la chose, c'est-à dire au profit du patrimoine ”
(c) Locupletior factus est quatenus suœ pepercit.
(d) Notamment, voy.. art. 554, 555, 556; 571, 574; 643; 660et 661: 1241. 1303; 1312: 1380 et 1381; 1632. 1634; 1926.
(e) Tel est le sens de deux axiômes latins: Non sunt bona nisi deducto œre alieno; debita ipso jure minuunt hereditatem.
382. Celui qui sans mandat conventionnel, légal ou judiciaire, gère tout ou partie des affaires d'un absent ou d'une autre personne dont les biens paraissent en souffrance, est tenu de restituer tous les profits et avantages qu'il a tirés de la chose du maître et de lui transférer les droits et actions qu'il a pu acquérir en son nom, à l'occasion de ladite gestion.
Il est tenu de continuer la gestion jusqu'à ce que le maître ou ses héritiers aient pu la reprendre eux-mêmes.
Il est responsable des dommages causés au maître par sa faute ou sa négligence, eu égard aux circonstances qui l'ont conduit à se charger de la gestion.
383. De son côté, le maître doit indemniser le gérant de toutes les dépenses nécessaires ou utiles qu'il a faites pour la gestion, et le décharger ou le garantir des engagements qu'il a contractés personnellement au même titre.
La gestion d'affaires a baucoup d'analogie avec l'acceptation d'un mandat, tant dans son principe que dans ses effets: dans son principe, car elle est motivée, en général, par le désir d'être utile gratuitement à autrui, c'est un bon office; dans ses effets, car les obligations respectives qu elle crée entre le gérant et le maître sont à peu prés les mêmes qu'entre le mandataire et le mandant. Cependant, il y a une grande différence entre les deux faits: le mandat est un contrat, parce qu'il y a accord de deux volontés, la gestion d'affaires n'est l'effet que d'une seule volonté, c'est un quasi-contrat, dans le langage reçu, et la plupart des obligations qui en résultent peuvent encore s'expliquer par l'idée d'enrichissement indû. Toutefois, un autre principe d'obligation vient s'y joindre le plus souvent, au moins du côté du gérant (non du côté du maître) c'est la responsabilité des fautes. Il ne faut pas dire, à la vérité, comme une loi romaine: “c'est une faute que de s'immiscer aux affaires d'autrui sans mandat;" mais il y a faute si, lorsqu'on s'y est immiscé par bon office, on abandonne la gestion prématurément ou si on la conduit mal.
Le texte de l'article 382 suppose que la gestion a été entreprise à cause de l'absence du maître ou par une nécessité analogue; évidemment, ces circonstances n'ont rien de limitatif, la loi les indique pour donner à la gestion d'affaires la physionomie lu plus intéressante qu'elle puisse avoir et qui est aussi la plus fréquente. La loi n'exige pis. connue la loi romaine, que le mobile qui a fait agir le gérant soit nécessairement un bon office; ainsi celui qui gérerait les biens de son débiteur absent, pour assurer son payement, aurait non seulement les devoirs d'un gérant d'affaires. mais il en aurait aussi les droits, on peut encore traiter comme gérant d'affaires celui qui. étant copropriétaire avec un antre, a géré et administré la chose commune, plutôt dans son intérêt que dans celui de son copropriétaire. Il en est autrement d'un associé: c'est en vertu du contrat de société qu'il a le devoir de gérer la chose commune. Par la même raison que l'intention de remplir un bon office n'est pas nécessaire, on doit admettre que celui qui, croyant gérer sa propre chose, a, par erreur, géré celle d'autrui, aurait droit aux indemnités dues au gérant ordinaire.
On hésite généralement à appliquer les régies de la gestion d'affaires au cas où la gestion a eu lieu malgré la défense du maître; mais il est préférable de reconnaître que, dans ce cas même, il y a gestion d'affaires et qu'il n'est pas moins juste de faire rendre par le maître ce dont il est enrichi; seulement, dans ce cas, l'enrichissement sera apprécié, non au moment da la gestion, mais au moment de l'action judiciaire intentée par le gérant, de sorte que s'il y a eu, dans l'intervalle, diminution du profit, la perte retombera sur le gérant beaucoup moins digne d'intérêt dans ce cas (voy. plus loin, p.).
Le texte ne dit pis. comme le Code français, qu'il y a gestion, sans distinguer si le maître connaît ou non la gestion. Chez les Romains, la connaissance que le maître avait de la gestion équivalait à un mandat; le Code français déroge évidemment à cette règle; d'un autre côté. le mandat ne doit pas être nécessairement exprès: ni un propriétaire sait que quelqu'un gère son bien, et, pouvant s'y opposer ne le fait pas, si même il a déjà demandé et approuvé des comptes de gestion, s'il a reçu des mains du gérant des loyers on intérêts des biens et valeurs gérés, il est difficile de ne pas voir là un mandat tacite; il semble donc plus sage de laisser aux tribunaux, en cas de contestation, le soin de décider s'il y a eu mandat tacite ou non.
Dans le cas où un mandataire excéderait ses pouvoirs. on devrait le considérer comme gérant d'affaires pour tout ce qu'il aurait fait au delà de son mandat.
L'article 382 indique quatre obligations du gérant, dont deux sont dans le 1er alinéa.
1° Il doit restituer, à première demande, et même spontanément, dès qu'il le peut, les sommes, valeurs, fruits et autres avantages qu'il a perçus en vertu de sa gestion. S'il avait employé tout ou partie de ces sommes à ses propres affaires, il en devrait les intérêts, comme profit tiré des biens du maître. Si. sans profiter ainsi des sommes reçues, il avait tardé à les restituer, il pourrait être encore tenu des intérêts, à cause de sa négligence; ce sentit une rigueur particulière, car, en général, un débiteur de sommes d'argent ne doit les intérêts qu'à partir de la demande; mais on peut dire que le gérant s'est mis virtuellement (de lui-même) en demeure, par son immixtion dans les affaires d'autrui.
2° Le gérant a pu acquérir des droits et actions, eu son propre nom, à l'occasion de ladite gestion; par exemple, ayant vendu des fruits et produits avec terme pour le payement, il s'est fait souscrire des billets ou obligations, et comme les acheteurs ne connaissaient pas le maître, c'est au profit du gérant, nominativement, que les billets ont été souscrits; si les billets avaient été payés avant la reddition du compte de gestion, c'est la valeur, ce sont les sommes reçues qui seraient restituées au maître: mais si les obligations subsistent encore, le gérant fera des cessions de créance, comme elles sont prévues à l'article 367, et ce ne seront pas des cessions gratuites, bien que le cédant n'en reçoive pas directement la contre-valeur: il reçoit en retour sa libération, il ne fait donc pas une donation au maître.
3° Le gérant n était pas tenu d'entreprendre la gestion, puisqu'il n'y avait aucun mandat; il a pu agir par simple sentiment de bon office; mais une fois la gestion commencée, il doit la continuer; autrement, il pourrait arriver qu'au lieu dte rendre un service, il eût causé un dommage au maitre; par exemple, voulant faire réparer une maison, il a commencé par la faire découvrir: s'il ne fait pas poser une nouvelle toiture, la condition du bâtiment sera pire que précédemment; il en serait de même pour la plupart des travaux matériels à exécuter sur les biens immeubles, à l'égard desquels il est généralement plus sage de ne pas les commencer que de les commencer sans les achever.
Une raison encore pour laquelle le gérant doit continuer la gestion commencée, c'est que son intervention aura pu empecher une autre personne, un ami ou un voisin du maître, par exemple, d'entreprendre elle-même ladite gestion et, à cet égard encore, mieux aurait valu ne pas commencer la gestion que de l'abandonner ensuite.
4° Enfin, le gérant doit gérer avec autant de soins qu'un mandataire conventionnel. Le droit romain lui demandait des soins encore plus exacts, par le motif que si le gérant n'avait pas entrepris la gestion, un autre ami ou voisin plus diligent aurait pu l'entreprendre. Le Code français se borne, suivant sa formule habituelle, à demander au gérant “les soins d'un bon père de famille.” Le présent article ne pose pas une règle aussi absolue, il laisse aux tribunaux le soin de déterminer s'il y a lieu à responsabilité, c'est-à-dire s'il y a faute ou négligence du gérant, en tenant compte des circonstances dans lesquelles il a entrepris la gestion. Par exemple, s'il y avait urgence et si personne n'était disposé à gérer les biens de l'absent, on devra être moins exigent pour le gérant que si la gestion pouvait attendre sans inconvénients, on être entreprise par un proche parent qui y était disposé; de même encore, si la gestion a eu lieu à la suite d'un incendie, d'un typhon ou d'une inondation qui ont causé des dégradations demandant une réparation urgente, on devra être moins sévère pour le gérant que si l'on se trouvait dans un cas ordinaire.
L'article 383 impose au maître deux obligations qui sont uniquement fondées sur son enrichissement, car, de son côté, il ne peut être question de fautes commises.
1° Si le gérant a fait des dépenses nécessaires ou de conservation, c'est-à-dire sans lesquelles les biens gérés eussent péri ou perdu de leur valeur, il est juste que le maître les rembourse, car il est enrichi de ce qu'il n'a pas perdu; de même, si les dépenses ont été utiles ou d'amélioration, le maître les doit rembourser pour le même motif, encore plus évident; il ne devrait pas les dépenses dites voluptuaires ou de par agrément, parce qu'elles ne constituent pas un enrichissement appréciable (comp. art. 208).
2° Il peut arriver que le gérant ait commandé des travaux ou des fournitures nécessaires ou utiles et pour lesquels il n'a pas encore effectué de payements, mais au sujet desquels les entrepreneurs ou les fournisseurs ont pu lui demander de s'engager personnellement et par écrit, justement parce qu'il n'était pas le propriétaire des biens et n'avait pas de mandat; si les travaux ont été exécutés ou sont en cours de l'être, il est juste que le maître décharge le gérant des engagements, en les prenant pour son compte et en son nom. Pour cela, il fera novation avec le créancier, c'est-à-dire que celui-ci déclarera qu'il décharge ou libère le gérant, en acceptant le maître pour unique débiteur; mais comme le créancier ne pourrait être contraint à cette novation et s'y refusera quelquefois, le maître, dans ce cas, prendra l'engagement envers le gérant de le rembourser de ce qu'il aura payé, même de payer à sa place, à première réquisition du créancier; c'est ce que le texte entend par “garantir le gérant de ses engagements personnels.” Les règles de la gestion d'affaires étant applicables au mandataire qui aurait excédé son mandat, si dans les dépenses qu'il a fuites au delà de celles dont il était chargé il s'eu trouve de nécessaires ou d'utiles, il en sera remboursé.
C'est une question débattue en France que celle de savoir si le maître doit les intérêts des sommes dépensées utilement pour lui; la loi l'a dit formellement pour les sommes dues par le mandant au mandataire (art. 2001); mais l'analogie des situations ne suffirait pas pour appliquer cet article entre le maître et le gérant. La question devra encore se résoudre par le principe de l'enrichissement indû: si le gérant a fait des dépenses nécessaires et n'a pas payé prématurément, il est juste que les intérêts lui soient remboursés, car le maître, s'il eût payé lui-même, y aurait perdu l'intérêt de son argent; si le payement a été anticipé, il faudra voir encore si le gérant n'a pas obtenu à cause de cela une réduction (escompte), comme cela se fait souvent en pareil cas, alors les intérêts lui seront alloués. Si les dépenses n'ont été qu'utiles, les intérêts ne seront dûs que si, indépendamment de la plus-value donnée aux choses, en capital, il en est résulté un revenu pour le maître: par exemple, le gérant a fait garandir des bâtiments et les a loués; dans ce cas, outre la plus-value du capital, il y a plus-value du revenu et le maître doit les intérêts des sommes payées.
Remarquons, à ce sujet, que le maître qui ne devra jamais plus que son enrichissement, quoique la dépense y ait été supérieure, ne devra jamais, non plus, au delà de ce que le gérant a dépensé, lors même que la plus-value y serait supérieure: dans le premier, il y a un excédant de perte qui doit retomber sur le gérant, parce qu'il a été plus ou moins imprudent; dans le second cas, il y a un excédant de profit qui ne peut appartenir qu'au propriétaire, car la gestion d'affaires peut bien être une cause de perte, mais jamais une cause de profit pour le gérant.
Une dernière question reste à résoudre: à quel moment doit-on se placer pour apprécier l'enrichissement qui détermine l'obligation du maître? Est-ce au moment où les actes de gestion ont eu lieu, ou au moment où l'action en justice est intentée? La question a un grand intérêt quand, dans l'intervalle de la gestion à l'action, il est survenu des circonstances fortuites qui ont diminué le profit déjà réalisé. On doit décider, en règle générale, qu'il faut se placer au moment des actes de gestion, s'ils sont suffisamment distincts les uns des autres, ou à la fin de la gestion si elle est indivisible. La raison en est que le maître se trouvant, dès cette époque, débiteur d'une somme d'argent, chose de quantité, ne peut en être libéré par la perte de la chose due, comme s'il était débiteur d'un corps certain. La solution contraire n'est admissible que dans le cas d'une gestion d'affaires entreprise malgré la défense du maître, cas auquel on est d'accord, depuis les Romains, pour apprécier l'enrichissement au moment de l'action (voy. p. 255); l'action prend alors un autre nom: ce n'est plus l'action “de gestion d'affaires”, mais l'action “du profit actuel” (de in rem verso).
384. Celui qui, n'étant pas créancier, a reçu une prestation à titre de payement, est soumis à la répétition, sans distinguer s'il a été de bonne foi ou de mauvaise foi, ni si celui qui a payé l'a fait par erreur ou sciemment.
385. Si celui qui a reçu un payement était créancier, mais a reçu d'un autre que du débiteur, la répétition n'est admise que si celui qui a payé l'a fait par erreur.
La répétition cesse encore si le créancier a, de bonne foi, supprimé son titre de créance par suite du payement.
Sauf, dans ces deux cas, le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur, par l'action de gestion d'affaires ou par le bénéfice de la subrogation, tel qu'il sera expliqué au sujet du payement.
386. Si le payement a été fait au véritable créancier par le véritable débiteur, il n'y a lieu à répétition que si le débiteur a, par erreur, donné en payement une chose d'une autre nature que celle qu'il devait.
La répétition n'a pas lieu si le payement a été fait, soit avant le terme, soit dans un lieu autre que celui où il devait être effectué, soit d'une chose d'une autre qualité, valeur ou bonté que celle promise; sauf, s'il y a eu erreur de l'une des parties, l'indemnité de la perte qui en résulte pour elle, dans la limite du profit de l'autre.
La théorie du payement indù est incomplètement présentée par les Codes français et italien; c'est parce qu'ils n'ont pas fait toutes les distinctions nécessaires qu'il s'est produit des divergences d'opinions assez graves, notamment, au sujet de l'influence de l'errreur de l'une ou de l'autre partie.
Un payement peut être indû de plusieurs façons, lesquelles peuvent se trouver réunies ou séparées:
1° La dette peut ne pas exister du tout, soit parce qu'elle n'a pas été légalement créée, soit parce quelle est déjà éteinte; dans ce cas, il n'y a ni créancier, ni débiteur, ni chose due; le payement est aussi nul que la dette prétendue, et il devient lui-même le principe, la cause, d'une véritable dette née de la réception de l'indû ou de l'enrichissement de celui qui l'a reçu. L'article 384 s'applique à ce cas, en même temps qu'au suivant.
2° La dette existe, celui qui a payé est bien le débiteur, mais celui qui a reçu n'est pas le créancier; c'est encore le cas de l'article 384; le payement est aussi nul que le précédent, car, si le débiteur avait une cause de payer, celui qui a reçu n'en avait pas de recevoir; ce payement, d'ailleurs, n'a nullement libéré le débiteur envers son véritable créancier et en même temps qu'il s'est dépouillé d'une somme ou valeur sans cause légitime, celui qui a reçu s'est indûment enrichi.
Dans ces deux premiers cas de payement indû, le texte a soin de dire qu'il n'y a pas à distinguer s'il y a eu erreur ou non de l'une ou le l'autre partie: il y a toujours lieu à répétition. On a prétendu, en France, à cause de l'article 1377. que si celui qui a payé ce qu'il ne devait pas l'a fait sciemment, il n'a pas la répétition; mais cette solution se trouve en opposition avec un autre article du même Code qui dit que “ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ” (art. 1235). On prétend que celui qui paye sachant qu'il ne doit pas, entend, sans doute, faire une donation; mais cette explication est très-défectueuse: d'abord, il pourrait arriver que l'intention de donner n'existât pas chez celui qui paye; par exemple, dans un temps de trouble, voulant mettre son argent en sûreté et ne trouvant pas facilement un dépositaire, il fait remettre des valeurs, à titre de payement, à une personne honnête et assez puissante pour que les valeurs ne courrent aucun risque dans ses mains; celle-ci qui, sans doute, n'aurait pas accepté un dépôt, reçoit le prétendu payement, sauf à vérifier plus tard; il serait injuste de refuser la répétition dans ce cas. Il y a encore une autre objection à l'admission d'une donation: les donations sont soumises à des formes protectrices du donateur et il serait dangereux de lui permettre de s'en affranchir aussi facilement: les donations manuelles, les donations déguisées, peuvent n'être pas absolument interdites; mais elles ne doivent pas être présumées.
La bonne foi de celui qui a reçu ce qui ne lui était pas dû ne le préserve pas non plus de la répétition; mais elle atténue son obligation, comme on le verra ultérieurement, dans une disposition qui comprendra toutes les réceptions sans cause et les répétitions qui s'y rapportent.
On remarquera que le texte de l'article 384 emploie l'expression de “ prestation à titre de payement c'est afin de comprendre aussi bien l'accomplissement de faits que les dations de choses, de sommes ou valeurs; on y ferait rentrer, au besoin, les abstentions qui seraient l'exécution d'obligations de ne pas faire; mais le cas sera rare.
3° Le payement a été fait au véritable créancier, mais par un autre que le débiteur et sans qu'il y ait mandat de celui-ci, ni sans que celui qui a payé ait entendu le faire en son nom ou pour son compte, ce qui serait une gestion d'affaires (voy. c. civ. fr. art. 1236). Ce cas est réglé par l'article 385. Ici, la position de celui qui reçoit est bien plus digne d'intérêt, car il est vraiment créancier. Deux faveurs lui sont accordées, il est à l'abri de la répétition dans deux cas:
1er cas. Si celui qui a payé savait qu'il ne devait pas: en d'autres termes, la loi ne lui accorde la répétition que s'il a payé “ par erreur en effet, il est juste que lorsqu'il a payé à celui qu'il savait créancier, alors qu'il savait n'être pas le débiteur, lorsqu'il a donné au créancier la satisfaction de recevoir ce qui lui est vraiment dû, il ne puisse plus, sous le prétexte qu'il a eu une autre intention restée secrète, lui causer une déception pénible et souvent préjudiciable; le créancier a d'ailleurs pu croire facilement à un mandat du débiteur, à une gestion d'affaires ou à un intérêt personnel que le tiers avait à payer cette dette, quoiqu'elle ne fût pas la sienne. Mais il ne faudrait pas ici, moins encore que dans le cas précédent, se fonder sur l'idée d'une donation que celui qui a payé aurait voulu faire à celui qui a reçu, puisque ce dernier, recevant son dû, ne profite en rien.
2e cas. Si celui qui a reçu a supprimé son titre et se trouve ainsi dans l'impossibilité de poursuivre le véritable débiteur; ici, la loi exige la bonne foi du créancier au moment où il a détruit son titre; par conséquent, il faut qu'il ait crû avoir reçu du débiteur ou au moins de quelqu'un qui payait en son nom et pour son compte; autrement, et dans le doute, il aurait dû conserver son titre. En fait, le titre aura été le plus souvent remis au tiers qui a payé, comme il l'aurait été au débiteur lui-même.
Remarquons, au surplus, que lorsque le créancier a supprimé son titre, de bonne foi, il n'y a plus à distinguer, pour lo refus de répétition, si le tiers a payé par erreur ou sciemment; autrement, s'il fallait encore que le payement ait eu lieu sciemment, ce second cas ne serait plus une faveur pour le créancier.
Il faut assimiler à la suppression du titre le cas où le créancier l'aurait laissé périmer par la prescription, toujours sur la foi du payement.
L'action en répétition, dans les divers cas déjà indiqués, présente des questions de preuve assez délicates. Le demandeur devra prouver: 1° qu'il a effectivement payé ou presté à titre de payement, 2° que celui qui a reçu n'était pas créancier ou que celui qui a payé n'était pas débiteur, 3° dans ce dernier cas, que le payement a été fait par erreur. Le défendeur, dans le cas où il était vraiment créancier et où il s'oppose à la répétition de l'indû, devra prouver: 1° la destruction ou la péremption de son titre, 2° sa bonne foi.
La première preuve du demandeur se fera comme la preuve ordinaire d'un payement régulier, par écrit ou par témoins, suivant le droit commun. La preuve que la dette n'existait pas sera plus difficile, parce que c'est la preuve d'un fait négatif, aussi admet-on, généralement, que si le défendeur à la répétition avait d'abord nié le fait de la réception du payement, il serait, après cette preuve faite contre lui, présumé avoir reçu l'indû; ce serait alors à lui de prouver que la dette existait. La preuve do l'erreur de celui qui a payé, quand elle est requise, ne sera pas toujours facile; mais c'est le cas de toutes les erreurs; on admettra d'ailleurs la preuve d'une erreur de droit autant que celle d'une erreur do fait(voy. art. 332 bis). La preuve de la destruction du titre se fera par tous los moyens ordinaires, et elle sera difficile également, car ce n'est pas un acte qui se fasse en général devant témoins; les tribunaux décideraient d'après les présomptions de fait; celle do la prescription du titre sera plus facile à faire, puisqu'elle revient à une preuve du laps de temps écoulé et à l'exception opposée par le débiteur sur les poursuites faites contre lui. Enfin, la preuve de la bonne foi du créancier sera la plus facile; on pourra appliquer ici le principe de l'article 199, d'après lequel “ la bonne foi est toujours présumée.”
La loi termine les dispositions de l'article 385 en réservant, dans les deux cas, le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur: il a pour ce recours deux voies dont l'une est déjà connue, la gestion d'affaires: l'autre, la subrogation, sera expliquée ultérieurement: on verra que le payement “ fait avec subrogation ” permet au tiers qui a payé la dette d'autrui d'exercer les droits, actions, priviléges et hypothèques qui appartenaient an créancier désintéressé avec les deniers d'autrui.
3e cas. Le payement a été fait par le véritable débiteur au véritable créancier; c'est le cas prévu par l'article 386. Il faut bien, ici encore, qu'il y ait eu quelque irrégularité; autrement, il y aurait eu extinction pure et simple de l'obligation et il ne serait pas question d'en chercher une nouvelle. Ce n'est pas le cas d'une obligation conditionnelle payée avant l'accomplissement de la condition, car, dans ce cas, il n'y aurait encore ni créancier ni débiteur, ni chose due; mais on supposera, avec le texte du premier alinéa, le payement d'une chose d'une autre nature que celle qui est due, et toujours un payement fait par erreur. Le seul tempérament qui pourrait être apporté à la répétition serait que le créancier pût retenir la chose indûment reçue jusqu'au payement de celle qui est due.
La loi refuse la répétition, au contraire, dans des cas où l'irrégularité est peu grave: 1* un payement a été fait avant le terme; dans ce cas, la dette existe; sans doute, le créancier ne pouvait exiger le payement avant l'échéance, mais, si le débiteur l'a offert, même par erreur, il serait trop dur de forcer le créancier à restituer des sommes ou valeurs qu'il a peut-être déjà employées: 2° un payement a été fait dans un lieu autre que celui où le débiteur devait payer: même solution et par le même motif; 3° le payement a été fait d'une chose de qualité, valeur ou bonté autre que celle qui était due: il suffira, dans ce cas, de tenir compte de la différence de valeur, en ayant soin, comme dit le texte, de ne pas faire rendre à celui qui a reçu plus qu'il n'a profité, ni plus que le débiteur n'a perdu.
Dans ces divers cas, l'erreur n'est pas une cause de répétition, mais seulement de redressement de compte et, si l'erreur a eu lieu chez le créancier, il ne sera pas moins secouru que le débiteur. S'il n'y a eu erreur d'aucun côté, les parties seront considérées comme ayant volontairement modifié leurs rapports de droit respectifs.
387. L'article 384 est applicable aux autres prestations prévues au 2e alinéa de l'article 381, lorsqu'elles n'ont pas le caractère de payement.
Toutefois, la répétition des choses ou valeurs données pour une cause illicite n'est pas admise si la cause est illicite de la part de celui qui a donné.
Il n'y a pas de différence, au fond, entré la répétition d'un payement indû et celle des prestations faites sans cause, pour fause cause, pour cause illicite, ou pour une cause prévue qui ne s'est pas réalisée ou qui a cessé d'exister; ce n'était pas une raison, cependant, pour ne pas les prévoir dans la loi; il faut justement consacrer cette similitude dans les effets, et c'est une lacune regrettable des deux Codes français et italien. Le droit romain était, au contraire, très-développé à cet égard(f).
Le payement indû est, dans lu réalité des choses, une prestation faite sans cause; on pourrait dire aussi qu'il est fait pour une cause illicite, quand il est fait en exécution d'une convention prohibée; de mémo, si le payement indû s'applique à une dette dont la condition est défaillie on non accomplie ou dont la cause a cessé d'exister, on peut dire qu'il y a un “ payement indû,” chaque fois que la prestation a été faite à titre de payement, (nomine solutionis), sous le nom de payement, et de réserver les autres expressions aux prestations faites à tout autre titre illégitime.
La loi ayant énuméré ces prestations au 2e alinéa de l'article 381, il a suffi d'un simple rappel de cette disposition, et pour le règlement des effets, c'est l'article 384 que la loi applique, parce que c'est celui qui prévoit le payement le plus indû de tous. En conséquence, la nullité de la prestation sera aussi complète, aussi absolue que possible: il n'y aura à distinguer, ni chez celui qui a reçu, ni chez celui qui a donné, s'il y avait on non connaissance de l'illégalité de la prestation; dans un seul cas, la répétition est refusée, c'est lorsque la prestation a une cause illicite ou contraire, soit à l'ordre public, soit aux bonnes mœurs, et encore faut-il, pour cela, que l'immoralité se rencontre chez celui qui a fait la prestation autant que chez celui qui l'a reçue. Ainsi, une somme ou valeur a été donnée à une femme de mauvaise vie pour obtenir ses complaisances, à un homme hardi pour opérer l'enlèvement d'une jeune fille, à un témoin pour faire une fausse déclaration: assurément, dans ces divers cas et dans une foule d'autres analogues qu'on pourrait citer, celui qui a reçu n'a pas de cause légitime de garder la valeur qu'il a reçue; mais il y aurait un secandale et une sorte d'offense à la justice, si celui qui a donné des sommes ou valeurs pour une telle cause venait au tribunal se faire un titre de sa malhonnêteté pour se les faire restituer; il y a, à cet égard, un axiome célèbre et souvent appliqué par les tribunaux: “ personne n'est écouté, alléguant sa turpitude” (nemo auditur turpitudinem suam allegans)(g).
Au contraire, si la malhonnêteté, “la turpitude,” ne se rencontre que chez celui qui a reçu, alors la répétition est admise: par exemple, j'ai donné à quelqu'un une somme d'argent pour qu'il s'abstînt d'un crime, d'un délit ou d'une autre mauvaise action; la prestation n'a une cause malhonnête que de son coté, car il no doit pas accepter une récompense pour ne pas avoir commis une mauvaise action; pour ma part, j'ai fait un acte utile et honnête, puisque j'ai pu prévenir une mauvaise action; c'est au point qu'il a semblé à certains auteurs que, dans un but d'utilité publique, il vaudrait peut-être mieux interdire la répétition des choses données pour empêcher une mauvaise action: on se bornerait à refuser action au stipulant, s'il n'y avait eu que promesse sans prestation actuelle. Mais il serait très-dangereux d'entrer dans cette voie, et on serait amené à refuser la répétition à celui qui aurait remis, à des brigands ou à des pirates, des sommes ou valeurs à titre de rançon ou de rachat d'un captif, ce qui est inadmissible.
On peut encore citer comme cas d'application de la répétition fondée sur une cause illégale du seul côté de celui qui a reçu: le cas d'intérêts usuraires. le cas d'un prix payé au delà du tarif légal, pour les choses taxées par l'autorité ou même d'un prix quelconque payé pour un service qui aurait dû être fourni gratuitement; dans ces cas, il n'y a pas immoralité de la part de celui qui a fait la prestation parce qu'il est présumé avoir agi sous l'empire de nécessités qui l'ont contraint de subir les conditions injustes qu'on voulait lui faire(h).
Ce qui a été donné en vertu du jeu ou de pari ne peut être répété, pas plus que ce qui aurait été promis au même titre ne pourrait être exigé: la cause est injuste ou immorale des deux côtés.
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(f) Les Romains appelaient condictio l'action en répétition et ils donnaient un nom particulier à chacune de ses applications: condictio indebiti, condictio dati sine causâ, ob falsam causam, ob turpem causam, ob injustam causam, ob causam non secutam l el finitam; c'est-à-dire: “ répétition de ce qui a été donné indûment, ou sans cause, on pour une cause fausse, honteuse, injuste, défaillie ou finie.”
(g) On dit aussi: In pari causâ tuipitudinis, cessat repetitio, “dans le cas d'une turpitude égale des deux cotés, la répétition n'a pas lieu”.
(h) Ces cas sont plus spécialement ceux où les Romains donnaient la condictio) ob injustam causam.
388. Celui qui a reçu de mauvaise foi les prestations prévues à l'article 381-2° doit restituer, outre ce dont il est indûment enrichi: les intérêts des capitaux depuis qu'il les a reçus; les fruits et produits des corps certains, lors même qu'il a négligé de les percevoir; enfin, l'indemnité des pertes ou dégradations causées par sa faute ou sa négligence, et même celles provenant d'une cause fortuite ou majeure, si elles n'avaient pas dû se produire chez celui qui a livré la chose.
389. Si la chose indûment reçue est un immeuble et qu'il ait été aliéné, celui qui l'a livré peut, à son choix, ou le revendiquer contre le tiers-possesseur, ou agir en répétition contre celui qui l'a aliéné.
La répétition, au cas de mauvaise foi, sera de la valeur estimative de l'immeuble; au cas de bonne foi, elle ne sera que du prix qui en aura été obtenu ou des actions qui subsistent à ce sujet.
Ces deux articles sont applicables, tout à la fois, aux diverses prestations dont il vient d'être parlé et aux divers payements indûs tels qu'ils sont prévus par les articles 384, 385 et 386.
On a dit précédemment que lu bonne foi de celui qui a reçu n'était pas un obstacle à la répétition dirigée contre lui, mais qu'elle rendait sa position meilleure. La différence entre la bonne et la mauvaise foi est celle-ci: celui qui a reçu de bonne foi n'est tenu que de l'enrichissement qu'il a effectivement reçu et même qui a persisté jusqu'au jour de l'action en répétition; au contraire, celui qui a reçu de mauvaise foi, doit, outre cet enrichissement, les diverses indemnités déterminées par l'article 388: elles sont fondées sur la faute commise: le principe de l'obligation n'est plus le même, c'est le délit civil.
Au surplus, ces cas ne demandent que peu d'explications.
1° Les intérêts des capitaux reçus sont dus, de plein droit, du jour où ces capitaux ont été versés; et, en cela, il y a une rigueur particulière, car il n'y a pas besoin de demande en justice pour faire courir ces intérêts: le débiteur est constitué en demeure par sa seule mauvaise foi. Ce qui prouve, au surplus, que ce n'est plus en vertu de l'enrichissement que les intérêts sont dus, c'estque peut-être le débiteur n'a pas tiré profit de ces capitaux et qu'il n'en doit pas moins les intérêts.
2° Les fruits et produits de la chose indûment livrée sont dûs, lors même qu'ils n'auraient pas été effectivement perçus; c'est l'application d'un principe déjà rencontré (voy. p. 252).
3° Le débiteur des choses reçues, sachant qu'il devait les rendre, aurait dû apporter des soins suffisants pour leur conservation, sa faute originaire l'expose à des fautes consécutives; tandis qu'un possesseur de bonne foi, ayant cru que la chose lui appartenait, ne serait pas responsable de sa négligence(i). Bien plus, si la chose a péri ou a été détériorée par cas fortuit ou force majeure, il peut encore être tenu d'en rendre la valeur originaire, c'est lorsque la chose n'aurait pas nécessairement péri si elle était restée aux mains de celui qui l'a indûment livrée: on a déjà rencontré cette juste sévérité au sujet de celui qui a manqué à restituer après sa mise en demeure (voy art. 355).
L'article 389 suppose que lu chose indûment reçue a été aliénée et il donne encore une différence entre la bonne et la mauvaise foi.
Observons d'abord que si la chose reçue est un corps certain, meuble ou immeuble, qui se retrouve dans les biens de celui qui l'a reçu, la restitution se fera eu nature, avec indemnité, s'il y a lieu. Mais, si la chose a été aliénée par celui qui l'a reçue, on pourrait douter et quelques personnes doutent, en France, en présence de l'article 1381, que la chose puisse être revendiquée contre les tiers-acquéreurs, surtout s'ils sont de bonne foi. Cependant, le droit de revendication est certain: l'aliénation, étant sans cause, est radicalement nulle et celui qui a reçu la prestation indue n'a pas pu transférer des droits qu'il n'avait pas; lors même qu'il a transcrit son acte et le sous-acquéreur le sien propre, ces deux transcriptions, appliquées à des actes nuls, sont nulles elles-mêmes et c'est le cas d'application de l'article 372,2e al.(j) L'objection tirée de l'article 1381 du Code français perd toute sa force, si on considère que la loi a entendu régler seulement par cet article les rapports de celui qui a donné avec celui qui a reçu. Ce n'est que lorsqu'il s'agira de meubles aliénés à des sous-acquéreurs de bonne foi que la revendication en sera interdite (art. 2279).
Le présent articte 389 tranche nettement la question au double point de vue, c'est-à-dire, tant à l'égard des tiers qu'à l'égard de celui qui a reçu: la partie qui a livré l'immeuble, aliéné ensuite, a le choix entre la revendication contre le sous-acquéreur et l'action personnelle contre celui qui a reçu. Elle pourra même, quoique la loi ne le dise pas, cumuler les deux actions dans une certaine mesure, s'il y a eu mauvaise foi de celui qui a reçu et si l'action réelle ne trouve plus l'immeuble que détérioré: l'indemnité de la détérioration ne pouvant être demandée au tiers-possesseur, s'il est de bonne foi, sera obtenue de celui qui a reçu et aliéné de mauvaise foi.
Si celui qui a livré préfère intenter l'action personnelle en répétition contre qui a reçu et aliéné, il obtiendra la valeur estimative intégrale de l'immeuble contre le vendeur de mauvaise foi; mais contre le vendeur de bonne foi, il n'obtiendra que le prix de cession, et si ce prix n'a pas encore été payé, il pourra seulement se faire céder l'action en payement et l'action en résolution qui appartiennent au cédant.
Une difficulté subsiste, dans ce cas de cession faite de bonne foi à un sous-acquéreur: si la partie qui a livré l'immeuble exerce la revendication, l'acheteur évincé recourra en garantie contre son vendeur et celui-ci, malgré sa bonne foi, pourra être exposé à de lourdes indemnités, ce qui est incompatible avec la limite de responsabilité qui lui est accordée quand il est actionné directement j»r celui qui a payé l'indû(k). Pour concilier les deux droits, on doit admettre que le vendeur mettra en cause le revendiquant et fera retomber sur lui l'indemnité de garantie, de façon à ne supporter définitivement que la restitution du prix reçu.
Si la chose, au lieu d'être vendue, avait été donnée, de bonne foi, le donateur ne serait tenu, ni envers celui qui a livré la chose indûment, puisqu'il n'est pas enrichi, ni envers le donataire évincé, puisqu'un donateur n'est jamais garant de l'éviction.
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(i) " Celui qui a négligé une chose qu'il croyait sienne n'est exposé à aucune réclamation": Qui quasi suam rem neglexit, nullœ querelœ subjectus est.
(j) Chez les Romains, la tradition, avec volonté d'aliéner, même sans cause légitime, suffisait à transférer la propriété; l'absence de cause donnait seulement lieu à une action personnelle (condictio), pour obtenir la rétrocession ou une indemnité; par conséquent, l'action réelle contre les tiers était impossible.
(k) On regrette de ne pouvoir éviter, au Japon ces périphrases ai longues: “ celui qui a donné ou livré, celui qui a reçu en France, on emploie des mots latins: le tradens ou le solvens, pour le premier et l'accipiens pour le second.
SECTION III. DES DOMMAGES INJUSTES. OU DES DÉLITS ET DES QUASI-DÉLITS.
390. Celui qui cause à autrui un dommage, par sa faute ou sa négligence, est tenu de le réparer.
Si le fait dommageable est volontaire, il constitue un délit civil; s'il est involontaire, il n'est qu'un quasi-délit.
L'étendue de la responsabilité des délits et des quasi-délits se règle comme celle du dol et des fautes commis dans l'éxécution des conventions, ainsi qu'il est dit au Chapitre suivant, Section IIe.
Cet article correspond au célèbre article 1382 du Code français, un de ceux qui ont le mérite de présenter, en peu de mots, un principe large et fécond de droit civil, et que, pour cette raison, on invoque et on applique constamment (comp. c. civ. ital., art. 1151).
L'expression “dommages injustes” a semblé devoir être adoptée de préférence, dans le Projet, à celle plus usitée de “délits et quasi-délit”, parce quelle exprime mieux l'idée dominante de cette troisième source des obligations: elle a d'ailleurs sa source dans le droit romain qui réglait avec soin la réparation des “ dommages causés sans droit, à tort, injustement” damnum injuria datum, damnum injuriœ.
De même que lorsqu'il s'agit de l'enrichissement à restituer, il faut qu'il ait été indû, de même, lorsqu'il s'agit de dommage à réparer, il est nécessaire qu'il ait été injuste, ou causé “ par une faute ou une négligence ”, ce qui exclut la réparation des dommages causés par l'exercice régulier d'un droit, par l'accomplissement d'un devoir ou même par l'effet d'un cas fortuit ou d'une force majeure. Ainsi, très-souvent, les actes d'un propriétaire d'immeuble, accomplis dans les limites de son droit, nuisent an voisin, et cependant aucune réparation n'est due pour cette sorte de dommage; ainsi encore, les officiers publics, dans l'exercice régulier de leurs fonctions, causent souvent des dommages aux particuliers, dans la liberté de leur personne ou dans leurs biens, et, ni eux, ni l'Etat, n'en sont responsables; enfin, quand, par exemple, un cavalier, dont le cheval est effrayé par une cause fortuite, renverse et blesse un passant, il n'est tenu d'aucune réparation, si d'ailleurs le cavalier était suffisamment habile pour monter ce cheval, eu égard à son caractère; de même, si une maison incendiée par le feu du ciel communique le feu à une maison voisine, il n'y a lieu à aucune responsabilité; on ne saurait raisonnablement reprocher au premier propriétaire de n'avoir pas posé un paratonnerre sur sa maison.
Il faut donc, pour que la responsabilité soit encourue, pour que l'obligation de réparer se forme, qu'une faute ou une négligence soit imputable à l'auteur du dommage. Il importe peu, d'ailleurs, si le dommage est causé directement par la personne ou seulement par ses biens, ni s'il est causé à la personne d'autrui ou à ses biens: les exemples déjà donnés, même comme affranchis de la responsabilité, prouvent que si le dommage était injuste, il serait réparable, sans distinguer s'il a été causé par une personne ou par ses biens, ni à une personne ou à ses biens. Cette observation n'est pas inutile, si on remarque que la législation romaine ne considérait, en principe, comme donnant lieu à réparation civile, que les dommages causés par une personne aux biens d'autrui. Au surplus, si l'on s'attache plus à la réalité des choses qu'aux expressions, on reconnaît que l'idée romaine, non seulement est la plus raisonnable, mais est encore aujourd'hui véritablement appliquée.
En effet, quand nous répondons du dommage causé par nos biens, par exemple, par nos animaux ou par nos bâtiments (voy. plus loin), c'est toujours parce que notre personne a été en faute, a manqué de prévoyance: de même, si nous sommes responsables des lésions corporelles causées à autrui, c'est parce qu'elles ont entraîné des frais de maladie et des pertes de profits légitimes, par suite de l'incapacitê do travail; si, en cas d'homicide par imprudence, nous devons une pension aux enfants, à la veuve ou aux ascendants de la victime, c'est parce que notre faute les a privés de leur soutien; c'est donc toujours la réparation d'un tort causé au patrimoine. Bien plus, lorsque le dommage semble purement moral, par exemple, par suite d'une diffamation, on ne peut obtenir d'indemnité pécuniaire qu'autant que la diffamation paraît avoir entraîné, indirectement, quelque dommage de fortune pour la victime. Il n'y a pas à distinguer, non plus, si la faute est un fait positif, c'est-à-dire un acte accompli illégalement, on une omission, un manquement au devoir, à la prudence; la seule différence qui pourrait résulter de cette nuance, c'est que les tribunaux pourraient être, toutes choses égales d'ailleurs (c'est-à-dire, dans deux cas de pareille gravité par leurs conséquences) plus indulgents pour une omission que pour un acte positif; parce que l'omission est, pour ainsi dire, insensible et muette: elle ne porte pas en elle-même, comme l'acte positif, un avertissement qu'il y a une règle contraire à observer; mais il n'y a là qu'une différence de fait et non de droit. Au contraire, il y a à distinguer, au point de vue légal, si le dommage résultant de la faute ou de l'omission a été volontaire ou involontaire: non seulement le fait dommageable change alors de nom et de qualification légale, mais aussi, et surtout, la manière d'apprécier la responsabilité change notablement.
Le Projet comble ici une lacune des Codes français et italien, en renvoyant sur ce point à la responsabilité des fautes ou des omissions commises dans l'exécution des conventions. En France, très-peu d'auteurs ont cru pouvoir étendre aux délits et aux quasi-délits les articles 1150 et 1151 qui règlent l'indemnité du dol et de la simple faute commises au sujet des contrats; cependant, l'analogie est frappante, et comme il ne s'agit pas ici de peines, mais de réparation civile, on ne conçoit pas de pareils scrupules; il en résulte que les tribunaux ne sont soumis à aucune règle, ont un pouvoir illimité pour apprécier la responsabilité des dommages en cas de délits et de quasi-délits, tandis qu'ils n'ont pas la même liberté lorsqu'il s'agit d'inexécution des conventions. Si la distinction que la loi a faite entre le dol et la simple faute est juste et raisonnable quand il s'agit des conventions, on ne voit pas comment elle cesserait de l'être dans les autres cas, notamment, dans les quasi-contrats et dans les délits et quasi-délits. En tout cas, sans rechercher si l'assimilation de ces divers cas est suffisamment autorisée en droit français, on peut sans scrupules la poser en règle dans le Projet.
Comme cette matière sera réglée plus loin, au sujet de l'effet des obligations, en général, on n'y insiste pas ici; il suffit d'annoncer que lorsqu'il y a dol ou dommage volontaire, la réparation comprend non seulement les dommages qui ont été prévus par son auteur ou qu'il lui était possible de prévoir, au moment de l'acte fautif, tandis que lorsqu'il n'y a que simple faute, imprudence ou négligence, la réparation n'excède pas les prévisions réelles ou raisonnablement possibles. Ainsi, celui qui a, volontairement et dans l'intention de nuire, lancé des pierres dans une maison voisine qu'il croyait non habitée, sera responsable des blessures qu'il aura causées à une personne qui s'y trouvait à son insû, ou des dégâts causés à des objets précieux qui y étaient déposés; taudis que celui qui, voulant, par exemple, chasser un corbeau d'un arbre à lui appartenant aura, par maladresse, dépassé le but et atteint la maison voisine qu'il croyait aussi inhabitée et y aura causé les mêmes dommages que le délinquant qui précède, ne sera tenu que du bris de vitres qu'il a commis, parce que c'est le seul dommage qu'il ait pu raisonnablement prévoir; ainsi encore, celui qui a commis volontairement un homicide est tenu de l'indemnité des dommages qui en résultent pour toutes les personnes, même nombreuses, qui avaient un intérêt légitime à la vie de la victime; tandis que celui qui a causé un homicide par imprudence ne serait tenu que dans la limite des cas ordinaires; enfin, si l'on suppose une diffamation calomnieuse ou simplement malicieuse, la réparation comprendra tous les dommages effectifs que la victime a pu en éprouver; tandis que s'il n'y a eu qu'imprudence, légèreté, dans la divulgation de faits deshonorants, la responsabilité ne s'appliquera qu'au préjudice qu'il était possible de prévoir.
Au sujet de la réparation des dommages causés à tort, il y aura encore à distinguer ceux qui sont une suite immédiate et directe de la faute et ceux qui n'en sont qu'une suite médiate et indirecte: mais cette distinction, plus délicate que la précédente, demanderait des développements et des exemples qui seront mieux à leur place au Chapitre suivant, Section II, auxquels renvoie notre article.
Au surplus, l'indemnité comprendra, comme en matière de contrats, la réparation du dommage éprouvé et la compensation du profit manqué(l); ce double élément de l'indemnité est contenu dans l'expression de dommages-intérêts. Le plus souvent, l'indemnité sera fixée en argent; mais il ne serait pas contraire à la loi que les tribunaux ordonnassent une réparation en nature, dans les cas où elle serait possible et utile.
Il faut remarquer, en terminant sur ce point, que les délits civils, malgré la volonté de nuire qui s'y recontre, ne constituent pas toujours des délits correctionnels, et que, réciproquement, des quasi-délits peuvent constituer des délits correctionnels. Ainsi, celui qui par ruse et méchanceté déterminerait un propriétaire à aliéner son immeuble, en lui inspirant la crainte d'un danger imaginaire ou en lui donnant une espérance chimérique, ne commettrait pas une escroquerie, du moment qu'il ne serait ni l'acheteur ni le complice de l'acheteur, il ne se trouverait coupable d'aucun délit pénal, mais il aurait commis un délit civil. Il en serait de même de celui qui, méchamment, aurait donné un conseil qui a causé la perte d'un immeuble, d'un navire ou de marchandises: la loi ne punit que les conseils nuisibles aux personnes. En sens inverse, celui qui, par imprudence ou inobservation des règlements, aurait causé un homicide ou des lésions corporelles à autrui aurait commis un délit correctionnel, mais il ne serait, civilement, auteur que d'un quasi-délit. Le seul point où les deux qualifications de délit se rencontrent est qu'un délit correctionnel dont l'intention
coupable sera un élément constitutif (et c'est de beaucoup, le plus grand nombre) sera toujours, en même temps, un délit civil.
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(l) Damnum emergens, lucrum cessans.
391. Chacun est responsable non seulement de ses propres faits ou négligences, mais encore des faits et négligences des personnes sur lesquelles il a autorité et des choses qui lui appartiennent, sous les distinctions ci-après.
Le Projet suit ici une division consacrée: l'usage est de dire que l'on répond toujours de ses propres faits et dans certains cas, “ du fait d'autrui.” Mais, si l'on va au fond des choses, on reconnaît que dans tous les cas on n'est responsable que de son propre fait ou de sa propre négligence: il serait, en effet, contraire à toute justice que quelqu'un se trouvât obligé sans son fait ou sans sa volonté; il n'y a que dans les cas d'obligations imposées par la loi (et elles sont en très-petit nombre, comme on le voit à la Section suivante) qu'une personne se trouve obligée sans son fait personnel. Dans les cas qu'annonce le présent article et que les articles suivants vont déterminer, il y a toujours négligence, défaut de soins ou de surveillance, de la part de celui que la loi déclare responsable et c'est là la cause et le principe de la responsabilité. C'est aussi ce qui explique que la responsabilité s'applique aux dégâts ou dommages causés par des animaux ou même par des choses inanimées: assurément, en pareil cas, on ne pent parler de “ fait d'autrui”: mais il y a toujours négligence de la part du propriétaire.
392. L'ascendant qui exerce la puissance paternelle est responsable des dommages causés par ses descendants mineurs habitant avec lui;
La même responsabilité incombe au tuteur, à l'égard des dommages causés par son pupille, et au mari, à l'égard des dommages causés par sa femme, sous la même condition d'habitation commune;
Ceux qui ont la garde des aliénés ou des faibles d'esprit sont responsables de leurs actes dommageables;
Les instituteurs, maîtres d'apprentissage et chefs d'ateliers sont responsables des dommages causés par leurs élèves, apprentis et ouvriers mineurs, pendant le temps où ceux-ci sont sous leur surveillance.
La responsabilité des personnes désignées au présent article cesse, si elles prouvent qu'elles n'ont pu empêcher les faits dommageables.
Pour qu'une personne soit responsable du fait d'une autre. il faut “qu'elle ait autorité” sur celle-ci: à cet égard, l'article précédent a posé le principe d'une façon plus précise que l'article 1384 du Code français qui, par une singulière négligence, dit “qu'on est responsable du fait des personnes dont on doit répondre." Or, quand doit-on répondre du fait dommageable d'autrui? N'est-ce pas quand on pouvait l'empêcher; par conséquent, quand on a autorité?
Il reste à déterminer qu'elles personnes ont sur d'autres une autorité suffisante pour prévenir les délits ou quasi-délits de celles-ci.
Eu première ligne se trouvent les ascendants. Comme la matière de la puissance paternelle n'est pas encore réglée par le Projet, la loi ne détermine pas ici quel est celui des ascendants qui est responsable des faits du descendant: elle ne désigne pas, comme le Code français, “le père et. à son défaut, la mère”, elle se borne à indiquer, d'une façon indéterminée, “celui des ascendants qui exerce la puissance paternelle sur ses descendants mineurs.” Indépendamment de cette autorité de droit résultant de la puissance paternelle, la loi veut encore la possibilité que cette puissance s'exerce en fait, à savoir “la communauté d'habitation; " autrement, il serait trop dur de rendre l'ascendant responsable des actes de l'enfant habitant séparément; d'ailleurs, si l'ascendant n'est pas responsable quand son descendant habite au dehors, il y aura presque toujours une autre personne responsable: par exemple, un instituteur ou un maître d'apprentissage, comme le prévoit le 4e alinéa du présent article. Cependant, il ne faudrait pas prendre trop à la lettre la condition d'habitation commune: si. par exemple, l'enfant qui venait d'être depuis peu de jours placé comme interne dans une maison d'éducation y commettait quelque acte nuisible à autrui et qui ne fût pas dû au défaut do surveillance, comme un vol clandestin ou des violences contre ses condisciples, il serait impossible d'affranchir l'ascendant de la responsabilité et de la transporter sur l'instituteur: le premier a en tort de mal élever son enfant et de le confier à un étranger sans l'avertir du danger, tandis que ce dernier ne peut être considéré comme fautif; mais s'il s'est déjà écoulé un temps assez long depuis l'entrée de l'enfant dans l'établissement, on n'est plus aussi sûr que les fautes de l'enfant soient le résultat de son éducation première, elles peuvent provenir du défaut de surveillance; en tout cas. l'instituteur, ayant pu connaître les mauvaises dispositions de l'enfant, doit s'imputer de ne pas l'avoir renvoyé à sa famille; d'ailleurs. le dernier alinéa du présent article protégera encore l'instituteur quand il n'aura pu empêcher le dommage.
Le Code français n'a pas déclaré le tuteur responsable des fautes de son pupille, ni le mari de celles de sa femme. On n'hésite guère, dans la pratique, à suppléer au silence de la loi, au sujet du tuteur, parce qu'il exerce à peu près les pouvoirs paternels à l'égard de l'éducation du pupille; mais on ne peut étendre l'analogie jusqu'au mari qui n'a pas sur sa femme une autorité égale à celle du tuteur ni les memes moyens de coercition.
Le Projet comble cette double lacune dans le sens d'une égale responsabilité. Pour le tuteur, il n'y avait pas à hésiter; pour le mari, on a considéré que la puissance maritale est plus forte au Japon qu'en France et dans la plupart des autres pays; le mari y jouit d'ailleurs de la faculté de renvoyer sa femme pour des causes assez nombreuses, faculté que n'ont pas les ascendants à l'égard de leurs descendants et les tuteurs à l'égard de leur pupille et qui, par conséquent, motive davantage la responsabilité du mari qui a toléré les défauts de sa femme.
La loi exige la même condition d'habitation commune pour ces deux nouveaux cas de responsabilité du fait d'autrui; c'est, en effet, une condition essentielle pour la surveillance et l'influence continue. Il n'est rien dit de l'âgo; la conséquence est que, pour la femme, lors même qu'elle sera devenue majeure, la responsabilité du mari continuera: quant au pupille, il doit nécessairement être mineur: la tutelle cesse avec la majorité.
La Projet n'a pas encore réglé la tutelle et la garde des aliénés. Vraisemblablement, on admettra, comme en France, une distinction entre ceux dont la guérison est possible ou espérée et ceux qui peuvent être considérés comme incurables: les premiers pourront être placés temporairement dans un hospice spécial ou confiés à leur famille, les autres seront mis en tutelle. Sans faire ici une distinction qui a surtout trait à l'incapacité résultant de la démence, la loi déclare ceux qui ont la garde des aliénés responsables des dommages par eux causés, et bien quelle n'exige pas qu'il y ait communauté d'habitation. le cas se rencontrera presque nécessairement puisque la responsabilité est fondée sur la garde.
A l'égard des personnes désignées au 4e alinéa de notre article, la loi exige encore la minorité des délinquants pour qu'elles soient civilement responsables; c'est à cette condition seulement que ces personnes peuvent être considérées comme ayant reçu une délégation de l'autorité du père ou du tuteur. La loi n'exige pas l'habitation commune, mais elle s'en rapproche, en limitant la responsabilité des instituteurs et patrons aux actes commis pendant que les élèves, apprentis ou ouvriers sont sous leur surveillance.
La dernière disposition de l'article 392 est importante: elle atténue la responsabilité qui nous occupe, en la maintenant dans les limites de la raison et de l'équité. On a dit, en effet, que cette responsabilité est fondée sur une présomption de négligence des parents et des autres personnes ayant autorité sur les délinquants; or, cette présomption ne peut être absolue, elle doit admettre la preuve contraire. Si, par exemple, l'enfant est d'un caractère insoumis et si, malgré la vigilance de ses parents, il sort de la maison paternelle et commet des larcins au dehors, ou s'il cause des dégâts aux propriétés voisines, il serait trop sévère de maintenir la responsabilité des parents. Il appartient aux tribunaux d'apprécier souverainement si, en fait, les parents ont fait tout ce qui dépendait d'eux pour prévenir les écarts de l'enfant, et ils doivent considérer, à cet égard, non seulement la vigilance de ceux-ci dans le cas particulier dont il s'agit, mais les soins qu'ils ont donnés à l'éducation générale de l'enfant.
393. Les maîtres et patrons, entrepreneurs de travaux et de transports, ou autres, les administrations publiques et privées, sont responsables des dommages causés par leurs serviteurs, ouvriers employés ou préposés, dans l'exercice ou à l'occasion des fonctions qui leur sont confiées.
Là responsabilité des personnes désignées au présent article est, comme pour les précédentes, fondée sur une présomption de négligence; toutefois, elle présente avec la première deux différences notables qui motivent cette disposition spéciale:
1° Les personnes ici désignées ne sont responsables que des actes dommageables commis à l'occasion ou par suite des fonctions qu'elles ont conférées; c'est, en effet, dans cette seule mesure que ces personnes ont autorité sur le délinquant; c'est dans cette mesure aussi qu'elles peuvent être blâmées d'avoir donné leur confiance à un homme incapable ou peu méritant.
2° Ces mêmes personnes ne sont pas reçues, comme les précédentes, à prouver qu'elles n'ont pu empêcher les dommages; la raison en est que leur négligence s'apprécie moins an moment de l'acte qu'au moment où elles ont fait leur choix et pendant le temps qui a suivi: or, elles pouvaient librement choisir et faire cesser les services d'un employé incapable ou malhonnête, ce qu'on ne peut pas dire pour les ascendants qui ne choisissent pas leurs enfants (sauf dans le cas d'adoption) et qui ne peuvent les renvoyer. On pourrait peut-être prétendre que l'analogie des situations commanderait la même solution pour la responsabilité du mari à l'égard de sa femme, puisqu'il l'a dû choisir librement et qu'il peut la renvoyer par le divorce; mais, sur ce second point, l'analogie manque tout à fait: le divorce est un remède extrême aux unions mal assorties, il n'est pas dans le vœu de la loi, car il est lui-même un trouble pour les familles; on ne pourrait raisonnablement reprocher à un mari de n'avoir pas renvoyé sa femme pour quelques défauts de caractère qui, par exemple, seraient de nature à nuire à ses voisins. A l'égard des instituteurs et maîtres d'apprentissage, ils peuvent aussi choisir leurs élèves et les renvoyer, ce qui semblerait devoir leur interdire de se disculper de leur négligence; mais il est plus naturel de leur donner le même avantage qu'aux parents dont ils sont les délégués; le système contraire aurait d'ailleurs l'inconvénient grave d'exposer les élèves ou apprentis turbulents et indisciplinés à être rejetés de toutes les écoles ou ateliers, par crainte do la responsabilité qu'ils feraient encourir et ils seraient alors incorrigibles.
Ces deux différences étant données et justifiées entre la responsabilité des personnes désignées à l'article précédent et celle des maîtres et commettants, par rapport aux actes de leurs serviteurs et préposés, il faut en présenter quelques applications et elles demandent quelques précautions.
Un cocher ou conducteur renverse et blesse un passant, en conduisant imprudemment ou maladroitement la voiture de son maitre, le maître est civilement responsable, lors même qu'il n'est pas dans ladite voiture: il aurait dû prendre un cocher plus habile ou n'en pas garder un qui est incapable; l'ivresse, même accidentelle, du cocher n'excuserait pas le maître, car il est toujours évident qu'il a fait un mauvais choix. Les tribunaux auraient, cependant, dans des cas tout à fait favorables an maître, la ressource équitable de déclarer que l'accident est dû à un cas fortuit ou à une force majeure.
Le serviteur envoyé dans une maison par son maître y commet un vol, le maître est responsable d'avoir envoyé chez autrui un individu peu sûr; mais le serviteur, en allant au bain, commet un vol dans l'établissement, le maître n'est pas responsable, car, dans ce cas, le serviteur ne remplit pas une fonction pour son maître. Il y a plus de difficulté si, en allant faire une commission pour son maître, il vole uu objet au-devant d'une boutique; il semble, dans ce cas, que le vol soit commis si non “dans l'exercice”, au moins “à l'occasion” de la fonction, ce que le texte met sur la même ligne; mais il faut reconnaître que la fonction est ici tout à fait étrangère au vol, elle n'y a pas plus “donné occasion ” que ne l'aurait fait une promenade du serviteur dans la même rue. Il en serait autrement si le serviteur, allant dans divers magasins pour y chercher l'objet demandé par son maître, a commis un larcin dans l'un de ces magasins.
Les cas d'application de cette responsabilité des maîtres sont très-variés et souvent délicats.
Pour celle des entrepreneurs de travaux, les applications sont journalières aussi. Très-souvent les ouvriers, dans les travaux qu'ils exécutent, commettent des négligences qui causent des dommages aux personnes ou aux propriétés; quelquefois, des ouvriers du même patron sont blessés par l'imprudence des antres; le patron est toujours responsable, parce qu'il y a toujours imprudence de sa part ou défaut de surveillance.
Les compagnies de chemin de fer, de bateaux, de transports de toute sorte, ont la même responsabilité des accidents causés par leurs employés. Et ici, il faut bien remarquer que si les dommages étaient causés aux personnes mêmes ou aux choses que la compagnie s'est engagée à transporter, ce ne serait plus par un délit qu'elle serait tenue, mais par le contrat même qu'elle a fait, par le contrat de louage de services ou d'industrie.
La responsabilité des commettants à l'égard des faits de leurs préposés s'applique aussi bien aux administrations publiques qu'aux administrations privées: l'Etat, les départements, les communes, sont, sous ce rapport, soumis au droit commun. La question n'a jamais fait doute, en France et dans les autres pays, et le principe ne paraît pas contesté non plus au Japon. Ainsi d'abord, chaque fois que l'Etat se charge d'un service publie salarié, comme du transport des lettres, des transmissions télégraphiques, des transports par chemins de fer, il est responsable des délits et des quasi-délits de ses employés; bien plus, si un accident est causé par la maladresse des marins de l'Etat, des soldats faisant l'exercice à feu, des cavaliers portant des dépêches, l'Etat est responsable; enfin, s'il y a abus de pouvoirs par un agent du gouvernement, l'Etat est encore responsable. Il y a souvent des difficultés dans l'application, mais le principe doit être proclamé pour la garantie des particuliers. Bien entendu, pour les préposés des administrations publiques et privées, la responsabilité des commettants n'est encourue que si la faute a été commise “ dans l'exercice ou à l'occasion des fonctions déléguées,” comme cela a été expliqué au sujet de la faute des serviteurs.
394. Dans les cas des deux articles précédents, si l'auteur du délit ou du quasi-délit peut être considéré comme personnellement responsable de ses actes, le tribunal prononce contre lui la condamnation principale et détermine l'étendue de l'obligation subsidiaire des personnes civilement responsables; dans ce cas, le recours de ces dernières contre le délinquant est de droit.
Cette disposition qui ne se trouve pas exprimée dans les Codes français et italien y est considérée comme sous-entendue. Si on la néglige ordinairement, c'est que, le plus souvent, les auteurs du dommage dont la minorité ou la dépendance entraîne la responsabilité d'autrui sont moins solvables que ceux qui ont autorité sur eux; mais le principe doit être posé néanmoins. Le texte, toutefois, subordonne la condamnation de l'auteur du dommage à une condition essentielle, c'est “qu'ils puissent être considérés comme personnellement responsables de leurs actes,” ce qui exclut de cette responsabilité les fous et les enfants n'ayant pas encore le discernement exact de leurs devoirs; mais les mineurs proches de la majorité et les serviteurs ou préposés, majeurs, pour la plupart, seront condamnés comme débiteurs principaux. Les personnes civilement responsables seront assimilées à des cautions, et c'est à raison de cette similitude qu elles ont, de droit, un recours contre le débiteur principal, lorsqu elles ont payé pour lui; l'auteur du dommage ne pourrait leur reprocher, comme le peut celui qui en a souffert, leur défaut de surveillance ou leur imprudence dans le choix dont ils ont été l'objet.
Remarquons, au surplus, que l'acte directement dommageable peut être un délit, civil ou pénal, quand il est volontaire, tandis que la faute de la personne civilement responsable, n'étant ordinairement qu'une imprudence ou uno omission involontaire, ne constitue qu'un quasi-délit. La conséquence est importante pour l'appréciation de la responsabilité de chacun. Quand l'auteur du dommage volontaire a assez d'âge et de raison pour que son acte lui soit imputable civilement, les tribunaux le condamneront à l'indemnité toute entière du dommage causé, même au delà de ce qu'il pouvait prévoir au moment de l'acte; tandis qu'ils ne condamneront les personnes civilement responsables que dans les limites du dommage qu'elles auraint pu et dû prévoir.
395. Les personnes civilement responsables du fait d'autrui ne sont pas responsables des amendes qui pourraient être prononcées contre le délinquant, si ce n'est dans les cas spécialement prévus par la loi.
Les amendes sont des peines qui, comme telles, sont personnelles et ne peuvent, en principe, être prononcées que contre les délinquants. Si les personnes qui ont autorité sur eux ou qui leur ont donné des fonctions étaient responsables des amendes, ce ne serait plus une responsabilité civile mais une responsabilité pénale et il n'y aurait plus de raison pour ne pas les soumettre aussi à l'emprisonnement, au lieu et place du délinquant, s'il s'échappait.
La loi réserve cependant des cas exceptionnels où l'amende pourra être poursuivie contre ces personnes; on les trouvera dans des lois spéciales: par exemple, en matière de douanes, d'impôts indirects, de postes, cas où certaines fraudes ou contraventions sont punies d'amendes qui ont un caractère de réparation civile autant que de peine; l'exception, comme on le voit, est plutôt dans les mots que dans la chose.
396. La responsabilité des dommages causés par les animaux incombe au propriétaire ou à celui qui en a l'usage au moment du dommage; sauf les accidents fortuits ou de force majeure.
La responsabilité établie par cet article et par le suivant est une preuve, comme on l'a déjà annoncé (p. 284) qu'en réalité ce qu'on nomme habituellement “ responsabilité du fait d'autrui” est lu responsabilité d'une négligence personnelle: que le défaut de soins et de vigilence s'applique aux personnes ou aux choses, et aux choses animées ou inanimées, le principe est le même, la responsabilité est encourue.
Le texte ne distingue pas parmi les diverses espèces d'animaux; ce seront, presque toujours, des animaux domestiques (attachés à la maison),chevaux, bétail, chiens, coqs ou poules: mais la loi a dû se garder de mettre cette limite dans ses prévisions: car il peut arriver qu'une personne ait. par curiosité ou par métier, quelque animal de nature sausage ou même féroce qui, mal apprivoisé ou mal enfermé, commettrait des dégâts aux Liens ou des dommages aux personnes. Le Code pénal (art. 426-8°) Punit d'ailleurs ceux qui ont laissé vaguer des animaux dangereux. Les seuls animaux à l'égard desquels il n'y aurait pas de responsabilité seraient les animaux sauvages qui habiteraient ordinairement dans une propriété vaste et boisée et qui delà feraient des incursions sur les propriétés voisines, comme des loups ou des renards. En pareil cas, le propriétaire du terrain ne pouvant être dit propriétaire de ces animaux n'aurait aucune responsabilité des dégâts: la seule obligation qu'il aurait serait de laisser faire des battues, des chasses par les voisins, pour la destruction de ces animaux et, en cas de refus, il pourrait être déclaré responsable des dégâts: le refus de laisser détruire ces animaux pourrait même être réprimé par la police locale, s'il y avait danger pour les personnes.
La loi impose la responsabilité à celui qui a l'usage de l'animal au moment du dommage. Ce pourra être un usufruitier ou un usager, un emprunteur à usage, un locataire: ce sont, en effet, ces personnes qui ont la sarde de l'animal et le devoir de le surveiller.
La loi ne se prononce pas ici sur le droit que les personnes menacées pourraient avoir de tuer l'animal nuisible, lorsqu'il pénètre dans les propriétés d'autrui ou attaque un passant sur la voie publique: ce droit n'est pas douteux s'il y a danger pour les personnes; mais pour les dommages aux biens, on ne peut guère l'admettre que pour les animaux sans grande valeur: ce sera aux lois de police à y pourvoir.
397. Le propriétaire d'un bâtiment, d'une terrasse ou d'un autre ouvrage édifié est responsable des dommages causés par leur chûte, lorsqu'elle est la suite du défaut de réparations ou d'un vice de construction; sauf, dans ce dernier cas, son recours contre l'entrepreneur, s'il y a lieu.
La même responsabilité est encourue pour les dommages causés par la rupture de digues, par la chûte d'arbres, de mâts, d'auvents, d'enseignes, tuiles et autres parties mal consolidées des bâtiments, ainsi qu'aux dommages qui seraient causés par les navires, bateaux ou barques mal ancrés ou amarrés.
Le principe de cet article est le même que celui qui régit l'article précédent: la responsabilité du propriétaire n'a évidemment pas pour cause l'accident produit par sa maison, mais sa propre négligence à l'égard de ladite maison. Si la loi ne mentionne pas. comme à l'article précédent, la responsabilité de ceux qui ont l'usage de la maison ou des autres objets mentionnés au présent article, ce n'est pas parce que cette responsabilité est impossible, mais parce quelle sera plus rare: ainsi, l'usufruitier et le locataire ne devant pas faire les grosses réparations, il n'y aura pas à leur imputer la chûte d'un bâtiment: mais les locataires pourraient être responsables des chûtes d'arbres. d'enseignes, d'auvents, et les locataires de navires seraient responsables des dommages causés par le défaut d'amarres ou d'attaches.
Le droit moderne de l'Europe, consacré ici, s'écarte beaucoup du droit romain au sujet des dommages causés par les animaux et par les objets inanimés. Les Romains n'admettant pas qu'une personne pût se trouver obligée par le fait d'autrui, ce qui est, en soi, très-rationnel et très-juste (voy. p. 284), l'admettaient encore bien moins lorsque le dommage était causé par une chose: en conséquence, le propriétaire de la chose qui avait nui pouvait se libérer de toute indemnité en l'abandonnant à celui qui avait souffert du dommage; il faisait “l'abandon noxal (noxœ deditio) de l'animal ou des décombres de la maison tombée. Si le dommage avait été causé par un esclave, il y avait lieu au même abandon, parce que l'esclave était, à beaucoup d'égards, considéré comme une chose. Bien plus, à une époque où l'autorité paternelle était despotique, le père pouvait, de même, faire l'abandon noxal de son enfant, qui devait alors travailler comme un esclave jusqu'à ce qu'il eût réparé lui-même le dommage.
Tout ce système péchait par la base: on ne voyait pas que le principe de la responsabilité du maître ou du père est dans sa faute personnelle, dans son défaut de prévoyance. Aussi, arriva-t-on, au moins pour le cas des bâtiments menaçant ruine à un moyen préventif qui se rapprochait déjà de la vraie théorie: le voisin menacé par la ruine d'un édifice chancelant pouvait actionner le propriétaire et lui demander de donner caution de réparer le dommage futur (cautio damni infecti); si celui-ci refusait de donner caution ou de faire la réparation, le demandeur obtenait l'envoi en possession des bâtiments; il pouvait alors les réparer à ses frais et il ne pouvait être tenu de les rendre que contre le remboursement de ses dépenses.
Aujourd'hui, l'indemnité étant de droit, il n'y a pas lieu à demander cette caution; le voisin menacé pourrait seulement provoquer une mesure de police pour faire soutenir les bâtiments, s'il y avait danger immédiat. Comme les constructeurs de maisons sont, dans une certaine mesure, garants des vices de construction, en vertu du contrat de louage d'ouvrage, la loi réserve le recours contre eux. Ceux qui ont éprouvé le dommage pourraient meme, en cas d'insolvabilité du propriétaire, exercer contre lesdits constructeurs l'action indirecte ou oblique qui appartient aux créanciers en général, d'après l'article 359. 2* alinéa.
398. Dans tous les cas prévus à la présente Section, si plusieurs personnes sont responsables d'un même fait, sans qu'il soit possible de connaître la part de faute ou de négligence de chacune, l'obligation est solidaire entre elles.
Il a déjà été rencontré des cas de solidarité légale, notamment, au cas de responsabilité de l'incendie d'une maison louée (art. 152). On a dit, à cette occasion, que le principal effet de la solidarité est d'autoriser le créancier à poursuivre chacun des débiteurs pour le tout, ce qui augmente ses chances de payement. La solidarité étant une des garanties des créance n'aura sa place, avec les développements qu'elle comporte, qu'au Livre IVe. Il n'y a besoin ici que d'en justifier l'établissement par là loi.
S'il était possible de connaître et de déterminer la part de faute, de négligence, de chacune des personnes que la loi présume en faute dans cette Section, il ne serait pas équitable d'établir contre elles une responsabilité solidaire; mais cette constatation du degré de faute individuelle sera presque toujours impossible; la loi, en établissant ici la solidarité, ne fait antre chose qu'appliquer un principe général consacré en matière pénale. On pourrait hésiter dans le cas où le dommage a été causé par un animal ou par la chûte d'un bâtiment appartenant à plusieurs personnes pour des parts déterminées égales ou inégales; on pourrait croire que, dans ce cas, l'équité n'admet de responsabilité pour chacun que dans la mesure de son droit de propriété sur la chose qui a causé le dommage; mais c'est une illusion: celui qui, par exemple, n'est co-propriétaire d'un bâtiment que pour moitié, ne devait pas l'entretenir et le réparer pour moitié seulement, mais pour le tout; de même pour un animal dangereux: il devait le garder pour le tout. L'opinion contraire qui divise la responsabilité dans la proportion des droits respectifs des co-propriétaires subit, sans s'en rendre compte, l'influence de l'ancienne théorie romaine sur l'abandon noxal: il est clair que dans une législation qui permettait de se libérer de la responsabilité des dommages causés par une chose animée ou inanimée, en l'abandonnant à la victime du dommage, la responsabilité de chaque propriétaire ne pouvait excéder sa part de copropriété; mais ce n'est plus le système moderne, infiniment plus rationnel et équitable, où la responsabilité est fondée uniquement sur la négligence du propriétaire; or, la surveillance étant de sa nature indivisible, la responsabilité doit être intégrale et solidaire.
399. Si les délits civils ou les quasi-délits constituent en même temps une infraction punie par la loi pénale, on observe les règles relatives à la compétence et à la prescription de l'action civile, telles qu'elles sont fixées par le Code de procédure criminelle, tant pour les délinquants eux-mêmes que pour les personnes civilement responsables.
On a déjà remarqué que les fautes dommageables, même volontaires, ne constituent pas toujours une infraction d'après la loi pénale, et que, eu sens inverse, une faute involontaire, une imprudence, peut constituer un délit correctionnel; elle constituera plus souvent encore une contravention.
La circonstance que la faute sera une infraction à la loi pénale n'influera pas sur l'étendue de la responsabilité civile; mais elle modifiera la compétence, puisqu'il est de principe que les tribunaux de répression sont compétents pour statuer sur la réparation civile due à la partie lésée; elle influera aussi sur la prescription de l'action en indemnité qui sera généralement plus courte que la prescription civile ordinaire, étant mesurée sur la durée de la prescription de l'action publique.
Ce n'est pas ici le lieu de justifier cette double dérogation au droit commun des matières civiles; cela a été fait, en temps et lieu, au sujet du Code de procédure criminelle.
SECTION IV. DE LA LOI (COMME SOURCE D'OBLIGATION).
400. Certaines obligations sont imposées par la loi, indépendamment d'un fait actuel de l'homme; telles sont:
L'obligation alimentaire entre certains parents et alliés,
L'obligation de gérer une tutelle, dans les cas où les excuses ou dispenses ne sont pas admises,
Les obligations entre co-propriétaires et celles entre voisins, lorsqu'elles ne constituent pas des servitude foncières.
Ces obligations, pour ce qu'elles ont de spécial, sont réglées au sujet des matières auxquelles elles se rapportent.
On remarquera d'abord, au sujet de l'intitulé de cette Section, une addition qui ne se trouve pas aux trois autres; le motif est que si les yeux rencontraient par hasard cette Section, sans qu'on se rendit compte de la place qu'elle occupe, on serait surpris de voir un article unique intitulé: de la Loi, alors que tout le Code est lui-même la Loi; avec cette addition, le lecteur sera aussitôt fixé sur le rôle tout spécial attribué ici à la loi.
Le 1er alinéa fait ressortir le caractère des obligatiqns légales, en y signalant l'absense d'un fait actuel de l'homme; on aurait pu croire, en effet, que toute obligation reconnue, sanctionnée par la loi pouvait être qualifiée “ obligation légale”; mais quand elle n'est pas directement l'œuvre de la loi, quand il y a un fait de l'homme, plus ou moins volontaire, comme une convention, un enrichissement indû ou une faute, il est plus logique et plus simple d'assigner ce fait comme cause directe et immédiate à l'obligation, et de réserver le nom d'obligations légales à celles que la loi impose aux particuliers sans leur volonté et en quelque sorte sans leur participation.
On a cependant contesté ce point de vue: on a soutenu que dans les prétendues obligations légales, il y a toujours un fait de l'homme qui pourrait être considéré comme base de l'obligation. Ainsi l'obligation alimentaire aurait pour base le mariage et la paternité, faits volontaires; l'obligation de gérer une tutelle reposerait de même sur un lien de parenté dont le principe serait toujours le mariage; les obligations entre co-propriétaires ou entre voisins auraient pour base la propriété même qui est toujours acquise volontairement. Mais, ce sont là des subtilités abusives; il faut toujours donner un nom à ces nouvelles obligations, car il est impossible de les déclarer conventionnelles, puisqu'on ne pourrait ni les supprimer, ni les restreindre par convention, il est encore moins possible de les rattacher à un enrichissement indû ou à une faute; il est bien plus simple et plus naturel de les rattacher à la Loi, qui, interprétant le droit naturel, les détermine et les consacre.
Les obligations légales ici énumérées le sont plutôt énonciativement que limitativement; il est possible que le développement du droit au Japon en fasse admettre d'autres que celles qui sont ici énoncées et qui sont les seules aussi qu'on trouve dans les principaux Codes étrangers. S'il s'agissait du droit administratif et non plus du droit privé, on en trouverait un très-grand nombre, mais ce n'est pas ici le lieu d'en parler.
La loi ne donne ici aucun détail sur les obligations légales qu'elle mentionne: elle se borne à renvoyer aux matières auxquelles elles se rattachent, au moins, pour ce qu'elles ont de particulier; car, à beaucoup d'égards, elles suivent les règles des obligations conventionnelles; leurs effets, notamment, se trouveront traités ci-après.
L'obligation alimentaire sera expliquée aux Chapitres du Mariage et de la Paternité; celle de gérer une tutelle le sera au Chapitre de la Tutelle (ces deux matières seront au Livre 1er). Quant aux obligations entre copropriétaires, elles se trouvent déjà expliquées au présent Livre (art. 38 et suiv.); enfin celles entre voisins, en dehors des cas qui constituent des charges réelles ou servitudes foncières, se trouvent plus ou moins mêlées avec ces dernières, par la nécessité de ne pas séparer des règles très-voisines les unes des autres: ainsi la nécessité de contribuer au bornage et à la clôture des propriétés contiguës (art. 264 et 267) et celle de céder la mitoyenneté au voisin qui le requiert (art. 277) sont plutôt des obligations personnelles que des charges réelles.
Ici se termine ce qui concerne les Causes ou Sources des Obligations. La loi passe maintenant à leurs Effets.
CHAPITRE II. DES EFFETS DES OBLIGATIONS.
401. L'effet principal d'une obligation est de donner au créancier une action en justice pour l'exécution directe de ladite obligation et, subsidiairement, pour les dommages-intérêts, en cas d'inexécution, suivant les distinctions portées aux Sections I et II, ci-après.
Lesdits effets des obligations sont, en outre, plus ou moins étendus (modifiés), suivant les diverses modalités des obligations, telles qu'elles sont prévues à la Section III.
La définition de l'obligation, donnée par l'article 314, nous a déjà dit que “ le débiteur est astreint, envers le créancier, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose mais, si c'est là l'effet immédiat de l'obligation, ce n'en est aussi qu'un effet purement moral et métaphysique: il faut prévoir le cas où le débiteur manquerait à remplir son devoir juridique et il faut que la loi détermine les effets ultérieurs de l'obligation, c'est-à-dire les conséquences, la sanction de l'inexécution. Elles consistent dans des moyens de contrainte du créancier, et comme aucun trouble à la liberté civile des personnes ne doit être apporté sans le contrôle de la justice, le droit du créancier prend la forme d'une action en justice. C'est d'ailleurs l'action en justice pour l'exécution qui caractérise l'obligation civile; quant à l'obligation naturelle, elle ne donne pas d'action au créancier: l'exécution, en principe, doit être volontaire (voir l'Appendice).
Le créancier, comme l'annonce le présent article, a deux actions, l'une tendant à l'exécution directe de l'obligation, c'est-à-dire à la réalisation en nature de ce qui est dû, (chose, fait, ou abstention), l'autre tendant à obtenir une indemnité pour l'inexécution, soit que le débiteur ne veuille exécuter ou trouve, par sa faute, dans l'impossibilité de le faire, soit qu'il ait seulement tardé à exécuter; les deux actions peuvent être intentées séparément ou conjointement; la seconde peut tantôt être subsidiaire à la première, tantôt en être un complément. Toutefois, pour plus de clarté, le Projet consacre à chacune de ces actions une Section séparée.
Cet effet principal des obligations se trouve modifié, en plus ou en moins, suivant ce que les Codes étrangers appellent les “ diverses espèces d'obligations ” et ce que le présent article qualifie, plus juridiquement, leurs “diverses modalités” ou manières d'être; elles sont l'objet d'une troisième Section. L'une, de ces modalités, la plus importante peut-être, donnera même au créancier une autre nature d'action, l'action en résolution déjà mentionnée souvent et qui sera bientôt expliquée plus au long.
Comme on l'a déjà observé, avec l'article 400, au sujet des obligations nées de la loi, les effets des obligations sont, en principe, les mêmes quelle que soit leur cause (convention, enrichissement indû ou dommage injuste); s'il y a quelque particularité tenant à la cause, elle sera signalée chemin faisant.
SECTION PREMIÈRE. DE L'ACTION POUR L'EXÉCUTION DIRECTE.
402. Dans tous les cas où l'exécution directe de l'obligation, suivant sa forme et teneur, est requise par le créancier et peut être obtenue sans contrainte sur la personne du débiteur, les tribunaux devront l'ordonner:
S'il s'agit de choses corporelles à délivrer et se trouvant dans les biens du débiteur, elles sont saisies par autorité de justice et délivrées au créancier;
S'il s'agit de faits à exécuter, le tribunal autorise le créancier à les faire exécuter par des tiers aux frais du débiteur;
S'il s'agit d'obligation de ne pas faire, le créancier est autorisé à faire détruire, aussi aux frais du débiteur, ce qui a été fait en contravention à l'obligation et à prendre pour l'avenir telles mesures qu'il convient;
Sans préjudice de dommages-intérêts, dans tous ces cas, s'il y a lieu.
Ce que la loi appelle “l'exécution directe” de l'obligation, et, en d'autres termes, l'exécution de l'obligation “suivant sa forme et teneur,” c'est l'accomplissement en nature de ce qui a été promis, s'il s'agit d'une obligation conventionnelle, et de ce qui est imposé par la loi, s'il s'agit d'une obligation fondée sur une des autres causes légales traitées au Chapitre pécédent.
Au premier abord, il semblerait que ce genre d'accomplissement de l'obligation pourrait toujours être exigé, mais le premier alinéa le subordonne à deux conditions dont la première va de soi, c'est que le créancier la requerra; mais la seconde demande quelque justification.
Si l'exécution directe de l'obligation ne pouvait être obtenue que par des moyens de contrainte sur la personne du débiteur, il faudrait l'abandonner; en effet, le débiteur, en s'engageant, même expressément et par contrat, à accomplir un acte licite, n'a pas eu l'intention ni même le droit d'aliéner tout ou partie de sa liberté individuelle; il reste maître de sa personne, maître de faire ou de ne pas faire, sauf la responsabilité du dommage qui peut résulter pour le créancier du parti qu'il a pris.
Du reste, on comprendrait très-difficilement que la contrainte personnelle produisît un effet utile pour le créancier: la plupart des obligations de faire ne peuvent se réaliser que par un effet de la pleine volonté du débiteur, et son refus formel constituerait la force d'inertie plus difficile à vaincre que la force active.(a)
Voici pourtant un cas très-pratique d'une obligation de faire qui ne pourra que se résoudre en dommages-intérêts, parce que l'exécution forcée, quoiqu'à peu près possible en fait, est défendue en droit: une personne a promis ses services à temps, pour un prix qui lui a été payé davanoe, en tout ou en partie; elle est déjà entrée dans la maison où elle doit servir; bientôt, elle veut se retirer, même sans cause légitime; celui auquel elle a loué ses services ne peut la retenir, lors même qu'elle ne serait pas en état de restituer les sommes reçues. Le cas se présente souvent au Japon et l'on n'y a peut-être pas toujours observé le principe de droit naturel qui défend qu'une personne aliène sa liberté. Il ne faut pas qu'une maison privée soit transformée en une prison: le maître qui retiendrait ainsi une servante contre sa volonté, quoiqu'elle eût fait un contrat de louage de services personnels, serait coupablede séquestration, délit prévu par le nouveau Code pénal (art. 322).
La prohibition des contraintes sur la personne du débiteur s'applique surtout aux obligations de ne pas faire, et encore dans des circonstances très-spéciales. En France, un acteur célèbre engagé avec un directeur de théâtre, avait promis de ne pas jouer sur un autre théâtre pendant la durée de son engagement; il contrevint à sa promesse et le directeur demanda que l'acteur fût enlevé de la scène rivale pendant la représentation; il l'obtint du tribunal, mais ce fut une violation du principe et elle est restée célèbre comme telle; il convient de remarquer d'ailleurs que la décision émanait d'un tribunal de commerce dont les membres ne sont pas toujours des jurisconsultes.
Le présent article, après avoir posé le principe qu'on vient de justifier, indique des cas où le créancier obtiendra, avec le secours de la justice, une satisfaction égale ou presque égale à celle que lui donnerait une exécution volontaire.
Le premier cas recevra une très-large et très-fréquente application. Le débiteur est tenu de délivrer une chose corporelle, meuble ou immeuble, en vertu d'une vente, d'un échange, d'une société; il manque à remplir son obligation, le créancier fera saisir la chose et se la fera délivrer par les officiers do justice chargés de l'exécution des jugements. Cette disposition s'appliquera, non seulement dans les cas où, s'agissant d'un corps certain, la propriété aura été transférée par la convention (dans ce cas, le créancier obtiendrait, au besoin, la possession par l'action en revendication), mais encore lorsqu'il s'agirait de choses de quantité vendues ou promises: si le débiteur possédait des choses de la nature et de la quantité promises, le créancier en ferait saisir et s'en ferait délivrer la quantité due. En effet, tout cela peut se réaliser sans violence, sans contrainte sur la personne du débiteur. La violence légale no serait employée que si le débiteur s'opposait lui-même, par la violence, à l'exécution du jugement; mais alors il commettrait un délit qui pourrait toujours être réprimé par la force publique.
Cette disposition s'appliquera non seulement aux cas où la délivrance se rapportera à une translation de propriété ou de droit réel moins étendu, comme à un droit d'usufruit, de louage ou de gage, mais même au cas où il ne s'agirait que d'un droit personnel, comme dans le prêt à usage ou commodat.
Le deuxième cas est celui d'une obligation de faire. Ici, l'obstacle résultant de la mauvaise volonté du débiteur est le plus considérable, parce qu'il n'y a pas de saisie possible; mais la loi indique un moyen qui, bien souvent, suffira pour donner satisfaction au créancier: il fera accomplir le fait par un tiers, aux frais du débiteur. On conçoit que lorsqu'il s'agit de travaux agricoles ou manufacturiers, il sera peu important pour le créancier qu'ils soient faits par le débiteur lui-même ou par un autre; mais s'il s'agit d'une œuvre d'art à exécuter, d'un mandat ou d'une négociation à accomplir, le créancier aura pris en considération le talent, l'habileté du débiteur et il ne trouverait pas toujours dans un tiers les mêmes garanties de succès. Il appartient donc, en pareil cas, au créancier de choisir entré l'exécution par un tiers et les dommages-intérêts pour inexécution; quand le texte dit que le tribunal autorisera l'exécution par un tiers, c'est bien entendu, en supposant, avec le premier alinéa, qu'elle est requise par le créancier.
Dans le troisième cas, l'obligation est de ne pas faire, l'inexécution de cette obligation est justement l'accom plissement du fait défendu; on dit alors qu'il y a contravention, que le débiteur a contrevenu à l'obligation. L'exécution tout à fait directe no pourrait être obtenue que par des moyens préventifs attentatoires à la liberté individuelle que la loi défend et qui d'ailleurs serait presque aussi impossibles en fait qu'en droit, car le créancier ne pourrait exercer sur les actes de son débiteur une surveillance continuelle. Le seul moyen d'assurer, autant que possible, au créancier le bénéfice de l'obligation, c'est de l'autoriser à faire détruire ce qui aura été fait en contravention à ladite obligation, et comme cette destruction sera elle-même un travail, elle sera accomplie aux frais du débiteur. Bien entendu, il faut supposer qu'il s'agit d'actes matériels susceptibles d'être détruits, comme des travaux, constructions on plantations nuisibles à un voisin, et encore faut-il supposer qu'ils ne sont pas faits en contravention à une servitude, car ce n'est pas alors en vertu d'une obligation de ne pas faire qu'ils seraient sujets à destruction, mais en vertu du droit réel de servitude. Un cas pourrait faire doute, c'est celui où le débiteur, homme de lettres ou écrivain de profession, aurait promis de consacrer exclusivement ses travaux à un journal ou à une revue, et aurait contrevenu en donnant des articles à des feuilles rivales. En pareil cas, le tribunal pourrait-il ordonner la destruction des travaux faits en contravention à l'obligation? Il faut répondre négativement, parce que les œuvres de l'esprit ne peuvent être ainsi détruites que lorsqu'elles sont contraires à la morale ou à l'ordre public, ce qui n'est pas le cas. Il n'y aurait donc lieu qu'à des dommages-intérêts.
La loi autorise enfin des mesures préventives pour l'avenir, s'il y a lieu, c'est-à-dire, s'il est possible d'empêcher le retour do la contravention; mais toujours, il faudrait se garder de porter atteinte à l'indépendance de la personne et même au droit de propriété. Ainsi, le tribunal pourrait bien ordonner qu'il sera mis une barrière pour empêcher une atteinte au droit du créancier; mais il ne pourrait ôter au débiteur le libre accès à sa propriété. Le dernier alinéa de notre article réserve le cumul des dommages-intérêts avec la satisfaction principale autorisée par les alinéas précédents (comp. c. civ. fr., art. 1145; c. civ. ital., art. 1222). En effet, cette satisfaction peut n'être pas complète, et, en tout cas, elle sera souvent tardive et le retard seul est presque toujours préjudiciable. Dans le cas de l'exécution par un tiers, le créancier pourra n'avoir pas les mêmes avantages que si l'exécution était venue du débiteur, enfin, dans le cas où il y a eu destruction de ce qui avait été fait en contravention à l'obligation, il sera rare que le préjudice soit complètement réparé par cette destruction. Mais il ne faudrait pas croire, prenant à la lettre l'article 1145 du Code français (reproduit textuellement par l'article 1221 du Code italien), que la destruction de ce qui a été fait ne suffira jamais et sera toujours accompagnée de dommages-intérêts: le véritable sens de cette disposition sera donné à la Section suivante.
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(a) De là l'axiôme: "personne ne peut être directement contraint à faire”, nemo prœcisè cogi potest ad factum, ce qui est aussi vrai d'une contrainte de fait que d'une contrainte de droit.
SECTION II. DE L'ACTION EN DOMMAGES-INTÉRÊTS.
403. En cas de refus par le débiteur ou d'impossibilité à lui imputable d'exécuter l'obligation, ou même de simple retard dans l'exécution, le créancier, à défaut d'exécution forcée, obtient la condamnation du débiteur aux dommages-intérêts.
Hors les cas où les dommages-intérêts sont fixés par la loi et quand ils ne l'ont pas été par les parties, ils sont fixés par le tribunal, sous les distinctions et conditions ci-après.
La loi indique d'abord les cas où il y a Heu à la seconde action du créancier, à celle qui tend à l'obtention de dommages-intérêts: ces cas sont déjà pressentis par ce qui a été dit au sujet de l'action pour l'exécution directe:
1° Il y a refus plus ou moins explicite du débiteur; peut-être garde-t-il le silence sur les réclamations formelles du créancier; peut-être allègue-t-il que l'obligation est nulle ou éteinte; dans ce premier cas, il peut y avoir encore lieu à l'exécution directe: le tribunal, rejetant les exceptions ou moyens de défense du débiteur, pourra ordonner les mesures prescrites à l'article précédent, en réservant la condamnation subsidiaire aux dommages-intérêts, sur lesquels il statuera ensuite.
2° Il y a impossibilité d'exécuter et elle est imputable au débiteur, soit que, par imprévoyance, il ait promis plus qu'il ne pouvait tenir, soit que, par la mauvaise gestion de ses affaires, il soit arrivé à ne pas pouvoir remplir ses engagements. Ce cas implique la solution inverse dans l'hypothèse où l'inexécution proviendrait d'un cas fortuit ou d'une force majeure; par exemple, la chose due aurait péri par accident, ou elle serait retirée du commerce; bien entendu, ce serait au débiteur à prouver le cas fortuit ou la force majeure. Au surplus, cette impossibilité d'exécution constituant un cas d'extinction de l'obligation, c'est au Chapitre III qu'il en sera reparlé avec quelques détails.
3° Il y a seulement retard à l'exécution. Ici les deux actions se réunissent, comme on l'a déjà prévu: le créancier peut obtenir la satisfaction directe ou en nature qui lui est due; mais, en vertu de l'axiôme que “ celui qui paye tard, paye moins” (qui tardius solvit, minus solvit), ledit créancier pourra obtenir une indemnité à raison de ce préjudice. La fixation des dommages-intérêts est faite par la loi elle-même dans le cas d'obligation d'une somme d'argent; on rencontrera bientôt cette dis-position et elle sera justifiée; les parties peuvent aussi les régler d'avance, par une stipulation spéciale de la convention, appelée clause pénale dont il est traité ci-'après. A défaut de fixation légale ou conventionnelle des dommages-intétêts, elle appartient aux tribunaux qui statueront d'après les circonstances du fait, sur les justifications fournies par le créancier et après que le débiteur aura été appelé à y contredire.
Quoique le pouvoir du tribunal soit assez étendu en cette matière, il est cependant soumis à certaines conditions et distinctions qui sont l'objet des articles suivants.
404. Les dommages-intérêts ne sont encourus qu'après que le débiteur a été constitué en demeure, conformément à l'article 356.
Toutefois, si l'obligation est de ne pas faire, le débiteur est toujours de plein droit en demeure.
On a déjà remarqué, sur l'article 356, que la loi, tenant compte de la facilité avec laquelle les hommes laissent s'écouler le temps sans s'apercevoir de sa rapidité, n'a pas admis, en principe, que la seule échéance du terme fixé pour l'exécution constituât le débiteur en demeure et le rendît responsable de l'inexécution. Cependant le Code italien l'a admis (art. 1223), mais c'est une grande rigueur qui ne semble pas devoir être suivie(a).
Au cas désignés déjà par l'article 356 où le débiteur est constitué en demeure, le présent article en ajoute un nouveau, c'est celui où l'obligation est “de ne pas faire”, celui où elle a pour objet l'abstention d'un acte même licite. Il est clair qu'il serait déraisonnable d'exiger dans ce cas une mise en demeure formelle émanant du créancier: s'il devait, pour sauvegarder son droit, avertir le débiteur d'avoir à ne pas faire ce dont il a promis de s'abstenir, il faudrait qu'il réitérât cet avertissement chaque jour et, pour ainsi dire, à chaque moment. On est donc amené à reconnaître que le débiteur est toujours en demeure: d'ailleurs, il ne court pas ici le risque d'être surpris par le temps, d'être en faute à son insû, comme dans le cas d'une obligation de faire quel-, que chose à terme fixe; car sa faute n'est pas de manquer à faire ce qu'il a promis, mais de faire ce qu'il s'est interdit; or, l'accomplissement d'un acte, si facile et si prompt qu'il soit, n'est pas de nature à avoir lieu sans que l'attention du débiteur y soit arrêtée et cela suffit pour engager sa responsabilité.
La même disposition se trouve dans les Codes français (art. 1148) et italien (art. 1221); mais elle y est présentée dans des termes et à une place qui feraient croire à un tout autre sens: il semblerait que la loi a voulu dire que, dans le cas d'obligation de ne pas faire, il y a toujours un préjudice éprouvé par le créancier, au cas de contravention, ce qui peut très-bien ne pas être. Le Projet ne laissera aucun doute sur ce point.
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(a) Suivant que la loi admet ou n'admet pas que le tenue vaille interpellation, au lien et place d'une nomination, on dit: dies interpellât ou non interpellat pro homine.
405. En général, les dommages-intérêts comprennent l'indemnité de la perte éprouvée par le créancier et la compensation du gain dont il a été privé.
Si cependant l'inexécution ou le retard ne provient que de la négligence du débiteur, sans qu'il y ait dol ou mauvaise foi, les dommages-intérêts ne comprennent que les pertes ou les privations de gains que les parties ont prévues ou ont pu prévoir lors de la convention.
Dans le cas de mauvaise foi, le débiteur doit les dommages-intérêts même imprévus, pourvû qu'ils soient la suite inévitable de l'inexécution.
L'expression dommages-intérêts, a en français, un sens complexe: elle répond à la double idée de perte éprouvée et de gain manqué; il est, en effet, aussi nuisible au créancier de perdre quelque chose des biens déjà acquis que de manquer à acquérir de nouveaux biens (voy. p. 283); cela est vrai surtout si ces profits étaient dans les prévisions du créancier; la seule différence entre les pertes éprouvées et les gains manques est que ceux-ci seront plus difficiles à prouver que celles-là, par la raison que les pertes sont un fait positif et les gains manqués un fait négatif; or, on a déjà eu occasion de signaler (p. 123) la difficulté do prouver une négation.
Malgré la généralité du principe posé par le premier alinéa, il a fallu y apporter quelque tempérament: il est de la nature des dommages ou pertes de se développer progressivement: une perte en entraîne souvent une autre; de même, un gain réalisé en amènerait d'autres successivement et la cause qui le fait manquer fait manquer aussi les autres. La loi ne peut cependant suivre jusqu'au bout, ni même bien loin, cette succession de pertes éprouvées ou de gains manqués; elle est seulement plus sévère pour le débiteur de mauvaise foi que pour celui auquel il n'y a à imputer que sa négligence. Le débiteur qui n'a manqué à exécuter son engagement que par imprévoyance ne répond des pertes du créancier ou des gains manqués par lui que dans la mesure de ce qui était prévu ou à prévoir par les parties, lors de la convention. Cette prévision effective ou possible est considérée comme une convention tacite au sujet des dommages-intérêts.
Une difficulté s'élève cependant en France, sur l'article 1150 qui a la même disposition: faut-il que les parties aient prévu le montant de l'indemnité qu'entraînerait l'inexécution, ou seulement qu'elles aient prévu la cause ou la nature du dommage? La première opinion est la plus généralement admise et c'est elle aussi qui protégé davantage le débiteur, car si l'on se contente que la caute du dommage ait été seule prévue, les suites pourront en être ruineuses pour le débiteur. Un exemple fera ressortir cette différence dans les résultats des deux systèmes. Le débiteur avait promis des marchandises qu'il savait destinées à être vendues par le stipulant;. par sa faute, il n'a pu les livrer au temps convenu; dans l'intervalle du contrat au temps fixé pour l'exécution, la valeur desdites marchandises a doublé ou triplé, contre toutes les prévisions, même les plus favorables: dans l'opinion commune, le débiteur ne devrait que la valeur la plus haute que les parties ont pu raisonnablement prévoir, dans l'autre opinion (assez nouvelle en France), le débiteur, ayant connu le but du stipulant, qui était de revendre, a prévu la cause de la perte et en doit subir toutes les suites. Le Code français parait avoir adopté ce système rigoureux en matière de vente (art. 1633), où, supposant qu'un acheteur est évincé de la chose vendue, parce que le vendeur ne l'a pas rendu propriétaire, il lui fait rembourser à titre de dommages-intérêts toute la plus-value qu'a pu acquérir la chose, sans distinguer si cette plus-value a été ou non dans les prévisions des parties. Faut-il voir là une application du second système? N'est-ce pas plutôt une exception au premier? La question sera longtemps encore discutée en France.
Quoi qu'il en soit, le Projet ne croit pas devoir consacrer le nouveau système, comme trop rigoureux pour le débiteur, et il suffit, pour l'écarter, de ne pas parler de la prévision des causes de fiertés; le texte n'exige pas non plus la prévision du montant des pertes, ce serait enfermer les tribunaux dans des limites trop étroites; il semble préférable d'adopter une formule intermédiaire, qui, moins déterminée que les deux autres, permet aux tribunaux de faire prévaloir l'équité et la modération.
Il y a plus de sévérité pour le débiteur qui n'a pas exécuté par dol ou mauvaise foi.
Il faut d'abord déterminer en quoi consiste ici le dol ou la mauvaise foi: le dol ne sera fias, comme dans le cas de l'article 333, un ensemble de manœuvres tendant à induire eu erreur la partie contractante, il est ici synonyme de la mauvaise fui, laquelle consistera, au point de vue qui nous occupe, à manquer volontairement à exécuter l'obligation, lors qu'on en aurait la possibilité; il n'est même pas nécessaire que le débiteur ait eu, en n'exécutant pas, le but et l'intention de nuire, il suffit que le débiteur sache qu'il nuit; ainsi, le débiteur a promis des marchandises ou des travaux pour une époque déterminée; ensuite, il en trouve un meilleur prix près d'une autre personne et il lui donne la préférence; on dira dans ce cas que l'inexécution n'est pas seulement l'effet d'une faute, mais qu'elle provient du dol ou de la mauvaise foi, quoique le mobile du débiteur n'ait pas été la méchanceté, mais seulement la recherche d'un gain illicite.
La conséquence sera que le débiteur répondra non seulement du préjudice qui a pu être prévu par lui lors de la convention ou même lors de l'inexécution, mais encore du préjudice qu'il ne lui était pas possible de prévoir; par exemple, le créancier avait lui-même pris des engagements auxquels il ne pouvait satisfaire que s'il avait obtenu lui-même ce qui lui était dû: le débiteur sera responsable des indemnités auquelles le créancier pourra être condamné envers son propre créancier.
Mais, dans ce cas même, la loi craint l'exagération de la responsabilité du débiteur de mauvaise foi: c'est là surtout qu'elle défend de rechercher la génération des dommages les uns par les autres; le Code français (art. 1151) ne permet au tribunal de tenir compte que de ce qui est “ une suite immédiate et directe de l'inexécution le Code italien a la même disposition (art. 1229). Pour comprendre cette limite, on peut supposer que le débiteur qui avait promis des marchandises à livrer a manqué, de mauvaise foi, à l'exécution de sa promesse; il ignorait que le créancier avait lui-même un marché à livrer des mêmes marchandises: le prix ayant haussé, le créancier a été obligé de se pourvoir des mêmes marchandises au cours du jour et il a souffert une perte ou manqué à gagner; c'est là un dommage “ imprévu ” dont ne répondrait pas un débiteur simplement négligent, mais comme il est une “ suite immédiate et directe ” de l'inexécution, le débiteur de mauvaise foi en est tenu; mais le créancier ne serait pas recevable à demander l'indemnité de dommages “ médiats et indirects ": par exemple, n'ayant pu remplir son engagement envers un tiers, il a été condamné, lui-même, à une forte indemnité, il ne pourra se la faire rembourser par son débiteur de mauvaise foi, parce que ce dommage n'est pas la suite immédiate et directe de l'inexécution de la première obligation, mais de l'inexécution de la seconde; il ne pourrait, non plus, en alléguant la plus-value des marchandises et les bénéfices qu'il en aurait pu réaliser, se faire tenir compte des bénéfices ultérieurs et successifs qui en auraient pu être la suite.
Cette limitation des dommages-intérêts, même au cas de mauvaise foi du débiteur, se justifie de deux manières: d'abord, lorsque les dommages ne résultent pas directement de l'inexécution, ils n'en sont pas la conséquence certaine: il est à craindre que le créancier n'abusant de la situation peu intéressante du débiteur n'attribue à l'inexécution des dommages ou des pertes de profits qui, en réalité, n'ont pas cette cause; en second lieu, le créancier pouvait ou est présumé avoir pu éviter les dommages-intérêts, en se pourvoyant autrement pour remplir lui-même les engagements qu'il avait contractés.
C'est à raison de ce double motif de la limitation de la responsabilité du débiteur do mauvaise foi que le Projet a changé légèrement l'expression du Code français: au lien de rechercher ce qui est “une suite immédiate et directe de l'inexécution les tribunaux rechercheront ce qui en est “ une suite inévitable ”.
La différence n'est pas seulement dans “les mots”, mais elle est aussi dans “les choses”: la question de savoir si tel dommage ou telle privation de gain est une suite immédiate et directe de l'inexécution est une question de métaphysique autant et plus que de droit; certainement, elle n'est pas une question de fait; elle peut donc créer de sérieux embarras pour les tribunaux, comme cela se voit en France; au contraire, c'est une simple question de fait et de circonstances que de savoir si le créancier pouvait, par quelque mesure prévoyante ou habile prévenir telle ou telle suite de l'inexécution de la promesse qui lui a été faite.
Une autre conséquence naturelle, et elle est grave, de ce changement do texte, c'est que les tribunaux n'auront plus à rechercher si telle perte ou telle privation de gain est une suite immédiate ou médiate, directe ou indirecte, de l'inexécution: il leur suffira de rechercher si le créancier pouvait ou non l'éviter.(b)
L'innovation du Projet aura encore une conséquence très-importante dans le règlement des dommages-intérêts, au cas de bonne foi ou de simple faute du débiteur. Dans le système français, on peut trouver des cas où la position du débiteur de bonne foi sera plus mauvaise que celle du débiteur e mauvaise foi: si l'on suppose que des dommages ou des privations de gains ont été prévues ou ont pu l'être, comme suite médiate ou indirecte de l'inexécution, le débiteur de bonne foi en est tenu, comme les ayant prévus et en ayant éventuellement accepté la responsabilité; tandis que le débiteur de bonne foi qui ne les aurait pas prévus n'en serait pas tenu; avec la nouvelle formule, le débiteur de bonne foi ne devra réparer que les dommages “inévitables” qu'il a prévus, parce qu'il a toujours pu prévoir aussi que le créancier ferait tout ce qui dépendrait de lui pour les prévenir et les limiter.
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(b) Un ancien auteur français que les rédacteurs du Code ont constamment suivi dans la matière des Obligations, Pothier, distinguait si les dommages éprouvés “étaient une suite nécessaire de l'inexécution ou pouvaient avoir une autre cause c'était la même idée que celle proposée dans ce Projet.
406. Quand les dommages-intérêts sont l'objet d'une action principale, la condamnation en fixe le montant en argent.
Si les dommages-intérêts sont demandés accessoirement à l'action pour l'exécution directe ou à l'action en résolution, le tribunal peut, en statuant sur la demande principale, allouer des dommages-intérêts indéterminés, en en réservant la liquidation pour être faite ultérieurement, sur les justifications à fournir.
Le tribunal peut aussi, en ordonnant l'exécution directe par le débiteur, allouer au créancier une indemnité conditionnelle pour chaque jour ou mois de retard, en fixant un délai extrême pour l'exécution, passé lequel il sera statué définitivement.
Dans ce dernier cas, le débiteur peut toujours provoquer une liquidation immédiate.
Le principe posé par le premier alinéa a pour but d'éviter que le tribunal n'ordonne des indemnités en nature dont la valeur pourrait être difficile à apprécier et pourrait, dans sa réalisation, se trouver inférieure on supérieure au dommage réel du créancier. Ainsi, si le débiteur a manqué à fournir un objet déterminé, le tribunal ne pourrait le condamner à en fournir un semblable: d'abord, la similitude parfaite pourrait être impossible à trouver; elle serait, en tout cas contestable et le procès renaîtrait à ce sujet; ensuite, il pourrait arriver que la difficulté du remplacement fût extrême et que le débiteur en éprouvât un préjudice bien supérieur à celui du créancier; une condamnation immédiate à une somme d'argent, arbitrée par le tribunal, d'après les distinctions qui précèdent, satisfera les intérêts respectifs des parties et terminera la contestation. Le tribunal peut toujours nommer des experts pour s'éclairer sur la nature ou l'étendue des dommages et sur la valeur des éléments de réparation.
La règle qui précède ne s'applique plus aussi rigoureusement lorsque les dommages-intérêts sont demandés, non par action principale, mais subsidiairement ou conjointement à une autre action, laquelle peut tendre, soit à l'exécution directe par le débiteur ou par un tiers à ses frais, soit à la résolution du contrat pour inexécution. Dans ce cas, la loi n'exige pas la liquidation immédiate des dommages-intérêts: il en pourrait résulter un retard préjudiciable au créancier. La loi indique alors la marche que suivra le tribunal: s'il n'a pas les éléments nécessaires à la fixation dû montant des dommages-intérêts, il se borne à les allouer, en principe, et il en réserve la liquidation, à laquelle il devra procéder lorsque lé créancier aura fourni les justifications nécessaires, lesquelles pourront être contredites par le débiteur. Ce procédé s'appelle en France “liquidation par état” (c. proc. civ., art. 128).
Le 3e alinéa indique un autre procédé que le tribunal pourra souvent employer utilement: quand l'exécution de l'obligation ne peut avoir lieu sans la pleine volonté du débiteur, sur laquelle aucune contrainte directe ne peut être exercée, le tribunal arrivera légalement à une contrainte indirecte, en ordonnant ladite exécution et en condamnant éventuellement ou conditionnellement le débiteur à une indemnité par chaque jour ou cliaquc mois de retard. Généralement, ce délai ne commencera qu'à partir d'un certain temps également fixé par le tribunal, car il y a des cas où l'exécution, même volontaire, exige un certain temps. Mais comme il ne faudrait pas que cette prestation à raison du retard se continuât indéfiniment et arrivât ainsi à excéder la réparation même la plus rigoureuse du dommage, le tribunal doit fixer un délai maximum après lequel il statuera définitivement; il pourra alors allouer encore quelque somme complémentaire pour les dommages-intérêts, mais il ne pourrait pas restreindre celle qu'il a déjà fixée pour le retard; on l'a cependant quelquefois prétendu et il y a des tribunaux qui ont cru pouvoir le faire, mais cette solution est contraire à l'autorité de la chose jugée: la condamnation prononcée en prévision du retard n'a pas été simplement comminatoire ou en forme de menace, elle a été et a dû être effective.
Le dernier alinéa consacre au profit du débiteur un droit qui peut étonner au premier abord, parce qu'il semble contraire aussi à l'autorité de la chose jugée; mais il faut remarquer que la condamnation prononcée en prévision du retard est éventuelle ou conditionnelle; or, do même que le débiteur pourrait la faire tomber en exécutant, de même il le peut en déclarant immédiatement ou au cours du délai qu'il se refuse à exécuter; dès lors, il n'y a plus lieu de maintenir une mesure qui sera nécessairement sans résultat utile. On n'a pas oublié d'ailleurs que dans les cas où l'exécution de l'obligation dépend de la volonté du débiteur, cette volonté doit rester libre, sauf la sanction, la peine civile de l'inexécution. Lors donc que le débiteur déclare formellement qu'il se refuse à exécuter et demande le règlement immédiat des dommages-intérêts, il doit l'obtenir: il encourra la condamnation antérieure pour le temps déjà écoulé et la condamnation définitive sera anticipée. On peut remarquer, du reste, que son refus formel d'exécuter le constituera non plus seulement en faute, mais en état de mauvaise foi, ce qui étend sa responsabilité du dommage.
407. Si les parties ont eu des torts réciproques relativement au retard ou à l'inexécution, le tribunal en tient compte dans la fixation des dommages-intérêts.
Il n'est pas rare que le créancier lui-même ait eu quelques torts qui ont eu une influence sur l'inexécution de l'obligation ou sur le retard qu'y a mis le débiteur; par exemple, il a indûment contesté le mode d'exécution du débiteur ou il a refusé une livraison proposée, sous le prétexte exagéré d'un défaut de conformité à l'obligation; évidemment, il est juste de tempérer la condamnation aux dommages-intérêts.
Cette prise en considération des torts réciproques sera d'une application plus fréquente encore lorsqu'il s'agira de fixer les dommages-intérêts en matière de délits ou de quasi-délits; ainsi, quand une personne est blessée par l'imprudence d'une autre, il n'est pas rare que la victime ait, elle-même, commis quelque imprudence en s'exposant au danger.
Dans tous les cas, qu'il s'agisse d'inexécution d'obligation ou de dommage causé injustement, la réciprocité des torts aura souvent pour effet d'exclure tout soupçon de mauvaise intention chez le débiteur.
408. Les parties peuvent faire, à l'avance, au moyen d'une clause pénale, le règlement des dommages-intérêts, en prévision soit de l'inexécution, soit du simple retard.
409. Les juges ne peuvent jamais ajouter à la clause pénale; ils ne peuvent la diminuer que si l'exécution a eu lieu partiellement ou si l'inexécution ou le retard ne proviennent pas uniquement de la faute du débiteur.
Il y a avantage pour les parties à régler à l'avance les dommages-intérêts: le créancier est alors dispensé d'établir non seulement l'étendue du dommage qu'il éprouve, mais l'existence même de ce dommage; le débiteur, de son côté, n'a pas à en craindre une évaluation judiciaire exagérée; c'est une sorte de forfait ou prix fait à l'avance.
Le nom de “clause pénale” donné à cette convention n'est pas rigoureusement exact: l'indemnité, la réparation d'un dommage n'est pas une peine pour le débiteur, pas plus qu'elle n'est un profit pour le créancier; mais ce nom est consacré par l'usage, depuis les Romains, et il parait naturel de l'adopter aussi au Japon(c).
La clause pénale n'aura pas, du reste, un effet aussi étendu que celui d'une transaction qui interviendrait entre les parties après le dommage causé: elle n'empêchera pas toujours le procès: certains points resteront à décider par le tribunal, si les parties n'ont pas poussé leurs prévisions jusqu'au bout. Ainsi, la clause pénale a-t-elle été stipulée pour le cas d'inexécution ou pour celui de simple retard? Ce sera une question à décider d'après les circonstances, et principalement d'après le montant même de la somme stipulée: si elle est relativement faible, il sera vraisemblable qu'elle n'est établie que pour le retard et, dans ce cas, le créancier pourra demander en même temps l'exécution et la somme pénale (comp. c. fr., art. 1229). Il pourra aussi y avoir procès sur le point de savoir si l'inexécution ou le retard est imputable au débiteur, ou s'il y a eu cas fortuit, force majeure, ou même négligence du créancier; car, la clause pénale, représentant les dommages-intérêts, n'est due que dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que ceux-ci; c'est ainsi encore qu'elle n'est due que si l'inexécution ou le retard ont eu lieu après la mise en demeure. Au contraire, il n'y aura pas à distinguer si l'inexécution ou le retard provient de la mauvaise foi du débiteur ou seulement de sa négligence, ni, par suite, si les dommages éprouvés sont ou non “ un effet inévitable ” de l'inexécution ou de retard; en effet, la stipulation pénale, qui ne modifie pas les cas dans lesquels les dommages-intérêts sont encourus, a justement pour but de prévenir les difficultés relatives à leur fixation.
Le pouvoir d'appréciation des tribunaux, même quant au montant des dommages-intérêts, conserve cependant encore une application importante prévue à l'article 409: s'ils ne peuvent, en principe, augmenter ni diminuer la clause pénale, c'est parce que les parties ont entendu pourvoir elles-mêmes à leurs intérêts; mais ils peuvent, par exception, la diminuer dans deux cas où des circonstances postérieures à la stipulation exigent que l'indemnité soit diminuée pour rester juste. Ces deux cas, indiqués au texte, n'ont pas besoin d'explication. On remarquera seulement que ce n'est pas un devoir que la loi impose au tribunal, mais un pouvoir quelle lui accorde: dans chacun des deux cas, il y a à faire une appréciation pour laquelle une grande latitude doit être laissée au tribunal. Ainsi, l'exécution partielle peut n'avoir procuré au créancier aucun avantage réel, comme on le verra dans les obligations indivisibles, il ne devra donc pas toujours y avoir diminution de la clause pénale; ainsi encore, la faute du débiteur peut avoir eu beaucoup plus d'influence sur l'inexécution ou le retard que le cas fortuit, la force majeure, ou même la négligence du créancier.
Une autre sorte de contestation pourra s'élever sur la clause pénale, à savoir, sur su validité même: l'une des parties pourra prétendre qu'elle n'a été amenée à y consentir que par erreur, violence ou dol; le créancier se plaignant à ce sujet de son exiguïté, le débiteur, de son exagération. La loi n'a pas à réserver ce genre de contestation qui peut s'élever au sujet de toute convention.
Il y a plus de difficulté au sujet de la clause pénale ajoutée à une convention qui serait nulle par elle-même, soit par son objet, soit par sa cause. En principe, la nullité de la convention principale entraînera celle de la clause pénale (art. 323); ainsi, s'il y a eu convention de donner une chose placée hors du commerce, ou promesse d'un fait illicite, la stipulation d'une peine sera nulle comme la stipulation principale. Il en serait autrement, si la stipulation principale n'était nulle que faute d'un intérêt appréciable pour le stipulant: dans ce cas. la clause pénale, en donnant un intérêt déterminé au stipulant, validerait la stipulation principale (voy. art. 344). A cet égard, l'article 1227 du Code français est trop absolu, en ne réservant pas le cas particulier qui nous occupe.
Il faut encore citer comme cas où la clause pénale serait nulle, comme contraire à la loi, celle où elle aurait pour but d'éluder les limites du taux de l'intérêt d'une somme d'argent. Quand le taux des intérêts compensatoires n'est pas laissé à la liberté des conventions, celui des intérêts moratoires ne peut être libre non plus(d); si donc le créancier avait stipulé, pour le cas de retard dans le payement d'une somme d'argent, une somme fixe qui se trouvât supérieure au taux légal, en égard au temps du retard, elle serait réduite à ce taux. Quelques personnes pourraient soutenir que la clause pénale est nulle pour le tout et que les intérêts moratoires seront alors fixés par le tribunal, d'après les articles qui suivent, comme s'il n'y avait pas de clause pénale; mais il paraît plus exact de dire que la clause pénale n'est nulle que pour ce qui excède le taux légal; et il n'est pas indifférent de le décider, parce que si la clause était garantie par un cautionnement ou par une autre sûreté, cet avantage serait maintenu dans la mesure du taux légal, ce qui n'aurait pas lieu si la clause était annulée pour le tout.
Un cas assez fréquent où la validité de la clause pénale sera discutable est celui où elle aura été stipulée en vue de prévenir les procès sur la convention. Il faudrait la déclarer nulle, si elle avait pour but de priver l'une des parties du recours à la justice pour le redressement des torts qu'elle aurait subis, soit lors de la formation du contrat, soit lors de son exécution. Ainsi, une partie ne pourrait valablement se soumettre à une clause pénale pour le cas où elle demanderait la nullité de la convention, pour erreur, violence, dol ou incapacité: elle ne peut renoncer ainsi, d'une façon déguisée, à la protection des tribunaux, pas plus qu'elle n'y pourrait renoncer expressement; si donc, elle triomphait, sur une pareille demande, la clause pénale serait sans effet contre elle; au contraire, si la partie succombait, comme, en pareil cas, le tribunal pourrait la condamner aux dommages-intérêts, la clause pénale se trouverait encourue, comme fixant le montant des dommages-intérêts, sans préjudice des frais du procès.
Au contraire, la clause pénale serait valable si elle avait pour but de prévenir un appel contre une première sentence rendue ou à rendre; parce que les parties peuvent toujours renoncer à l'appel, soit avant le jugement, soit après.
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(c) Par un défaut de méthode, le Code français, après avoir seulement mentionné la clause pénale dans la Section des dommages-intérêts (art. 1162), lui consacre, beaucoup plus loin, une Section spéciale (art. 1226 à 1233), et il la considère, à tort, comme une modalité ou modification de l'obligation. Code italien a reproduit presque textuellement les mêmes dispositions (voy. art. 1209 à 1216 et 1230).
(d) On appelle intérêts compensatoires ceux que le débiteur doit en vertu et en retour de la jouissance d'une somme d'argent jusqu'à l'échéance du terme, et intérêts moratoires, ceux qu'il doit après la mise en demeure (mora).
410. Dans le cas d'un contrat synallagmatique (ou bilatéral), le créancier qui a stipulé une peine pour inexécution de l'obligation ne perd pas son droit de résolution, à moins qu'il n'y ait formellement renoncé;
Il ne peut cumuler la résolution et la peine que si cette dernière a été stipulée pour le simple retard.
Cette question entièrement négligée dans les Codes français et italien est d'une grande importance et demande une solution législative.
On a annoncé déjà (p. 23) et l'on verra bientôt avec détails que tout contrat synallagmatique contient une condition résolutoire tacite au profit de chacune des parties pour le cas où l'autre n'exécuterait pas: la partie non satisfaite a ainsi le choix entre deux voies: ou faire exécuter l'obligation, autant que faire se pourra, avec dommages-intérêts complémentaires, s'il subsiste pour elle un préjudice, ou faire détruire, résoudre le contrat, en justice, c'est-à-dire, se faire délier elle-même de ses engagements ou recouvrer ce qu'elle a déjà fourni en vertu du contrat, avec dommages-intérêts également, tant pour le retard éprouvé que pour le manque de gain légitime et quelquefois pour insuffisance de la restitution. On établira aussi que les parties ou une d'elles peuvent renoncer au droit derésolution, parce qu'il n'est pas d'ordre public.
La stipulation d'une clause pénale pour le cas d'inexécution par l'une des parties ne sullit pas pour enlever au stipulant le droit commun de la résolution; pour qu'il en fut autrement, il faudrait que la stipulation eût été accompagnée d'une renonciation expresse à la résolution. Mais le demandeur en résolution ne pourrait cumuler les deux avantages, pas plus qu'il ne pourrait cumuler l'éxécution réelle avec la clause pénale stipulée pour inexécution. Lors donc que le créancier demandera la résolution, il ne pourra obtenir comme dommages-intérêts que ceux qu'il aurait pu obtenir, dans le même cas, s'il n'y avait pas eu stipulation: la clause pénale sera complètement écartée; car le créancier qui obtient la résolution ne peut plus se plaindre de l'inexécution principale, laquelle est lu résultât de sa volonté; les dommage-intérêts complémentaires qui lui sont dus pour les causes ci-dessus énoncées, seront donc fixés par le tribunal.
Mais, si l'on suppose, avec le second alinéa de notre article, que la clause pénale a été stipulée pour le cas de simple-retard, elle se cumule avec l'exercice de la résolution comme elle se cumulerait avec l'exécution réelle ou directe.
Observons, eu terminant, qu'il no faut pas confondre la clause pénale avec la “dation d'arrhes”, laquelle consiste dans la remise d'une somme d'argent ou autre valeur, avec convention expresse ou tacite que celui qui l'a donnée pourra se désister du contrat en perdant cette valeur; dans ce cas, le créancier ne peut exiger l'exécution, si le débiteur déclare “ se dédire ou se désister Il sera parlé de la dation d'arrhes au sujet de la résolution volontaire des contrats, considérée comme cause d'extinction des obligations.
411. Lorsque l'obligation a pour objet une somme d'argent, les dommages-intérêts à raison du retard ne peuvent être fixés par le tribunal à une somme différente du taux légal de l'intérêt, sauf les cas exceptés par la loi.
Si les parties règlent elles-mêmes les dommages-intérêts, elles peuvent fixer une somme inférieure, mais non supérieure au taux maximum de l'intérêt conventionnel.
412. Pour obtenir les dommages-intérêts, le créancier n'est tenu de justifier d'aucune perte et le débiteur n'est pas reçu à prouver le cas fortuit ou la force majeure.
413. La mise en demeure nécessaire pour faire courir les intérêts moratoires ne peut résulter que d'une demande en justice desdits intérêts ou d'une reconnaissance spéciale du débiteur; sauf les cas où la loi les fait courir de plein droit et ceux où elle permet de les faire courir par une simple sommation ou autre acte équivalent.
La loi accorde des protections particulières au débiteur de sommes d'argent, en ce qui concerne les dommages-intérêts pour inexécution. Il faut remarquer tout d'abord qu'ici l'inexécution se confond avec le simple retard, car, tant que la dette d'argent n'est pas acquittée, elle est exigible en nature: il n'y a à cela aucun obstacle do droit ni de fait; la faute du débiteur consiste donc uniquement dans le retard.
Les faveurs ou protections que la loi accorde au débiteur de somme d'argent sont au nombre de trois et forment l'objet d'autant d'articles distincts. Avant de les justifier, il convient de les préciser avec soin:
1° Le montant des dommages-intérêts ou des intérêts moratoires n'est pas laissé à l'appréciation du tribunal, même avec les limites prévues à l'article 405: il ne peut être ni supérieur, ni inférieur au taux que la loi fixe elle-même, lorsqu'elle alloue des intérêts compensatoires au créancier de sommes d'argent, à défaut de convention spéciale. Ce taux, dit légal, se rencontre dans toutes les législations, même dans celles qui admettent la liberté de l'intérêt conventionnel: il existait dans le Code français avant que la loi du 3 septembre 1807 eût limité l'intérêt conventionnel; il y a dans le nouveau Code italien un intérêt légal, à coté de l'intérêt conventionnel qui est libre; enfin, même quand l'intérêt conventionnel est limité, les deux taux peuvent être inégaux, c'est ce qui existe actuellement au Japon où l'intérêt légal est de 6 pour 100, tandis que l'intérêt conventionnel n'est limité qu'à 20, 15 et 12 pour 100 suivant le montant de la dette.
De ce que les tribunaux ne peuvent allouer à titre d'intérêts moratoires que les intérêts dits légaux, il n'en faut pas conclure que ces intérêts moratoires deviennent eux-mêmes légaux: ce serait dire qu'ils sont dns de plein droit, en vertu de loi et sans demande de la partie intéressée, ce qui est inexact, en présence de l'article 413 qui exige formellement une demande comme point de départ des intérêts moratoires.
Si les parties veulent régler elles-mêmes les intérêts moratoires par une clause pénale, elles n'ont pas non plus à cet égard une liberté illimitée, elles doivent rester dans la limite du taux de l'intérêt conventionnel, s'il est limité par la loi; mais elles peuvent toujours fixer un taux moindre, même inférieur à l'intérêt légal. En France, où l'intérêt légal et l'intérêt conventionnel ont le même taux, la clause pénale est rare, car elle ne peut servir qu'à diminuer l'intérêt moratoire; au Japon, aujourd'hui, elle pourrait servir aussi à l'élever au dessus du taux légal, tout en restant dans la limite du taux conventionnel maximum; en Italie, la clause pénale est absolument libre pour la fixation des intérêts moratoires, comme pour celle des intérêts compensatoires (art. 1231).
Le Code français, après avoir posé le principe qui nous occupe (art. 1153), excepte les matières commerciales et le cautionnement (comp. art. 2028); la matière des Sociétés se trouve aussi exceptée (art. 1846-3°); le Code italien réserve formellement les trois mêmes exceptions (art. 1231). Le présent Projet n'a pas voulu limiter les exceptions: il se borne à les réserver d'une manière générale.
2° Le créancier ne pouvant recevoir à titre de dommages-intérêts qu'une somme déterminée par la loi, pour tous les cas indistinctement, ne sera pas toujours indemnisé complètement du préjudice éprouvé; il est naturel alors que par une sorte de compensation, il reçoive toujours la même somme, lors-même qu'il n'établira avoir éprouvé aucun préjudice; le règlement de la loi est un forfait, comme la clause pénale: le créancier peut y perdre, mais aussi il peut y gagner.
Il va de soi qu'on ne recherchera pas si c'est par la simple faute du débiteur ou par l'effet de sa mauvaise foi que la dette n'a pas été acquittée; par conséquent, il n'y a pas lieu non plus à la distinction entre les dommages prévus et les dommages imprévus, ni entre ceux qui sont une suite immédiate, directe et nécessaire du retard à payer et ceux qui n'en sont que la suite médiate, indirecte ou accidentelle.
Mais, par contre, le débiteur ne sera pas reçu à se disculper en prouvant le cas fortuit ou la force majeure. Sur ce dernier point, il ne faut pas voir une rigueur de la loi, surtout dans une matière où la loi prétend protéger le débiteur: il faut considérer que la nature de la dette qui est une chose de quantité ne comporte pas d'extinction par la perte de la chose ou par l'impossibilité de se la procurer: à cet égard, il n'y a guère de différence entre les dettes d'argent et les dettes de choses fongibles; si l'on en admettait une, elle serait encore contre le débiteur d'une somme d'argent; car, si l'on comparait une dette de marchandises et une dette de somme d'argent, toutes deux portables, c'est-à-dire payables au domicile du créancier, et qu'on supposât les communications interrompues par force majeure (inondation, guerre, peste), le débiteur de marchandises serait exempt de dommages-intérêts pour le retard, tandis que le débiteur de somme d'argent devrait toujours les intérêts moratoires, puisqu'il aura pu profiter de son argent pendant tout le temps où il a été empêché de le payer. Encore bien moins le débiteur serait-il reçu à alléguer comme empêchement majeur au payement, une faillite ou un vol dont il aurait été victime: ces moyens de défense n'appartiennent qu'au débiteur d'un corps certain.
3° Tandis que la mise en demeure qui constitue le débiteur en faute peut résulter de moyens assez variés, lorsqu'il s'agit d'obligations autres que d'une somme d'argent (voy. art. 356 et 404), ici, la mise en demeure ne peut résulter que d'une demande en justice: la loi n'admet pas même une convention originaire par laquelle il aurait été stipulé que le débiteur serait en demeure par la seule échéance du terme, sans demande et même sans sommation. Sous ce rapport, le Projet suit la loi française et s'écarte du Code italien qui paraît se contenter de tonte mise en demeure, d'après le droit commun. Enfin, le Projet tranche contre le créancier une question restée discutable en France, à savoir si lu demande du capital suffit pour faire courir les intérêts moratoires ou si elle doit porter, en même temps ou séparément, sur les intérêts moratoires eux-mêmes: c'est cette dernière solution que le Projet adopte comme plus favorable au débiteur.
La loi met sur la même ligne que la demande des intérêts moratoires la reconnaissance spéciale qu'en ferait le débiteur: il est clair que de tous les modes de constitution en demeure c'est encore là celui qui donne le plus de garantie contre la surprime résultant de la rapidité du temps; il n'est d'ailleurs qu'une application du principe que la convention fait loi entre les parties(e)
La loi réserve encore ici, d'une façon générale, des cas exceptionnels où les intérêts moratoires courent de plein droit, c'est-à-dire par la seule force de la loi et sans injonction du créancier et des cas où cette injonction, moins énergique qu'une demande en justice, consistera dans une simple sommation (comp. c. civ. fr., art. 1652).
Il faut maintenant justifier ces diverses faveurs accordées au débiteur d'une somme d'argent: lee deux premières sont fondées sur une idée commune, la troisième sur une raison spéciale.
Si la loi avait permis au créancier de prouver toute espèce de préjudice résultant pour lui du défaut de payement de la somme due, il lui aurait été très-facile d'établir par des témoins complaisants ou abusée qu'il aurait fait de son argent tel ou tel emploi très-lucratif; il aurait naturellement allégué les emplois qui, par l'événement, se seraient trouvés avantageux, tandis que peut-être, s'il avait eu la disposition de la somme, il en aurait fait un emploi ruineux; l'extrême variété des emplois possibles d'une somme d'argent avec des résultats éventuels fort différents aurait jeté les tribunaux dans un grand embarras, lequel ne se rencontre pas, au contraire, lorsqu'il s'agit soit de dettes de toutes autres choses à donner, soit d'obligation de faire ou de ne pas faire: dans ces cas, le but que se proposait le créancier est facile à connaître et les conséquences de l'inexécution ou du retard sont également faciles à apprécier.
La loi ne croyant pas possible pour les tribunaux d'arriver à la certitude sur la nature et l'étendue de la perte du créancier, suppose volontiers qu'il aurait fait de son argent un emploi raisonnable, plutôt sûr qu'aléatoire, par conséquent, modérément lucratif; c'est par la même considération que, dans certains cas qu'on rencontre chemin faisant dans la loi, où elle accorde au créancier des intérêts compensatoires, sans stipulation, ou des intérêts moratoires, sans demande, elle les taxe à un taux uniforme et modéré.
On agite quelquefois en F rance la question de savoir si les tribunaux fie pourraient pas allouer des dommages-intérêts supérieurs à l'intérêt légal, lorsque le stipulant d'une somme d'argent en a annoncé au promettant un emploi déterminé et lorsqu'il est prouvé que, faute d'avoir la somme au temps convenu, le créancier a éprouvé un préjudice considérable et prévu; par exemple, il avait stipulé une somme nécessaire pour exercer un rachat ou réméré, dans un délai déterminé, et faute de le pouvoir, il a été déchu de son droit (comp. c. civ., art. 1661-1662). Mais il serait dangereux d'entrer dans cette voie; ce serait s'exposer aux abus et aux contestations que la loi a voulu éviter, et si des exceptions doivent être admises, il faudra qu'elles soient limitativement déterminées par la loi, comme il en existe quelques cas dans les Codes précités.
La troisième faveur accordée au débiteur d'une somme d'argent, celle relative au mode de mise en demeure se justifie autrement. Lorsqu'il s'agit de toute autre sorte d'obligation, la loi est déjà très-favorable au débiteur en exigeant qu'il reçoive un avertissement du créancier pour devenir responsable de l'inexécution ou du retard; mais il suffit que cet avertissement soit donné d'une façon précise pour que le débiteur doive se tenir pour informé que le créancier attend l'exécution et sans doute a besoin qu'elle ait lieu: il n'est pas nécessaire que la mise en demeure ait une forme menaçante; au contraire, quand le débiteur doit une somme d'argent, il peut se faire illusion sur les besoins du créancier qu'il suppose peut-être moindres qu'ils ne sont; il peut ne pas croire que la privation de son argent lui causera, quant à présent, un dommage réel; il peut croire enfin que le créancier a d'autres moyens faciles de se procurer ailleurs une pareille somme d'argent. En fait, il est vrai qu'un créancier stipule souvent une somme comme règlement de compte et pour une époque fixe, sans, pour cela, avoir en vue un emploi déterminé de cette somme; tandis que celui qui a stipulé des marchandises ou des travaux à faire a évidemment des besoins prochains à satisfaire. On conçoit donc que dans le cas d'une somme d'argent, il faille plus d'énergie dans la réclamation du créancier pour révéler ses besoins et sa ferme intention d'arriver à l'exécution.
On peut ajouter une autre considération: le débiteur de marchandises ou de travaux n'a pris, en général, de pareils engagements que parce qu'il a des facilités particulières pour l'exécution; au contraire, la promesse d'une somme d'argent est une forme d'engagement que tout le inonde peut prendre, mais dont l'accomplissement est souvent très-difficile: un marchand, un entrepreneur, déjà gêné dans ses affaires, pourra encore fournir des marchandises ou des travaux, mais sera souvent embarrassé de trouver une somme d'argent pour acquitter une dette; il doit donc suffire de l'avertir par une simple sommation dans le premier cas, tandis qu'il est nécessaire de le menacer par une demande en justice dans le second cas.
Cette double considération servira encore à expliquer que la demande en justice du capital ne suffise pas pour faire courir Tes intérêts, et qu'elle doive porter spécialement sur lesdits intérêts; autrement, le débiteur pourrait ne pas se rendre compte de l'augmentation de sa dette pendant la durée du procès, et comme, en matière civile, les procès ne sont jugés promptement que si les parties mettent elles mêmes de l'empressement à fournir aux juges les justifications nécessaires, le débiteur pourrait se trouver devoir six mois, peut-être. un an d'intérêts, sans l'avoir prévu. Il doit donc en être averti formellement par la demande.
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(e) C'eut parce que cette convention est évidemment licite qu'elle n'a pas été mise formellement au nombre des moyens de mise en demeure énumérés par l'article 356.
414. Les intérêts des capitaux exigibles, tant compensatoires que moratoires, ne peuvent être capitalisés, pour porter eux-mêmes intérêt, qu'en vertu et à partir d'une convention spéciale ou d'une demande en justice faites seulement après une année échue ou plus, et ainsi d'année en année.
Mais les revenus échus, tels que le prix des baux à loyer ou à ferme, les arrérages des rentes perpétuelles ou viagères, les restitutions à faire de fruits ou produits, peuvent porter intérêt à partir d'une demande ou d'une convention, lors même qu'ils seraient dus pour moins d'une année.
Il en est de même des intérêts de capitaux payés par un tiers en l'acquit du débiteur.
Voici une dernière protection accordée par la loi au débiteur contre les surprises qui résulteraient pour lui de la rapidité du temps et de l'accumulation progressive des intérêts.
De tout temps et en tous pays, les législateurs se sont préoccupés du danger que courent les débiteurs d'être ruinés par l'accumulation des intérêts: les limites apportées par un grand nombre de lois à la liberté du taux de l'intérêt n'ont pas d'autre cause. Chez les Romains, indépendamment d'un taux maximum qui était ordinairement d'un pour cent par mois (centesima usura) ou 12 p. 100 par an, il était encore établi que le cours des intérêts, même compensatoires ou représentant la jouissance d'argent prêté, cessait lorsque le total des intérêts dus on payés doublait ce capital, c'est-à-dire atteignait une somme égale à ce capital. Dans l'ancien droit français et dans celui de presque toute l'Europe, sous l'influence d'une idée religieuse exagérée, en même temps que d'une fausse théorie économique, le prêt à intérêt fut absolument interdit; il n'y avait donc pas d'intérêts compensatoires; quant aux intérêts moratoires, ils étaient, par cela même, inadmissibles: mais comme les décisions judiciaires devaient être sanctionnées, il y était pourvu par des dommages-intérêts diversement motivés.
Les principes modernes ont; avec raison, permis le prêt à intérêt et ont considéré les dettes d'argent, en général, comme étant de nature à produire des intérêts, soit comme compensation de la jouissance du débiteur, soit comme indemnité de son retard à payer, ce profit ou cette faute coïncidant d'ailleurs, dans les deux cas, avec une perte de jouissance du créancier. Mais le législateur n'a pas abandonné toute idée de protection pour le débiteur, et c'est toujours en multipliant pour lui les avertissements, ce qui permet en même temps au créancier vigilant de garder ses droits (cotnp. c. civ. fr.. art. 1154 et 1155; c. civ. ital., art. 1232 et 1233). Le présent article a, de même, pour but, non de défendre, mais de limiter, d'entraver la production d'intérêts par les intérêts eux-mêmes, l'anatocisme ou capitalisation des intérêts.(f)
Dans les pays où l'intérêt, légal ou conventionnel, n'est que de 5 pour 100, on trouve que le capital est doublé en 14 ans par les intérêts, avec la capitalisation annuelle desdits intérêts: les intérêts primordiaux ou normaux pendant 14 ans font déjà 70 et les intérêts des intérêts, grossissant chaque année forment 30, en sorte que le débiteur de 100 arrive, eu quatorze ans, à devoir 200. Si l'intérêt est de 10 pour 100, comme cela est permis au Japon, c'est en 7 ans que le capital serait doublé! Si la capitalisation au lieu d'être annuelle était faite par semestre, par trimestre ou par mois, la progression de la dette serait énorme et vraiment effrayante.
La première limite apportée ici par la loi, comme dans les Codes précités, est que la capitalisation. ne peut être faite que d'année en année.
En second lieu, elle ne peut avoir lieu que par l'effet d'une convention spéciale entre les parties ou par une demande en justice du créancier: une sommation ne suffirait pas.
En troisième lieu, la convention, pas plus que la demande, ne peut avoir lieu avant l'échéance d'un an d'intérêt; la question est discutée en France, pour la convention, parce que le texte y est équivoque: le Projet s'en explique ici formellement: si l'on admettait une convention originaire et unique d'après laquelle les intérêts se capitaliseraient chaque année à l'échéance, le débiteur ne recevrait pas cet avertissement réitéré que la loi considère comme éminemment protecteur pour lui et comme préventif de sa négligence.
Le texte a soin d'exprimer d'ailleurs que si les intérêts sont déjà dus pour une année et une fraction de l'année courante, la capitalisation peut avoir lieu pour tout ce qui est échu; mais elle ne pourra être renouvellée qu'après une autre année révolue en entier. Le texte prend soin encore de dire que les intérêts primordiaux auxquels s'applique la présente règle sont aussi bien les intérêts compensatoires que les intérêts moratoires; il y a, en effet, même motif de protéger le débiteur contre l'accumulation progressive des uns et des autres. Quant aux intérêts nouveaux, nés de la capitalisation, ils seront compensatoires, si la capitalisation est faite par convention, parce qu'alors il y a une sorte de prêt; ils seront, au contraire, moratoires, si la capitalisation résulte d'une demande en justice. La question de nom et de caractère de ces intérêts n'est pas indifférente quand le taux maximum des intérêts conventionnels peut être plus élevé que celui des intérêts légaux ou judiciaires, comme cela a lien dans la loi japonaise actuelle.
Le premier alinéa du présent article limite formellement la règle qu'il édicte aux intérêts “des capitaux dus ou exigibles”(g); le second alinéa établit, à cet égard, une différence pour les revenus qui ne supposent pas de capital dû, comme les loyers et fermages, ou dont le capital est purement nominal et n'est jamais exigible, comme les arrérages des rentes.
Par cela même que le locataire ou le fermier ne doit que des prestations périodiques, pendant la durée du bail, et n'aura jamais de capital à payer, il n'y a pas grand inconvénient à permettre la capitalisation fréquente des loyers ou fermages arriérés, même pour une durée de moins d'un an. La raison est la même pour les arrérages d'une rente perpétuelle ou viagère dont le capital ne peut jamais être exigé. Même raison, enfin, pour les restitutions de fruits que doit faire un possesseur de bonne ou de mauvaise foi. Bien entendu, il faut supposer que les fruits ont été évalués en argent par le jugement (comp. c. proc. civ. fr., art. 129), car s'ils étaient dus en nature, il n'y aurait plus lieu de déroger à la première disposition de notre article, ni même de rentrer dans l'application de l'article 411 qui est déjà une dérogation au droit commun, par rapport aux dettes d'argent, on se retrouverait en présence du droit commun lui-même des dommages-intérêts (art. 405).
Dans les divers cas de prestations périodiques qui viennent d'être énoncés, il ne faut pas exagérer la faveur particulière qui est accordée au créancier: il ne pourra toujours pas stipuler les intérêts avant l'échéance des prestations, pas plus qu'il n'en pourrait faire la demande en justice; mais il pourrait faire la demande ou la stipulation à l'échéance de chaque période, bien qu'elle fût moindre d'une année.
Le dernier alinéa de notre article présente la même disposition, et elle se trouve, en réalité, constituer une plus grande faveur encore, car il s'agit bien, cette fois, “d'intérêts de capitaux”; mais, du moment qu'ils ont été payés par un tiers au nom et en l'acquit du débiteur, ils sont considérés comme un capital pour ce tiers: le débiteur aura bien le double fardeau d'intérêts des intérêts, mais ce n'est pas le même créancier qui recevra les uns et les antres. Observons que dans le cas où un tiers paye ainsi des intérêts en l'acquit d'un débiteur, il jouit souvent, comme mandataire ou comme caution, d'une autre faveur: les intérêts de ses déboursée courent de plein droit et sans demande; la loi n'a pas cru nécessaire de réserver cette disposition pour ne pas surcharger la rédaction.
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(f) Anatocisme vient de deux mots grecs: ana, de nouveau et tokos, fruit: “reproduction de fruits par des fruits."
(g) Le texte emploie ici le mot exigible, dans le sens où l'emploie plusieurs fois le Code français (voy. art. 529, 584); ce n est pas pour dire que l'échéance est arrivée et que le capital peut être demandé; mais, un jour ou l'autre, l'échéance arrivera, à la différence du capital des rentes “que le créancier s'interdit d'exiger” (art. 1909).
SECTION III. DE LA GARANTIE.
415. Toute personne qui a conféré ou promis de conférer un droit, soit réel, soit personnel, est tenue d'en assurer ou garantir le plein exercice et la libre jouissance contre tous troubles de droit ou toute éviction fondés sur une cause antérieure à la cession ou imputable au cédant.
La garantie a deux objets: la défense ou protection du cessionnaire contre les prétentions des tiers et l'indemnité des troubles et évictions qui n'ont pu être empêchés.
416. La garantie est due de plein droit dans les actes à titre onéreux, s'il n'y a stipulation contraire; elle n'a lieu dans les actes gratuits que si celle a été promise.
Toutefois, dans aucun cas et à la faveur d'aucune stipulation, le cédant ne doit lui-même causer de troubles au cessionnaire; il est pareillement garant de tous troubles ou évictions causés par des tiers en vertu de droits par lui conférés, même avant la cession faite sans garantie.
Les héritiers du cédant sont soumis aux mêmes obligations.
417. Les règles particulières à la garantie du vendeur et du bailleur en faveur de l'acheteur et du preneur, et des copartageants respectivement, sont établies au sujet des contrats et actes qui y donnent lieu.
418. Les personnes qui sont tenues d'une obligation avec d'autres ou pour d'autres ont un recours en garantie pour ce qu'elles ont payé en l'acquit d'autrui, ainsi qu'il est réglé au sujet de la solidarité, de l'indivisibilité et du cautionnement.
419. Celui qui a droit à la garantie peut, au moment où il est actionné, demander la mise en cause du garant, suivant les formes déterminées au Code de Procédure civile.
420. Si le garant n'a pas été mis en cause, celui qui a subi l'éviction ou acquitté la dette d'autrui peut agir en garantie par action principale; à moins que le garant ne prouve qu'il avait des moyens valables de faire rejeter la demande.
On ne trouve pas dans les Codes français, italiens et autres, une théorie générale de la garantie, telle quelle est présentée ici: ou la rencontre seulement appliquée dans divers cas particuliers, avec des variétés tenant à la différence des cas, comme dans la vente, le louage, le partage, la solidarité, le cautionnement; mais il est regrettable quelle n'ait pas sa place dans les effets généraux des conventions ou des obligations. Le Projet croit nécessaire de combler cette lacune. D'ailleurs, l'importance de la théorie de la garantie est telle qu'on la rencontre, chemin faisant, dans presque toutes les matières du droit privé et déjà il en a été fait mention plusieurs fois (voy. art. 94, 97, 137).
Le mot “ garantie” présente en fiançais le sens large de “ préservation, prévention d'un dommage ” et il est désirable d'adopter au Japon un mot qui rende la même idée; cependant, la largeur même de cette signification n'est pas nuis quelque inconvénient, parce quelle donne lieu à l'emploi du même mot pour des droite assez différente l'un de l'autre. Ainsi, on dit que les priviléges et hypothèques. le gage et l'antichrèse, la solidarité et le cautionnement, sont des “garanties” des créances (voy. art 2 et 78 à 83); ce sont, en effet, des moyens de “préserver” le créancier de l'insolvabilité du débiteur; mais ce n'est pas dans ce sens que la garantie est entendue et présentée dans cette Section. En matière de cautionnement et de solidarité, l'emploi du mot “ garantie ” est particulièrement délicat et demande une grande attention, car il s'y rencontre dans les deux sens, ce qui peut donner lieu à des confusions: la caution garantit le payement vis-à-vis du créancier; niais elle est garantie par le débiteur principal, contai les suites de son engagement.
C'est dans oe second sens que la garantie est considérée dans la présente Section dont les articles vont être analysés séparément.
L'article 415 pose le principe d'après lequel la garantie est due et il en indique l'objet. Lorsque quelqu'un a conféré un droit de propriété ou un démembrement de propriété, ou un simple droit de créance (par exemple, en cédant une créance dont il est titulaire), il ne lui suffit pas d'avoir fait la tradition ou remise de la possession et la délivrance des titres, il doit encore assurer, favoriser, par tous les moyens légaux qui lui appartiennent, l'exercice et la jouissance du droit cédé C'est là l'application de la garantie qui va noua occuper.
Il peut arriver aussi que le prétendu cédant n'ait, en réalité, rien cédé, ou ait cédé moins de droits qu'il n'en avait promis, parce qu'il n'avait pas ces droits ou ne les avait qu'incomplets. De là des troubles et des revendications de la part des tiers. Le texte prévoit les deux cas. Mais le cédant n'est pas obligé de faire cesser des troubles de fait ou des actes d'usurpation qui seraient l'effet de la ruse ou de la violence: il faut que ces troubles soient fondés sur une prétention à un droit et que le droit allégué soit lui-même fondé sur une cause antérieure à la cession ou imputable au cédant. En effet, les troubles de fait ne relèvent que de la police locale et les troubles de droit fondés Sur une cause postérieure à la cession ou qui ne peut être imputée au cédant, sont alors sans doute imputables au cessionnaire lui-même.
Le 2e alinéa de l'article 315 assigne à la garantie deux objets ou deux applications qui se succéderont souvent, le second suppléant à l'insuffisance du premier. D'abord, le garant devra défendre le cessionnaire contre les prétentions élevées par les tiers; cette défense consistera à l'assister en justice, lorsqu'il y sera demandeur, défendeur, ou intervenant, et cette assistance consistera dans la production de titres, pièces ou témoignages de nature à fortifier les prétentions du cessionnaire et à affaiblir celles du tiers, en démontrant l'existence des droits cédés. Mais, il pourrait arriver que le cédant ne vint pas défendre le cessionnaire ou que sa défense fût sans résultat utile; alors le cédant doit indemniser le cessionnaire du dommage qu'il a éprouvé: généralement, s'il y a éviction entière, l'indemnité comprendra la valeur de la chose ou du droit cédé, en la déterminant au jour de l'éviction, et le remboursement des frais de l'acte de cession et des frais du procès, et encore la réparation du préjudice personnel que la privation de cette chose peut causer au cessionnaire, par le dérangement apporté à ses affaires, par la nécessité de pourvoir au remplacement de la chose, etc.
Lorsque la garantie se résoudra en dommages-intérêts, on leur appliquera les règles établies dans la précédente Section.
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(a) La différence entre la jouissance et l'exercice d'un droit sera présentée avec quelques développements an Livre 1er; il suffit de noter ici que la jouissance d'un droit consiste dans l'obtention des avantages qui y sont attachés et que l'exercice d'un droit consiste dans l'accomplissement des actes juridiques qui permettent de réaliser ces anantages. Ainsi, habiter une maison, recueillir les fruits d'un fonds, c'est jouir du droit de propriété; louer, vendre, modifier la chose, c'est exercer le droit de propriété.
L'article 416 limite, dans une certaine mesure, ce qu'il y a d'un peu trop général dans l'article 415. L'intérêt de la distinction entre les actes à titre onéreux et les actes à titre gratuit a déjà été signalé sous l'article 319; il se représente ici dans une nouvelle application: la garantie est dite naturelle dans les contrats onéreux, parce qu'elle y a lieu, par l'effet du droit et de la loi, sans que les parties aient besoin de la stipuler, et elle n'y est pas essentielle, car les parties peuvent l'exclure par une convention expresse; au contraire, dans les contrats gratuits, elle n'est qu'accidentelle, car les parties doivent en convenir pour qu'elle soit due. Cette différence est facile à justifier: dans le contrat onéreux, le cédant cherche un profit, il doit donc réaliser, au moins par équivalent, tout ce qu'il a promis; tandis que, dans le contrat gratuit, le cédant se dépouille sans profit; s'il n'a pas, en réalité, les droits qu'il a prétendu conférer, il serait injuste de lui demander d'en fournir l'équivalent sur d'autres biens, car il pourrait arriver que sa générosité tournât à sa ruine. Le seul cas, où le donateur serait garant, de droit et sans stipulation, est celui où l'éviction du donataire serait l'effet d'une autre cession faite par le donateur, soit avant, soit après la donation. Il en serait de même, et à plus forte raison, dans un acte à titre onéreux. Cette garantie est tellement fondée en équité et en raison qu'elle ne pourrait être exclue par convention expresse et, dès lors, elle devient essentielle.
Il est nécessaire d'expliquer, par des exemples, comment l'éviction peut ainsi procéder d'un fait personnel au cédant, soit antérieur, soit postérieur à la cession. Lorsque le cédant a fait l'acte gratuit ou onéreux (et, dans ce dernier cas, avec stipulation expresse de non garantie), il avait déjà cédé le même droit et le cessionnaire s'était conformé aux règles de publicité nécessaires à la conservation de son droit; ce dernier évincera le second cessionnaire et celui-ci aura le recours en garantie contre son cédant, nonobstant la gratuité de l'acte, ou malgré la stipulation de non garantie, si l'acte est onéreux. Il peut même arriver que l'acte qui produit l'éviction soit postérieur à la cession: ainsi, le donataire ou l'acheteur d'un immeuble a négligé de faire immédiatement la transcription; quelque temps après, le donateur on le vendeur a cédé à une autre personne qui a transcrit son acte la première; c'est elle qui est préférable et qui obtiendra l'immeuble, mais le premier cessionnaire évincé aura droit à la garantie, c'est-à-dire à l'indemnité totale. Il en serait de même, si au lieu d'immeuble, on supposait un meuble d'abord donné on vendu sans tradition, puis cédé à un tiers auquel la tradition est faite; même solution encore, s'il s'agissait d'une cession de créance que le cessionnaire aurait tardé à notifier au débiteur cédé et qu'ensuite une nouvelle cession ait été faite et notifiée avant la première. On trouve là l'application des articles 366, 367 et 368 sur lesquels il a été donné d'amples développements.
Le 3e alinéa de l'article 416 consacre le principe que les héritiers qui n'ont pas plus de droits que leur auteur ont les mêmes obligations. Ainsi, si les héritiers, ignorant que leur auteur a, de son vivant ou par testament, cédé un de ses biens, faisaient eux-mêmes une cession du même bien, soit gratuitement, soit à titre onéreux et sans garantie, ils ne seraient pas affranchis de la garantie, nonobstant leur bonne foi, parce que l'éviction proviendrait “ de leur fait personnel.”
L'article 417 a pour but de nous dire que l'on ne présente ici que les régies générales et pour ainsi dire communes de la garantie, mais qu'elle reçoit des applications particulières dans certains contrats: la vente, le louage et le partage sont les cas où la garantie reçoit quelques extensions. C'est même au sujet de ces contrats seulement que le Code français a traité de la garantie, ce qui est un tort, en ce que l'on pourrait douter de son application aux autres contrats. Le Projet ne reviendra sur la garantie que pour les particularités qu'elle recevra dans ces contrats spéciaux.
L'article 418 présente une nouvelle application de la garantie qu'il serait difficile de faire rentrer dans les cas de l'article 415 et qui a une grande importance pratique. On a déjà dit, plus haut, que celui qui s'engage pour autrui, comme caution, ou avec autrui, çomme codébiteur, joue un double rôle juridique: il est garant du débiteur principal ou conjoint vis-à-vis du créancier et garanti à son tour par le débiteur. Cette dernière garantie a deux objets, comme celle qui a lieu dans la cession de droits: le garant doit d'abord défendre le garanti contre lu poursuite, c'est-à-dire contester la demande, s'il y a lieu, ou l'arrêter par un payement; subsidiairement, et si les poursuites ont été poussées jusqu'au bout, le garant doit indemniser le garanti du préjudice par lui éprouvé et, spécialement, le rembourser de tout ce qu'il a payé, comme caution, ou de tout ce qu'il a payé au delà de sa part, s'il s'agit d'une dette commune.
L'article 419 se rapporte au premier objet de la garantie qui est de défendre en justice celui auquel la garantie est due. Pour obtenir ce secours, le garanti doit, dès les premières poursuites, appeler en cause le garant; il en résulte un retard de l'action principale, aussi ce moyen de procédure est-il appelé exception dilatoire. Le Code de procédure civile français y consacre les articles 175 et suivants et il entre dans des détails assez délicats sur la manière dont la procédure sera suivie à la fois contre le garant et contre le garanti; ce dernier pourra, dans certains cas, se faire mettre hors de cause, s'il le préfère; dans d'autres, il n'aura pas cette faculté. Ces distinctions fondées sur la différence des cas de garantie seront bonnes à conserver au Japon; mais c'est aussi dans le Code de procédure civile qu'elles devront trouver place.
Dans le cas où le garanti appelle le garant en cause, la garantie est dite incidente.
L'article 420 suppose que le garant n'a pas été appelé en cause et que celui qui a droit à la garantie a succombé; il a alors, en principe un recours en garantie principale, c'est-à-dire qu'il intente une nouvelle action dont l'objet est la réparation du préjudice qu'il a éprouvé; c'est, en somme, une action en dommages-intérêts à laquelle on applique les règles de la Section précédente.
Mais, il sera généralement imprudent au garanti d'accepter le premier procès sans y appeler le garant, car celui-ci pourrait avoir des moyens de défense de nature à triompher de la demande et que le garanti ignorerait. Le garant en prouvant l'existence de ces moyens, fera rejeter la demande en garantie principale formée contre lui (coin. c. civ., fr., art. 1640).
Il ne faudrait pas voir là une contradiction à la chose jugée: on a dit déjà et on justifiera en temps et lieu le principe d'après lequel “ la chose jugée n'a d'effet qu'entre les parties qui ont figuré dans l'instance”; d'un autre côté, les moyens du garant, si efficaces qu'ils soient pour le défendre, ne seront plus opposables au tiers qui a triomphé dans l'instance contre le garanti, si la chose jugée est devenue définitive entre ceux-ci.
SECTION IV. DES DIVERSES MODALITÉS DES OBLIGATIONS.
Cette Section complète ce qui concerne les Effets des obligations, en s'attachant à des variétés qu'elles peuvent présenter et qui constituent “leurs diverses espèces ou modalités" (voy. ci-dessus, art. 401 et p. 308)(a).
Si l'on cherche en quoi consistent ces variétés on trouve qu'elles affectent les divers éléments de l'obligation:
1° Son existence même, suivant que su naissance ou son extinction est subordonnée ou non à un événement particulier, futur et incertain; l'obligation est alors conditionnelle ou non-conditionnelle;
2° Le sujet actif ou le sujet passif de l'obligation, lequel peut être simple ou multiple et, dans le cas où il est multiple, peut être seulement conjoint ou solidaire; de là, la division en obligations solidaires et non solidaires, soit activement ou entre créanciers, soit passivement ou entre débiteurs;
3° L'objet de l'obligation, lequel peut être divisible ou indivisible, simple ou multiple, simple ou alternatif et encore simple ou facultatif;
4° Enfin, le temps de l'exécution qui peut être immédiat ou à terme.
Si l'on recherche les causes d'où résultent ces diverses modalités, on en trouve quatre également:
1° La volonté des parties: puisque la plupart des obligations ont pour cause la convention des parties, il est clair que celles-ci peuvent modifier, à leur gré, les diverses éléments de l'obligation, sauf les exceptions fondées sur des raisons d'ordre public;
2° La loi, à son tour, introduit certaines modalités de l'obligation, dans des circonstances déterminées qui
elles-mêmes ont pu être créées par les parties; ainsi, la loi sous-entend la condition résolutoire tacite pour le cas d'inexécution, dans les contrats synallagmatiques; ainsi encore, la loi établit la solidarité entre codébiteurs d'une même dette, lorsqu'il y a présomption de faute égale ou de profit intégral contre chacun d'eux;
3° Quelquefois, la modalité vient d'une cause plus puissante encore que la loi et que la volonté de l'homme, c'est-à-dire de la nature des choses; c'est le cas de l'indivisibilité de la chose due;
4° Enfin, il y a une modalité qui résulte de l'autorité de la justice, c'est le terme dit “ de grâce, ” opposé au terme “ de droit. ”
De ces deux classifications, l'une tirée des éléments modifiés, l'autre des sources ou causes de modifications, le Projet va suivre la première, avec de légères corrections, parce quelle a l'avantage de réunir les effets qui ont des points communs et de rapprocher ceux qui ne sont que voisins; tandis que la classification d'après les causes séparerait ce qui doit être rapproché et rapprocherait ce qui doit être séparé. Ainsi, la condition résolutoire établie ou au moins sous-entendue par la loi serait mal à propos séparée de celle qui est l'œuvre expresse et directe des parties; ainsi encore, le terme de grâce se trouverait, à tort, séparé du terme de droit.
Les Codes français et italien ne paraissent pas s'être assez préoccupés ici de la méthode; ils semblent même n'avoir pas tenu compte du rapport intime et essentiel qui existe entre les “effets” des obligations et leurs “ diverses espèces ” ou modalités, car les deux matières y sout traitées dans des Chapitres séparés.
Le Projet japonais fait encore une concession à la méthode et à la logique, en détachant de la présente Section la solidarité, tant légale que conventionnelle, et aussi l'indivisibilité autre que celle qui résulte de la nature du la chose due; ces deux modalités des obligations, soit qu'elles opèrent activement ou passivement, c'est-à-dire entre les créanciers ou entre les débiteurs, sont, dans tous les cas, des sûretés ou garanties des créances, lesquelles doivent être traitées, dans leur ensemble, au Livre IVe.
Tout ce qui précède se trouve résum'et consacré par l'article 421.
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(a) L'article 401, 2e al. renvoie, pour les diverses modalités, à la Section III, il faut maintenant y lire “ Section IV,” la Section III ayant été consacrée à la Garantie.
421. L'effet des obligations se trouve modifié, comme il est dit aux paragraphes suivants, selon que l'obligation est:
1° Quant à sa formation, pure et simple, à terme ou conditionnelle;
2° Quant au nombre des créanciers ou des débiteurs, simple ou multiple;
3° Quant aux objets dus, simple, alternative ou facultative;
4° Quant à la nature de l'objet dû, divisible ou indivisible.
Les effets de la solidarité active et passive et ceux de l'indivisibilité conventionnelle, sont réglés au Livre IVe, comme sûretés des créances.
Les observations qui précèdent cet article lui servent de commentaire et dispensent de toute autre justification.
§ 1er. DES OBLIGATIONS PURES ET SIMPLES, À TERME ET CONDITIONNELLES.
422. L'obligation est pure et simple, lorsque son existence est assurée et que son exigibilité est immédiate dès l'instant où elle est formée.
Cet article revient à dire que l'obligation est pure et simple lorsqu'elle n'est soumise à aucun terme ni subordonnée à aucune condition; mais on a préféré ne pas introduire ici deux expressions techniques qui vont tout à l'heure répondre aux modalités opposées.
L'obligation pure et simple est la plus favorable au créancier: 1° son droit est assuré: il n'est subordonné à aucun événement ultérieur; si l'on ne dit pas, en fiançais, qu'il est certain, c'est que le mot pourrait faire croire que le créancier en a la connaissance actuelle, ce qui n'est pas nécessaire, comme on le verra au sujet de la condition; 2° son droit est exigible, c'est-à-dire qu'il peut être immédiatement poursuivi en justice.
Cette situation est peut-être moins fréquente que le cas de l'obligation à terme: elle ne se rencontre pas, notamment, dans le prêt d'argent qui ne put être utile que s'il est fait pair un certain temps, ni dans le louage qui oblige le locataire à des prestations périodiques; mais elle né présente aucune difficulté de droit, c'est pourquoi les lois civiles omettent généralement de la mentionner.
Du reste, il ne faudrait pas croire que l'obligation est nécessairement pure et simple et exigible immédiatement par cela seul que la convention ne prierait pas de terme exprès: il peut y avoir un tenue tacite résultant des circonstances, lesquelles sont laissées à l'appréciation du tribunal. Ainsi, la plupart des obligations de faire impliquent tacitement le délai nécessaire pour l'exécution; il en serait de même de l'obligation de donner des denrées ou marchandises dans un lieu qui ne serait pas le lieu de production et qui ne serait pas non plus un marché ou entrepôt habituel de ces objets: il faudrait reconnaître au débiteur un délai nécessaire pour les faire venir.
L'obligation pute et simple peut se transformer en obligation à terme, lorsque le tribunal, usant d'une faculté qui va lui être reconnue plus loin, accorde au débiteur le délai dit “de grâce” déjà annoncé.
En sens inverse, on dit quelquefois que l'obligation qui, à l'origine, était à terme ou conditionnelle “devient pure et simple”, lorsque-le terme est échu ou la condition accomplie. Cette formule qui, dans bien des cas, n'a pas d'inconvénient réel, ne doit cependant pas être accueillie sans précaution, parce que la chose due purement et simplement est aux risques du créancier, tandis que la chose due sous condition est aux risques du débiteur, ainsi qu'il en sera justifié plus loin. Ce qui reste vrai, c'est que quand le terme est échu ou la condition accomplie, l'obstacle qui en résultait pour l'exercice des droits du créancier ayant cessé, il peut agir en justice, si d'ailleurs, il n'est pas survenu dans l'intervalle quelque évènement qui modifie les rapports respectifs des parties.
423. L'obligation est à terme lorsque le créancier ne peut agir avant un certain temps ou avant un événement déterminé qui ne peut manquer d'arriver, lors même que l'époque en serait incertaine.
Le terme est dit "de droit", lorsqu'il est établi par les parties ou accordé par la loi.
S'il a été dit que le débiteur payera "quand il voudra ou quand il pourra", le tribunal, sur la demande du créancier, fixe un délai, d'après les circonstances et l'intention présumée des parties.
Le terme est différent de la condition en ce qu'il ne retarde pas la formation de l'obligation, mais seulement son exigibilité. Le Code français (art. 1185) et le Code italien (art. 1172) ont cru devoir énoncer cette proposition purement doctrinale; mais il a paru suffisant d'indiquer ici que le terme retarde l'action du créancier, sauf à indiquer plus loin l'effet plus étendu de la condition qui est de suspendre la naissance même du droit.
Le terme est, le plus souvent, un simple laps de tenmps à attendre; mais il peut être aussi un évènement déterminé et certain, c'est-à-dire qui ne peut manquer d'arriver; car s'il était incertain quant à sou accomplissement, ce serait une condition; au reste, il peut y avoir incertitude sur l'époque à laquelle l'évênement arrivera un sur l'époque à laquelle il sera connu des parties, on dit alors qu'il y a “ terme incertain”, mais ce n'est toujours pas une condition.
Le texte n'exige pas que l'évênement prévu soit futur, parce que ce serait une restriction arbitraire: sans doute, pratiquement, les parties ne se référeront pas, pour l'exécution de l'obligation, à un événement passé; mais il pourrait arriver qu'elles crussent futur un événement déjà accompli à leur insû et cette erreur ne vicierait pas la convention: l'exécution serait exigible quand l'évênement serait connu. La question se représentera bientôt quand il s'agira de savoir si un événement actuellement arrivé mais inconnu des parties est une condition, lorsque d'ailleurs, à la différence de l'évênement qui nous occupe, il est casuel ou incertain.
On a déjà annoncé deux sortes de termes: le tenue “de droit” et le terme “de grâce”. Les deux qualifications indiquent bien leur nature différente et, plus loin, on verra la différence de leurs effets.
Les cas où le terme est établi par la loi elle-même ne sont pas très-fréquents: on peut citer, en droit français, le cas de l'héritier qui ne peut être poursuivi pendant les délais de 3 mois et 40 jours qui lui sont accordés pour faire inventaire et délibérer (art. 797); le cas de restitution de la dot qui ne peut être exigée du mari ou de ses héritiers qu'un au après la dissolution du mariage (art. 1565); enfin, le cas de vente dont le prix ne peut être exigé avant la délivrance, ni la délivrance avant le payement du prix (art. 1612 et 1651). Il sera bien plus fréquent que le terme soit fixé par la convention des parties, laquelle, “faisant loi entre elles, ” justifie encore l'expression de “terme de droit;” enfin, le terme peut être fixé par un testament, lequel a autant de force que la convention, bien qu'il n'y ait qu'une seule volonté exprimée.
Le texte suppose que les parties ont laissé une latitude plus on moins grande au débiteur pour acquitter sa dette. Comme ces formules: “quand le débiteur voudra,” ou “quand il pourra,” sont assez fréquentes, la loi croit devoir en prévenir une fausse interprétation qui consisterait à les prendre à la lettre: rien ne serait plus contraire, le plus souvent, à l'intention des parties et aux règles générales d'interprétation des conventions, telles qu'elles sont établies aux articles 376 à 380.
Dans le cas où le débiteur a la faculté de payer “quand il voudra”, quelques auteurs français pensent qu'il peut refuser de payer pendant toute sa vie et que le payement n'est exigible que contre ses héritiers: cette solution est inadmissible, car les héritiers pourraient, en vertu du principe général d'après lequel ils ont les mêmes droits que leur auteur, prétendre ne payer eux-mêmes que “ quand ils voudront ”. Il paraît plus sage do ne pas faire de différence entre les deux formules et de dire, avec le Projet, que le tribunal fixera un délai raisonnable, d'après les circonstances. Le Code français n'a donné cette solution que pour le second cas, parce que c'est le seul qu'il ait prévu (art. 1901).
Il ne faudrait pas, du reste, considérer le terme ainsi fixé par le tribunal comme étant un terme “de grâce”: le tribunal ne fait ici qu'interpréter l'intention des parties, tandis que le terme de grâce est vraiment son œuvre et souvent contraire à l'intention du créancier. On verra bientôt l'intérêt de la question, en comparant les deux termes.
424. Le débiteur peut renoncer au bénéfice du terme et exécuter son obligation avant l'échéance, à moins qu'il ne soit prouvé, par la stipulation ou par les circonstances du fait, que le terme a été établi dans l'intérêt des deux parties ou du créancier exclusivement; dans ce dernier cas, le créancier peut également renoncer au terme.
Le cas où la partie a payé par erreur avant l'échéance du terme est réglé par l'article 386.
Il est évident que le débiteur a, en général, intérêt à exécuter son obligation le plus tard possible: s'il s'agit d'une dette d'argent et qu'il ait la somme à sa disposition, il peut en tirer profit; s'il n'a pas la somme, il n'est pas tenu d'emprunter à intérêts plus ou moins lourds: s'il s'agit de marchandises à fournir ou de travaux à exécuter, il a, sous une autre forme, les mêmes avantages à attendre. La loi est conforme à la réalité des choses, en présumant que le tenue a été stipulé dans l'intérêt du débiteur; mais c'est une présomption simple pouvant céder à la preuve contraire résultant des termes de la convention ou des circonstances du fait. La même présomption existe pour le terme accordé par la loi. Quant au terme de grâce, il sera expressément accordé au débiteur par le jugement, et si l'on admet, par exception, que le terme de grâce puisse être accordé dans l'intérêt du créancier, le jugement s'en expliquera encore plus formellement, à cause de la singularité du fuit.
Mais, c'est un principe général que toute personne peut renoncer à un bénéfice établi en sa faveur. Le débiteur pourra donc payer avant le terme, chaque fois que la présomption dont il s'agit ne sera pas contredite a son égard. Il aura avantage à se libérer ainsi par anticipation, lorsque sa dette pruduit un intérêt plus élevé que le profit que lui procureraient ses fonds, et lors même que la dette ne porte pas intérêt, s'il a des fonds sans emploi, en payant, il s'affranchit des risques de perte ou de vol.
Le terme a pu être établi dans l'intérêt du créancier: s'il s'agit d'une dette d'argent, il a pu lui-même vouloir se préserver des risques de perte ou vol, pendant un temps où il n'avait pas toutes facilités à cet égard; ou bien, il a cherché à s'assurer un intérêt de son capital pendant le temps où il prévoyait n'en avoir pas d'autre emploi; ou bien, il s'agissait de travaux à exécuter, qui, avant le temps fixé, devaient lui être inutiles ou gênants. En pareils cas, le créancier a le même droit que le débiteur, celui de renoncer au bénéfice du terme, en exigeant l'exécution ou le payement anticipé. Mais il ne faudrait pas que cette faculté du créancier devint trop gênante pour le débiteur qui n'aurait pas prévu cette dérogation à la convention et le tribunal pourra accorder au débiteur un terme de grâce pour lui permettre de prendre ses dispositions.
La loi prévoit aussi que le terme aurait pu être établi dans l'intérêt simultané des deux parties; dans ce cas, l'une ne pourrait y renoncer sans le consentement de l'autre.
Il va de soi que si la partie qui aurait une fois renoncé au bénéfice du terme établi dans son intérêt exclusif voulait ensuite revenir à la convention, pour retarder l'exécution, elle ne le pourrait pis, sans le consentement de l'autre; car il y aurait eu une sorte de novation ou convention nouvelle qui constituerait un droit pour l'autre partie.
La loi rappelle, en terminant, sa décision déjà donnée au sujet du payement anticipé fait par erreur: cette erreur ne permet pas de dire qu'il y a eu renonciation au terme, mais la répétition de ce qui aurait été ainsi donné par anticipition serait trop nuisible à celui qui a reçu pour être permise.
425. Le débiteur est déchu du bénéfice du terme de droit, dans les cas suivants:
1° S'il est tombé en faillite ou devenu notoirement insolvable;
2° S'il a aliéné la majeure partie de ses biens ou si elle est saisie par d'autres créanciers;
3° S'il a détruit ou diminué les sûretés particulières qu'il a fournies, ou manqué à fournir celles qu'il a promises.
L'obligation à terme, à la différence de l'obligation conditionnelle, existe actuellement et pleinement. l'excécution seule en est retardée; mais le tenue n'a été accordé par le créancier ou par la loi que parce qu'il ne semblait devoir en résulter aucun danger pour l'avenir. Si donc les prévisions sont démenties par les événements, il est juste que le bénéfice du tenue soit enlevé au débiteur et que le créancier puisse réclamer l'exécution. Les trois cas de déchéance du terme sont naturellement limitatifs, puisqu'il s'agit d'une rigueur.
En premier lieu, se trouve la faillite du débiteur, ce qui suppose qu'il est commerçant. La faillite n'implique pas nécessairement l'insolvabilité; mais elle sera fréquente et, de plus, là faillite entraîne la liquidation des biens du failli: si lo créancier à terme n'était pas admis à la distribution des biens, il ne lui resterait aucune chance d'être payé. La loi met sur la même ligne que la faillite, l'insolvabilité du non commerçant ou déconfiture. et comme il est plus difficile de la constater que la faillite, la loi exige qu'elle soit “notoire”, c'est-à-dire généralement connue. Sous ce rapport, le Projet est plus prévoyant que le Code français qui n'a prévu que la faillite (art. 1188 et c. proc. civ., art. 124) mais que la jurisprudence complète, en y assimilant la déconfiture, et plus précis que le Code italien qui, sans distinguer entre le commerçant et le non commerçant, exige “l'insolvabilité”, ce qui peut donner lieu à deux difficultés qui n'existeront pas au Japon: comment se prouvera l'insolvabilité et quid, s'il y a faillite, sans insolvabilité?
Le second cas où le débiteur perd le bénéfice du terme présente un danger analogue à celui de la faillite et de la déconfiture, car il expose aussi le créancier à n'être pas payé. Ici, le Projet s'écarte des deux Codes étrangers: aucun n'a prévu l'aliénation totale ou partielle des biens du débiteur et le Code français n'a attaché à la saisie des biens que la perte du terme de grâce (c. proc. civ., art. 124): il a paru sage de protéger. tout créancier à terme contre un tel danger, en exigeant toutefois que lu saisie concerne plus de la moitié des biens.
Le dernier cas est d'une nécessité plus évidente encore: lu débiteur a manqué à sa promesse ou il a cherché à en neutraliser l'effet: on suppose, ou qu'ayant promis un gage ou une hypothèque, il a refusé ensuite de les constituer, ou que, les ayant une fois constitués, il y a porté atteinte, par exemple, en coupant les bois, ou en détruisant les bâtiments qui se trouvaient sur le fonds hypothéqué ou donné en nantissement. Eu France, le fait d'aliéner un fonds hypothéqué ne serait pas considéré comme une diminution des sûretés promises parce que l'hypothèque est toujours opposable au tiers acquéreur.
426. Soit qu'il y ait eu ou non un terme de droit, les tribunaux peuvent accorder au débiteur un délai de grâce modéré, s'il est malheureux et de bonne foi et si le créancier ne doit pas en éprouver un préjudice sérieux.
Ils pourront aussi, aux mêmes conditions, autoriser l'exécution partielle de la dette.
Toute stipulation contraire est nulle.
427. Le débiteur qui a obtenu un délai de grâce en est déchu pour les causes prévues a l'article 425 et, en outre:
1° S'il est en fuite ou condamné à un emprisonnement d'un an ou plus;
2° S'il a manqué à remplir l'une des conditions à lui imposées par le jugement;
3° S'il est devenu lui-même créancier de son créancier, dans un cas où la compensation légale est possible.
Le délai de grâce, une fois écoulé, ne peut plus être prorogé par le tribunal.
Le Code civil italien a supprimé le délai de grâce adopté précédemment en Italie et il a été critiqué de cette innovation. Le Code français l'a autorisé au sujet du payement (art. 1244), et il y joint lu recommandation aux tribunaux “ de n'user de ce pouvoir qu'avec une grande réserve.” On n'a pas hésité à admettre au Japon cette disposition toute d'humanité; on y a tranché (art. 426, 2e et 3e alinéas) deux questions restées douteuses en France, et on a cru utile de rapprocher les deux sortes de termes dans la même Section.
L'article 426 commence par déclarer que la circonstance qu'il y aurait déjà eu un terme de droit ne met pas obstacle à la concession d'un délai de grâce. La loi veut aussi que le délai concédé soit “ modéré ”, que le débiteur mérite cette faveur par son malheur et sa bonne foi(b) et que le créancier n'en doive pas éprouver un préjudice trop considérable. Cette dernière condition, tout à fait négligée dans la loi française, y est toujours suppléée par la sagesse des tribunaux: il serait, en effet, déraisonnable et injuste de sacrifier les droits du créancier à la faveur du débiteur.
Le tribunal n'est pas seulement autorisé à retarder l'exigibilité du payement, il peut aussi en permettre la division, chaque fois qu'elle est possible sans nuire nu créancier. Cette division sera très-naturelle quand il s'agira d'une somme d'argent: il sera plus facile au débiteur de se libérer par parties; s'il justifie au tribunal qu'il a lui-même des sommes à recevoir successivement, il pourra être autorisé à les verser partiellement au créancier, évitant ainsi le danger de les dissiper et le risque de les perdre.
En France, on a quelquefois contesté que le tribunal pût autoriser le payement partiel d'une dette; mais l'opinion favorable au fractionnement prévaut aujourd'hui et se trouve suffisamment fondée sur le texte de l'article 1244. Le dernier alinéa de l'article 426 tranche une question fort importante et sur laquelle les auteurs sont encore divisés en France. La disposition qui nous occupe doit être considérée comme “d'ordre public” et par conséquent le débiteur ne peut, par convention, renoncer d'avance à la faculté de demander un délai de grâce. Si l'opinion contraire était admise cette renonciation anticipée serait toujours exigée par le créancier, le débiteur, en empruntant ou en achetant à crédit, n'oserait pas refuser de s'y soumettre, de peur de faire manquer le contrat; la clause deviendrait “de style” et le but humanitaire de la loi serait toujours éludé.
Par le même motif, il n'y a pas à distinguer entre les engagements sous seing privé et les engagements pris en forme authentique: quoique ces derniers soient, en général, exécutoires sans recours au tribunal, celui-ci pourra être saisi d'une demande directe et principale de délai, par voie de requête.
Voici une autre conséquence à tirer du principe que le débiteur ne peut renoncer d'avance au délai de grâce, ni directement ni indirectement: supposons qu'une clause pénale ait été convenue pour le cas de retard à l'exécution; à l'échéance, le créancier réclame la clause pénale, le débiteur demande un délai do grâce, en justifiant qu'il est dans la situation requise pour cette faveur; le tribunal pourra lui accorder le délai dé grâce, avec beaucoup de modération, sans doute, et la clause pénale ne sera encourue qu‘après l'expiration de ce délai sans exécution.
Dans le cas d'un engagement sous seing privé, le débiteur demandera le délai en même temps qu'il répondra à la demande et eu supposant, bien entendu, qu'il ne la conteste pas au fond.
Remarquons; à cette occasion, que lo caractère d'ordre public reconnu à cette faculté du tribunal ne va pas jusqu'à lui permettre d'accorder un délai de grâce d'office et sans demande: il faut encore que le débiteur déclare s'en prévaloir, en allègue et jusqu'à un certain point en justifie la nécessité pour lui; le tribunal commettrait un excès de pouvoir, s'il accordait un délai de grâce qui n'aurait pas été demandé.
Le délai de grâce a naturellement moins de force que le délai de droit, il est plus précaire et se perd plus facilement; l'article 427 nous le montre.
D'abord, il va de soi que les causes qui font perdre le délai de droit font perdre également celui de grâce. Il se perd, en outre, dans trois autres cas. Le Projet est allé plus loin ici que le Code français de procédure civile (voy. art. 124). Tandis que la loi française n'admet que la contumace et l'emprisonnement pour dette (aujourd'hui aboli), le Projet généralise l'idée et admet que dans tous les cas où le débiteur est “en fuite” il perd le bénéfice du terme de grâce; en effet, il n'est plus de bonne foi, du moment qu'il cherche à se soustraire à la surveillance de ses créanciers. La loi lui enlève encore le bénéfice du terme, s'il est condamné à un emprisonnement d'un an ou plus; ici, le motif est un peu différent: c'est moins à cause de la faute qui entraîne cette pénalité (elle ne regarde pas le créancier) qu'à cause de la gêne que cet emprisonnement doit causer au débiteur et de la diminution des chances qui resteront au créancier d'être payé à l'échéance.
Le deuxième cas est une innovation très-raisonnable: il faut supposer que le tribunal a autorisé le fractionnement de la dette, ce qui implique des délais successifs; le débiteur laisse passer une des époques fixées, sans payer la fraction de sa dette qyi y est afférente: dès lors, il n'y a plus lien d'espérer qu'il puisse remplir ses antres engagements successifs; la dette devient exigible pour le tout.
Le troisième cas où est perdu le terme de grâce se trouve indiqué dans le Code français (art. 1292), mais d'une façon qui ne le fait pas immédiatement reconnaître: “ le terme de grâce ne fait pas obstacle à la compensation. ” Parmi les modes d'extinction des obligations, on compte la compensation qui, dans l'hypothèse où les deux parties sont respectivement créancières et débitrices, opère la libération de chacune jusqu'à concurrence de la dette la plus faible, les deux dettes se faisant équilibre, se balançant, jusqu'au chiffre où elles se rencontrent. Mais pour que la compensation opère ainsi, par elle-même et de plein droit, l'effet d'un payement réciproque, il faut que les deux dettes réunissent certains caractères communs, notamment qu'elles soient toutes deux exigibles: de même que le payement ne peut être demandé, do même la compensation ne peut s'opérer avant le terme; mais ici se rencontre la dernière différence entre le terme de droit et le terme de grâce: ce dernier ne fait pas obstacle à la compensation, et cela est très-naturel: le terme de grâce n'avait été accordé au débiteur qu'à raison de la difficulté où il était de se libérer; or, quand il est lui-même créancier, dans les conditions qui permettent la compensation, il n'a plus de titre à conserver cette faveur. On jouirait même croire qu'une fois entrée dans cette voie, la loi devait retirer le bénéfice du terme de grâce au débiteur, chaque fois que sa position pécuniaire s'est suffisamment améliorée pour qu'il lui soit possible de se libérer; mais ce serait donner ouverture à une foule de procès délicats et autoriser le créancier à se livrer à Un examen continuel et à une discussion vexatoire des changements de fortune du débiteur Ce danger n'existe pas dans le cas de la compensation, parce que les éléments en sont contradictoirement établis entre les parties.
La dernière disposition peut se justifier de deux manières: d'abord, le débiteur ne mérite plus une nouvelle faveur, n'ayant pas su profiter de la première; ensuite, le tribunal, ayant statué sur la demande, a épuisé son pouvoir, il est dessaisi de l'affaire. Il va de soi que dans les cas où le débiteur est privé, soit du terme do droit, soit du terme de grâce, conformément aux articles 425 et 427, il ne pourrait obtenir un terme de grâce, s'il était déjà dans l'un des cas prévus par ces articles.
Il est inutile aussi de dire que comme la concession du délai de grâce, la déchéance de l'un ou de l'autre terme ne peut être prononcée par le tribunal sans qu'il y ait eu demande, à cet égard, de la partie intéressée: ce ne sont pas là des cas où le tribunal puisse statuer d'office: l'ordre public n'y est intéressé.
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(b) Les expressions “malheureux et de bonne foi” sont empruntées à l'article 1268 qui n'a plus d'application depuis l'abolition de la contrainte par corps.
428. L'obligation est sous condition lorsque les parties ou la loi font dépendre sa naissance ou sa résolution d'un évênement futur et incertain: la condition est dite "suspensive" dans le premier cas et "résolutoire" dans le second.
Les droits réels, principaux ou accessoires, peuvent être également soumis à une condition suspensive ou résolutoire.
429. La condition suspensive, lorsque l'évênement prévu est accompli, rétroagit au jour de la convention.
L'accomplissement de la condition résolutoire remet les parties dans la situation où elles étaient respectivement avant la convention.
On voit, de suite, par cette définition que la condition diffère profondément du terme: tandis que le terme n'empêche pas l'obligation de naître, de se former, et en retarde seulement l'exécution, la condition tient en suspens l'existence même de l'obligation (voy. c. civ, fr., art. 1185), et ce n'est pas seulement un retard qu'elle apporte à la formation ou à la résolution de l'obligation, c'est l'incertitude, l'éventualité, qui peut se terminer favorablement ou défavorablement pour le créancier ou pour le débiteur; chacun a des chances et court des risques, le contrat devient aléatoire par le fait même qu'il est affecté d'une condition (voy. ci-dessus, p. 86).
On voit par le présent article que lit condition est de deux sortes: suspensive ou résolutoire; dans le premier cas, l'obligation affectée de la condition n'est pas formée par la seule convention, c'est la condition qui, en s'accomplissant, fera naître l'obligation (c); dans le second cas, l'obligation est née immédiatement, par le seul effet du contrat; mais les parties sont convenues que, si tel événement arrivait, l'obligation serait résolue, c'est-à-dire éteinte rétroactivement, comme si elle n'avait jamais existé. On dit quelquefois que la condition est “ toujours suspensive ” et que, dans le premier cas, elle suspend la naissance de l'obligation, tandis que, dans le second cas, elle en suspend la résolution; cette formule est exacte, elle a une origine romaine(d), mais on conservera ici les expressions plus usitées de condition “ suspensive ou résolutoire ”.
On peut dire encore de la condition résolutoire qu'elle est DIRECTE, lorsqu'elle affecte le droit conféré, et INDIRECTE, lorsqu'elle affecte le droit retenu par celui qui a fait une aliénation sous condition suspensive. Si ces deux qualifications, “directe et indirecte”, étaient consacrées par l'usage, elles simplifieraient beaucoup le langage en cotte matière.
Le texte de l'article 428, après avoir supposé que c'est une obligation on une créance qui est affectée de la condition, déclare que la même modalité pourrait affecter un droit réel, la propriété ou un de ses démembrements, ou une sûreté fournie pour la garantie d'une créance. Dans ce cas, la condition produira un effet double, très-digne d'attention: elle sera, tout à la fois, suspensive pour l'une des parties et résolutoire pour l'autre. Supposons une aliénation d'immeuble subordonnée au départ du vendeur pour un pays éloigné; dans ce cas, la condition sera qualifiée de “suspensive”, parce que le droit de l'acheteur n'est pas encore né; mais si la condition s'accomplit, en même temps qu'elle “ fera naître” le droit de l'acheteur, “elle résoudra” celui du vendeur. En sens inverse, si l'aliénation a été faite immédiatement, mais s'il a été convenu qu'au cas où le vendeur reviendrait se fixer dans le pays qu'il quitte, la vente serait résolue, on peut dire qu'en même temps que le droit de l'acheteur est “résoluble”, celui du vendeur est “suspendu”: l'évênement prévu s'accomplissant enlèvera le droit do propriété à l'acheteur, non seulement pour l'avenir, mais pour le passé, et le reportera rétroactivement sur la tête du vendeur, comme s'il n'avait jamais cessé de lui appartenir. Comme conséquence de ce double effet de la condition, les droits conférés sur la chose par celui qui n'avait qu'un droit résoluble s'évanouissent comme et avec le sien, et les droits conférés par celui dont le droit était en suspens se confirment comme le sien propre.
La raison de ce double effet de chaque condition, lorsqu'il s'agit de l'aliénation d'un droit réel, tient à la nature même de ce droit qui, une fois créé, doit nécessairement porter sur une tête, et ne peut en quitter une sans passer sur une autre, ni retourner au premier titulaire sans quitter le second. On ne rencontre pas ce double effet lorsqu'il s'agit d'une obligation: elle ne préexistait pas à la convention, laquelle la fait naître et ne la transfère pas; si elle est subordonnée à une condition suspensive et que celle-ci s'accomplisse, le droit naît pour le créancier, mais on ne peut pas dire qu'il quitte le débiteur; si elle est subordonnée à une condition résolutoire, l'événement enlèvera le droit au créancier, mais il ne lu reportera pas sur la tête du débiteur.
On doit donc reconnaître que si les droits personnels peuvent être affectés de l'une ou l'autre condition, c'est toujours séparément, tandis que les droits réels ne peuvent être affectes de l'une sans l'être en même temps de l'autre.
Il y a toutefois un cas où le droit personnel sera affecté simultanément des deux conditions; mais l'exception, loin d'être gênante, confirme la règle: un créancier cède, sous condition suspensive, la créance qu'il a contre un tiers; si la condition s'accomplit, le droit cédé quitte le aidant pour passer sur la tête du cessionnaire; si la cession a été faite sous condition résolutoire, la résolution, en dépouillant le cessionnaire, reporte le droit sur le cédant. Si, dans ce cas, la condition produit deux effets simultanés, comme dans la cession d'un droit réel, c'est parce que le droit personnel cédé préexistait à la convention.
Rappelons, à cette occasion, que le terme, à la différence de la condition, ne peut affecter que les démembrements de la propriété, mais non la propriété elle-même, ainsi qu'il a été expliqué ailleurs, sous les articles 49 et 351 (t. I, p. 89 et ci-dessus, p. 141).
L'article 428 assigne deux caractères à l'évênement qu'on appelle condition: il doit être “futur et incertain.” Le Code français, dans l'art. 1168, exige les deux mêmes caractères; mais, plus loin (art. 1181), il met sur la même ligne “ un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties. ” Il y a là une méprise que le Code italien n'a pas commise (art. 1157) et que le droit romain a signalée le premier en ces termes: “ les choses qui sont certaines par leur nature, ne retardent pas la naissance de l'obligation, quoiqu'elles soient incertaines pour nous ”. Cependant, au premier aspect, la situation parait identique; si, par exemple, les parties ont subordonné les effets de leur convention à l'issue favorable d'une expédition militaire ou maritime qui doit être actuellement accomplie, mais dont aucune d'elles n'a pu encore avoir connaissance, il semble que les choses se pisseront comme si l'événement était futur: lorsque l'issue de l'expédition se trouvera avoir été favorable, la convention aura eu tous ses effets; lorsque l'issue aura été défavorable, la convention sera réputée non avenue. Mais, au fond, il reste une grande différence entre cette situation et celle d'une véritable condition: dans le cas d'un événement actuellement arrivé, l'obligation existe ou n'existe pas, dès le moment de la convention, quoique les parties l'ignorent; si elle existe, rien n'empêchera ensuite qu'elle ait tous ses effets; si elle n'existe pas, rien, dans l'avenir, ne pourra lui donner effet; il n'y a pas d'alea, c'est-à-dire qu'il n'y a, pour les parties, ni chances ni risques; si l'évênement était accompli suivant les prévisions des parties, ce n'est pas lui qui aura fait naître l'obligation, c'est la convention; si l'événement était accompli en sens contraire, l'obligation ne sera pas née et ne pourra jamais naître, sans une nouvelle convention, Voilà pour la différence théorique.
Voici maintenant l'intérêt pratique de la question: si l'obligation a été subordonnée à une véritable condition et que la chose due vienne à périr par cas fortuit avant l'événement, l'obligation ne se forme pis, faute d'objet, en sorte que la perte retombe sur le débiteur qui n'a plus sa chose et n'aura pas les avantages que la convention pouvait lui destiner; tandis que si l'obligation dépend d'un événement actuellement arrivé mais encore inconnu des parties, la chose due périt pour le créancier dont le droit est né, quoiqu'il l'ignore: l'évênement inconnu n'a été qu'un “terme incertain,” ce tenue s'est trouvé échu quand l'événement a été connu; or. le terme ne retardant pas la naissance du droit, mais seulement son exigibilité, met la chose aux risques de celui à qui elle est due.
La théorie des risques déjà esquissée sous l'article 355, au sujet de la convention pure et simple ou à terme, sera complétée au chapitre III, lorsque la loi traitera de l'extinction des obligations par l'effet de la perte de la chose due; c'est là que l'on justifiera, en raison et en équité, la solution différente au cas de condition.
L'article 429 complète le caractère de la condition, soit suspensive, soit résolutoire, en lui donnant un effet rétroactif, soit pour la formation, soit pour la résolution de l'obligation ou du droit réel conféré. Cette rétroactivité a dû être indiquée de suite, pour faire saisir la nature de la condition(e); l'article suivant va en indiquer les conséquences.
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(c) Le mot condition vient du mot latin condere, “fonder”: la condition est ici “ le fondement ” du droit.
(d) Les Romains disaient que cette obligation “est pure, mais résoluble sous condition ” (obligatio pura quœ sub conditions resolvitur).
(e) Le; Code français et le Code italien ont eu le tort de rejeter à la fin de la matière l'effet rétroactif de la condition (voy. art. 1179 et 1170).
430. Tant que la condition suspensive ou résolutoire n'est pas accomplie, chacune des parties peut conférer sur l'objet de la convention des droits subordonnés à la même condition que le sien;
Toutefois, la condition n'est opposable par une partie ou ses ayant-cause aux ayant-cause de l'autre que si la condition a été révélée à ceux-ci, au moyen de la publicité prescrite par les articles 367 et 368.
431. Les actes d'administration faits de bonne foi et en conformité à la loi, par celui dont les droits sont sujets à résolution, sont maintenus au profit des tiers.
A l'égard des jugements intervenus entre les tiers et la partie dont le droit est résoluble, ils peuvent être invoqués par l'autre partie ou ses ayant-cause; mais ils ne peuvent leur être opposés, s'ils n'ont pas été appelés à y contredire.
432. Lorsque la condition est accomplie, celle des parties qui doit livrer ou restituer une chose ou une somme d'argent doit en fournir les fruits ou intérêts perçus ou échus dans l'intervalle, à moins que la preuve d'une intention contraire des parties ne résulte des circonstances.
L'article 430 consacre, tout à la fois, le principe de la rétroactivité de la condition et celui du double effet déjà signalé de chacune des deux conditions. On va l'appliquer successivement aux diverses hypothèses.
1° Une obligation, de somme d'argent ou autre, a été contractée sous condition suspensive; tant que la condition est en suspens (pendente conditione) le créancier n'a qu'un droit éventuel, mais il peut céder ce droit sous la modalité qui l'affecte: le cessionnaire exercera le droit de créance, si la condition s'accomplit, pourvû qu'il ait notifié au débiteur la cession qui lui a été faite; si la condition fait défaut, son droit s'évanouira. Quand au point de savoir s'il aura droit à la restitution de son prix, par action en garantie, cela dépendra des clauses de la cession: en général, il n'y aura pas lieu à la restitution du prix, parce que la cession a un caractère aléatoire comme la créance cédée elle-même.
Dans cette hypothèse, le débiteur sous condition n'aura pas toujours à céder un droit corrélatif à son obligation; mais cela pourrait être, si le contrat était synallagmatique; alors seulement, il aura pu céder lui-même un droit conditionnel, avec les mêmes conséquences.
2° Une créance pure et simple ou à terme existait entre deux personnes et le créancier l'a cédée à un tiers, sous condition suspensive: il a conservé sa créance sous condition résolutoire, ainsi qu'on l'a fait remarquer sous l'article 428. Ici chacune des parties figurant dans la cession a un droit inverse de celui de l'autre et elle peut en disposer: le cessionnaire peut disposer par vente ou donation de sa créance éventuelle ou conditionnelle; le cédant peut disposer de sa créance actuelle mais résoluble. Si la condition de la première cession se réalise, la sous-cession faite par le cessionnaire produit ses effets; elle se résout dans le cas où la condition fait défaut. Dans ce même cas, où la condition de la première cession fait défaut, la seconde cession faite par le cédant produit ses effets; dans le cas contraire, la première cession vaut et la seconde se résout. Si la première cession avait été faite sous conditions résolutoire, les rôles et les situations seraient inverses.
Quant au débiteur cédé, sa position ne change pas, il reste tenu purement et simplement ou à terme: il payera à celui des deux intéressés dont le droit sera définitivement confirmé, ou tout au moins dont le droit sera actuel, quoique résoluble, au moment où le payement sera exigé de lui.
3° supposons enfin un droit de propriété cédé sous condition suspensive, ce qui laisse la propriété au cédant, mais sous condition résolutoire. Chacune des parties peut céder le droit qui lui appartient, sous la condition dont il est affecté: l'événement qui confirmera le droit du cessionnaire résoudra le droit du cédant et du même coup confirmera ou résoudra le droit des seconds cessionnaires. En sens inverse, si la première cession a été faite sous condition résolutoire, le cédant a gardé la propriété sous condition suspensive, et les nouvelles cessions faites par l'un ou l'autre se résoudront ou se confirmeront comme et avec le droit de chaque cédant.
La complication de ces hypothèses est plus apparente que véritable: le principe une fois posé les conséquences sont logiques et faciles à déduire.
Le 2e alinéa de l'article 430 subordonne les effets qui précèdent, en tant qu'il s'agit de les opposer, respectivement, entre une partie ou ses ayant-cause et les ayant-cause de l'autre, à la publicité requise pour les cessions de créance et pour les aliénations d'immeubles ou constitutions de droits réels immobiliers.
Il est évident, par exemple, que si celui qui n'a qu'un droit conditionnel le cédait comme lui appartenant purement et simplement et que la condition ne s'accomplit pas en sa faveur, les cessionnaires ne pourraient être évincés que s'ils avaient été mis en mesure de connaître la condition dont leur droit était affecté: la transcription des aliénations d'immeubles et la notification des cessions de créances auront pour effet de faire connaître les conditions dont le droit cédé est affecté.
L'article 431 déroge à l'article 430 en ce sens que les actes d'administration ne se trouvent pas affectés de la condition qui affecte le droit de celui qui les a faits. Ainsi celui qui n'avait qu'un droit de propriété soumis à une condition résolutoire a loué l'objet à un tiers; plus tard, la résolution s'accomplit, le bail subsistera. Le motif de la loi est qu'il est d'intérêt général que les biens soient loués ou utilement administrés et il serait difficile de trouver un locataire ou un fermier, si son droit devait s'évanouir par l'effet de conditions auxquelle il est étranger.
Mais pour que les actes d'administration soient ainsi respectés, il faut qu'ils soient faits ” de bonne foi et en conformité à la loi.” Ils ne seraient pas faits ” de bonne foi,” si le bailleur avait eu pour but de priver de la jouissance du bien celui auquel la propriété doit passer par l'accomplissement de la condition résolutoire; la mauvaise foi serait certaine si la location avait été faite lorsque déjà la condition était accomplie ou sur le point de l'être. L'acte d'administration ne serait pas fait“ en conformité à la loi,” si la location avait été faite pour un temps plus long ou sous d'autres conditions que la loi ne le permet aux administrateurs du bien d'autrui (art. 126 à 128). La loi n'exige pas la tanne foi des tiers qui ont contracté avec l'administrateur; par conséquent, lors même qu'ils auraient connu la condition qui affectait le droit du tailleur, le contrat de bail ne serait pas moins valable à leur égard. C'est toujours la raison économique qui veut qu'on favorise les baux des maisons et la location des terres.
On pourrait croire que les jugements, ayant le caractère de preuves, par l'effet d'une présomption légale absolue de vérité attachée à la chose jugée, seraient opposables à tous les intéressés quand ils leur seraient contraires, de même qu'ils pourraient être invoqués par eux lorsqu'ils leur seraient favorables. Mais la raison et l'équité s'opposent à ce qu'une personne souffre d'un jugement qu'elle n'a pas demandé et qu'elle n'a pu combattre: l'autorité judiciaire, qu'elles que soient ses lumières et sou impartialité, ne se prononce que sur les faits qui lui sont soumis et ne se détermine que par les preuves produites devant elle; aussi est-il universellement reconnu, par les lois comme par la doctrine, que la chose jugée ne nuit ni ne profite qu'aux parties qui ont figuré dans le procès, comme demanderesses ou défenderesses, soit en personne, soit par représentation.
Le 2" alinéa de l'article 431 ne fait autre chose qu'appliquer ce principe; mais, ce qui lui donne intérêt et utilité, c'est qu'il déclare implicitement que la représentation peut être invoquée par certaines personnes, quand le jugement leur est favorable et récusée dans le cas contraire.
L'application de cette distinction au cas qui nous occupe demande à être précisée particulièrement.
Il ne faudrait pas supposer que celui dont le droit est résoluble a plaidé avec des personnes qui prétendraient avoir acquis des droits de lui, postérieurement à la convention affectée de la condition: il est clair que ces personnes ne pourraient se prévaloir du jugement qui reconnaîtrait leur droit, puisqu'elles ne pourraient se prévaloir non plus d'une convention non contestée qui leur aurait conféré ces mêmes droits. Il faut supposer que le procès a eu pour objet d'établir des droits antérieurs à la convention conditionnelle; or, si ces droits existaient réellement, ils ont, suivant leur nature, mis un obstacle total ou partiel à la cession conditionnelle. Par exemple, une vente sous condition suspensive a eu lieu: le vendeur a conservé la propriété sous condition résolutoire; avant que la condition fût accomplie, un tiers a prétendu qu'il avait lui-même, soit la propriété, soit un démembrement de la propriété sur cette même chose; le jugement qui a reconnu son droit n'aura son effet que si la condition suspensive de la vente fait défaut et si la résolution ne s'opère pas contre le vendeur; si la condition s'accomplit, l'acheteur ne respectera pas le jugement, parce qu'il n'y a pas été partie et n'a pas été représenté par son vendeur qui n'avait pas qualité pour compromettre les droits de son acheteur par une défense maladroite ou complaisante. Au contraire, le tiers a succombé dans sa demande et la condition s'est accomplie, l'acheteur pourra se prévaloir du jugement contre le tiers, parce que le vendeur a eu qualité pour sauvegarder les droits de son acheteur: il a accompli son obligation de garantie contre tous troubles et évictions; on peut aussi le considérer comme ayant été gérant d'affaires de l'acheteur; or, un gérant d'affaires peut rendre service au “maître” et ne peut compromettre ses droits. La même règle a déjà été appliquée entre l'usufruitier et le nu-propriétaire (voy. art, 98).
Il va de soi, et notre 2e alinéa le fait remarquer, que, si l'acheteur a été mis en cause par le tiens, à cause de son droit éventuel, le jugement défavorable lui sera opposable.
Si le procès intervenu entre un tiers et la partie dont les droite sont résolubles avait concerné un acte d'administration, la solution serait différente; le jugement défavorable à celui dont les droits sont ensuite résolus serait opposable à celui qui acquiert le bien par l'effet de la condition; car la partie qui a pu faire des actes d'administration opposables à l'autre partie a eu qualité pour plaider sur des actes de cette nature.
L'article 432 complète les effets de la résolution, en statuant sur les fruits et intérêts intérimaires. Les Codes français et italien sont restés muets sur ce point et il y a des divergences d'opinion.
Le Projet suit les conséquences naturelles de la résolution: si elle est directe et accomplie contre l'acquéreur du druit conféré, celui-ci, ayant pu, pendant un certain temps de possession, percevoir des fruits et produits de la chose, les restituera; de son coté, celui qui a aliéné, pouvant avoir reçu le prix, en rendra les intérêts; si la résolution est opérée indirectement par l'accomplissement de la condition suspensive, celui qui avait conféré le droit livrera la chose avec les fruits perçus et l'acquéreur payera le prix avec les intérêts. Les choses sont ainsi ramenées, dans le premier cas, à l'état où elles auraient été, si la convention résoluble n'avait pas eu lieu; dans le second, à l'état où elles auraient été, si la convention suspendue avait été pure et simple.
L'article 432, en donnant cette solution, admet qu'elle pourrait être modifiée par l'intention des parties: en effet, il est possible que, dans un but de simplification, elles aient admis, expressément ou tacitement, que les fruits permis par une partie, pendant que la condition était en suspens, se compenseraient avec les intérêts quelle devrait recevoir de l'autre partie. Cette compensation qu'on a le tort en France d'admettre plutôt comme une règle générale qne comme une exception, pourra être très-facile-ment admise au Japon par les tribunaux: notamment, quand il se sera écoulé un long intervalle entre la convention et. l'issue de la condition; mais, elle devra toujours être considérée comme une exception résultant des circonstances.
433. La convention est nulle si son objet principal est subordonné à une condition impossible ou illicite.
La condition est illicite quand elle doit, soit profiter à une partie, parce qu'elle aura accompli un acte illicite ou se sera abstenue d'un devoir, soit lui nuire, parce qu'elle se sera abstenue d'un acte illicite ou aura accompli un devoir.
Si la condition impossible ou illicite ne concerne qu'un effet accessoire de la convention, la clause qui en dépend est seule non avenue.
Le Code français (art. 1169 à 1174) énumère et définit plusieurs natures de conditions qui, tout en étant nécessairement suspensives ou résolutoires, ont d'autres caractères qui influent plus ou moins sur la validité de la convention qui en dépend. C'est ainsi qu'il distingue les conditions: 1° en casuelles, potestatives ou mixtes, suivant qu'elles dépendent, ou du par hasard, ou de la volonté d'une seule des parties, ou, tout à la fois, de la volonté d'une des parties, et de celle d'un tiers ou du hasard; 2° en licites et illicites; 3° en possibles et impossibles; 4" enfin, en positives et négatives, suivant qu'on a prévu qu'un événement arrivera ou n'arrivera pas. Le Code italien a suivi à peu près la même méthode (art. 1159 à 1162). Le présent Projet ne mentionne ces caractères particuliers des conditions qu'en en réglant l'influence sur la convention et il ne définit que la condition illicite, celle justement que le Code a négligé de définir, quand c'était le cas où la définition était le plus nécessaire.
Et d'abord, pour la condition impossible, il n'y a pas de difficulté sérieuse. Si elle est en même temps positive ou affirmative, elle rend nulle la convention qui en dépend; par exemple, on a vendu ou donné un fonds à quelqu'un, s'il faisait l'ascension du Fusiyama au mois de Janvier(f); il est évident qu'une pareille convention n'est pas sérieuse et que les deux parties, si elles sont saines d'esprit, savent, dès l'abord, que la condition ne se réalisera pas. Il en serait de même, si ce fait impossible était pris comme condition résolutoire; par exemple: “je vous vends mon fonds présentement, mais la vente sera résolue, si je fais l'ascension.........etc.,”; ici, ce n'est plus la vente qui est nulle, c'est la clause stipulant la résolution: il est clair que celui qui ne s'est réservé qu'une résolution impossible a fait une vente pure et simple.
Supposons maintenant que le même fait impossible, au lieu d'être envisagé positivement ou affirmativement, l'ait été négativement, la solution sera différente: par exemple: “je voua vends ma maison, si vous ne faites pas l'ascension........etc.,”; comme il est bien* certain, dès aujourd'hui, que vous ne la ferez pas, la vente est pure et simple; ou bien encore, vous ayant vendu ma maison antérieurement, sous condition, j'ai stipulé, plus tard, que la vente serait résolue, si vous ne faisiez pas ladite ascension; comme il est certain que vous ne la ferez pas, la vente est résolue immédiatement, purement et simplement. On a dû supposer ici que la vente était antérieure. à la stipulation de résolution, car, si les deux clauses se trouvaient dans une même convention, la vente se trouverait résolue en même temps qu'elle se formerait, ce qui serait dérisoire.
Cette distinction entre la condition positive et négative d'un fait impossible se trouve dans ces deux dispositions du Code français:“ Tonte condition d'une chose “impossible est nulle et rend nulle la convention qui en “dépend. La condition de ne pas faire une chose imposai-“ble ne rend pas nulle l'obligation contractée sous cette “condition” (art. 1172 et 1173).
Le Code français est moins précis au sujet de la condition illicite qu'il n'envisage pas sons ses deux faces, positivement et négativement, ce qui donne lieu à des doutes sérieux, quand la condition est “de ne pas faire” une chose illicite. Le Projet s'est attaché à prévenir toute difficulté.
La convention ne sera illicite, au point de vue qui nous occupe, elle ne remira la convention nulle, que si elle doit tendre à un résultat, mauvais, moralement et socialement; or, ce résultat est à prévoir et à redouter dans deux cas que le texte du présent article détermine avec soin: 1° Si l'une des parties doit bénéficier, soit de l'accomplissement d'un acte que la loi ou la morale défend, soit de l'abstention d'un devoir que la loi ou la morale impose; 2° si l'une des parties doit souffrir, soit de s'être abstenue d'un acte défendu, soit d'avoir accompli un acte ordonné. Dans le premier cas, les parties se seraient proposé de récompenser le mal et, dans le second cas, de punir le bien. Il n'y a pas à distinguer, du reste, si le profit du mal ou la peine du bien doit être pour le stipulant ou pour le promettant, ni si la condition illicite est suspensive ou résolutoire; seulement, il est bien entendu que si la condition est suspensive, il n'y a pas de convention du tout, tandis que si la condition est résolutoire, c'est elle seule qui est non avenue, la convention restant pure et simple.
Il est nécessaire de donner des exemples de ces diverses situations qui sont régies par le même principe.
1° Je vous promets ma maison si vous me procurez des documents secrets du Gouvernement: la condition illicite est suspensive; elle est positive; elle est dans l'intérêt du stipulant(g).
2° Je vous promets ma maison, si vous ne remettez pas nu Gouvernement les documents que vous avez reçus pour lui: la condition est encore suspensive et dans l'intérêt du stipulant; mais elle est négative, en ce qu'elle a pour objet l'inaccomplissement d'un devoir.
3° je vous donne ma maison présentement, mais la donation sera résolue, si je vous remets les documents secrets du Gouvernement, ou si vous ne me les remettez pas: dans les deux cas, la condition est dans l'intérêt de celui qui stipule la résolution; au premier cas, sa faute est récompensée, au second cas, le mérite du promettant est puni.
Voici maintenant les cas que le Code français a laissés dans le doute et qui se trouvent implicitement réglés par les limites précises que le Projet a mises à la nullité.
Les parties ont établi comme condition suspensive de la convention le cas où l'une d'elles s'abstiendrait de tel acte illicite ou accomplirait tel devoir; ou, en sens inverse, elles sont convenues que la convention actuellement formée serait résolue, si la partie intéressée à son maintien commettait un acte illicite déterminé ou manquait à accomplir tel devoir. Plusieurs auteurs soutiennent que la condition doit encore être considérée comme nulle et entraîner la nullité de la convention qui en dépend: ils allèguent qu'il est immoral qu'une partie stipule un avantage (l'acquisition ou la conservation d'un droit), comme prix de l'observation de la loi et de l'accomplissement de ses devoirs. Mais d'autres répondent que tout moyen qui assure ce double résultat est utile à la société et doit être autorisé.
On doit remarquer d'abord qu'il n'y a pas similitude parfaite entre les deux hypothèses ici proposées: dans la première, celle de la condition suspensive, il y a bien récompense de l'observation de la loi; mais dans la second, ce n'est pas la non-résolution qu'il faut envisager connue récompense, mais la résolution comme peine; or, les parties peuvent toujours stipuler une peine civile pour assurer l'observation de la loi. Il faut donc, sans hésiter, admettre que la résolution peut être stipulée sous la condition indiquée plus haut. Dans le cas de la condition suspensive, on pourra faire la distinction suivante: si le stipulant s'est fait promettre un droit pour le cas où il ne commettrait pas un acte punissable par la loi, ou accomplirait un devoir dont la violation a aussi une sanction pénale, la condition viciera la convention comme immorable; il y aurait cause honteuse (turpis causa), et, par suite, refus d'action et droit de répétition, s'il y avait eu exécution (voy. art. 381-2° et 387); d'ailleurs, il semblerait que la condition implique une menace, laquelle vicie également la convention, filais, si la condition est de ne pas faire un acte qne la morale seule réprouve et non la loi pénale, ou d'accomplir un devoir que la morale seule impose, la convention qui en dépend devra être maintenue. Ainsi, une promesse a été faite à une fille de mauvaise vie. pour le cas où elle rentrerait dans sa famille et s'y conduirait honnêtement, ou à un homme vivant irrégulièrement avec une femme, pour le cas où il l'épouserait légalement; dans ces cas, il n'y a pas immoralité à obtenir une pareille promesse et à la faire valoir même en justice si la condition est remplie.
Le rapprochement du 1er et du 3e alinéas de notre article 433 donne lieu à une observation importante. Tout ce qui a été dit de la condition illicite ou impossible, comme viciant et annulant la convention qui en dépend, ne s'applique qu'au cas où l'effet principal de la convention aurait été rattaché à la condition: alors la condition joue le rôle de cause déterminante de la convention et, comme cause illicite ou fausse, elle empêche la convention de se former (voy. art. 325). Ainsi, dans une vente conditionnelle, si c'est la translation de propriété même qui a été subordonnée à la condition, la nullité de la condition entraînera celle de toute la convention; mais, si la condition n'affecte qu'un accessoire de la vente, un objet complémentaire aliéné, un terme pour la délivrance de la chose ou pour le payement du prix, alors, l'accessoire, le terme, seront seuls frappés de nullité.
Cette distinction formellement écrite dans le Projet ne se trouve pas dans les Codes français et italien; mais l'interprétation doctrinale et judiciaire les y suppléent ordinairement.
Terminons par une remarque importante. La théorie générale des conventions et obligations ici présentée comprend, en principe, les contrats à titre gratuit, comme les contrats à titre onéreux. En ce qui concerne l'effet des conditions illicites ou impossibles, on n'a pas signalé de différence entre les deux sortes d'actes; on a même pris, tantôt alternativement, tantôt cumulativement, des exemples de donations et de ventes. Il en est tout autrement dans le Code français: ce n'est que dans les actes onéreux que la nullité de la condition entraîne la nullité de l'acte qui en dépend; dans les donations il en est autrement: la condition nulle y est réputée non écrite et la donation est valable comme pure et simple (c. civ. fr., art. 900). Il a toujours été difficile de justifier cette disposition singulière: elle paraît être une assimilation irréfléchie de la donation au testament, pour lequel, au contraire, la disposition a été sagement admise depuis le droit romain. Le Code italien (art. 1066) s'est gardé, en cela, d'imiter le Code français, et le Projet japonais suit l'exemple du Code italien. Lorsqu'on traitera des donations, on pourra soit se référer au présent article 433, soit même garder le silence sur les conditions, ce qui impliquera la même théorie que pour les conventions en général. Au contraire, pour les testaments, on ne manquera pas de conserver l'exception consacrée par une longue tradition, au sujet des conditions nulles, et on l'y justifiera.
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(f) Les jurisconsultes romains donnent comme exemple de condition impossible: “ si vous touchez le ciel du doigt."
(g) On dit qu'elle est dans l'intérêt du stipulant, en ce qui concerne le contrat; cela n'empêche pas de supposer que le promettant a un intérêt à l'accomplissement de la faute ou à l'inaccomplissement du devoir; mais cet intérêt, illicite sans doute, est inconnu et inutile à chercher.
434. La condition casuelle et celle qui dépend en tout ou partie de la volonté du stipulant sont réputées accomplies, lorsque c'est le promettant qui en a empêché l'accomplissement.
435. Si la condition est potestative ou dépendant de la seule volonté de l'une des parties, l'autre partie peut demander au tribunal la fixation d'un délai passé lequel la condition est réputée défaillie si le fait n'est pas accompli.
Comme on l'a dit plus haut, la condition casuelle est celle qui dépend seulement du hasard (casus) ou d'un événement sur lequel les parties ne peuvent exercer aucune influence; si la condition dépend, en même temps, de la volonté d'une partie et du hasard ou de la volonté d'un tiers, la condition est appelée mixte; enfin, elle est dite potestative, quand il dépend uniquement de la volonté de l'une des parties de la faire accomplir on défaillir.
Le Code français prohibe “la condition potestative de la part de celui qui s'oblige " (art. 1174); le Code italien, avec une nuance d'expression, prohibe la condition qui dépend “de la pure volonté de celui qui s'oblige" (art. 1162). Au contraire, tous deux permettent (par cela seul qu'ils ne la prohibent pas) la condition potestative de la part du stipulant.
Le Projet japonais paraît s'écarter de ces deux modèles, en ne prohibant pas même la condition potestative de la part de celui qui s'oblige; mais, en réalité, la dérogation est moindre quelle ne paraît. En France, notamment, la saine interprétation de la loi n'amène à prononcer la nullité de la condition et de la convention qui en dépend que lorsque la condition est purement potestative, lorsque le promettant ne fait aucun sacrifice, soit qu'il veuille ou ne veuille pas accomplir la condition, quand elle dépend de son par caprice ou de sa fantaisie, lorsqu'enfin il n'a entendu s'obliger que si tel était son bon plaisir, ce que les Romains désignaient par ces mots: “si je veux” (si voluero). Au Japon aussi, la convention sera nulle dans ce cas; mais ce sera d'après le principe général qu'il n'y a pas convention ou contrat sans volonté de s'obliger, sans consentement. Mais on n'a jamais sérieusement soutenu, en France, qu'une vente fût nulle quand, par exemple, le vendeur l'avait subordonnée à un voyage, ou à sa démission de fonctions publiques ou privées; parce qu'on reconnaît qu'en pareil cas. comme dans une foule d'antres, ce n'est pas par caprice ou pure fantaisie qu'une partie fait un voyage ou donne sa démission; il y a toujours des intérêts en jeu, des sacrifices à faire, qui peuvent faire hésiter le promettant. De même, s'il s'agit d'un contrat synallagmatique, il est difficile de dire quand la condition “ dépend de la volonté de la partie qui s'oblige”, puisque les deux parties sont respectivement créancière et débitrice.
Toutes ces difficultés disparaissent dans le Projet. L'article 435 prend d'ailleurs une récaution qui éloigne tout danger. Il est clair que dans le cas où l'accomplissement de la condition dépend de la volonté d'une seule des parties, que ce soit du stipulant ou du promettant, la convention n'est pas pure et simple, il faut encore que cette volonté soit exprimée et notifiée: jusques-là, le promettant ignore si et quand il devra exécuter, ou le stipulant ignore si et quand il pourra demander l'exécution; la partie qui n'a pas le choix peut donc souffrir plus ou moins d'une trop longue incertitude. La loi y pourvoit, en autorisant cette partie à demander au tribunal la fixation d'un délai, si d'ailleurs les parties n'en ont pas fixé elles-mêmes. Passé ce délai, la condition sera réputée défaille, si la partie n'a exercé sa faculté.
Il n'y a pas à distinguer, d'ailleurs, si la condition potestative était suspensive ou résolutoire, quant à son effet sur la convention, ni si elle était positive ou négative, c'est-à-dire s'il s'agissait de l'accomplissement ou du non-accomplissement d'un fait déterminé.
L'article 434 a un autre objet: statuant sur une condition qui ne dépend pas de la volonté du promettant, mais de celle du stipulant ou du hasard, il punit le promettant de tout acte de sa part qui aurait pour effet d'empêcher l'accomplissement de la condition au profit du stipulant, et la punition est que la condition défaillie par son fait sera réputée accomplie contre lui. Ainsi, une vente avait été faite sous la condition suspensive que le vendeur aurait acquis une autre propriété; l'acheteur, pour faire manquer la condition, achète lui-même le bien désiré par son vendeur: il en sera puni en se trouvant acheteur du premier bien, en même temps qu'il l'est du second, ce qui pourra être pour lui un sérieux embarras. En modifiant l'exemple, il s'appliquera à la condition résolutoire: il a été convenu que la vente serait résolue, dans l'intérêt de l'acheteur, s'il parvenait à acquérir un autre immeuble déterminé qui répond mieux à ses besoins; le vendeur, pour empêcher la résolution de s'accomplir, s'est rendu lui-même acquéreur de ce bien: comme il a volon tairement empêché la résolution, elle sera réputée accomplie; il devra reprendre son immeuble et restituer le prix qu'il aura reçu.
Bien entendu, dans les deux cas, la résolution n'a paslieu de plein droit: elle doit être prononcée en justice, à cause de son caractère de peine, et la demande ne peut en être faite que par la partie en faveur de laquelle la condition avait été établie.
L'article 434 ne s'applique pas, comme il résulte bien de son texte, au cas où la condition dépend de la volonté du promettant: il est clair que, dans ce cas, il a pu faire manquer l'accomplissement de la condition sans en être responsable.
436. Si la condition positive a été limitée à un temps fixe, soit par les parties, soit par le tribunal, elle est réputée défaillie lorsque ce temps s'est écoulé sans que l'évênement soit arrivé; soit qu'il y ait ou non un temps fixé pour l'accomplissement de la condition, elle est également défaillie dès qu'il est devenu certain que l'évênement ne peut s'accomplir.
La condition négative limitée à un temps fixe est réputée accomplie lorsque l'évênement prévu n'est pas arrivé dans le temps fixé; elle est encore réputée accomplie dès qu'il est devenu certain que l'évênement n'arrivera pas.
Dans l'un et l'autre cas, le délai fixé par les parties ne peut être prorogé par le juge.
Les deux premières dispositions de cet article sont empruntées aux articles 1176 et 1177 du Code français, reproduits littéralement par le Code italien (art. 1167 et 1168). A la rigueur, elles pourraient ne pas figurer dans la loi, parce qu'elles ne sont que des déductions logiques de la nature de la condition et de l'intention des contractants; toutefois, ce qu'il a paru utile d'exprimer en France et en Italie, où les tribunaux sont familiers avec la théorie de la condition, ne pouvait être jugé superflu an Japon où cette théorie est encore peu connue; le Projet ajoute d'ailleurs une disposition nécessaire.
Le 1er alinéa prévoit une condition positive, c'est-à-dire un événement dont l'arrivée doit faire naître ou résoudre un droit; le 2e alinéa suppose une condition négative, c'est-à-dire que c'est le non-accomplissement d'un événement qui agira sur le droit comme condition suspensive ou résolutoire. Dans le premier cas, la loi déclare quand lu condition est défaillie: elle néglige de dire quand elle est accomplie; au contraire, dans le second cas, la loi déclare quand la condition est accomplie et elle ne dit pas quand elle est défaillie; c'est qu'en effet, les deux points négligés par la loi ne présentent aucune difficulté.
Ainsi, quelqu'un a acheté 100 kokous de riz sons la condition qu'ils lui seraient livrés dans le délai d'un mois; la livraison a été faite dans le délai fixé: la condition est évidemment accomplie et la vente est parfaite; ou bien la vente de riz, déjà parfaite, avait été stipulée résoluble si, dans le délai d'un mois, l'acheteur recevait d'autres riz qui lui avaient été promis par un tiers; ces riz lui arrivent dans le délai fixé: la condition résolutoire de la vente est accomplie. La loi n'a pas besoin de régler cette réalisation normale de la condition. Au contraire, supposons que, dans le cas de la vente sous condition suspensive, les riz ne sont pas livrés dans le délai d'un mois, et, dans le cas de la vente sous condition résolutoire, que l'acheteur ne reçoit pas les riz d'une autre origine qu'il espérait, alors, la loi croit utile de dire que la condition est défaillie et qu'une livraison ou une arrivée tardive ne remplirait pas la condition stipulée. Ce qui, d'ailleurs, complète l'utilité du texte, c'est le 3e alinéa qui manque dans les deux Codes précités, à savoir, que les tribunaux ne peuvent proroger le délai fixé par les parties: ce serait, de leur part, exposer l'une d'elles à des pertes, car la fixation du délai a été naturellement basée sur des considérations d'intérêt ou de convenance personnels dans lesquels les tribunaux ne doivent pas s'immiscer.
La loi croit encore devoir s'expliquer sur le cas où, avant l'arrivée du terme, il est devenu certain que l'évênement positif prévu ne pourra plus arriver; par exemple, les riz attendus ont péri, avant le mois, daus un incendie ou un naufrage: il est inutile d'attendre le mois pour reconnaître que la condition est défaillie.
Le raisonnement sera le même pour lu condition négative, mais avec les modifications nécessaires de l'hypothèse. La vente du riz a eu lieu sous cette condition suspensive quelle serait parfaite seulement si l'acheteur ne recevait pas, dans le délai d'un mois, d'autres riz qui lui sont promis d'un autre côté; ces riz sont arrivés dans le délai, la condition suspensive de la vente est défaillie et la vente est non avenue. Ou bien, la vente, née et actuelle, a été subordonnée à cette condition qu'elle serait résolue si le vendeur ne recevait pas, dans le delai d'un mois, d'autres riz qui devaient remplacer pour lui ceux qu'il vendait présentement; ces riz sont arrivés dans le délai, la condition est défaillie et la vente est maintenue. La loi n'a pas à s'expliquer sur des résultats si simples. Mais elle croit devoir déclarer que la condition négative est accomplie quand l'événement prévu n'est pas arrivé dans le délai fixé, parce qu'on aurait pu croire que le délai n'était pas “de rigueur” et pouvait être prorogé par le juge; elle déclare aussi que la condition est tenue pour accomplie, même avant l'expiration du délai, dès qu'il est certain que l'événement ne pourra plus arriver: par exemple, encore, si les riz attendus ont péri.
La loi ne défend ici que la prorogation du délai fixé par les parties; à l'égard du délai fixé par le tribunal, dans le cas de l'article 435, la prorogation en est déjà défendue, et d'une façon plus générale, par l'article 427.
437. Si l'une des parties ou toutes les deux sont décédées avant que la condition soit accomplie ou défaillie, la convention subsiste activement ou passivement à l'égard de leurs héritiers; à moins que la condition ne soit, par sa nature ou par l'intention des parties, attachée ou imposée à la personne même du stipulant ou du promettant.
L'article 1179 du Code français et l'article 1170 du Code italien ont cette disposition principale, mais ils n'ont pas l'exception, laquelle pourtant recevra une fréquente application, car, s'il s'agit d'une obligation de faire un travail qui exige un talent particulier, la personne du promettant aura été le plus souvent prise en considération et sa mort fera défaillir la condition, même avant le délai qui aurait pu être fixé; de même, s'il s'agit d'une obligation de ne pas faire, par exemple, si un acteur s'est soumis à la condition de ne pas jouer sur un théâtre rival, la condition ne serait pas imposée à ses héritiers, desquels la même concurrence ne serait pas à craindre; la condition négative se trouverait ainsi accomplie, avant le délai fixé, par la mort du promettant. En sens inverse, dans ce dernier exemple, la mort du stipulant ferait tenir la condition pour accomplie, si, par sa mort, l'entreprise théatrale en faveur de laquelle il avait stipulé se trouvait dissoute.
438. Les autres questions relatives au point de savoir comment les conditions doivent être remplies et quand elles peuvent être considérées comme accomplies ou défaillies, se décident d'après l'intention expresse ou tacite des parties; il en est de même au sujet de l'effet que peut avoir leur accomplissement partiel.
Les deux Codes précités n'ont, ici encore, exprimé que la principale de ces idées (art. 1175 et 1166), ils l'ont fait incomplètement d'ailleurs, et c'était la moins nécessaire, à cause du principe général de l'interprétation des conventions (voy. art. 376 et suiv.). Le présent article est plus complet et il vise notamment le cas d'un accomplissement partiel de la condition qui, sans doute, ne pourra jamais être assimilé à l'accomplissement total, mais qui ne devra pas non plus être toujours considéré comme inutile et sans effet. On reviendra sur cette difficulté au sujet des obligations divisibles et indivisibles.
439. Si, avant l'accomplissement de la condition suspensive, la chose promise ou cédée a péri en totalité ou pour plus de moitié de sa valeur, sans la faute du promettant ou cédant, la convention est réputée non avenue et il ne peut être rien exigé de part ni d'autre.
En sens inverse, si la promesse ou cession a été faite sous condition résolutoire, la même perte ou détérioration est aux risques du stipulant ou cessionnaire dont le droit devient irrévocable, sans qu'il puisse exiger aucune restitution.
Si, dans les mêmes cas, la perte ou détérioration n'excède pas la moitié de la valeur, l'accomplissement de la condition produira les effets convenus.
440. En cas de perte ou détérioration imputable à l'une des parties, l'autre peut, à son choix, demander l'exécution de la convention, avec indemnité de la perte, ou la résolution, avec dommages-intérêts.
Bien que la théorie des risques appartienne surtout à “ l'extinction des obligations par la perte de la chose due” dont il sera traité au Chapitre III, elle présente, en matière de conditions, ainsi qu'on l'a déjà annoncé à l'article 355, des particularités qui sont mieux placées ici, au siége de la matière.
Ces deux articles correspondent à l'article 1182 du Code français et à l'article 1164 du Code italien; mais ils sont plus complets, en ce qu'ils prévoient, tout à la fois, la condition suspensive et la condition résolutoire, tandis que cette dernière a été négligée par les deux Codes étrangers; ils s'écartent aussi de la solution donnée au fond, ainsi qu'on le fera remarquer.
Lorsqu'une convention confère un droit purement et simplement on à terme, la chose due ou cédée est aux risques du stipulant, ainsi qu'il est dit à l'article 355 et pour les raisons données au commentaire (p. 150 et 151); si donc la chose périt en tout ou partie ou se détériore plus ou moins gravement, sans la faute du débiteur ou du cédant. il sera libéré dans la même mesure, sans rien perdre des droite et avantages qui pouvaient lui être dus en vertu de la même convention.
Il en est tout autrement dans le cas de condition, au moins de condition suspensive. Tant que la condition n'est pas accomplie, les droits qu elle doit conférer ne sont pas née, mais seulement espérés: c'est l'évênement de la condition qui les fera naître. Mais pour qu ils naissent il faut qu'ils puissent porter sur un objet; le consentement donné à l'origine n'a pas besoin d'être renouvelé et n'a pu être rétracté; la cause originaire subsiste et l'accomplissement de la condition jouera le rôle de cause complémentaire; mais l'objet a pu périr. S'il a péri en entier, la convention restée en suspens ne peut naître faute d'objet: celui auquel elle est due ou cédée ne la recevra pas, mais il n'aura pas non plus à fournir la contre-valeur qu'il avait pu promettre en compensation, en sorte qu'il est exact de dire que la perte est pour le promettant ou le cédant. On doit décider de même au cas d'une donation sous condition suspensive, quoique le donateur n ait pas à recevoir d'équivalent de la chose donnée ou promise; en effet, quoiqu'il demeure privé de sa chose, il ne l'est pas par la donation, mais par la perte accidentelle: il n'a donc pas la satisfaction d'avoir donné; les avantages moraux qu'il avait cherchés, la reconnaissance du donataire, le secours alimentaire que la donation aurait pu lui faire acquérir, lui manquent également.
Cette solution rigoureuse, mais découlant logiquement des principes, semble contraire à l'effet rétroactif de la condition; car on doit supposer que la condition s'est accomplie après la perte, et, comme elle rétroagit au jour où la convention a eu lieu, comme, à cette époque, il y avait un objet dû ou cédé, il semble que la perte devrait retomber sur le créancier ou le cessionnaire. La réponse est facile: pour que la condition rétroagisse, il faut qu'elle puisse d'abord s'accomplir utilement: pour qu'elle fasse remonter les effets de la convention au jour où le consentement a été donné, il faut que cette convention même puisse naître; or, elle ne peut naître faute d'objet. On peut comparer la convention conditionnelle à un enfant simplement conçu, qui peut bien succéder avant de naître, mais pourvû qu'il naisse vivant et viable; dans le cas contraire, le droit de succession qui était en expectative sur sa tête s'évanouit. Jusqu'ici, la solution du Projet est semblable à celle des Codes précités: on a seulement mis plus en relief, dans le texte, la perte éprouvée par le promettant ou le cédant; mais si la perte est partielle, la similitude cesse.
Le Code français semble n'avoir été guidé par aucun principe fixe, pour le cas où la chose a été seulement détériorée ou partiellement détruite sans la faute du promettant: il a hésité entre deux solutions extrêmes dont l'une ferait supporter la perte au promettant et l'autre au stipulant, et, par un singulier procédé, les deux solutions ont une part d'application: si le stipulant désire l'exécution de la convention, malgré la perte, il peut l'obtenir, mais “sans diminution du prix",(h) quelle que soit l'étendue de la détérioration ou perte partielle; si, au contraire, le stipulant n'a pas le désir d'obtenir la chose détériorée, il peut faire résoudre ou résilier la convention, quelque faible que soit la détérioration, mais sans dommages-intérêts, puisque la détérioration n'est pas imputable au promettant.
Le Code italien a été plus ferme dans sa décision: il a mis la perte partielle ou détérioration à la charge du stipulant, lequel devra, de son côté, exécuter la convention, comme il peut lui-même la faire exécuter. Cette solution, conforme au principe que celui qui a les chances de plus-value doit subir les risques de détérioration, est cependant, à son tour, trop rigoureuse pour le stipulant, car la perte peut être presque totale et la détérioration tellement considérable qu'elle ôte toute utilité à la convention pour le stipulant; or, il est bizarre que, si la perte est totale, elle retombe sur le promettant, et que, si elle est presque totale, elle retombe sur le stipulant. Il ne faut pas oublier qu'ici la convention est conditionnelle, c'est-à-dire n'était pas encore parfaite au moment où la perte partielle est arrivée et cette considération, qui fait mettre la perte totale à la charge du promettant, peut justifier qu'il supporte également la perte de plus de moitié. Telle est la solution du Projet et elle est aussi naturelle qu'équitable.
Remarquons, au sujet de la perte de plus de moitié, qu'il ne s'agit pas nécessairement de la moitié en quantité, c'est-à-dire en étendue, en poids, nombre ou mesure, mais de la moitié en valeur; la question a beaucoup d'intérêt lorsque la chose n'est pas identique dans toutes ses parties.
Le Projet a prévu aussi la perte ou la détérioration dans le cas de la condition résolutoire, laquelle a été complètement négligée par les deux Codes étrangers. La solution parait inverse, parce que la condition agit en sens inverse sur la convention et que les rôles des parties semblent renversés: mais an fond c'est le même principe. Soit une vente sous condition résolutoire et la chose vendue ayant péri en totalité ou pour plus de moitié de sa valeur avant l'évênement de la condition qui s'est accomplie ensuite: ou peut laisser à l'acheteur le nom de “stipulant,” parce qu'il a stipulé la chose vendue, ou peut encore mieux lui laisser lo nom do cessionnaire, mais en réalité il devient promettant sous condition suspensive, puisque la résolution s'accomplissant fera renaître le droit du vendeur. Or, la loi, en mettant la chose à ses risques, lui applique évidemment le principe précédent: si la chose vendue périt en entier ou pour plus de moitié, la condition ne s'accomplira pas utilement, la chose n'existant plus (ou considérée comme telle) ne peut retourner au cédant, dès lors, celui-ci ne recouvrant rien de ce qu'il a aliéné, ne rend rien non plus de ce qu'il a reçu; la vente se trouve devenue irrévocable malgré l'accomplissement de la condition prévue et la perte demeure à la charge du cessionnaire. Cette solution qui manque dans les deux Codes étrangers y doit être suppléée par interprétation; seulement, ce qui est dit de la perte de plus de moitié reste particulier au Projet japonais.
Le 3e alinéa de l'article 439 n'est écrit que pour l'harmonie des dispositions: il aurait pu être sous-entendu: si la perte ou détérioration est de moins de moitié de la valeur, elle se compense avec les chances de plus value; elle est donc à la charge de celui dont le droit à la chose dépend de l'accomplissement de la condition: il la recevra diminuée sans pouvoir exercer lui-même aucune diminution ou retenue sur la contre-valeur qn'il doit fournir.
L'article 440 prévoit que la perte ou détérioration est imputable à une partie: naturellement, à la partie qui avait la chose en sa possession tant que la condition était en suspens. Ici, sans distinguer si la perte est totale ou partielle, la loi la fait retomber nécessairement sur la partie qui est en faute. Si la perte est totale, l'autre partie est libérée de ce qu'elle pouvait devoir en contre-valeur et elle pourra même obtenir des dommages-intérêts; si la perte est partielle, l'autre partie a un.choix tout naturel entre le maintien de la convention et son abandon, avec dommages-intérêts dans les deux cas.
Si la partie lésée demande la résolution de la convention, le résultat définitif n'est pas le même, si la condition était suspensive que si elle était résolutoire: au premier cas, les parties sont dans la position où elles auraient été s'il n'y avait eu aucune convention entre elles; au second cas, c'est la condition résolutoire seule qui est annulée, résolue, et la convention primitive devient pure et simple. Ainsi, une vente avait été faite sous condition résolutoire; pendant que la condition était en suspens, l'acheteur a laissé la chose se détériorer plus ou moins gravement; le vendeur ne désire pas la recouvrer quand la condition viendra à s'accomplir: il fuit résoudre la clause qui devait opérer la résolution et la vente devient pure et simple ou irrévocable.
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(h) Par ces mots, la loi française parait se placer dans l'hypothèse d'une vente ou d'un louage; il eût été mieux de généraliser la solution en parlant de la contre-valeur ou de l'avantage réciproque dû par le stipulant.
441. Dans tout contrat synallagmatique, la condition résolutoire est toujours sous-entendue au profit de chacune des parties, pour le cas où l'autre partie ne remplirait pas ses obligations.
Dans ce cas, la résolution n'a pas lieu de plein droit: elle doit être demandée en justice par la partie lésée; mais le tribunal peut accorder à l'autre un délai de grâce, conformément à l'article 426.
442. Les parties peuvent, par convention expresse, exclure ladite résolution.
Elles peuvent aussi convenir qu'elle aura lieu de plein droit contre la partie constituée en demeure d'exécuter; mais celle-ci ne peut se prévaloir la première de la résolution opérée contre elle.
443. La partie lésée par l'inexécution peut renoncer à la résolution, tant qu'elle n'a pas formé sa demande en justice, dans le cas de la résolution tacite, ou déclaré se prévaloir de la résolution expresse.
444. La partie qui demande la résolution en justice ou invoque la résolution opérée de plein droit, peut, en outre, obtenir la réparation du préjudice éprouvé.
La condition résolutoire tacito est un des effets particuliers aux contrats synallagmatiques on bilatéraux et. elle donne un grand intérêt à cette division des contrats, ainsi qu'on l'a déjà annoncé sons l'article 318. Le Code français en pose le principe général dans l'article 1184, et il en fait ailleurs l'application à plusieurs contrats particuliers, spécialement à la vente (art. 1654 à 1657). Le Code italien pose le principe dans les mêmes termes (art. 1165). L'un et l'autre Code ont laissé subsister quelques lacunes que l'on comble dans le Projet.
C'est une très-grande faveur que cette résolution accordée par la loi à la partie qui se plaint de l'inexécution: si elle était réduite à son action ordinaire, elle pourrait souffrir de l'insolvabilité du débiteur, en subissant le concours avec les autres créanciers de celui-ci: elle devrait elle-même exécuter son obligation en entier et elle n'obtiendrait, à son tour, qu'une portion de ce qui lui est dû. Mais, au moyen de la résolution, elle peut recouvrer sa position première, comme si la convention n'avait pas en lieu: si elle n'a pas encore exécuté elle-même ses obligations, elle en est déliée, en même temps qu'elle en délie son débiteur; si elle a déjà exécuté, elle peut répéter ce qu'elle a donné, soit en nature, soit en équivalent. Par exemple, un vendeur d'immeuble, qui a déjà transféré la propriété par son seul consentement, a, en outre, livré l'immeuble, il a déjà mis l'acheteur en possession et lui a remis les titres; l'acheteur ne paye pas le prix à l'échéance fixée; le vendeur peut, par la résolution, recouvrer la propriété et se faire remettre en possession de la chose vendue; ce droit est une sorte de privilége non moins précieux que celui qu‘il pourrait exercer en faisant saisir et revendre la chose vendue, sans demander la résolution; mais, à cause de son avantage même, il est soumis à des conditions de publicité analogues à celle du privilége proprement dit, afin qu'il n'y ait pas de surprises à craindre pour les tiers qui contracteraient avec l'acheteur.
La position serait moins bonne pour un vendeur de meubles, de denrées ou marchandises, qui aurait livré les choses vendues: il ne pourrait, en général, recouvrer ces choses en nature, au préjudice des tiers acquéreurs ou même des autres créanciers; la résolution ne lui donnerait toujours qu'un droit personnel; seulement, an lieu de réclamer le prix de vente primitivement fixé, il pourrait réclamer la valeur actuelle des choses vendues, lesquelles peuvent avoir augmenté de valeur.
La résolution n'appartiendrait pas moins à l'acheteur qu'au vendeur, si la chose ne lui était pas livrée en temps utile ou n'était pas dans l'état où elle lui a été promise. Lorsqu'il n'a pas encore payé son prix, la résolution lui est très-utile, en le libérant; mais s'il a déjà payé, il n'aura qu'une créance, sans aucun privilége, pour le recouvrer: il n'usera donc de la résolution que si le vendeur est solvable.
La condition résolutoire n'est attachée aux contrats synallagmatiques que par une interprétation faite par la loi de l'intention probable des parties; celles-ci peuvent donc manifester une volonté contraire, car cette garantie d'exécution n'est pas d'ordre public; mais elles doivent le faire expressément pour faire tomlier la présomption légale (art. 442).
En sens inverse, les parties peuvent, au lieu de se contenter de la présomption légale, au lieu de s'en tenir à la condition résolutoire tacite, la stipuler expressément(i).
Entre la condition résolutoire tacite et la condition résolutoire expresse, il y a deux grandes différences qui ressortent clairement du rapprochement des articles 441 et 442: 1° la résolution tacite doit être demandée en justice, tandis que la résolution expresse s'opère de plein droit; 2° dans le premier cas, les tribunaux peuvent accorder un délai de grâce à la partie qui est en retard; ils ne le peuvent pas dans le second cas. Du reste, la résolution expresse ne s'opère que lorsque la partie négligente a été constituée en demeure: il ne suffirait pas que le terme stipulé pour l'exécution fût accompli, à moins que la convention ne portât expressément que la seule échéance du terme vaudrait mise en demeure (voy. art. 356).
En regard des deux différences qui précèdent on remarquera trois points de ressemblance entre la résolution tacite et la résolution expresse:
1° Ni l'une ni l'autre ne peut être invoquée par celle des parties qui est en faute: cela ne peut faire question pour la résolution tacite qui a besoin d'être demandée et obtenue en justice, car, personne no peut se faire de sa propre faute un titre et un moyen d'action; mais pour la résolution expresse qui opére de plein droit, on pourrait croire que le résultat, une fois produit sans demande, profite aux deux parties; la loi prend soin (art. 442) de repousser cette interprétation: pour que la résolution opérée de plein droit ait son effet, il faudra toujours que la partie lésée par l'inexécution préfère la résolution à l'action directe pour l'exécution.
2° Si cette partie a, une première fois, exercé son option entre la résolution et l'action directe, elle no peut plus revenir sur le choix qu'elle a fait (art. 443); or, l'option résulte de la demande faite en justice, dans le cas de résolution tacite, et d'une déclaration quelconque, mais formelle, dans le cas de résolution expresse ou opérée de plein droit. Il est cependant reçu, en général, qu'on peut se désister d'une action intentée ou renoncer à nn avantage personnel; mais cette faculté de désistement ou de renonciation ne doit jamais devenir préjudiciable à l'autre partie; or, c'est ce qui arriverait, si, après avoir manifesté la volonté de résoudre le contrat et lorsque le débiteur a commencé à prendre ses dispositions en conséquence, le créancier changeait d'avis et prétendait revenir à l'action directe pour l'exécution.
3° Bien que la résolution ait pour but de remettre les choses au point où elles étaient avant la convention, ce résultat ue sera pas toujours possible. Les choses restituées pourront avoir perdu de leur valeur par une cause imputable à celui qui les rend; la partie qui comptait sur l'exécution réelle avait pu prendre elle-même des engagements quelle ne pourra remplir; il est donc juste quelle soit “indemnisée du préjudice quelle éprouve.” C'est ce que dit l'article 444, et il met sur la même ligue, à cet égard, la résolution expresse et la résolution tacite. Mais, on remarquera que la loi n'accorde pas à la partie qui fait résoudre “la compensation des gains manqués;” aussi évite-t-elle l'expression ordinairement usitée de dommages-intérêts qui comprend “la perte éprouvée et le gain manqué”. Il serait, en effet, contraire à la raison et à l'équité que celui qui fait résoudre obtint, en même temps, son affranchissement de la convention et les bénéfices qu'il en espérait; ces bénéfices qu'il pourra trouver dans une nouvelle convention avec un tiers ne peuvent ainsi lui être acquis deux fois. Le Projet japonais, en se prononçant en ce sens, tranche une question qui pourrait faire un doute sérieux dans les Codes étrangers lesquels accordent “des dommages-intérêts”, suivant la formule ordinaire.
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(i) Cette stipulation porte, en Franco, le nom de “ pacte commissoire” qui vient du droit romain; mais, ce nom ne présentant pas par lui-méme un sens assez clair, il vaut mieux adopter au Japon celui de “condition résolutoire expresse.”
445. Il sera traité au Livre III, au Chapitre de la Vente, des conditions suspensives ou résolutoires potestatives spécialement usitées dans ce contrat.
La vente, à raison de sa fréquence en tous pays et de son importance pratique, comporte des modifications, des variétés considérables dans ses effets; on pourrait, sans doute, les présenter ici comme étant applicables aux autres contrats, mais l'usage les limite plus ou moins à la vente, et c'est là qu'il convient d'en traiter, sauf à les appliquer aux autres contrats, quand leur nature le permettra et quand les parties l'auront ainsi stipulé.
On se bornera à indiquer ici les clauses les plus usitées dans la vente, qui lui donnent un caractère conditionnel et par suite aléatoire, comme il a été déjà annoncé sous l'article 322 (p. 36 et 37). Ces conditions sont tantôt suspensives tantôt résolutoires, mais ce qui les rend plus singulières, au moins dans le Code français, c'est qu'elles sont plus ou moins potestatives de la part de l'une ou de l'autre partie; or, comme, dans la vente, chaque partie est débitrice, on trouve là une nouvelle preuve qu'il ne faut pas prendre à la lettre l'article 1174 qui défend les conditions “potestatives de la part du débiteur. ”
1. Il y a des choses qu'il est d'usage de n'acheter qu'après les avoir goûtées ou essayées et agréées, telle que le vin, l'huile et, généralement, les denrées comestibles destinées à la consommation personnelle de l'acheteur et non à être revendues; la vente de ces denrées, si elle porte sur des quantités un peu considérables et si le vendeur en connaît la destination chez l'acheteur, est présumée faite sous la condition que l'acheteur les agréera (voy. c. civ. fr., art. 1587 et 1588). La condition sera suspensive ou résolutoire, suivant la disposition plus ou moins expresse du contrat: par exemple, la vente a été faite, “si la chose convient” ou “à moins quelle ne convienne pas” (si res placuerit ou nisi res displicuerit). Le caractère de la condition peut encore dépendre des circonstances du fait: par exemple, si les denrées n'ont pas été livrées ni le prix payé avant la dégustation, la vente sera considérée comme faite sous condition suspensive; dans le cas contraire, la condition tacite sera résolutoire. La question a un grand intérêt pour les risques, comme on l'a vn précédemment. Bien entendu, il ne serait pas permis à l'acheteur de refuser des denrées reconnues en parfait état et d'un goût normal: quoique la condition ait quelque chose de potestatif, elle ne doit pas favoriser le caprice ou la mauvaise foi de l'acheteur.
Il en est de même des choses qu'il est d'usage d'essayer, comme un cheval de selle ou une voiture destinés à l'usage personnel de l'acheteur.
Pour les choses qu'il n'est pas d'usage de goûter ou d'essayer, il faudrait, pour que la condition existât, qu'elle eût été formellement stipulée.
II. La vente peut avoir été accompagnée d'une faculté de dédit, soit pour une seule des parties, soit pour toutes deux. Cette faculté peut n'être établie que tacitement et résulter d'une “dation d'arrhes” (généralement en argent), qui jouent en quelque sorte le rôle de gage ou de garantie que la partie s'engage sérieusement et ne se départira pas du contrat par caprice. Les arrhes deviennent alors la peine ou l'indemnité du dédit, de la résolution potestative: la partie qui se dédit, ou perd la somme qu'elle a donné à titre d'arrhes, ou rend celle qu'elle a reçue, en y ajoutant pareille somme (voy. c. civ. fr., art. 1590). Quand les parties n'ont pas formellement réservé la faculté de dédit, en donnant ou recevant des arrhes, c'est au tribunaux à décider la question suivant les circonstances: si les arrhes ont été données par l'acheteur, elles pourront n'être qu'un à compte sur le prix; si elles ont été données par le vendeur, il est difficile de ne pas leur reconnaître le caractère de dédit.
III. On peut convenir que la vente sera résolue si le vendeur trouve, dans un certain délai, un prix plus élevé de la chose vendue(j); on pourrait, en sens inverse, accorder la résolution à l'acheteur, pour le cas où il trouverait une chose semblable pour un prix moins élevé.
IV. La vente peut être faite avec faculté de rachat; cette clause connue sons le nom de “ pacte de réméré est une condition résolutoire stipulée an profit du vendeur; elle n'est pas purement potestative, car il faut que le vendeur qui use de la faculté de rachat restitue le prix qu'il a reçu et les frais du contrat. Pour que la propriété ne soit par trop long-temps incertaine, au préjudice des tiers qui pourraient l'acquérir, la loi française ne permet pas de stipuler la facilité de rachat pour plus de cinq ans. On verra s'il y a lieu au Japon de maintenir ce délai ou de le réduire (voy. c. civ. fr., art. 1699 et suiv.).
On a dit plus haut que ces conditions pourraient être attachées à d'autres contrats qu'à la vente: il est très-fréquent qu'on les attache au louage qui a d'ailleurs plus d'une ressemblance avec la vente; rien n'empêcherait de les attacher aussi au contrat de société; à plus forte raison, pourrait-on les attacher à l'échange. La faculté de rachat seule paraît devoir être limitée à la vente, comme on l'expliquera en son lieu.
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(j) Cette clause était très-usitée, chez les Romains, sous le nom d'addictio in diem. Le Code fiançais ne l'a pas réglée: elle ne serait pas défendue aujourd'hui, mais elle est peu usitée, parce qu'elle prête à la fraude.
(k) Du Latin emere, acheter, et re, de nouveau: “r'acheter.”
446. La partie dont le droit est subordonné à une condition suspensive ou dont l'action est retardée par un terme de droit ou de grâce peut néanmoins prendre, dans l'intervalle, toutes les mesures conservatoires de son droit, telles qu'elles sont réglées tant au présent Code qu'au Code de procédure civile.
Cette disposition n'est écrite que pour la condition et non pour le terme, dans le Code français (art. 1180) et dans le Code italien (art. 1171): probablement, on a cru qu'il n'y aurait de doute que pour la condition suspensive, à raison de ce que le droit n'est pas encore né, mais seulement espéré; mais, en admettant qu'il n'y ait encore dans la condition qu'une “espérance de droit”, il ne doit pas être au pouvoir du débiteur d'en rendre la réalisation inutile en détournant ses biens ou en les employant à payer d'autres créanciers dont les droits sont actuellement exigibles.
La loi n'a pas à énumérer ici toutes les mesures conservatoires que peuvent prendre les créanciers conditionnels ou à terme: le présent Code a déjà présenté en détail deux droits des créanciers qui ont un caractère conservatoire (art. 359, 360 et suiv.); il sera parlé ailleurs du droit des créanciers de faire nommer un administrateur des biens des absents et un tuteur aux aliénés ou aux mineurs, de faire opposer les scellés sur les biens de leurs débiteurs décédés ou faillis, de prendre inscription d'un privilége ou d'une hypothèque pour une créance conditionnelle, etc. Le Code de procédure civile déterminera les saisies qui ont un caractère conservatoire et la manière de sauvegarder les intérêts des créanciers conditionnels dans les ordres et contributions, c'est-à-dire dans la distribution des biens du débiteur aux créanciers, suivant leur rang de préférence ou proportionnellement. Remarquons, en terminant, que la loi ne parle pas ici de la condition résolutoire. En effet, celui dont le droit est résoluble, ayant un droit né et actuel, le fait valoir dans toute sa plénitude et non conservatoirement; c'est la partie adverse qui a un droit suspendu par une condition et c'est à elle qu'appartiennent les mesures conservatoires.
§ II. DES OBLIGATIONS SIMPLES, ALTERNATIVES OU FACULTATIVES, QUANT À L'OBJET DÛ.
447. L'obligation est simple lorsqu'elle a pour objet, soit une chose individuellement déterminée, soit des choses de genre déterminées seulement par la quantité, soit une collection ou une universalité d'objets.
L'obligation est encore considérée comme simple, lorsqu'elle a pour objet plusieurs prestations différentes, soit simultanées, soit successives, pourvû qu'elles soient dues en vertu d'une seule convention ou de conventions connexes.
Dans ce dernier cas, le débiteur n'est libéré que par la prestation de toutes les choses dues.
Les Codes français et italien, dans leurs divisions correspondant à celle-ci, n'ont parlé que des obligations alternatives, sans indiquer suffisamment le caractère de celles qui leur sont opposées: elles sont seulement mentionnées incidemment, sous le nom d'obligations “putes et simples” (art. 1192 et 1193); ni l'un ni l'autre de ces Codes ne parle de l'obligation facultative. Le Projet a dû combler cette double lacune: la première pour l'exactitude de la théorie et de lu méthode, la seconde, pour l'utilité pratique.
Rigoureusement, il semble qu'on ne devrait appeler obligation “simple” que celle qui a un objet “unique” et que ce serait aller aussi loin que le mot le permet que de considérer comme unité les choses dites “de genre ou de quantité”, les choses “collectives,” comme un trou-peau, les livres composant une bibliothèque, les tableaux ou objets d'art formant la collection d'un amateur, et, enfin, “les universalités,” comme les meubles ou les immeubles composant une succession (comp. art. 16): dans ces cas, bien qu'il y ait pluralité d'objets considérés matériellement, il est certain que considérés juridiquement, il y a unité. Le 1er alinéa de notre article devait d'abord déclarer que telle est la première application de l'obligation “simple”. On aurait pu y exprimer aussi l'idée que la nature de l'obligation simple est la même, s'il s'agit de choses “à faire” ou à “ne pas faire”, comme s'il s'agit de choses “à donner”; mais on comprend plus difficilement, en pratique, l'obligation de ne pas faire appliquée à des choses de genre ou à des universalités, et la loi ne peut et ne doit pas s'ingénier à trouver des formules qui comprennent toutes lus hypothèses, même les plus extraordinaires.
Le 2e alinéa donne à l'obligation simple une extension plus étendue que le mot ne le comporterait dans le langage usuel: dans les cas qui y sont prévus, la doctrine dit plutôt que l'obligation est “composée, conjointe ou conjonctive"; mais ces mots qui ne sont pas universellement admis jetteraient de l'obscurité dans la loi et, d'ailleurs, il est tout à fait inutile de donner un nom spécial à l'obligation qui a plusieurs objets distincts et conjoints, puisque les effets sont les mêmes que si l'objet était unique. On a donc assimilé à l'obligation simple proprement dite celle qui a plusieurs objets distincts à donner ou à faire (ou à ne pas faire), même lorsque les prestations ne doivent pas être simultanées, pourvû que l'unité d'obligation résulte au moins de l'unité do convention, et encore, la loi assimile-t-elle à une convention unique le cas de plusieurs conventions dont l'une serait principale et les autres accessoires ou qui seraient liées l'une à l'autre, “connexes”, dans l'intention des parties.
Le 3e alinéa forme la justification de cette extension donnée an nom d'obligation “simple”, en nous disant que la dette ne s'éteint que “par la prestation de toutes les choses dues”, de même que dans l'obligation qui a un objet unique, il faudrait la prestation de toutes ses parties pour libérer le débiteur.
La loi ne parle ici que de la “prestation” des choses, comme moyen de libération du débiteur; elle n'entend pas exclure les autres modes d'extinction des obligations comme, par exemple, la perte fortuite de la chose due; mais ces modes d'extinction n'ont pas un caractère normal et ce n'est pas le cas d'y faire allusion; du reste, il va de soi que le débiteur ne serait libéré que par la perte fortuite de toutes les choses dues, et que si quelques unes subsistaient, il serait tenu, de les délivrer comme, dans le cas d'une chose unique qui aurait péri en partie, il devrait ce qui en reste.
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(l) Ce § II et les §§ suivants indiquant le point de vue d'après lequel la division est faite, comme il est annoncé à l'article 421, on devra placer la même indication au § 1er et on y ajoutera: “quart d leur formation."
On devra aussi dans l'article 421 interposer le n° 2 avec le n° 3 pour correspondre à l'ordre des §§ qui se trouve amélioré ici.
448. L'obligation est alternative, lorsqu'elle a plusieurs objets distincts, mais de telle sorte que le débiteur doive être libéré par la prestation d'un ou plusieurs d'entre eux.
Le choix de la chose à donner appartient au débiteur, à moins qu'il n'ait été accordé au créancier; mais le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir une partie des diverses choses dues alternativement.
449. Lorsque le choix appartient au débiteur et que l'une des deux choses dues alternativement a péri par la faute du créancier, le débiteur est libéré, à moins qu'il ne préfère donner celle qui reste et se faire rembourser la valeur de celle qui a péri.
Si les deux choses ont péri simultanément par la faute du créancier, le débiteur peut se faire rembourser la valeur de l'une ou de l'autre à son choix.
450. Dans le même cas, où le choix est au débiteur, si l'une des deux choses a péri par sa faute, l'obligation porte sur celle qui reste, sans que le débiteur puisse se libérer en donnant la valeur de l'objet qui a péri;
Si les deux choses ont péri simultanément et que le débiteur soit en faute à l'égard de toute deux ou à l'égard d'une seule, le choix est transféré au créancier pour obtenir la valeur de l'une ou de l'autre.
451. Lorsque le choix a été donné au créancier par la convention et que l'une des deux choses a péri par la faute du débiteur, le créancier peut demander celle qui reste ou la valeur de celle qui a péri;
Si toutes deux ont péri par la faute du débiteur, le créancier a le choix de la valeur de l'une ou de l'autre.
452. Dans le même cas du choix appartenant au créancier, si l'une des deux choses a péri par la faute du créancier, le débiteur est libéré;
Si toutes deux ont péri simultanément par la faute du créancier, le choix est transféré au débiteur, pour se faire rendre la valeur de l'une ou de l'autre.
453. Si, par cas fortuit ou force majeure, l'une des deux choses est détériorée ou perdue pour plus de la moitié de sa valeur, elle ne peut plus être l'objet du choix du débiteur.
Quelle que soit la partie qui a le choix, si l'une des deux choses périt par cas fortuit, l'obligation devient simple et porte sur la chose qui reste.
Si les deux choses ont péri en entier, l'obligation est éteinte.
454. La partie qui a exercé son choix, soit par des offres réelles, soit par une demande en justice, ne peut plus le rétracter sans le consentement de l'autre.
Si la partie qui a le choix est décédée laissant plusieurs héritiers, ceux-ci doivent se concerter pour exercer un choix unique, comme il est dit au sujet des obligations indivisibles.
455. Lorsque, aux termes des articles précédents, l'obligation alternative vient à ne porter que sur un seul objet, ou lorsque le choix est exercé sur un des objets par la partie qui en a le droit, ses effets rétroagissent, comme il est dit à l'article 429, au sujet de la condition suspensive.
La théorie de l'obligation alternative paraît assez compliquée, au premier abord, à cause des nombreuses distinctions qu'elle nécessite; mais il sera facile de reconnaître qu'elle ne présente rien d'arbitraire et qu'elle est régie par des principes généraux déjà connus; à savoir: la liberté des conventions qui donne le choix à l'une ou à l'autre partie, la préférence naturelle donnée au débiteur quand la convention est muette sur ce point, la théorie des risques ou des pertes fortuites, enfin, la responsabilité des fautes.
La réunion, dans un seul commentaire, des huit articles relatifs à cette modalité des obligations permettra d'en mieux saisir les divers aspects. Le 1er indique le caractère propre de l'obligation alternative qui sera complété par le 8e et dernier article; les six articles intermédiaires règlent les conséquences de la perte de tout ou partie des choses ducs, ce qui est le grand et presque le seul intérêt de cette matière; mais, là, il faut nécessairement distinguer à laquelle des deux parties appartenait le choix de la chose à fournir, puis, si la perte est imputable à cette partie même ou à l'autre, ou si elle est fortuite, enfin, si elle atteint une des choses dues ou toutes deux.
Le Projet s écarte sur quelques uns de ces points des solutions du Code français et du Code italien; il a tranché quelques questions que ceux-ci ont négligées et supprimé deux dispositions inutiles (voy. c. civ. fr., art. 1192 et 1196).
On va reprendre et justifier rapidement les dispositions du Projet, en suivant l'ordre des articles.
Art. 448. Ce qui caractérise l'obligation alternative(m) ce n'est pas la pluralité d'objets dus, ni leur diversité de nature, puisqu'on a vu que l'obligation peut être simple, tout en ayant des objets nombreux et distincts: c'est la circonstance que la prestation d'une on plusieurs des choses dues libère le débiteur. La loi dit “ une ou plusieurs ”, parce qu'il est possible que les choses dues, au lieu de consister en deux unités, soient séparées par groupes de plusieurs; par exemple, le débiteur a promis un bœuf ou cinq moutons, deux bœufs ou dis moutons.
Du moment que le débiteur ne doit qu'une chose ou une autre, un groupe de choses ou un autre groupe, il y a un choix à faire. Il importe de savoir qui fera le choix. Si la convention s'en explique (et ce sera le plus fréquent), on suivra la convention; si elle est muette, le choix appartient au débiteur, par application de la règle générale que, dans le doute, on doit décider en faveur du débiteur (voy. art. 380). Ici déjà, le Projet s'écarte légèrement de ses modèles qui n'admettent le choix du créancier que s'il lui a été réservé expressément: on ne voit pas pourquoi lo droit du créancier à faire le choix ne s'induirait pas des circonstances, alors que lorsqu'il s'agit de déterminer l'étendue de l'obligation quant aux objets qu'elle embrasse, les juges peuvent décider d'après les circonstances du fait.
La loi prend soin de dire, par surcroît de précautions, que le débiteur, lorsqu'il a le choix, ne pourrait donner une partie de chaque chose: il est évident qu'en pareil cas, il ne se conformerait pas à l'intention du créancier et que des prestations partielles seraient souvent sans utilité sérieuse pour lui.
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(m) Alternative est dérivé du latin alter, “l'un de deux," ou de alteruter, “l'un ou l'autre."
Art. 449. Cet article prévoit le cas où le choix appartenait au débiteur et il suppose la faute du créancier ayant causé: 1° la perte de l'une des deux choses dues, 2° la perte de toutes deux. Bien entendu, les choses dues appartenaient au débiteur. L'idée qui domine et régit les deux cas (ils sont complètement omis par les Codes français et italien) c'est que la faute du créancier ne doit pas nuire au débiteur. Au premier cas, le débiteur peut invoquer sa libération; c'est dire alors qu'il opte pour la chose qui a péri par la faute du créancier; mais, comme il pourrait avoir eu intérêt à donner celle qui reste et à garder celle qui a péri, il peut donner celle qui reste et réclamer la valeur do celle qu'il aurait pu conserver sans la faute du créancier. Au second cas, il est. nécessairement libéré et il devient créancier d'une des deux valeurs, comme il avait le choix de la chose à donner, la loi lui laisse lo choix de la valeur à répéter. On a cependant soutenu, en F rance, en l'absence de texte, que le créancier étant devenu débiteur de la restitution devait avoir le choix, comme étant, à son tour, tenu d'une dette alternative: mais cette solution est tout à fait erronée: il ne peut dépendre du créancier de changer, par sa faute, la situation respective des parties quant au choix.
Art. 450. C'est encore l'hypothèse où le choix appartient au débiteur, mais ici c'est lui-même qui est en faute et la loi sous-distingue: 1° s'il reste une des choses dues, 2° si toutes deux ont péri.
Au premier cas, l'obligation devient “simple,” elle n'a plus qu'un objet, celui qui reste: la loi refuse formellement au débiteur le droit de donner la valeur de celle qui a péri, parce que ce serait changer les termes de lu convention qui n'a pas eu en vue “ la valeur des choses dues,” mais “ les choses elles-mêmes.” Par le même motif, le créancier ne pourrait exiger la valeur de la chose qui a péri; en effet, le débiteur pourrait alléguer qu'en faisant périr l'une des deux choses, il a indirectement exercé son choix sur l'autre, et, en fait, cette perte pourra être une aliénation qui, étant tout à fait valable, l'a mis dans l'impossibilité légale de la fournir au créancier.
Lorsque l'obligation alternative est ainsi devenue simple, l'objet unique sur lequel elle porte désormais doit être aux risques du créancier, d'après les principes généraux, et s'il vient à périr par cas fortuit, le débiteur doit être libéré. Le Code français (art. 1193) et le Code italien (art. 1180) ont adopté une autre décision et obligent le débiteur à donner “ le prix de la chose qui a péri la dernière.” Cette décision n'est pas justifiable. C'est en vain qu'on dit que le débiteur, en faisant périr ou en aliénant l'une des choses dues, a diminué les chances favorables du créancier: c'était son droit. Tout au plus, pourrait-on rechercher s'il n'aurait pas dû prévenir le créancier du choix qu'il avait ainsi fuit indirectement, afin que celui-ci pût se faire délivrer la chose qui restait, ou mettre le débiteur en demeure et ainsi transporter les risques sur celui-ci; mais cette solution serait subordonnée à la stipulation d'un terme fixe établi dans l'intérêt du créancier et aux autres circonstances du fait. La solution des deux Codes précités reste donc trop absolue.
Le second cas de notre article 450 est plus délicat. Les deux choses ont péri “simultanément ” et le débiteur est en faute, soit à l'égard de toutes deux, soit à l'égard d'une seule. Par exemple, il devait alternativement un cheval déterminé ou un autre; ils ont péri dans une inondation ou un incendie; mais les circonstances lui permettaient de les sauver tous deux, et il n'en a sauvé qu'un seul, ou il en pouvait sauver au moins un seul, et il n'en a sauvé aucun.
Remarquons, tout d'abord, que la décision des deux Codes précités serait ici sans application possible, car on ne peut connaître “ la chose qui a péri la dernière,” et il parait impossible, en France, de résoudre cette difficulté sans arbitraire. Laisser le choix au délateur entre les deux valeurs serait peut-être encore ce qui sc justifierait le mieux; car, ne pouvant appliquer le texte de la loi, on rentrerait dans l'application de la convention qui a donné le choix au débiteur, et il n'y aurait pas à cela un grand inconvénient, quoique celui-ci soit en faute, parce que, en général, les choses dues alternativement auront à peu près la même valeur.
Quoiqu'il en soit, le Projet a tranché la question d'une toute autre manière: voulant, à bon droit, que le débiteur soit puni de sa faute, il transporte le choix au créancier: celui-ci obtiendra la valeur de l'une ou de l'autre chose;ce n'est plus observer la convention, mais c'est le débiteur qui l'a méconnue le premier.
Art. 451 et 452. La loi passe au cas où le choix appartient au créancier, non en vertu de la disposition exceptionnelle et pénale qui précède, mais en vertu de la convention, et elle y fait les mêmes distinctions et sons-distinctions que pour le cas précédent.
1° Le débiteur est en faute, soit à l'égard de l'une des deux choses, soit à l'égard de toutes deux: le créancier garde son choix et peut l'exercer sur la chose qui reste ou sur la valeur do celle qui a péri.
2° Le créancier est en faute et une seule chose a péri: il est censé avoir exercé son choix sur cette chose et le débiteur est libéré; les deux choses ont péri simultanément: le débiteur est d'abord libéré et, de plus, il devient créancier de la restitution d'une des deux valeurs; la loi lui en donne le choix, pour punir le créancier, comme elle l'a fait dans l'article 450, quand il y a eu lien de punir le débiteur.
Art. 453. Jusqu'ici la loi a supposé que la perte de l'une ou des deux choses était imputable à l'une ou à l'autre des parties; elle suppose enfin que cette perte est fortuite ou résulte d'une force majeure. Si une seule chose périt le débiteur n'est pas libéré do l'autre, même lorsque le choix lui appartenait: il ne serait pas recevable à faire porter son choix sur une chose qui n'existe plus, et pas même sur sa valeur, parce que tel n'est pas l'objet de la convention; il doit donc purement et simplement l'autre chose. Pour que le débiteur fût libéré, il faudrait que les deux choses eussent ainsi péri par cas fortuit ou force majeure.
Il restait à régler un cas fort délicat que n'a prévu aucun des Codes étrangers, c'est celui de la perte ou détérioration partielle provenant d'un cas fortuit. Quand le choix est au créancier, il n'y a pas à s'en occuper: il ne choisira vraisemblablement pas la chose détériorée; en tout cas, il en a toujours le droit. Mais si le choix est au débiteur, il serait porté à choisir la chose détériorée, et ce choix deviendrait abusif, surtout si la chose était devenue presque sans valeur; il serait choquant que tandis que la perte totale de l'une des choses retombe en entier sur lui, en le laissant débiteur de l'autre chose, la perte presque totale retombât sur le créancier. La loi applique ici le principe de l'obligation conditionnelle (l'obligation alternative a quelque chose de ce caractère, comme le déclare l'article 455) et elle met à la charge du débiteur la perte de plus de moitié de la valeur de l'une des choses, en sorte qu'il doit l'autre purement et simplement.
La loi ne prévoit pas le cas où lee deux choses subiraient ainsi une perte ou détérioration de plus de moitié: il est naturel, dans cette hypothèse, de rendre le choix au débiteur: il choisira vraisemblablement de donner la chose la plus dépréciée: mais ce droit n'est pas plus choquant que celui qu'il aurait assurément si chacune des deux choses était dépréciée de moine de moitié.
La loi ne prévoit pas non plus le cas où l'une des choses ou toutes deux auraient augmenté de valeur; ici, les choix restent libres: si le choix est au débiteur, il donnera naturellement celle qui a le moins augmenté;le choix du créancier s'exercera en sens inverse.
Enfin, la loi a négligé de prévoir un cas qui a occupé les deux Codes précités, à savoir, celui où l'une des deux choses promises ne peut être l'objet d'une obligation privée: il est clair qu'en pareil cas l'obligation est simple et se réduit à l'autre objet.
Art. 454. Cette matière est, comme on le voit, hérissée de détails. Si la loi ne tranchait pas la question prévue par cet article, on pourrait soutenir, comme quelques auteurs le font en France, que le choix de l'une des parties peut être rétracté tant qu'il n'a pas été accepté par l'autre ou tenu pour accepté par un jugement devenu inattaquable. Mais cette solution n'est pas admise par le Projet: il y aurait trop à craindre la mauvaise foi; si, en effet, avant que les offres réelles du débiteur fussent acceptées, la chose offerte venait à augmenter de valeur ou la chose retenue à être détériorée ou à périr, le débiteur, par une option inverse, prendrait le profit de la plus value ou rejetterait la perte sur le créancier; la même fraude pourrait être pratiquée par le créancier qui aurait le choix, si, en sens inverse, après sa demande eu justice et avant le jugement, la chose choisie par lui perdait de sa valeur ou si celle qu'il a négligée en acquérait L'opinion qui permet la rétractation jusqu'à l'acquiescement de l'autre partie ou jusqu'au jugement repose sur une erreur: l'option fondée sur la convention est un droit acquis qu'il ne dépend ni de l'autre partie ni du tribunal d'entraver, elle dépend de la pure volonté de la partie à laquelle elle appartient, et, une fois cette volonté portée régulièrement à la connaissance de l'autre partie, elle fixe lés droits respectifs et les risques de la chose.
Le 2e alinéa du présent article sera expliqué au § 4, au sujet des obligations indivisibles.
Art. 455. En terminant, la loi tranche une grave question de principe que les Codes précités ont abandonnée à la doctrine et à la jurisprudence, ce qui a donné lieu à des divergences: l'obligation alternative est déclarée “sous condition suspensive” et cette condition est potestative de la part de la partie qui a le choix. Une des conséquences de ce caractère conditionnel de l'obligation alternative a déjà été présentée à l'article précédent: la perte totale ou de plus de moitié de l'une des choses dues retombe sur le débiteur, conformément à l'article 439. Une autre conséquence est indiquée ici; lorsque l'obligation arrivera à ne plus porter que sur un seul objet, soit par l'exercice du choix de la partie à laquelle il appartient, soit par la perte de l'autre objet, lo créancier sera considéré comme ayant toujours eu droit à cet objet seul, et les actes de disposition qu'il en aurait fait dans l'intervalle seront validés, conformément à l'article 429.
456. L'obligation est dite "facultative" lorsque le débiteur est tenu principalement d'une ou plusieurs choses, mais est libre de se libérer en donnant une ou plusieurs autres choses.
Si la chose due principalement a péri par cas fortuit ou par la faute du créancier, le débiteur est libéré;
Si la chose due principalement a péri par la faute du débiteur, il en doit la valeur avec dommages-intérêts; mais il conserve la faculté de se libérer en donnant la chose due facultativement;
Si la chose due facultativement a péri par la faute du créancier, le débiteur peut invoquer sa libération, ou donner la chose due principalement, en se faisant indemniser pour celle qui a péri.
Ni le Code français ni le Code italien n'ont réglé les effets de l'obligation facultative; ils en ont cependant prévu deux cas où l'on peut dire même que cette obligation est créée par la loi et non par la convention: il s'agit des deux seuls cas où une convention entre majeurs put être rescindée pour lésion (partage et vente d'immeubles): dans ces deux cas, le défendeur à la rescision peut y échapper en réparant en argent la lésion dont le demandeur a souffert (voy. c. fr., art. 891 et 1681; c. ital., art. 1042 et 1534).
Mais ces deux Codes ont laissé à la doctrine, aidée des traditions du droit romain, le soin de régler les conséquences de la perte des choses, avec les distinctions nécessaires entre la perte fortuite et la perte imputable à l'une des parties. Le présent article a par but de combler ces lacunes.
L'obligation facultative parait avoir beaucoup de ressemblance avec l'obligation alternative dans laquelle le choix serait laissé au débiteur; mais la ressemblance est plus apparente que réelle: dans l'obligation alternative toutes les choses qui peuvent être données en payement sont dues; elles ne le sont put purement et simplement, il est vrai, mais l'une à défaut de l'autre et conditionnellement. elles sont cependant l'une et l'autre les véritables objets de l'obligation; dans l'obligation facultative, au contraire, une seule chose est vraiment due, l'autre est un moyen de payement laissé à la volonté du débiteur(n). De cette différence qui, au premier abord, paraît purement théorique la loi tire des conséquences pratiques importantes.
Après la définition donnée au 1* alinéa, le 2e alinéa prévoit deux cas de perte de la chose due principalement qui libèrent le débiteur. D'abord, la perte fortuite ou par force majeure: comme il n'y a en réalité que cette chose qui soit due, le débiteur ne peut être tenu de donner celle qui est due facultativement; il n'a pas à se libérer d'une dette éteinte. Si la perte est arrivée par la faute du créancier, il est juste que le débiteur ainsi privé de la chose principale ne soit pas tenu de la chose accessoire ou sulisidiaire.
Le 3e alinéa prévoit encore la perte de la chose principale, mais par la faute du débiteur: ici, il ne peut être libéré et il ne faut pas croire que la chose due facultativement devienne exigible par le créancier: celui-ci n'a droit qu'à la valeur de la chose due et aux dommages-intérêts, s'il y a lieu. On pourrait même soutenir, avec quelque apparence de raison, que le débiteur a perdu le droit de se libérer en donnant la chose due facultativement; car on n'est plus dans la situation prévue et réglée par la convention; mais le débiteur peut soutenir que l'exercice de sa faculté de payement n'est pas plus nuisible au créancier après la perte de la chose principale que si elle existait encore et c'est la solution du Projet.
La loi suppose enfin la perte de la chose due facultativement et seulement par la faute du créancier: elle néglige la perte fortuite et celle résultant de la faute du débiteur; évidemment, dans aucun de ces deux cas, le débiteur n'est libéré: il a perdu, par hasard ou par sa faute, un moyen particulier de payement; mais la chose vraiment due subsistant encore, il doit la donner.
Au contraire, quand ce moyen de payement a été détruit par la faute du créancier, le débiteur n'en doit pas souffrir et pour cela deux moyens lui sont offerts: ou bien, il préfère exécuter l'obligation principale, il donne alors la chose qui reste et il se fait indemniser de la perte que le créancier lui a causée en faisant périr la chose subsidiaire; ou bien, il se prévaut de la faculté qui lui appartenait de garder la chose principale et d'abandonner en payement la chose subsidiaire: en réalité, il abandonne l'action en indemnité qui lui appartenait.
La loi ne dit rien du moment à partir duquel le débiteur qui a usé de sa faculté de payement ne pourrait plus se rétracter: on appliquera, par analogie, l'article 454.
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(n) On a conservé dans la'doctrine, en France, les formules latines; la chose due est dite: in obligatione, celle qui peut être donnée à sa place est dite: in facultate solutions; le Projet, ne pouvant employer les mots latins consacrés, a cherché à s'en rapprocher en adoptant les expressions de chose due principalement et de chose due facultativement.
§ III. DES OBLIGATIONS SIMPLES ET MULTIPLES, QUANT AUX CRÉANCIERS ET AUX DÉBITEURS.
457. L'obligation est simple lorsqu'il n'y a qu'un seul créancier et un seul débiteur; elle est multiple, lorsqu'il y a plusieurs créanciers ou plusieurs débiteurs.
L'obligation multiple, si elle n'est pas indivisible, comme il est prévu au § suivant, est conjointe ou solidaire.
458. Dans l'obligation conjointe, chacun des créanciers ne peut agir et chacun des débiteurs ne peut être poursuivi que pour sa part dans la créance ou dans la dette, telle qu'elle est fixée au § suivant.
Dans l'obligation solidaire, chaque créancier peut agir et chaque débiteur peut être poursuivi pour le tout, tant en son nom et pour sa part qu'au nom et pour la part des autres; sauf les recours respectifs, par l'action en garantie, pour ce que chacun a reçu ou payé au delà de sa part réelle, ainsi qu'il sera expliqué au Livre IVe.
Cette division des obligations en simples et multiples, quant au nomble des sujets actifs et passifs, est moins importante en elle-même qne dans ses sidslivisions en obligations conjointes, solidaires et indivisibles, lesquelles sont traitées plus loin; ainsi, pour ne |*as anticiper sur celles-ci, la loi se borne-t-elle ici à une simple énonciation des caractères de chacune.
L'obligation simple à son origine peut devenir multiple, par la suite, si, avant l'exécution, le créancier ou le débiteur vient à mourir laissant plusieurs héritiers: si cette obligation n'a pas le caractère indivisible que l'on expliquera au § suivant, elle deviendra simplement conjointe; elle ne deviendra jamais solidaire entre les héritiers.
L'obligation conjointe étant divisible entre les créanciers et les débiteurs originaires ou entre leurs héritiers, il y aurait à déterminer la part active et passive de chacun; mais la loi ne pourrait pas le faire ici, sans anticiper sur la distinction qui va suivre: elle se borne donc à indiquer qu'il y a divisibilité.
Pour ce qui est de l'obligation solidaire, il a fallu la renvoyer au Livre IVe qui traitera des sûretés ou garanties des créances; la loi se borne à en indiquer le caractère distinctif.(o) Mais, par cela même que la théorie complète ne pourra être donnée que beaucoup plus tard et, à raison de ce qu'il y aura lieu de s'y référer souvent par anticipation, il est nécessaire de la présenter ici sommairement.
L'obligation peut être solidaire entre les créanciers seulement, ou entre les débiteurs: elle pourrait l'être, tout à la fois, entre les uns et les autres, c'est-à-dire activement et passivement.
Cette sorte d'association entre les créanciers ou entre les débiteurs vient le plus souvent d'une convention expresse, elle peut venir aussi d'un testament ou de la loi. Elle a le caractère d'un mandat surtout quand elle est conventionnelle: entre les créanciers, ce mandat autorise chacun à poursuivre le débiteur pour le tout, et le texte nous dit que celui qui poursuit ainsi l'exécution intégrale, alors qu'il n'a pour lui même qu'un droit partiel, agit en même temps an nom et pour le compte des autres; entre les débiteurs, le mandat a pour effet d'obliger chacun d'eux à payer pour les autres en même temps que pour lui. Dans les deux cas, le mandat est établi en faveur du créancier unique on des créanciers solidaires, car leurs chances de payement en sont augmentées; il ne profite jamais aux débiteurs. En effet, s'il y a solidarité entre créanciers, la vigilance d'un seul peut conserver le droit des autres; s'il y a solidarité entre débiteurs, la solvabilité d'un seul corrige l'insolvabilité des autres.
Cette association entre les créanciers ou entre les débiteurs a encore d'autres conséquences favorables aux créanciers: si un seul des créanciers solidaires poursuit le débiteur unique, il interrompt la prescription au profit des autres créanciers; si le créancier unique poursuit l'un des débiteurs solidaires, la prescription est interrompue contre les autres. Généralement, chaque créancier solidaire peut faire des actes conservatoires du droit de ses co-créanciers en même tempe que de son droit; mais il ne peut le compromettre. Les débiteurs solidaires, de leur côté, ont mandat réciproque à effet de conserver ou de sauvegarder le droit du créancier, mais ils ne peuvent aggraver l'obligation commune.
La solidarité n'a pas seulement pour effet de modifier les rapports des créanciers avec les débiteurs, elle a encore celui de créer des rapports de droit entre les co-créanciers et entre les co-débiteurs, rapports qui n'existent pas dans l'obligation simplement conjointe. Dans cette obligation, chaque créancier ne pouvant demander et recevoir qne sa part et chaque débiteur n'étant de même tenu de payer que sa part, il ne peut être question d'aucun recours ultérieur des uns contre les autres: tout est terminé par le payement. Il en est autrement dans le cas de solidarité: la poursuite et le payement, par suite du manque de confiance des créanciers contre les débiteurs, ont dépassé la mesure normale; il faut y revenir par un compte ou règlement particulier entre celui qui a reçu et ses co-créanciers et entre celui qui a payé et ses co-débiteurs; ce règlement, s'il est contesté, s'obtient par voie d'action en garantie, comme il est dit à la fin de l'article 458 qui ne fait en cela qu'appliquer l'article 418.
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(o) Le nom de solidaire vient du latin solidum: “le tout ", justement parce que chaque créancier peut demander le tout et que chaque débiteur peut être poursuivi pour le tout.
§ IV. DES OBLIGATIONS DIVISIBLES ET INDIVISIBLES, QUANT À LEUR EXÉCUTION.
459. L'obligation simple déterminée à l'article 457 doit être exécutée entre le créancier et le débiteur comme si elle était indivisible; sauf la faculté accordée aux tribunaux, par l'article 426, d'autoriser des payements partiels.
460. Dans l'obligation conjointe, si la part pour laquelle chacun des créanciers peut agir ou celle pour laquelle chacun des débiteurs peut être poursuivi ne peut être déterminée d'après la convention ou d'après les circonstances du fait, cette part est virile ou calculée par tête; sauf les recours respectifs, pour ramener chacun à sa part réelle dans le profit de la créance ou dans la charge de la dette.
461. En cas de décès du créancier ou du débiteur, l'obligation simple ou conjointe se divise activement ou passivement entre les héritiers, pour la part pour laquelle chacun représente le défunt.
L'obligation solidaire est pareillement divisible entre les héritiers.
On peut poser en principe que la divisibilité des obligations activement et passivement est la règle générale et que l'indivisibilité est l'exception. Mais la divisibilité suppose plusieurs créanciers ou plusieurs débiteurs, soit à l'origine de l'obligation, soit par suite du décès de l'une des parties; en d'autres termes, elle suppose une obligation multiple quant aux personnes. Si donc il n'y a qu'un seul créancier et un seul débiteur, l'exécution doit être intégrale, c'est-à-dire qu'elle doit comprendre simultanément toute la chose ou toutes les choses dues, lors même qu'elles seraient divisibles comme l'argent, les denrées, etc.
Il semble inutile, au premier abord, de proclamer cette indivisibilité qui pourtant est écrite aussi dans le Code civil français (art. 1220) et dans le Code italien (art. 1204): on pourrait dire que l'indivisibilité est déjà suffisamment assurée par la nécessité de payer à l'échéance, et que si le débiteur prétendait diviser le payement, il se trouverait en retard pour la portion ajournée. Mais la règle devient utile, si le débiteur prétendait payer une ou plusieurs portions avant l'échéance et le reste à l'échéance même; de même, si le créancier en faveur duquel le terme aurait été établi voulait, en y renonçant, se faire payer une portion par anticipation et le reste à l'échéance. Il est clair que l'une ou l'autre de ces prétentions pourrait être abusive et créer des embarras pour l'une des parties en dehors de la convention.
La loi rappelle une exception déjà établie par l'article 426: les tribunaux peuvent autoriser le débiteur à fractionner le payement, non par des payements anticipés, mais par des payements tardifs, ce qui est en même temps une dérogation à la nécessité d'observer l'échéance: cette double faveur accordée au débiteur se fonde sur l'embarras où il peut se trouver pour l'exécution totale à l'échéance: elle ne se justifierait plus autant si le débiteur prétendait payer par partie avant l'échéance, pour éviter le risque de perdre des sommes qu'il a à sa disposition. De même, il n'y aurait pas de raison suffisante d'autoriser le créancier à renoncer au bénéfice du terme spipulé dans son intérêt, pour se faire payer des sommes partielles dont il aurait besoin, ce qui mettrait le débiteur dans des embarras successifs qu'il n'a pu prévoir.
Au surplus, la règle de l'indivisibilité de l'obligation simple ne doit pas être appliquée avec trop de rigueur: il est clair que s'il s'agit de denrées ou marchandises, de matériaux d'une quantité, d'un poids ou d'un volume considérable, la livraison n'en pourra pas toujours être faite intégralement, en un seul moment, pas même en un seul jour; il faudra bien admettre forcément ou que le débiteur commencera la livraison quelque temps avant l'échéance ou la complétera quelque temps après: “les conventions doivent être exécutées de bonne foi” (art. 350).
La divisibilité active et passive apparaît, au contraire, dans l'obligation conjointe. loi a dû indiquer le moyen de connaître la part de chaque créancier et do chaque débiteur. Les parts ne sont pas nécessairement égales: si, par exemple, deux co-propriétaires dont les droits étaient inégaux vendent la chose qui leur est commune, la part de chacun dans le prix de vente sera la même que dans la chose vendue; de même, si deux personnes empruntent une somme d'argent pour une affaire commune, chacune sera débitrice d'une part semblable à celle pour laquelle elle est intéressée. Cette part, dite réelle ou véritable, sert de mesure à l'action de chaque créancier et à l'obligation de chaque débiteur, mais à la condition que les rapports de droit antérieurs qui la déterminent soient connus des parties adverses, respectivement: si la convention s'en explique, rien n'est mieux: mais cette connaissance peut aussi provenir aux parties des circonstances du fait; par exemple, dans les deux hypothèses ci-dessus, la communauté d'intérêts des vendeurs ou des emprunteurs était déjà connue de l'acheteur ou du prêteur, par suite de conventions ou de rapports antérieurs.
Si la part réelle de chaque, créancier ou de chaque débiteur n'est pas connue de l'autre partie, la part de chacun dans l'action et dans l'obligation sera virile ou calculée par têtes(p): de moitié, du tiers, du quart, suivant que les créanciers ou les débiteurs sont deux, trois, quatre, etc. Cette division donnera quelquefois à l'un plus et à l'autre moins que sa part réelle; de là, la nécessité de recours respectifs en garantie, au moyen desquels, comme dit le texte, chacun est ramené à recueillir sa part réelle du profit ou à supporter sa part de la charge.
La divisibilité de l'obligation se révèle encore au cas de décès du créancier ou du débiteur unique, si l'obligation est simple. Ce cas de décès est même le seul que les Codes français et italien aient donné comme application de la divisibilité (art. 1220 et 1204): ils n'ont pas songé à l'obligation qui serait conjointe à l'origine, laquelle n'est plus rare que le cas de décès d'une des parties. Lorsque la dette simple et indivisible, à l'origine, devient conjointe et divisible par un décès, la division ne se fait plus jamais par portions viriles, mais toujours par portions réelles, parce que chacun connaît ou doit connaître la part héréditaire de son adversaire, sur laquelle se règle sa part dans la créance ou dans la dette. Jusqu'ici, au Japon, il a été rare qu'un défunt eût plusieurs héritiers; mais la nouvelle loi des successions, tout en tenant grand compte des anciens usages, admettra, sans doute, dans plusieurs cas, la pluralité d'héritiers, et leurs droits pourront n'être pas égaux; par exemple, il pourra y avoir un préciput légal pour l'aîné: la part réelle ne sera donc pas une part virile.
Si la dette est conjointe à l'origine, il y a déjà division entre les créanciers ou les débiteurs originaires; le décès des uns ou des autres amène une subdivision entre leurs héritiers et s'il survenait encore un décès parmi ces derniers il y aurait une nouvelle subdivision; si les divisions et subdivisions s'opèrent simultanément entre les créanciers et entre les débiteurs, le morcellement peut être excessif.
Si la dette est solidaire, il n'y a pas division entre les créanciers ou les débiteurs originaires; mais la division s'opère entre leurs héritiers. C'est ce qu'exprime le dernier alinéa de l'article 461 au Projet, plus explicite, à cet égard, que l'article 1219 du Code français, reproduit lui-même par le Code italien (art. 1203) et portant que “la solidarité stipulée ne donne pas à l'obligation le caractère d'indivisibilité. ”
Les résultats de la division étant différents entre eux, suivant que la dette est simple, conjointe ou solidaire, il est bon de les faire ressortir par un exemple commun, où l'objet de la dette, le nombre des débiteurs et des créanciers originaires et celui de leurs héritiers sera le même: on ne changera que la modalité de l'obligation, et, pour plus de simplicité, on supposera que les droits et devoirs des héritiers sont égaux, sont des parts viriles, ce qui permettra de diviser et subdiviser la dette par têtes.
1° Soit, d'abord, une obligation simple de 1000 yens avec un seul créancier et un seul débiteur. S'il n'y a pas de décès avant l'échéance, l'obligation ne se divisera pas: le créancier ne pourra pas demander les 1000 yens par parties et le débiteur ne pourra se libérer qu'en les donnant tout à la fois. Si le créancier ou le débiteur meurt, laissant deux héritiers, chacun de ceux-ci ne peut demander ou ne peut être tenu de donner que la moitié, soit 500 yens. Mais si le créancier et le débiteur sont morts, chacun avec deux héritiers, la dette se divise par quarts: chaque héritier du créancier ne peut plus demander à chaque héritier du débiteur que 250 yens.
2° Soit, maintenant, une obligation conjointe de même somme, avec deux créanciers et deux débiteurs originaires. Il se fait, de suite, une première division de la dette par moitié, activement et passivement, laquelle donne lieu à quatre demandes distinctes de 1/4 chacune. En cas de décès de l'une des parties avec deux héritiers, la subdivision donnera pour chaque héritier un quart qui s'obtiendra par deux demandes de chacune. S'il y a, tout à la fois, décès d'un des créanciers et d'un des débiteurs, toujours avec deux héritiers, chaque héritier du créancier défunt ne pourra obtenir son quart que par des poursuites de 1/16e contre chaque héritier du débiteur défunt et il réclamera 2/16e ou 1/8e contre le débiteur survivant; quant au créancier survivant qui conserve son droit à une moitié, il demandera 2/16e ou 1/8e à chaque héritier du débiteur décédé et 4/16es ou 1/4 au débiteur survivant.
3° Soit, enfin, une obligation solidaire. Elle ne se divise pas au premier degré: chacun des créanciers peut demander le tout et chacun des débiteurs doit payer le tout, comme si la dette était simple; la divisibilité ne commence qu'au cas de décès d'un des créanciers ou des débiteurs, et comme le tout (solidum) portait sur chacun, activement et passivement, la part de chaque héritier est une fraction du tout, en sorte que la première division donne les memes résultats que dans l'obligation simple, quoiqu'elle soit multiple; en observant, toutefois, que, pendant que le droit d'un des créanciers ou l'obligation d'un des débiteurs se divise par l'effet de son décès, le droit ou l'obligation des survivants restent entiers, ce qui est le signe distinctif de la solidarité.
Dans les exemples qui précèdent on n'a pas poussé les divisions et subdivisions bien loin: on s'est arrêté à l'hypothèse du décès d'un des créanciers ou des débiteurs ou d'un décès de chaque côté; mais ce ne serait pas dépasser les vraisemblances que de supposer l'un des héritiers du créancier venant lui-même à décéder; on aurait alors une nouvelle subdivision: la part de l'héritier décédé se fractionnerait eu autant de nouvelles parta qu'il aurait lui-même d'héritiers, et si, en même temps, il y avait décès d'un des héritiers du débiteur, ces héritiers d'héritiers, mis en face les uns des autres, ne pourraient réclamer ou être tenus de payer que des fractions d'autant plus faibles que leur nombre respectif serait plus élevé. Ces calculs assez compliqués en apparence, et qui le deviennent davantage si les droits des divers héritiers sont inégaux, sont cependant susceptibles d'une grande précision mathématique; ils constituent les liquidations de succession: en France, ils sont faits par les notaires, en même temps que le partage, avec homologation du tribunal, s'il y a lieu.
Toutes ces complications disparaissent dans l'obligation indivisible: chaque créancier ou héritier du créancier a droit à la totalité de la créance; chaque débiteur ou héritier du débiteur doit la totalité de l'obligation, et chaque héritier d'un héritier décédé a également droit et obligation pour le tout: si le lien est, à certains égards, moins fort que celui de la solidarité, il a plus d'étendue quant à son objet. Mais ce que cette matière gagne en simplicité de ce côté, elle le perd d'un autre; car la difficulté des obligations indivisibles est proverbiale et on dit souvent avec un vieil auteur français, Dumoulin, que c'est un “ labyrinthe“ où il est facile de s'égarer. Le Projet va s'efforcer d'y mettre de la clarté et de la simplicité.
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(p) Part virile vient du latin vir, "homme"; elle se calcule “sur le nombre d'hommes": pro numero virorum.
462. L'obligation est indivisible entre les créanciers et les débiteurs:
1° Lorsque, d'après la nature de l'objet dû, l'exécution partielle est matériellement et juridiquement impossible;
2° Lorsque, d'après l'intention des parties, soit expresse, soit résultant du but qu'elles se sont proposé ou des autres circonstances du fait, il a été entendu que l'obligation, même divisible par sa nature, ne pourrait être exécutée partiellement.
463. L'obligation, quoique divisible par sa nature, est encore indivisible par l'intention des parties, mais seulement passivement:
1° S'il s'agit de la délivrance d'un corps certain qui se trouve à la disposition d'un seul des débiteurs, auquel cas celui-là peut être poursuivi pour le tout; mais s'il y a, en même temps, plusieurs créanciers, il peut exiger la mise en cause de tous, pour se libérer simultanément entre leurs mains.
2° Si, par le titre constitutif, l'un des débiteurs a été seul chargé de l'exécution, laquelle peut être exigée de lui seul.
464. L'indivisibilité peut enfin être stipulée à la charge des débiteurs, conjointement ou non à la solidarité, comme garantie d'exécution d'une dette divisible par sa nature, ainsi qu'il est réglé au Livre IVe.
465. Celui des créanciers qui a obtenu seul l'exécution de la dette indivisible doit en communiquer le profit aux autres créanciers dans la mesure de leur droit.
Pareillement, celui des débiteurs qui a exécuté seul l'obligation a un recours en garantie contre les autres débiteurs, pour la portion pour laquelle ils doivent y contribuer d'après la cause de l'obligation ou d'après leurs rapports respectifs antérieurs.
466. Aucun des créanciers ne peut diminuer ou éteindre le droit des autres, si ce n'est en recevant le payement tel qu'il a été stipulé.
Si l'un des créanciers a fait, pour sa part, remise de la dette ou quelque autre convention tendant à libérer les débiteurs ou l'un d'eux, ou s'il existe contre lui une cause de compensation légale, les autres créanciers peuvent demander l'exécution intégrale de la dette, mais en tenant compte au débiteur poursuivi de la valeur dont ils seraient tenus envers créancier lui-même s'il n'avait pas perdu son droit.
467. La mise en demeure et les autres actes conservatoires faits par l'un des créanciers profitent aux autres.
Les causes qui suspendent la prescription au profit de l'un d'eux la suspendent en même temps au profit des autres.
468. Aucun des débiteurs ne peut aggraver la condition des autres; de même, la mise en demeure de l'un d'eux ne peut être opposée aux autres.
Toutefois, la reconnaissance de la dette et les autres causes d'interruption de la prescription opposables à l'un des débiteurs le sont également aux autres.
469. Si, par la faute de l'un des débiteurs, l'obligation indivisible ne peut être exécutée, les dommages-intérêts ou la peine stipulée ne sont encourus que par celui qui est en faute, même si la clause pénale a été établie pour assurer l'exécution intégrale d'une obligation divisible.
470. Le débiteur actionné pour l'exécution d'une obligation indivisible, dans les cas de l'article 462, peut demander un délai pour mettre en cause les autres débiteurs, afin qu'ils puissent subir condamnation conjointement avec lui, s'il y a lieu, et pour faire statuer sur son recours subsidiaire contre eux.
En rapprochant ces neuf articles de pareil nombre consacré aux mêmes obligations dans le Code français (art. 1217 à 1225), on trouvera, au premier abord, que le fond des dispositions des uns et des autres diffère peu; mais un examen attentif révélera ici une classification plus rigoureuse des divers cas d'indivisibilité et de leurs effets, quelques suppressions nécessaires et des additions utiles qui seront mises en relief et justifiées sur chaque article. A raison de ces changements, il ne faudra consulter les auteurs français sur cette matière qu'avec grande précaution, lorsqu'on y cherchera des éclaircissements complémentaires. Le Code italien (art. 1202 à 1208) s'est borné à quelques suppressions, ce qui n'a pas dissipé les obscurités de cette matière.
Il est reçu, en France, depuis Dumoulin, auteur célèbre qui vivait il y a trois siècle, suivi plus tard par Pothier, auteur du siècle dernier, qu'il y a trois sortes d'indivisibilité; la première est dite “naturelle”, la seconde, “conventionnelle ou intentionnelle”, la troisième est dite, fort obscurément, “quant au payement ou quant à l'exécution”(q). Une grande partie des difficultés de la matière est venue de cette troisième sorte d'indivisibilité qui a été, par les uns, mise sur la même ligne que les deux premières, avec quelques différences, et, par les autres, considérée comme un cas de divisibilité, mais donnant lieu, par exception, à une exécution intégrale(r).
La Vérité est qu'il y a deux points de vue différents auxquels on peut se placer pour le classement des cas d'indivisibilité: celui de leurs causes et celui de leurs effets; chaque point de vue donne deux dusses, et c'est pour avoir mêlé et confondu ces deux classifications que les auteurs sont arrivés si malheureusement à trois classes d'indivisibilité.
Si l'on considère les CAUSES de d'indivisibilité des obligations on n'en trouve que deux: la nature de la chose due qui ne comporte pas de parties et la convention ou intention des parties qui ont entendu exclure la division de la dette, quoiqu'elle fut possible naturellement. Il n'y a pas d'indivisibilité légale, c'est-à-dire fondée sur la disposition seule de la loi.
Si l'on considère les EFFETS de l'indivisibilité, on en trouve deux également: l'un général ou absolu, affectant l'obligation activement et passivement, c'est-à-dire à l'égard des créanciers et des débiteurs; l'autre limité et relatif, n'affectant l'obligation que passivement, c'est-à-dire à l'égard des débiteurs seulement. Il n'y a pas d'indivisibilité active seulement.
L'indivisibilité qui est naturelle quant à sa cause est nécessairement générale et absolue quant à ses effets: on ne comprendrait pas plus la division active que la division passive, du moment que l'obstacle à la division vient de la nature de la chose due. Au contraire l'indivisibilité dont la cause est la convention ou l'intention des parties peut être plus ou moins étendue, suivant leur volonté et d'après leur but et leur intérêt: elle peut donc être, soit générale et absolue, soit limitée et relative. C'eut dans ce dernier cas et lorsque l'indivisibilité est limitée aux débiteurs que l'on dit, dans l'usage, qu'il y a indivisibilité “quant au payement” (solutione tantum).
Dans le Code français, l'indivisibilité naturelle est prévue par l'article 1217, l'indivisibilité intentionnelle, par l'article 1218 et l'indivisibilité quant au payement par l'article 1221. Cette dernière est l'objet d'une foule de difficultés qui disparaissent dans le Projet japonais.
Le Projet s'écarte d'abord du Code français par la classification: s'attachant moins aux causes de l'indivisibilité qu'à leurs effets, il consacre un premier article à l'indivisibilité générale et absolue ou active et passive (art. 462) et ses deux causes sont seulement indiquées en deux alinéas. Puis vient l'indivisibilité relative, c'est-à-dire limitée, dans ses effets, aux débiteurs, ou passive seulement; ses causes sont les mêmes: la nature de la chose due et la convention ou le testament (le titre constitutif de l'obligation); seulement, la loi ne prévoit qu'un cas pour l'application de chaque cause (art. 4G3, 1er et 2e al.), parce qu'elle a voulu mettre à part les cas où l'indivisibilité ne pèse que sur un seul des débiteurs à l'exclusion des autres. Vient enfin le cas où l'indivisibilité, toujours passive seulement, a été formellement stipulée à la charge de tous les débiteurs indistinctement, c'est là cette véritable sûreté ou garantie de 1a créance dont on a déjà parlé, sûreté analogue à la solidarité, moins dure à quelques égards pour les débiteurs, mais plus dure à d'autres égards, ce qui explique qu'elle soit souvent stipulée conjointement avec elle. Comme sûreté, elle est renvoyée au Livre IVe.
On retrouve donc dans le Projet les mêmes cas d'indivisibilité que ceux que présente le Code français; mais avec des nuances qui touchent plus à la méthode qu'au fond.
Il faut maintenant éclaircir par quelque» exemples et développements les deux articles 462 et 463.
Les choses peuvent se diviser de deux manières: matériellement et intellectuellement, ou juridiquement, comme dit l'article 462. La division matérielle ne peut s'appliquer qu'aux choses corporelles; la division intellectuelle ou juridique s'applique tant aux choses corporelles qu'aux choses incorporelles.
Parmi les choses corporelles, il y en a qui se divisent matériellement d'une façon presque illimitée, sans changer de nature et sans perdre leur utilité, comme l'argent et les denrées qui se pèsent, se comptent ou se mesurent; d'autres se trouvent plus ou moins détériorées par la division matérielle, comme les vêtements, les meubles des habitations, le» objets d'art, les instruments des métiers; on recherche alors si l'intention des parties n'a pas été d'en exclure cette sorte division; enfin, il y a des choses corporelles qu'on doit déclarer tout à fait indivisibles matériellement, parce qu'elles changeraient de nature et même seraient, pour ainsi dire, détruites par la division, tels sont les animaux vivants. Mais tous ces objets sont susceptibles de division intellectuelle ou juridique, en ce sens que le droit de propriété dont elles sont susceptibles peut être fractionné entre plusieurs personnes qui auront des droits de méme nature, égaux ou inégaux(s). Si le débiteur d'un objet de cette nature meurt laissant plusieurs héritiers, chacun de ceux-ci, devenant co-propriétaire pour une part dans l'objet et se trouvant débiteur de la même part envers le créancier, pourrait, en principe, se libérer en abandonnant, en cédant sa part au créancier. On comprend que cette division, toute juridique, ne change pas la nature de la chose et qu'elle s'appliquerait notamment à un animal vivant.
Les choses incorporelles ne sont évidemment susceptibles que d'une division juridique: ce sont des droits qui peuvent être transférés par partie à diverses personnes ou par un ou plusieurs de ceux auxquels ils appartiennent. Ainsi, si un usufruit est dû à plusieurs stipulants, le débiteur pourrait se libérer en cédant à chacun des créanciers la part d'usufruit qui lui est due, et si, par une cause quelconque, il ne pouvait remplir son obligation envers tous, ceux qui auraient reçu leur part ne pourraient se plaindre. Réciproquement, s'il y a plusieurs promettants d'un usufruit, ou si le promettant unique meurt, laissant plusieurs héritiers, chacun peut constituer l'usufruit pour la part qu'il doit comme héritier, et, si un ou plusieurs d'entre eux manquent à exécuter l'obligation, le créancier ne pourra pas s'en prendre à ceux qui ont exécuté pour leur part.
Il en serait de même s'il s'agissait d'une créance dont la cession aurait été promise à plusieurs ou par plusieurs: l'exécution de la cession par portions indivises se comprendrait(t) très-bien et ne serait pas dénuée d'utilité.
Ce qui vient d'être dit d'un usufruit qui fient être constitué pour partie, activement et passivement, pourrait, à la rigueur, se comprendre d'un droit de louage et même d'une hypothèque à constituer, l'our le louage, sans doute, une part indivise dans la jouissance d'un bien ne sera pas toujours conforme à l'intention des parties, mais il ne s'agit pas encore de l'indivisibilité intentionnelle; le louage est au moins divisible juridiquement. Il semble qu'il y a plus de doute pour l'hypothèque, car il est dit souvent qu' “ elle est, de sa nature, indivisible ” (voy. c. civ. fr., art. 2114, 2e al.); mais c'est une fois constituée quelle a ce caractère: alors, chaque partie de l'immeuble, soit matérielle, soit juridique, est affectée au payement de la dette, et chaque partie de la créance est garantie par l'immeuble tout entier (cela sera développé en son lieu); mais lorsqu'il s'agit d'une hypothèque promise, d'une hypothèque à constituer, soit par plusieurs, soit en faveur de plusieurs, on comprend très-bien qu'un seul des promettants remplisse sa promesse quand les autres y manquent, ou que le promettant unique exécute son obligation envers un seul de ses créanciers et y manque envers les autres; on conçoit également que l'hypothèque constituée par un seul des co-propriétaires ne grève que sa part indivise de l'immeuble quand les autres parts en sont exemptes (comp. c. civ. art. 2205).
Mais il y a des droits réels et des droits personnels indivisibles même juridiquement, d'après leur nature; tels sont: pour les premiers, les droits de servitude dont la nature indivisible est proclamée par l'article 287 et expliquée au Tome II, p. 300 à 302; pour les seconds, la plupart des obligations de ne pas faire et un grand nombre d'obligations de faire (voy. art. 19). Ainsi, quand quelqu'un a promis de ne pas faire un procès, comme demandeur ou défendeur, au sujet d'une réclamation prévue, et meurt laissant plusieurs héritiers, l'obligation est entière à la charge de chacun et la moindre entreprise ou la moindre résistance litigieuse serait une violation entière de l'engagement; de même, si le créancier étant mort, l'un des héritiers avait été engagé dans le procès, le promettant aurait autant manqué à son engagement que s'il avait contesté judiciairement avec tous les héritiers; la conséquence serait, notamment, qu'il devrait des dommages-intérêts à tous et s'il y avait une clause pénale, elle serait encourue en entier.
Les obligations de faire sont moins généralement indivisibles: ainsi, l'obligation de construire un mur ou un chemin, de défricher un terrain, de fabriquer, en assez grand nombre, des objets de même nature ou même de nature diverse, se conçoit exécutée par partie, avec utilité; on peut même dire que, là, il y a divisibilité matérielle, et si l'un des débiteurs avait exécuté pour sa part ou si l'un des créanciers avait obtenu la sienne, il pourrait y avoir libération partielle; pour décider autrement, il faudrait se placer dans l'hypothèse d'une indivisibilité conventionnelle.
Mais certaines obligations de faire sont indivisibles par leur nature: si le débiteur n'a pas fait tout ce qu'il devait, il n'a rien fait d'utile: par exemple, il devait faire une négociation, un arbitrage, contracter et signer pour quelqu'un, faire un acte d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation; s'il n'a pas exécuté son mandat en entier, c'est comme s'il n'avait pas même tenté de l'exécuter. Notons, en passant, que, comme le mandat cesse par la mort du mandant ou du mandataire, au moins, en général (voy. c: civ. fr., art. 2010). il faudrait supposer ici qu'à l'origine il y a eu plusieurs mandants ou plusieurs mandataires. A raison donc de cette indivisibilité du mandat, chaque mandant pourrait demander l'exécution entière du mandat et chaque mandataire pourrait être actionné pour l'accomplir en entier. On peut encore citer, comme obligation de faire, indivisible par sa nature: celle de produire une pièce, de rendre des comptes de gestion, de garantir un acheteur ou un preneur des troubles ou évictions dont il est menacé, en intervenant en justice avec lui ou en sa place. La garantie ne devient divisible que si elle se résout en dommages intérêts pour inexécution.
Tels sont les principaux cas d'indivisibilité dite naturelle prévus au 1er alinéa de l'article 462.
L'indivisibilité intentionnelle (2e al.) résulte de la volonté des parties, laquelle peut être ou exprimée dans la convention, ou manifestée tacitement. La loi, pour ne pas gêner l'interprétation des tribunaux, leur permet de prendre en considération les diverses circonstances du fait, mais c'est généralement le but que se sont proposé les parties eu contractant qui révélera cette intention. Ainsi, plusieurs personnes ont stipulé un terrain, pour construire une maison d'habitation ou un hôtel on une manufacture, ou bien il y a eu plusieurs promettants de ce terrain, ou, enfin, l'un des contractants originaires est mort laissant plusieurs héritiers; assurément, en pareil cas, la nature de la chose due permet une exécution partielle, mais le but que se proposaient les stipulants, but connu des promettants, ne pouvant être atteint que par la cession entière du terrain. chaque créancier a le droit de demander tout le terrain et chaque débiteur peut être actionné pour lo fournir. Quelques-unes des obligations présentées plus haut comme divisibles par leur nature seront souvent rendues indivisibles par l'intention des contractants: ainsi l'obligation de fournir un objet d'art, un instrument de sciences on d'industrie, un animai vivant, laquelle pourrait s'exécuter par parties, au moyen de la cession d'une part juridique de propriété, sera presque toujours indivisible par l'intention des contractants.
Généralement, c'est l'intention des stipulants qui devra être prise en considération pour apprécier si l'obligation a un caractère indivisible, parce que ce sont surtout ces parties qui ont un but déterminé à atteindre, un avantage spécial à réaliser; mais on devra tenir compte aussi de l'intention des promettants qui, en répondant à la stipulation dont le but leur était connu, ont considéré qu'ils étaient tenus pour le tout et peuvent avoir pris leurs dispositions en conséquence. L'application seule de l'article 470, ci-après, suffit pour autoriser les co débiteurs à se prévaloir du caractère indivisible de l'obligation.
On peut encore citer comme cas d'indivisibilité intentionnelle, et pouvant être autant invoquée par les débiteurs que par les créanciers, les actions qui tendent à la résolution, à la rescision ou à la révocation de conventions; à la rigueur et à ne considérer que la nature même de l'action, on comprendrait qu'un contrat fut annulé pour une partie et maintenu pour l'autre: par exemple, un vendeur qui n'aurait pas touché la moitié de son prix de vente, pourrait ne rentrer dans la propriété que pour moitié de sa chose; mais ce résultat, contraire le plus souvent à son intérêt, le serait aussi à son intention originaire; de même l'acheteur, quoiqu'il soit en faute, ne doit pas être tenu de garder la moitié de la chose, en co-propriété avec le vendeur. On est bien près de trouver ici une indivisibilité légale; cependant, comme il n'y a pas de disposition formelle de la loi à cet égard, il vaut mieux attribuer cette indivisibilité à l'intention présumée des parties. On devra aussi la limiter aux cas où la chose n'est pas susceptible d'une division naturelle qui laisse à toutes les parties une utilité proportionnelle à l'utilité du tout, comme une maison ou un terrain, dont les parties peuvent n'avoir qu'une utilité très-limitée; mais si l'on suppose une vente de denrées ou de marchandises très-divisibles par leur nature et dont le prix a été fixé proportionnellement au poids, au nombre ou à la mesure, et que l'acheteur ait manqué à payer la moitié ou les trois quarts du prix, le vendeur pourrait se contenter de faire résoudre la vente pour moitié ou pour trois quarts et l'acheteur ne devrait pas être reçu à s'opposer à cette résolution partielle.
On voit donc que l'intention des parties peut se révéler autrement que par le but qu'elles se proposaient, mais encore par la nature même de la chose objet de la convention et par l'utilité qui subsiste après sa division matérielle.
On a quelquefois prétendu que si, dans un contrat synallagmatique, l'obligation contractée par l'une des parties est indivisible, soit par sa nature, soit par l'intention des parties, l'obligation de l'autre doit être, par cela seul, considérée comme indivisible, au moins par l'intention; mais c'est là une exagération: par exemple, deux personnes ce sont fait promettre de deux autres, une servitude, indivisible par sa nature, ou un terrain pour une construction déterminée, un cheval, un tableau, indivisibles par l'intention des parties; le prix qu'elles doivent est divisible par sa nature et on ne voit pas de raison suffisante pour présumer que les parties ont entendu que le payement du prix serait indivisible; pour que cela fût, il faudrait que le prix à payer eût lui-même une destination indivisible de la part de ceux auquel il est dû et que cette destination fût connue de ceux qui le doivent; par exemple, il aurait été destiné à acheter une maison ou un navire.
L'article 462 nous a fait connaître les deux cas d'indivisibilité absolue, c'est-à-dire active et passive, tout à la fois. Dans l'article 463, il est traité de l'indivisibilité passive seulement ou relative aux débiteurs seuls. Le texte ne lui donne que deux applications, tandis que l'article 1221 du Code civil lui en donne cinq; le cinquième de ces cas va être l'objet de l'article 464; mais il est reconnu que les deux autres cas de l'article 1221, le 1er et le 3e, n'ont été considérés comme indivisibles que par méprise et confusion. Ainsi le Code français déclare indivisible “la dette hypothécaire”; mais dans la dette hypothécaire, il ne faut pas confondre le droit personnel ou de créance et le droit réel d'hypothèque ou la sûreté; si le droit est exercé comme personnel, sur tous les biens, du débiteur, il est divisible entre les créanciers et entre les débiteurs; s'il est exercé hypothécairement, c'est-à-dire sur le bien hypothéqué et contre le détenteur de l'immeuble, il est indivisible; c'est donc l'hypothèque qui est indivisible et non la dette même, et, comme cette indivisibilité de l'hypothèque est fondée sur sa nature(u), elle est active et passive et non passive seulement comme le ferait croire l'article 1221-1°.
C'est par une confusion analogue que le même article déclare indivisible l'obligation alternative portant sur deux choses dont l'une est indivisible: il est évident que si le choix porte sur la chose divisible, l'obligation, jusque-là conditionnelle et incertaine quant à son objet, se trouvera avoir été toujours divisible; si, au contraire, le choix est dirigé sur la chose indivisible, elle sera telle, non plus comme alternative et en vertu de cette disposition, mais elle sera indivisible par sa nature ou par l'intention des parties suivant les cas. Ce que le Code français a voulu dire, sans doute, c'est que le choix est indivisible et que le créancier qui a le choix ne peut choisir partie d'une chose et partie de l'autre, ce qui était bien inutile à dire car il ne pourrait jamais obtenir une partie de la chose indivisible; enfin, on ue voit pas pourquoi le Code limite cette indivisibilité du choix au cas où il appartient “au créancier”; il est bien évident que la division du choix ne serait pas non plus permise au débiteur: l'article 1191 l'a déjà dit, même pour le cas où toutes les choses dues sont divisibles.
C'est sans doute pour ces raisons que le Code italien a supprimé ces deux cas de son article 1205 qui correspond à l'article 1221 du Code français.
Voici maintenant les deux cas qui du Code français fiassent dans le Projet japonais.
1er cas. Il s'agit, non de la translation de propriété, mais de la délivrance, de la tradition d'un corps certain; peut-être la translation de propriété a-t-elle déjà eu lieu, par le seul consentement, comme dans la vente ou ht donation; peut-être s'agit-il seulement d'un usufruit, ou d'un droit de louage déjà conférés de même; peut-être enfin ne s'agit-il que de la restitution d'un dépôt, d un prêt à usage, d'un objet dont la location est expirée; dans tous les cas, s'il y a plusieurs débiteurs de cette délivrance, elle sera requise en entier de celui qui détient physiquement la chose; en effet, la poursuite contre les autres débiteurs ne pourrait conduire qu'à des dommages-intérêts pour inexécution et ce ne serait pas, pour le créancier, une satisfaction entière. Cette indivisibilité a pour cause la nature de la chose due, car la délivrance d'un corps certain, à la différence de la cession même du droit sur cette chose, est un par fait qui ne comporte pas de division, ni matérielle, ni intellectuelle ou juridique.
L'indivisibilité de la délivrance d'un corps certain n'a pas pour cause la nature même de cet objet; autrement, elle devrait être considérée comme active et passive, tout à la fois; or, le texte suppose formellement la chose “ divisible par sa nature ” et il n'attribue l'indivisibilité qu'à l'intention des parties. Ici, c'est spécialement de l'intention des débiteurs qu'il s'agit; car, par un partage ou autrement, ils ont consenti à mettre ou à laisser la chose due aux mains de l'un d'eux, et ils ont entendu, par là, le charger seul de l'exécution; le créancier y trouve, à son tour, l'avantage de ne pas être tenu d'intenter plusieurs actions qui ne fourraient lui faire obtenir que des dommages-intérêts contre ceux qui ne sont pas détenteurs de la chose due.
Mais il n'y a pas indivisibilité active; si donc il y a plusieurs créanciers originaires ou plusieurs héritiers d'un créancier unique, chacun d'eux ne pourra agir que pour sa part dans la créance: les autres n'ont pas entendu s'exposer au risque de son insolvabilité.
D'un autre côté, comme un corps certain, à la différence d'une chose de quantité, ne peut être délivré par parties, sans détériorations, le débiteur poursuivi par un des créanciers est admis, pour dégager sa responsabilité, à requérir la mise en cause de tous les autres afin de se libérer simultanément entre leurs mains. Cette disposition qui manque dans les Codes étrangers paraît le seul moyen de concilier tous les intérêts.
2e cas. Ici l'intention des contractante est expresse: le titre constitutif de l'obligation contractée par plusieurs a mis le payement à la charge d'un des débiteurs spécialement; ou, en prévision du décès d'un débiteur unique, il a été stipulé que le payement serait fait par un des héritiers désigné; cette désignation pourrait aussi avoir été faite par le testament du débiteur. Bien entendu, dans ces divers vas, le créancier pourrait négliger le droit qui lui a été conféré et intenter une action divisée contre chaque débiteur.
Cette indivisibilité est, comme la précédente, passive seulement; si donc, il y a plusieurs créanciers originaires ou plusieurs héritiers d'un créancier unique, chacun d eux ne pourra agir que pour sa part contre le débiteur spécialement désigné pour le payement; et, comme la division, tant matérielle que juridique, ne présentera pas ici les mêmes difficultés que dans l'obligation de délivrance, la loi ne donne pas au débiteur assigné la faculté de faire mettre en cause les divers créanciers: il exécutera envers chacun au fur et à mesure qu'il se présentera.
Le dernier cas d'indivisibilité est prévu par l'article 464. C'est encore une indivisibilité passive seulement et, nécessairement, elle n'a pour cause que l'intention des parties. La loi en fait l'objet d'une disposition séparée, à cause de son caractère de sûreté qui motive le renvoi des développements au Livre IVe où elle sera mise en parallèle avec la solidarité des débiteurs.
La loi arrive à des effets secondaires, mais encore fort importants, de l'indivisibilité. Quand elle ne distinguera pas entre l'indivisibilité active et passive ou seulement passive, ces effets pourront être considérée comme com muns aux deux cas. On expliquera chaque article séparément.
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(q) Dumoulin n'avait pas tiré sa division tripartite du droit romain qui parait n'avoir admis que l'indivisibilité naturelle; mais il écrivait en latin et il se servit d'expression dont l'obscurité ajouta à celle du sujet; elles ont malheureusement obtenu la consécration de l'usage; il faudra bien se garder de les vulgariser au Japon: ainsi Dumoulin et, après lui, Pothier et. les auteurs modernes, appellent la première indivisibilité: naturâ aut contracta, “par la nature ou par le contrat.” la seconde: obligatione, " par l'obligation," la troisième: quoad solutionem ou solutione tantum, “quant au payement.” Ces expressions sauf la première: naturâ, n'out aucun sens précis par elles-mêmes.
(r) Plusieurs auteurs, en effet, ont crû faire disparaître les difficultés qui naissent de l'article 1221 en insistant sur ce que les obligations prévues par cet article sont divisibles, en principe, et que c'est seulement par exception que la division n'a pas lieu. Mais, si la division n'a pas lieu, comment peut-on dire que l'obligation est divisible?
Il faut vraiment, une grande complaisance pour ne pas appeler “indivisibilité" des cas où l'exécution intégrale est obligatoire: tous les “ cas d'exception à la divisibilité" sont justement ceux où l'obligation est indivisible.
(s) On dit alors que les co-propriétaires sont dans l'indivision (comp. art. 88), expression qui n'est pas exacte, car les droits sont déjà divisés intellectuellement; on veut dire qu'il n'y a pas encore division matérielle.
(t) La division intellectuelle (du latin intelligere, “ comprendre”) est, justement, celle qui se comprend, sans se voir comme la division matérielle.
(u) On a dit, plus haut, qu'il n'y a pas d'indivisibilité purement légale. Si, cependant, on y regarde de près, on peut reconnaître que, sans une longue tradition législative et sans la disposition formelle des lois modernes, il serait possible de soutenir que la poursuite hypothécaire et divisible par sa nature.
Art. 465. Lorsque la loi reconnaît à chaque créancier un droit intégral de poursuite, ce n'est que dans ses rapports avec les débiteurs; mais il va sans dire que la cause qui a fait naitre la créance au profit de plusieurs fait supposer entre eux des rapports particuliers qui donneront lieu à un compte à régler: ce sont ou des co-propriétaires, ou des associés, ou des cohéritiers, ou des époux; leurs droits sur le profit de la créance se régleront donc d'après leurs rapports respectifs antérieurs ou nés au moment de la convention.
Il en est de même pour les débiteurs qui ne se trouvent engagés simultanément dans la même obligation que par suite de rapports antérieurs ou tout au moins distincts de ceux de l'obligation indivisible, s'ils y sont concomitants.
Les recours respectifs des créanciers ou des débiteurs les uns contre les autres, pour partager, également ou inégalement, le profit ou la charge de l'obligation, se font valoir par une action en garantie. Dans cette action, le créancier qui a seul reçu le montant de l'obligation sera défendeur vis-à-vis des autres, et s'il s'agit d'un débiteur qui a payé toute la dette, il sera demandeur contre les autres.
Art. 466. Bien que, dans l'obligation indivisible, le droit existe entier en la personne de chaque créancier, il ne s'en suit pas que chacun puisse disposer du droit comme s'il était seul intéressé: la loi ne pouvait le permettre, même à charge du recours en garantie prévu à l'article précédent, par deux raisons: d'abord, ce recours pourrait être rendu inefficace par l'effet de l'insolvabilité de celui qui y est soumis; ensuite, lors même qu'il serait utile, il ne conduirait qu'à des dommages-intérêts en argent, divisés et ne constituant qu'un équivalent imparfait du droit perdu.
Mais il y a un mode d'extinction de l'obligation par un des créanciers que la loi ne pouvait exclure, c'est celui auquel peuvent tendre légitimement les efforts de chacun, à savoir l'exécution réelle de l'obligation ou le payement. La loi le réserve expressément. D'ailleurs, dans le cas de payement intégral fait à un seul des créanciers, les deux dangers signalés plus haut n'existent qu'à un bien moindre degré: ou bien une chose aura été transférée et la propriété en sera devenue commune aux divers créanciers, ou bien un fait aura été accompli relativement à une affaire commune et tous en auront profité. Mais encore, pour que l'un des créanciers puisse ainsi recevoir seul le payement, faut-il qu'il le reçoive tel qu'il est dû, “tel qu'il a été stipulé”; il ne pourrait recevoir une chose pour une autre (aliud pro alio), ce qu'on appelle “dation en payement”, et cela, lors même qu'il recevrait plus qu'il n'est dû. A plus forte raison, lui est-il défendu de faire une remise de la dette, ce qui est un abandon gratuit du droit de créance, ou une novation qui en changerait un des éléments.
La loi suppose cependant que l'un de ces actes a été fait et elle lui donne tout l'effet qu'il peut avoir sans compromettre le droit des autres créanciers: leur droit sera exercé en entier, contre celui des débiteurs qu'ils voudront choisir, comme s'il n'y avait pas eu remise de dette ou novation, mais ils tiendront compte à celui-ci d'une valeur en argent égale à la part de profit qu'ils auraient eue à communiquer à leur co-créancier, s'il n'avait fait remise ou novation. De cette manière, la convention libératoire conservera son effet sans nuire aux antres créanciers.
La loi suppose encore qu'entre l'un des créanciers et le débiteur poursuivi il est survenu une cause légale de compensation, c'est-à-dire que le créancier est devenu lui-même débiteur du débiteur, ce qui paralyserait son action, s'il voulait l'intenter; dans ce cas, les autres créanciers pourront exercer leur droit, en entier, sons la déduction de la part revenant à leur co créancier: ce sera, il est vrai, diviser la créance; mais il faut remarquer que du moment où elle avait pu donner lieu à compensation légale, c'est quelle avait pour objet des choses fongibles on divisibles par leur nature: l'indivisibilité ne résultait alors que de l'intention des parties ou du but qu'elles se proposaient en contractant; or. cette intention est suffisamment respectée et le but est encore atteint avec la déduction autorisée. De ces diverses hypothèses le Code français (art. 1224) et le Code italien (art. 1207) n'ont prévu que la remise de la dette et la dation en payement pour lesquelles ils ont donné les mêmes solutions.
Ni ces Codes, ni le Projet, ne prévoient le cas où l'exécution de l'obligation indivisible deviendrait impossible par la faute d'un des créanciers; par exemple, la chose due indivisiblement aurait péri par sa faute: ici, les principes généraux suffisent a indiquer la solution: tous les débiteurs sont libérés envers tous les créanciers, car cette perte est, pour eux, un cas fortuit ou une force majeure; mais le créancier fautif est tenu envers chacun des autres de les indemniser de leur part dans le profit de l'ancienne créance et cette indemnité est divisible.
Art. 467. En sens inverse des dispositions qui précèdent, les créanciers, qui n'ont pas le pouvoir de se nuire respectivement, peuvent se rendre de bons offices au sujet de la créance commune; ce n'est pas qu'il y ait mandat réciproque, comme dans la solidarité entre créanciers; il n'y a même pas lieu de faire intervenir l'idée d'une gestion d'affaires, car les co-créanciers penvent ne pas se connaître tous, lorsqu'ils sont devenus tek par succession. Si les actes conservatoires faits par l'un des créanciers sont considérés comme profitant aux autres, c'est à cause de la nature de la dette qui ne permet pas qu'elle soit conservée pour une part et perdue pour les autres; l'équité ne permettrait pas davantage quelle fût conservée pour le tout au profit d'un seul créancier et perdue pour les autres.
La loi a spécialement mentionné la mise en demeure du débiteur parmi les actes conservatoires qui, faits par un créancier, profitent aux autres. On sait que la mise en demeure produit plusieurs effets importants: elle rend le débiteur responsable de la perte, même fortuite, qui n'aurait pas eu lieu s'il avait exécuté l'obligation (art. 355 et 356), elle le soumet aux dommages-intérêts à raison du retard (art. 404), enfin, elle interrompt la prescription.
Le Code français et le Code italien ont négligé de se prononcer sur les effets généraux de la mise en demeure provenant d'un seul des créanciers ou exercée contre un seul des débiteurs, dans le cas de l'obligation indivisible; ils l'ont fait, au contraire, pour l'obligation solidaire. Mais ils ont réglé ce qui concerne l'interruption et la suspension de la prescription, dans l'obligation qui nous occupe: ainsi, la prescription interrompue par l'acte de l'un des créanciers est interrompue au profit des autres; de même, la suspension existant au profit d'un des créanciers, à cause de sa minorité, profite aux autres créanciers majeurs (c. civ. fr. art. 709 et 710; c. c. it., art. 671 et 672). Ces solutions sont données au sujet des servitudes; mais on ne doit pas hésiter à les appliquer à toute autre obligation indivisible. En ce qui concerne l'interruption faite contre l'un des débiteurs ou contre l'un de leurs héritiers, la loi la déclare également opposable aux autres (c. civ. fr., art. 2249 et c. c. it., art. 2130).
Le motif pour lequel les effets de l'interruption et de la suspension de la prescription ont autant d'étendue et plus encore dans l'indivisibilité que dans la solidarité, quoiqu'il n'y ait pas de mandat réciproque, c'est, d'une part, l'impossibilité d'admettre une suspension ou une interruption limitée qui tendrait à une extinction partielle; d'autre part, l'impossibilité de refuser tout effet à l'interruption due à la vigilance d'un créancier ou à la suspension protectrice de sa minorité.
Le Projet japonais a suivi ici les précédents des Codes étrangers; cependant, on alléguera peut-être qu'il lui eût été possible de s'en écarter sans manquer à la logique et à l'équité, qu'on aurait pu, tout en maintenant le droit intégral du créancier diligent ou mineur, faire profiter le débiteur de la négligence des autres créanciers, en employant le procédé établi par l'article précédent pour la remise de la dette faite par un des créanciers. Mais, l'analogie n'est pas aussi complète qu'elle le paraît: la prescription est, comme on l'a déjà remarqué et comme on le démontrera en son lieu, une présomption légale de payement; or, de même que le débiteur ne peut fias avoir effectivement payé sa dette à l'un des créanciers sans être libéré envers les autres, ainsi, il ne peut invoquer la présomption de payement contre les uns sans l'invoquer en même temps contre les autres; d'un autre côté, il ne peut invoquer la présomption de payement contre celui qui a fait des actes interruptifs ou qui jouit de la suspension de prescription, il ne pourra donc l'invoquer contre aucun. C'est ce que décide le Projet.
Art. 468 et 469. Ces deux articles forment la contrepartie des deux précédents: les co-débiteurs ne peuvent, pas plus que les co-créanciers, se nuire les uns aux antres.
En ce qui concerne la mise en demeure, il semble qu'il y ait contradiction entre la disposition précédente qui permet aux créanciers de se prévaloir de celle faite par un d'entre eux et la présente règle qui ne permet pas d'opposer à tous celle faite contre un seul. Mais la contradiction disparait si l'on suppose, dans le premier cas, qu'il n'y a qu'un seul débiteur et plusieurs créanciers et, dans le second cas, qu'un seul créancier et plusieurs débiteurs: le débiteur unique averti par un seul des créanciers, est censé averti par tous; il lui importe peu de payer à l'un plutôt qu'aux autres; au contraire, celui des débiteurs qui n'a pas été mis en demeure n'est pas averti par la mise en demeure des autres, car.il peut l'ignorer.
Il en est autrement de l'interruption de prescription, effet principal de la mise en demeure: elle ne peut avoir lieu contre l'un des débiteurs sans avoir lieu en même temps contre les autres; autrement, les uns invoqueraient une présomption de payement quand les autres resteraient débiteurs, ce qui est inconciliable avec la nature de l'obligation indivisible; d'un autre côté, le créancier qui a poursuivi l'un des débiteurs ne peut se voir opposer la prescription par celui-ci: lu solution est donc identique à la précédente et par identité de motifs.
La loi ne dit rien ici de la suspension de prescription contre tous les débiteurs par l'effet de la minorité du créancier unique: il est clair que celui-ci a contre tous Ses débiteurs le bénéfice de l'âge.
L'article 469 applique aux débiteurs le principe que les fautes sont personnelles. en l'absence de mandat fondant une responsabilité collective, comme cela a lieu dans l'obligation solidaire. Si donc l'un des débiteurs a, par sa faute, empêché l'exécution normale de la dette, il est seul tenu des dommages-intérêts ou de la clause pénale. La loi n'a pas eu besoin de mettre sur la même ligne que la faute directe, le retard apporté à l'exécution ou même la perte fortuite, postérieurs à la mise en demeure: il résultait déjà suffisamment de l'article précédent que les débiteurs qui n'avaient pas été mis eu demeure n'en devaient pas souffrir.
En ce qui concerne la clause pénale, le Projet s'est écarté ici des deux Codes français et italien qui tous deux mettent la clause pénale à la charge de tous les débiteurs pour la faute d'un seul (c. civ. fr., art. 1232 et 1233-2° al. et c. civ. ital., art. 1215 et 1216-2e al.), bien qu'ils n'y mettent pas les dommages-intérêts ordinaires. Cette différence entre la clause pénale et les dommages-intérêts laissés à la fixation des tribunaux est difficile à justifier et ne devait pas être imitée: c'est en vain qu'on prétendrait voir dans la clause pénale une obligation alternative et conditionnelle qui prendrait la place de l'obligation indivisible lorsque celle-ci ne pourrait être exécutée: la clause pénale n'est toujours que l'estimation anticipée des dommages-intérêts et ne doit être due que par celui des débiteurs qui est en faute.
Par le même motif, le Projet n'a pas eu à distinguer, comme les Codes précités, si la clause pénale avait été ajoutée à l'obligation principale pour en assurer l'exécution intégrale: il n'était pas possible de donner, dans ce cas, plus d'efficacité à la clause pénale que dans le cas où l'indivisibilité résultait de la nature propre de l'obligation.
Art. 470. Déjà dans l'article 463, 1er al., on a vu le débiteur actionné par l'un de plusieurs créanciers demander que tous les créanciers interviennent pour qu'il puisse être libéré à leur égard; ici, c'est l'un de plusieurs débiteurs qui demande à n'être pas poursuivi seul et qui requiert que la condamnation soit prononcée simultanément contre tous, ce qui pourra induire lo créancier à faire exécuter contre les autres autant que contre luimême; en même temps, il obtiendra contre les autres une condamnation subsidiaire à la garantie qui lui sera due s'il paye pour tous (comp. c. civ. fr., art. 1225 et c. civ. it., art., 1208).
Entre les deux dispositions il y a, d'ailleurs, une différence qu'il ne faut pas négliger: dans l'article 463, c'est le créancier poursuivant qui doit prendre soin d'appeler en cause ses co-créanciers; dans le présent article 470, c'est le débiteur poursuivi qui doit appeler en cause ses co-débiteurs: la raison en est que le débiteur peut ne pas connaître tous ses créanciers et doit connaître tous ses co-débiteurs.
Notons, enfin, que la faculté accordée au débiteur par notre article 470 ne s'applique qu'aux cas d'indivisibilité active et passive, de là le renvoi à l'article 462; dans les cas de l'indivisibilité passive seulement, prévus par l'article 463, le débiteur poursuivi est trop étroitement tenu de l'exécution intégrale pour pouvoir retarder et modifier la poursuite.
CHAPITRE III. DE L'EXTINCTION DES OBLIGATIONS.
471. Les obligations s'éteignent:
1° Par le payement,
2° Par la novation,
3° Par la remise conventionnelle,
4° Par la compensation,
5° Par la confusion,
6° Par l'impossibilité d'exécuter,
7° Par la rescision,
8° Par la révocation et la résolution,
9° Par la prescription libératoire.
Chacun do ces modes d'extinction devant faire l'objet d'une Section particulière, il n'y a pas lien d'en indiquer ici, même sommairement, le caractère distinctif. On fera seulement remarquer qu'au lieu de nommer la 6e cause d'extinction “ perte de la chose due ”, comme font les autres Codes, le Projet prend une formule plus générale: “l'impossibilité d'exécuter” qui s'applique, en même temps, aux obligations de donner et à celles de faire et même de ne pas faire.
La révocation et la résolution, ayant déjà été expliquées (art. 361 à 364, 428 et 429, 441 à 444), ne figurent dans ce chapitre que pour mémoire. Quant à la prescription, on a déjà eu occasion de dire qu'elle est de deux espèces, l'une qui fait acquérir les droits réels et qu'on peut appeler plus exactement usucapion (v. art. 211), l'autre qui opère extinction des droits personnels ou des obligations et qu'on appelle prescription libératoire. Bien que ces deux théories aient beaucoup de points communs, ce qui les fait ordinairement réunir en un seul titre dans les lois étrangères, on croit ici devoir traiter séparément de chacune, d'après son objet particulier.
Indépendamment des causes d'extinction ici énumérées, on pourrait citer, pour quelques cas particuliers, la volonté de l'une des parties ou sa mort.; mais ces deux causes d'extinction des obligations n'ont pas la généralité d'application qui seule forme l'objet de cette IIe Partie. En effet, ce ne sont que certains contrats particuliers qui prennent fin par la volonté d'une des parties ou par sa mort; ce sont, par exemple, la société, le mandat, lé dépôt, le prêt à usage: contrats formés surtout en considération des personnes et dans lesquels le but poursuivi ne pourrait être utilement atteint sans un accord persistant des volontés.
On cite aussi quelquefois l'échéance du terme comme cause d'extinction de l'obligation. Ordinairement, l'échéance du terme, au lieu de mettre fin an droit du créancier, le rend au contraire exigible; mais si la convention porte qu'il sera fait au créancier un certain nombre de prestations annuelles, on dit alors, quand le nombre des années est écoulé, que le terme est extinctif. Il en est de même pour les prestations qui doivent être continuées seulement pendant la vie lu créancier: sa mort, quoique incertaine dans son arrivée, est alors un terme extinctif. Il n'y aurait pas grand inconvénient à ajouter cette cause d'extinction à celles qui précèdent; mais on peut dire aussi qu'elle n'a peut-être pas un caractère de généralité suffisant pour l'énoncer ici; on peut dire même qu'elle rentre dans le cas du payement, car la dette ayant été acquittée pendant le temps convenu est payée et si les prestations dues n'avaient pas été effectuées, certes le temps échu n'en libérerait pas le débiteur.
SECTION PREMIÈRE. DU PAYEMENT.
472. Le payement ou exécution de l'obligation suivant sa teneur peut être simple ou avec subrogation, d'après les distinctions portées aux § § 1er et 2e ci-après.
Si le créancier ne peut point recevoir le payement, le débiteur peut se libérer au moyen des offres réelles et de la consignation, comme il est dit au § 3e.
Les voies d'exécution forcée contre le débiteur et les cas où il est autorisé à faire à ses créanciers l'abandon ou la cession de ses biens sont réglés au Code de procédure civile.
Cet article a surtout pour but d'annoncer les divisions qui vont suivre.
Le payement simple opère une libération plus complète que le payement avec subrogation: on verra bientôt que le payement avec subrogation est fait par un tiers ou par l'un de plusieurs débiteurs et que celui qui a payé peut recourir contre celui qui a été libéré en exerçant les actions qui appartenaient au créancier, ce qui permet do dire que l'obligation n'est pas entièrement éteinte. Le payement simple est donc celui qui n'est pas accompagné d'une pareille subrogation. La plupart des règles du payement simple s'appliquent aussi au payement avec subrogation, c'est pourquoi les Codes français et italien en traitent sous l'intitulé “du payement en général”. On procédera de même ici, à l'occasion du payement simple et on verra successivement: 1° qui peut payer, 2° à qui le payement peut être fait, 3° quelle chose doit être payée, 4° où le payement doit être fait, 5° enfin, qui supporte les frais du payement.
Rappelons que la loi a déjà réglé quand et comment le payement doit être fait, en statuant qu'il doit être fait au temps convenu, et, à défaut de convention expresse ou tacite, aussitôt que l'obligation est née; de même, il doit être fait en entier et non par parties, sauf le droit conféré aux tribunaux d'accorder des délais modérés et de permettre le fractionnement du payement, si cela parait nécessaire au débiteur sans nuire au créancier (voy. art. 426).
Les deux derniers alinéas de l'article 472 prévoient les cas où le payement n'est pas volontairement reçu ou effectué. Au premier cas, la loi pourvoit à l'intérêt du débiteur qui doit pouvoir se libérer, faire cesser le cours des intérêts et les risques de la chose due. Au second cas, elle pourvoit à l'intérêt du créancier qui, par la saisie et la vente forcée des biens du débiteur et la distribution du prix obtiendra une satisfaction plus ou moins complète: ces voies d'exécution forcée appartiennent évidemment à lu procédure civile; elles sont le complément et l'issue des poursuites tendant à la condamnation du débiteur qui manque à exécuter volontairement.
Quant à la cession de biens ou abandon à faire par le débiteur à ses créanciers, le Code français ne la présente * que comme un moyen d'affranchir le débiteur de lu contrainte par corps (art. 1265 à 1270); or, la contrainte par corps ayant été abolie en 1867, on peut considérer ces articles comme devenus sans application. Le Code italien qui n'admet pas non plus la contrainte par corps a supprimé ce qui concerne la cession de biens. Au Japon, la contrainte par corps n'existe pas davantage; on pourrait donc douter qu'il y ait lieu de faire une place à la cession de biens. Mais quand on considère que depuis 1856, on a admis en France, pour les commerçants faillis, des “concordats par abandon d'actif (voy. c. comm. art. 541 nouveau) et que ces concordats ont donné des résultats satisfaisants, en simplifiant la liquidation des faillites et en en diminuant les frais et les lenteurs, il y a lieu non seulement de les admettre au Japon pour les commerçants faillis, mais même de les étendre aux débiteurs non commerçants devenus insolvables. De là le renvoi au Code de procédure civile.
§ 1er. DU PAYEMENT SIMPLE.
473. Le payement peut être fait valablement, non seulement par le débiteur ou par l'un des co-obligés, si la dette est solidaire ou indivisible, mais encore par les obligés subsidiaires ou intéressés, tels qu'une caution ou le tiers détenteur d'un bien hypothéqué à la dette.
Le payement peut aussi être fait par un tiers non intéressé, soit au nom du débiteur, soit en son propre nom.
474. Le consentement du créancier n'est pas nécessaire à la validité du payement fait par un tiers, intéressé ou non, à moins qu'il ne s'agisse d'une obligation de faire dans laquelle la personne même du débiteur aura été prise en considération spéciale par le créancier.
Il n'est pas nécessaire non plus que le débiteur consente au payement fait par un tiers, même non intéressé; toutefois, dans ce dernier cas, si ni le débiteur ni le créancier ne consentent au payement, il ne pourra avoir lieu.
475. Indépendamment des cas où le tiers qui a payé est subrogé par la loi ou la convention aux droits du créancier, il a contre le débiteur un recours dans la mesure du profit que le payement a procuré à celui-ci.
476. Lorsque l'obligation a pour objet la translation de propriété de choses de quantité, le payement, par tradition ou autrement, n'en peut être fait que par celui qui en est propriétaire et qui a la capacité de les aliéner.
Si la chose d'autrui a été livrée, le payement peut être argué de nullité par les deux parties;
Si la chose a été livrée par un propriétaire incapable d'aliéner, lui seul peut demander la nullité du payement.
Dans l'un et l'autre cas, le débiteur ne peut répéter la chose livrée qu'en offrant un payement valable;
La répétition ne lui est plus possible, si le créancier a, de bonne foi, consommé ou aliéné la chose reçue en payement.
Ces cinq articles sont consacrée à la première des questions annoncées: “Qui peut payer?”
L'article 473 dit, en quelque sorte, que toute personne peut payer: d'abord, le débiteur unique, ou l'un des co débiteurs (en remarquant qu'il n'y a de véritables codébiteurs que dans la dette solidaire ou indivisible, car dans la dette simplement conjointe, il y a autant de dettes distinctes que de débiteurs); puis viennent ceux que le Code français appelle “tiers intéressés au payement” et que le Projet appelle aussi “débiteurs subsidiaires”, parce qu'ils sont tenus non pour eux, mais pour d'autres, ce sont les cautions et ceux qui, ayant acquis un immeuble après que le propriétaire l'avait hypothéqué à sa dette, sont exposés à être expropriés par le créancier, s'ils ne préfèrent acquitter la dette; enfin, peuvent payer les tiers qui n'ont pas d'intérêt pécuniaire appréciable au payement et qui peuvent être mus par le désir de rendre un bon office, soit au débiteur, soit même au créancier, tout en conservant un recours pour le remboursement. Quelquefois cependant, en F rance, un tiers paye la dette d'autrui, sans connaître ni le créancier ni le débiteur et uniquement pour employer ses capitaux, en se faisant subroger aux sûretés (qu'avait le créancier; dans ces cas, on dit encore que le payement est fait par un tiers “ non intéressé”, parce qu'il n'a pas un intérêt né de l'obligation elle-même.
Lorsqu'un tiers non intéressé paye la dette d'autrui, il peut le faire au nom du débiteur ou en son propre nom; dans le premier cas, il est un véritable gérant d'affaires, dans le second, il n'a pas cette qualité et la distinction a quelque influence sur l'étendue de son recours, comme on le verra ci-après, au sujet de l'article 475.
L'article 474 tranche une double question, à savoir, s'il faut le consentement du créancier et celui du débiteur pour le payement fait par un tiers. D'abord, si le tiers est intéressé à payer, il est naturel que ni le créancier ni le débiteur principal ne puissent s'opposer au payement, parce qu'un intérêt né d'une convention ou de rapports légaux est équivalent à un droit; mais même, si le tiers n'est pas intéressé, le payement, en principe au moins, peut encore être imposé au créancier ou effectué malgré le débiteur. Le motif en est que toute obligation est une situation anormale, une cause éventuelle de procès ou de désaccords, et la loi doit en favoriser l'extinction. Cependant une exception est admise dans chaque cas.
Le consentement du créancier sera nécessaire, si l'obligation était de telle nature qu'il eût intérêt à ce que l'exécution fût faite par le débiteur lui-même: la loi suppose, à cet égard, qu'il s'agit d'une obligation “ de faire,” parce que pour celle de donner on ne comprendrait guère que le créancier eût intérêt à ce qne la dation fût faite par le débiteur lui-même de préférence à un tiers; quant à l'obligation de ne pas faire, un tiers, intéressé ou non, ne sera jamais en situation de la remplir pour le débiteur lui-même.
Le consentement dn débiteur sera nécessaire pour la validité du payement, si le créancier a, de son côté, manifesté sa résistance au payement: en pareil cas, l'intervention d'un tiers ne serait plus aucunement justifiable, elle serait même choquante. On remarquera seulement que cette opposition du débiteur au payemeut déjà refusé par le créancier n'est admise que si le tiers qui veut payer n'est pas intéressé. Au contraire, quand il s'agit du refus du créancier permis par le premier alinéa de notre article 474, l'intérêt qu'aurait le tiers au payement ne l'autoriserait pas à le faire; ainsi une caution qui aurait garanti l'exécution d'une œuvre d'art ou d'un travail scientifique ou littéraire ne serait pas admise à l'exécuter malgré le créancier.
Art. 475. On verra au § suivant que le tiers intéressé qui a payé la dette d'autrui est subrogé “ de plein droit ou par la loi ” aux droits et aux sûretés du créancier, pour le remboursement de ce qu'il a payé en l'acquit du débiteur; le tiers non intéressé peut aussi être subrogé aux mêmes droits, mais seulement par convention avec le créancier ou avec le débiteur. A défaut de l'une ou de l'autre subrogation, le tiers non intéressé qui a payé n'en a pas moins un recours contre le débiteur; ce recours varie suivant qu'il a payé an nom du débiteur et comme gérant d'affaires, ou en son propre nom. Dans les deux cas, le profit ou avantage procuré au débiteur sera le fondement du recours; mais, dans le premier cas, ce profit s'appréciera au moment où le payement a eu lieu et, dans le second, au moment où est intentée l'action en remboursement (comp. p. 255 et 261). Ainsi le tiers a payé 1000 yens pour le débiteur, à un moment où il y avait déjà matière à compensation pour 100 yens entre celui-ci et le créancier; plus tard, il est survenu entre eux une nouvelle cause de compensation pour 100 yens: celui qui a payé au nom du débiteur réclamera de lui 900 yens; celui qui a payé en son propre nom sera traité comme celui qui aurait payé malgré le débiteur: il ne réclamera que 800 yens montant du profit actuel. Mais comme il ne serait pas juste que le créancier tirât de ces circonstances un profit illégitime, il devra rendre au tiers les sommes pour lesquelles la compensation aurait pu lui être opposée par le débiteur: dans cette mesure, il a reçu ce qui ne lui était pas dû et il est soumis à la répétition (art. 384).
La loi ne dit rien du payement fait par un mandataire général ou spécial du débiteur: le mandataire représentant le mandant, le payement n'est plus fait par un tiers, mais par le débiteur lui-même. Toutefois, à côté de la fiction qui identifie le mandant et le mandataire, il y a la réalité; si le payement n'a pas été effectué avec les valeurs du mandant, mais avec celles du mandataire, il est nécessaire que celui-ci ait un recours: il aura l'action née du contrat de mandat; le montant en sera exactement ce qui aura été payé dans les termes et les limites du maudat, plus les intérêts des déboursés. Le mandataire ne pourrait d'ailleurs être subrogé aux droits du créancier, comme on l'expliquera sous le § suivant.
Art. 476. Le payement est, comme l'a défini incidemment l'article 472, “ l'exécution de l'obligation suivant sa forme et teneur.” Cette définition, d'après sa généralité même, s'applique à toutes les obligations: à celles de donner, de faire ou de ne pas faire. Le présent article contient une règle particulière pour l'obligation “de donner ou de transférer la propriété; ” il en soumet le payement ou exécution à deux conditions de validité chez celui qui paye, à savoir: la qualité de propriétaire des choses données en payement et la capacité de les aliéner.
Il faut se souvenir ici que quand la convention a pour objet de transférer la propriété, son effet est très-différent, suivant que l'objet à transférer est individuellement déterminé, est un corps certain, ou n'est qu'une chose de quantité ou chose fongible: dans le premier cas, la propriété est transférée immédiatement par le seul effet de la convention, sans distinguer s'il s'agit d'un meuble ou d'un immeuble; il ne reste plus qu'à faire la tradition ou délivrance au temps convenu; s'il s'agit, au contraire, de choses déterminées seulement au poids, au nombre ou à la mesure, la propriété ne pourra être transférée que par la tradition ou par quelque autre moyen de détermination des objets (voy. art. 351 et 352).
Dans le premier cas, il est clair que la double condition de propriété et de capacité chez celui qui aliène ne peut être exigée qu'au moment de la convention: le droit de propriété, surtout, ne peut plus exister chez le promettant au moment où il fait la délivrance, puisque l'aliénation a été consommée par le seul consentement. On a suffisamment expliqué d'ailleurs comment la convention est radicalement nulle, faute de cause, si le promettant n'est pas propriétaire (voy. p. 69), et comment elle n'est qu'annulable s'il n'a pas la capacité d'aliéner (voy. p. 47 et 48). C'est seulement quand la propriété ne devra être transférée qu'au moment du payement et par lui que le débiteur devra, à ce même moment, être propriétaire et capable d'aliéner. Le présent article 476, évitant la trop grande généralité d'expression du Code français (art. 1238), a soin de se placer spécialement dans l'hypothèse d'un payement qui doit opérer dation ou “ translation de propriété”; c'est ce qu'a fait aussi le Code italien (art. 1240). Si on prenait le Code français à la lettre on arriverait à dire que le dépositaire, l'emprunteur à usage, le locataire, qui rendent la chose déposée, prêtée ou louée, doivent en être propriétaires, ce qui est absolument impossible.
Après avoir posé les deux conditions requises pour la validité du payement qui nous occupe, l'article 476 règle les conséquences de l'inaccomplissement de l'une ou de l'autre. Il ne s'occupe, du reste, que des rapports entre le créancier et le débiteur; quant aux droits du véritable propriétaire contre celui qui a reçu en payement la chose d'autrui et contre celui qui l'a payée, il n'en est pas question ici: les règles de la propriété sont connues et elles auront ici leur application naturelle: le propriétaire pourra revendiquer sa chose contre celui qui l'a reçue, tant que la prescription acquisitive ou usucapion ne lui sera pas opposable, sous les distinctions qui seront établies entre les meubles et les immeubles; si la revendication est devenue impossible, soit par l'effet de l'usucapion, soit par l'effet de la perte fortuite de la chose ou de sa consommation de bonne foi, le propriétaire aura, le plus souvent, une action contre le débiteur qui a payé, soit en vertu d'un contnit qui avait constitué celui-ci détenteur et débiteur de cette chose, soit en vertu d'un délit par lequel il s'en serait indûment saisi, soit en vertu de l'enrichissement que ce payement lui aurait procuré à partir du moment où la libération se serait trouvée validée.
Pour ce qui est des rapporte nés du payement irrégulier entre celui qui l'a fait et celui qui l'a reçu, la loi distingue le payement fait par un non propriétaire et celui fait par un propriétaire incapable d'aliéner.
Au premier cas, chaque partie peut demander la nullité du payement: cela ne peut faire difficulté du coté du créancier dont le droit n'est pas détruit par un payement qui n'a fias atteint son but; mais on pourrait douter et quelques auteurs ont douté, en France, que le débiteur pût demander la nullité du payement. En effet, n'étant pas propriétaire, il ne peut revendiquer; si même, il avait la possession civile avant le payement, il ne peut la recouvrer par une action possessoire, parcequ'il l'a librement abandonnée on cédée; il ne peut enfin exercer, à cet égard, une action née de la convention; car, lors même qu'elle serait synallagmatique, elle ne lui donne pas action pour revenir contre le payement qu'il a fait. Mais il a la répétition de l'indû; car c'est un des cas de payement indû que celui où le débiteur a payé une chose qui ne lui appartenait pas (comp. art. 386).(a) Son intérêt à répéter est d'ailleurs facile à concevoir: c'est de prévenir l'action en dommages-intérêts du véritable propriétaire.
Au second cas, la nullité fondée sur l'incaftacité d'aliéner n'est plus absolue, mais seulement relative: l'incapable seul, le débiteur, pourra donc arguer le payement de nullité (comp. art. 340).
Mais, par esprit d'équité la loi ne permet pas que le débiteur, soit dans le cas où il a donné ce qui ne lui appartenait pas, soit dans celui où il n'était pas capable d'aliéner, réclame contre le payement irrégulier sans offrir Immédiatement un payement valable. Il devra donc, au premier cas, offrir une chose qui lui appartienne et, au second cas, se faire dûment assister ou représenter dans un nouveau payement (par son tuteur, père ou mari, suivant la cause d'incapacité), ou attendre que lu cause d'incapacité ait cessé (comp. p. 266).
Il arrivera souvent que le créancier, ignorant la nullité du payement, aura consommé la chose reçue ou l'aura aliénée; dans ces cas, la répétition cesse du côté du débiteur, parce qu'elle causerait au créancier un dommage considérable et disproportionné à sa faute. Bien entendu, le créancier lui-même, dans le cas où il aurait reçu la chose d'autrui, cesserait de pouvoir critiquer le payement, du moment qu'il en aurait tiré les avantages que lui aurait procurés un payement régulier. Mais si la chose avait péri par cas fortuit, cette circonstance qui enlèverait au débiteur l'action en répétition n'enlèverait pas au créancier son action en nullité.
Observons, en terminant, que ces règles concernant le payement fait par un incapable ne s'appliquent pas au payement consistant à faire ou à ne pas faire quelque chose ni au payement d'une obligation annulable elle-même pour incapacité; mais l'exception opère en sens inverse dans chaque cas: s'il y a eu exécution par un incapable d'une obligation de faire ou de ne pas faire, valablement contractée à l'origine, le payement ne sera pas nul: il est considéré comme un des actes d'administration que les incapables peuvent faire en général; il serait d'ailleurs à peu près impossible d'annuler un fait ou une abstention consommée; en sens inverse, s'il y a eu exécution ou payement d'une obligation annulable pour incapacité, dès l'origine, non seulement le payement est nul, mais la nullité n'est pas couverte par la consommation ou l'aliénation de la chose par le créancier de bonne foi: dans ce cas, on applique les règles de la nullité des obligations qui seront exposées à la Section VII.
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(a) Les termes de l'article 386, 1er al., prévoyant que “le débiteur a donné en payement une chose d'une nature autre que celle qu'il devait", on peut, sans forcer l'idée, y comprendre le payement de la chose d'autrui; mais il serait peut-être bon, lors de la dernière rédaction, d'ajouter “une chose qui ne lui appartenait pas".
477. Le payement doit être fait au créancier ou à son représentant; toutefois, le payement fait à celui qui n'avait pas qualité pour le recevoir est valable, si le créancier l'a ratifié ou en a profité.
478. Le payement fait à celui qui, sans être le véritable créancier, était en possession de la créance, est valable, si le débiteur l'a fait de bonne foi et non avant l'échéance.
Sont considérés comme possesseurs de la créance, l'héritier ou autre successeur universel apparent, le cessionnaire apparent d'une créance nominative, le possesseur d'un titre payable au porteur.
479. Le payement fait au créancier ou au possesseur incapable de recevoir peut être annulé sur la demande de celui-ci, sauf pour ce dont il a profité.
480. Si le payement a été fait nonobstant une saisie-arrêt régulièrement formée et suivie, conformément au Code de procédure civile, les créanciers saisissants peuvent contraindre le débiteur à payer de nouveau dans la mesure du préjudice qu'ils éprouvent, sauf son recours contre son créancier.
Ces quatre articles sont consacrés à la seconde question annoncée: A qui le payement peut être fait?
On les reprendra successivement.
Art. 477. Il est naturel que ceux qui peuvent recevoir le payement soient moins nombreux que ceux qui peuvent le faire: le créancier ne peut être exposé à perdre son droit sans son consentement. En principe donc, le payement ne peut être valablement fait qu'à lui-même ou à son représentant. Le texte ne dit pas ici, comme les Codes français et italien, que le représentant peut être conventionnel, légal ou judiciaire: cela va de soi et il n'y a pas de raison ici, plus qu'en toute autre matière, d'énoncer les diverses sortes de représentants. Ou sait d'ailleurs qu'un mandataire est un représentant conventionnel et un tuteur, père ou mari, un représentant légal; quant aux représentants judiciaires ou délégués par la justice, on peut citer les administrateurs des biens des absents, des condamnés ou de ceux qui sont décédés sans héritiers connus, les séquestres de biens ligiteux, les syndics de faillite.
Si ces personnes, après avoir reçu le payement. le dissipaient et n'en tenaient pas compte au créancier, le débiteur n'en serait pas moins libéré, car il aurait valablement payé; il n'y aurait de difficulté que si le mandat ou la qualité de représentant avait cessé avant le payement et que le débiteur leur eût fait le payement, dans l'ignorance de cette circonstance. Il faudrait, pour apprécier la validité ou la nullité du payement, rechercher de quel côté il y a faute ou, au moins, faute plus considérable. Ainsi, dans le cas d'un mandat ayant déjà cessé par l'expiration du temps pour lequel il avait été donné, la faute serait au débiteur et il devrait payer de nouveau au créancier, sauf son recours contre le mandataire infidèle; au contraire, dans le cas d'un mandat révoqué par la volonté du mandant, si celui-ci n'avait pas notifié la révocation au débiteur et si ce dernier n'en avait pas été autrement informé, la perte retomberait. sur le créancier. Dans le cas d'une représentation légale qui aurait cessé par la majorité du créancier ou par la dissolution du mariage, le débiteur serait généralement en faute de n'avoir pas connu ces circonstances: de même, pour la cessation des pouvoirs d'un administrateur judiciaire; mais la question devrait surtout être décidée d'après les circonstances.
Si le payement avait été fait à un tiers agissant comme gérant d'affaires, le débiteur ne serait pas libéré en principe, parce que le gérant d'affaires n'a pas qualité pour diminuer les droits et avantages du maître, mais seulement pour les augmenter ou les conserver. Mais si le créancier ratifie plus tard ce payement, c'est comme s'il avait donné mandat à l'origine(b); enfin, si, sans ratification, il se trouve avoir profité du payement fait sans son autorisation, il cesse d'être recevable à demander un nouveau payement, au moins dans la mesure du profit qu'il a tiré. Par exemple, le débiteur a payé à un créancier du créancier, même sans que celui-ci eût procédé par voie de saisie-arrêt, comme il sera dit sous l'article 480; si la dette ainsi éteinte n'était susceptible ni de contestation ni de réduction de la part du créancier qui n'avait pas donné mandat de payer pour lui, il sera considéré comme ayant profité du payement.
Dans ce dernier cas, il pourra se présenter des questions de preuves: y avait-il mandat à l'origine? A défaut de mandat, y a-t-il eu ratification? Y a-t-il eu au moins profit pour le créancier? Dans tous les cas, la preuve incombera au débiteur, car il est demandeur en validité du payement qu'il a fait; c'est donc à lui de prouver que les conditions en sont remplies.
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(b) Il y a à cet égard un axiôme latin bien connu et fort exact: ratijicatio mandato œquiparatur: “la ratification équivaut au mandat."
Art. 478. Le cas prévu par cet article est assez délicat. Il est emprunté au Code civil français (art. 1240) reproduit textuellement par le Code italien (art. 1242). La difficulté est de savoir ce qu'il faut entendre par le " possesseur d'une créance”: bien entendu, ce n'est pas le véritable créancier; ce n'est pas non plus, sauf dans un cas, le détenteur du titre servant de preuve à la créance. Déjà, lorsqu'on a traité de la possession, ou a dit qu'elle s'appliquait non seulement aux choses corporelles, mais aussi aux choses incorporelles, aux droits et notamment aux créances (voy. tome II. p. 112 et 113). Le possesseur d'une créance est celui qui, sans etre le véritable créancier, se comporte comme tel et paraît avoir cette qualité aux yeux des tiers; par exemple, en touchant les intérêts annuels, en faisant des poursuites, en accordant des délais.
Quand il s'agit d'une chose corporelle, il suffit, pour en avoir la possession civile, de la détenir physiquement, de l'avoir à sa disposition “avec l'intention de l'avoir à soi” (art. 193); cette intention est d'ailleurs présumée (art. 198); il n'est pas nécessaire de la détenir en vertu d'un titre ou acte juridique destiné à la transférer. En matière de créance, la détention du titre instrumentaire(c) ne saurait avoir le même effet; d'abord, il arrive très-fréquemment qu'on est détenteur d'un titre par suite d'un mandat on d'un dépôt: cette détention ne pourrait être présumée, au même degré, fondée sur un droit propre au détenteur; ensuite, elle ne se révèle pas par des faits extérieurs qui lui donnent une publicité suffisante pour fortifier la présomption de droit (comp. art, 196); enfin, le titre même, portant le nom du véritable créancier, contredit la prétention du simple détenteur. Pour que la détention du titre fasse présumer le droit de créance, il faut ou qu'il s'agisse d'un titre “au porteur," cas où le droit est attaché au titre même et non à une personne dénommée (voy, art. 366), ou, s'il s'agit d'un titre “ nominatif” que le possesseur ait fait, en son propre nom, des actes plus ou moins répétés de la nature de ceux qui appartiennent aux créanciers, fussent-ils de simples actes conservatoires. Dans ces conditions, le payement fait de bonne foi par le débiteur est valable, c'est-à-dire le libère envers le véritable créancier qui n'est pas lui-même exempt de négligence; c'est ce dernier qui aura recoure contre le possesseur, avec le risque de son insolvabilité. Le Projet, à cause de la difficulté de cette matière, a cru devoir donner des exemples de possesseurs de créance auxquels le payement pourra ainsi être fait valablement. Il en donne trois qui sont peut-être les seuls que la jurisprudence et la doctrine françaises aient admis; mais la loi n'est pas limitative.
Le premier cas est celui de “l'héritier apparent” expression consacrée pour indiquer celui qui passe aux yeux des tiers pour l'héritier légitime d'un défunt; la loi lui assimile tout autre successeur universel, tel que donataire ou légataire, quoique le cas doive se présenter rarement au Japon. Il peut arriver que cet héritier soit primé par un parent plus proche dont l'existence était ignorée, que la donation ou le testament soit nul ou révoqué; mais l'erreur commune commande de protéger le débiteur qui a payé de bonne foi(d).
Le deuxième cas est celui d'une cession de créance nominative faite en bonne et due forme, notifiée au débiteur-cédé par le cessionnaire (voy. art. 367), mais qui n'a pas opéré un véritable transport par le défaut de droit et de qualité chez le cédant. Dana ce cas, le cessionnaire a peut-être été imprudent en ne se faisant pas justifier exactement les droits du cédant; peut-être a-t-il été victime d'un faux qu'une plus grande vigilance aurait pu lui faire découvrir; mais ce n'est le cessionnaire que la loi protége, c'est le cédé qui, recevant notification de la cession n'a pas eu à en vérifier la validité(e).
S'il s'agit d'un “effet de commerce” (lettre de change, billet à ordre, chèque) nominatif toujours, mais cessible par simple endossement (f), la solution sera la même, lors même que l'endossement aurait été signé par un faussaire: le payement fait au cessionnaire libérera le débiteur, pourvû qu'il n'ait pas été fait avant l'échéance (voy. c. comm. fr., art. 144 et 145).
Le troisième cas est celui d'un titre au porteur cessible par la simple tradition; pour que la cession soit valable, il faut, il est vrai, que la tradition du titre soit faite par le véritable créancier, mais la facilité de fraude ou d'erreur est encore plus considérable que dans les titres nominatifs et le payement fait au porteur du titre doit libérer le débiteur comme dans les cas précédents.
On remarquera que la lui n'exige pas, pour la validité du payement, qu il ait été reçu de bonne foi par le possesseur de la créance; niais elle exige la bonne foi chez le débiteur. Elle exige, de plus, que le payement “n'ait pas été fait avant l'échéance”; cette condition qui ne se trouve pas dans les Codes français et italien, pour les créances civiles, est déjà exigée pour certaines créances commerciales (c. co. fr., art. 144); il a paru juste de l'exiger dans tous les cas: si le débiteur ne paye pas avant l'échéance, il reste plus de chances au véritable créancier de se faire connaître en temps utile et de se faire payer.
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(c) Le mot titre ayant, comme on le voit ici, deux sens, en français: “fondement d'un droit et preuve d'un droit”, on ajoute souvent an deuxième emploi, pour éviter l'équivoque, la qualification d'instrumentaire, du latin: instrumentum, “instrument, preuve.”
(d) On peut appliquer ici un axiôme célèbre: “l'erreur commune fuit le droit”: error communia facit jus.
(e) L'article 367 précité met sur la même ligne que la signification au cédé l'acceptation faite par celui-ci de la cession. Peut-être dans ce cas, est-il lui-même en faute de n'avoir pas reconnu et signalé l'illégalité de la cession; mais il ne serait vraiment en faute que s'il assistait à la cession même; or, il peut accepter une cession faite en dehors do sa présence.
(f) L'endossement est, comme le mot l'indique, la cession mentionnée au dos du titre: il porte le nom dn cessionnaire, la cause do la cession, la date et la signature dn cédant dit “endosseur ".
Art. 479. Il est plus fréquent de rencontrer chez le débiteur la capacité de payer que chez le créancier la capacité de recevoir le payement: lu mineur émancipé, la femme mariée, peuvent payer valablement leurs dettes quand celles-ci n'ont pas pour objet des choses qu'ils sont incapables d'aliéner; au contraire, ils ne peuvent valablement recevoir des capitaux, surtout en argent, parce qu il y a trop de facilité pour eux de les dissiper ou de les perdre. Ce n'est pas ici que la loi détermine qui est capable ou incapable de recevoir un payement; elle suppose seulement que le créancier était incapable, et elle lui permet de faire annuler le payement, c'est-à-dire, en principe, d'en demander un nouveau, quand il sera devenu capable ou sera dûment représenté ou assisté. Mais 1 équité la plus vulgaire ne permettrait pas que le créancier s'enrichit au détriment d'un débiteur imprudent: le payement sera donc maintenu dans la mesure où il a profité au créancier.
Deux questions peuvent se présenter à ce sujet: A quel moment devra-t-on apprécier le profit du créancier? Le débiteur ne peut-il prendre quelque mesure pour éviter de payer une seconde fois ?
Sur la première question, il est clair que l'on ne peut se placer au moment où le payement a été effectué; car, à ce moment, il y a toujours eu profit par le créancier. Il ne faudrait pas non plus se placer toujours et absolument au moment où l'incapable demande la nullité du payement; car il a pu, avec les valeurs reçues, avoir acquis des objets mobiliers ou immobiliers qui, plus tard, ont péri par cas fortuit, et il ne serait pas juste que cette perte retombât sur le débiteur. On devra distinguer si l'incapable a acquis, soit des choses nécessaires ou utiles, soit des choses de par agrément: dans le premier cas, il y a eu profit, par le fait même de cette acquisition, et la perte ultérieure devra retomber sur le créancier; dans le second cas, si le profit n'existe plus ou a diminué au jour de la demande en nullité du payement, la perte retombera sur le débiteur.
La seconde question est déjà éclaircie par la solution de la première: il serait injuste que le débiteur restât indéfiniment dans l'incertitude et à la discrétion du créancier: il pourra donc, aussitôt qu'il reconnaîtra la nullité de sou payement, alors que les valeurs payées sont encore aux mains de l'incapable et, à plus forte raison, dès qu'il y aura profit réalisé par quelque acquisition, lui demander de ratifier le payement, en se faisant autoriser ou représenter à cet effet, ou d'invoquer immédiatement la nullité du payement. en déduisant ce dont il a profité.
La loi n'a pas, dans le présent article, mis sur la même ligne, comme validant le payement, la ratification et le profit, ainsi qu'elle l'a fait dans le cas de l'article 477: il n'y avait pas à douter que la ratification fût possible; mais elle est soumise, pour les incapables, à dès conditions qui ne seront exposées qu'à la Section VIIe.
Art. 480. La saisie-arrêt qu'on appelle aussi “opposition ou saisie-opposition ” crée à la validité du payement un obstacle qui ressemble à une double incapacité: celle de payer, chez le débiteur, et celle de recevoir, chez le créancier. Avant de se prononcer sur son caractère exact, à ce point de vue, il faut d'abord se rendre compte des circonstances dans lesquelles elle intervient, de son but. et de la manière dont la loi en assure les effets.
Lorsqu'un créancier a lui-même des créanciers, ceux-ci peuvent craindre que leur débiteur, après avoir reçu ce qui lui est dû des mains de son propre débiteur, n'en détourne on n'en dissipe le montant à leur préjudice; ils ont donc le droit de faire défense au débiteur de leur débiteur de “payer et vider ses mains” entre les siennes et de lui ordonner d'effectuer le payement entre les leurs. On nomme “saisissants ou opposants" les créanciers qui ont ainsi fait opposition an payement, “saisi” le débiteur qui ne peut plus recevoir ce qui lui est dû et “tiers-saisi” le débiteur du débiteur qui ne peut plus payer à son propre créancier ce qu'il lui doit.
La procédure, un peu compliquée, de la saisie-opposition devra se trouver dans le Code de procédure civile (comp. c. proc. civ. fr., art. 557 à 582). On suppose ici qu'elle a été faite régulièrement et que le débiteur, n'en tenant pas compte. a effectué le payement aux mains de son créancier: la conséquence naturelle est qu'il peut être contraint de payer de nouveau aux créanciers saisissants et, comme il se trouvera avoir payé deux fois sa dette et que pou créancier a piofité du wtoik! payement autant que du premier, en se trouvant libéré de ses dettes, il n'est ni moins juste ni moins naturel qu'il ait une action en répétition contre son créancier, dans la mesure de ce qu'il a dû payer aux saisissants.
Il va sans dire que si les sommes dues aux saisissants, si les “causes de la saisie” sont supérieures à la somme due par le tiers-saisi, celui-ci n'en sent pas moins libéré en payant seulement ce qu'il doit. Observons encore que s'il y a plusieurs saisissants, la priorité de saisie. en date. ne donne aucune priorité de droit: la saisie n'a pas pour effet d'attribuer au saisissant les biens de son débiteur, elle les place seulement sous la main de la justice: tous les saisissants sont donc payés proportionnellement au montant de leur créance, s'il n'y a pas d'ailleurs entre eux d'autre cause de préférence.
Cette situation, assez simple, nu premier abord, peut se trouver compliquée dans des cas particuliers. Supposons d'abord que la saisie ait été faite pair une somine ou valeur inférieure à la dette du tiers-saisi, ce dernier a pu se croire en droit de payer l'excédant à son créancier: mais ce ne sera pas toujours impunément: d'autres saisies peuvent survenir, tant que la procédure de la première n'est pas terminée; assurément, elles ne frapperont que la somme que le tiers-saisi a conservée entre ses mains, et le dividende revenant aux derniers saisissants sera moindre que si la somme était restée entière; mais, ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes d'avoir fait une saisie tardive. D'un autre côté, le concours des nouveaux saisissants réduit la somme revenant au premier: au lieu de se trouver payé intégralement, il ne recevra plus qu'un dividende, et, comme cette perte ne l'aurait pas atteint ou l'aurait atteint à un degré moindre si le tiers-saisi n'avait pas versé l'excédant dont il s'agit, ce dernier sera tenu de rembourser au premier saisissant ce dont il se trouve frustré, sauf son recours contre le saisi.
Un exemple peut paraître nécessaire pour l'application de ces divers principes combinés. La dette était de 1000 yens; Primus, créancier du créancier, fait saisie-opposition sur le débiteur pour une somme de 600 yens; le débiteur (tiers-saisi), ignorant qu'il pourra y avoir d'autres saisies, paye les 400 yens qui excèdent les causes de la saisie. Pendant la procédure qui tend à établir la légitimité de la saisie de Primus, surviennent d'autres saisies, par Secundus et Tertius, pour des sommes qui munies font 400 yens. Comme ces dernières saisies ne portent que sur les 600 yens déjà saisis-arrêtés, il y a à payer 1000 yens dus aux trois saisissants avec 600 yens, ce qui fait un déficit de sur le tout et sur cliaque créance séparément. Secundus et Tertius ue peuvent se plaindre de subir cette réduction, parce que leur saisie a été tardive; mais Primus fera remarquer au tiers-saisi que si. averti par sa saisie de l'insolvabilité probable de son créancier (du saisi), il ne lui avait rien versé, il se serait trouvé avoir 1000 yens pour payer pareille somme à tous les saisissants, que le versement de 400 yens au saisi est la cause pour laquelle il a, lui, premier saisissant, subi une perte de 2/5es de sa créance, soit 240 yens, et il se les fera restituer par le tiers-saisi; enfin, comme celui-ci se trouvera avoir payé deux fois cette somme à son propre créancier, une fois directement et une autre fois en le libérant d'une dette, il aura son recours pour ladite somme.
Dans cet exemple, on a supposé que les diverses causes de saisies égalaient juste la somme qui avait été saisie-arretée par le premier créancier, ce qui a permis de dire que si le tiers-saisi n'avait pas eu l'imprudence de verser l'excédant qui lui paraissaît libre après la première saisie, tout le monde aurait été payé intégralement. Supposons maintenant, toujours avec une dette principale de 1000 yens, avec une première saisie pour 600 yens et 400 yens d'excédant versés au saisi, que les nouvelles saisies soient pour le double de ce qu'elles étaient tout à l'heure, soit pour 800 yens, il se produira un résultat qui paraît singulier au premier abord, mais qui est forcé, c'est que le tiers-saisi souffrira d'autant moins de son imprudence que les autres sommets dues sont plus fortes. En effet, les 800 yens dus aux derniers saisissants, joints aux 600 yens dus à Primus font un total de 1400 yens à payer avec 600, ce qui donne un déficit de 8/14e ou 4/7es pour chacun; mais si tiers-saisi avait conservé les 1000 yens, Primus n'aurait perdu que 2/7es, c'est donc cette différence entre et que le tiers-saisi aura à lui payer, soit 171 yens 40 sens.
On voit cependant que le tiers-saisi est toujours imprudent, s'il paye ce qui excède le montant de la créance du premier saisissant: d'un autre côté, il a intérêt à se libérer, spécialement pour faire cesser le cours des intérêts de sa dette: il aura alors la ressource de verser tout ce qu'il doit à la caisse publique des consignations. Le saisi peut lui-même avoir intérêt à exiger cette consignation, car le tiers-saisi pourrait devenir insolvable et les saisissants n étant pas payés conserveraient leur droit de poursuite contre le saisi; en outre, le tiers-saisi pourrait, étant embarrassé dans ses affaires, provoquer des saisies fictives et complaisantes dans le seul but de gagner du temps. La consignation remédie à ces divers dangers.
On a supposé que la saisie arrêt avait été pratiquée sur des sommes d'argent; c'est ce qui arrivera le plus souvent; mais, rien n'empêcherait de saisir-arrêter des valeurs mobilières d'une antre nature dues par un tiers, même des immeubles; et cela, soit qu'ils appartinssent encore au tiers-saisi, comme des marchandises déterminées seulement par leur nature et leur quantité ou des terrains déterminés seulement quant à leur situation régionale et à leur quantité (10,000 tsubos de terre dans l'Hokkaïdo); soit que la propriété eût été déjà transférée au créancier: dans ce dernier cas, il y aurait encore lieu à saisie-arrêt, au moins pour empêcher la délivrance (voy. c. pr. civ. fr-, art. 557).
On a dit, en commençant, que la saisie-arrêt élève, à l'égard du payement, un obstacle qui paraît une incapacité, aussi bien de payer pour le débiteur que de recevoir pour le créancier. Il faut se fixer sous ce rapport qui a été complètement négligé dans la doctrine française. La question n'est pas sans intérêt, D'abord, s'il y a incapacité de payer, la place de notre article 480 doit se. trouver plus haut; ensuite, et cela est plus important, s'il y a incapacité de payer, c'est le débiteur seul qui pourra critiquer le payement; si, au contraire, l'incapacité est du côté du créancier, on peut dire qu'il n'y aura jamais demande en nullité du payement, car le débiteur n'aurait pas d'action pour se faire rendre ce qu'il a ainsi payé et le créancier n'y aurait aucun intérêt, à moins que nous ne supplions que les choses payées ont péri; niais, certes, personne ne pourrait admettre que le créancier pût demander un second payement, puisque, lorsqu'il y aura lieu pour le débiteur tiers-saisi de paver de nouveau aux saisissants, il aura son recours contre le créancier saisi.
La vérité est que l'incapacité a ici un caractère tout spécial: elle atteint les deux parties, mais dans un intérêt qui n'est pas le leur, dans l'intérêt des saisissants. Il serait encore plus simple de dire qu'il y a là une défense de payer et de recevoir dont lu sanction est le risque pour le débiteur de faire un nouveau payement.
Il reste à voir si le débiteur tiers-saisi qui aurait eu l'imprudence de payer son créancier pourrait, au cours de la procédure de saisie, se faire restituer par le saisi les sommes qu'il a ainsi payées. Comme il ne pourrait alléguer avoir payé l'indû, il faut, en principe, lui refuser la reprit ion; mais il faut lui accorder cette action dès qu'il aura consigné une nouvelle somme destinée à faire face aux saisies, et même, s'il ne consigne pas et qu'il y ait une instance commencée contre lui tendant à un nouveau payement, il pourra y appeler en garantie le créancier saisi, pour obtenir contre lui condamnation par le même jugement.
La pratique de la saisie-arrêt n'étant pas encore répandue au Japon, on a dû lui donner ici quelques développements pour l'intelligence de l'article 480.
481. Le créancier ne peut être tenu de recevoir en payement une autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit supérieure.
Réciproquement, le débiteur ne peut être tenu de donner une autre chose que celle qu'il doit, quoique la valeur de la chose demandée soit inférieure.
482. Si, d'un commun accord, une chose est donnée en payement au lieu d'une somme d'argent ou réciproquement, ou une chose au lieu d'une autre, l'obligation primitive est considérée comme novée et l'opération est régie par les règles de la vente ou de l'échange, suivant les cas.
483. Le débiteur d'un corps certain est libéré en le livrant dans l'état où il se trouve au moment où la livraison doit être faite; sauf les indemnités respectives entre les parties, si la chose a été conservée ou améliorée aux frais du débiteur, ou détériorée par sa faute ou sa négligence.
S'il s'agit d'une chose de nature fongible, déterminée seulement par son espèce, le débiteur n'est pas tenu de donner la meilleure qualité; il ne peut non plus offrir la plus mauvaise.
Ces trois articles et les cinq articles suivants se rapportent à la 3e question: Quelle chose doit être payée? ou à l'objet du payement.
Art. 481. Le payement étant, d'après la définition même, “l'exécution de l'obligation suivant sa forme et teneur,” cette première disposition pourrait, à la rigueur, ne pas figurer dans la loi; mais comme on la trouve dans le Code français (art. 1243) et dans le Code italien (art. 1245), il ne parait pas exagéré de l'inscrire dans le Projet. D'ailleurs, on y ajoute la contre-partie de la disposition unique écrite dans ces Codes; en effet, il n'est pas plus inutile de dire que le créancier ne peut demander autre chose que ce qui lui est dû que de dire qu'il ne peut être forcé de le recevoir. Comme, dans la plupart des obligations, ce n'est pas seulement la valeur vénale des choses dues qui est prise en considération par lus parties, mais encore leurs convenances personnelles, ainsi que la plus ou moins grande facilité qu'elles trouveront à se procurer ou à utiliser les choses dues, il est naturel que l'une des parties ne puisse être tenue de subir un changement d'objet. Il faudrait pour cela que l'obligation fût alternative ou facultative, comme on en a vu des exemples; mais, alors encore, la faculté d'option ne serait pas arbitraire: elle aurait été réservée par la convention.
Art. 482. Mais ce que l'une des parties ne peut imposer à l'autre peut fort bien avoir lieu d'un commun accord. Il y a alors, suivant l'expression consacrée, “dation en payement” (datio in solutum). La loi ne prend pas la peine de proclamer ce principe de la liberté des conventions qui ne peut faire doute: elle suppose que la convention a eu lieu et elle en règle les effets.
Elle déclare d'abord que les parties, dans cette convention, sont considérées comme ayant tacitement nocé leur premier engagement, c'est-à-dire que le débiteur s'est engagé à donner le nouvel objet dont il s'agit, avec le consentement du créancier, puis, qu'il a exécuté immédiatement sa nouvelle obligation. Cette idée de novation n'est pas superflue, car si la première obligation était garantie par une caution, celle-ci serait libérée de la première dette et ne serait pas tenue de la nouvelle, notamment, elle ne serait pas tenue de la garantie d'éviction, au cas où la chose serait enlevée au créancier par la revendication d'un tiers(g).
La loi ne se borne pas à reconnaître dans la dation en payement une novation tacite, elle détermine encore la nature de la nouvelle convention intervenue, au moins dans les cas qui seront le plus fréquents. Ainsi, si la dette primitive était d'une somme d'argent et que le débiteur s'en libère en donnant la propriété d'un meuble ou d'un immeuble, il sera considéré comme vendant cet objet et comme recevant pour prix la somme dont il était primitivement débiteur; réciproquement, s'il devait une chose déterminée individuellement, ou seulement quant à l'espèce et à la quantité, et qu'il soit admis à se libérer en donnant une somme d'argent, il sera considéré comme acheteur de la chose qu'il garde. Ces deux cas de vente présenteront, du reste, une notable différence au cas d'éviction: dans le premier cas, le créancier, devenu acheteur, aura l'action en garantie; dans les second cas, le débiteur ne l'aura pas, puisque l'éviction proviendra de sa négligence.
Si aucune somme d'argent ne figurait dans l'opération, soit du chef de la première dette, soit du chef de la seconde, mais qu'un objet fût donné à la place d'un autre, il y aurait échange, en observant la même distinction entre le créancier et le débiteur, s'il y avait éviction de l'une des choses échangées.
Les cas de dation en payement ainsi prévus et réglés par la loi ne sont pas limitatifs: ainsi, s'il y avait prestation de jouissance par le débiteur, au lieu d'une somme d'argent dont il se trouverait libéré, il serait considéré comme bailleur ou locateur; mais la réciproque ne serait plus vraie: s'il fournissait une somme d'argent au lieu d'une prestation de jouissance, il ne pourrait être considéré comme locataire ou preneur, car cela entraînerait à dire qu'au bout d'un certain temps, il devrait restituer la chose dont il jouirait, ce qui n'est pas possible, cette chose lui appartenant sans doute en propriété. Enfin, on peut supposer quç la dation eu payement consiste à accomplir un fait, au lieu de prester une somme d'argent: ce sera alors comme un louage d'ouvrage; mais ce ne sera plus qu'un contrat innommé, s'il y a prestation d'argent au lieu d'un fait, ou prestation d'un fait pour un autre fait.
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(g) En France, on déciderait de même que l'hypothèque ne s'étendrait pas à la nouvelle dette; mais le Projet s'écartera un peu du droit français, au sujet de l'effet de la novation par rapport à l'hypothèque.
Art. 483. Cet article n'est guère que la consécration des principes posés aux articles 354 et 355 sur les soins que le débiteur d'un corps certain doit à la chose due et sur les risques des cas fortuits ou majeurs qui pèsent sur le créancier. Si le débiteur d'un corps certain a dû faire des dépenses pour le conserver (dépenses nécessaires) ou s'il l'a amélioré (dépenses utiles) sans exagération, il est naturel et juste qu'il en soit remboursé, d'après les règles de la gestion d'affaires; si, au contraire, il a laissé la chose se détériorer faute de soins, à plus forte raison, si, par des actes directs de lui, ou des personnes dont il est responsable, la chose a été détériorée, il en doit l'indemnité.
Cette disposition se trouve, à peu près dans les mêmes termes, dans le Code français (art. 1245) et dans le Code italien (art. 1247), mais seulement en ce qui concerne les fautes; on y rappelle même les effets déjà signalés de la mise en demeure qui rend le débiteur responsable des pertes fortuites, lorsqu'elles ne se seraient pas également produites chez le créancier (voy. art. 355).
Mais les Codes précités paraissent donner une solution différente au cas de vente: ils portent que le vendeur doit délivrer la chose en l'état où elle se trouvait lors de la vente et non plus lors de la livraison (voy. c. civ. fr., art. 1614 et c. c. it, art. 1470); mais, ai l'on y regarde de près, le résultat sera le même et il n'y a pas lieu de voir là, comme l'ont fait quelques auteurs, une règle particulière à la vente. Supposons, en effet, que la chose due valût 1000 yens au moment du la convention et qu'au moment de la livraison elle ne vaille plus que 900 yens, par la faute du débiteur, il n'est pas doutent que, d'après la règle de la vente, le débiteur devra 100 yens d'indemnité, puisqu'on se place au jour du contrat pour déterminer l'étendue de son obligation; si on se place au jour de la livraison, d'après la règle des obligations en général, le résultat sera le même: le débiteur ne sera fias libéré, en donnant la chose réduite par sa faute à la valeur de 900 yens, il devra toujours ajouter 100 yens de dommages-intérêts.
La disposition qui précède est formellement limitée au cas où la dette est d'un corps certain; en effet, c'est dans ce cas seulement, que le débiteur peut être tenu de soins, qu'il peut avoir commis des fautes ou fait des améliorations et que le créancier peut courir des risques. S'il doit une chose de genre ou de quantité, il ne peut voir son obligation ni modifiée par des dépenses nécessaires ou utiles, ou par des fautes ou négligences, ni diminuée ou éteinte par des détériorations ou des fiertés fortuites: “les genres ne périssent pas”, suivant un axiome connu (genera non pereunt). Il doit donc purement et simplement la chose promise, dans sa nature ou son espèce et dans la quantité et la qualité convenues, et comme il assez difficile de déterminer dans la convention la qualité des choses, le meilleur moyen est d'adopter un modèle ou échantillon. La loi, suppurant que les parties n'ont pas pris cette précaution, ni suffisamment déterminé la qualité, déclare que le débiteur n'est tenu de donner que la qualité moyenne; c'est l'application du principe que “les conventions doivent s'exécuter de bonne foi” (voy. p 135).
484. Lorsque la dette est d'une somme d'argent, le débiteur peut se libérer en donnant, à son choix, des monnaies nationales d'or ou d'argent ou des papiers-monnaie ayant cours forcé.
Le débiteur ne doit jamais plus ni moins que la somme numérique promise, quels que soient les changements légaux survenus dans la valeur nominale des monnaies ou dans leur composition intrinsèque.
La convention qui dérogerait à l'une des deux règles précédentes est nulle.
485. On peut convenir que la hausse ou la baisse respective des monnaies ou papiers-monnaie, résultant du cours commercial du change, au moment où le payement est exigible, sera compensée entre les parties par le payement de la valeur moyenne, en telle monnaie qu'il plaira au débiteur.
486. Si la somme due a été stipulée, soit en or, soit en argent, le débiteur peut se libérer en une autre monnaie, en subissant seul la perte ou en obtenant seul le profit du change.
S'il a été convenu que le payement sera fait en monnaie étrangère, le débiteur peut toujours se libérer comme il est dit à la disposition précédente.
487. La monnaie de cuivre ne peut être donnée pour plus de 5 yens, ni les monnaies d'argent de 0,50 sens et au-dessous, pour plus de 50 yens, sauf convention contraire.
488. Les règles particulières au prêt d'argent sont établies au Chapitre relatif à ce contrat.
Le cas où la dette est d'une somme d'argent parait le plus simple et. cependant il présente le plus de difficultés.
Presque tons les pays, anciens et modernes, ont adopté trois métaux pour les monnaies: l'or, l'argent et le cuivre. Le fer, dont les premiers peuples ont aussi fait usage, et qu'on employait de même autrefois an Japon, est aujourd'hui abandonné comme monnaie, à cause de son pen de valeur intrinsèque comparé à son poids, et le cuivre reste d'un usage très-limité pour le même motif. Les deux autres métaux, dits “métaux précieux”, sont employés concurremment, sauf dans quelques pays où la rareté de l'or a fait adopter l'argent seul, comme la Chine et l'Inde, et. quelques autres où l'or a la préférence, comme l'Angleterre, la Hollande et l'Allemagne Mais, dans le plus grand nombre des autres pays, une difficulté grave est née de la concurrence des deux métaux.
On a cru pouvoir adopter et fixer un rapport légal entre la valeur des deux métaux, pour un même poids, et, sur cette base, on a frappé des monnaies d'or et d'argent portant une valeur déterminée en francs, livres dollars, yens (car le Japon a adopté le même système): on nommé bimétallisme ou système du “double étalon”(h) cet emploi simultané de deux monnaies exprimant une même valeur sous la forme de deux métaux différents.
En France, le rapport. légal de l'or à l'argent. fixé depuis le commencement, de ce siècle, est de 1 à 15 1/2, c'est-à-dire qu'un gramme ou un kilogramme d'or monnayé vaut quinze fois et demi un pareil poids d'argent également monnayé(i). Mais ce rapport, exact, sans doute, au moment où il a été établi, n'a pas tardé à être démenti, contredit et contrarié par les faite; l'or et l'argent, en effet, étant des métaux utiles dans les arts et l'industrie, sont de véritables marchandises qui, comme telles, ont un cours dans le commerce; ce cours varie avec leur abondance ou leur rareté comparées aux besoins du temps et du lieu où l'on est; les découvertes assez fréquentes de nouvelles mines d'or et d'argent font laisser le métal le plus abondant; l'épuisement plus ou moins rapide de ces mines relève les cours; la guerre, la paix, les spéculations, le commerce international, modifient également le cours respectif des deux métaux.
Depuis long-temps, on s'est préoccupé de trouver un autre système qui donnât plus de fixité à la valeur respective des monnaies. Beaucoup de mesures ont été proposées; quelques unes ont été appliquées; aucune iusqu' ici n'a réussi. Plusieurs pays ayant des monnaies semblables (la France, l'Italie, la Suisse, la Belgique) ont formé une “Union monétaire” et se sont engagés à ne pas frapper de monnaies d'argent pendant un certain nombre d'années; mais il n'en est résulté aucun relèvement du cours de ce métal. D'autres pays sont allés beaucoup plus loin et ils ont complètement abandonné l'argent comme monnaie légale; ainsi a fait la Hollande; l'Allemagne est entrée dans cette voie et hésite à aller jusqu'au bout. C'est, en effet, une mesure très-grave pour les fortunes privées que celle qui réduirait aux usages industriels et artistiques la masse énorme d'argent monnayé qui se trouve actuellement en circulation dans chaque pays.(j)
Le Japon, ayant adopté le bimétallisme européen, se trouve en présence du même problème et des mêmes embarras; il souffre, comme les autres pays, de l'écart commercial qui est permanent entre l'or et l'argent: aujourd'hui (août 1881), 90 yens d'or sont reçus pour 100 yens d'argent et il faudrait 111 yens, 11 sens d'argent pour payer l'équivalent de 100 yens d'or.
La difficulté s'augmente encore au Japon du cours forcé des Satan (si-hei) ou papier-monnaie de l'Etat qui présentent depuis deux ans un écart considérable avec la monnaie métallique: aujourd'hui, 100 yens d'argent équivalent à 160 yens de papier et 100 yens d'or à 177 yens, 77 sens, ce qui fuit une prime de 37,50 pour 100 en faveur de l'argent et de 43,75 en faveur de l'or(j).
Il est à regretter que, lorsque le Japon a frappé ses nouvelles monnaies d'or et d'argent, il ait suivi l'exemple, déjà reconnu funeste, des autres nations, consistant à établir un rapport légal de valeur entre les deux métaux précieux. Il était bien facile alors d'adopter un système, depuis long-temps proposé en Europe, mais non encore pratiqué, consistant à frap|ter de» monnaies d'or et d'argent d'un poids et d'un titre déterminés(l), sans indication de la valeur en yens, ou en ne donnant cette valeur qu'à l'une des deux monnaies, par exemple à l'argent, La monnaie qui n'aurait été désignée que par son poids et son titre de fin aurait eu une valeur variable commercialement, mais facile à constater périodiquement dans les grands centres commerciaux et aurait été reçue en payement pour cette valeur en yens.(m)
A l'appui de ce système, qui certainement sera adopté un jour en Europe, dans les pays qui auront à refondre leurs monnaies pour d'autres raisons(n), on peut citer un argument frappant d'analogie tiré du Code civil français (art. 1291) et qui n'a pas encore été invoqué dans cette controverse, c'est la faculté de compenser avec les dettes d'argent les créances de denrées “cotées aux mercuriales" c'est-à-dire des valeurs considérées comme équivalentes au jour du payement; or, la compensation n'étant autre chose qu'un payement abrégé, comme on le verra plus loin, il n'y aurait aucun inconvénient à compenser de l'or avec de l'argent, en tenant compte de leur cours respectif au jour du payement.
On voit bien maintenant que la cause première du mal est que le législateur des divers pays ait prétendu établir un rapport fixe et constant entre un poids d'or et un même poids d'argent, ce qui est aussi téméraire que s'il avait prétendu établir un pareil rapport entre deux denrées, même d'un usage nécessaire et journalier, comme le riz et le sucre. Le législateur ne peut pas davantage faire accepter pour la valeur inscrite un billet d'Etat qui n'est qu'une simple promesse de payer une somme d'argent et, ici, sans échéance fixe. En effet, au-dessus des lois positives, sujettes à l'erreur et à l'arbitraire, comme lois humaines, il y a les lois économiques qui, étant des lois naturelles, sont nécessairement exactes et justes. Or. c'est en vertu d'une loi économique que la rareté ou l'abondance d'une matière comparée aux besoins des hommes, avec leurs variations continuelles, d'après les circonstances de temps et de lieu, en font hausser ou baisser la valeur. C'est la même loi économique qui détermine la valeur variable du papier-monnaie, lequel peut se trouver émis en quantité plus ou moins considérable par rapport aux besoins des échanges. Mais, en matière de papier-monnaie, intervient une autre loi économique, le crédit, la confiance qu'inspire l'Etat débiteur, d'après la situation générale de ses finances, de son administration des affaires publiques et de la sécurité intérieure ou extérieure du pays.
Si les législateurs anciens et nouveaux, de l'Occident comme de l'Orient, avaient mieux connu et respecté les limites de leur domaine, ils n'auraient pas pris un grand nombre de mesures prétendues économiques dont le moindre mal a été l'impuissance, mais qni souvent ont été funestes aux intérêts publics et privés.
A l'égard des monnaies et papiers-monnaie, le Japon n'a fait ni mieux ni moins bien que les autres peuples: 1° il a établi un rapport fixe entre l'or et l'argent, 2° il a émis une quantité considérable de papier-monnaie et, en lui donnant cours forcé, il a prétendu lui donner la même force libératoire qu'à l'or et à l'argent.
Le Projet de Code civil, arrivant à la matière du payement, ne peut demander la refonte des monnaies d'après le système indiqué plus haut; il ne peut non plus demander la cessation du cours forcé du papier d'Etat; mais il peut et doit saisir l'occasion qui se présente d'apporter les atténuations possibles à un mal reconnu.
Il doit se prononcer sur ces deux questions considérables: 1° En qu'elles espèces le payement peut-il être fait par le débiteur ou exigé par le créancier? 2° Quelles conventions particulières les parties peuvent-elles faire d'avance à cet égard ?
Tel est l'objet des articles 484 à 488. On va les expliquer successivement.
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(h) mot étalon qui signifie, en France, “un cheval entier ou reproducteur, ” s'emploie, dans les mesures légales, pour “ le type, le modèle" d'après lequel les instruments de mesurage sont fabriqués; ainsi, il y a l'étalon officiel du mètre: il est en platine, métal presque insensible aux variations de la température. En matière de monnaies, l'étalon d'argent est de 5 francs et l'étalon d'or de francs. Les plus petites fractions ne sont pas des étalons parce qu'elles admettent une tolérance sur le poids légal et sur le degré de fin. Au lieu du mot étalon, les Anglais disent, avec le même sens, standard, qui signifie aussi “drapeau.”
(i) Au Japon, 1rs nouvelles monnaies d'or et d'argent présentent le rapport plus exact de 1 d'or à 16, 17 d'argent (le yen d'or pèse, en grains anglais,25, 72; le yen d'argent, 416 grains), mais ce rapport est déjà déliassé dans le commerce des métaux et, par suite, dans le cours des monnaies.
(j) Cette année même, il a été tenu à Paris une “Conférence monétaire internationale", dans le but d'arriver à une solution plus satisfaisante et de nature à pouvoir être adoptée par les divers pays. Il y est venu des délégués des principaux Gouvernements d'Europe et d'Amérique; mais la Conférence s'est bornée. jour celle fois, à déterminer les questions à étudier et elle s'est ajournée à l'année prochaine pour tenter de les résoudre. Peut-être, à cette occasion, cherchera-t-on à faire adopter en même temps le principe d'une monnaie internationale.
Pour ce qui concerne le bimétallisme, le Japon pourra présenter à l'examen de la Conférence le système qui vu être proposé ici et qui est entièrement nouveau.
(k) Quand on veut énoncer, non plus la prime qu'obtient le métal sur le papier, mais la perte que subit le papier contre le métal, on dit, généralement (avec les chiffres donnés ici), que le papier perd 77,77 pour 100 sur l'or et 60 sur l'argent; mais la formule est inexacte et donnerait lieu à do graves mécomptes: le papier ne perd que 77,77 pour 177,77 et l'argent 60 pour 160, et non pour 100, ce qui revient à la même perte que la prime, soit une perte de 43,75 et 37,60 pour 100.
(l) Voici encore un nouveau sens du mot titre, en français: ce n'est pas la désignation du nombre de yens ou sens inscrite sur la monnaie, c'est le degré de. fin ou la proportion de métal par en fait, le titre est 9/l10e de fin, contre 1/1e d'alliage.
(m) Il ne faudrait pas craindre une différence sérieuse de valeur entre une province et une autre; car le commerce aurait intérêt à la combler immédiatement par un envoi du métal le plus demandé; la constatation officielle du cours, par province ou par Ken, ne serait faite que pour la sécurité et la commodité des intéressés.
(n) Quelquefois un changement de forme du Gouvernement ou de dynastie donne lieu à une refonte générale des monnaies. Ainsi, le 2e Empire français a refondu toutes les monnaies et les a mises à l'effigie de Napoléon III.
Art. 484. La valeur commerciale des deux métaux monétaires n'étant presque jamais conforme à leur valeur légale et le papier-monnaie étant presque toujours déprécié par rapport au métal, il est clair que le créancier aurait intérêt à être payé dans la valeur qui jouit de la plus forte prime par rapport aux deux autres; réciproquement, le débiteur a intérêt à payer dans la valeur la plus dépréciée; car, en même tempe qu'elle lui est plus facile à obtenir, elle a en sa faveur la même force de libération.
A qui donc le choix de la valeur doit-il appartenir? Les lois européennes, suivant ici un principe général de droit civil, que, dans une même situation (in pari causâ) le débiteur doit être traité plus favorablement que le créancier, donnent le choix au débiteur (voy. c. civ. fr., art. 1895; c. civ. ital., art. 1821). Le Projet japonais ne s'est pas écarté de ce principe qui est très-bon en soi. Le débiteur se libérera donc d'une dette de 100 yens, par exemple, en donnant, à son choix, ou 100 yens d'or ou 100 yens d'argent ou 100 yens en satsu. Tel est la disposition du 1er alinéa de l'article 484, plus précis, à cet égard, que les Codes précités.
Le 2e alinéa porte une disposition empruntée également au Code français et au Code italien, mais rendue plus claire. La loi prévoit 1° que la valeur nominale des monnaies aurait pu être changée, entre le jour du contrat et celui de l'échéance, sans qu'il y ait eu modification de la matière même, 2° qu'il y a eu augmentation ou diminution de la valeur intrinsèque. Ces changements étaient assez fréquents autrefois en Europe et ils y ont été souvent abusifs, parfois même scandaleux. Aujourd'hui, on ne peut guère citer, en France, que la refonte des monnaies d'argent dites “divisionnaires”, inférieures à 5 francs, dont le titre ou degré de fin a été abaissé de 9/10es à 8/10es; ce qui équivaut, qu'on le remarque bien, à une élévation de la valeur nominale de la monnaie. Au Japon, outre ce même cas, on peut citer un cas inverse, celui de la diminution de la valeur nominale du tempo de cuivre (abaissé de 10 rin à 8 rin). Ces modifications sont sans gravité et deviendront de plus eu plus rares; le 2e alinéa de notre article n'est donc guère que théorique: le débiteur donnera la valeur nominale de la monnaie, abstraction faite de sa valeur intrinsèque.
Le 3° alinéa se prononce sur le joint de savoir s'il pourrait être dérogé par les parties à ces deux dispositions, au moyen d'une convention originaire, et il se prononce formellement pour la négative.
On sait, en effet, que la liberté des conventions cesse lorsqu'elle tendrait à déroger aux lois d'ordre public (art. 349); or, il est évident que les lois qui établissent des monnaies, et qui leur donnent cours forcé, sont des lois d'ordre public, de celles que l'on appelle “lois de police et de sûreté”. Si les parties pouvaient convenir, en contractant, que le créancier ne sera pas tenu de recevoir l'une ou l'autre de ces valeurs, il arriverait presque toujours qu'il exclurait l'une d'elles, peut-être deux sur trois: la clause prohibitive deviendrait “de style” et le but économique ou financier du législateur serait éludé, tandis que, lion ou mauvais, il doit être respecté.
Cette solution qui a été contestée en France, au sujet du papier-monnaie, y a été consacrée par la cour de cassation: mais elle ferait peut-être plus de difficulté au sujet des monnaies métalliques, en face de l'article 143 du Code de commerce qui dispose que “le payement d'une lettre de change doit être fait dans la monnaie qu'elle indique. ”
Le Code italien a, pour le cas de prêt, spécialement (art. 1822), une disposition qui permet d'en stipuler le remboursement “dans les espèces d'or ou d'argent en lesquelles il a été effectué," et, dans ce même cas, le créancier peut encore stipuler qu'il ne subira pas “l'altération légale” des monnaies. Ces deux dispositions ne peuvent se justifier que par l'idée que les espèces prêtées auront été considérées non plus comme monnaies, mais comme lingots; or, dans un prêt de ce genre, le débiteur doit toujours rembourser la même quantité et la même qualité (c. civ. fr.. art. 1897 et c. civ. it., art. 1823). Le prêt d'ailleurs a un caractère propre qui motive d'autres dérogations au droit commun; de là, le renvoi prononcé par l'article 488 sous lequel ces dérogations seront indiquées et justifiées sommairement et par anticipation. Mais, en Italie même, dès qu'il ne s'agit plus du prêt d'espèces, la convention qui prétendrait affranchir le créancier du choix des espèces par le débiteur serait nulle; de même celle qui tendrait à neutraliser la modification des monnaies faite par mesure d'Etat.
Art. 485. Voici, au contraire, une large part faite par le Projet japonais à la liberté des conventions. On pourra, par une convention originaire ou au moins antérieure, soit à l'échéance, soit au payement(o), corriger les fluctuations commerciales du change, du cours respectif des deux métaux entre eux et de tous deux par rapport au papier-monnaie; on pourra empêcher que le profit soit tout entier pour l'une des parties et la perte toute entière pour l'autre; on les compensera et on les répartira également ou inégalement entre les parties.
Plusieurs moyens se concevraient pour arriver à ce résultat. Après les avoir étudiés et vérifiés, le Projet s'est arreté à celui qui présente le moins de difficultés de calcul. Les parties pourront en adopter d'autres, notamment faire inégalement entre elles la répartition du profit et de la perte; mais la loi ne devait proposer que le système le plus simple qui est eu même temps le plus équitable. Ce moyen consiste à ramener les trois monnaies à une valeur moyenne que payera le débiteur, et, comme celui-ci doit conserver le choix de la monnaie qu'il payera, c'est dans la monnaie par lui choisie que sera cherchée cette valeur moyenne.
On va présenter l'application du principe dans les trois hypothèses possibles du choix que peut faire le débiteur.
On supposera, comme précédemment, que la dette est de 100 yens et qu'au jour où le payement est exigible l'or fait prime de 10 sur l'argent et de 43,75 % sur le papier (Satsu) et que l'argent fait prime de 37,50 % sur le papier. ‘Sous une autre forme, on trouve que 100 yens d'or valent 111 yens 11 sens d'argent, ou 177 yens 77 sens de papier; que 100 yens d'argent valent 160 yens de papier ou 90 yens d'or; enfin, que 100 yens de papier ne valent que 62 yens 50 sens d'argent, ou 56 yens 25 sens d'or.
1re Hypothèse. Le débiteur veut payer en papier.
Pour trouver la valeur moyenne des trois monnaies en satsu, on additionnera:
100 yens qui sont le pair de cette monnaie,
160 yens qui représentent 100 yens d'argent,
177 yens 77 sens qui représentent 100 yens d'or.
437,77 font le total, dont le tiers, la moyenne, est de 145,92. Le débiteur payera donc, en satsu, 145 yens 92 sens.
2e Hypothèse. Le débiteur veut payer en argent.
On additionnera:
100 yens d'argent, au pair,
111 yens 11 sens d'argent représentant 100 yens d'or, 62 yens 50 sens d'argent représentant 100 yens en satsu.
273,61, au total, dont le tiers est 91,20. Le débiteur payera donc, en argent, 91 yens 20 sens.
3e Hypothèse. Le débiteur veut payer en or.
On additionnera:
100 yens d'or, au pair,
90 yens d'or, représentant 100 yens d'argent,
56 yens 25 sens d'or, représentant 100 yens de satsu 246,25, au total, dont le tiers est 82,08.
Le débiteur payera donc:
en satsu, 145 yens 92 sens,
en argent, 91 yens 20 sens,
en or, 82 yens 08 sens.
Une 4e Hypothèse serait possible.
Le délateur pourrait désirer payer un tiers de sa dette dans chacune des trois monnaies; ce serait encore payer la moyenne: le gain qu'il ferait en payant un tiers en sateu se trouverait compensé par le payement d'un tiers en urgent et d'un tiers en or. Rien ne pourrait s'opposer à cette sorte de fractionnement du payement, puisque les trois monnaies, séparées ou réunies, ont cours légal et forcé. Il donnerait alors: 33 yens 34 sens en satsu, 33,33 en argent et 33,33 en or(p).
Après avoir indiqué quelle sorte de convention les parties pourraient faire pour corriger les fluctuations souvent considérable des valeurs respectives des trois monnaies, il reste à prévenir ou à réfuter une objection qu'on pourrait élever contre la validité de cette convention. On pourrait trouver inconséquent, illogique, de permettre cette convention, quand on a défendu celle qui enlèverait au débiteur le choix des monnaies; on pourrait alléguer que l'ordre public n'est pas moins troublé par la convention dans un cas que dans l'autre. Mais là est l'erreur. L'ordre public n'est troublé que quand les particuliers gênent ou détruisent l”œuvre du législateur, et c'est ce qui n'a pas lieu dans la convention supposée; bien plus, on va voir que la convention seconde ses vues.
Le législateur, dans cette matière, a pris deux mesures impératives: F il a institué trois monnaies de nature diverses et il a établi entre elles un rapport légal de valeur; 2° il leur a donné cours forcé, c'est-à-dire qu'il a obligé le créancier à recevoir celle de ces monnaies que le débiteur jugerait à propos de lui donner. C'est à ces deux dispositions qu'il est défendu aux parties de déroger.
Mais ce qui n'est plus l'œuvre du législateur, c'est le mouvement inégal de ces trois sortes de monnaies, leur rareté ou leur abondance respective en divers temps et en divers lieux et, par suite, le dérangement de leur valeur corrélative: cela est l'œuvre du commerce ou l'effet de spéculations plus ou moins licites. Avec le choix de la monnaie appartenant au débiteur, celui-ci sera seul à en profiter et le créancier ne pourra qu'en souffrir, ce qui n'aurait pas lieu si le rapport des trois monnaies restait fixe. On comprend, dès lors, que les parties contractantes puissent chercher à diminuer les risques de l'une, en les compensant avec les profits de l'autre, et. en cela, ' elles secondent, comme on vient de l'annoncer, les vues du législateur: elles ne peuvent rétablir tout à fait le rapj»ort fixe des monnaies, mais elles s'en rapprochent; de plus, si ces conventions deviennent fréquentes, elles exerceront une influence favorable sur les cours, en atténuant leurs écarts; elles ôteront à la spéculation une partie de son intérêt et par conséquent de son aliment: tous ceux qui seraient tentés de provoquer la hausse ou la baisse d'une des trois valeurs sur l'autre étant, en général, créanciers et débiteurs de sommes diverses en rapport avec leurs spéculations, seront arrêtés par la considération que ce qu'ils gagneraient d'un côté comme créanciers ils lu perdraient comme débiteurs, ou réciproquement.
Si la convention prévue et permise par l'article 485 vient à être fréquemment usitée entre les particuliers, elle ne tardera pas, même en l'absence d'une clause expresse, à être considérée comme sous-entendue ou tacitement consentie entre les parties: d'abord, dans les affaires commerciales où l'usage a une grande autorité, ensuite, dans les affaires civiles, en vertu du principe que “ les conventions doivent être exécutées du bonne fui et qu'elles produisent les effets que l'usage ut l'équité y attachent d'après leur nature” (art. 350). Enfin, rien ne s'opposera à ce qu'un jour la loi édicte elle-même ce que la coutume aura justifié la première, et la disposition se trouvera en parfaite harmonie avec celle du l'article 483 qui. dans le cas d'une chose déterminée seulement quant à l'espèce. ordonne que le payement soit fait en qualité moyenne.
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(o) Il n'y a aucun doute que toute convention faite au moment du payement soit valable: il n'y a plus alors, de la part du débiteur, une obligation pour l'avenir, avec ses incertitudes et ses dangers, mais une aliénation actuelle et volontaire de telles ou telles espèces.
(p) Pour qu'il n'y ait pas de doute sur la parfaite équivalence des quatre modes de payement proposés, on en donne ici la démonstration par un autre raisonnement et la preuve arithmétique par d'autres chiffres.
1er cas. Quand le débiteur paye en satsu la moyenne des trois monnaies, il ajoute 60 pour parfaire l'équivalent de 100 yens d'argent et 77,77 pour parfaire 100 yens d'or, soit, en tout, 187,77, dont le tiers qu'il doit perdre est 46,92; aussi paye-t-il 146 yens, 92 sens en satsu.
2e cas. Quand il paye en argent, il remet 11,11 qui est la perte de l'argent sur l'or et il retranche 37,50 qui est la prime de l'argent sur le satsu; il reste 20,39, dont le tiers 8,80 doit lui profiter, aussi, au lieu de payer 100 yens d'argent, n'en paye-t-il que 91,20.
3e cas. Quand il paye en or, il retranche 43,75 qui est la prime de l'or sur le satsu et 10 qui est la prime de l'or sur l'argent, soit 53,75 dont le tiers, à son profit, est 17,92, aussi ne paye-t-il que 82,08 d'or.
4e cas. Si le débiteur paye 100 yens, par tiers, en trois monnaies différentes, on fient les ramener aux trois moyennes connues, dans chaque monnaie séparément.
Ainsi 33,34 satsu = 33,84 saisit = 20,84 argent = 18,76 or.
33,33 argent = 53,32 „ = 33,33 „ =20,99 „
83,38 or = 59,26 „ = 37,03 „ =83,83 „
100,00 mixte = 145,92 saisit = 91,20 argent = 82,08 or.
Enfin, on retrouve entre ces trois moyennes les mêmes rapports proportionnels que ceux des chiffres primitifs ici rappelés:
177,77 satsu = 111,11, argent = 100 or.
160,„ — = 100, „ — = 90 —
En effet, 145,92: 91,20:: 160 „: 100,,,
145,92: 82,08:: 177,77: 100, „
91,20: 82,08:: 100 „ 90, „
82,08: 91,20 100 „: 111,11.
Art. 486. La loi suppose encore ici deux conventions qui ont un but analogue à celui de la précédente et l'on y va trouver aussi une part faite à la liberté des stipulations, en même temps que le respect du principe que le débiteur peut payer en la monnaie qu'il lui plaît de choisir.
1er cas. Le créancier n'a pas même consenti à partager le risque résultant de la variation du cours respectif des diverses monnaies, il n'a voulu s'y exposer que pair l'une d'elles, comme aussi il a entendu s'en réserver exclusivement le profit possible: pour cola, il a stipulé que le payement serait fait, non pas en espèces d'or nu d'argent mais d'une somme ou valeur de tant de yens d'or ou d'argent; par exemple: 100 yens d'or ou 100 yens d'argent (la loi ne suppose pas qu'il ait stipulé la valeur en satsu). La convention aura son effet, en ce sens que le débiteur ne payera pas, à son gré, 100 yens de papier ou 100 yens d'argent on d'or, ni la moyenne des trois valeurs, comme dans la convention précédente: il payera la valeur de 100 yens calculée d'après la monnaie promise. Seulement, comme il conserve le choix de la monnaie à donner effectivement en payement, il ramènera la valeur due à cette monnaie.
Ainsi, supposons qu'un vendeur d'immeuble ait stipulé, comme prix de vente, la somme de 1000 yens d'or et. qu'au jour du payement les trois valeurs soient dans le même rapport respectif que plus haut, soit 100 d'or = 177,77 de satsu=111,11 d'argent, le débiteur payera, à son gré, ou 1,000 yens d'or ou 1,111 yens 11 sens d'argent ou 1,777 yens 77 sens de satsu. Il pourra aussi donner une partie de la somme en diverses monnaies, en ne comptant chacune que pour sa valeur commerciale. On voit que dans ce cas, le délateur, suivant les expressions de la loi, “subit seul la perte du change et en obtient seul le profit, ” s'il y a lieu.
2e cas. Le créancier a stipulé une somme en monnaie étrangère. Dans beaucoup de pays, en France notamment, on admet la pleine validité de cette stipulation. Le Projet japonais ne croit pas devoir suivre ce précédent D'abord, il parait tout à fait illogique de permettre d'exiger le payement réel en monnaie étrangère, quand on ne permet pas de l'exiger en une monnaie nationale déterminée, à l'exclusion des autres ayant également cours légal forcé. Ensuite, au Japon. il pourrait être, le plus souvent, fort difficile de se procurer des monnaies de la plupart des pays étrangers; le débiteur serait forcé d'en faire venir par les banques, avec beaucoup de frais et de lenteurs. La loi donnera un effet suffisant à la convention en obligeant le débiteur à payer, en espèces ou en papier ayant cours forcé au Japon, l'équivalent des monnaies étrangères, d'après le cours commercial de celles-ci comparé à celui des monnaies japonaises. C'est le même mode de payement que dans le 1er cas ci-dessus exposé. Ainsi un débiteur s'est engagé à payer 1000 francs; il lui sera peut-être impossible de se procurer cette somme dans les banques de Yokohama, mais le rapport commercial du yen avec les francs, à l'époque où nous prenons nos exemples (Août 1881), est:
fr. 4,67 = yen satsu 1,77=yen arg. 1," = yen or 0,90;
le débiteur payera donc, pour 1000 francs:
en satsu: 380 y. 66 sens, — en argent: 214 y. 10 s.,— en or: 192 y. 72 s.
Ces deux cas présentent une particularité très-notable, si on les compare à celui que prévoit l'article précédent: dans le cas de l'article 485, la stipulation avait expressément divisé entre les parties les risques et le profit éventuel résultant du cours des monnaies; dans les deux cas du présent article, la stipulation est bien moins formelle pour laisser au créancier les bonnes et les mauvaises chances: il lui a suffi de stipuler une somme en or ou en argent on en monnaie étrangère, pour avoir droit à l'équivalent de cette somme au cours réel du commerce. La loi s'est faite l'interprète de la pensée commune des parties: il lui a paru, avec raison, que, quand le créancier désigne ainsi une monnaie spéciale, si non pour être effectivement payée, au moins pour déterminer la valeur à payer, il entendait spécialement se soustraire aux fluctuations des trois monnaies et n'accepter le risque que pour une seule, en s'en réservant aussi le cours favorable. Il est d'ailleurs très-légitime qu'un créancier, stipulant une somme en yens, détermine la valeur monétaire qui lui paraît moins sujette aux variations du commerce. Par exemple, un vendeur à terme est parfaitement en droit d'estimer que la chose qu'il vend vaut 1000 yens d'or ou d'argent; il en est de même du louage et de tous les contrats onéreux où il y a échange de valeurs; la donation même pourrait être faite au moyen de la promesse d'une somme en or ou en argent acceptée par le donataire qui deviendrait ainsi créancier d'une valeur moins variable que les satsu. Assurément, une pareille opération pourrait se faire très-valablement au comptant, c'est-à-dire sans terme, avec payement immédiat exigé en monnaie réelle d'or ou d'argent; avec le terme, le débiteur y trouve encore l'avantage de pouvoir payer l'équivalent en une autre monnaie. Si la loi ne permettait pas la convention dont il s'agit, elle mettrait obstacle à beaucoup d'affaires utiles que les parties ne pourraient faire au comptant et qu'elles trouveraient trop périlleux de faire à ternie.
Art. 487. Jusqu'ici, il n'a été question que des deux métaux précieux comme monnaies ayant cours forcé.
Les monnaies de cuivre présentent une double particularité au point de vue du cours forcé: 1° elles n'ont cet avantage que pour une somme assez limitée, 2° on peut, par convention, restreindre ou étendre cette limite. Ainsi, 1° en l'absence de convention, le créancier est tenu de recevoir jusqu'à 5 yens en monnaie de cuivre, mais il peut refuser d'en recevoir davantage; 2° les parties peuvent convenir que le créancier en recevra davantage, ou en recevra moins, ou même n'en recevra pas. Les deux mêmes particularités se rencontrent pour les monnaies d'argent de moins d'un yen, dites “ monnaies divisionnaires,” avec cette seule différence que la somme à laquelle le cours forcé est limité est de 50 yens. Chacune de ces particularités est facile à justifier.
La limite du cours forcé a deux raisons d'être pour le cuivre:
1° Les monnaies de cuivre sont très-loin d'avoir une valeur intrinsèque égale à celle qui y est inscrite; la quantité de métal qui entre dans une pièce de deux sens, d'un sen ou d'un demi-sen est bien inférieure en valeur commerciale à la valeur légale de ces monnaies. On a dû se résigner à cette anomalie pour n'avoir pas des monnaies de cuivre trop lourdes; on comprend, dès lors, que le créancier ne soit pas tenu de recevoir une somme élevée de cette monnaie, autrement, il éprouverait une perte trop considérable.
2° Les monnaies de cuivre, même avec cette réduction de leur valeur intrinsèque, sont encore lourdes et volumineuses, et ce serait causer au créancier des embarras sérieux que de lui imposer un payement considérable en cette monnaie. En France, il ne peut être tenu de recevoir plus de 4 francs 99 centimes (l'appoint de 5 fr.). en monnaie de cuivre ou de billon,
Le premier seu' de ces motifs est applicable aux monnaies divisionnaires d'argent et il lest à un moindre degré: les petites monnaies d'argent ne sont pas plus lourdes que les grosses, proportionnellement à leur valeur: les pièces de 0,50, 0,20, 0,10, 0,05 sens ne pèsent pas plus que la l/2, le 1/5e le 1/10e et le 1/20e du yen d'argent; mais elles ne sont pas frappées au même titre, au même degré de fin, lequel n'est que de 8/10es contre 2/10es d'alliage. C'est donc parce que la valeur intrinsèque de ces pièces n'est pas tout à fait la même que leur valeur légale que le créancier n'est pas tenu d'en recevoir une quantité indéfinie. Le Projet, en penrmettant au débiteur de payer jusqu'à 50 yen» en cette monnaie, lui est plus favorable que la loi française qui n'autorise qu'un payement de 50 francs en monnaie divisionnaire.
La liberté laissée aux parties d'étendre ou de restreindre cette limite légale de 5 yens pour le cuivre et 50 yens pour l'argent se justifie par l'absence d'intérêt public contraire: le but de la loi étant seulement de ménager l'intérêt et les convenances du créancier, il est naturel qu'il puisse, d'accord avec le débiteur, y pourvoir autrement et à son gré. Mais, s'il peut stipuler qu'il recevra moins que les sommes sus-indiquées ou promettre qu'il en recevra davantage, il ne peut, au contraire, stipuler que le débiteur lui donnera autant ou plus que ces sommes, en cuivre ou en argent: autrement, il enlèverait au débiteur le choix de la monnaie, ce que l'on a vu être rigoureusement interdit
Art. 488. La loi nous dit que le prêt d'argent comporte certaines règlés particulières, qu'on trouvera écrites à propos de ce contrat. On indiquera sommairement ici la principale, celle qui constitue une dérogation aux règles précédentes: il sera plus facile de l'apprécier après ce qui vient d'être dit.
On sait, par ce qui a été exposé au sujet de l'article 320, que le prêt est un contrat réel, c'est-à-dire exigeant pour sa formation, outre le consentement, la livraison dos choses prêtées: cette livraison est la cause principale de l'obligation de rendre, elle en est aussi la mesure; le débiteur ne doit rendre que farce qu'il a reçu et il ne doit rendre que ce qu il a reçu; la seule extension que puisse recevoir cette obligation consiste dans les intérêts stipulés, et beaucoup de législations mettent une limite à la liberté de la stipulation d'intérêts; telle est même la loi actuellement en vigueur au Japon. On comprend dès lors qu'un créancier qui a prêté 1000 yens en satsu ne puisse stipuler qu'il lui sera rendu 1000 yens en or ou en argent ou la valeur équivalente au cours du change: ce serait, en réalité, stipuler une somme numérique supérieure à la somme prêtée. Il ne pourra stipuler une valeur de 1000 yens en espèces métalliques qu'autant qu'il les aura effectivement prêtées en espèces ou en valeur commercialement équivalente de satsu.
On objectera peut-être que l'observation de cette disposition légale n'a pas de garantie sérieuse; car l'emprunteur, qui est toujours plus ou moins à la discrétion du prêteur, consentira souvent à souscrire une promesse* de 1000 yens en or ou en argent, même quand il n'aura reçu que 1000 yens en satnu; mais ce danger n'est pas spécial au cas qni nous occufte: il est toujours à craindre que le débiteur qui ne reçoit que 700, 800 ou 850 yens en prêt s'engage à en remlmurser 1000 ou davantage après un an, ce qui constitue pour le créancier un profit bien siqtérieur au taux légal de l'intérêt. Une pareille fraude, possible partout et toujours et malheureusement fréquente, ne peut guère être comlnttue que par l'aveu lu créancier ou son refus de serment, c'est dire que le débiteur y réussira rarement.
Voilà donc la principle différence entre le prêt d'argent et les autres contrats ortant promesse de somme d'argent. Elle pourra être ainsi formulée quand le moment en sera venu:
“Le prêteur ne peut stipuler le remlionrsement d'une “somme fixe en or ou en argent, comme il est dit à “ l'article 486, qu'antant qu'il a effectivement prêté la “ même somme dans les mêmes espèces ou son équiva-“ lent en une autre monnaie.”
A l'égard des intérêts, il y aura lieu de défendre aussi qu'ils soient stipulés dans une monnaie autre que celle qui a été prêtée; mais la prohibition est subordonnée au point de savoir si l'on maintiendra au Japon les limites de l'intérêt conventionnel ou si l'on reviendra à cet égard, à la liberté qui a existé pendant les premières années de Meiji.
Il est inutile de faire remarquer que les autres dispositions des articles 484 à 487 sont applicables au prêt d'argent comme aux autres contrats; notamment: le choix de la monnaie à payer laissé au débiteur, la faculté de diviser les fiertés et les profits du change entre les parties, par le payement de la valeur moyenne, et l'usage limité des monnaies de cuivre et des monnaies divisionnaires d'argent.
489. Si le lieu où le payement doit être fait n'a pas été déterminé par les parties, il se fait au domicile réel du débiteur, sauf ce qui sera dit ultérieurement à l'égard de certains contrats et sans préjudice des dispositions relatives à la délivrance d'un corps certain, conformément à l'article 353.
Si la partie au domicile de laquelle le payement doit être fait en a changé sans fraude, il sera tenu compte à l'autre des frais supplémentaires de déplacement des personnes ou de transport des choses dues.
Les autres frais du payement sont à la charge du débiteur.
490. Ce qui concerne l'époque à laquelle le payement doit se faire est réglé ci-dessus, aux articles 423 à 427.
Si le jour fixé pour le payement est un jour férié légal, le payement ne peut être exigé que le lendemain.
L'article 489 règle les deux dernières questions posées au sujet du payement: En quoi lieu et aux frais de qui le payement doit-il être fait ?
Le lieu du payement a souvent une grande importance pour les parties. Si le payement se fait au domicile du créancier (cas où la dette est dite portable), celui-ci n'est obligé, à aucun déplacement et n'a à supporter ni les frais, ni les risques d'un transmit. S'il se fait au domicile du débiteur (dette quérable ou requérable), c'est pour celui-ci que sont les mêmes avantages. Pour le débiteur, le lieu du payement a encore une autre importance: s'il ne possède pas les choses dues, il doit se les procurer et souvent elles ont une valeur commerciale plus considérable dans un lieu que dans un autre. Il arrivera donc souvent que les parties prendront soin de fixer le lieu du payement et cette convention est si manifestement valable que la loi ne prend pas la peine de l'exprimer: elle se place immédiatement dans l'hypothèse où il n'y a pas eu convention à cet égard. An surplus, les parties peuvent fixer comme lieu du payement le domicile réel ou la résidence soit de l'une d'elles, soit d'un tiers.(q) Si l'on a employé le mot domicile, il faudra, en général, l'entendre du domicile réel et non de la résidence. S'il y a eu indication de deux lieux conjointement, et que la chose soit divisible, le payement devra avoir lieu par moitié dans chaque lieu: les parties auront ainsi dérogé à la règle de l'indivisibilité du payement. Si deux lieux ont été indiqués disjonctivement, le débiteur aura le choix du lieu.
Il ne faut pas confondre la fixation d'un lieu pour le payement avec l'élection de domicile pour l'exécution de la convention: cette clause de la convention a beaucoup plus d'effets que la précédente, car non seulement elle fixe le lieu du payement, mais encore celui où les significations, demandes et poursuites en justice pourront être faites (voy. c. civ. fr., art. 111).
Si les parties n'ont fait aucune convention au sujet du lieu du payement, il est naturel de décider en faveur du domicile du débiteur, comme le fait la loi (comp. c. civ. fr., art. 1247 et c. civ. il., art. 1249). Et on remarquera, à ce sujet, que, si le contrat est synallagmatique ou bilatéral, chaque partie jouit isolément du bénéfice de payer à son domicile. Toutefois, si un débiteur commence l'exécution dans un autre lieu, il pourra être tenu de l'achever dans le même lieu, comme ayant renoncé au bénéfice de la loi. Une décision analogue pourrait être donnée dans le cas où, un lieu ayant été fixé par convention, l'exécution aurait été commencée ailleurs, sur la demande du créancier ou, au moins, sans opposition de sa part.
La loi indique deux dérogations à la règle que le payement, en l'absence de convention, se fait au domicile du débiteur: l'une est un renvoi à certains contrats pour lesquels, par des avisons spéciales, notamment, par interprétation de l'intention des parties, la loi désignera autrement le lieu du payement Les principaux de ces contrats sont, en France, la vente, le prêt à usage et le dépôt (voy. c. civ. fr., art. 1651, 1903 et 1943). L'autre dérogation, déjà connue, est relative à la délivrance d'un corps certain: la loi a cru devoir la rappeler par un renvoi à l'article 353.
La loi, par surcroît de précaution, suppose que la partie au domicile de laquelle le payement devait se faire a changé de domicile; comme ce changement n'a vraisemblablement pas été prévu par l'autre partie, celle-ci n'en doit pas souffrir; de là, son droit à une indemnité pour le surcroît de frais qui en pourra résulter pour elle; parmi ces frais il faut compter, quoique la loi ne le dise pas expressément, les frais de change, s'il s'agit d'un envoi d'argent: ces frais remplacent ceux du transport effectif de l'argent.
Cette disposition s'applique aussi bien quand le domicile de l'une des parties pour le payement avait été fixé par convention que lorsque, à défaut de convention, il s'agit du domicile du débiteur; enfin, elle s'applique aussi au cas où il s'agit du domicile d'un tiers.
La loi suppose que le changement de domicile a eu lieu “sans fraude”; si donc il y avait preuve que le changement n'a eu lieu par une partie que pour nuire à l'autre, celle-ci pourrait toujours maintenir son droit de payer au lieu précédemment fixé.
La loi termine par une disposition sur les autres frais du payement: elle les met à la charge du débiteur, parce que ces frais sont plutôt dans son intérêt que dans celui du créancier, ils sont d'ailleurs un accessoire de la dette principale. En France, on compte comme frais de paye ment, le timbre, l'enregistrement de la quittance et les frais de notaire, s'il y a lieu. Au Japon, ces frais sont encore à peu près inconnus; mais, pour les dettes d'argent, on paye quelquefois en présence et sous le contrôle d'un banquier qui perçoit un léger salaire; en tout cas, s'il s'agit de meubles plus ou moins lourds ou volumineux, de denrées ou de marchandises, il y a toujours les frais de délivrance qui sont à la charge du débiteur, comme il est dit à l'article 353 précite.
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(q) En droit commercial, on appelle billet à domicile ou lettre de change à domicile les effets de commerce payables au domicile, d'un tiers. Quelquefois cette mention du domicile d'un tiers n'est que subsidiaire et au défaut de payement par le débiteur principal: le tiers est alors désigné avec la mention au besoin.
Art. 490. Outre les cinq questions relatives au payement et maintenant résolues, il y en a une non moins importante, celle de savoir: quand le payement doit être fuit? Mais cette question se rattache en même temps à l'une des modalités de l'obligation qui peut être pure et simple ou à terme; or, les modalités ont été déjà traitées au sujet des effets des obligations; la loi s'est donc bornée à un renvoi, pour mémoire, aux articles 423 à 427. Toutefois, elle saisit cette occasion de faire ici une place utile à l'échéance en accordant une nouvelle faveur au débiteur: quand l'échéance tombe un jour férié légal, le débiteur gagne un jour. Eu F rance, en matière d'effets de commerce, la disposition de la loi est un peu différente: la dette est exigible la veille, mais le débiteur peut encore éviter les frais en payant le lendemain (comp. c. comm., art. 134 et 162).
Le Code français a peut-être été moins méthodique, en traitant ici du terme de grâce ou terme accordé par le tribunal (voy. art. 1244), tandis qu'il a traité du terme de droit au sujet des modalités (art. 1185). De même, il proclame ici que le payement ne peut être offert ni exigé partiellement, alors qu'il avait déjà dit (art. 1220) que l'obligation même divisible doit être exécutée entre les parties comme si elle était indivisible. Le Projet japonais a posé ce principe mieux à sa place, en traitant de l'indivisibilité.
Au surplus, c'est une grandir difficulté que celle de l'ordre et de la méthode dans la rédaction des lois: les diverses matières du droit ont tant de pointe divers de contact qu'il faut au moins les signaler par des renvois à ce qui a été dit ou à ce qui suivra.
§ II. DE L'IMPUTATION DES PAYEMENTS.
491. Lorsque le débiteur a plusieurs dettes de même nature envers le même créancier et qu'il effectue un payement qui ne peut les éteindre toutes, il peut, au moment du payement, déclarer laquelle il entend acquitter et faire insérer dans la quittance l'imputation ainsi faite.
Cependant, le débiteur ne peut, sans le consentement du créancier, faire l'imputation sur une dette non échue, quand le terme a été établi pour l'avantage de celui-ci, ni sur les capitaux avant les frais et intérêts, ni sur plusieurs dettes partiellement.
492. A défaut d'imputation valable par le débiteur, le créancier peut faire lui-même librement l'imputation du payement dans la quittance, sauf ce qui est dit à l'égard du contrat de société.
Si le débiteur a accepté la quittance sans protestations ni réserves, il ne peut critiquer l'imputation que s'il y a eu erreur de sa part, ou fraude ou surprise de la part du créancier.
493. Si l'imputation n'a été faite valablement ni par le débiteur, ni par le créancier, elle a lieu, de plein droit, comme il suit:
1° Sur les dettes échues avant celles non échues;
2° Sur les frais et intérêts avant les capitaux;
3° Si elles sont toutes échues ou toutes non échues, sur celles que le débiteur a le plus d'avantage à acquitter;
4° Si le débiteur n'a pas plus d'avantage à acquitter l'une que l'autre, sur les dettes le plus anciennement échues ou sur celles dont l'échéance est la plus prochaine;
5° Toutes choses égales, l'imputation se fait proportionnellement.
494. Les règles qui précèdent ne s'appliquent pas aux versements faits en compte courant, lesquels sont simplement portés au crédit de celui qui les effectue.
Le Projet s'écarte un peu de l'ordre suivi par les Codes français et italien, en plaçant l'imputation des payements et les Offres suivies de la Consignation avant le payement avec Subrogation; il a paru plus naturel, en effet, de présenter dans leur ensemble les règles du payement ordinaire, c'est-à-dire du payement fait par le débiteur lui-même, et de rejeter à la fin de la matière le payement fait par un tiers.
L'imputation des payements est faite par le débiteur ou par le créancier ou par la loi. On dit quelquefois qu'elle est de trois sortes: arbitraire, conventionnelle ou légale: mais il y a un peu d'exagération, comme on va le voir, à dire que l'imputation par le débiteur est arbitraire, puisqu'elle a plusieurs limites; il est difficile aussi de dire que l'imputation par le créancier n'a sa force que dans le consentement du débiteur.
Art. 491. La loi a soin d'indiquer avec précision que, pour qu'il soit question d'imputation, il faut que le débiteur ait envers le même créancier plusieurs dettes de même nature, c'est-à-dire de même objet, et qu'il fasse un versement à titre de payement qui ne fient les éteindre toutes. C'est alors qu'il importe de savoir laquelle est éteinte; car, bien qu ayant des objets de même nature, elles peuvent peser sur le débiteur d'une façon plus ou moins lourde: les unes peuvent porter des intérêts et les autres non, les unes, être garanties par une hypothèque et les autres être purement chirographaires, les unes, être sanctionnées par une clause pénale ou par une menace de résolution ou de déchéance, les autres n'avoir pour sanction que le droit de poursuite ordinaire.
Sur la condition d'identité d'objet de diverses dettes avec la nature de la chose payée, il n'y a pas besoin d'insister: il est clair que si le débiteur doit, d'une part, des denrées ou marchandises et, d'autre part, de l'argent, et qu'il donne de l'argent en payement, il ne sera pas possible d'imputer ce payement sur la dette de denrées, et réciproquement. Du reste, en fait, c'est presque toujours entre diverses dettes d'argent que la question d'imputation du payement se présente; il est rare que des dettes d'autres choses fongibles soient tellement semblables entre elles et avec la chose payée qu'il y ait incertitude sur le point de savoir à quelle dette s'appliquent les choses données en payement.
Lors donc que le débiteur paye une somme ou valeur qui pourrait, par sa nature, éteindre une dette ou une autre, la loi lui permet d'en faire l'imputation au moment du payement, par conséquent, de requérir du créancier qu'il la mentionne dans la quittance Si celui-ci s'y refu sait et que le débiteur persistât dans sa prétention, ou bien, il refuserait le payement et attendrait des poursuites, ou bien, il ferait les offres et la consignation dont il sera parlé ci après et il y reproduirait l'imputation.
Il est naturel que le droit d'imputation appartienne au débiteur de préférence au créancier; c'est une nouvelle application de la juste protection que la loi lui accorde en général.
Mais son droit d'imputation n'est pas illimite, ni tout à fait “arbitraire,” comme un l'a dit: la loi lui impose trois limites:
1° Si l'une des dettes est à tenue et que le terme soit dans l'intérêt du créancier, le débiteur ne peut, par son imputation, devancer l'échéance du tenue; au contraire, si le terme est. dans son propre intérêt (et c'est le cas présumé), il peut, par son imputation, renoncer au bénéfice du terme.
2" Si une ou plusieurs des dettes portent intérêt ou ont occasionné des frais au créancier, le débiteur doit d'abord faire l'imputation sur les frais, puis sur les interets, et c'est seulement l'excédant qu'il imputera, à son gré, sur le capital de l'une ou l'autre des dettes: le motif est qu'il ne doit pas diminuer le capital productif d'intérêts avant d'avoir payé les frais et intérêts qui eux-mêmes n'en portent pas ou n'en portent qu'à des conditions spéciales.
Un cas pourrait faire doute: le débiteur doit des interets échus sur une dette également échue, il a de plus une autre dette productive d'intérêts, mais dont les intérêts sont déjà payés: il fait un payement qu'il prétend imputer sur le capital de cette dernière dette, sans payer d'abord les intérêts échus de l'autre; cette prétention qui pourrait se soutenir en France, avec le texte de l'article 1254, ne sera pas admise avec les termes du présent article qui donne la priorité aux frais et intérêts sur tons “les capitaux".
3° Si l'imputation peut se faire intégralement sur une ou plusieurs dettes, le débiteur ne peut la faire sur d'autres de façon à effectuer des payements partiels, ce qui lui est défendu par l'article 459; ainsi, s'il doit 2000 yens, d'une part, 1000 yens, d'une autre, et qu'il paye 1000 yens, il ne peut en faire l'imputation sur les deux dettes, mais seulement sur celle de 1000 yens, laquelle se trouvera éteinte en entier; s'il doit 2000 yens, 1200 yens et 900 yens et qu'il donne 1000 yens, il devra d'abord imputer sur la dette de 900 yens; mais il reste libre d'imputer les 100 yens d'excédant sur celle des deux autres dettes qu'il préfère diminuer; à moins que le créancier ne refuse de recevoir l'excédant de 100 yen.
Du reste, les limites qui précèdent cessent, si le créancier consent à une imputation défendue au débiteur: elle devient alors conventionnelle.
Enfin, la liberté d'imputation par le débiteur n'est pas modifiée par la cause des dettes ni par leur ancienneté en date ou en échéance.
Une dernière question reste à examiner ici. D'après les tenues mêmes du 1er alinéa, l'imputation doit être faite par le débiteur au moment où il paye ou, au plus tard, au moment où il demande et. obtient la quittance; c'est la conséquence naturelle de ce que l'imputation détermine l'effet extinctif du payement; si donc le débiteur n'a pas fait l'imputation à ce moment, le droit de la faire passe au créancier, comme le dit l'article suivant, et, si ce dernier manque également à la faire, elle est faite par la loi. La question est de savoir si, après l'imputation du créancier ou celle de la loi, les parties pourraient, d'un commun accord, revenir sur ce qui a été fait et faire une nouvelle imputation qui serait conventionnelle. La même question pourrait se poser s'il y avait eu une première imputation par le débiteur et que les parties fussent d'accord pour la changer.
Au premier abord, l'affirmative ne semble pas douteuse, puisque l'ordre public n'est pas intéréssé dans l'imputation; mais il ne faut admettre cette convention que si aucune tierce-personne n'était intéressée à maintenir la précédente imputation: autrement, elle ne pourrait perdre un droit acquis. Ainsi, la première imputation a porté sur une dette garantie par une caution, laquelle s'est trouvée libérée; celle-ci ne pourra, par l'accord des parties, être replacée dans les liens de son obligation. De même, la dette éteinte par l'imputation était hypothécaire: l'hypothèque s'étant trouvée éteinte en même temps, les créanciers chirographaires en ont profité(r); dès lors, il est impossible aux parties de faire revivre la dette hypothécaire au préjudice de ceux-ci.
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(r) En France, on dirait aussi que les autres créanciers hypothécaires en ont profité, en gagnant un meilleur rang d'hypothèque; mais, au Japon, aujourd'hui, le même fonds ne peut être hypothéqué à plusieurs créanciers.
Art. 492. La loi suppose maintenant que le débiteur n'a pas fait l'imputation ou en a fait une qui n'est pas valable; le créancier, dès lors, a pu user de son droit de la faire et sa liberté est plus grande que celle du débiteur; car la loi déclare qu'il peut la faire “librement”; elle ne le soumet qu'à une seule condition, celle de faire l'imputation dans la quittance, comme lorsqu'elle est faite par le débiteur, et elle ne met à sa liberté qu'une limite, laquelle est particulière an cas de société(s). On est cependant habitué à voir la loi réserver ses faveurs au débiteur plutôt qu'au créancier. La raison de cette différence est double: d'abord, le débiteur, ayant pu faire l'imputation et ne l'ayant pas faite, est présumé en avoir donné le pouvoir au créancier; ensuite, il peut toujours refuser une quittance qui contiendrait une imputation préjudiciable à ses droits: par exemple, si le créancier avait imputé sur une dette non échue quand le tenue était établi dans l'intérêt du débiteur, ou avait imputé sur une dette contestée ou contestable par le débiteur. Lors donc que le débiteur reçoit la quittance portant imputation par le créancier et ne fait pas de “protestations ou réserves” à cet égard, l'imputation vaut plutôt par son consentement que par la volonté du créancier(t).
La loi termine encore par une protection du débiteur: lors même qu'il aurait accepté la quittance sans réclamation, il pourrait encore la critiquer pour deux causes: erreur de sa part, fraude ou surprise de la part du créancier. Le Code français (art. 1255) et le Code italien (art. 1257) n'admettent que le dol et la surprise provenant du créancier; mais il parait tout aussi naturel de venir au secours du débiteur qui, par exemple, aurait mal compris l'imputation faite par le créancier et prouverait que, s'il l'avait exactement comprise, il l'aurait refusée. Quant au cas de fraude ou surprise de la part du créancier, les tribunaux ne devront pas l'admettre trop facilement; mais on peut supposer que le créancier, abusant de l'ignorance où était le débiteur qu'une des dettes était attaquable, a fait à dessein porter l'imputation sur cette dette, pour qu'elle fût considérée comme ratifiée par le payement. L'erreur du débiteur, la fraude à son égard ne sont pas invraisemblables si l'on suppose que le débiteur actuel est l'héritier du débiteur originaire. Remarquons enfin que le Projet n'a pas employé le mot “dol”, comme les Codes précités, mais le mot plus large de “fraude”, pour qu'il soit bien entendu qu'il n'y a pas besoin que le créancier ait employé des “manœuvres frauduleuses” pour tromper le débiteur: c'est d'ailleurs l'interprétation admise en France.
Il va de soi que l'imputation faite par le créancier et acceptée par le débiteur, expressément ou tacitement, ne pourrait plus être changée, même par un commun accord des parties, s'il y avait des tiers intéressés à son maintien.
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(s) Le cas particulier d'imputation en matière de société est réglé en France par l'article 1848: le Projet indique ici qu'il pourra adopter une pareille disposition.
(t) Le débiteur fera quelquefois sagement de ne pas refuser la quittance, quoiqu'il n'accepte pas l'imputation, parce que la quittance prouvera toujours qu'il a effectué un payement; niais alors il proteste contre l'imputation, il réserve son droit de la critiquer.
Art. 493. On arrive à l'imputation faite par la loi. lorsque les parties ne l'ont pas faite ou ne l'ont pas faite valablement, et il faut tout d'abord remarquer, à ce sujet, que l'imputation non valable ne peut être désormais corrigée par la partie qui aurait eu le droit de la faire plus exactement: lorsque l'imputation est aunulée par le tribunal, le payement subsiste, et, comme il doit avoir eu un effet immédiat d'extinction, du jour où il a été accompli, cet effet, n'étant pas réglé par les parties, se trouve l'avoir été par la loi.
Lorsque la loi fait l'imputation, elle se préoccupe moins de suppléer à l'intention probable des parties que de donner satisfaction à l'intérêt légitime de chacune, comme on va le voir en reprenant les cinq alinéas.
1° S'il y a des dettes échues et des dettes non échues, il n'y a d'imputation légale que sur celles qui sont réellement échues, et il n'y a pas à distinguer dans l'intérêt de quelle partie le terme avait été établi; car la loi n'a pas qualité pour suppléer la volonté de cette partie dans le sens de la renonciation au terme.
2° Toutes les dettes étant échues, en capital et intérêts, on retrouve ici la règle que la dette des frais et intérêts doit être éteinte avant celle des capitaux: la loi qui a fait au débiteur une obligation de cette imputation préalable ne pouvait manquer à la faire elle-même. On remarquera, à ce sujet, qu'il n'y a pas de distinction entre les intérêts moratoires et les intérêts compensatoires (v. p. 348), et, d'un autre côté, qu'une dette de dommages-intérêts, même liquidée, ne serait considérée ni comme dette frais, ni comme dette d'intérêts: ce serait une dette ordinaire.
3° Toutes les dettes étant échues, ou toutes étant non échues, et les frais et intérêts étant payés, l'extinction portera sur la dette que le débiteur a le plus d'intérêt ou d'avantage à acquitter, autrement dit, sur la plus onéreuse pour lui.
Il y a des cas où l'avantage du débiteur à être libéré d'une dette plutôt que d'une autre est manifeste; d'autres où l'appréciation devra être laissée aux tribunaux.
Ainsi la dette qui porte intérêts est évidemment plus onéreuse que celle qui n'en porte pas; celle dont l'inexécution doit entraîner une clause pénale, une déchéance ou une résolution, est plus onéreuse qu'une dette qui n'a que les sanctions civiles ordinaires; celle qui est garantie par une hypothèque est plus onéreuse que la dette simplement chirographaire. Sont également plus onéreuses: celle dont le débiteur est tenu en son nom plutôt que celle dont il est tenu comme caution, celle dont il est tenu seul plutôt que celle dont il est tenu solidairement avec d'autres; celle à l'égard de laquelle il y a titre exécutoire ou poursuites commencées plutôt que celles qui n'ont pas un caractère aussi menaçant.
Mais il y a plus de difficulté si l'on compare une dette chirographaire portant intérêts avec une dette hypothécaire qui n'en porte pas; une dette dont le débiteur n'est tenu que comme caution et pour laquelle il a fourni hypothèque, avec celle dont il est tenu en son nom sans hypothèque: quand les charges respectives des dettes sont de nature différente, la comparaison et par suite le résultat de l'imputation légale doivent être laissés à l'appréciation des tribunaux; on ne devra pas dire cependant qu'il y a alors imputation judiciaire, elle sera ' toujours légale: les tribunaux ne l'auront pas faite en vertu de leur autorité, mais par interprétation et par application de la loi.
4° Si ce caractère plus onéreux au débiteur ne se rencontre dans aucune des dettes, la loi trouve encore une cause préférable d'imputation dans l'échéance. Et ici, elle fait une différence radicale entre les dettes échues et les dettes non échues: si les dettes sont toutes échues, c'est celle qui est la plus ancienne en échéance qui recevra l'imputation; si aucune n'est échue, c'est au contraire celle dont l'échéance est la plus prochaine. Cette différence est facile à justifier. La dette la plus anciennement échue est celle à l'égard de laquelle le débiteur est le plus en faute; c'est aussi celle à l'égard de laquelle le créancier court le plus de risque de perdre son droit par la prescription; il est donc juste que le débiteur soit présumé avoir entendu éteindre cette dette, de préférence, et, s'il n'a pas eu cette intention, que la loi y supplée(u). Si, au contraire, aucune dette n'est échue, le débiteur n'a commis aucune faute, il n'a encore aucune obligation; mais puisqu'il paye avant les termes, il est censé renoncer au terme qui est le plus court, le plus près d'écheoir; et, si les termes étaient dans l'intérêt du créancier, le fait par lui d'avoir reçu prématurément pourrait le priver du bénéfice de l'un des termes, lequel, raisonnablement, doit être le plus court, le plus proche.
5° La loi suppose enfin que “toutes choses sont égales”, c'est-à-dire que les diverses dettes sont semblables en tous points; dès lors, comme il n'y a plus aucune cause d'imputer sur l'une plutôt que sur l'autre, l'imputation est faite par la loi sur toutes en même temps, non par égale portion, mais proportionnellement à leur importance.
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(u) Le Code français et le Code italien ont parlé seulement de la dette “ la plus ancienne," et l'opinion la plus répandue est que c'est la plus ancienne “en date de formation”; mais cette opinion qui parait fondée sur les lois romaines ne peut se justifier ni en raison ni en équité et c'est à bon droit que le Projet l'exclut formellement.
Art. 494. Le compte courant est plus usité en matière commerciale qu'en matière civile, cependant rien n'empêche et il n'est pas rare qu'il existe entre personnes non commerçantes et jour affaires non commerciales.
Le compte courant n'est pas un contrat particulier, c'est une simple convention accessoire créant un mode de comptabilité spéciale applicable à des contrats réciproques déjà faits et à d'autres contrats future; ces contrats, au lieu de conserver leur caractère propre, leur cause distincte, leurs effets indépendants, se fondent ensemble, se compensent, et finissent par se solder en une différence à la charge de l'un et au profit de l'autre, ou par se balancer, s'équilibrer exactement, avec libération réciproque. Le compte courant a lieu surtout entre personnes appelées à se faire des fournitures réciproques de choses semblables, spécialement d'argent ou de choses toujours estimées en argent. Chaque partie peut tenir le compte, c'est-à-dire le dresser, au fur et à mesure des opérations: chacune a son débit, on la somme de ce qu'elle reçoit et par conséquent doit, et son crédit, ou la somme de ce qu'elle fournit, de ce dont elle est créancière. Toutes les opérations étant ramenées à une valeur en argent due par l'une des parties à l'autre, c'est comme s'il y avait une série de prêts successifs et mutuels. Le caractère distinctif du compte courant est donc l'unité, malgré la diversité de ses éléments.
Voici maintenant en quoi les précédentes règles de l'imputation sont inapplicables au compte courant: 1° dans le compte courant, toutes les dettes formant le débit de chaque partie sont échues; car la partie créancière peut toujours se faire verser le montant de son solde créditeur; donc les versements du débiteur s'imputent sur la masse de son débit; 2° toutes les dettes portent intérêt et le même intérêt, il n'y a donc pas à dire que l'une d'elles est plus onéreuse que l'autre à cet égard; même observation pour l'hypothèque: s'il y a eu constitution d'hypothèque, c'est pour la garantie de tout le compté ou au moins du solde débiteur, quelqu'en soient les éléments constitutifs. Il n'y a donc, en réalité, dans le compte courant, qu'une seule dette qui est flottante, susceptible à chaque instant d'augmenter ou de diminuer, et même de se déplacer d'une partie sur l'autre, par l'effet des versements faits de chaque côté. Si une des règles de l'imputation est applicable au compte courant, c'est la dernière, en vertu de laquelle l'imputation se fait, à la fois, sur toutes les dettes, simultanément et proportionnellement. Ce résultat s'obtient sous une autre forme: les versements sont, comme dit le texte, “portés au crédit de celui qui les effectue,” ou au débit de celui qui les reçoit, et contribuent ainsi, soit à élever le solde créditeur, soit à le diminuer, soit à balancer ou équilibrer le compte.
§ III. DES OFFRES DE PAYEMENT ET DE LA CONSIGNATION.
495. Si le créancier refuse de recevoir le payement, le débiteur peut se libérer au moyen des offres et de la consignation, sous les distinctions ci-après.
496. 1° Si la dette est une somme d'argent, les offres doivent être réelles ou accompagnées de la présentation des espèces;
2° Si la chose due est un corps certain et qu'il soit livrable au lieu où il se trouve, le débiteur fait sommation au créancier de procéder à son enlèvement;
3° Si le corps certain est livrable au domicile du créancier ou dans un lieu et qu'il soit d'un transport coûteux, difficile, ou dangereux, le débiteur déclare, dans les offres, qu'il est prêt à en effectuer immédiatement la livraison, suivant la convention;
4° Il en est de même s'il s'agit de choses de quantité;
5° S'il s'agit d'une obligation de faire exigeant la présence ou le concours du créancier, il suffit que le débiteur déclare qu'il est prêt à exécuter son obligation.
497. Les offres ne sont valables que si elles réunissent, en outre, les conditions prescrites ci-dessus pour la validité du payement et si elles sont faites suivant les formes et conditions portées au Code de procédure civile.
498. Les offres valables et faites en temps utile préviennent les déchéances, résolutions ou pénalités établies par la loi ou stipulées par la convention;
Elles empêchent la mise en demeure et, si elle a eu lieu, elles en font cesser les effets pour l'avenir et même arrêtent le cours des intérêts moratoires.
499. Si le créancier refuse d'accepter les offres, le débiteur peut faire la consignation des sommes à la caisse publique à ce destinée, avec les intérêts compensatoires produits par la dette jusqu'au jour du dépôt.
S'il s'agit d'un corps certain ou d'une chose de quantité, le débiteur demande au tribunal de désigner le lieu où elle sera déposée et d'en nommer un séquestre ou gardien.
Les formes et les autres conditions de la consignation sont réglées au Code de procédure civile.
500. La consignation valablement faite libère le débiteur et met la chose aux risques du créancier, lors même que le débiteur se serait chargé des cas fortuits;
Toutefois, tant que le créancier n'a pas accepté la consignation ou qu'elle n'a pas été, à la demande du débiteur, déclarée valable par jugement ayant force de chose jugée, celui-ci peut la retirer et la libération est réputée non avenue.
Après l'acceptation du créancier ou le jugement de validité devenu irrévocable, le débiteur peut encore retirer la consignation avec le consentement du créancier; mais sans préjudicier à la libération des codébiteurs et des cautions, à l'extinction des droits de gage et d'hypothèque, ni aux saisies-oppositions faites du chef du créancier sur les sommes consignées.
Art. 495. Il n'y a rien d'invraisemblable à supposer qu'un créancier refuse de recevoir le payement: le cas le plus simple et le plus fréquent est celui où le créancier prétend que le payement proposé par le débiteur ne comprend pas tout ce qui lui est dû; il peut arriver aussi que le créancier préfère prolonger un placement sûr ou -qui lui rapporte de gros intérêts, ou qu'il ne veuille pas momentanément courir les risques de la possession de la chose due.
Le débiteur de son coté, par les raisons exactement inverses, tient à se libérer; quelquefois même il a l'intérêt, encore plus sérieux, d'éviter des déchéances de droits acquis, une résolution du contrat, une clause pénale, des dommages-intérêts.
En présence de ce désaccord, il convient qu'aucune des parties ne soit à la discrétion de l'autre.
S'il fallait faire vider le différend par la justice dans les formes ordinaires, il y aurait des lenteurs préjudiciables aux deux parties, même à celle qui aurait définitivement gain de cause. La loi organise donc une procédure extrajudiciaire rapide et peu coûteuse sur laquelle la justice pourra avoir à statuer ultérieurement, si chaque partie persiste dans ses prétentions. Cette procédure se compose de deux actes bien distincts: les offres, la consignation; la loi indique avec soin l'effet séparé de chacun de ces actes: trois articles sont consacrés aux offres et deux à la consignation.
Le Projet s'écarte du Code français sur plusieurs points: notamment, il néglige les formes assez compliquées des offres et de la consignation, et il tranche plusieurs questions restées douteuses en France(u).
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(u) On négligera ici le Code italien (art. 1259 à 1266) qui a reproduit presque littéralement le Code français sans y apporter aucune amélioration.
Art. 496. La loi distingue ici quatre sortes d'obligations quant à l'objet ou à la chose due, laquelle peut être: une somme d'argent, un corps certain (avec une distinction), une chose fongible ou de quantité, enfin, un fait à accomplir.
1er al. Lorsqu'il s'agit d'une dette d'argent, la loi ne se contente pas que le débiteur déclare qu'il est prêt à la payer, elle veut encore qu'il présente les espèces au créancier, c'est ce qui fait donner aux offres le nom de réelles (de res, “chose”), parce que la chose même est offerte. Et remarquons que, dans ce cas, il y a dérogation à la règle ordinaire d'après laquelle le payement peut se faire au domicile du débiteur quand il n'y a fias convention différente: si le débiteur tient à se libérer et que le créancier dûment averti, ne se présente pas, le débiteur doit prendre la peine de lui faire porter les espèces, à personne au domicile; sauf à se faire rembourser les frais qui en résultent. La loi exige la présentation des espèces, pour augmenter les chances d'acceptation du créancier; car la loi désire toujours l'extinction des dettes et elle n'ignore pas que îe mauvais vouloir ou les exigences peut-être exagérées du créancier fléchiront souvent quand il n'aura plus qu'une quittance à donner pour mettre fin au débat.
2e al. La chose due est un objet individuellement déterminé, un corps certain, et la. livraison devrait se faire au lieu où il se trouve actuellement, soit que ce fût le lieu de la convention, soit que ce fût un autre lieu où le débiteur avait déjà transporté l'objet en vertu de ladite convention dans ce cas, les offres ne consisteront que dans la déclaration du débiteur qu'il est prêt à livrer audit lieu: il ne sera pas nécessaire qu'il fasse porter et présenter l'objet an domicile du créancier, ce serait trop aggraver la position du débiteur, en créant des embarras sérieux, lors même qu'il en devrait être indemnisé.
3° al. Il s'agit encore d'un corps certain, mais il est livrable au domicile du créancier ou dans un autre lieu où il n'est pas encore. En principe, le débiteur devrait le transporter purement et simplement audit lieu; mais comme le débiteur sait déjà que le créancier ne veut pas recevoir (peut-être parce qu'il soutient que l'objet a été détérioré par la faute du débiteur), il y aurait souvent un grand inconvénient à transférer la chose pour les offres, et à la rapporter ensuite, en cas de refus. La loi autorise donc le débiteur à faire ses offres par une simple déclaration portant qu'il est prêt à livrer au lieu convenu. Cette faveur, qui ne se trouve pas dans le Code français, n'est accordée au débiteur que si le transport est “coûteux, difficile ou dangereux ”; or, c'est sous sa responsabilité que le débiteur appréciera s'il convient ou non d'effectuer ce transport préalable; s'il ne l'a pas fait et qu'ensuite le créancier, refusant les offres, prouve que l'objet avait pu être transporté sans inconvénients sérieux, le débiteur supportera les frais des offres.
4' al. Le Code français n'a pas prévu le cas où la dette est d'une chose de quantité; il en résulte un désaccord parmi les auteurs et entre les tribunaux, sur le point de savoir si les offres doivent toujours être accompagnées de la présentation de la chose. Le Projet tranche la question négativement, en assimilant à cet égard les choses de quantité aux corps certains: elles ne devront être présentées que si le payement doit etre fait au domicile du créancier ou dans un autre lieu que celui où elles se trouvent actuellement, et si le transport n'a pas d'inconvénients sérieux.
5e al. Le Code français n'a pas non plus prévu l'obligation “de faire”, comme celle d'exécuter un travail: il est clair qu'il ne peut être question d'offres réeles, en pareil cas. Une distinction est d'ailleurs nécessaire; si le travail n'exige pas le concours, la présence du créancier, le débiteur doit l'exécuter de son côté et il n'aurait à faire d'offre d'exécution au créancier que si celui-ci avait élevé des prétentions à la résiliation ou à une exécution différente de celle que veut faire le débiteur; si, au contraire, l'exécution demande la présence, le concours du créancier, comme un portrait à faire, des vêtements à confectionner sur mesure ou des travaux à exécuter dans sa maison, sous sa direction, le débiteur, au cas de refus du créancier, le sommera de se prêter à l'exécution en déclarant qu'il est prêt de son côté à y procéder.
Il ne peut être ici question d'offres d'exécuter une obligation “de ne pas faire”; il suffira au débiteur de s'abstenir.
Art. 497. Le Code français a cru devoir entrer dans des détails minutieux sur les conditions et formalités des offres (art 1258). Or, ces conditions ne sont autres que celles requises pour la validité du payement, déjà exposées précédemment, et cela est naturel, puisque “les offres suivies de la consignation libèrent le débiteur;” il parait donc inutile de les reproduire ici et le Projet se borne à exiger pour les offres les conditions requises pour le payement. Quant aux formalités extrinsèques des offres, elles appartiennent à la procédure extrajudiciaire; le Code civil français lui-même ne les a pas données toutes, car il a dû les compléter au Code de procédure civile (art. 812 à 818); le Projet les renvoie toutes à la procédure.
Art. 498. Cet article règle les effets des offres. On les suppose “valables” au fond et en la forme, et, de plus,
“ faites en temps utile”, ce qui n'est pas une condition de leur validité, mais rend leurs effets plus favorables au débiteur. Dans ce cas, elles préservent le débiteur des conséquences qu'aurait entraînées pour lui un retard dans l'exécution. Ainsi, un vendeur s'était réservé la faculté de rachat, par la restitution du prix dans un délai fixe, ou un locataire s'était réservé le droit de renouveler le bail, en prévenant un certain temps à l'avance et en payant un tenue à écheoir; si l'un on l'autre laisse écouler le temps fixé sans verser les sommes dues pour le rachat on la relocation, il encourt une déchéance immédiate, de plein droit et sans sommation: les offres faites “en temps utile”, c'est-à-dire avant l'expiration du délai, le préserveront de cette déchéance. Il en est de même de la résolution pour inexécution des conditions, et, lors même que le débiteur se trouverait dans un des cas où la résolution n'a pas lien de plein droit, mais doit être prononcée en justice, il ne suffirait pas qu'il déclarât an cours de la procédure qu'il est prêt à exécuter, il devrait suivre la forme particulière des offres et présenter les espèces ou la chose due, suivant les distinctions précitées, s'il l'a fait avant que le jugement ait prononcé la résolution, il en est préservé. Enfin, il échappe par les offres fuites en temps utile, à la clause pénale stipulée comme dommages-intérêts pour le retard.
Les offres valables ont encore pour effet d'empêcher que le créancier mette valablement le débiteur en demeure d'exécuter; s'il le faisait néanmoins, l'acte serait sans effet contre le débiteur. Si même la mise en demeure avait eu lieu avant les offres, celles-ci en arrêteraient les effets et, suivant l'expression consacrée, “elles purgeraient la mise en demeure”. La conséquence est que la chose due ne serait plus aux risques du débiteur, qu'il ne serait pas exposé à des dommages-intérêts, ni tenu de payer des intérêts moratoires.
Cette dernière solution est contestée en droit français, en présence de l'article 1259-2*. lequel veut que la consignation comprenne “les intérêts jusqu'au jour du dépôt”, sans distinguer d'ailleurs entre les intérêts moratoires et les intérêts compensatoires. Mais si le texte ne fait pas cette distinction, la raison la commande et, lors même qu'elle ne serait pas dans l'esprit de la loi française, il convient de l'introduire dans le Projet japonais. En effet, du moment que le débiteur qui a fait des offres valables n'est plus en retard, il n'est pas admissible qu'il doive les intérêts moratoires qui sont la peine du retard. Vainement, on objecte que tant qu'il n'a pas consigné les espèces, il en jouit, il en tire profit et pir conséquent il doit payer des intérêts; on oublie que les intérêts moratoires, à la différence des intérêts compensatoires, sont une peine et-non la contre-valeur d'un profit. Enfin, il dépend toujours du créancier de faire cesser ce profit du débiteur et de l'obtenir pour lui en acceptant les offres.
Art. 499. La loi suppose que le créancier n'a pas accepté les offres; le débiteur n'est pas encore libéré; il lui reste pour cela, à consigner la chose due, c'est-à-dire, à s'en dessaisir, dans des conditions où elle sera à la disposition du créancier.
Le mode de dessaisissement varie suivant la nature de la chose due.
S'il s'agit d'une dette d'argent, le débiteur doit verser les espèces dans une caisse publique spéciale à ce destinée; c'est la “consignation ” proprement dite. Si la dette produit des intérêts compensatoires, légaux ou conventionnels, tout ce qui en est échu jusqu'au jour de la consignation doit être joint au capital.
Si la dette est d'un corps certain ou d'une quantité d'objets tangibles, la consignation ne peut être faite comme pour les sommes d'argent, aucune administration publique n'étant spécialement organisée dans ce but; tuais le débiteur demande au tribunal de fixer un lien où les choses dues seront déposées: le tribunal pourra désigner quelque administration publique ou privée, peu éloignée, ayant des locaux et des services qui rendent facile la gaule et la conservation des objets. Le tribunal pourra aussi autoriser le débiteur à conserver les objets dans ses propres locaux ou magasins. On nomme “séquestre ou gardien judiciaire” la personne ainsi chargée par justice de conserver les objets au sujet desquels il y a contestation (v. c. civ. fr., art. 1961). La consignation ou la mesure qui en tient lieu a aussi ses formes particulières comme les offres: le Code français les indique à l'article 1260; le Projet japonais les réserve au Code de procédure civile.
Art. 500. La loi n'a plus qu'à déterminer les effets de la consignation; elle libère le débiteur et sa libération profite à ses codébiteurs et à ses cautions; s'il avait donné un gage ou une hypothèque, ses biens en sont affranchis. La loi n'a pas cru nécessaire de tirer ces conséquences normales de toute libération; mais elle en a indiqué une qui aurait pu faire doute: “ la chose consignée est aux risques du créancier”. Il semble cependant que, cet effet étant déjà produit par les offres, la consignation n'y ajoute rien; mais les offres n'affranchissent le débiteur que des risques résultant pour lui de la demeure, non de ceux auxquels il se serait soumis par convention en dehors de toute faute ou retard de sa part. La consignation l'affranchit même de ces derniers risques.
La libération qui résulte de la consignation, quoique complète, n'est pas irrévocable: tant que le créancier ne l'a pas acceptée, soit expressément, soit tacitement. en retirant les objets consignés, le débiteur peut revenir sur ce qu'il a fait et reprendre lui-même les choses déposées. Alors la libération est résolue et considérée comme n'ayant pas eu lieu: elle est “réputée non avenue” comme dit le texte, et la conséquence est que l'obligation pèse de nouveau sur les codébiteurs et les cautions et que les gages et hypothèques renaissent au profit du créancier.
L'acceptation du créancier met obstacle à cette renaissance entière de la dette au gré du débiteur. Le même obstacle résulte du jugement que le débiteur aura pu obtenir, déclarant “bonnes et valables” les offres et la consignation. En effet, le débiteur, s'il n'a pas l'intention de revenir sur la consignation et s'il veut être assuré que sa libération ne lui sera pas contestée plus tard, ne manquera pas d'assigner le créancier en justice pour faire prononcer contradictoirement la validité de sa libération. Une fois ce jugement rendu au profit du débiteur et avant même qu'il soit devenu inattaquable, le débiteur est lié, puisqu'ayant triomphé, il ne peut le frapper d'opposition, d'appel, ni de pourvoi: le jugement a “force de chose jugée” à son égard; mais, si le créancier l'attaque par une des voies de recoure, le débiteur n'est plus tenu de le respecter, de son côté, et il peut retirer lu consignation. Cette faculté ne lui est donc définitivement enlevée que par le consentement du créancier ou par l'irrévocabilité du jugement de validité.
Dans ce dernier cas encore, le débiteur peut retirer les choses consignées si le créancier y consent; mais les effets du retrait seront bien différents; la dette ne renaîtra qu'entre le créancier et le débiteur personnellement, elle ne renaîtra pas “au préjudice des tiers”. La loi aurait pu exprimer l'idée en ces termes brefs; mais, pour plus de clarté, elle exprime que les codébiteurs et les cautions restent désonnais libérés et que les gages et hypothèques ne renaissent pas, en sorte que le créancier n'aura plus sur les autres créanciers le droit de préférence qui lui appartenait à l'origine; enfin, la loi suppose que des créanciers du créancier avaient pu pratiquer des saisies-arrêts ou oppositions sur les sommes ou valeurs consignées ou déposées et elle décide que le retrait ne pourra avoir lieu par le débiteur au préjudice des saisissants.
La loi ne dit pas que les frais des offres et de la consignation sont à la charge du créancier, si elles sont déclarées bonnes et valables, et à la charge du débiteur, dans le cas contraire: cela sera mieux à sa place au Code de procédure où l'on verra aussi quels sont les frais de ces deux formalités. Il en est de même des frais de l'instance même en déclaration de validité. Au surplus, il n'y a là que l'application des principes généraux en matière de frais.
§ IV. DU PAYEMENT AVEC SUBROGATION.(a)
501. Le payement fait par un tiers avec subrogation libère le débiteur à l'égard du créancier et transporte au tiers la créance elle-même avec les garanties qui y sont attachées; sans préjudice de l'action de gestion d'affaires ou de mandat, suivant les cas.
La subrogation est conférée par le créancier, par le débiteur ou par la loi, suivant les distinctions ci-après.
502. La subrogation conférée par le créancier n'est valable que si elle est mentionnée clairement dans la quittance; sans qu'il y ait à distinguer, d'ailleurs, si le tiers est intéressé ou non à payer, ni s'il paye en son propre nom ou au nom du débiteur.
503. Le débiteur peut subroger lui-même aux droits du créancier, sans le consentement de celui-ci, un tiers qui lui prête les sommes ou valeurs nécessaires à l'acquittement de sa dette.
A cet effet, l'acte d'emprunt en mentionne la destination et la quittance porte l'origine des valeurs données en payement.
Les actes authentiques ou ayant date certaine sont seuls admis comme preuve desdites opérations à l'égard des tiers.
S'il s'est écoulé entre l'emprunt et le payement un intervalle de temps plus long qu'il n'est nécessaire, les tribunaux peuvent déclarer la subrogation non avenue.
504. La subrogation a lieu de plein droit:
1° Au profit de celui qui, étant tenu d'une obligation avec d'autres ou pour d'autres, soit personnellement, soit comme tiers détenteur d'un bien grevé de privilége ou d'hypothèque, avait intérêt à acquitter ladite obligation.
2° Au profit du créancier qui paye un autre créancier, soit pour prévenir une action hypothécaire, soit pour arrêter une saisie immobilière ou une demande en résolution de contrat.
3° Au profit de l'héritier bénéficiaire et de l'héritier apparent et de bonne foi qui payent de leurs biens tout ou partie des dettes de la succession.
505. La subrogation établie par les trois articles précédents permet au subrogé d'exercer tous les droits et actions, tant réels que personnels, qui appartenaient à l'ancien créancier comme effets ou comme garanties de sa créance, sous les exceptions ci-après:
1° Si les parties ont limité les droits et actions transmis au subrogé, cette limitation est observée;
2° Si c'est un tiers détenteur qui a payé la dette en cette qualité, il n'est pas subrogé contre la caution, lorsqu'il a pu, au moyen de la purge des hypothèques, dégrever l'immeuble sans faire une avance de fonds;
3° Dans le même cas de payement par un tiers détenteur, s'il y a d'autres immeubles hypothéqués à la même dette et se trouvant dans les mains d'autres tiers détenteurs, la subrogation de celui qui a payé ne s'exerce contre ces derniers que proportionnellement à la valeur respective des immeubles;
4° Si la dette a été payée par l'un des codébiteurs qui étaient garants les uns des autres, celui qui l'a payée n'est subrogé contre chacun des autres que dans la mesure où ceux-ci doivent y contribuer définitivement.
506. Le subrogé ne peut exercer lesdites actions que jusqu'à concurrence des sommes par lui déboursées.
507. La subrogation ne doit pas nuire au créancier primitif: il peut refuser pour une de ses créances le payement avec subrogation qui diminuerait ses sûretés pour d'autres créances.
508. Si le payement avec subrogation n'a eu lieu que partiellement, le subrogé concourt avec le créancier primitif dans la proportion de ce qu'il a payé;
Toutefois, le créancier exercerait seul la résolution du contrat faute de payement intégral.
509. Le créancier désintéressé entièrement par un payement avec subrogation doit remettre au subrogé les titres et gages de la créance;
S'il n'a reçu qu'un payement partiel, il doit communiquer les titres au subrogé autant que de besoin et lui permettre de veiller à la conservation du gage.
510. Les dispositions des trois § § précédents sur les conditions requises pour la validité du payement, sur l'imputation des payements et sur les offres et la consignation sont applicables au payement avec subrogation.
Le payement avec subrogation est l'opposé du payement “simple” auquel est consacré le § 1er, c'est un payement “complexe ou composé" produisant deux effets si différents qu'ils punissent contradictoires. On verra cependant qu'ils sont conciliables. La matière est difficile, parce qu'elle se combine avec plusieurs théories importantes: notamment, avec les hypothèques, le cautionnement et la solidarité; elle présente aussi un danger de confusion avec d'autres théories: notamment, avec la cession de créance et avec la novation par changement de créancier. En France, les difficultés se trouvent augmentées de traditions historiques que le Code n'a tout à fuit ni suivies ni abandonnées. Le Projet japonais s'efforce, ici, comme partout, démettre plus de méthode.
de précision et de simplicité, et, en même temps, de combler quelques lacunes que l'expérience a signalées.
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(a) La presente theorie devait d'abroad etre placee immediatement apres le payment simple, comme dans les Codes francais et italien; on a cru ensuite devoir la rejeter a la fin du payment. Le lecteur est donc proe de corriger le renvoi porte a l'articl 472 et de lire:§§1 er et 4e au lieu de §§ 1er et 2e, et de même au commentaire, p. 497.
Art. 501. Le premier article, sans être tout à fait une définition du payement avec subrogation, en indique le double effet déjà annoncé: comme payement, il est et il ne peut pas manquer d'être extinctif de l'obligation; mais puisqu'il n'est pas un payement par et simple, son effet extinctif est incomplet: la dette est vraiment éteinte par rapport an créancier qui n'a plus aucun droit, elle subsiste par rapport au débiteur qui n'est nullement libéré. Aussi a-t-on l'habitude de dire que la subrogation est une fiction de droit qui permet de considérer comme subsistant encore, au profit du tiers qui a payé, l'obligation qui a cessé d'exister au profit du créancier. Cette idée de "fiction” n'est fias nouvelle en cette matière: déjà les anciens jurisconsultes romains, dans le cas où le payement était fait par un codébiteur solidaire ou par une caution, lui donnaient, pour son recoure en remboursement, les actions même du créancier et ils disaient que ce dernier “était censé avoir vendu sa créance, avoir cédé ses actions.”(b)
Cependant, quelques jurisconsultes français(c) ont combattu l'idée de cession et de conservation de la créance an profit du subrogé: ils ont prétendu que le payement éteint la créance aussi bien à l'égard du débiteur qu'à l'égard du créancier et que le recours du tiers qui a payé, contre le débiteur, est fondé sur une créance nouvelle par sa cause, qui est la gestion d'affaires ou le mandat, suivant que le tiers a payé spontanément on sur le mandat du débiteur; mais pour que ce recours soit efficace. la loi y attacherait les sûretés qui garantissaient la créance primitive.
L'inventeur et les partisans de ce système ne se sont pas aperçus qu'ils avaient eux-mêmes besoin de recourir à une fiction pour expliquer la conservation des sûretés de l'ancienne créance et que, dès lors, il est plus simple et tout aussi naturel de conserver la créance elle-même au subrogé.
La question n'est pas d'ailleurs dénuée d'intérêt pratique: si la créance est considérée comme éteinte par le payement et si les droits accessoires sont seuls conservés, il n'y aura de conservés que ceux qui sont désignée plus ou moins explicitement par la loi; or, les priviléges, les hypothèques, le cautionnement, sont évidemment conservés; on peut décider de même pour la solidarité entre débiteurs, parce qu'elle a de l'analogie avec un cautionnement mutuel; mais il n'en est plus de même pour les intérêts, soit compensatoires, soit moratoires, pour le droit d'user des titres de l'ancienne créance et des actes de poursuite déjà faits; enfin, tandis que l'ancienne créance pouvait avoir un caractère commercial avec les avantages qui y sont attachés, la nouvelle est toujours civile.
Il est facile de voir, à la simple lecture de l'article 501 que tel n'est pas le système suivi par le Projet: de plus, on s'est attaché à prévenir tous les doutes, en déduisant, dans les articles 505 et 509, les principales conséquences du système adopté.
Mais de ce que le subrogé acquiert la créance primitive elle-même il ne résulte pas qu'il soit privé de l'action propre qui lui appartient de son propre chef et qui est née de la gestion d'affaires ou du mandat:(d) il peut, suivant son intérêt, se prévaloir de l une ou de l'autre; il peut même les cumuler, en demandant par l'une ce qu'il ne pourrait obtenir par l'autre; ainsi, si la dette primitive ne portait pas d'intérêts, le tiers qui l'a payée en vertu d'un mandat aurait droit aux intérêts légaux de ses déboursés, d'après les règles du mandat; mais il ne pourrait invoquer pour oes intérêts la garantie d'une hypothèque ou d'un cautionnement attachés à la première dette. Dans un cas meme, le tiers n'aura contre le mandant que l'action de mandat, c'est lorsque la dette qu'il a payée n'existait,pas; dans ce cas, il n'y a, en réalité, aucune subrogation: le payement est sujet à répétition, comme indû; mais si celui qui a reçu est insolvable ou s'il est difficile de faire contre lui la preuve que la dette n'existait pis, le mandataire peut toujours se retourner contre le mandant, responsable du mandat qu'il a donné. Dans le cas de gestion d'affaires, le gérant n'aurait que la répétition de l'indû contre celui qui l'a reçu.
L'article 501 annonce trois sortes de subrogations: à la rigueur, on pourrait n'en reconnaître que deux, l'une conventionnelle, l'autre légale; c'est ainsi qu'a procédé le Code français (art. 1249); mais il faut alors subdiviser la subrogation conventionnelle en deux cas, ce qui est plus compliqué.
Il n'est pas question ici de subrogation judiciaire: on en a rencontré une application dans l'article 359; mais elle n'a aucun rapport avec le payement. Il en est de même de la subrogation autorisée entre créanciers qui ont pratiqué une subie immobilière (v. c. pr. civ. fr., art. 721 à 723)(e).
La subrogation qui va nous occuper est souvent appelée subrogation “personnelle” on subrogation “de personnes,” par ce qu'elle substitue un nouveau créancier à 1 ancien; elle forme ainsi opposition à la subrogation “réelle ” qui substitue une chose à une autre comme objet du droit de propriété; par exemple, quand un mari, en vertu du contrat de mariage ou d'une disposition de la loi, fait “remploi", pour, sa femme, du prix d'un immeuble aliéné, en achetant un autre immeuble; on dit alors que le nouvel immeuble est “ subrogé” au premier: il en est de même au cas d'échange d'un immeuble dotal contre un autre bien qui devient dotal à son tour (voy. c. civ. fr., art. 1407, 1434 et 1435, 1553, 7e al. et 1558).
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(b) Il n'est pas rare que les jurisconsultes expliquent par l'idée de fiction des théories un peu hardies de la loi; la loi française elle-même qualifie de “fiction légale” la représentation en matière de succession (art. 739); elle admet formellement une tradition “feinte" ou fictive (art. 1919) et l'on peut dire que la loi feint, lorsqu'elle emploie l'expression “est censé" dans les articles 522 et 883.
(c) Parmi eux est le célèbre Merlin qui fut Procureur général a la cour de cassation, sous le 1er Empire, et qui prit une part con sidérable à la rédaction du Répertoire de jurisprudence qui porte son nom. Ce Répertoire, encore inconnu au Japon, est très-précieux, surtout pour l'ancien droit français et pour le droit de la Révolution dit “droit intermédiaire."
(d) C'est par une inadvertance de rédaction qu'il a été dit au commentaire de l'article 475 (p. 497, au milieu) que “le mandataire ne pourrait être subrogé," il faut supprimer la négation.
(e) On a prétendu cependant trouver un véritable cas de subrogation “judiciaire” par suite de payement, dans l'article 133 du Code de procédure qui permet à l'avoué dont le client a gagné le procès de demander à la justice la distraction des dépens à son profit; mais il y a, la encore, des différences avec la subrogation ordinaire qui no permettent guère ce rapprochement.
Art. 502. Le cas de subrogation par le créancier est le plus simple: la loi ne le soumet qu'a deux conditions: que la subrogation soit “clairement mentionnée” et quelle soit faite dans la quittance, c'est-à-dire au moment même où le payement est régulièrement accepté. Sur le premier point, le Projet est un peu moins exigeant que la loi française qui veut que la subrogation soit “expresse "(art. 1250-1°): comme d'ailleurs on n'exige pas, pour l'application de cette disposition que le créancier emploie exclusivement le mot de “subrogation”, comme beaucoup d'équivalents sont admissibles, il vaut mieux n'exiger que “la clarté”: la loi française dans un cas analogue, celui de la novation, se contente d'une disposition “claire" de la convention (art. 1273).
Il y aura toujours une difficulté possible, soit avec le Projet, soit avec la loi française, c'est celle de savoir s'il y a eu payement avec subrogation ou transport-cession, cession de créance; en d'autres termes, si la somme ou valeur fournie par le tiers l'a été comme payement et pour acquiter la dette ou comme prix de cession et pour acquérir la créance. Les deux opérations ont. comme on l'a annoncé, plus d'analogies que de différences: la plus considérable des différences se trouve mentionnée à l'article 506 sous lequel elle sera justifiée. Il faut laisser aux tribunaux le soin de décider ce que les parties ont entendu faire (quid inter partes actum est), d'après les expressions employées dans la convention, d'après la correspondance qui a pu être échangée à ce sujet, enfin, d'après le motif qui a pu faire agir le tiers, lequel peut être le désir de rendre un bon office au débiteur ou, au contraire, l'esprit de spéculation.
La seconde condition est encore plus simple: si la subrogation n'est pas accordée “au moment du payement,” elle ne peut plus l'être ensuite, parce que la dette, se trouvant alors éteinte, absolument et sans réserve, ne peut renaître par aucun acte.
Il ne faudrait pas ajouter à la loi, en exigeant que la quittance subrogative soit écrite: sans doute, cela sent désirable et le plus fréquent; mais l'écrit ne sera exigé ici qu'autant qu'il sera nécessaire d'après le droit commun des preuves: un payement effectué devant témoins, avec déclaration verbale de subrogation par le créancier, serait parfaitement valable devant les tribunaux dans tous les cas où un payement simple pourrait se prouver pir témoins. Si, au contraire, il n'y avait ni écrit, ni témoins et que la subrogation résultât de l'aveu seul du créancier, les tribunaux pourraient ne pas accueillir la prétention du subrogé: parce qu'il pourrait y avoir collusion de celui-ci avec le créancier, pair faire revivre une dette éteinte, au préjudice du débiteur et des autres intéressés à l'extinction; c'est l'aveu du débiteur qui ferait foi en pareil cas, plutôt que celui du créancier.
L'article 502 se termine en tranchant une question très-débatue en France, au sujet de l'article 1236, in fine, dont la rédaction est fort obscure(f). Cet article semble refuser au créancier le droit de subroger, un tiers “non intéressé," lorsqu'il paye “en son propre nom,” au lieu de payer au nom du débiteur; d'un autre côté, comme cette opération n'a rien d'illicite en soi, on la déclare valable comme transport-cession de la créance; or, cette interprétation, loin d'être favorable au débiteur, lui est au contraire nuisible (voy. ci-après, art. 506): il n'y aura plus de difficulté avec le Projet: que le tiers soit intéressé ou non, qu'il paye en son propre nom ou au nom du débiteur, comme gérant d'affaires ou comme mandataire, il pourra toujours être valablement subrogé par le créancier.
Ce qui aurait pu faire doute aussi, c'est qu'un mandataire, payant au nom du débiteur, pût se faire subroger: il semblerait que, représentant le débiteur, il ne puisse conserver la créance à son profit et que le payement devrait être aussi complètement extinctif que s'il était fait par le débiteur lui-même; mais la représentation du débiteur par le mandataire est elle-même “une fiction ” et il n'y a pas de raison sérieuse de donner plus de puissance à cette fiction qu'à celle sur laquelle repose la subrogation. D'ailleurs, on verra dans l'article suivant que le payement fait par le débiteur lui-même peut être accompagné de la subrogation, il n'est donc pas surprenant que le même résultat puisse, sous une autre forme, être attaché au payement fait par son représentant.
La loi n'a pas eu besoin de s'expliquer sur la capacité nécessaire au créancier pour conférer la subrogation: il est clair que s'il a capacité pour recevoir le payement qui éteint son droit, il a la capacité de subroger à ce même droit, puisque la subrogation ne doit pas lui préjudicier (comp. art. 507); la loi d'ailleurs termine cette matière en renvoyant aux règles générales du payement.
Le seul point qui pourrait faire quelque doute est celui de savoir si le mandataire du créancier à l'effet de recevoir le payement peut conférer la subrogation an tiers qui paye: quelques auteurs prétendent qu'il faut distinguer entre les mandataires généraux, comme le tuteur et le mari, et le mandataire spécial qui n'est chargé que de recevoir, comme un caissier, un huissier ou un notaire(g); mais il paraît plus naturel et plus juste de ne pas faire cette distinction, toujours parce que, la subrogation ne nuisant pas au créancier, il n'y a pas lieu d'exiger un pouvoir exprès à cet égard; on peut dire même que ces mandataires manqueraient à leur devoir et encourraient une responsabilité envers le créancier, s'ils refusaient le payement offert par un tiers, sous prétexte que celui-ci exige la subrogation. D'ailleurs, si le créancier avait des motifs sérieux de refuser la subrogation ainsi conférée par un mandataire spécial, il refuserait le payement lui-même; autrement, il serait censé avoir ratifié toute l'opération.
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(f) La même obscurité de rédaction a été reproduite dans le Code italien (art. 1238, in fine).
(g) Il ne faut pas considérer un serviteur chargé d'aller recevoir le payement comme un véritable mandataire dans le sens qui nous occupe, ou, tout au moins, il faut dire que son mandat est limité à la réception matérielle et au transport de la chose due.
Art. 503. Il est plus surprenant de voir le débiteur autorisé à conférer la subrogation, car il dispose alors de droits qui ne lui appartiennent pas. Ce droit du délateur a une origine romaine; il a été consacré et généralisé dans l'ancien droit français d'où il a passé dans le Code civil. Voici comment il se justifie. Il arrive souvent qu'un créancier qui a une créance productive d'intérêts élevée et garantie par de bonnes sûretés ne désire pas être remboursé. Si le débiteur avait des fonds disponibles et que l'échéance fût arrivée, il pourrait imposer le remboursement: mais souvent, il n'a pas les fonds nécessaires, il lui faudrait les emprunter; il trouverait d'ailleurs à emprunter à des intérêts moins élevés; mais, ses biens étant grevés d'hypothèque au profit du premier créancier et celui-ci refusant de recevoir un payement avec subrogation, la position du débiteur serait sans remède. On a donc imaginé d'autoriser le débiteur à emprunter pour payer sa dette et à subroger le préteur aux droits du créancier qu'il s'agit de désintéresser avec les fonds ou valeurs prêtés, et, pour cette subrogation, il n'est pas besoin du consentement du créancier. Telle est la disposition du 1er alinéa de notre article. Viennent ensuite les conditions requises pour la validité de cette subrogation.
Il faut qu'il y ait entre l'emprunt et le payement un rapport de cause à effet, nettement établi: il faut que l'acte d'emprunt mentionne que les deniers on valeurs(h) sont destinées à payer la dette dont il s'agit et que la quittance du créancier désintéressé mentionne l'origine des valeurs reçues. La mention de la subrogation du prêteur sera dans l'acte d'emprunt; il n'est pas nécessaire que la quittance la reproduise; mais, si elle s'y trouvait, il y aurait alors deux subrogations et la validité de l'une pourrait suppléer à la nullité de l'autre. La loi n'exige pas que cette subrogation soit expresse ou formelle; mais il faut évidemment qu'elle soit “claire” on exempte d'équivoque, comme dans le cas de subrogation par le créancier. Si le créancier refusait de mentionner dans la quittance l'origine des valeurs reçues, l'opération n'en serait pas pour cela empêchée, puisqu'elle peut se faire sans son consentement: le débiteur lui ferait des offres en bonne forme suivies de la consignation.
Le Code civil français exige que les deux actes, l'emprunt et la quittance, soient passés devant notaires, sinon pour la solennité, au moins pour la preuve: le but de cette exigence est d'éviter la fraude qui consisterait à faire revivre après coup une dette éteinte, avec ses sûretés. Un exemple fera bien comprendra le danger de cette fraude. Le débiteur avait une dette garantie par un privilége, par une première hypothèque ou par un cautionnement; il acquitte cette dette avec des deniers qui lui appartiennent; la dette étant éteinte, la caution est libérée et les créanciers hypothécaires suivants gagnent un rang meilleur; plus tard, le débiteur désire emprunter pour d'autres opérations: il ne le pourra pas facilement, ses biens se trouvant encore grevés d'hypothèques antérieures et les cautions n'étant peut être pas disposées à le garantir pour un nouvel emprunt. Si la loi n'exige pas un acte notarié pour la subrogation par emprunt, le débiteur antidatera ledit emprunt, de manière à le faire coïncider avec le payement qu'il a effectué et il priera le créancier de lui donner une nouvelle quittance, à la même date que la première en y ajoutant la mention de la prétendue origine des deniers: le nouveau créancier prendra ainsi le rang hypothécaire de l'ancien et aura les anciennes cautions pour garants. Si le payement antérieur n'a été connu que des parties, an lieu de donner une nouvelle quittance antidatée (datée d'avant) on en fera une postdatée (datée d'après), du jour de l'emprunt, toujours avec la mention mensongère île l'origine des deniers.
Le Projet japonais n'a pas cru devoir exiger absolument la forme authentique, d'autant que les notaires ne sont pas encore institués an Japon; il se contente que les deux actes aient “ date certaine, ” et cette disposition est encore plutôt pour l'avenir que pour le présent, car il n'existe pas non plus d'enregistrement ayant pour effet de donner date certaine aux actes; mais il sera nécessairement pourvu à cette nécessité au moment où le Code civil sera mis en vigueur. Le Code italien s'est contenté aussi de la date certaine pour les deux actes qui nous occupent sans exiger la forme notariée (y. art. 1252).
Le dernier alinéa de notre article 503 pare à un autre danger que n'a pas prévu le Code français mais auquel la jurisprudence a eu quelquefois à parer: il ne faudrait pas qu'il s'écoulât un trop long temps entre l'emprunt et la quittance, il n'y aurait plus une certitude suffisante que ce sont les deniers empruntés qui ont servi au payement; mais comme il ne pouvait être question de fixer un délai maximum qui pourrait dans certains cas être trop long et dans d'autres trop court, eu égard à l'éloignement des parties, il a paru sage de laisser aux tribunaux le soin d'apprécier la sincérité de l'opération.
On rappelle ici ce qui a été dit plus haut, incidemment, que si la quittance du créancier reproduit la mention de la subrogation, les irrégularités de la présente subrogation par le débiteur se trouveraient corrigées, puisque la subrogation par le créancier est affranchie des mêmes formalités.
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(h) Le Code français (art. 1250-2e) ne parle que de “somme d'argent ” et de “ deniers mais la disposition s'appliquerait, sans aucun doute, à tout emprunt de choses fongibles pour acquitter une dette: le Projet a eu soin de dire: “ sommes on valeurs. ”
Art. 504. Le Projet n'admet que trois cas de subrogation légale, tandis qu'on en trouve quatre dans les Codes français et italien; mais, en réalité, il n'y a ici aucune suppression, le 2e cas des Codes précités n'étant qu'une application particulière et assez inutile du 3e cas. On a aussi modifié l'ordre des cas, en mettant le 3e en première ligne, parce qu'il est, de beaucoup, le plus large et le plus fréquent.
1er cas. La loi qui est, en principe, favorable à la libération devait, logiquement, encourager au payement celui qui y a déjà un intérêt légitime, l'intérêt d'éviter des poursuites; or, c'est l'encourager à payer que d'assurer son remboursement au moyen de la subrogation. Dans le présent cas, comme dans les suivants, le tiers qui paye n'a pas à demander la subrogation, ni au créancier, ni au débiteur, il la tient de la loi.
Les expressions du texte “celui qui est tenu avec d'autres ou pour d'autres” sont consacrées par les Codes français et italien et il a paru bon de les conserver parce qu'elles sont précises; toutefois, on y a ajouté un développement utile: celui dont il s'agit peut être tenu “personnellement,” par un contrat productif d'obligation, ou “réellement” (propter rem), à cause d'une chose hypothéquée à la dette d'autrui et dont il est détenteur (tiers détenteur); la loi indique ces deux cas assez différents au fond. Le tiers détenteur est toujours tenu “pour d'autres” et non pour lui-même; l'obligé personnellement est tenu “avec d'autres” dans le cas de solidarité ou d'indivisibilité; il est tenu “pour d'autres” dans le cas de cautionnement Si la dette était simplement conjointe, aucun des débiteurs ne serait lié aux autres et n'aurait intérêt à payer leur dette, puisqu'il ne pourrait être poursuivi à ce sujet; il n'aurait donc pas la subrogation légale, s'il payait les dettes conjointes.
Le cas prévu comme seconde hypothèse de subrogation légale par les Codes précités est celui de “l'acquéreur d'un immeuble qui emploie le prix de son acquisition au payement des créanciers auxquel cet immeuble est hypothéqué". Il est clair que, dans ce cas, l'acquéreur, s'il est tenu personnellement et pour son compte tle son prix d'acquisition envers le vendeur, tenu par le contrat, n'est tenu envers les créanciers hypothécaires que comme tiers détenteur et pour un autre; il n'y a donc pas lieu de faire figurer spécialement ce cas dans l'énumération des cas de subrogation légale. C'est à tort même que le Code français semble limiter la subrogation au cas où l'acheteur emploie “le prix de son acquisition " au payement des créanciers: il aurait de même la subrogation s'il payait plus que son prix d'acquisition pour éviter les poursuites hypothécaires, et il ne l'aurait pas moins si, ayant en l'imprudence de payer son prix aux mains du vendeur insolvable, il se voyait dans la nécessité de payer encore les créanciers hypothécaires.
En restant dans l'hypothese où c'est son prix même d'acquisition qu'il a payé, on peut se demander à quoi lui sert la subrogation, puisque ce payement le libère de sa dette personnelle et ne semble pas pouvoir être l'objet d'un recours. Pour trouver intérêt à cette subrogation, il faut supposer qu'il n'a pu désintéresser tous les créanciers par le prix d'acquisition et que les derniers inscrits, n'étant pas payés, poursuivent la revente de l'immeuble aux enchères publiques, par l'action dite “hypothécaire”; dans ce cas, l'acheteur se trouvant évincé de l'immeuble a une action en garantie pour le recouvrement du prix qu'il a payé et la subrogation lui donne l'hypothèque et le rang des créanciers qu'il a désintéressés. On dit quelquefois que, dans ce cas, “le subrogé a une hypothèque sur son propre immeuble,” dans l'intervalle qui suit le payement qu'il a fait et qui précède l'expropriation hypothécaire; mais cette singularité est plus apparente que réelle, car cette hypothèque est conditionnelle et ne devient utile que si et quand l'acheteur cesse d'être propriétaire. Ajoutons que cette subrogation a encore une utilité, toujours au cas d'éviction par l'effet des poursuites hypothécaires: si les créanciers désintéressés avaient hypothèque sur d'autres immeubles restés dans les mains du vendeur, le subrogé aurait le bénéfice entier de cette hypothèque; il l'aurait encore en partie, si lesdits immeubles étaient passés dans les mains d'autres tiers détenteurs, comme il sera expliqué sous l'article suivant, 3e alinéa. C'est sans doute, à cause de ces particularités que les Codes précités ont séparé ce cas des autres.
Au surplus, le cas est devenu d'une application tare en France, à cause des formalités de la purge, infiniment préférable et dont il est parlé à l'article suivant (2e cas); il en sera sans doute de même au Japon quand la purge des hypothèques y sera organisée.
2e cas. Le Projet élargit notablement le cas de subrogation légale qui occupe le premier rang dans les Code français et italien. Ces Codes n'accordent la subrogation légale au créancier qui désintéresse d'autres créanciers qu'autant que ceux-ci sont privilégiés ou hypothécaires et sont préférables comme tels à celui qui les paye; les interprètes croyent donner à la loi toute l'application qu'elle comporte en n'exigeant pas que le créancier qui paye soit lui-même créancier hypothécaire; en effet, les autres, quel que soit leur rang de privilége ou d'hypothèque, sont toujours préférables à un simple créancier chirographaire. Mais on n'accorde pas la subrogation légale à celui qui paye un créancier de même rang, ni, à plus forte raison, à celui qui paye un créancier d'un rang inférieur.
Le Projet est infiniment plus large, comme on va le voir: il s'est avant tout, préoccupé du but utile que se propose celui qui paye et il lui a donné tous les moyens possibles d'y atteindre. Et d'abord, voyons quel est ce but: c'est, évidemment et de l'avis de tout le inonde, d'éviter des poursuites souvent inopportunes, toujours coûteuses et qui en somme, feront obtenir aux créanciers un résultat moins favorable à leurs créances. Dans la situation respective des créanciers prévue par le Code français, l'intérêt d'un créancier à payer d'autres créanciers qui le priment est évident: ceux-ci ayant, eu égard à leur rang, toutes chances d'être payés, ne craindront pas de poursuivre la vente de l'immeuble hypothéqué, même dans un temps peu favorable aux ventes d'immeubles; tandis que si la vente était ajournée à des temps plus favorables, le prix plus élevé pourrait arriver à désintéresser un plus grand nombre de créanciers, peut-être même les derniers en rang.
Le but de la loi étant connu, on a regretté souvent que la loi française n'ait pas accordé la subrogation légale à un créancier qui en désintéresse un autre de même rang ou même d'un rang inférieur; car il peut y avoir dans les poursuites de ceux-ci une confiance exagérée dans le succès de la vente, de la témérité, peut-être même do la malice (malitia), notamment, s'ils ont d'autres sûretés qui pareront à l'insuffisance de leur hypothèque. S'il est impossible d'ajouter au texte de la loi française par l'interprétation, il est facile et bon de le faire législativement: c'est ce qu'a fait le Projet japonais.
Ainsi, un créancier hypothécaire peut en désintéresser un autre qui n'a aucune priorité sur lui, un créancier chirographaire ou hypothécaire peut désintéresser un créancier simplement chirographaire, tous peuvent désintéresser un créancier garanti par une action résolutoire. Une différence toutefois est à noter entre ces divers créanciers qu'il s'agit d'exclure par un payement avec subrogation légale: si ce créancier a un privilége ou une hypothèque, il n'est pas nécessaire qu'il ait commencé des poursuites pour que le payement à lui fait emporte subrogation: le payement “prévient” la poursuite; si, au contraire, il s'agit d'un créancier chirographaire, comme la poursuite est moins à craindre, le danger moins menaçant, la loi n'accorde la subrogation au tiers qui le paye qu'autant que la saisie immobilière est déjà faite; enfin, s'il s'agit d'un créancier qui n'a comme sûreté que l'action résolutoire, le payement à lui fait ne produit subrogation légale que si la demande en résolution est déjà formée Dans ces deux derniers cas, le payement ne prévient pas les poursuites, mais “il les arrête.”
3e cas. On ne pratique pas encore au Japon l'acceptation d'une succession sous bénéfice d'inventaire qui tient, en quelque sorte, le milieu entre l'acceptation pure et simple et la renonciation; mais on ne pourra pas manquer d y introduire cette utile disposition qui permet à l'héritier de ne pas refuser la succession d'un parent d'une solvabilité douteuse, sans cependant se vouer à la mine. L'héritier bénéficiaire a au moins la charge de la liquidation de la succession, c'est-à-dire qu'il fait rentrer les sommes dues, vend les biens et solde les dettes, jusqu'à concurrence de l'actif ou “des forces” de la succession.
Il peut arriver que certaines dettes de la succession soient exigibles au décès; il serait utile à la succession même de les acquitter le plus promptement possible, ce qui éviterait des frais de poursuite; or, les fonds nécessaires peuvent n'être pas encore disponibles: la loi encourage l'héritier bénéficiaire à en faire l'avance sur ses propres biens et, pour cela, elle lui accorde la subrogation légale. Elle accorde le même avantage à “l'héritier apparent," c'est-à-dire à celui qui, paraissant être héritier, légitime ou testamentaire, a pris possession de la succession et l'a administrée et liquidée en cette qualité: lorsqu'il aura à restituer les biens au véritable héritier, il prélèvera avec les droits des créanciers désintéressés les sommes ou valeurs qu'il a déboursées de ses propres biens. La loi n'exige pas que l'héritier apparent ait été bénéficiaire, mais elle exige qu'il ait été “de bonne foi."(i)
Si le Projet admet, au cas d'absence déclarée, que l'héritier présomptif puisse être envoyé en possession provisoire des biens de l'absent, il ira de soi que comme héritier apparent, il ait le même bénéfice de la subrogation légale, s'il a payé de ses deniers des dettes de l'absent et que celui-ci, étant de retour, reprenne ses biens (comp. c. civ. fr., art. 120 à 123, 130 à 132).
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(i) Il a déjà été fait mention de “l'héritier apparent” dans l'article 475, niais sous la condition de la bonne foi.
Art. 505. Cet article ne serait pas utile, après l'article 501, s'il n'apportait plusieurs exceptions ou modifications à la règle que “le subrogé exerce tous les droits et actions qui appartenaient au créancier désintéressé.”
Sur le principe même posé au début de l'article, on ne fera qu'une seule observation: le subrogé n'a pas, d'une façon absolue, tous les droits qui appartenaient au créancier à un titre quelconque, mais seulement, comme a soin de le dire le texte, ceux qui constituaient “des effets ou des garanties de sa créance”. Comme effets de la créance on comptera: le titre même servant de preuve, les actes de poursuite déjà faits (depuis la mise en demeure), les dommages-intérêts déjà dus, le droit à une clause pénale, s'il y a lieu, et l'action révocatoire des actes frauduleux (v. art. 360 et suiv.); comme "garanties ou sûretés”: les priviléges et hypothèques, le cautionnement, la solidarité et l'indivisibilité conventionnelle, l'action indirecte ou oblique organisée par l'article 359, enfin l'action résolutoire du contrat. Mais il ne faudrait pas reconnaître à celui qui serait subrogé à un vendeur la faculté de rachat stipulée par celui-ci, ni l'action en rescision pour vilité du prix (pour lésion de plus des 7/12es): ce ne sont là ni des effets ni des garanties de la créance du vendeur.
Voici maintenant les modifications que peut subir le principe général qui met le subrogé au lieu et place du créancier primitif.
1er cas. Comme l'ordre public n'est pas intéressé à ce que la subrogation ait tous ses effets, les parties peuvent toujours, au moment où le payement a lieu, y apporter les limites qui leur conviennent: par exemple, supprimer ou restreindre l'action hypothécaire, décharger les cautions. Parmi les “parties”, il faut toujours compter le subrogé, sans distinguer si lu subrogation est légale ou conventionnelle: mais la nécessité du consentement du débiteur ou du créancier varie suivant les cas: si la subrogation vient du créancier, il faut son consentement pour restreindre la subrogation, puisqu'elle est son œuvre, sauf au débiteur et au subrogé à consentir ensuite telles autres restrictions qui leur conviendront; si la subrogation est légale, c'eut encore avec le créancier que le subrogé pourra consentir à une diminution de ses droits, car le débiteur reste étranger au payement; si, au contraire, la subrogation vient du débiteur, les restrictions seront convenues entre lui et le subrogé, sans participation du créancier.
Il ne pourrait pas y avoir augmentation des droits transmis au subrogé, au moins comme tel; ce qui pourrait se faire en ce sens ne serait, plus une subrogation mais une cession, un transport de créance; ainsi, un vendeur pourrait bien, en recevant son payement, céder au tiers qui le paye son action en réméré ou son action en rescision pour lésion; mais ce ne serait plus une subrogation: il faudrait observer les règles de la cession des droits et actions et l'on verra sous l'article 506 que les régies ne sont pas tout à fait les memes que celles de là subrogation.
2e cas. C'est une question assez embarrassante, en France, que de savoir si le tiers détenteur qui paye une dette hypothécaire grevant son immeuble est subrogé contre la caution qui garantit la même dette. A ne consulter que l'article 1252, l'affirmative ne ferait pas de doute car il y est dit que la subrogation “a lieu tant contre les cautions que contre les débiteurs;” mais la caution qui paye la dette est elle-même subrogée à tous les droits du créancier, d'après l'article 1251-3", comme étant tenue “pour un autre” et aussi d'après l'article 2029; or, si elle est tenue de rembourser au tiers détenteur, en vertu de la subrogation do celui-ci, elle sera, a son tour, subrogée contre lui-même, il y aura ce qu'on nomme “circuit d'actions” et le déliât n'aura pas d'issue. On décide généralement que la caution est à l'abri du recours du tiers détenteur et c'est la solution que donne le Projet: la raison qui a fait admettre ce résultat en jurisprudence peut être prise aussi en considération dans une loi à faire, mais sous des distinctions qu'on paraît avoir négligées jusqu'ici: on a dit que le tiers détenteur qui est réduit à payer une dette hypothécaire avec ses propres deniers a commis, à l'origine de son acquisition, une faute qu'on ne peut, au contraire, reprocher à la caution: le tiers détenteur pouvait, dit-on, au moyen de la procédure de purge, affranchir son immeuble des hypothèques qui le grevaient au moment de l'acquisition; tandis que la caution, n'ayant pas la même faculté n'a pu commettre la même négligence.
Mais, par cela même que la perte du recours contre la caution n'atteint le tiers détenteur qu'autant qu'il n'a pas fait tout ce qui dépendait de lui pour n'avoir pas besoin de ce recours, la loi a dû limiter avec soin le cas où il en est déchu; tel est l'objet des derniers mots du 2e alinéa.
Bien que la matière de la purge soit tout à fait spéciale aux priviléges et hypothèques et encore inusitée au Japon, il est nécessaire pour l'intelligence de ce qui précède d'en indiquer ici les principaux caractères.
La purge est une procédure ingénieuse et compliquée, an moyen de laquelle l'acquéreur d'un immeuble peut le dégrever des priviléges et hypothèques dont il est affecté, par des offres spéciales faites aux créanciers, suivies de consignation, s'ils acceptent, et d'une revente aux en chères, s'ils refusent (voy. c. civ. fr., art. 2183 à 2192). Si le contrat d'acquisition est une vente, l'acheteur offre aux créanciers son prix d'achat; si c'est une donation, un échange ou tout autre contrat que lu vente, il offre une valeur qu'il estime équivalente à l'immeuble. Dans le cas où les créanciers acceptent les offres, si c'est un prix de vente qui leur a été offert, le tiers détenteur n'a pas à exercer de recoure contre lu caution, il a payé sa dette au vendeur, en versant le prix aux créancière de celui-ci: il n'a pas de subrogation, puisqu'il n'a pas de recoure; c'est dans ce même cas de lente que, si le tiers acquéreur n'a pas eu recours à la procédure de purge, on peut le lui imputer à faute et affranchir la caution de son recours. Mais si. comme donataire ou coéchangiste, il a dû offrir une valeur estimative dont il n'était pas débiteur, l'immeuble ne se trouve purgé que par un sacrifice qu'il n'était pas tenu de faire: il a évidemment un recours contre le débiteur principal et, par la subrogation aux droits du créancier, contre la caution. Dans ces derniers cas, s'il avait négligé la purge, la caution ne pourrait le lui reprocher pour se soustraire à la responsabilité de la dette, puisque les sommes qu'aurait offertes le tiers détenteur, donataire ou échangiste, n'étaient pas dues par lui et auraient dû lui être remboursées par la caution.
Ainsi s'expliquent les derniers mots de notre 2e alinéa qui peuvent se renverser en cette forme: si le tiers détenteur n'avait pu dégrever l'immeuble par la purge qu'au moyen d'une avance de fonds dont il n'était pas débiteur par le contrat, il a son recours contre la caution, lorsqu'il a payé les dettes hypothécaires: sans qu'il y ait à distinguer s'il a effectivement ou non procédé à la purge. En effet, la caution ne peut reprocher au tiers détenteur de n'avoir pas purgé, lorsque cette formalité accomplie ne l'aurait pas mise à l'abri du recours.
3e cas. C'est encore un tiers détenteur qui a payé et, comme tel, il acquiert, par la subrogation légale, un recours hypothécaire contre les autres tiers détenteurs d'immeubles affectés à la même dette; ceux-ci, bien entendu, n'avaient. pas procédé à la purge, fias plus que le premier, autrement, ils ne seraient plus tenus. Mais il ne fient exercer contre eux un recours pour tout ce qu'il a payé, autrement, ils auraient, à leur tour, recours contre lui. et on tournerait dans un circuit d'actions; le recours devra donc se diviser. Le texte nous dit dans quelle mesure. Il ne peut être ici question d'une division égale ou par portions viriles, comme entre codébiteurs conjoints, ou même entre codébiteurs dune dette solidaire ou indivisible, dans leurs rapports respectifs: ils sont tenus propter rem, à cause du bien qu'ils détiennent, il est donc naturel et juste qu'ils soient tenus entre eux dans la proportion de la valeur respective des divers immeubles. Toutefois, les immeubles qui valent plus que le montant, de la dette ne seront comptés que pour une valeur égale à la dette, car évidemment le tiers qui les détient ne peut être tenu pour plus que le montant de la dette: s'il était seul, il ne lèverait que cette valeur. Supposons une dette de yens litchi man); trois immeubles ont été hypothéqués à la dette et ils se trouvent dans les mains d'autant de tiers détenteurs: Primus a reçu en donation l'un de ces immeubles valant 12,000 yens et, pour le conserver, il a payé la dette hypothécaire; Secundus a acquis un autre immeuble valant 8,000 yens et Tertius a le dernier qui n'en vaut que 2000. On commencera par réduire à 10,000 yens la valeur de l'immeuble du Primus, car il ne peut contribuer au payement pour une valeur supérieure à cette dette; les trois immeubles présentent ainsi une valeur totale de 20,000 yens pour en payer 10,000, soit la moitié: chacun contribuera donc pour moitié de la valeur qu'il détient: Primus payera 5000, Secundus 4000 et Tertius 1000. Chacun des tiers détenteurs aura son recours contre le débiteur, s'il est solvable, et même contre les cautions, s'il y en a, mais sous la condition à laquelle ce recours est. soumis au n° précédent.
4e cas. Cet alinéa s'applique à des personnes qui étaient obligées personnellement, soit comme codébiteurs tenus solidairement ou indivisiblement, soit comme cautions. Comme elles sont subrogées les unes contre les autres, il faut toujours éviter le circuit d'actions: on recherchera donc la part contributoire de chacune: entre codébiteurs principaux, cette part n'est pas toujours virile, elle peut différer suivant l'intérêt que chacun a eu dans la convention originaire; entre co-fidéjusseurs (on ne dit pas co-cautions), les parts seront viriles, s'il n'y a convention contraire. Celui donc qui a payé gardera à sa charge sa part contributoire et recourra divisement contre les autres pour la leur.
La loi ne parle pas de recours de ces personnes contre les tiers détenteurs; il n'y avait pas, en effet, à s'en occuper: les codébiteurs principaux ne peuvent jamais recourir contre les tiers détenteurs, pas plus qu'ils ne pourraient recourir contre des cautions, puisqu'ils devraient toujours rembourser à ceux-ci ce qu'ils auraient payé en leur acquit; quant aux cautions qui ont payé, elles recourront contre les tiers détenteurs dans les cas mêmes où les tiers détenteurs qui auraient payé n'auraient pas eu recours contre les cautions: c'est encore la distinction portée au n° 2.
Art. 506. On a dit, en commençant cette matière, que la subrogation a une grande analogie avec la cession de créance et cela est évident, puisque le subrogé exerce les droits et actions de l'ancien créancier; aussi pourra-t-il quelquefois y avoir à résoudre une question de fait, à savoir, si les parties ont entendu faire une opération ou l'autre, et l'on a dit que la question se résoudra par les termes employés dans les actes et par les circonstances du fait révélant l'intention. Au reste, ce doute n'est possible que dans le premier cas de subrogation, celui où elle est conférée par le créancier; car, jamais un débiteur qui emprunte pour payer sa dette ne peut être considéré comme ayant cédé la créance dont il est débiteur; quant à la subrogation légale, elle est trop précise dans le langage de la loi pour être confondue avec une cession; d'ailleurs, il n'y a aucun cas où la loi cède une créance autrement que par voie de subrogation.
Mais après la question de fait, vient la question de droit: en quoi la subrogation diffère-t-elle de la cession de créance ou du transport-cession proprement dit ? Il ne convient pas que la loi fasse un parallèle entre deux institutions voisines, qu'elle signale leurs ressemblances et leurs différences: c'est la tâche des ouvrages de doctrine ou d'enseignement. Ce que la loi peut faire, et elle le fait quelquefois, c'est d'indiquer une ou plusieurs de ces ressemblances ou de ces différences, lorsqu'elles pourraient faire doute: elles prennent alors le caractère de dispositions législatives. Ici c'est, au fond, une différence que la loi proclame entre la subrogation et la cession; mais, en la forme, la loi refuse au subrogé un droit qui semblerait lui appartenir si l'on se référait uniquement à la définition que l'article 501 donne de la subrogation et aux effets que-lui assigne l'article 505.
Il arrive souvent que le tiers qui paye avec subrogation, ou qui fournit au débiteur les deniers pour payer, a fait un délboursé moindre que le montant de la dette; si, au lieu d'un payement avec subrogation, il avait acheté la créance pour un prix moindre que son montant, il n'en aurait pas moins droit à en exiger le payement intégral: il a agi dans un esprit de lucre ou de spéculation qui, s'il n'est pas à encourager, n'a, du moins, rien d'illicite; au contraire, le tiers qui paye avec subrogation a été mu par d'autres considérations: s'il est dans un cas de subrogation conventionnelle, son mobile a été le désir de rendre un service au débiteur, de remplir un bon office à son égard: s'il a payé dans un cas de subrogation légale, il peut l'avoir fait par intérêt personnel, mais ce n'était pas par esprit de spéculation, il voulait seulement éviter des poursuites fâcheuses. De là, la limite de son recours aux sommes par lui déboursées.
Cette disposition n'est pas écrite dans les Codes français et italien, mais la jurisprudence l'y a toujours suppléée.
D'autres différences non moins certaines doivent être admises entre la subrogation et la cession de créance. Ainsi, la cession n'est opposable au débiteur et aux autres intéressés que si elle a été signifiée au débiteur ou acceptée par lui (voy. ci-dessus, art. 367 et c. civ. fr., art. 1690); il en est autrement de la subrogation qui produit ses effets, tant entre les parties qu'à l'égard des tiers, sans avoir été notifiée au débiteur: la raison de cette différence est que, dans le payement avec subrogation, le payement est l'acte principal, le transport des droits du créancier n'est que l'accessoire; or, la loi qui ne favorise pas la cession de créance, favorise au contraire le payement, même quand il n'est qu'imparfaitement extinctif de la dette. Le subrogé cependant fera sagement de ne pas laisser ignorer au débiteur le payement qu'il a fait pour lui; car, si celui-ci, dans l'ignorance du payement déjà effectué, payait sa dette une seconde fois, il se trouverait libéré vis-à-vis du subrogé, comme “ayant payé de bonne foi au possesseur de la créance (v. art. 478).(j) Mais la différence entre la cession de créance et la subrogation reparaît dans toute sa gravité, si l'on suppose que le créancier primitif cède la créance dont il a déjà reçu le payement avec subrogation ou que des saisies-oppositions sont pratiquées de son chef sur ladite créance, la cession et les saisies seront milles malgré la bonne foi du cessionnaire ou des saisissants, car il n'y a plus de créance à céder ou à saisir.
Une autre différence entre la cession et la subrogation se présente dans le cas même où la créance n'existait pas an moment où elle a été payée ou cédée: le subrogé qui a payé une dette déjà éteinte n'a contre le prétendu créancier que l'action en répétition de l'indû, limitée à ce qui a été payé et sans indemnité autre que les intérêts légaux, s'il y a eu réception de mauvaise foi (art. 388); au contraire, le cessionnaire d'une créance qui n'existe pas a, comme acheteur(k), une action en garantie qui lui fait recouvrer, non seulement ce qu'il a payé avec les intérêts, mais encore tout le profit légitime qu'il pouvait espérer de l'opération, notamment, la différence entre le prix de cession et le montant intégral de la créance, si, d'ailleurs, le débiteur est solvable: autrement, le cessionnaire ne peut pas imputer au créancier la perte du profit espéré.
En France, on signalerait une dernière différence entre la subrogation et la cession, lorsque l'une et l'autre n'ont eu lieu que pour partie; mais cette différence n'a plus lieu avec le Projet japonais, ainsi qu'on l'expliquera, ci-après sous l'article 508.
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(j) II faut naturellement exceptar le cas de subrogation conférée par le débiteur: il la connût nécessairement.
(k) Si la cession avait été fuite par donation, le donataire évincé n'aurait droit à aucune indemnité.
Art. 507. Il exite un axiome célèbre des anciens auteurs, formulé en latin, et dont le Code français a exagéré la portée (voy. art. suivant), c'est que “personne n'est présumée avoir subrogé contre soi-même ” (nemo contra se subrogasse censetur); le Projet, tout en se gardant d'exagérer le principe, a tenu à le consacrer dans sa juste application. Tel est l'objet du présent article.
Ou remarquera d'abord qu'il n'est pas dit qu'on ne peut subroger “contre soi-même,” mais qu'on ne peut subroger contre “ le créancier primitif,” c'est-à-dire de façon à lui nuire. En effet, il y a un cas de subrogation où elle a lieu nécessairement contre le subrogeant, c'est le cas de subrogation par le débiteur qui emprunte pour payer sa dette: il est clair qu'il subroge “contre lui-même. ” Mais la subrogation donnée par le créancier, par le débiteur ou par la loi “ne doit pas nuire au créancier primitif”: dans le premier cas, le créancier ne peut être présumé avoir voulu se nuire en recevant son payement, même partiel; dans les deux autres cas, le débiteur ni le tiers qui paye n'ont pu avoir le droit de lui nuire.
L'article 507, en posant le principe, en fait l'application par voie de conséquence: on suppose que le créancier a plusieurs créances contre le même débiteur et que le payement avec subrogation ne lui est offert que pour l'une d'elles; mais si la subrogation ainsi acquise au tiers doit nuire aux autres créances, le créancier exigera le payement de toutes. Cette disposition, bien entendu, est faite pour la subrogation légale et pour celle conférée par le débiteur, car ri elle était conférée par le créancier, il est clair qu'il y mettrait les conditions qu'il jugerait à propos et que la loi n'aurait pas y à intervenir.
Le cas d'application de la loi a évidemment besoin d'être éclairé par un exemple et il est nécessairement compliqué, car il faut supposer: deux créanciers dont l'un a deux créances au moins, deux immeubles, et des hypothèques de divers rangs.
Supposons que le débiteur a deux créanciers, Primus et Secundus et deux immeubles, A et B, le 1er valant 15,000 yens, le 2e 10,000 yens; il doit 10,000 yens à Primus, avec hypothèque de premier rang sur ses deux immeubles et 10,000 yens à Secundus, avec hypothèque au second rang et seulement sur l'immeuble A; enfin, il a une troisième dette, de 10,000 yens encore, envers Primus, avec hypothèque sur les deux immeubles, laquelle se trouve 3° en rang sur l'immeuble A et 2e sur l'immeuble B.
Si Secundus ne fait pas de payement à Primus, celui-ci ayant le choix des immeubles hypothéqués, se fera payer sa première créance sur l'immeuble A et la seconde sur l'immeuble B; de cette façon, il ne perdra rien et Secundus, ne touchant que les 5000 yens restant libres sur le fonds A, perdra ainsi la moitié de sa créance. Si, au contraire, Secundus paye à Primus sa première créance, il peut, comme subrogé, ayant ainsi le choix des immeubles, se faire colloquer exclusivement sur le prix de vente de l'immeuble B: l'immeuble A se trouve alors dégrevé de cette créance et Secundus qui n'y avait que le second rang pour sa propre créance, y acquiert le premier et se trouve ainsi payé intégralement; la perte -retombe sur Primus qui pour sa seconde créance ne touchera que les 5000 yens restant libres sur l'immeuble A et rien sur l'immeuble B déjà absorbé.
Cette combinaison qui serait toute à l'avantage de Secundus est évidemment contraire à la justice: elle est contraire en même temps au principe que “la subrogation ne doit pas nuire au créancier” et le texte de notre article permet à Primus de la repousser: il exigera donc que Secundus renonce au payement avec subrogation ou qu'il éteigne les deux dettes, simultanément et intégralement, ce qui lui permettra d'attendre pour la vente des immeubles un moment plus favorable.
Dans la même hypothèse, Primus aurait encore un argument pour repousser le payement d'une seule de ses créances, ce serait d'opposer le circuit d'actions; en effet, si Secundus prend la place de Primus, par la subrogation, celui-ci pourra immédiatement reprendre la même place par la même moyen; ce serait tourner dans un cercle vicieux.
Art. 508. C'est ici que le Projet s'écarte le plus du Code français qui, dans le cas d'un payement partiel avec subrogation, donne au créancier primitif la priorité sur le subrogé, pour ce qni lui reste dû (v. art. 1252). Les rédacteurs du Code ont donné cette solution, croyant, par là, faire l'application du principe que “la subrogation ne doit pas nuire au créancier;” mais ils ne se sont pas aperçu qu'ils ont dépassé le but et qu'ils ont transformé en privilége ce qu'ils ont voulu n'être qu'une protection.
Supposons que la dette soit de 10,000 yens, hypothéquée sur un immeuble n'en valant que 5,000. Un tiers paye 5000 yens avec subrogation: le créancier sera préféré an subrogé sur la valeur de l'immeuble et ainsi il ne perdra rien, tandis que le subrogé ne recouvrera rien de ses avances, si d'ailleurs le débiteur est insolvable. Cependant, lors même qu'on aurait admis le subrogé à concourir avec le créancier sur le prix de l'immeuble, celui-ci aurait encore profité du payement, car les 2,500 yens qu'il aurait touchés hypothécairement, joints au 5000 yens payés par le subrogé lui auraient donné 7,500 yens, au lieu de 5000 qu'il aurait eus sans le payement fait par le subrogé.
Au surplus, si, à défaut de biens hypothéqués, il s'agissait de saisir les autres biens du débiteur ou de poursuivre une caution de la dette, on admet parfaitement le concours du subrogé avec le créancier.
Quelques efforts qu'on ait faits pour justifier ici la loi française, il a paru impossible de reproduire cette disposition dans le Projet et déjà le Code italien l'a abandonnée (voy. art. 1254).
Ainsi disparait une différence considérable entre le payement avec subrogation et la cession de créance; car on n'a jamais hésité à admettre que le cessionnaire partiel concourût avec le cédant sur la valeur des biens hypothéqués. En même temps dispraissent plusieurs questions très-controversées en France, notamment, celle de savoir si la préférence donnée au créancier lui est personnelle ou passerait à un cessionnaire du reste de la créance ou même à un nouveau subrogé qui achèverait le payement.(l)
Le Projet maintient le droit de préférence du créancier pour l'exercice de l'action résolutoire qui pourrait garantir sa créance; il y aurait, en effet, de graves inconvénients à la division de cette action: elle a, par sa nature'et son objet, un caractère indivisible; il serait même tout à fait contraire à l'intention du créancier et à la justice que le fait d'avoir reçu d'un tiers un payement partiel le privât du droit de recouvrer sa chose en entier, droit qu'il n'aurait pas perdu si le payement partiel lui avait été fait par le débiteur lui-même. Bien entendu, si le créancier exerce la résolution, à l'exclusion du subrogé, il doit lui rembourser le payement partiel qu'il en a reçu.
Cette solution est particulière à la subrogation partielle et ne devrait pas s'étendre à la cession partielle de la créance; en pareil cas, le cédant et le cessionnaire exerceraient simultanément l'action résolutoire et deviendraient co-propriétaires. On retrouve donc là une différence entre la subrogation et la cession.
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(l) On décide généralement, en France, que le droit de préférence du créancier passe à un cessionnaire et non à un nouveau subrogé.
Art. 509. Il est naturel que le créancier entièrement désintéressé par le payement avec subrogation ne conserve rien des titres et sûretés qui permettront au subrogé d'arriver à son remboursement. Au contraire, s'il n'a reçu qu'un payement partiel, il ne peut être tenu de se démunir des moyens de recouvrement de ce qui lui reste dû; mais il doit au moins communiquer les titres au subrogé, lorsque celui-ci en fera la demande motivée;quant au gage, il en conserve aussi la possession et il doit permettre au subrogé de s'assurer de temps à autre s'il le possède toujours et s'il ne le laisse fias se détériorer. La loi ne dit rien de la prise et du renouvellement des inscriptions hypothécaires, c'est le plus diligent des intéressés qui y pourvoira.
Art. 510. Cet article ne demande aucune explication. Il est clair que si un tiers qui n'aurait fias la capacité de payer ses propres dettes offrait de payer, sans mandat, les dettes d'autrui, le créancier pourrait refuser de recevoir, même dans le cas de subrogation légale. Il en est de même si le payement avec subrogation a été fait à un créancier incapable de recevoir: le subrogé, n'ayant pas libéré le débiteur, ne pourrait recourir contre lui et ne pourrait agir que contre le créancier, dans la mesure du profit qui lui serait resté du payement.
L'imputation, les offres et la consignation suivent, aussi en matière de payement avec subrogation, les mêmes règles que dans le payement simple.
SECTION II. DE LA NOVATION.
511. La novation, ou changement d'une première obligation en une nouvelle obligation, a lieu de quatre manières:
1° Lorsque les parties conviennent d'un nouvel objet de l'obligation substitué au premier;
2° Lorsque, l'objet dû restant le même, les parties conviennent qu'il sera dû à un autre titre ou par une autre cause;
3° Lorsqu'un nouveau débiteur prend la place de l'ancien;
4° Lorsqu'un nouveau créancier est substitué au premier.
Le mot “novation” indique par lui-même que l'obligation est “changée en une nouvelle;” le texte l'énonce incidemment, pour le cas où le mot japonais ne l'exprimerait pas aussi nettement que le mot français.
La novation produit deux effets simultanés: elle éteint une première dette et elle en crée une nouvelle. A raison même de ce double effet, elle appartient à la classe des actes onéreux, car chacune des parties y fait un sacrifice: le créancier n'acquiert un droit qu'en en perdant un autre, le débiteur ne se soumet à une obligation qu'en s'affranchissant d'une autre; ce caractère de la novation nous a permis de la citer (p. 28) comme un des rares exemples de convention unilatérale et à titre onéreux en même temps.
La novation est toujours le résultat d'une convention: il n'y a pas de cas où elle soit l'œuvre de la loi; il n'existe pas non plus de novation judiciaire comme on en trouve dans l'ancienne jurisprudence romaine où l'on avait admis que le fait d'engager un procès constituait une première novation et même qu'il en résultait une deuxième de la prononciation du jugement (voy. p. 18).
Mais de ce que la novation se trouve toujours résulter aujourd'hui d'une convention, elle n'en présente pas moins plusieurs variétés, à d'autres points de vue. Une obligation ayant plusieurs éléments constitutifs comme on l'a vu en son lieu: un objet, une cause et deux sujets (l'un actif, le créancier, l'autre passif, le débiteur), il s'en suit que si l'un de ces éléments est changé, la dette est, par cela même, changée ou novée. Telle est la disposition de notre premier article. Le Code français (art. 1271) n'énonce que trois manières d'opérer la novation, mais il n'a pu songer à exclure celle résultant du changement de cause(a).
On reprendra séparément les quatre cas de novation.
1er Cas. Changement de l'objet dû:(b) la dette avait pour objet des marchandises ou choses de quantité et les parties sont convenues que le débiteur devrait désormais une somme d'argent, ou réciproquement. Ce cas a de l'analogie avec une autre opération déjà expliquée, avec la “dation en payement” (voy. p. 519): mais il en diffère en ce que, dans la dation en payement, la dette étant éteinte par le payement, il ne subsiste plus, de ce chef, de rapports de droit entre les parties, tandis que dans la novation il y a toujours une obligation reliée à la première par le rapport de l'effet à la cause.
On a supposé dans l'exemple précédent que l'ancienne et la nouvelle convention avaient pour objet une chose de quantité (marchandises ou urgent) et non un corps certain, c'est qu'en effet, si la première convention avait eu pour objet un corps certain, elle en aurait déjà, par elle-même, transféré la propriété et la nouvelle convention aurait eu principalement pour objet de la retransférer, ce qui serait une autre théorie, ayant ses règles, propres; si c'était la seconde convention qui eût pour objet un corps certain, elle en transférerait immédiatement la propriété en éteignant la dette antérieure, ce serait donc la dation en payement dont il a été parlé à l'article 482 et non plus la novation; la translation de propriété entraîne cependant l'obligation de livrer et celle de garantir de l'éviction, mais ce ne sont que des effets accessoires.
2e Cas. Il n'y a ni changement de personnes ni changement d'objet, mais changement de cause: par exemple, le débiteur devait une somme d'argent comme prix d'une vente ou d'un louage; étant embarrassé pour la payer, il obtient de son créancier de lu lui devoir à titre de prêt; le créancier pourrait assurément faire à son débiteur un prêt avec lequel celui-ci acquitterait sa dette précédente, il pourrait aussi, après avoir reçu son payement, en prêter immédiatement le montant; mais il est plus simple de changer, par une simple convention, le titre ou la cause de l'obligation.
Il n'est pas sans intérêt que le débiteur soit tenu désormais à titre de prêt au lieu de rester tenu à titre do louage: la dette de prêt est soumise à lu prescription ordinaire, celle de louage se prescrit par un temps beaucoup plus court; celle de prêt n'est garantie par aucun privilége, celle de louage est privilégiée dans la plupart des cas; la novation se trouve ainsi favorable au créancier quant au délai pour agir et défavorable quant aux sûretés.
Il ne faudrait pas croire que la novation par changement de cause puisse se faire du plein gré des parties et que toute cause puisse être, par elles substituée à une autre; ainsi, on ne pourrait admettre la réciproque de l'exemple précédent: les parties ne pourraient convenir que ce qui est dû à titre de prêt sera dû, désormais, à titre de vente ou de louage, parce qu'il n'y a pas de prix sans une chose vraiment louée ou vendue; s'il est permis de feindre une cause de prêt, c'est qu'on pourrait, comme il a été dit plus haut, effectuer un prêt véritable au moyen des sommes dues et, au lieu de deux prestations réciproques de sommes d'argent, on n'en fait aucune; mais toutes les causes d'obligations, toutes les conventions ne se prêtent pas à cette fiction de traditions. Le prêt n'est pas, du reste, le seul moyen de changement de cause: il serait tout aussi facile de changer en dépôt une dette d'argent ou de marchandises ayant une cause quelconque; on supposerait toujours que la chose due a été fournie par le débiteur et qu'elle lui a été immédiatement, confiée à titre de dépôt, on peut encore citer comme changement de titre ou de cause le cas d'une dette fondée sur une gestion d'affaires transformée en dette née d'un mandat par la ratification du maître(c).
3e Cat. Le changement de débiteur peut avoir lieu, de deux manières: soit par l'intervention spontanée d'un tiers qui prend la place de l'ancien débiteur; on dit alors qu'il y a expromission(d); soit par le mandat donné à un tiers par le débiteur, à l'effet de s'engager au lieu et place de celui-ci; l'acte se nomme délégation. Ce 3e cas de novation et le suivant comportent des développements et des distinctions qu'on retrouvera aux articles 518 et suivants.
4e Cas. Il se cumule le plus souvent avec le préecédent: lorsqu'un débiteur délègue à son créancier son propre débiteur, il y a pour le délégataire changement de débiteur et pour le délégué changement de créancier. Cependant, on peut concevoir un changement de créancier seulement: si un créancier délègue son débiteur à quelqu'un auquel il veut faire une libéralité, il n'y a pas pour celui-ci changement de débiteur, puisqu'il n'avait pas de créance contre le délégant, mais il y a changement de créancier pour le délégué.
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(a) On ne citera pas ici le Code italien qui a reproduit trop fidèlement tonte la Section de la novation (art. 1267 à 1277); une seule addition utile, qu'on a adoptée ici, se trouve dans l'article 1278.
(b) C'est par une regrettable négligence de langage que le Code français dit que, dans ce premier cas, “le débiteur contracte une nouvelle dette”: dans tous les cas de novation, il y a une nouvelle dette.
(c) Ratificatio mandato œquiparatur: “la ratification équivaut à un mandat".
(d) Expromission est la traduction littérale du mot latin (expromissio)qui indique bien une promesse se substituant à une autre ou excluant l'ancien débiteur.
512. Il n'y a pas novation si les parties ont seulement modifié l'obligation par l'addition ou le retranchement, soit d'un terme ou d'une condition, soit d'une sûreté réelle ou personnelle, par le changement du lieu de l'exécution ou par celui de la quantité ou de la qualité de la chose due.
Il n'y a pas davantage novation dans le règlement d'une dette en billets ou effets de commerce, si la cause de la dette y est indiquée, ni dans l'acte récognitif d'une dette antérieure, même en forme exécutoire.
Cet article complète le précédent, en excluant l'idée de novation dans des cas qui pourraient faire doute et sur quelques uns desquels d'ailleurs il y a désaccord en France.
Les changement ici prévus ne concernent plus les éléments constitutifs de l'obligation, mais ses modalités, ses garanties, son exécution, son étendue ou sa preuve: une obligation conserve son identité quoique son exigibilité soit avancée ou retardée, quoiqu'elle soit affectée ou affranchie d'une condition qui en rend l'existence incertaine, quoiqu'elle soit munie ou démunie d'une hypothèque ou d'un cautionnement, quoiqu'elle doive s'exécuter dans un lieu ou dans un autre ou qu'elle soit étendue ou restreinte dans son montant; enfin, la forme donnée aux actes ou titres qui doivent l'établir n'en change pas la nature, lors même qu'ils en rendraient la cession plus facile au créancier ou lui permettraient de la faire exécuter sans recourir aux tribunaux.
Il en faut dire autant de la condamnation aux dommages-intérêts en cas d'inexécution d'une obligation de faire ou de ne pas faire et même de la stipulation, postérieure au contrat, d'une clause pénale pour ledit cas d'inexécution: les dommages-intérêts, stipulés ou prononcés en justice, sont une suite naturelle quoique conditionnelle de l'obligation primitive.
513. Le créancier capable de recevoir le payement peut consentir une novation, s'il a également la capacité de renoncer à sa première créance et aux sûretés qui la garantissaient; sans préjudice de ce qui est dit à l'article 466, au sujet du créancier d'une dette indivisible et au Livre IVe, au sujet du créancier solidaire.
La même règle s'applique aux administrateurs et mandataires conventionnels, légaux ou judiciaires.
Le Code français est muet sur la capacité nécessaire pour nover, chez le créancier et chez le débiteur. A l'égard de ce dernier, il n'y a pas de difficulté: il lui faut naturellement la capacité de s'obliger, conformément au droit commun des conventions à titre onéreux; mais il y a doute au sujet du créancier: la capacité de recevoir le payement ne suffit pas pour nover la créance; quand le créancier reçoit le payement, il perd sa créance, il est vrai, mais il reçoit effectivement ce qui lui est dû, il ne s'expose pas à un nouveau risque, l'obligation prend tin d'une façon normale et tellement légitime que, si le créancier ne voulait pas recevoir, le débiteur l'y contraindrait pas les offres et la consignation; au contraire, quand le créancier fait novation avec le débiteur ou avec un tiers, il s'expose à un nouveau risque d'insolvabilité, il fait au débiteur une concession que celui-ci n'aurait pu exiger, enfin et surtout, il abandonne une créance et peut-être des sûretés qui pourront n'avoir qu'un équivalent imparfait dans la nouvelle creance. C'est donc avec raison que le Projet exige chez le créancier la capacité de renoncer à sa créance et aux sûretés qui y étaient attachées; en conséquence, un mineur émancipé qui peut recevoir le payement ou l'exécution de certaines obligations(e) ne pourrait nover lesdites obligations, à moins de rattacher aux nouvelles créances toutes les sûretés qui garantissaient les précédentes.
La loi a dû faire un renvoi à deux exceptions notables concernant les créanciers qui peuvent recevoir le payement et ne peuvent faire novation parce que ce serait nuire à leurs co-intéressés.
Enfin, elle refuse aux mandataires et administrateurs de toutes qualités le droit de faire novation quoiqu'ils puissent recevoir le payement. Ces personnes peuvent bien, comme on l'a dit (p. 590) accorder une subrogation, en recevant le payement; mais la subrogation ne peut nuire à celui dont ils gerent les intérêts.
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(e) Les distinctions à faire à ce sujet no sont pas encore arrêtées dans le Projet; elles appartiennent à la matière de la minorité (Livre 1er). En France, un mineur émancipé ne peut recevoir seul le payement d'un “capital mobilier,” niais il peut recevoir les payements d'intérêts et l'exécution d'une obligation de faire.
514. L'intention de nover ne se présume pas chez le créancier: elle doit résulter clairement de l'acte ou des circonstances;
Toutefois, lorsqu'il est douteux s'il y a novation ou cumul de deux obligations entre les mêmes parties, le doute s'interprète en faveur du débiteur et dans le sens de la novation, conformément à l'article 380.
Le premier alinéa est reproduit de l'article 1273 du Code français, lequel est lui-même tiré de la loi romaine; mais le second alinéa est une innovation nécessaire qu'il est facile de justifier.
Quand on dit que “la novation ne se présume pas”, on considère qu'elle constitue, de la part du créancier, un abandon de son droit, et il est raisonnable de n'admettre ce résultat qu'avec certitude; on peut ne pas exiger que la novation soit expresse, mais on doit exiger qu'elle ne soit pas douteuse. Si donc une convention a en lieu, portant une obligation certaine en elle-même, mais qu'il ne soit pas suffisamment démontré qu'elle en éteint une précédente, par l'effet d'une novation, on devra décider que les deux obligations existent cumulativement. Cette solution, raisonnable quand la seconde dette est contractée par un autre débiteur que le premier ou envers un autre créancier, ne l'est plus autant quand la seconde dette est contractée par le même débiteur envers le même créancier. La loi française et ses interprètes ne paraissent pas avoir remarqué que maintenir la première dette, cumulativement avec la nouvelle, parce qu'il y a du doute sur l'intention de nover, c'est abandonner le principe excellent de l'article 1162, d'après lequel “le doute doit s'interpréter contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation C'est donc avec raison que le Projet, supposant que la nouvelle dette est certaine, mais qu'il y a doute sur le maintien ou l'extinction de la précédente par novation, veut que le doute soit tranché en faveur du débiteur, de façon à ce qu'il ne soit tenu que d'une seule dette, de la seconde, la première étant considérée comme éteinte par la novation quoiqu'elle soit douteuse.
515. Lorsque la première obligation était sous condition, soit suspensive, soit résolutoire, la novation est présumée affectée de la même condition;
Réciproquement, si la nouvelle obligation est conditionnelle, la novation n'a lieu que si la condition suspensive s'accomplit ou si la condition résolutoire fait défaut;
Sauf, dans l'un et l'autre cas, la preuve que les parties ont entendu faire une novation pure et simple.
Il ne faut pas confondre le cas prévu par cet article avec celui de l'article 512 où l'on suppose qu'il y a eu simplement retranchement ou addition d'une condition à une obligation qui d'ailleurs reste la même. Ici, il y a une seconde obligation créée en vue d'en éteindre une précédente; celle-ci était conditionnelle et la nouvelle est pure et simple; mais la novation elle même n'est pas pure et simple: elle reste influencée par la condition qui affectait la première obligation; car si la condition suspensive ne s'accomplit pas, ou si la condition résolutoire se réalise, la première dette se trouve n'avoir jamais existé et la novation n'a pas eu d'objet, elle n'a pas eu à éteindre une première obligation, la nouvelle obligation n'a pas eu de cause.
En sens inverse, si la première dette était pure et simple et que la nouvelle fût conditionnelle, supposons que la condition soit suspensive et ne s'accomplisse pas, ou qu'elle soit résolutoire et qu'elle s'accomplisse, la nouvelle dette, ou ne naît pas, ou est détruite rétroactivement; dès lors, il n'y a pas eu novation faute d'objet et l'extinction de la première dette est réputée non avenue faute de cause.
Ce résultat est commandé comme une conséquence logique des principes; mais comme les parties peuvent avoir poursuivi un résultat moins logique et plus conforme à leurs intérêts, l'une ou l'autre pourra toujours soutenir et prouver qu'on a entendu, en contractant, faire une novation pure et simple, c'est-à-dire indépendante de l'accomplissement ou du non accomplissement de la condition qui affectait soit la première soit la seconde obligation. Ainsi, rien ne s'oppose à ce que les parties aient substitué irrévocablement une obligation certaine à une obligation incertaine ou, réciproquement, une obligation conditionnelle à une obligation pure et simple. Les tribunaux seront facilement amenés à reconnaître cette intention, quand la dette pure et simple sera moins lourde que la dette conditionnelle.
516. La novation est nulle et la nouvelle obligation ne se forme pas, si la première n'existait pas légalement à l'origine ou avait été annulée pour une des causes que la loi autorise;
De même, la première obligation subsiste, si la nouvelle ne réunit pas les conditions légales d'existence et de validité;
A moins, dans l'un et l'autre cas, qu'il ne soit prouvé que les parties ont entendu substituer une obligation civile à une obligation naturelle ou réciproquement.
517. Le débiteur qui a valablement contracté une nouvelle dette pour en nover une première, sans protestations ni réserves, ne peut plus opposer au créancier les exceptions ou fins de non recevoir qui existaient contre la première obligation et dont il avait connaissance;
Il en est de même, s'il s'est engagé envers un nouveau créancier sur délégation du premier, conformément à l'article suivant.
L'article 516 a de l'analogie avec l'article précédent, tant pour l'hypothèse qu'il prévoit que pour la solution qu'il lui donne; seulement, dans le cas de l'article précédent, la première dette n'était qu'incertaine, éventuelle, dans son existence, au moment où a eu lieu la novation, tandis qu'ici elle est déjà entièrement nulle, soit par l'effet d'un obstacle originaire à sa formation, soit par suite d'une action en nullité fondée sur un vice de la convention; do même, dans l'article précédent, on a supposé que la nouvelle dette était éventuelle par l'effet d'une condition, tandis qu'ici elle est radicalement nulle ou annulable par un vice originaire; mais, dans les deux cas du présent article, la solution est la même que la précédente: la novation ne s'est pas formée, au premier cas, faute de cause, au second cas, faute d'objet.
Ainsi, la première dette était nulle comme ayant pour objet une chose hors du commerce, ou bien, elle avait été contractée par un incapable ou avec un vice de consentement chez le débiteur, et celui-ci avait fait annuler son obligation en justice; plus tard, l'héritier du débiteur, ignorant la nullité ou l'annulation de la dette de son auteur, contracte avec le créancier ou avec l'héritier de celui-ci, une nouvelle obligation que les parties conviennent de substituer à la première; mais comme il n'y a pas do dette à éteindre, la novation est nulle, faute de cause.
En sens inverse, la première dette était pleinement valable, mais la seconde a un objet illicite, ou elle est contractée par un incapable qui la fait ensuite annuler en justice: la nouvelle dette n'existant pas ou étant considérée comme n'ayant jamais existé n'a pu éteindre la précédente par novation, faute d'objet.
Mais ici encore, il faut, comme dans l'article précédent, s'attacher à l'intention des parties plus qu'aux règles de la pure logique. Dans la première hypothèse, si, an moment où les parties ont fait la novation, elles connaissaient la nullité de la première obligation et si la nouvelle dette est notablement moins lourde que la première, les tribunaux pourront reconnaître que les parties ont entendu régler à nouveau leur situation respective. Dans la seconde hypothèse, où la première dette était valable et où le créancier ne peut guère ignorer le vice de la seconde, il sera encore plus facile d'admettre qu'il a consenti à acquérir une nouvelle créance, même contestable, lorsqu'elle est, par son étendue, plus considérable que la première.
Il reste cependant une objection sérieuse, c'est que l'obligation nulle ou annulée se prête bien moins encore à une novation que l'obligation conditionnelle: celle-ci existe, avec une modalité qui la rend seulement fragile, tandis que l'autre n'existe pas et il est clair que le néant ne peut être l'un des deux éléments nécessaires à tonte novation. Mais, il n'y a pas toujours néant absolu dans l'obligation civilement nulle ou annulée en justice: le plus souvent, il subsiste une obligation Naturelle. Aussi, la loi, en réservant, dans le 3* alinéa de l'article 516, la recherche de l'intention des parties, ne suppose pas, comme dans l'article précédent, que les parties peuvent avoir voulu substituer le certain à l'incertain, ou réciproquement, mais qu'elles peuvent avoir voulu substituer une obligation civile à une obligation naturelle, ou réciproquement.
Il y a, du reste, entre les deux articles, moins de différence dans le fond que dans les termes: les obligations naturelles, dont il ne sera parlé en détail que dans l'Appendice(voy. art. 315, 2e al.), ne sont pas susceptibles d'une exécution forcée, mais seulement d'une exécution volontaire de la part du débiteur et, par conséquent, assez incertaine; mais elles ont, aux yeux de la loi, et elles peuvent avoir aux yeux des parties, une force suffisante pour servir d'élément à une novation: l'obligation naturelle en sera la cause, si c'est la première dette qui était civilement nulle, elle en sera l'objet si la nullité affectait la seconde dette. On conçoit donc très-bien que les parties, connaissant leur situation respective, aient pu préférer établir une obligation civile, même très-limitée, au lieu et place d'une obligation naturelle assez étendue, on réciproquement. La même intention pourrait être prouvée, si la novation présentait un changement de personnes, soit du créancier, soit du débiteur.
Art. 517. Les dispositions des articles précédents manquent aux Codes français et italien et ce n'est qu'à grand'pèine que les auteurs et les tribunaux sont parvenus à les suppléer. Celle du présent article se trouve dans le Code italien (art. 1278): c'est le seul point sur lequel ce dernier Code ait, en cette matière, ajouté à son modèle.
Ici, on ne suppose pas que la première obligation était nulle de droit ou déjà annullée en justice au moment où la novation a eu lieu: elle était seulement annulable ou susceptible de quelque contestation quant à son étendue ou à son objet; le débiteur, connaissant ces objections, ces “exceptions ou fins de non-recevoir ” a fait une novation pure et simple, c'est-à-dire, sans réserver ses droits: il est réputé y avoir renoncé, en faisant de l'extinction de la première dette la cause de son nouvel engagement; c'est une ratification tacite, comme on en verra d'autres cas à la Section VIL La loi ajoute qu'il n'importe pas si le débiteur a fait ainsi novation avec le même créancier ou avec ou nouveau créancier auquel il a été délégué par le premier; du moment qu'il consent à cette délégation, sans réserver ses droits à contester la première dette, il est présumé reconnaître que la contestation en serait mal fondée ou y renoncer.
On remarquera que la loi ne prévoit pas ici l'hypothèse réciproque, celle où, la première dette étant inattaquable, c'est la seconde qui serait susceptible d'exceptions ou fins de non-recevoir: il est clair, en effet, que si cette nouvelle dette s'est formée avec des vices, le débiteur n'a pu la ratifier au même moment; de même, s'il est survenu depuis, entre lui et le créancier, quelque événement qui pouvait réduire ou modifier la dette, il conserve intégralement le droit de s'en prévaloir.
518. La novation par changement de débiteur s'opère, soit par délégation ou mandat du premier débiteur au nouveau, soit par l'intervention spontanée de celui-ci, sans le consentement du premier débiteur.
La délégation est parfaite ou imparfaite; l'intervention spontanée d'un tiers constitue une expromission ou une simple adpromission, comme il est expliqué ci-après.
519. La délégation n'est parfaite et n'opère novation que si le créancier a manifesté clairement l'intention de décharger le premier débiteur; à défaut de cette intention, la délégation est imparfaite et les deux débiteurs peuvent être poursuivis solidairement;
Au cas d'intervention spontanée d'un tiers, si le créancier a déchargé le premier débiteur, il y a novation par expromission; dans le cas contraire, il y a simple adpromission et le créancier acquiert un second débiteur pour le tout, mais sans solidarité.
520. Dans les cas de délégation parfaite et d'expromission, si le nouveau débiteur ne peut acquitter la dette, le créancier n'a de recours en garantie contre l'ancien que si le nouveau débiteur était déjà insolvable au moment de la délégation ou de l'expromission et à l'insu du créancier; sans préjudice des conventions particulières qui peuvent étendre ou restreindre cette garantie.
La novation par changement de débiteur est d'une grande utilité pratique et elle comporte d'importantes distinctions qui sont l'objet de ces trois articles.
Art. 518. La première distinction est relative à l'intervention ou à la non-intervention du premier débiteur dans la nouvelle dette. Le plus souvent, c'est lui qui présente à son créancier un nouveau débiteur pour que le créancier stipule de ce dernier ce qui lui était dû précédemment; l'opération se nomme délégation, mot qui exprime l'idée d'un mandat, d'une commission: ou nomme délégant le premier débiteur, délégué le nouveau débiteur et délégataire le créancier. Généralement, le délégant est créancier du délégué: il s'opère alors une double novation: le délégué change de créancier et le délégataire change de débiteur; si, en même temps, on changeait l'objet dû, il y aurait trois novations à la fois.
La délégation est un mandat du délégant au délégué; par conséquent, si le délégué n'était pas débiteur du délégant, il aurait recours par l'action de mandat pour ce qu'il aurait payé au délégataire; il en serait de même si, étant débiteur du délégant, il avait promis et payé plus qu'il ne lui devait.
Entre le délégant et le délégataire, la délégation a aussi le caractère d'un mandat, car elle invite le délégataire à stipuler du délégué; mais ce mandat ne sera pas, en général, une source d'obligations entre ces deux parties, ainsi qu'on l'expliquera plus à propos sous l'article 520.
Quant le nouveau débiteur s'engage au lieu et place de l'ancien, sans mandat de celui-ci, il agit comme gérant d'affaires et quand il a payé la nouvelle dette, il a recours contre l'ancien débiteur pour toute l'utilité qu'il lui a procurée, spécialement, s'il n'était pas tenu antérieurement envers lui; autrement, il se ferait compensation, en vertu d'une théorie à laquelle on arrivera bientôt.
Telle est la première distinction relative au changement de débiteur; il y a, soit délégation ou mandat, soit engagement spontané ou gestion d'affaires.
Chacun de ces cas comporte une sous-distinction: la délégation est parfaite ou imparfaite; la gestion d'affaires produit une expromission ou une ad promission.
La loi ne pouvait expliquer ces sous-distinctions dans le même article, sans le trop surcharger.
Art. 519. En France où les expressions de “délégation parfaite ou imparfaite” sont très-usitées dans la doctrine, tous les auteurs ne les emploient pas dans le même sens: pour les uns, il y a délégation parfaite par cela seul qu'il y a concours des trois personnes: du délégant qui présente son débiteur, du délégataire qui stipule du délégué et du délégué qui promet, et il n'y a, pour eux, que délégation imparfaite si le délégant présente seulement à son créancier quelqu'un qui payera à sa place, sans stipulation du créancier; mais le plus grand nombre des auteurs donne bien plus de relief à ces expressions et c'est aussi ce que fait le Projet japonais: la délégation est parfaite non pas tant par la réunion des trois volontés que par la libération que le délégataire accorde au délégant; le nom de parfaite donné alors à la délégation est justifié, car elle est alors complète et a tout son effet possible: elle opère novation; au contraire, quand le créancier, même ayant stipulé du délégué, s'est réservé son droit entier contre l'ancien débiteur, concurremment avec le nouveau; la délégation, étant alors incomplète, mérite bien d'être appelée imparfaite: il n'y a pas novation.
La même sous-distinction a lieu en cas d'engagement spontané d'un tiers: si le créancier l'accepte au lieu et place de l'ancien débiteur, il y a novation; s'il entend conserver son droit antérieur conjointement, avec sa nouvelle créance, il y a accession d'un nouveau débiteur et non substitution de l'un à l'autre; les noms consacrés pour exprimer cette différence sont deux mots latins francisés: on dit expromission dans le premier cas et ad promission dans le second, pour faire sentir que dans le premier cas, la nouvelle promesse exclut, dégage la première et prend sa place, tandis qu'elle s'y ajoute, s'y adjoint seulement, dans le second cas.
Le Projet n'a pas exigé, pour qu'il y ait délégation parfaite ou expromission, que le créancier ait expressément déchargé l'ancien débiteur comme l'exige le Code français (art. 1275): il suffît qu'il l'ait fait clairement, et. en cela, le Projet est plus logique que le Code précité qui n'exige pour la novation en général qu'une intention résultant clairement de l'acte.
Le Projet tranche aussi une question assez délicate eu France, à savoir quelle est la nature de l'engagement du nouveau débiteur lorsque le premier n'est pas déchargé: le nouveau débiteur est-il simplement caution du premier ou bien est-il tenu conjointement avec lui et pour moitié? Est-il codébiteur solidaire ou la dette est-elle indivisible?
La loi distingue entre la délégation et l'intervention spontanée du tiers. Dans le premier cas, il y a solidarité ordinaire, solidarité parfaite, celle dont il a déjà été parlé à l'occasion de l'indivisibilité, mais qui ne sera traitée dans ses détails qu'au Livre IV, avec les autres garanties des créances. Dans le second cas, il n'y a plus qu'une solidarité imparfaite que les auteurs appellent obligation in solidum, “obligation pour le tout ” On la retrouvera aussi au Livre IV; il suffit de noter ici que cette dette tient de la solidarité ordinaire son étendue: chaque débiteur pouvant être poursuivi pour le tout; mais elle en diffère en ce que les denx débiteurs ne sont pas mandataires les uns des autres pour tous leurs rapporta avec le créancier: ce mandat, tout naturel et évident quand il y a délégation, n'est plus admissible lorsqu'il n'y a qu'intervention spontanée d'un tiers: celui-ci n'est plus qu'un gérant d'affaires qui peut rendre service mais non pas nuire au débiteur; or, s'il était considéré comme codébiteur solidaire, les poursuites dirigées contre lui mettraient l'ancien débiteur en demeure, feraient courir contre lui les intérêts moratoires, interrompraient la prescription; ce seraient autant d'effets nuisibles de son intervention.
Art. 520. Le présent article déduit une conséquence de la novation sur laquelle il aurait pu y avoir doute et il y admet une exception.
Assurément, quand il y a délégation parfaite ou expromission c'est-à-dire novation complète par changement de débiteur, il paraît tout naturel que l'ancien débiteur, désormais libéré, ne puisse être recherché, même au cas d'insolvabilité du nouveau débiteur, surtout si cette insolvabilité est survenue postérieurement à la novation; mais deux raisons pouvaient faire douter de cette solution. C'est, d'abord, le mandat contenu dans la délégation, lequel parait adressé autant au délégataire qui stipule qu'au délégué qui promet; mais, il faut prendre ce mandat tel qu'il est, c'est-à-dire avec ce qui l'accompagne; or, ici, le délégataire a déchargé le délégant, c'eut renoncer autant à tant recours en raison du mandat qu'à son ancienne action. On pouvait encore attribuer un recours au créancier, en cas d'insolvabilité du nouveau débiteur, en invoquant en sa faveur la résolution tacite pour inexécution des conditions; mais outre que cette résolution n'est admise, en principe, que dans les contrats synallagmatiques ou bilatéraux (et la novation est unilatérale), elle paraît tout à -fait inadmissible quand le créancier a déchargé l'ancien débiteur: une réserve tacite du droit de résolution serait destructive de la novation: on rentrerait dans la délégation imparfaite ou dans la simple adpromission. La loi a donc dû se prononcer formellement pour lever tons les doutes.
Elle apporte ensuite une exception à la règle que l'ancien débiteur ne peut être recherché en cas d'insolvabilité du nouveau débiteur; c'est lorsqu'il était déjà insolvable au moment où la délégation a eu lien et que le créancier l'ignorait; dans ce cas, en effet, le créancier n'a eu que des chances défavorables: ce n'est pas un risque auquel il a été exposé, mais une perte certaine qu'il a encourue, et comme il a ignoré le fait de l'insolvabilité, il y a eu une erreur sur la cause de la novation.
La loi termine en réservant la liberté des conventions à ce sujet. Ainsi les parties pourraient convenir que le recours du créancier aura lieu même pour le cas d'une insolvabilité postérieure à la novation; comme aussi on pourrait convenir que le créancier n'aura aucun recours pour une insolvabilité actuelle qu'il serait difficile de vérifier.
Dans le cas où le créancier a un recours contre l'ancien débiteur, soit en vertu de notre article, soit en vertu d'une convention spéciale, on peut se demander si c'est une action nouvelle ou si c'est l'ancienne action avec les avantages qui y sont attachés. Il est naturel, dans le cas prévu par la loi, que ce soit identiquement l'ancienne action; mais, dans le second cas, il serait plus prudent au créancier de s'en expliquer, de stipuler la retenue conditionnelle de son ancienne action, et spécialement de réserver ses garanties, comme il lui est permis par les articles 522 et suivants; à défaut de cette précaution, on pourrait décider qu'il a acquis l'action de mandat, si la novation a eu lieu par délégation, mais qu'il n'a que l'action ordinaire d'un contrat innommé si la réserve de son recours a eu lieu dans une expromission.
Ainsi se trouve justifié ce qui avait été dit plus haut que la délégation, quoique présentant le caractère d'un mandat, même entre délégant et le délégataire, donnerait rarement lien à l'action de mandat. Au cas qui vient d'être cité on pourrait en ajouter un autre, ce serait celui où le délégant aurait employé un dol pour décider le délégataire à accepter un nouveau débiteur encore solvable, mais déjà engagé dans des affaires périlleuses qui devaient vraisemblablement le conduire à l'insolvabilité et où ce résultat aurait eu lieu.
521. La novation par changement de créancier n'a lieu que du consentement tant du débiteur que de l'ancien et du nouveau créancier.
Cette novation eut, comme on l'a annoncé, presque toujours accompagnée d'un changement de débiteurs; c'est ce qui a lieu quand un débiteur délégué son propre débiteur à son créancier: le délégué change alors de créancier et le délégataire change de débiteur. Mais, il n'y aurait que changement de créancier, si le délégant n'était pas lui-même débiteur du délégataire et qu'il lui fît la délégation à titre gratuit. Dans tous les cas, il faut le concours des trois volontés: du délégant, qui ne peut perdre sa créance sans y consentir, du délégataire, qui ne peut devenir créancier sans sa volonté, même quant la délégation est gratuite, enfin, du délégué, qui ne peut changer de créancier malgré lui.
Cette nécessité du consentement du délégué le sépare du débiteur cédé qui ne peut par son refus empêcher la cession de la créance dont il est tenu. Le motif de cette différence est que dans la cession de créance la dette n'est pas éteinte, le débiteur ne contracte pas un nouvel engagement; or, la créance est un droit cessible comme tous les droits en général; il peut être utile d'informer le débiteur de la cession ou d'obtenir son consentement (v. art. 367,2e al.), mais ce consentement n'est pas nécessaire.
522. Lorsqu'un débiteur est délégué par son créancier, soit en acquit d'une dette du délégant, soit gratuitement, avec réserve de tout ou partie des sûretés qui garantissaient la créance primitive, comme il est prévu à l'article 525, le délégataire n'est saisi de ladite créance à l'égard des tiers que sous les conditions prescrites à l'article 367 pour la cession de créance.
Ici ce n'est plus une différence, c'est une ressemblance entre la novation et la cession de créance. Cette disposition qui manque au Code français y est ordinairement suppléée dans la pratique. En effet, si on se reporte aux motifs qui ont fait soumettre la cession de créance à une sorte de publicité (voy. art. 367, 1er al.), on trouve qu'il y a ici identité de motifs pour exiger la même formalité, au moins dans les circonstances prévues au texte. Ainsi, un créancier avait une créance garantie par des sûretés réelles, il autorise son propre créancier, ou quelqu'un qu'il veut gratifier, à stipuler du même débiteur ce qui lui est dû, avec réserve desdites sûretés; si l'on considérait le délégant comme dessaisi immédiatement de sa créance à l'égard des tiers et le droit comme transféré aussitôt au délégataire, il pourrait en résulter des surprises pour les propres créanciers du délégant qui, le croyant encore créancier, pourraient faire saisie-arrêt sur cette créance, ou des dommages pour d'autres personnes auxquelles le créancier ferait de nouvelles délégations ou une cession de ladite créance.
Pour prévenir ces dangers, la loi ne reconnaît cette délégation son plein et entier effet que si le délégué a accepté la délégation dans un acte ayant date certaine, ou si la délégation lui a été notifiée par un acte en bonne forme. Il y a, en effet, une grande analogie, au fond, entre la délégation et le transport-cession de créance. Sans doute, à la suite de la délégation, le débiteur délégué prendra un engagement formel vis-à-vis du délégataire, ce que ne fait pas le débiteur-cédé vis-à-vis du cessionnaire, et c'est ce qui fait qu'il y a novation; mais quand il y a retenue de tout ou partie des sûretés réelles de l'àncienne créance, il n'y a pas extinction complète de celle-ci: elle subsiste quant aux dites sûretés, lesquelles se trouvent réellement cédées; il est donc juste que cette particularité de la délégation entraîne les formalités requises pour la cession. Faute de faire cette distinction, au sujet de la retenue des sûretés, on brouille et on confond trop souvent les deux théories de la novation et de la cession de créance.
On remarquera que la loi ne s'attache qu'à la retenue des sûretés réelles et non à celle des sûretés personnelles; c'est qu'en effet les premières peuvent seules être retenues par la volonté des parties qui font novation; s'il s'agissait de sûretés personnelles, il faudrait un nouvel engagement des personnes garantes, comme il est prévu à l'article suivant: ce ne serait plus la même obligation, ni la même sûreté.
523. La novation faite entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires ou l'un des codébiteurs d'une dette indivisible libère les autres débiteurs et les cautions;
Mais, si le créancier a mis comme condition à la novation l'accession des codébiteurs et des cautions et que les uns ou les autres s'y refusent, la novation est non avenue.
Pour qu'il y ait novation entre le créancier et l'un des débiteurs désignés ici, il faut nécessairement supposer qu'il y a changement de l'objet dû ou de la cause de la dette, autrement, ce ne serait qu'une reconnaissance de la dette par ce débiteur laquelle ne suffirait pas à libérer les autres, et lors même que cette reconnaissance de la dette par l'un des débiteurs serait accompagnée d'une déclaration portant que les autres seraient libérés, il y aurait alors remise de la dette à leur égard et non novation. Mais dès qu'il y a changement d'objet ou de cause, les autres débiteurs sont libérés par novation, ainsi que les cautions.
Les parties qui font ainsi novation ne peuvent convenir que les autres débiteurs et les cautions seront tenus de la nouvelle dette sans leur adhésion formelle; ce qu'elles peuvent faire seulement c'est de subordonner l'existence de la novation à la condition suspensive de l'accession des codébiteurs et des cautions à la nouvelle dette.
La loi ne prévoit pas ici la novation faite entre le débiteur et l'un des créanciers solidaires ou l'un des créanciers d'une obligation indivisible: cette novation serait sans effet à l'égard des autres créanciers, car dans le cas où il y a ainsi plusieurs créanciers, ils peuvent bien améliorer leur condition commune, conserver mutuellement leur droit, mais non le compromettre ou le détruire (voy. art. 466 et page 479).
524. La novation faite avec une caution est présumée porter sur le cautionnement et non sur la dette principale, si l'intention contraire des parties n'est prouvée: elle ne libère ni les débiteurs principaux ni les autres cautions.
Assurément, le créancier peut faire novation de la dette principale en traitant avec la caution: elle devient alors un nouveau débiteur, comme pourrait l'être un tiers; mais, s'il y a doute sur ce que. les parties se sont proposé en novant, il est naturel de croire et la loi présume qu'elles ont voulu seulement nover le cautionnement: la caution cessé alors d'être tenue comme telle, sa nouvelle obligation peut lui être moins gênante que son cautionnement; mais il n'en résulte de libération ni pour le débiteur principal, ni pour les autres cautions; aussi celle qui a fait novation ne peut exercer aucun recours en indemnité contre le débiteur principal, ni contre les autres cautions. Le Projet japonais s'écarte en cela du Code français (art. 1288) et du Code italien (art. 1286) qui, dans un cas analogue au nôtre, libèrent le débiteur principal et les autres cautions de tout ce que l'une des cautions a fourni pour obtenir sa décharge et lui donnent, implicitement et par cela même, un recours contre ces personnes. On reviendra sur cette disposition au sujet de la remise de la dette et on justifiera des motifs qui la font abandonner ici.
525. Les sûretés réelles qui garantissaient la première créance ne passent pas à la nouvelle, à moins que le créancier ne les ait réservées.
Cette réserve peut s'appliquer tant aux biens hypothéqués des codébiteurs et des cautions qu'aux biens qui se trouvent dans les mains de tiers détenteurs.
Le consentement à cette réserve n'est nécessaire que de la part de celui avec lequel la novation est faite.
Dans tous les cas, les biens ne restent hypothéqués que dans la mesure de la première obligation.
Ici encore, le Projet s'écarte notablement des deux Codes précités, lesquels permettent bien de retenir les priviléges et hypothèques sur les biens de l'ancien débiteur avec lequel la novation est faite, mais ne permettent pas de les retenir sur les biens des anciens codébiteurs solidaires (art. 1280) ni, à plus forte raison, certainement, sur les biens des cautions ou sur ceux qui sont passés aux mains de tiers détenteurs. On n'a jamais pu justifier cette prohibition et il n'y a pas lieu de la conserver. On conçoit que le créancier qui fait novation ne puisse rattacher à la nouvelle dette lés codébiteurs solidaires ou les cautions de l'ancienne dette: les personnes ne peuvent se trouver engagées dans un nouveau lieu sans leur consentement; mais quelle raison s'opposerait à ce que le créancier conservât tout ou partie de ses sûretés réelles ou portant sur les biens? N'est-ce pas déjà un avantage pour les codébiteurs et les cautions de n'être plus tenus que sur leurs biens hypothéqués, au lieu de l'être sur tous leurs biens en général? Et, pour le tiers détenteur, tenu seulement propter rem, c'est-à-dire à cause du bien hypothéqué qu'il possède, que lui importe l'arrangement survenu entre le débiteur et le créancier? L'hypothèque qui serait forcément éteinte s'il y avait payement ne l'est pas par la novation, du moment qu'il a été mis comme condition à cette novation que l'hypothèque subsisterait jusqu'au payement effectif. Mais, bien entendu, comme le veut le 3e alinéa, il faut, pour cette rétention des sûretés réelles, le consentement du débiteur avec lequel la novation est faite, que ce soit l'ancien débiteur ou un nouveau; en effet, il peut avoir eu pour but en s'engageant de dégrever les biens hypothéquée, autant que de décharger les personnes.
La loi termine en disant, ce qui, d'ailleurs, ne pouvait guère faire de doute, que si la nouvelle dette excède le montant de la première, les sûretés réelles ne s'étendront pas à cet excédant; autrement, il en résulterait une aggravation de charge pour les détenteurs des biens, et s'il s'agissait de biens restés aux mains du débiteur, il y aurait dommage pour ses autres créancièrs hypothécaires ou pour ses créanciers chirographaires.
SECTION III. DE LA REMISE CONVENTIONNELLE.
526. La remise ou décharge conventionnelle de la dette, pour tout ou partie, peut avoir lieu à titre onéreux ou à titre gratuit.
Dans le premier cas, elle constitue, suivant les circonstances, une dation en payement, une novation, une transaction, ou une résolution; dans le second cas, elle constitue une donation, sans toutefois être soumise à aucune solennité particulière.
La remise partielle dite concordat, accordée au débiteur failli par délibération des créanciers, est réglée par le Code de commerce.
Il règne dans la partie du Code français correspondant à cette matière (art. 1282 à 1288) une grande confusion: on s'y occupe moins de la remise de la dette que de la remise ou tradition du titre écrit servant de preuve et de la présomption de libération qui en résulte; or, la remise du titre fait présumer autant et plus un payement reçu par le créancier qu'un abandon gratuit de son droit; il ne devrait donc pas en être traité ici, mais plutôt au sujet des Preuves. Le Code italien (art. 1279 à 1284) a suivi ici, presque littéralement, les dispositions du Code français. Le Projet japonais, pour ne pas trop s'écarter de ses modèles et pour n'avoir pas à revenir sur la remise de la dette, au sujet des preuves, traite également ici de la présomption résultant de la tradition du titre, mais en la réduisant à l'importance secondaire qu'elle mérite.
La remise de la dette est l'abandon de son droit par le créancier; elle appartient aux renonciations en général. De même qu'on a vu que celui qui a un droit réel sur la chose d'autrui, comme un usufruit ou une servitude, peut y renoncer, de même celui qui a un droit personnel y peut renoncer. Il y a toutefois entre les deux renonciations une profonde différence: la renonciation à un droit personnel, la remise de la dette, est toujours conventionnelle, comme l'annonce la présente rubrique; au contraire, la renonciation à un droit réel sur la chose d'autrui est le fait de la seule volonté du titulaire du droit. La raison de cette différence est facile à saisir. Le lien d'obligation est un rapport entre deux personnes, or, les rapports des personnes ne peuvent être changés, en moins ou en plus, en mieux ou en pis, sans le concours de leurs volontés respectives; quoique le créancier ait un droit et le débiteur un devoir, il n'en résulte pas que le premier ait une autorité, une prééminence sur l'autre. Au contraire, le droit réel est un rapport entre une personne et une chose; lorsque le droit n'est qu'un démembrement de la propriété d'autrui, celui auquel il appartient peut l'exercer sans la participation du propriétaire, il doit donc pouvoir de même ne pas l'exercer, et cela est d'autant plus naturel et juste que ce droit peut arriver à devenir plus onéreux qu'utile.
La conséquence de cette différence est que si un débiteur ne vent pas accepter la remise de dette offerte par le créancier, il pourra lui faire des offres réelles suivies de consignation: tandis qu'un nu-propriétaire qui ne consentirait pas à la renonciation de l'usufruitier ne serait pas admis à lui imposer d'occuper les bâtiments on de cultiver le fonds; il ne pourrait pas davantage lui imposer de recevoir les fruits et produits, même déduction faite des frais de production; il en est de même, et encore plus évidemment, du propriétaire d'un fonds servant qui ne consentirait pas à l'abandon de la servitude: tous deux pourraient seulement, par un ridicule entêtement, laisser le fonds sans culture, les bâtiments inhabités ou le passage inutilement libre aux personnes ou aux eaux, suivant la nature de la servitude.
On rappelle seulement, à cette occasion, que les renonciations à des droits réels immobiliers, pour être opposées aux ayant-cause particuliers dits tiers, sont soumises à la publicité de la transcription (art. 368, 2e al.).
La remise de la dette, dit le texte, peut être onéreuse ou gratuite. Elle est onéreuse dans le cas où le débiteur fait pour l'obtenir un sacrifice considéré comme équivalent de celui du créancier.(a)
Si le débiteur avait effectivement acquitté sa dette “selon sa forme et teneur”, il y aurait payement proprement dit, il recevrait quittance ou décharge, mais on ne dirait pas qu'il y a remise ou décharge “conventionnelle” puisqu'il pourrait l'obtenir par un payement “forcé.”Mais, si le débiteur donne autre chose que ce qu'il doit et obtient ainsi sa décharge, celle-ci est alors conventionnelle, car il a fallu le consentement des deux parties; mais l'usage alors est plutôt de dire qu'il y a “ dation en payement" (voy. art. 482); si le débiteur a pris un nouvel engagement qui éteint le premier, la décharge conventionnelle constitue la “ novation ”; enfin, si les parties. d'un commun accord se font des concessions réciproques pour prévenir une contestation ou pour mettre fin à un procès commencé, on dit qu'il y a “transaction" (voy. c. civ. fr., art. 2044): la transaction a surtout le caractère de remise partielle à titre onéreux, si le créancier consent à réduire sa créance, certaine d'ailleurs, pour obtenir une sûreté réelle ou personnelle qu'elle n'avait pas encore.
Les remarques qui précèdent s'appliquent surtout au cas d'une obligation unilatérale. S'il y avait des obligations réciproques entre les parties, non seulement l'une d'elles ne pourrait pas faire remise à l'autre sans le consentement de celle-ci, mais lors même que cette dernière accepterait la remise en ce qui la concerne, il n'en résulterait pas nécessairement qu'elle accordât la remise de ce qui lui est dû par l'effet de la convention synallagmatique; la décision dépendrait des termes de la convention et des autres circonstances pouvant révéler l'intention des parties, et il ne faudrait pas croire qu'en admettant l'extinction d'une seule des dettes par. lu remise, l'autre dette devrait se trouver nulle faute de cause: lorsque deux obligations sont uné fois valablement créées, avec leur cause légale, l'une peut s'éteindre et l'autre subsister; c'est ce qui arrive, notamment dans la vente, quand la chose vendue périt par cas fortuit avant la livraison et avant la mise en demeure du vendeur: celui-ci est libéré et l'acheteur reste tenu de payer le prix.
Lorsque, à la suite d'une remise faite par l'une des parties réciproquement tenues, le tribunal estimera que l'intention commune a été d'opérér une libération réciproque, la remise mutuelle prendra le nom de “résolution volontaire du contrat”.
Lorsque le créancier fait la remise de dette sans recevoir aucun équivalent, c'est une libéralité, un contrat de bien faisance; on y applique naturellement les règles propres à ce genre de contrat: spécialement, pour la capacité de donner et de recevoir qui n'est pas la même que pour les actes onéreux et pour les limites qui peuvent être opposées à l'importance des libéralités, eu égard à la qualité et au nombre des parente que laisse le créancier donateur au moment de sa mort. Mais les solennités de forme auxquelles sont ou seront soumises les donations entre-vifs ne sont pas imposées à la remise de la dette. En France, on le décide, même en l'absence de texte formel et il suffit pour cela de remarquer que la loi ne soumet auxdites solennités que “les actes portant donation entre-vifs” (art. 931); or, la remise de la dette constitue bien une donation au fond, mais non en la forme: elle “porte” extinction et non donation.
Il en serait autrement d'une remise de la dette qui serait faite par testament: elle devrait être faite dans la forme qui sera prescrite pour ce genre de libéralité; la raison est que l'acte testamentaire, n'étant plus une convention, doit revêtir les formes qui lui sont propres; ce n'est pas à dire qu'une libéralité testamentaire puisse être imposée à celui qui ne voudrait pas l'accepter, elle peut être refusée, mais, jusqu'au refus, elle vaut par la seule volonté du défunt.
Au surplus, lorsque la remise de la dette est conventionnelle, elle est soumise à toutes les règles des conventions en général, tant pour son existence que pour sa validité: notamment, elle serait nulle si la créance était un droit qui ne fût pas dans le comméra, c'est-à-dire dont le titulaire n'aurait pas la libre disposition, comme une pension alimentaire; de même si la renonciation avait une cause ou une condition illicite; enfin, elle serait annulable si le créancier avait renoncé à son droit par l'effet d'une erreur ou d'une violence.
La loi renvoie, pour le concordat, aux dipositions du futur Code de commerce. On se bornera ici à indiquer les particularités de cette sorte exceptionnelle de remise de la dette.
Lorsqu'un commerçant cesse de payer ses dettes, la loi prend des mesures particulières pour sauvegarder l'actif qui lui reste et pour liquider sa faillite. Il est dessaisi de l'administration de ses biens, laquelle est confiée à un “syndic” pris parmi les créanciers ou en dehors d'eux, et sous le contrôle et la direction d'un juge du tribunal de commerce appelé “juge-commissaire”.
Si le failli n'inspire pas de confiance pour l'avenir, soit par son intelligence commerciale, soit par son honnêteté, il est procédé au recouvrement de ses créances et à la vente de tous ses biens; le prix en est distribué à ses créanciers, proportionnellement à leur créance, et le failli reste débiteur des sommes qui ne se trouvent pas payées. Mais si les créanciers reconnaissent que la faillite a des causes qui ne sont pas toutes imputables au failli, et s'ils espèrent qu'il peut, par son activité, son intelligence et son honnêteté, revenir à meilleure fortune, ils peuvent le remettre à la tête de ses affaires, en lui laissait dans les mains tout ou partie de son actif et en lui donnant des délais plus ou moins longs pour se libérer. Ils peuvent même, pour l'encourager, et cela est souvent nécessaire, lui faire remise partielle de ses dettes, avec délais pour payer le surplus. La convention qui intervient alors entre les créanciers et le failli porte, en France et en Europe, le nom assez heureux de concordat qui exprime l'idée de “ paix, conciliation, accord. ”
La loi ne pourrait raisonnablement exiger l'unanimité des créanciers, pour consentir à cette concession à faire au failli: il y aurait toujours à craindre que certains créanciers, plus irrités que les autres ou moins intelligents de leurs intérêts, ne refusassent d'y consentir; en France, il suffit du consentement de la majorité en nombre des créanciers, représentant les trois quarts des sommes dues par le failli (voy. c. com., art. 507). La décision se prend en assemblée des créanciers présidée par le juge-commissaire. Cette convention présente, en cela déjà, un caractère tout particulier qui a déjà été signalé sous l'article 365 (v. p. 183): elle n'oblige pas seulement ceux qui l'ont consentie, mais encore ceux qui s'y sont opposés et qui sont, par rapport à elle, de véritables tiers; c'est une imitation de ce qui se passe dans les Assemblées délibérantes, politiques ou administratives, où la décision de la majorité fait loi pour tous; mais, en matière civile, les cas pareils sont très-rares.
En ce qui concerne le caractère de remise de dette faite par le concordat, il reste deux remarques à faire: 1° ce ne sera jamais, vraisemblablement, une remise totale, puisque le but du concordat est de permettre au failli de se libérer en reprenant ses affaires; 2° cette remise n'a pas le caractère d'une libéralité, mais d'une transaction, c'est-à-dire d'un acte onéreux. On a cependant quelquefois exprimé des doutes à cet égard, en prétendant que le débiteur ne fait pas un sacrifice en faveur de ses créanciers; mais on s'est trompé à cet égard: le failli, en consentant à reprendre le commerce, fait un sacrifice de peines et de soucis, d'autant plus réel que les affaires lui deviendront plus difficiles à cause de sa faillite; en outre, il s'expose, en cas de non payement des sommes dont il est reliquataire après le concordat, à des rigueurs particulières: en France, il pourrait être condamné comme banqueroutier simple (c. com., art. 586, 2e al.). Il n'en faut pas davantage pour reconnaître que la remise partielle consentie au failli par le concordat n'est pas une libéralité; en outre, il n'y a pas de libéralité sans l'intention de donner (animus donandi) et assurément, les créanciers n'ont pas cette intention.
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(a) On dit alors que le créancier a fait la remise aliquo accepto, “en recevant quelque chose."
527. La remise de la dette peut être expresse ou tacite; mais, dans le doute, elle ne se présume pas, si ce n'est dans les cas spécialement prévus par la loi.
Les renonciations à des droite doivent quelquefois être expresses; lorsque la loi l'exige, c'est pour protéger davantage le titulaire du droit contre un résultat qui ne serait pas dans ses prévisions et dans son intention; c'est aussi pour le préserver d'une interprétation abusive des tribunaux dans le sens d'une renonciation qu'ils pourraient induise trop facilement des circonstances; ce sont, en général, des droite réels, à la jouissance desquels il y a moins de raison de renoncer qu'à celle des droite personnels (voy. art. 99-3° et 308). Mais il est naturel que la loi soit plus favorable à la renonciation aux droite personnels: d'abord, ces droite sont, de leur nature, temporaires et destinés à s'éteindre par des causes multipliées; ensuite, ils créent entre les personnes des sujets de procès et d'animosité qui font désirer toute cause qui rend aux parties leur liberté respective; la loi peut donc admettre sans inconvénient des renonciations tacites résultant des circonstances et laissées à l'appréciation des tribunaux.
Mais il ne faudrait pas confondre une renonciation tacite avec une renonciation présumée. La renonciation n'est présumée que dans les cas où la loi le déclare elle-même, en raison de certaines circonstances qu'elle détermine. On en va trouver ci-après des exemples et il s'en trouvera d'autres au sujet de la solidarité (Livre IV). Cette restriction aux pouvoirs du juge ne les empêche pas d'induire des circonstances du fait la preuve d'une renonciation tacite; mais, dans le doute, ils ne devraient pas décider en faveur du débiteur et d'une renonciation du créancier, comme le prescrit l'article 380: cet article, facile à justifier quand il s'agit de déterminer si un prétendu débiteur s'est obligé et dans quelle mesure il l'a fait, n'a plus la même raison d'être quand il s'agit de savoir si la dette, certaine d'ailleurs quant à sa formation, s'est éteinte en tout on en partie par un fait postérieur. Il y a d'ailleurs, ici, une interversion complète des rôles: le débiteur n'est plus défendeur à l'action du créancier, mais demandeur dans son exception ou sa fin de non recevoir. On trouvera, au Livre Ve, aux Preuves, un article analogue à l'article 1315 du Code français, d'après lequel “celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.”
Il existe en procédure le désistement d'action qui ne laisse pas de faire quelque difficulté quand on le rapproche de la remise de la dette (voy. c. pr. fr., art. 402 et 403). Le désistement est la renonciation du créancier à l'exercice de l'action déjà portée devant le tribunal. Faut-il y voir seulement le désistement de l'action, sauf à en intenter une autre, ou un désistement du droit lui-même ? Si un créancier déclarait “ se désister, ” avant d'avoir commencé le procès, il faudrait évidemment interpréter son acte dans le sens d'une renonciation à son droit au fond et ce serait une renonciation expresse. Quand le procès est commencé, il faut examiner attentivement les causes qui paraissent avoir amené ce désistement: si le défendeur a déjà opposé un défaut de forme, une exception d'incompétence ou une autre exception qui pourra faire écarter la demande avant l'examen du fond et. mettre ainsi des frais à la charge du demandeur, il sera naturel de décider qu'il n'a entendu renoncer qu'à son action, à la procédure commencée, et qu'il a entendu réserver son droit au fond et l'exercice d'une nouvelle action; si, au contraire, il s'est désisté après que le défendeur, dans la correspondance, dans les défenses écrites ou dans les plaidoiries, a opposé des moyens qui tendaient à faire rejeter la demande au fond, il y aura lieu d'interpréter le désistement dans le sens d'une renonciation au droit lui-même. Ce ne sera pas une remise gratuite de la dette, car rien ne permet de voir là une intention de libéralité; ce ne sera pas non plus une transaction, parce qu'il n'y aura pas eu contrat proprement dit, ni sacrifices réciproques pour éviter le procès; ce sera une reconnaissance tacite que le droit ou n'avait jamais existé ou avait été éteint. Le désistement du droit est l'inverse de l'acquiescement par le défendeur, lequel n'est pas un engagement nouveau, mais une reconnaissance d'un droit antérieur.
528. La remise de la dette faite au débiteur principal libère les cautions;
Celle faite à l'un des débiteurs solidaires libère les autres, à moins que le créancier n'ait réservé ses droits contre ceux-ci; dans ce cas même, la réserve ne vaut que sous la déduction de la part de celui auquel la remise a été faite.
Il en est de même de la remise faite à l'un des débiteurs d'une dette indivisible.
529. La remise de la dette faite à une caution libère les débiteurs principaux et les autres cautions.
530. Le débiteur et la caution auxquels la remise de la dette a été faite n'ont de recours contre les codébiteurs ou les cofidéjusseurs que pour la valeur de ce qu'ils ont effectivement fourni pour obtenir du créancier la décharge commune.
La loi règle maintenant l'effet de la remise lorsqu'il y a divers débiteurs, soit principaux soit accessoires, et que la convention a été faite avec l'un d'eux expressément ou même tacitement.
Art. 528. Il n'y a pas de difficulté sur le 1er alinéa: il est clair que lorsque le débiteur principal est libéré, les cautions le sont également.
Si la convention de remise a été faite avec un seul des débiteurs, il est encore naturel que les autres en profitent, quoique, dans ce cas, le créancier n'ait été mu, vraisemblablement, que par des considérations personnelles à celui auquel il a fait la remise: autrement, si les autres restaient tenus, même déduction faite de la part du gratifié, et que l'un d'eux fût insolvable, le gratifié serait encore exposé à un recours en vertu de la garantie mutuelle que se doivent les codébiteurs solidaires(b).
Mais la libération des antres débiteurs solidaires n'est pas d'une nécessité absolue: le créancier peut ne faire qu'une remise personnelle à celui qu'il veut gratifier, et pour cela il lui suffit de réserver ses droits contre les autres; mais, dans ce cas encore, ceux-ci demeurent libérés de la part virile ou réelle que le gratifié devait définitivement supporter dans la dette, ainsi quel sa contribution éventuelle dans la part des insolvables.(c)
Quoique l'indivisibilité présente de notables différences avec la solidarité, ainsi qu'on l'a vu en son lieu, il y a ici une similitude qui dispense de développements: si la dette, par sa nature même ou par l'intention des parties, ne comportait pas de division entre les débiteurs et que le créancier ait fait avec l'un d'eux un pacte de remise, il est évident, et plus encore que dans la solidarité, qu'il ne peut plus rien demander aux autres; mais, dans le cas où il aura fait contre eux la réserve de ses droits, il y aura une différence, moins au fond d'ailleurs qu'en la forme: quand la dette, par sa nature, ne comporte pas de division, le créancier, en vertu des réserves qu'il a faites, demandera le tout à celui des autres débiteurs qu'il jugera à propos, mais il lui tiendra compte en argent de la valeur de la part de celui qu'il a entendu libérer tant de ses poursuites que du recours des autres (comp. art. 466 et 538, ci-après).
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(b) Le droit romain présentait à cet égard une distinction qui n'est plus possible aujourd'hui mais qui mérite d'être signalée pour sa singularité. On y reconnaissait deux espèces de remises de dette: l'une, solennelle en la forme, par laquelle le créancier déclarait " tenir pour reçu ” (habere acceptum) ce qui lui était dû; c'était un payement fictif; cette remise s'appelait acceptilatio; bien entendu, elle libérait tous les débiteurs solidaires (qu'on appelait correi); l'autre remise se faisait sans solennité, par simple pacte ou promesse “de ne pas demander” (pactum de non pretendo); ce pacte ne libérait les autres que pour la part du gratifié. Les lois modernes ont supprimé les formes solennelles et le caractère fictif de l'acceptilation, mais elles en ont transporté au simple pacte de remise les effets plus larges.
(c) Bien que la solidarité ne doive être traitée dans son ensemble qu'au Livre IVe, il parait préférable, lorsqu'elle touche à une autre théorie spéciale, de compléter cette dernière, pour n'y plus revenir, par ses liens avec la solidarité.
Art. 529. On pourrait douter au sujet de l'effet de la remise de la dette faite à une caution: comme celle-ci n'est qu'un débiteur accessoire, il semble moins naturel que la remise qui lui est faite profite au débiteur principal. Mais ce qu'il faut voir c'est la volonté du créancier d'abandonner son droit, et la caution qui est toujours mandataire du débiteur, ou au moins son gérant d'affaires, a bien, comme telle, qualité pour accepter un avantage offert à celui-ci.
Bien entendu, on suppose ici que la remise porte sur la dette même et non sur le cautionnement: ce dernier cas est prévu et réglé plus loin.
Quant aux autres cautions, sans nul doute elles sont libérées, puisque le débiteur principal l'est lui-même.
Art. 530. Le Projet tranche ici une autre question importante. On aurait pu croire que l'un des codébiteurs ou l'une des cautions, ayant procuré la libération des autres par une convention qui n'aurait probablement pas été faite avec ceux-ci, pourrait s'en faire un titre à recourir contre eux, comme s'il avait effectivement payé. Mais la loi ne pouvait admettre une pareille prétention, laquelle ne serait même pas admissible dans le système d'une fiction de payement (acceptilation). Pour que ce recours soit admissible il faudrait que le codébiteur ou la caution eût effectivement payé quelque chose ou fourni une valeur pour obtenir la remise et c'est dans la mesure seule de ce sacrifice que le recours serait admis. Si le créancier, en faisant la remise à l'un des débiteurs ou à l'une des cautions voulait autoriser ce recours, il devrait procéder autrement et faire un transport-cession de sa créance; mais alors on ne devrait plus parler de remise de la dette: ce serait une autre théorie.
531. La simple remise de la solidarité ou de l'indivisibilité faite à l'un des débiteurs l'affranchit de la part des autres et affranchit les autres de la sienne.
532. Le créancier est présumé avoir entendu remettre la solidarité ou l'indivisibilité conventionnelle à l'un des débiteurs dans les cas suivants:
1° S'il a reçu de l'un d'eux une somme ou valeur déclarée être la part de celui-ci dans la dette, sans réserver ses droits de garantie;
2° S'il a formé contre l'un d'eux une demande en justice qualifiée "pour sa part," sans réserve de sa garantie, et que celui-ci ait acquiescé à la demande ou ait été condamné à payer;
3° S'il a reçu de l'un des débiteurs le payement de sa part dans les intérêts ou arrérages de la dette, pendant dix ans consécutifs et sans réserves.
Art. 531. Il ne faut pas confondre la remise de la dette même avec celle de la solidarité ou de l'indivisibilité, c'est-à-dire de la modalité qui l'affecte. Quand le créancier remet seulement la solidarité à l'un de ses débiteurs, sa créance reste entière quant au montant et il ne perd même aucun de ses débiteurs; seulement, il a rompu le lien qui unissait le débiteur gratifié aux autres: il ne peut plus lui demander la part de ceux-ci, ni à ceux-ci la sienne; il n'a perdu qu'une partie de la garantie mutuelle d'insolvabilité; le lien de solidarité subsiste d'ailleurs entre les autres débiteurs, pour leurs parts, respectivement.
S'il s'agit d'une dette indivisible par l'intention des parties, le créancier peut également affranchir un des débiteurs de la modalité de l'obligation; les choses se passent alors comme dans la solidarité; mais si la dette est indivisible par sa nature, comme le créancier ne peut changer la nature des choses, il peut encore demander le tout à chacun des débiteurs, même à celui auquel il a fait la remise de l'indivisibilité, mais sous les modifications suivantes: s'il poursuit le gratifié, il devra lui tenir compte en argent de la valeur de la part des autres dans la dette, avec recours contre eux pour le remboursement; s'il poursuit l'un des autres, il lui tiendra compte de la part du gratifié, avec recoure contre ce dernier; on arrive ainsi au résultat nécessaire de la remise do la modalité: le créancier conserve son droit intégral au fond, mais il s'expose à l'insolvabilité d'un ou plusieurs des débiteurs en assumant la charge d'une avance et d'un recoure.
Art. 532. La loi, sans limiter les pouvoirs des juges dans l'admission d'une remise de la solidarité et de l'indivisibilité, leur trace leur devoir à cet égard dans trois cas particuliers où la remise tacite lui parait suffisamment démontrée et elle en fait l'objet de présomptions légales, comme il a été prévu à l'article 527. Ces présomptions sont empruntées aux articles 1211 et 1212 du Code français, reproduits par le Code italien (art. 1196 et 1197)(d).
1er cas. Le créancier a reçu d'un des débiteurs de la dette solidaire ou indivisible une somme ou valeur égale à sa part, de plus il a été déclaré que c'était cette part, enfin, le créancier n'a pas réservé le bénéfice de la modalité de la créance: il est naturel de croire qu'il a renoncé à l'une ou à l'autre garantie. On remarquera seulement ici que le Projet s'écarte légèrement des deux Codes précités, en n'exigeant pas que la déclaration soit faite par le créancier lui-même et dans la quittance que telle est la part du débiteur qui paye: sans doute, ce sera le plus naturel et le plus fréquent; mais il serait raisonnable et juste de donner le même effet à une simple quittance de ladite somme ou valeur, si la déclaration avait été faite par le débiteur: notamment, dans des offres, suivies ou non de consignation, et acceptées ensuite sans réserves.
2e cas. Le créancier a demandé en justice à l'un des débiteurs une somme ou valeur qu'il a, lui-même cette fois, qualifiée de part de ce débiteur et il n'a pas réservé ses droits ultérieurs; puis le débiteur a acquiescé à la demande, ce qui forme une convention spéciale à ce sujet, ou bien, il est intervenu un jugement qui condamne le débiteur à payer cette part et le jugement est devenu inattaquable (il faut naturellement le supposer): le créancier a évidemment entendu renoncer à la modalité qui servait do garantie à sa créance.
3e cas. La dette n'était pas exigible en capital, mais elle portait des intérêts ou des arrérages annuels, le créancier a reçu divisément d'un des débiteurs sa part dans lesdits intérêts ou arrérages: pour les intérêts échus et ainsi payés il y a renonciation à la garantie pour la part des autres, en vertu des deux alinéas précédents; mais, pour les intérêts futurs et pour le capital, le droit du créancier reste entier, à moins que lesdits payements n'aient été continués pendant dix ans, sans réserves; et il faut, de plus, que ces dix ans soient consécutifs; car si, dans l'intervalle, le créancier avait reçu du même débiteur la totalité des intérêts d'un an ou même d'un terme plus court, la présomption n'aurait plus de force.(e)
On pourrait se demander si, dans ces trois cas, la présomption de remise est absolue ou si elle admet la preuve contraire. Les présomptions absolues sont rares, elles n'ont guère lieu que dans des cas où l'ordre public est intéressé, ce qui n'est pas ici le cas; mais, en fait et pratiquement, on ne comprendrait guère ici que la preuve contraire à la présomption pût être fournie par le créancier; il pourrait seulement soutenir qu'il a implicitement réservé ses droits et, en effet, la loi n'exige pas une réserve expresse: par exemple, le créancier pourrait établir, par la correspondance ou par témoins, qu'il n'a consenti à la division de la dette que parce que les autres délateurs étaient notoirement solvables ou passaient pour l'être, au temps du payement partiel, ce qui implique raisonnablement qu'il n'entendait pas renoncer à ses garanties, si cette solvabilité venait à cesser ou n'existait pas réellement.
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(d) C'est encore pont ne pas revenir à la remise de la solidarité, au Livre IVe, que le Projet en traite ici; c'est par la même raison que, bien qu'il doive y avoir un chapitre spécial sur le Cautionnement, lu loi en indique, chemin faisant, les diverses combinaisons avec les autres matières.
(e) La forme de rédaction de ces trois cas est ici différente de ce qu'elle est dans les deux Codes précités: ici, on procède par l'énoncé direct de la présomption de remise; dans les deux Codes, au contraire, il est dit que la présomption n'a pas lieu dans chacun des trois cas indiqués, d moins que, etc.: on n'arrive done à la présomption que par une voie indirecte et en quelque sorte exceptionnelle, ce qui est une complication inutile et parait affaiblir la présomption.
533. La remise du cautionnement seul faite à une caution ne libère pas le débiteur principal et ne libère les autres cautions que de la part de celle à laquelle le cautionnement a été remis.
534. La renonciation du créancier au gage ou à l'hypothèque ne diminue pas la créance elle-même; mais elle autorise les cautions à demander leur décharge par le créancier, si elles justifient qu'en s'engageant elles ont compté sur la subrogation à ces garanties.
Dans ces deux articles on suppose encore que le créancier n'a entendu renoncer qu'à une garantie et non à sa créance elle-même; mais il y a à remarquer que cette renonciation à une garantie pourra s'étendre à une autre.
Dans l'article 533, une caution est libérée de son obligation pour le tout: les autres cautions en profitent en ce qu'elles cessent elles-mêmes d'être tenues de la part de la caution gratifiée; c'est une solution analogue à celle de l'article 528, 2e al., au sujet de la remise de la dette faite à l'un des débiteurs solidaires; avec cette différence, toutefois, que dans le cas de remise de la dette solidaire, le créancier ne conserve ses droits contre les autres débiteurs que s'il a fait des réserves, parce qu'il n'y a, en réalité, qu'une seule dette principale; tandis que quand il y a plusieurs cautions, chacune est tenue par un contrat spécial et assez indépendant des autres pour que la remise à elle fuite soit sans effets pour les autres; toutefois, comme la remise ne doit pas leur nuire et comme, sans la remise faite à l'une des cautions, celle-ci pourrait être appelée, comme les autres, à payer toute la dette, sauf son recours contre chacune (voy. c. civ. fr. art. 2025) et, comme, dans tous les cas, elle supporterait sa part dans lu charge du payement (ibid., art. 2033), les autres sont nécessairement affranchies de l'obligation de faire pour la caution gratifiée une avance qui ne peut plus être exigée d'elle.
L'article 534 suppose la remise d'une sûreté réelle. Il semblerait qu'elle doive être sans influence sur les sûretés personnelles; mais il y a une nouvelle raison pour qu'elle profite aussi aux cautions; autrement, elle leur nuirait. On sait, en effet, que la caution qui paye la dette est subrogée aux droits du créancier: spécialement, aux priviléges et hypothèques qui garantissaient la créance, et elle est naturellement présumée avoir compté sur cette subrogation éventuelle au moment où elle s'est engagée; or, si le créancier a fait remise d'un gage ou d'une hypothèpue sur lesquels la caution a compté, il lui a nui, en rendant la subrogation impossible à cet égard; il doit donc perdre son droit contre la caution (comp. c. civ. fr. art. 2037). Toutefois, on remarquera que le texte ne déclare pas la caution libérée de plein droit par cette remise, comme elle l'est dans les autres cas: elle devra demander sa décharge en justice et elle ne l'obtiendra pas toujours; par exemple, au moment où la caution s'est engagée, le débiteur n'avait pas encore fourni la sûreté réelle dont il s'agit, la caution n'a donc pas compté y être subrogée, il n'y a plus de raison de la décharger.
535. Ce qu'un débiteur ou une caution a donné au créancier pour obtenir la simple remise de la solidarité, de l'indivisibilité ou du cautionnement ne diminue pas la dette et ne peut être l'objet d'aucun recours contre les autres coobligés.
Le Projet apporte ici une grave innovation par rapport aux Codes français (art. 1288) et italien (art. 1284) Ces deux Codes exigent formellement que ce que le créancier a reçu de la caution pour la remise du cautionnement soit imputé sur la dette et tourne ainsi à la décharge du débiteur. Il n'est rien dit de ce qui aurait été reçu pour la remise de la solidarité, mais il est. naturel d'interpréter la loi dans le même sens. La conséquence de cette disposition est que la caution, ayant ainsi procuré un avantage au débiteur, a contre lui un recours pour ce dont elle l'a libéré.
Mais on n'a jamais donné de raison satisfaisante de cette imputation. Au contraire, il est facile de la critiquer: lorsque le créancier renonce au cautionnement, il court le risque de l'insolvabilité du débiteur, et la caution en est affranchie; il est donc naturel et juste que le premier soit indemnisé de son risque par un sacrifice de la caution; si le débiteur paye toute sa dette, le créancier aura trouvé un profit dans l'opération; mais il peut perdre aussi: c'est une convention aléatoire dans laquelle la loi ne doit pas intervenir; aussi, en France, le créancier ne fait guère remise du cautionnement, ou, s'il le fait, c'est en éludant, la loi et en déclarant, gratuite une remise dont il reçoit le prix. Le Projet japonais adopte le système opposé: l'opération faite entre la caution et le créancier ne diminue pas la dette; dès lors, la caution n'a pas de recours pour ce qu'elle a payé, puisque le débiteur n'en a pas profité.
536. La remise de l'obligation de livrer ou de restituer un corps certain n'entraîne pas rétrocession ou cession au profit du débiteur et laisse subsister le droit de revendication du propriétaire.
Cette disposition manque dans les Codes étrangers et mérite cependant quelque attention.
Supposons un acheteur auquel la tradition ou délivrance de la chose vendue n'a pas encore été faite; il déclare faire remise au vendeur de son obligation de livrer: on pourrait croire qu'il renonce à tous ses droite résultant de la vente et que la propriété qui lui avait été acquise par le contrat de vente est par lui retransférée, rétrocédée au vendeur. Supposons encore un dépôt ou un prêt à usage qui obligent le dépositaire ou l'emprunteur à restituer les choses déposées ou prêtées, il semblerait que la dispense de cette restitution soit un abandon de la propriété par le déposant ou le prêteur.
Assurément, si la remise de l'obligation de livrer ou de restituer ne pouvait avoir d'autre effet, il faudrait le lui reconnaître, en vertu du principe “qu'il vaut mieux interpréter les conventions de la manière qui leur fait produire un effet que de celle qui ne leur en donne aucun ” (voy. art. 368). Mais on n'est pas réduit à cette extrémité.Le créancier, dans les cas qui nous occupent et antres analogues, avait deux droits, un droit de propriété et un droit de créance tendant à obtenir la livraison de sa chose, il a fait remise de cette créance, mais il a gardé la propriété; il conserve donc la revendication, et sa position est déjà notablement moins bonne: le vendeur, le dépositaire, l'emprunteur, n'ayant plus l'obligation de livrer n'ont plus celle de conserver la chose avec autant ou plus de soins que leurs propres choses, ils ne sont plus que de simples possesseurs de la chose d'autrui auxquels on ne pourrait reprocher que les actes faits de mauvaise foi on qui les auraient enrichis. Du reste, leur possession ne cesse pas d'être précaire, car ils ne se trouvent pas dans un des cas où la précarité originaire vient à cesser: il n'y a pas eu interversion de leur titre (voy. art. 197). Le créancier conservera donc l'action en revendication, sans craindre la prescription; mais, là encore, sa position est. moins bonne que s'il agissait par l'action personnelle née du contrat: il lui faudra prouver son droit de propriété, ce qui sera souvent plus difficile que de prouver qu'il y avait eu vente à lui faite, ou dépôt, prêt à usage fait par lui.
Observons, en terminant, que, si un acheteur avait fait à son vendeur remise de l'obligation de livrer, cela n'entraînerait pas de sa part remise de la dette de garantie au cas d'éviction.
537. La remise faite par l'un des créanciers solidaires ne vaut que pour sa part dans la créance;
Si l'obligation est indivisible, la remise faite par l'un des créanciers est réglée par l'article 466.
Après avoir supposé plusieurs débiteurs principaux ou accessoires, la loi doit prévoir le cas de plusieurs créanciers, lesquels, soit dit en passant, sont toujours principaux: il n'y a pas de créanciers accessoires.
Les cocréanciers solidaires sont mandataires les uns des autres dans l'intérêt commun: ils peuvent, l'un pour l'autre, poursuivre le débiteur, le mettre en demeure, interrompre la prescription, recevoir le payement (voy. c. civ. fr., art. 1197 à 1199); mais leur mandat ne va pas jusqu'à leur permettre de diminuer ou d'éteindre la créance au préjudice de leurs cocréanciers: notamment, de faire remise de la dette au débiteur; une pareille remise ne serait pas sans quelque effet, mais elle ne vaudrait que jusqu'à concurrence de la part de celui qui aurait fait la remise (ibid. art. 1198-2e al.), parce que c'est dans cette mesure qu'elle ne nuirait pas aux antres.
Dans le cas de l'obligation indivisible, la remise par l'un des créanciers aura le même résultat final, mais c'est par une autre voie qu'on y arrivera: les antres créanciers conserveront leur action pour le tout (sans distinguer ici si l'indivisibilité est naturelle ou conventionnelle) et ils compteront en argent an débiteur une somme égale à la valeur de la part dont remise lui a été faite.
Cette solution a été donnée par l'article 466 auquel le texte renvoie.
538. Le créancier est présumé avoir fait remise de la dette lorsqu'il a livré volontairement au débiteur l'acte original portant son engagement, même sans y ajouter aucune mention libératoire; sauf le droit pour le créancier de prouver qu'il a eu une intention différente.
La tradition volontaire de la copie ou expédition d'un acte notarié ou d'un jugement, même revêtue de la formule exécutoire, ne suffit pas à faire présumer la remise de la dette; sauf aux tribunaux à l'induire des circonstances du fait.
Au surplus, la détention desdits actes par le débiteur en fait présumer, jusqu'à preuve contraire, la tradition volontaire de la part du créancier.
539. La destruction, lacération ou cancellation par le créancier, soit du titre entier, soit de la signature du débiteur ou de toute autre partie essentielle du titre, fait présumer la remise de la dette, au même degré que la tradition volontaire, sous les distinctions portées à l'article précédent.
Lesdites altérations sont présumées, jusqu'à preuve contraire, faites par le créancier ou de son consentement, si l'acte était alors en sa possession.
540. La remise de la dette, expresse ou tacite, prouvée directement ou présumée légalement, est présumée, jusqu'à preuve contraire, faite à titre onéreux.
Toutefois, si la remise a eu lieu entre personnes respectivement incapables de donner ou de recevoir, la preuve directe que la remise a été faite à titre onéreux devra être fournie.
La loi termine par la solution de plusieurs questions de preuve assez, délicates et qui, placées dans le Code francais en tête de la matière, y out jeté quelque obscurité. Il s'y agit de la tradition ou livraison du titre ou de ses altérations matérielles.(f)
On trouve ici plusieurs présomptions légales qui n'ont pas été établies par le Code français; mais, eu sens inverse, on en a supprimé une et on a diminué la force d'une autre.
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(f) On a évité d'employer ici les mots "remise du titre” qui prêtent à la confùsion avec la remise de la dette: on dit “ tradition " du titre. Le mot restitution employé par quelques auteurs serait lui-même impropre, car le titre n'a pas toujours été fourni par le débiteur lui-même: par exemple, un original en brevet dressé devant notaire.
Art. 538. Le cas le plus favorable au débiteur est celui où le créancier lui a délivré l'acte écrit ou titre original portant son engagement et sa signature et destiné à servir de preuve de son obligation. Le créancier, n'ayant plus d'autre preuve dans les mains, a vraisemblablement eu l'intention de ne rien réclamer à ce sujet. A-t-il reçu le payement ou une valeur équivalente à son droit, ou a-t-il voulu faire une libéralité? C'est une autre question, réservée pour le dernier article; mais il est naturel de présumer qu'il n'a entendu retenir aucun droit.
Quelle force doit avoir cette présomption? Le Code français (art. 1282) ne réserve pas la preuve contraire; ce qui autorise à voir ici une des rares présomptions absolues, ne pouvant être combattue, tout au plus, que par l'aveu du débiteur ou par son refus de serment. Mais il y a là un danger sérieux pour le créancier; il pourrait arriver qu'il eût simplement communiqué le titre au débiteur, soit pour l'examiner ou pour en prendre copie, soit pour y ajouter une mention ou le faire signer par une caution. En France, le créancier ne pourrait arriver à cette preuve que très-difficilement, à cause de texte, et seulement en alléguant la fraude qui élargit les moyens de preuve.
La difficulté n'existera pas au Japon: le créancier sera toujours admis à prouver l'intention qu'il a eue de conserver ses droits. Si le créancier a mis sur le titre une mention libératoire ou, en sens inverse, une réserve quelconque, il n'y aura plus de difficulté de preuve.
2e al. C'est ici que le Projet s'écarte le plus du Code français. L'article 1283 attache encore une présomption de remise de la dette à la tradition, par le créancier au débiteur, de la grosse ou première expédition d'un acte authentique, revêtue de la formule exécutoire; mais ici la présomption n'est plus absolue, elle est simple: le créancier peut prouver, par les moyens ordinaires, qu'il n'a entendu faire qu'une simple communication. La raison de cette différence est que le créancier n'a pas, en se dessaisissant du titre, perdu tout moyen de prouver son droit, puisqu'il existe une minute de l'acte à laquelle on peut toujours recourir. Cette raison parait suffisante pour n'attacher même à cette tradition aucune force de présomption de remise de la dette; cela est d'autant plus naturel qne la grosse n'étant qu'une copie du titre ne le remplace pas tant qu'il existe et que la loi française elle-même ne dispenserait pas le créancier d'en justifier la conformité avec la minute, s'il y avait contestation (voy. art. 1334).
Le Code italien n'a pas non plus attaché de présomption de remise à la tradition de la grosse dont il ne fait même pas mention.
Le Projet cependant ne défend pas aux tribunaux de prendre en considération la tradition de la grosse et d'en induire la remise de la dette; mais ce ne sera plus par une présomption légale, ce sera par une présomption de fait laissé à la prudence des juges qui tiendront compte des autres circonstances.
3e al. Il restait à résoudre une difficulté qui se présente en France: comment saura-t-on si la tradition du titre a été volontaire, surtout dans le cas du 1er alinéa où elle a une grande importance? Le Projet transforme en présomption légale ce qu'on considère en France comme une présomption de fait: comme on ne doit pas présumer qu'il y a en de la part du débiteur extorsion du titre, ni dol ou surprise tendant à se le faire livrer, ni que le titre a été perdu par le créancier et trouvé par le débiteur, il est naturel que la loi présume que la simple possession ou détention du titre par le débiteur est la suite d'une tradition à lui faite volontairement par le créancier. Mais bien entendu, tonte preuve contraire est admissible.
Art 539. Ni la loi française ni la loi italienne n'ont prévu la destruction du titre, sa lacération ou sa cancellation par le créancier, sans d'ailleurs qu'il en ait été fait tradition au débiteur: mais de pareils actes ne semblent pas moins révéler chez le créancier l'intention d'abandonner son droit en en détruisant la preuve, que la tradition même faite au débiteur; il en est de même si ces altérations, sans porter sur le titre entier, portent seulement sur la signature du débiteur, ou sur les dispositions essentielles de l'acte: par exemple, dans un titre de vente, sur la désignation de la chose vendue ou sur le prix de vente. La présomption de remise est donc mise ici par le Projet sur la même ligne que celle résultant de la tradition du titre au débiteur, en tenant compte de la différence entre les deux sortes de titres dont parle l'article précédent.
2e al. Il reste à prouver que lesdites altérations du titre ont été faites par le créancier ou de son consentement. La loi le présume, si le titre était en la possession du créancier au moment où elles ont été faites, et, naturellement encore, la présomption peut être démentie par la preuve contraire. Si les altérations avaient été faites à un moment où le créancier ne possédait pas le titre, ce serait an débiteur à fournir la preuve directe de l'ordre ou du consentement de celui-ci. Reste à prouver la coïncidence des altérations avec la possession du créancier: ici, il n'y a plus de présomption légale; ce sera, en principe, au débiteur à la prouver directement; mais, comme il est rare qu'un créancier ne possède pas son titre, si celui-ci n'établit pas que lo titre est sorti de ses mains à une certaine époque, les tribunaux pourront décider, par présomption de fait, qu'il a toujours eu son titre dans les mains et dès lors la coïncidence de l'altération s'en suivra, avec la présomption légale pour conséquence.
Art 540. La dernière question est celle de savoir si la remise de la dette, dans les divers cas prévus à cette section, sera considérée comme faite à titre gratuit ou à titre onéreux. Cette question est, comme l'observe le texte, indépendante de la manière dont la remise de la dette est prouvée et de son caractère exprès ou tacite.
On sait qu'il est très-important de distinguer les actes onéreux des actes gratuite: les derniers exigent une capacité exceptionnelle, ils sont sujets à des réductions en cas d'excès et à des rapporte entre héritiers, dont les règles ne sont pas encore écrites dans le Projet, mais qui y trouveront leur place.
Le Code français n'a pas traité la question qui nous occupe: dans les articles 1282 et 1283 précités, s'occupant de la tradition du titre, il dit, dans un cas, qu'elle fait preuve “de la libération,” dans l'autre, qu'elle fait présumer “ la remise (gratuite) de la dette ou le payement.” De là, plusieurs opinions, dont la plus fréquente est celle qui donne au débiteur, comme étant le plus favorable, le droit d'invoquer un mode de libération ou l'autre, suivant son intérêt; cela revient à dire qu'il se prétendra toujours libéré par un payement, car c'est le cas où il ne pourra plus être recherché à raison de la dette. Cette solution est la meilleure, au fond, mais il faut y arriver par une voie plus régulière. D'abord, si l'on s'attache à ce qui arrive le plus souvent (de ço quod plerumque fit) on reconnaît qu'il est bien plus fréquent que le créancier remette la dette contre un payement ou son équivalent que gratuitement et sans rien recevoir: il y a là au moins une présomption de fait. Ensuite, les obligations ne se présument pas; or, si l'on présumait une remise gratuite, on arriverait souvent, par l'application des règles de la donation, à imposer à l'ancien débiteur des obligations de restituer tout ou partie des choses données, ce qui serait contraire au principe sus-énoncé.
Le Projet fait donc sagement en introduisant ici une nouvelle présomption, en transformant en présomption légale de payement la présomption de fait déjà reconnue fondée; sauf toujours la preuve contraire. Mais cette présomption cesse, si le créancier et le débiteur se trouvaient dans des relations respectives qui ne leur permissent pas de se donner l'un à l'autre; par exemple, suivant le Code français, s'il s'agissait d'un père et de son fils adultérin: le père étant créancier du fils et ayant fait la remise de la dette à celui-ci, il serait dangereux de présumer que la remise a été onéreuse, justement parce qu'il est à craindre qu'elle n'ait été gratuite, contrairement à la loi: dans ce cas, le fils ne jouissant plus d'une présomption légale de payement devrait prouver directement qu'il a payé.
SECTION IV. DE LA COMPENSATION.
541. La compensation a lieu lorsque deux personnes sont créancière et débitrice l'une de l'autre: les deux dettes s'éteignent alors jusqu'à concurrence de la plus faible.
La compensation est légale, facultative ou judiciaire, sous les conditions et distinctions ci-après.
Le mode d'extinction auquel nous arrivons est d'une grande utilité pratique: il simplifie les rapports et les comptes réciproques des créanciers et débiteurs. Si, par exemple, deux personnes se doivent respectivement une somme d'argent, il est inutile que l'une paye à l'autre pour recevoir immédiatement, comme créancière, ce qu'elle a donné comme débitrice; il serait même dangereux de payer, dans certains cas; car si celui auquel est fait le premier payement est de mauvaise foi ou insolvable, celui qui a payé court risque de ne pas recevoir à son tour ce qui lui est dû. De là un célèbre axiome romain: “ il vaut mieux ne pas payer qu'avoir à répéter ce qu'on a payé ”(a).
Le nom de “compensation” exprime l'idée d'un équilibre entre deux choses pesées ensemble, et ce n'est pas une simple figure de langage, si l'on songe que, dans les sociétés primitives, l'or et l'argent, même monnayés, se donnaient au poids et que le mot “ peser ” (pensare) était synonyme de “ payer ”;(b) la compensation est donc un double payement fictif ou abrégé.
Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait compensation, que les deux dettes soient égales: lorsqu'elles sont inégales, la compensation s'opère “ jusqu'à due concurrence ”, c'est-à-dire jusqu'à la somme ou valeur où elles se rencontrent, en d'autres termes, jusqu'à concurrence de la somme la plus faible; le débiteur de la plus forte dette ne payera effectivement que le surplus. C'est une dérogation plus apparente que réelle à la règle que le débiteur ne peut contraindre son créancier à recevoir un payement partiel (art. 459); en effet, si la dette la plus faible est née d'une convention, le créancier, en y consentant, est présumé avoir accepté d'avance la compensation partielle qui eu devait résulter; si la dette n'est pas conventionnelle, les avantages de la compensation sont suffisants pour que la loi l'ait préférée à l'indivisibilité du payement.
La compensation est de trois sortes, si on examine ses causes: 1* elle vient de la loi, directement, sans la participation des parties ni des tribunaux; 2° elle vient de la volonté d'une partie ou de toutes deux, suivant les
cas. elle eut dite alors “facultative": 3° enfin, elle est judiciaire, lorsque les tribunaux l'opèrent sans la volonté des parties, mais aussi sans arbitraire et toujours en vertu des règles du droit.
Chacun de ces cas sera repris successivement. C'est la compensation légale qui présente le plus d'intérêt et aussi de difficultés. Les règles communes aux trois sortes de compensation seront données en dernier lieu.
Le Code français (art. 1289 à 1299) a été, ici encore, reproduit presque littéralement par le Code italien (art. 1285 à 1295), avec quelques améliorations, toutefois, que l'on signalera chemin faisant.
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(a) Potius nostrâ interest non solvere quàm solutum repetere.
(b) Chez les Juifs, chez les Grecs et les Humains, on voit que long-temps la monnaie se pesa: aujourd'hui encore c'est un moyen rapide de s'assurer qu'elle n'est pas altérée.
542. La compensation légale s'opère de plein droit, même à l'insu des parties, lorsque les deux dettes sont principales, fongibles entre elles, liquides, exigibles, et lorsque d'ailleurs la compensation n'est pas prohibée par une disposition de la loi ou par la volonté expresse ou tacite des parties.
On pourrait croire, au premier abord, qu'il y a pléonasme, surabondance, à dire que la compensation légale “a lieu de plein droit”; le Code français n'a pas eu non plus de scrupule à cet égard (art. 1290), il a même adopté une formule encore plus énergique: c'est parce qu'un effet de la loi n'a pas toujours et nécessairement cet avantage de se produire spontanément, de lui-même et par la seule force de la loi, sans le concours des tribunaux(c): on peut encore, à la rigueur, dire qu'un effet de droit est “ légal ” lorsque les tribunaux doivent le prononcer ét le sanctionner sans aucun pouvoir discrétionnaire pour le retarder ou le modifier. C'est surtout en matière de procédure civile que l'on trouve des dispositions légales qui ne produisent pas leur effet de plein droit, mais doivent être invoquées par la partie intéressée et appliquées par le juge. Ainsi, la loi dit que “ toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens ” (c. pr. civ. art. 130); mais, si celle qui a triomphé n'invoque pas cette disposition et ne conclut pas formellement à la condamnation de l'adversaire aux dépens, le tribunal ne pourra la prononcer sans s'exposer à la requête civile (ib., art. 480, 3° et 4°). De même l'ordonnance d'exécution provisoire nonobstant appel est impérative pour le juge, en vertu de l'article 135 du même Code; mais elle doit être requise par la partie qui a gagné le procès. De même encore, la péremption d'instance a lieu par trois ans de discontinuité des poursuites par le demandeur, mais la péremption n'a pas lieu de plein droit et, si le défendeur ne l'invoque pas, le juge ne peut la prononcer d'office (ib., art. 397 et 399). Dans ces cas même, si la partie avait invoqué la disposition de la loi et que le juge n'eût pas fait droit à ses conclusions, il aurait violé la loi, sa décision serait encore attaquable à la requête civile; mais jusqu'au redressement du jugement, la partie intéressée n'aurait pas le bénéfice de la loi. Il y avait d'ailleurs, pour la loi française, une raison particulière de s'expliquer sur le point qui nous oocupe: en droit romain, même dans son dernier développement, la compensation était dite avoir lieu ipso jure ce qui répond à nos expressions “ de plein droit ” et, cependant, elle devait être prononcée par le juge, mais en vertu de la loi. Le droit moderne ayant supprimé la nécessité de l'intervention du juge dans la compensation, on a cru devoir mettre plus en relief la force de la loi. Mais il n'est pas nécessaire d'ajouter, comme le fait le Code français, que la compensation éteint les deux dettes “dès l'instant où elles se trouvent exister à la fois”: il est clair que la compensation ne peut avoir lieu avant la coexistence des deux dettes, et qu'ayant lieu d'elle-même et sans le fait du juge, elle ne peut non plus être postérieure à ladite coexistence, en supposant, bien entendu, quoique la loi ne le dise pas, que les deux dettes réunissent les qualités voulues; autrement, la compensation serait retardée jusque-là.
La compensation légale, s'opérant d'elle-même, a lieu “ même à l'insu des parties à plus forte raison, n'est-il pas nécessaire qu'elle soit invoquée par elles. Cependant, en fait, le tribunal ne peut guère connaître la cause de compensation, si elle ne lui est signalée et même prouvée; mais, cette preuve une fois fournie, il doit rejeter la demande ou la réduire, comme éteinte ou diminuée par la force de la loi et avec rétroactivité au jour où les deux dettes ont coexisté; en conséquence, les intérêts ont cessé d'être dus depuis le jour où la compensation s'est opérée.
On a douté que le juge pût déclarer la compensation d'office et sans qu'elle fût invoquée ou opposée: on a prétendu qu'il n'avait pas plus ce droit que celui de suppléer d'office le moyen tiré de la prescription (comp. c. civ. fr., art. 2223); mais les raisons qui ont fait refuser au juge le droit de déclarer d'office la prescription ne se rencontrent nullement pour la compensation: la compensation doit se comparer au payement et non à la prescription: de même que si le juge découvrait au cours du procès, dans les pièces produites, une quittance de payement dont le débiteur ne se serait pas prévalu, il aurait le droit et le devoir de déclarer le débiteur libéré, de même s'il découvre une cause de compensation légale, il doit déclarer l'extinction totale ou partielle de la dette.
Pour que la compensation légale s'opère le Code français n'exige que trois conditions; le Code italien en exige quatre; le présent Projet en exige cinq: c'est la première qui ne se trouve dans aucun de ces Codes. On va d'ailleurs les reprendre sommairement sous cet article, et chacune reparaîtra ensuite séparément dans les articles suivants pour quelque disposition particulière.
1° Il faut d'abord que les deux dettes soient “ principales”. On dit quelquefois qu'elles doivent être “ personnelles et principales", mais il va de soi qu'elles doivent être personnelles puisque la loi a commencé par supposer que “deux parties sont respectivement créancières et débitrices”. Ainsi, on n'a pas besoin de dire qu'un débiteur ne peut opposer la compensation de sa dette avec ce que lui doit un proche parent du créancier, la femme ou le tuteur de celui-ci, ou toute autre personne avec laquelle il est plus ou moins lié d'intérêts. La loi se prononcera d'ailleurs sur quelques unes de ces personnes au sujet desquelles il aurait pu y avoir plus de doute.
Mais il faut encore que les deux dettes soient principales, ainsi la compensation légale n'a pas lieu entre l'obligation accessoire d'une caution et ce qui lui est dû d'autre part par le créancier de la dette cautionnée. Il pourrait seulement y avoir lieu à compensation facultative, au moment où la caution sera poursuivie (voy. art. suiv.).
2° Les dettes doivent être “fongibles”, non seulement tangibles “en elles-mêmes”, c'est-à-dire ayant des objets déterminés seulement quant au genre, à l'espèce, à la qualité et à la quantité, ce qui permet de donner indistinctement tous objets semblables (voy. art. 18), mais encore “fongibles entre elles”, de telle sorte que l'une puisse être donnée en payement pour l'autre; ce qui autorisera chacune des parties à garder ce qu'elle doit en payement de ce qui lui est dû. Ainsi l'une des parties doit de l'argent, l'autre lui doit des bois ou des pierres; chacun de ces objets est tangible en lui-même, puisque ce ne sont pas des corps certains, mais des choses de quantité; mais chaque partie devra payer effectivement ce qu'elle doit; autrement, le but du contrat ne serait pas atteint; mais si tous deux se doivent de l'argent ou des bois, des pierres, des denrées, de même nature et qualité, ils n'ont plus d'intérêt au payement effectif: la compensation a lieu. On verra plus loin une extension de la fongibilité.
3° Les deux dettes doivent être “liquides”, c'est-à-dire claires, transparentes, comme il sera développé bientôt.
4° Elles doivent être “exigibles”, puisque la compensation opère comme un payement (vice solutionis): la loi va apporter un tempérament à cette condition.
5° Enfin, il ne faut pas que l'on se trouve dans l'un des cas où la compensation légale est exclue par la loi elle-même ou par la convention des parties. Les exceptions apportées par loi seront énoncées et motivées plus loin. Quant à l'exclusion de la compensation par les parties, elle peut être expresse ou tacite; dans ce dernier cas, elle sera appréciée par les tribunaux, d'apès les circonstances. C'est encore une différence entre la compensation et la prescription à laquelle le débiteur ne peut renoncer d'avance (c. civ. fr., art 2220). Il n'est pas douteux non plus que la partie au profit de laquelle s'est accomplie une compensation légale puisse y renoncer, soit expressément, soit tacitement, en négligeant de l'invoquer. Il y aura là toutefois une difficulté à résoudre sous l'un des articles suivants.
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(c) Il faut reconnaître pourtant que les effets de la loi sont généralement spontanés et virtuels, sans le concours des tribunaux: tels sont: la solidarité légale, la subrogation légale, la communauté légale, et l'hypothèque légale.
543. Le débiteur principal ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à la caution; mais la caution poursuivie peut opposer au créancier la compensation, tant de ce qu'il doit au débiteur principal que de ce qu'il lui doit à elle-même.
Le débiteur solidaire ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à son codébiteur que pour la part de ce dernier dans la dette, mais, de son chef, il peut l'opposer pour le tout, s'il y a lieu; s'il y a plusieurs créanciers solidaires, le débiteur peut toujours opposer à chacun la compensation pour le tout, du chef des autres créanciers.
Si la dette est indivisible entre les débiteurs, chacun ne peut opposer qu'une compensation totale, s'il y a lieu, soit de son chef, soit du chef d'un de ses codébiteurs; si elle est indivisible entre les créanciers, le cas est réglé par l'article 466.
Cet article reprend et applique la première condition requise pour la compensation légale, à savoir que les deux dettes soient “ principales ” en même temps qu'elles doivent être “ personnelles”. Chacun des alinéas prévoit une double hypothèse et mérite un examen particulier.
1er al. Le créancier a un débiteur et une caution; de son côté, il doit à la caution, mais non au débiteur principal et c'est celui-ci qu'il poursuit; ce débiteur ne peut se soustraire au payement en opposant la compensation, par deux raisons réunies: d'abord, la dette de la caution, étant une dette accessoire, n'a pu, avant les poursuites faites contre elle, se compenser de plein droit avec la dette du créancier envers elle; ensuite, la créance de la caution n'est pas personnelle au débiteur principal; d'ailleurs, si cette compensation était possible il pourrait se présenter un cumul ou un conflit inadmissible de deux compensations, si, par hasard, le débiteur principal se trouvait, en même temps que la caution, créancier du créancier.
En sens inverse, si le créancier poursuit la caution, alors qu'il doit au débiteur principal, celle-ci peut lui opposer la compensation du chef de ce débiteur, parce que tous les modes d'extinction de la dette peuvent être invoqués par la caution pour sa décharge. Si même le créancier doit à la caution, celle-ci peut lui opposer la compensation de son propre chef; mais avec cette différence que la compensation légale ne s'est pas opérée dès le moment où les deux dettes ont coexisté: la dette de la caution n'était qu'accessoire et elle n'était pas exigible purement et simplement: elle était toujours subordonnée à quelques préliminaires de poursuites contre le débiteur principal(d); mais lorsque la caution est valablement poursuivie, c'est que la dette est devenue exigible contre elle, et son caractère accessoire a, en quelque sorte, disparu.
Bien entendu, quand la caution a ainsi compensé sa créance avec la dette principale, elle a recours contre le débiteur qu'elle a libéré à ses frais, c'est-à-dire en perdant sa créance.
2 al. La solidarité n'ayant jusqu'ici été rencontrée qu'incidemment on n'a pas encore eu l'occasion d'en signaler le caractère mixte qui influe sur la présente situation. Un débiteur solidaire doit toute la dette, comme le mot l'indique; niais il n'en doit qu'une partie en son propre nom, le reste, il le doit au nom et comme caution des autres. (Je n'est pas à dire qu'à tous les pointa de vue il soit traité comme la caution ordinaire: notamment, il De jouirait, pas des bénéfices de discussion et de division; mais ce qui prouve que le débiteur solidaire n'est, pour les parts des autres, qu'une caution solidaire, c'est le recours qui lui appartient contre eux lors qu'il a payé(comp. c. civ. fr., art. 1203, 1214 et 2021, in fine).
Cette remarque rend facile l'explication du présent alinéa, lequel comprend d'ailleurs trois hypothèses: deux concernant le débiteur solidaire, une autre concernant le créancier solidaire.
1° Le créancier unique poursuit celui des débiteurs solidaires avec lequel il n'a pas cause de compensation; le défendeur ne pourra pas se soustraire entièrement aux poursuites, en alléguant que la compensation a en lien pour le tout entre le créancier et l'un des codébiteurs: ce dernier jouant le rôle de caution pour toutes les parts autres que la sienne propre, la compensation ne peut être invoquée de son chef, en vertu du 1er alinéa; mais elle pourra être invoquée pour la part même de ce codébiteur, car il doit cette part personnellement et principalement.(e)
2° Le créancier poursuit celui-là même avec lequel il a cause de compensation totale ou partielle: le débiteur poursuivi invoquera alors la compensation comme s'il était débiteur unique: la qualité de caution qu'on vient de lui reconnaître ne s'y oppose pas, puisque la caution ordinaire, quand elle est poursuivie, oppose aussi la compensation de ce qui lui est dû à elle-même, en vertu toujours du précédent alinéa.
Le débiteur solidaire qui a ainsi libéré les autres, en perdant sa créance, a recours contre chacun d'eux poiir leur part et portion réelle dans l'obligation.
3° Il n'y a qu'un seul débiteur ruais plusieurs créanciers solidaires dont l'un est obligé envers le débiteur commun. Que ce soit lui qui poursuive ou un autre des créanciers, le Projet, tranchant ici une question fort débattue en France, en l'absence de texte, et non moins difficile en législation, décide que, dans l'un et l'autre ras, le débiteur poursuivi opposera la compensation pour tout le montant de sa créance, c'est-à-dire, même au delà de la part du créancier poursuivant. On arrive à ce résultat en considérant la nature du mandat mutuel que se sont donnée les cocréanciers solidaires: d'abord, chaque créancier peut recevoir un payement effectif intégral, sauf à en communiquer le profit aux autres; ensuite, pour ce qui est de la compensation tirée de sa propre dette envers le débiteur, il n'est pas douteux que si ce créancier poursuit lui-même le débiteur, son action ne puisse être détruite par la compensation intégrale, ce qui oblige à reconnaître que son mandat lui permettait de créer une cause de compensation excédant sa part dans la créance, sauf à en indemniser ses cocréanciers; il n'y a donc pas de raison suffisante pour refuser d'admettre la même compensation de son chef, lorsque la poursuite émane d'un des autres créanciers; sauf bien entendu l'indemnité due à ceux-ci.
3e al. Le cas d'indivisibilité active et passive est plus simple, en ce sens qu'il ne peut être question, dans aucun cas, de compensation partielle, pas plus que de payement partiel, et il sera plus rare aussi dans la pratique, parce que les dettes indivisibles, surtout par leur nature, n'ont guère pour objet des choses fongibles; mais il peut s'agir d'une dette d'argent qui serait indivisible par l'intention des parties.
Si l'un des débiteurs est poursuivi et qu'il ne soit créancier, de son côté, que d'une valeur inégale à sa dette, il devra néanmoins acquitter celle-ci en entier, sans opposer aucune compensation, sauf à faire valoir sa créance séparément. Si la poursuite est faite par l'un des créanciers qui a avec le débiteur une cause de compensation partielle seulement, il exercera son droit en entier, sans compensation, sauf à tenir compte autrement an débiteur de la valeur qu'il lui doit: cette théorie a déjà été rencontrée plusieurs fois et a sa base dans l'article 466.
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(d) En France, la caution ne peut, en général, être poursuivie qu'après discussion du débiteur principal (voy. art. 2021 et suiv.); dans tous cas, le débiteur doit au moins avoir été mis en demeure de payer, Le Projet, probablement, étendra plus qu'il ne les resserrera ces bénéfices de la caution.
(e) La solution donnée au texte tranche une question restée douteuse en France, en présence de l'article 1294, 3e al.; mais l'opinion dominante et la seule qui paraisse conforme à l'équité et aux principes de la matière est celle qu'adopte le Projet.
544. Les prestations périodiques, dues par l'une des parties à l'autre, de denrées cotées au marché public local, se compensent avec des sommes d'argent dues par l'autre partie.
545. Les dettes sont liquides, lorsque leur existence, leur nature et leur quotité sont certaines, lors-même qu'elles seraient contestées de bonne foi.
546. Le terme de grâce accordé par le tribunal ne fait pas obstacle à la compensation; il en est de même du terme accordé gratuitement par le créancier, sur la demande du débiteur.
Si l'une des deux dettes est sous condition résolutoire, la compensation a lieu, sauf la résolution éventuelle.
Ces trois articles reviennent sur les trois qualités des dettes qui ont été seules exigées par le Code français: la fongibilité, la liquidité et l'exigibilité. Quelques remarques suffiront à cet égard.
Art. 544. Les denrées ou marchandises qui ont un prix courant, constaté sur le marché public du lieu où le payement doit se faire, peuvent être considérées comme de l'argent, puisque l'on peut les convertir facilement en, cette valeur; réciproquement, chacun peut, avec de l'argent, obtenir immédiatement la quantité de ces denrees qui lui est nécessaire. Il ne faudrait pas, cependant, pousser à l'extrême cette assimilation des denrées à l'argent et de l'argent aux denrées. Ainsi, en dehors du cas qui va nous occuper, celui qui doit des denrées ne pourrait pas s'acquitter en donnant de l'argent et celui qui doit de l'argent ne pourrait, sans le consentement du créancier, se libérer en donnant des denrées: les conventions doivent, en effet, s'exécuter suivant leur teneur et la commune intention des parties. Ce n'est que dans un cas particulier que la loi, pour favoriser deux libérations simultanées, permet ou mieux opère elle-même la compensation entre les denrées cotées et l'argent. Mais il faut que les denrées soient dues à titre de prestations ou fournitures “ périodiques par exemple, par un fermier qui, outre son prix de bail fixé en argent, devrait encore certaines quantités de riz, de blé, de bois, d'œufs, d'oranges, etc., ou même devrait uniquement au tailleur une portion des fruits récoltés sur le fonds; si ce fermier se trouvait en même temps créancier d'une somme d'argent liquide et exigible, il ne serait tenu de payer ou il n'aurait le droit d'exiger que l'excédant de la plus forte des deux valeurs. La condition qu'il s'agisse de prestations périodiques n'est pas formellement exigée par le Code français; mais plusieurs auteurs la sous-entendent et c'est seulement à cette condition que,la loi est justifiable: autrement, on arriverait à dire que dans une vente de denrées la chose vendue se compense avec le prix ce qui est inadmissible; ceux qui n'exigent pas le caractère périodique des prestations de denrées n'échappent à cette singulière compensation qu'en faisant intervenir l'intention contraire des parties, ou en introduisant une exception nouvelle à la compensation tirée de la cause des dettes (il y en a trois autres ci-après) et qu'on pourrait formuler ainsi: “ la compensation n'a pas lieu lorsque les deux dettes sont nées du même contrat et sont la cause l'une de l'autre il est clair, en effet, que si le contrat fait naître deux obligations, il ne peut les détruire aussitôt.
La difficulté disparaît, la compensation entré les denrées et l'argent n'a lieu qu'au cas de prestations périodiques.
Il n'est guère à supposer que deux personnes se doivent réciproquement des prestations périodiques de denrées, aussi la loi ne le prévoit elle pas; si, cependant, le cas se présentait, il serait naturel de décider que la compensation a lieu pour leur valeur en argent.
Art. 545. Le mot “ liquides ” appliqué aux dettes est une figure qui indique qu elles sont claires, transparentes comme l'ean(f). A vrai dire, une dette n'est absolument liquide, à un point de vue très-général, que lorsqu'on en connaît tous les éléments: les sujets, actif et passif, la cause, l'objet, avec les circonstances de quantité et de qualité, la modalité, le terme, enfin le lieu d'exécution. Mais la loi n'exige pas une aussi parfaite liquidité pour qu'il y ait compensation; d'ailleurs, il n'est pas douteux ici que le créancier et le débiteur soient certains; on va voir que la question de terme est réglée; la cause est ici indifférente, en principe, sauf quelque» exceptions qui seront signalées; le lien n'exerce sur la compensation qu'une influence très-secondaire et qu'on verra bientôt; il ne reste donc à exiger pour la liquidité de la dette, au point de vue de la compensation, que la certitude de son existence même, la nature de son objet et sa quotité (la qualité rentre ici dans la nature de l'objet). On re marquera que la loi n'exige fias que ces qualités soient connues, il suffit qu'elles soient “certaines”, et cela est naturel, puisque la compensation a lieu “ même à l'insu des parties”: enfin, la contestation dont l'une des dettes ou toutes deux seraient l'objet n'est pas un obstacle à la compensation, non seulement parce que cette contestation pourrait être faite de mauvaise foi, mais encore parce que, même faite de bonne foi, elle serait au moins l'effet d'une erreur qui ue doit pas nuire à l'autre partie. Le Code français (art. 1291) et le Code italien (art. 1287), exigent pourtant, au sujet de la compensation des prestations de denrées, qu'elles soient “non contestées'; or. outre l'objection qui précède, on ne voit fias pourquoi la contestation aurait ici l'effet d'empécher la compensation et ne l'aurait pas dans les autres cas. Le Projet supprime donc explicitement cette condition.
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(f) Liquide vient du latin liquet, “il est clair ".
Art. 546. Le terme de grâce, accordé par le tribunal n'ayant été concédé au débiteur que dans le cas où il lui était difficile de s'acquitter, n'a plus de raison d'étre quand celui-ci arrive à pouvoir le faire sans aucun embarras. Il n'était pas possible cependant d'autoriser le créancier à demander contre le débiteur la déchéance du terme de grâce, pour tout changement favorable dans la situation de celui-ci. Mais quand il fient se trouver libéré sans aucun déboursé, il est juste qu'il perde le bénéfice du terme; il serait choquant, notamment, qu'il poursuivit son créancier pour ce que lui doit ce dernier, alors qu'il n'a été lui-même dispensé de payer sa dette que par faveur. De là, la disposition première de cet article qui se trouve déjà, sous une autre forme, dans l'article 427-3°, mais qui reparaît Utilement ici, afin que la théorie soit complète. La loi y ajoute d'ailleurs un emprunt fait au Code italien: “ les délais de grâce accordés gratuitement par le créancier ne mettent pas obstacle à la compensation” (art. 1288). Cette disposition est d'autant plus intéressante à noter dans le Code italien que ce Code n'a pas admis le terme de grâce accordé par les tribunaux. Le Projet a ajouté au Code italien un caractère nécessaire pour reconnaître que le délai accordé par le créancier est bien un délai de grâce: il ne suffit pas que la concession soit “gratuite”, il faut encore que le débiteur l'ait "demandée”; autrement, le débiteur pourrait prétendre que le créancier l'a désirée lui-même et que le nouveau terme est un délai de droit.
La loi prévoit enfin que l'une des dettes est sous condition résolutoire. Elle n'a pas à statuer spécialement sur la condition suspensive qui est évidemment inexigible. Quant à la condition résolutoire, comme elle n'empêche pas l'exigibilité immédiate, il est clair quelle n'empêche pas non plus la compensation; mais, si la dette se trouve un jour résolue, détruite, par l'accomplissement de la condition. il s'en suit, nécessairement, que la compensation est résolue également et que le créancier de l'autre obligation rentre dans l'intégralité de ses droits de poursuite.
547. Si les deux dettes ne sont pas payables au même lieu ou dans la même monnaie, la compensation n'en a pas moins lieu, sauf à tenir compte, dans le premier cas, des frais de transport des espèces ou du prix du change de places, et, dans le second cas, du change des monnaies.
Il n'eût pas êté sage à la loi d'empêcher la compensation par le seul motif que les deux dettes ne seraient pas payables soit dans la même ville, dans la même province ou dans le même pays, soit dans la même monnaie. Cependant une somme d'argent peut être plus difficile à obtenir dans un lieu que dans un autre; sa rareté ou son abondance, comparée aux besoins momentanés du commerce local, peut constituer un profit pour celui qui doit recevoir et une perte pour celui qui doit payer, ou réciproquement; il y a lieu alors à un compte particulier, qu'on appelle eu Europe “compte de change.”
Ce n'est pas ici le lieu de rechercher qu'elles causes commerciales ou économiques peuvent produire la rareté ou l'abondance du numéraire dans un lieu et dans un temps donnés, ni ses conséquences sur la valeur comparative des marchandises avec l'argent, sur le taux de l'intérêt ou loyer de l'argent et, généralement, sur toutes les transactions locales. Il suffit de noter que si dans une ville ou province le numéraire est devenu rare et insuffisant pour les besoins locaux, comme d'ailleurs la monnaie légale a une valeur nominative que les particuliers ne peuvent changer, c'est alors le prix des autres marchandises qui s'abaisse et le loyer des capitaux qui s'élève; réciproquement, si l'argent abonde, l'intérêt baisse et le prix des marchandises hausse. En attendant que l'équilibre se rétablisse (et il y tend sans cesse, par le libre mouvement du commerce comme l'eau cherche toujours à reprendre son niveau), celui qui doit payer une somme d'argent dans une ville où l'argent est rare et cher ne ferait pas un acte juste et acceptable pour le créancier s'il lui offrait le payement dans une ville où l'argent est abondant et déprécié. Ce que le. débiteur ne peut faire valablement, la loi ne doit pas non plus le faire pour lui; or, c'est ce qui arriverait si les sommes dues entre les parties dans deux villes différentes se compensaient purement et simplement, abstraction faite de la rareté ou de l'abondance comparative de l'argent dans ces deux villes. Si. par exemple, l'une des parties doit 1000 yens payables à Tokio et que l'autre lui doive 1000 yens payables a Nagasaki et que l'argent soit plus abondant à Nagasaki qu'à Tokio, eu égard aux besoins des affaires, si la compensation a lieu purement et simplement, celui qui devait recevoir de l'argent à Tokio éprouvera une perte; car, s'il a lui-même des payements à faire à Tokio, il devra ou y faire transporter les 1000 yens, par terre ou par mer, ce qui est coûteux et dangereux, ou verser chez un banquier à Nagasaki la somme nécessaire pour obtenir une lettre de change ou un mandat de 1000 yens payables à Tokio; or, il lui faudra verser plus de 1000 yens, dans l'hypothèse où l'argent est moins rare à Nagasaki qu'à Tokio; la différence qu'il devra payer est “ le change de places.” Le débiteur qui devait payer à Tokio ne jouira donc de la compensation légale qu'à charge de rembourser au créancier les frais de transport ou les frais de change. Notons ici qu'il n'y aura lieu à payer les frais de transport réel des espèces que si l'opération s'effectue d'une ville où il n'y a pas de banquiers ou de négociants faisant la banque, ce qui est bien rare aujourd'hui an Japon.
Ce qui vient d'être dit au sujet de payements à faire en différentes places dans l'intérieur du Japon, s'appliquerait à des payements à faire en différents pays.
La loi prévoit aussi le cas où les deux payements ne devraient pas se faire dans la même monnaie; notamment, l'une d'elles pourrait être payable en monnaie étrangère; dans ce cas, la compensation n'aura lieu qu'en tenant compte à la partie intéressée du prix du change de la monnaie étrangère en monnaie japonaise, conformément à l'article 486. Ainsi, l'un des débiteurs devait 1000 yens payables en satsu, l'autre devait 1000 dollars mexicains; il est clair que la compensation pure et simple serait très-préjudiciable au créancier des dollars; sa créance sera donc évaluée en yens de papier japonais, au cours du jour où les deux dettes sont devenues exigibles; or, si l'on adopte les chiffres pris pair l'application de l'article 486 (voy. p. 527 et suiv.)(g), on dira que le créancier de 1000 dollars mexicains sera considéré comme créancier de 1600 yens en satsu et la compensation de 1000 yens qu'il doit en satsu le laissera encore créancier de 600 yens japonais ou de 375 dollars.
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(g) Les cours pris pour exemples aux pages citées sont ceux du papier japonais comparé au yen d'argent; mais le yen d'argent japonais a maintenant la même valeur que le dollar mexicain.
548. La compensation légale n'a pas lieu:
1° Lorsque l'une des dettes a pour cause une appropriation injuste du bien d'autrui ou un dépôt de choses fongibles;
2° Lorsque l'une des créances a pour objet une valeur insaisissable sur le créancier;
3° Lorsque l'une ou l'autre des parties a renoncé d'avance au bénéfice de la compensation ou lorsque le but qu'elle se proposait en devenant créancière ne serait pas atteint avec la compensation.
Cet article répond à la dernière condition requise par l'article 542 pour qu'il y ait compensation légale: il indique les cas où la compensation est défendue par la loi elle-même ou par les parties.
1° al. En principe, la cause de chacune des dettes n'influe pas sur la compensation: les dettes nées des divers contrats, onéreux on gratuits, peuvent se compenser; les dettes nées des délits ou quasi-délits se compensent avec celles nées des contrats ou quasi-contrats: les dettes même nées de la loi se compensent avec celles nées des causes qui précèdent.
Mais il ne faudrait pas que le désir de compenser portât l'une des parties à commettre un délit. Assurément, il y a des délits qu'un créancier menacé de notre pas payé n'aurait aucun intérêt à commettre, notamment, les injures, menaces, voies de fait qui. en le soumettant à des dommages-intérêts, détruiront sa créance en tout ou en partie sans aucun profit pour lui. Mais, au contraire, il aurait intérêt à commettre une soustraction, un vol, avec ou sans violences, pour compenser la dette née de ce délit avec la créance non payée: souvent, une personne qui serait incapable de commettre une soustraction du bien d'autrui dans les circonstances ordinaires n'aurait scrupule de s'emparer d'une chose de son débiteur et de se payer ainsi de ses propres mains. En pareil cas, le premier devoir du délinquant sera de restituer la valeur qu'il s'est ainsi illégalement appropriée, lors même qu'elle consisterait en argent ou en une autre chose fongible avec sa créance, ou qu'ayant pris une chose non fongible, il l'aurait consommée ou aliénée sans que le propriétaire pût la retrouver. C'est l'application d'un axiome latin déjà rencontré (t. II, p. 170): “le spolié doit avant tout être remis en possession.”(h)
Ce principe peut recevoir une large application; notamment, à l'escroquerie et. à l'abus de confiance. Ainsi, on doit considérer comme tombant sons l'application de notre article, un dépositaire, un emprunteur à usage, un locataire qui aurait consommé ou aliéné de mauvaise foi les objets qui lui avaient été déposés, prêtés ou loués et dont il devrait la valeur à titre de dommages-intérêts, ne pouvant plus les restituer en nature. En effet, le danger signalé plus haut est le même que pour le vol proprement, dit; il est même plus à craindre encore, car le débiteur embarrassé de payer son créancier n'osera guère lui refuser un prêt à usage ou un louage, tandis qu'il pourrait se mettre à l'abri d'un vol.(i)
Le dépôt est encore une cause d'obligation qui met obstacle à la compensation. La loi a soin de dire qu'il s'agit de choses fongibles, car si l'objet était non fongible la compensation serait em empêchée par cela seul que les corps certains ne sont pas compensables, soit entre eux, soit avec l'argent. Mais, si l'on suppose un dépôt d'argent que le dépositaire doit rendre en une pareille somme, l'obstacle n'est plus dans la nature de la chose due mais dans la cause de la dette et, par suite, dans l'intention du déposant légalement présumée: en effet, le dépôt fait supposer, chez le déposant, une confiance absolue dans la loyauté du dépositaire; celui-ci manquerait à cette confiance s'il entendait retenir le dépôt en payement de ce qui lui est dû, lors même qu'il n'aurait aucune autre chance d'être payé autrement. Ce cas diffère du précédent en ce que la possibilité de compensation ne viendrait pas d'un délit et, dès lors, demandait une prohibition spéciale.
2e al. Ici, ce n'est plus tant la cause de la dette que son objet qui met obstacle à lu compensation. On a vu, à l'article 28, qu'il y a des choses saisissables et d'autres qui sont insaisissables: les premières sont le gage des créanciers et si celui auquel elles appartiennent ne remplit pas ses engagements, ses créanciers peuvent les saisir et les faire vendre pour se payer sur le prix à en provenir. Les choses saisissables sont de beaucoup les plus nombreuses. Certaines choses ou droits sont déclarés insaisissables par la loi, dans un but de protection pour les propriétaires on les titulaires; ici, an point de vue de la compensation, comme il faut toujours supposer des choses fongibles, il ne peut guère être question que des pensions ou rentes alimentaires payables en argent ou en denrées; si donc le débiteur de la pension se trouvait de son côté créancier du pensionnaire ou rentier, il ne pourrait retenir lu prestation échue en payement de ce qui lui est dû: le motif en est facile à comprendre: une pareille retenue équivaudrait à un payement forcé, à une saisie, ce que justement ne comporte pas cette sorte de droit. Les Codes français et italien n'ont établi cette exception à la compensation que pour les créances d'aliments; le Projet la généralise pour tous les cas d'insaisissabilité; ainsi, si une loi venait à défendre, au moins pair partie, la saisie des traitements, salaires ou gages dus entre particuliers, comme cela existe déjà pair les traitements des fonctionnaires publics, le débiteur desdits traitements on salaires ne pourrait les retenir au delà de là portion saisissable, en compensation de ce qui lui serait dû par le créancier.
3e al. Si utile que soit la compulsation pour le règlement des rapports respectifs entre créanciers et débiteurs, on ne peut la considérer comme étant d'ordre public; les parties peuvent donc y renoncer d'avance; on verra plus loin qu'elles peuvent même renoncer au bénéfice d'une compensation déjà acquise, ce qui est plus difficile à justifier. La renonciation anticipée à la compensation peut être non seulement expresse, mais encore tacite, comme l'a annoncé l'article 542. La loi nous donne ici des indications utiles sur la renonciation tacite. Comme application, on peut citer le cas où une personne aurait reçu des fonds avec mandat d'en faire un emploi déterminé, par exemple, de faire un payement à un tiers ou de faire une acquisition; si, ensuite, le mandataire devient créancier du mandant, il ne pourra refuser l'exécution du mandat et retenir en compensation les sommes qui lui ont été confiées avec une destination spéciale. Cette prétention serait encore moins Soutenable si le mandataire était déjà créancier du mandant au jour où il a accepté le mandat: il est clair qu'en acceptant le mandat, il a renoncé à la compensation.
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(h) (spoliatus antè omnia restituendus).
(i) Cette opinion n'est pas admise par tout le monde, en France:ceux qui la partageât l'ont compromise en la rattachant au 2e alinéa de l'article 1293, tandis qu'elle rentre dans l'application dn 1er alinéa de ce même article.
549. Celui entre les mains duquel est pratiquée une saisie-arrêt ne peut opposer au saisissant la compensation des créances qu'il acquerrait postérieurement contre le débiteur saisi; il ne peut même opposer les causes de compensation antérieures que s'il les a déclarées dans les formes et délais fixés au Code de Procédure civile; sauf, dans l'un et l'autre cas, le droit de se faire colloquer, pour ce qui lui est dû, concurremment avec le saisissant, sur les sommes saisies sur lui-même.
550. Le débiteur qui, sans réserver ses droits à la compensation déjà acquise, accepte une cession faite contre lui, ne peut plus se prévaloir de la compensation légale qu'il eût pu opposer au cédant; sauf à se faire rembourser par le cédant ce qu'il devra payer au cessionnaire.
Si la cession lui a été seulement signifiée, il ne perd le droit à la compensation que pour les créances nées depuis la signification.
551. Celui qui a payé, même par erreur, une dette déjà éteinte par compensation ne peut plus exercer que la répétition de l'indû.
552. Dans les cas prévus aux trois articles précédents, celui qui a reconnu au profit du saisissant ou du cessionnaire, ou qui a payé à son créancier lui-même la dette déjà éteinte par compensation, ne peut plus se prévaloir des cautionnements, des priviléges ou hypothèques qui garantissaient son ancienne créance, à moins qu'il ne justifie d'une juste cause d'avoir ignoré la compensation acquise, auquel cas, la créance primitive lui est conservée avec ses sûretés et ses autres caractères.
De ces quatre articles les trois premiers ont un caractère commun qui est celui d'une renonciation tacite à la com pensation légale; les deux premiers présentent, en outre, une combinaison délicate de la compensation avec deux théories importantes déjà connues: la saisie-arrêt et la cession de créance; enfin, le quatrième article pose, pour les trois cas, un principe assez rigoureux, mais tempéré par une exception.
Art. 549. Il a déjà été parlé assez longuement de la saisie-arrêt qui d'ailleurs appartient plus à la procédure civile qu'au fond du droit (voy. art. 480). De même qu'elle constitue pour le tiers-saisi, un obstacle à la validité du payement fait à son créancier (débiteur-saisi), de même, elle l'avertit de ne pas se créer pour l'avenir des causes do compensation avec lui; mais elle ne peut lui enlever le bénéfice d'une compensation déjà acquise. Ces deux dispositions sont l'application du principe général que les actes ou conventions ne peuvent nuire aux tiers, ne peuvent leur enlever des droits acquis: dans le premier cas, le tiers est le saisissant, dans le second, le tiers est celui auquel la saisie est signifiée (le tiers-saisi). Il pourrait même arriver que le tiers-saisi perdît le bénéfice d'une compensation déjà acquise, mais il ne devrait l'imputer qu'à sa négligence: la procédure de saisie-arrêt, à laquelle il est mêlé, l'oblige, à déclarer à un certain moment, s'il est réellement débiteur du saisi ou s'il a quelque exception, fin de non recevoir ou cause de libération vis-à-vis de celui-ci; à défaut de cette déclaration, il est considéré comme débiteur par et simple, d'après les causes alléguées dans la saisie (voy. c. pr. civ. fr., art. 573 et 577). Dans le cas qui nous occupe, si le tiers-saisi n'a pas, au moment où il est “ assigné en déclara tion ”, fait connaître la compensation légale déjà opérée, il ne peut pas plus l'opposer au saisissant que si les causes en étaient postérieures à la saisie.
Mais, dans ces deux cas où le bénéfice de la compensation cesse de lui appartenir, il est au moins créancier ordinaire et il pourra prendre de son côté, dans la procédure, le rôle et la qualité de saisissant et se faire colloquer, se faire comprendre avec les autres, dans la distribution des sommes saisies entre ses mains.
Il faut assimiler an cas de saisie-arrêt les autres cas où un débiteur ne peut, ni payer valablement, ni être contraint au payement. Ainsi, l'acheteur d'un immeuble hypothéqué doit payer son prix, non au vendeur, mais aux créanciers hypothécaires, après l'accomplissement des formalités de la purge. S'il payait volontairement au vendeur, il resterait exposé aux poursuites hypothécaires; le danger serait le même s'il était contraint de payer audit vendeur. Or, la compensation légale est un payement virtuel et, pour ainsi dire, forcé. Si donc l'acheteur se trouvait créancier de son vendeur, dans les conditions de la compensation légale, celle-ci n'aurait cependant pas lieu; car, en même temps que l'acheteur serait privé do sa créance, il se trouverait exposé à payer de nouveau aux créanciers hypothécaires, résultat évidemment inique; si on décidait que l'acheteur se trouve libéré de son prix, même envers eux, le résultat serait encore plus choquant, car la compensation nuirait à des tiers, c'est-à-dire à des personnes qui ont des droits acquis.
Art. 550. Ici, il s'agit d'une cession de créance qui peut également suivre ou précéder les causes de compensation légale entre le cédant et le cédé. Il faut rappeler, à ce sujet, que la cession de créance n'est opposable au débiteur-cédé que si elle a été acceptée par lui ou lui a été au moins signifiée, par acte ayant date certaine dans les deux cas (voy. art. 367).
On trouve ici une grande différence d'effet entre les deux formalités: l'acceptation du cédé lui enlève le droit d'opposer la compensation, même pour des causes antérieures à son acceptation, la signification ne lui enlève ce bénéfice que pour les causes postérieures. Le motif de cette différence est facile à saisir: le cédé participe à l'acceptation, elle est son œuvre, elle constitue, de sa part, une reconnaissance de la créance cédée, un engagement personnel et nouveau d'y faire droit au profit du cessionnaire; celui-ci ne pourrait donc être privé plus tard d'un avantage sur lequel il a compte: la loi présume que le cédé qui pouvait renoncer expressément à la compensation acquise l'a fait tacitement; il ne serait même pas reçu à se faire relever contre son acceptation. pour cause d'erreur, vis-à-vis du cessionnaire, par analogie d'un secours analogue qué va lui accorder l'article 552: le cédé, en pareil cas, est toujours moins digne de protection que le cessionnaire qui a dû compter sur l'engagement pris envers lui par le premier.
Si le cédé avait des doutes sur son droit à la compensation ou à toute autre cause de libération, et entendait n'y pas renoncer, il lui suffirait de n'accepter que "sous toutes réserves”: la loi lui indique cette précaution.
Mais le cédé qui perd le bénéfice de la compensation acquise, ne cesse pas, pour cela, d'être créancier du cédant et il exercera contre celui-ci les droits d'un créancier ordinaire pour tout ce dont il se trouve tenu envers le cessionnaire, et cela, même avant de l'avoir effectivement payé.
Au contraire, la signification est faite au cédé sans qu'il y participe autrement que pour la recevoir; il ne peut l'empêcher, elle ne peut donc lui nuire: aussi lui laisse-t-elle le bénéfice de la compensation acquise. Mais elle l'avertit aussi, comme a fait tout-à-l'heure la saisie-arrêt, de ne pas se créer des causes ultérieures de compensation avec son ancien créancier: elles ne seraient pas opposables au cessionnaire; si elles surviennent, elles ne pourront être exercées que comme créances ordinaires contre le cédant.
Art. 551. Lorsqu'un débiteur qui pouvait opposer la compensation légale à son créancier, pour tout ou partie de sa dette, a effectivement payé à celui-ci, il a payé une dette éteinte; c'est un des cas de répétition de l'indû. Si le payement a été fait en connaissance de cause, le débiteur est présumé avoir renoncé à la compensation; s'il y a eu erreur de sa part, il l'imputera à sa négligence, sauf le tempérament apporté par l'article suivant.
On a dit, sous l'article 384 (p. 263-264), que beaucoup d'auteurs, en France, refusent la répétition de l'indû à celui qui a payé sciemment ce qu'il ne devait pas; il est à noter que les mêmes auteurs la lui accordent ici, sans qu'il soit facile de comprendre la raison de cette différence; la difficulté n'existe pas dans le Projet, lequel accorde la répétition de l'indû même à celui qui a payé sciemment.
Art. 552. Dans les trois cas prévus aux articles précédents, la créance ayant été éteinte par compensation, tons ses accessoires se sont trouvés éteints également: les cautions ont été libérées, les priviléges et les hypothèques ont pris fin; la nouvelle créance est privée de toutes ses garanties. Telle est la conséquence rigoureuse du principe. Voici maintenant le tempérament annoncé: il est possible que le débiteur qui avait déjà acquis le bénéfice de la compensation légale au moment où a eu lieu l'acte qui de sa part faisait présumer une renonciation ou une négligence, l'ait ignorée et en ait été excusable. Par exemple, il se trouvait, à son insû, héritier d'un créancier de son créancier; assurément, lorsque quelqu'un ignore qu'il est héritier, il faut que les circonstances lui aient été très-défavorables, car c'est un fait généralement notoire pour l'héritier; ou bien, son créancier est devenu l'héritier de son débiteur, ou bien le créancier a été chargé envers lui d'un legs, par un testament qui n'est connu que plus tard du légataire. Dans ces cas, la loi rend an débiteur non seulement les sûretés réelles et personnelles qui garantissaient l'ancienne créance et qui viendraient ainsi fortifier les diverses répétitions accordées an débiteur, mais elle lui rend l'ancienne créance elle-même avec ses autres caractères.(j) La question n'est pas sans intérêt, car la créance, outre les sûretés déjà énoncées, pouvait être solidaire du côté des débiteurs ou des créanciers, elle pouvait être indivisible activement ou passivement, elle pouvait être accompagnée d'une clause pénale ou avoir une cause, commerciale ou autre, influant sur ses conséquences, sur sa preuve, sur la durée de la prescription, sur la compétence des tribunaux, etc. Du moment que la loi restitue le débiteur contre les conséquences de son erreur excusable, il n'y a pas de raison de le restituer contre les unes et non contre les autres. Les seules suites de la perte du bénéfice de la compensation sont celles signalées sous les articles 549 et 550; le débiteur ne peut l'opposer aux créanciers saisissants ni au cessionnaire, parce que, comme ou l'a remarqué, il a fait avec eux si non un nouveau contrat, au moins un acte récognitif de la première obligation.
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(j) Le Code français (art. 1299) et le Cede italien (art. 1295) paraissent aussi restituer la créance elle-même au débiteur excusable, en admettant qu'il “exerce la créance dont.il n'a pas opposé la compensation.”
553. La compensation facultative peut être opposée par celle des parties en faveur de laquelle la loi refuse la compensation légale; dans tous les cas, la compensation peut être conventionnelle si tous les intéressés y consentent.
554. La compensation judiciaire s'obtient au moyen d'une demande reconventionnelle du défendeur tendant à faire reconnaître ou liquider une créance à son profit contre le demandeur.
Les tribunaux peuvent alors, suivant les cas, ou statuer d'abord sur l'action principale ou y surseoir et statuer conjointement sur les deux actions, en opérant la compensation et en condamnant seulement celui dont la dette est la plus forte.
On a annoncé, à l'article 541, qu'il y a trois aortes de compensations. Jusqu'ici, il n'a été question que de la compensation légale. La compensation facultative, comme la compensation judiciaire, n'a lieu, évidemment, que lorsque la précédente n'est pas applicable. Un article est consacré à chacune.
Art. 553. Quelquefois la compensation facultative est l'œuvre d'une seule partie; si elle est l'œuvre de toutes deux elle prend le nom de “conventionnelle”. Voici les principaux cas de compensation par la volonté d'une seule partie: un débiteur se voit réclamer l'exécution d'une obligation, alors qu'il est lui-même créancier d'une dette non échue, mais dont le terme est dans son intérêt, il peut renoncer à ce terme pour opposer la compensation; dans le cas d'un dépôt irrégulier, ou dépôt de choses fongibles restituables en pareilles quantité et qualité, la compensation légale n'a pas lieu, mais si le déposant, étant de son côté débiteur du dépositaire, veut opposer la compensation pour se libérer, elle a heu par sa volonté et au moment où il la propose.
La compensation conventionnelle est susceptible d'applications encore plus variées: les parties peuvent, d'un commun accord, compenser: 1° des dettes qui ne sont pas personnelles et principales, les parties pouvant trouver dans cette compensation des moyens de régler leurs intérêts avec des tiers; 2° des dettes non fongibles entre elles, chacune gardant ce qu'elle doit, en payement de ce qui lui est dû; 3° des dettes non liquides, les parties pouvant toujours les apprécier et juger qu'elles sont équivalentes; 4° des dettes dont aucune n'est échue, chacune renonçant alors au bénéfice du terme établi dans son intérêt.
La loi n'a pas cru devoir parler de la capacité requise pour faire la compensation facultative ou conventionnelle: il est naturel de décider qu'il suffit de la capacité de recevoir un payement ou une dation en payement.
La compensation facultative ou conventionnelle n'est évidemment pas permise quand le payement volontaire est défendu; ainsi, outre les cas déjà cités de saisie-arrêt et de cession de créance, la compensation facultative ne pourrait être accordée par un failli à l'un de ses créanciers qui serait en même temps débiteur d'une dette non échue (v. c. com. fr., art. 446, 3e al.): ce serait un avantage accordé à ce créancier au préjudice des autres.
Art. 554. La demande “ reconventionnelle ”, qui sert à obtenir la compensation judiciaire, a déjà été rencontrée ailleurs (voy. art. 221) et on a expliqué l'origine de ce nom, un peu singulier au premier abord. La compensation judiciaire n'est pas, comme la compensation légale, susceptible d'être prononcée d'office par le tribunal: il faut qu'elle lui soit demandée; le tribunal n'est pas non plus obligé de l'opérer, lorsque l'examen de la demande reconventionnelle ou sa liquidation lui paraît devoir entraîner de trop longs délais; alors il statue d'abord sur la demande principale, puis sur l'autre, quand il est possible, de sorte que chaque obligation s'exécute effectivement, s'il y a lieu. Mais il peut aussi, comme l'indique le texte, surseoir à l'examen de la demande principale jusqu'au jugement de la demande incidente ou reconventionnelle et compenser les condamnations jusqu'à due concurrence.(k)
On trouvera au Code de procédure civile une autre * application de la compensation judiciaire en matière de dépens, lorsque les deux parties ont respectivement gagné et perdu sur quelques chefs de la demande (comp. c. pr. civ. fr., art. 130).(l)
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(k) Il est question des “demandes reconventionnelles ou en compensation " dans le Code français de procédure civile (art. 464) et dans deux lois spéciales sur la compétence des tribunaux d'arrondissement et de paix (lois du 11 avril 1838, art. 2, et du 26 mai 1888, art. 7 et 8).
(l) C'est improprement que le Code français de procédure (art. 181) donne aussi le nom de “compensation des dépens" à une disposition du jugement qui, à raison de la parenté des parties et pour éviter des animosités entre elles, laisse à la charge de chacune les dépens qu'elle a faits.
555. Si l'une des parties a envers l'autre plusieurs dettes sujettes à compensation légale ou judiciaire, l'ordre dans lequel ces dettes se compensent est celui de l'imputation légale des payements, tel qu'il est réglé par l'article 493.
Si la compensation est facultative ou conventionnelle, l'imputation suit les règles portées aux articles 491 et 492 ou le commun accord des parties.
Cette disposition consacre une fois de plus l'analogie déjà plusieurs fois signalée entre la compensation et le payement: lorsque le débiteur de plusieurs dettes est, en même tempe, créancier de son créancier, il importe de savoir laquelle ou lesquelles de ses dettes sont éteintes par la compensation. Il est naturel de faire la même imputation que s'il payait effectivement.
Lorsqu'il s'agit de compensation légale, l'article renvoie aux règles de l'imputation légale du payement, puisque, dans un cas comme dans l'antre, il s'agit d'un effet virtuel et spontané de la loi.
La compensation judiciaire suit les mêmes règles, puisqu'elle s'opère aussi sans le concours des parties.
Au cas de compensation facultative par l'une des parties, il y a lieu d'appliquer les règles de l'imputation volontaire du payement. Mais ici une difficulté se présente: les articles 491 et 492 ne sont évidemment pas faits pour le cas où les deux parties sont respectivement créancière et débitrice, puisqu'ils autorisent l'imputation par le débiteur d'abord et, subsidiairement, par le créancier; mais, on peut trouver une analogie suffisante des situations. Lorsque l'une des parties réclamera à l'autre, en justice ou extrajudiciairement, plusieurs sommes ou valeurs qui lui sont dues, alors qu'elle doit elle-même une somme ou valeur qui n'est pas sujette à compensation légale. par exemple, un dépôt irrégulier, celui auquel la réclamation est faite sera considéré comme le débiteur, et s'il déclare qu'il est prêt à compenser sa créance de dépôt avec ses dettes, il pourra, en même temps, indiquer l'ordre des compensations; mais, s'il se borne à opposer la compensation facultative, sans exercer son droit de faire l'imputation, l'autre partie pourra la faire, en qualité de créancier. Il en sera de même si le défendeur à la première réclamation a, de son côté, une créance non échue, mais dont le terme est dans son intérêt: il pourra, en renonçant au bénéfice du terme, la compenser avec une ou plusieurs de ses dettes, en usant de son droit d'imputation ou en le laissant exercer par son créancier.
Quant la compensation sera conventionnelle, les parties régleront l'imputation d'un commun accord.
SECTION V. DE LA CONFUSION.
556. L'obligation s'éteint par confusion lorsque les qualités de créancier et de débiteur de la même obligation se trouvent réunies dans la même personne, par succession ou autrement.
Si ladite confusion se trouve résolue, rescindée ou révoquée pour une cause légale antérieure, l'obligation est considérée comme n'ayant pas été éteinte.
557. Si le créancier succède à l'un des débiteurs solidaires ou réciproquement, la dette solidaire n'est éteinte que pour la part de ce débiteur.
La confusion n'alieu également que pour une part si la confusion s'opère entre l'un des créanciers solidaires et le débiteur.
558. Si l'obligation est indivisible, la confusion entre l'un des créanciers et l'un des débiteurs laisse subsister l'obligation en entier, au profit ou à la charge des autres; mais celui en la personne duquel la confusion a eu lieu ne peut poursuivre ou être poursuivi pour le tout qu'en fournissant ou en recevant l'indemnité d'une part, conformément à l'article 466.
559. S'il y a réunion en une même personne des qualités de deux créanciers ou de deux débiteurs solidaires, il n'y a aucune extinction de droit ou d'obligation et celui en la personne duquel la réunion s'est opérée peut agir ou être poursuivi pour le tout, soit en son propre nom, soit au nom et du chef de celui auquel il a succédé, suivant l'intérêt du créancier.
Il en est de même d'une obligation indivisible activement ou passivement.
560. Si la caution succède au créancier ou réciproquement, le cautionnement est éteint avec tous ses accessoires.
Si le débiteur succède à la caution ou réciproquement, le créancier conserve son action tant contre le débiteur principal que contre les cofidéjusseurs et contre les garants de la caution; de même, les gages et hypothèques attachés au cautionnement subsistent.
La confusion offre, au premier abord, quelque analogie avec la compensation, parce qu'elle se combine comme celle-ci avec la solidarité, l'indivisibilité et le cautionnement; mais elle en diffère beaucoup cependant, car elle n'éteint qu'une dette, tandis que la conmpensation en éteint deux.(a)
Une autre différence, plus profonde encore, est que la confusion produit moins une extinction véritable de l'obligation qu'un obstacle à l'exercice de la créance et cet obstacle peut être plus ou moins complet et plus ou moins durable: les Romains disaient avec une formule souvent citée que “la confusion retire plutôt le débiteur
du lien de l'obligation quelle ne détruit l'obligation elle-même”. On trouvera plus loin la confirmation de cette idée; cependant, pour la commodité du langage, il est reçu de la qualifier de “cause d'extinction des obligations”.
On a déjà rencontré la confusion comme cause d'extinction des servitudes (art. 309); on pourrait la considérer aussi comme cause d'extinction de l'usufruit, du droit de bail, de l'hypothèque et généralement des droits réels qui s'exercent sur la chose d'autrui: lorsque le titulaire de ces droits devient propriétaire de la chose, il est clair que les droits secondaires se confondent et s'absorbent dans le droit principal.
Chacun des articles de cette Section demande quelques explications.
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(a) C'est par inadvertance que le Code français (art. 1800) dit que la confusion “ éteint les deux créances.” Le Code italien (art. 1296) n'a pas commis la même négligence.
Art. 556. Le 1er alinéa nous dit clairement quand il y a confusion: c'est lorsque le créancier et le débiteur, le sujet actif et le sujet passif de l'obligation, ne font plus qu'une même personne; la loi indique la succession comme le fait le plus fréquent qui opère cette réunion des deux qualités personnelles; mais ce n'est pas le seul: la loi en fait pressentir d'autres.
Et d'abord, la succession: un fils doit à son père, il vient à lui succéder: il est clair qu'il recueille tous les droits et créances qu'avait son père; mais il ne peut se devoir à lui-même; sa dette et sa créance se neutralisent: il en serait de même si le père devait au fils et que fils succédât au père. Si le père créancier avait plusieurs fils pour héritiers, celui d'entre eux qui serait débiteur du père ne se trouverait libéré que pour la part pour laquelle il succéderait.
Indépendamment de ces deux cas de confusion où le débiteur succède au créancier ou le créancier au débiteur, on en ajoute généralement un troisième: celui où un tiers succède à tous deux; mais le cas n'est guère que théorique: il faut supposer que le débiteur et le créancier sont morts simultanément ou, tout au moins, sans qu'on sache lequel a survécu; car, autrement, si l'un a survécu à l'autre et lui a succédé, la confusion s'est déjà opérée avant que le tiers succédât au second défunt; si c'est le tiers qui a succédé au premier défunt, il est devenu, du chef de celui-ci, créancier ou débiteur et quand, ensuite, il succède au second défunt, c'est encore la confusion ordinaire qui a lieu.
La succession n'est pas le seul fait qui opère confusion ou réunion des deux qualités de créancier et de débiteur; on peut y ajouter le legs ou la donation d'une universalité de droits comprenant une créance du disposant contre le légataire ou le donataire. On suppose un legs ou une donation “d'universalité,” car, si le déposant ne voulait donner ou léguer au débiteur que la seule créance qu'il a contre lui, il lui ferait plutôt la remise gratuite qu'une cession de l'obligation, au lieu de lui transférer son droit, il y renoncerait.
La confusion peut enfin avoir lieu par acquisition à titre particulier; c'est lorsque le débiteur qui ne pourrait obtenir de son créancier une remise gratuite ni même onéreuse de son obligation, achète, par un mandataire secret ou sous un nom supposé, la créance existant contre lui.
Il est clair que dans tous ces cas la dette n'existe plus, parce que la créance ne peut s'exercer. Bien entendu, les accessoires de la dette, les sûretés personnelles ou réelles sont également éteintes.
Une des causes qui font séparer la confusion des autres modes d'extinction des obligations, c'est qu'elle est moins irrévocable. La qualité d'héritier se perd, si l'héritier est judiciairement déclaré indigne de succéder pour les causes que la loi détermine (v. c. fr., art. 727); s'il s'agit d'un legs, il peut se trouver annulé par un autre testament découvert plus tard; une donation peut être résolue pour inexécution des charges imposées au donataire, ou rescindée pour incapacité du donateur, ou enfin révoquée pour fraude aux créanciers; il en serait de même d'une vente de la créance; dans ces divers cas, la confusion est réputée non avenue et l'obligation subsiste en principal et accessoires.
On remarquera que l'événement qui fait cesser la confusion de manière à faire reparaître l'obligation doit avoir une cause autorisée par la loi et antérieure au fait qui a opéré la confusion: par conséquent, une résolution volontaire opérée entre les intéressés, ou une révocation du legs ou de la donation pour ingratitude, laquelle est nécessairement postérieure au legs, ne ferait pas reparaître l'obligation, au moins au préjudice des droits acquis aux tiers qui auraient pu considérer la dette comme éteinte; notamment, elle ne pourrait être exercée contre les cautions ni contre les tiers détenteurs de biens hypothéqués.
Art. 557. On a expliqué, au sujet de la compensation, que chaque débiteur solidaire ne doit, de son propre chef, qu'une part virile de la dette, et qu'il n'est tenu des autres parta que du chef et comme mandataire ou caution des autres débiteurs; lors donc que la confusion s'opère entre le créancier et l'un des débiteurs, l'extinction de la dette n'a lieu que pour la part de ce débiteur. Il serait d'ailleurs sans utilité de déclarer la dette éteinte pour le tout; car, si le créancier avait perdu sa créance en entier, comme étant l'héritier du débiteur solidaire, il aurait immédiatement, en cette qualité, un recours contre ses codébiteurs pour leur part, puisqu'il les aurait libérés à ses frais.
Le texte a pris pour exemple de confusion, le cas de Buccession, comme étant le plus simple et le plus fréquent. La même solution se trouve deux fois dans le Code français (art. 1209 et 1301, 3e al.). Elle est d'ailleurs plus claire dans le premier de ces deux articles. Mais la loi suppose que celui qui succède est héritier “unique” et c'est dans la même hypothèse que le présent article 557 s'est tacitement placé. Qu'arrivera-t-il donc si celui qui succède n'est héritier que pour partie? La réponse est facile: comme la dette solidaire n'est pas, par cela seul, indivisible, la confusion, dans le cas d'un héritier partiel, n'aura lieu que pour la part héréditaire du successeur dans la part virile du débiteur solidaire: si, par exemple, le créancier succède pour moitié à l'un de trois débiteurs solidaires, la confusion n'aura lieu que pour la moitié d'un tiers ou pour un sixième de toute la dette.
Le premier alinéa du présent article a supposé un créancier unique et plusieurs débiteurs solidaires; le deuxième alinéa suppose un débiteur unique et plusieurs créanciers solidaires; la solution est la même: la confusion n'opère extinction que pour la part de ce créancier, soit qu'il succède au débiteur, soit que le débiteur lui succède.
La loi n'a pas besoin de prévoir le cas plus rare de plusieurs créanciers et de plusieurs débiteurs, tous solidaires: il est clair qu'il en résultera un double fractionnement de la dette, chaque créancier n'ayant droit qu'à une part de la part due par chaque débiteur, et si celui qui succède n'était héritier que pour une part de la succession, ce serait un nouveau fractionnement dans l'effet de la confusion. Cette subdvision extrême des dettes divisibles a été expliquée ci-dessus (p. 455 à 458).
Art. 558. Les solutions sont moins simples, dans les mêmes hypothèses, s'il s'agit d'une dette indivisible: comme il ne peut être question d'une extinction partielle par confusion, et qu'il est impossible que l'extinction soit totale, quand un seul des créanciers a succédé à l'un des débiteurs, ou réciproquement, il ne reste place qu'à la solution inverse: il n'y a aucune extinction de la dette: si donc un des créanciers est mort et a eu pour héritier l'un des débiteurs, ou réciproquement, les autres créanciers ont gardé leur créance entière et les autres débiteurs sont restés tenus de l'obligation pour le tout.
Mais quelle sera la situation du créancier ou du débiteur en la personne duquel s'est opérée la confusion ? Ici, il faut se souvenir qu'entre les divers créanciers ou débiteurs d'une obligation indivisible, ainsi qu'entre les créanciers ou les débiteurs solidaires, il y a toujours un certain lien, un rapport de droits et d'intérêts, comme une société ou un mandat; d'où il résulte, pour le créancier qui aurait exercé l'action intégrale, dans les circonstances ordinaires, l'obligation de partager le profit avec les autres, et, pour le débiteur qui aurait payé le tout, le droit de se faire indemniser par eux pour leur part dans l'obligation. Donc, dans le cas qui nous occupe, celui des créanciers qui a succédé à l'un des débiteurs ne pourra poursuivre les antres pour le tout qu'en leur fournissant l'indemnité que celui-ci aurait dû leur fournir lui même s'il aurait vécu; de même si les autres créanciers veulent poursuivre pour le tout celui d'entre eux qui a succédé au débiteur, il leur opposera son droit à une part du profit qu'ils obtiendraient et ils devront la lui compter en argent. Mêmes solutions, si c'est un des débiteurs qui succède à l'un des créanciers: s'il veut agir pour le tout, contre un des autres, du chef du créancier auquel il a succédé, sans offrir l'indemnité d'une part, il sera repoussé par l'exception de la garantie qu'il doit aux autres comme débiteur personnel; s'il est poursuivi fin cette dernière qualité, il opposera aux autres son droit à une part du profit, du chef du créancier dont la personnalité se confond avec la sienne. C'est toujours l'application du principe posé dans l'article 46G auquel renvoie le présent article.
Les Codes français et italien ont tout à fait négligé l'effet de la confusion sur l'obligation indivisible, mais le même principe s'y trouve posé (c. fr., art. 1224; c. it., art. 1207) et il doit conduira aux solutions qui précèdent.
Art. 559. Jusqu'ici, la loi a supposé que la confusion réunissait deux qualités incompatibles, celles de créancier et de débiteur. Elle suppose maintenant la réunion de deux qualités semblables, ce qui nous met encore en présence de la solidarité et de l'indivisibilité: par exemple, un des créanciers ou un des débiteurs succède à l'autre, ou un tiers succède à tous deux. Il est clair que dans ce cas, il n'y aura pas deux créances on deux dettes au lieu d une, pas plus que, si un débiteur avait fait deux fois la même promesse à son créancier, il n'aurait envers lui deux obligations distinctes; mais, si l'une des deux promesses contenait quelque chose de plus que l'autre, sans constituer une novation (voy. art. 512), alors le créancier se prévaudrait de l'une et de l'autre, suivant son intérêt; par exemple, l'une des promesses fait porter intérêts à la somme due, l'autre y attache un gage ou une hypothèque: le créancier ne sera pas tenu de choisir entre ces deux avantages, il les cumulera.
Il en sera de même, au cas qui nous occupe: si de deux débiteurs solidaires l'un avait promis des intérêts et si l'autre avait fourni une hypothèque (comp. c. civ. fr., art. 1201) et que l'un succédât à l'autre, le créancier ferait valoir simultanément ses deux avantages contre le survivant. En sens inverse, si le débiteur de deux créanciers solidaires avait promis des intérêts à l'un et donné une hypothèque à l'autre et que l'un des créanciers eût l'autre pour successeur, celui-ci obtiendrait l'un des avantages en agissant en son nom et de son chef, et l'autre, en agissant au nom et du chef de son auteur.
La solution est exactement la même au cas d'obligation indivisible, lorsque les qualités de deux des débiteurs ou de deux des créanciers se trouvent réunies en une même personne.
Art. 560. Cet article nous donne, au sujet du cautionnement, l'application des mêmes règles que pour les diverses qualités du débiteur principal: quand il y a incompatibilité des qualités réunies par la confusion, le cautionnement s'éteint; quand les qualités sont conciliables ou compatibles entre elle, il y a cumul.
1er al La caution succède au créancier ou le créancier à la caution; il est clair que le créancier ne peut se garantir à lui même sa propre créance: le cautionnement s'éteint nécessairement, même s'il était garanti, de son côté, soit par des sous-cautions (certificateurs, sous-fidé-jusseurs), soit par un gage ou une hypothèque fournis par des tiers; en effet, si le créancier prétendait poursuivre les sous-fidéjusseurs ou les tiers détenteurs, ceux-ci devant avoir contre lui un recours en garantie, comme ils l'auraient eu contre la caution avec laquelle il se confond, le repousserait par l'exception de garantie (v. p. 219 et la note).
S'il y avait plusieurs cautions de la même dette (cofidéjusseurs), solidaires ou non, leurs obligations ne seraient plus considérées comme accessoires du cautionnement, mais comme autant de cautionnements distincts et la confusion opérée en la personne d'une des cautions ne libérerait les autres que de la part de celle du chef de laquelle il y a eu confusion.
2e al. La caution succède au débiteur ou le débiteur à la caution: il n'y aura d'éteint du cautionnement que ce qui serait inutile au créancier^ par exemple, l'action purement personnelle dont était tenue la caution et qui se confond absolument avec l'action personnelle dont reste tenu le débiteur principal. Mais s'il y a des cofidé-jussenrs, des sous-fidéjusseurs, des gages ou des hypotbè-ques fournis par des tiers, le créancier conserve tous les droits qui en résultaient pour lui antérieurement: le cas est évidemment le même que quand deux de ses débiteurs principaux succèdent l'un à l'autre.
SECTION VI. DE L'IMPOSSIBILITÉ D'EXÉCUTER.
561. L'obligation est éteinte lorsqu'elle a pour objet la livraison d'un corps certain et que, sans la faute du débiteur et avant qu'il soit en demeure, l'objet vient à périr, à être perdu ou retiré du commerce; il en est de même si l'obligation a pour objet une chose à choisir dans un ensemble de choses déterminées et que la livraison de toutes soit devenue impossible.
L'obligation de faire est éteinte également lorsque l'exécution est devenue impossible dans les mêmes conditions.
562. Le débiteur n'est pas libéré par les causes qui précèdent, s'il a pris à ses risques et périls les cas fortuits et la force majeure.
563. Si le débiteur est constitué en demeure, soit par le fait du créancier, soit par la nature de l'obligation, conformément aux articles 356 et 404, la perte de la chose ou sa mise hors du commerce ne l'affranchit pas des dommages-intérêts, à moins que les mêmes faits n'eussent dû se produire si la chose eût été livrée au créancier.
564. Celui qui est tenu par un délit de rendre la chose d'autrui est considéré comme étant de plein droit en demeure.
565. Dans le cas de perte seulement partielle ou si le vendeur a quelque action en réparation contre un tiers à raison de la perte, le créancier peut réclamer ce qui reste de la chose ou exercer ladite action.
La présente cause d'extinction des obligation est généralement appelée “la perte de la chose due”; mais l'expression, applicable aux cas les plus fréquents, n'est pas assez large: notamment, lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.
La théorie des risques et celle de la mise en demeure ayant déjà été expliquée sous les articles 355, 356 et 404, il ne sera pas nécessaire d'entrer ici dans de longs développements.
Art. 561. C'est une vérité de toute évidence que les choses de genre, les choses fongibles, ne périssent jamais en entier (genera non pereunt); lorsqu'un débiteur doit de l'argent, du riz. des denrées quelconques, il ne peut jamais se trouver libéré par l'impossibilité absolue d'exécuter, parce qu'il y aura toujours dans le monde, de l'argent, du riz, des denrées de la nature promise, et lors même que le débiteur aurait préparé une somme d'argent ou des sacs de riz pour être livrés an créancier, si celui-ci n'a pas participé à cette détermination et si les sommes ou marchandises n'ont pas été consignées à sa disparition, le débiteur n'est pas libéré par la perte fortuite ou résultant d'une force majeure.
Cette libération n'a lieu que s'il s'agit d'un corps certain, c'est-à-dire d'un objet individuellement déterminé.
Il y a trois événements dont le débiteur n'est pas responsable, en principe; ce sont: la destruction de la chose (elle a péri) sa disparition (elle est perdue)(a) et sa mise hors du commerce, c'est-à-dire que le débiteur n'en a plus la libre disposition par l'effet d'une mesure de l'autorité publique; dans le dernier cas, on dira toujours qu'il y a cause ou force majeure; dans les deux premiers, il y a tantôt cas fortuit, tantôt force majeure, c'est pourquoi ces deux expressions sont toujours réunies.
La loi met sur la même ligne qu'un corps certain un objet non déterminé individuellement, mais à prendre dans une quantité déterminée dans son ensemble; cette quantité est alors un genre limité qui peut périr en entier et qui entraîne nécessairement l'impossibilité de donner l'objet promis.
Enfin, si au lieu d'une obligation de livrer, on suppose une obligation de faire, l'impossibilité d'exécuter libérera également le débiteur. Le cas mérite d'ailleurs d'être noté pour deux particularités, l'une favorable au débiteur, l'autre qui lui est défavorable: il n'est pas nécessaire que l'impossibilité d'exécuter soit absolue pour libérer le débiteur, elle peut n'être relative qu a lui seul, lui être personnelle; ainsi, s'il s'agit d'une œuvre d'art ou d'industrie, ou littéraire, pour laquelle le talent personnel du débiteurs été pris en considération principale, et que celui-ci soit devenu incapable de l'exécuter par une maladie-ou une infirmité incurable, il est libéré; il ne sera ni tenu ni même admis à faire exécuter par une autre personne; mais, par contre, quand le débiteur d'une obligation de faire s'est trouvé ainsi libéré sans aucun sacrifice de sa part, il n'a pas droit à la contre-valeur qu'il avait pu stipuler pour prix de son travail; tandis que s'il s'agissait d'une obligation de donner un corps certain, le débiteur libéré par la perte de la chose n'aurait pas moins droit au prix ou à l'équivalent par lui stipulé.
On a donné de cette différence plusieurs raisons qui ne sont pas suffisantes; il semble que la véritable soit celle-ci: dans l'obligation de faire, le débiteur auquel il devient impossible d'exécuter n'a pas fait de sacrifice, il n'est pas cause de son impuissance, mais elle ne doit pas non plus l'enrichir; c'est oe qui arriverait si, sans avoir exécuté le travail promis, il en recevait la rémunération; au contaire, dans l'obligation do livrer un corps certain, la perte qui libère le débiteur ne l'enrichit pas; car si le créancier ne reçoit rien, le débiteur, de son côté, ne garde rien.
On n'a pas à prévoir ici l'obligation de ne pas faire: il serait moins facile de supposer que quelqu'un se trouvât contraint, par un tiers ou par l'autorité, à faire ce qu'il a promis de ne pas faire; cependant, à la rigueur on le comprendrait; mais il est inutile de s'y arrêter: le principe serait appliqué.
Pour que l'obligation soit éteinte comme il est dit au présent article, il faut: 1° que le débiteur n'ait pas commis quelque faute ou négligence qui ait donné occasion à la perte de la chose ou à son retrait du commerce; 2° qu'il ne soit pas en demeure de livrer ou d'exécuter au moment où l'impossibilité en est survenue; 3° qu'il n'ait pas contracté à ses risques et périls. Cette convention particulière est l'objet de l'article suivant; la mise en demeure est reprise également ci-après; quant à la faute, elle est facile à concevoir comme pouvant causer la perte matérielle de l'objet dû. On donnera seulement un exemple, moins facile à rencontrer, de faute du débiteur entraînant la mise hors du commerce de l'objet dû. Supposons que le propriétaire d'un journal l'ait vendu et ait promis de livrer, dans un certain délai, le nom, la clientèle et toute l'entreprise; dans l'intervalle, le ven(leur, par quelque article dépassant la limite de la critique loyale et légitime d'un acte du Gouvernement, encourt la suppression du journal: la chose se trouve mise hors du commerce par sa faute il n'est pas libéré, il reste responsable.
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(a) Le mot perte, en français, est équivoque, car il comprend aussi bien le cas où la chose a péri que celui où elle ut perdue.
Art. 562. Le débiteur peut se charger des cas fortuits et de force majeure: il contracte alors à ses risques et périls, la convention prend un caractère aléatoire (voy. art. 322). On pourrait s'étonner que la loi qui défend le contrat aléatoire appelé pari (lequel n'est autre qu'une convention qui attache les obligations des parties à des événements casuels qu elles ne peuvent produire ou empêcher), permette ici à l'un des débiteurs d'assumer une responsabilité analogue au pari; mais il faut remarquer: d'abord, que la clause qui rend le débiteur responsable des cas fortuits ou qui, au moins, le prive de la libération qui en résulte, n'est qu'un accessoire d'une convention principale très-licite; en second lieu, que le débiteur joue vis-à-vis du créancier un rôle analogue à celui d'un assureur contre les risques fortuits; or, on ne comprendrait pas que ce qui est permis à un tiers fût défendu à l'un des contractants.
Art. 563. Le seul fait par le débiteur d'être en retard pour l'exécution, en demeure (in morâ), est une faute qui le prive, en principe, du droit de se prétendre libéré par la perte fortuite ou résultant d'une force majeure; la raison en est que, vraisemblablement, s'il avait exécuté son obligation en temps utile, la chose n'aurait pas péri ou été perdue chez le créancier; mais, s'il y a là une présomption défavorable au débiteur, elle ne doit pas être absolue: il est juste qu'il puisse prouver que, lors même qu'il aurait exécuté, le même fait défavorable au créancier se serait produit, et la loi lui accorde cette faculté; ainsi, tandis que, dans le cas ordinaire, il lui suffira de prouver le cas fortuit ou la force majeure, ici, il lui faudra prouver, en outre, que la chose aurait également péri chez le créancier. Par exemple, le débiteur devait livrer un cheval vendu, lequel a péri après la mise en demeure du débiteur; s'il a péri par un incendie de l'écurie du vendeur, celui-ci n'est pas libéré, car il est facile de s'assurer si l'écurie de l'acheteur n'a pas brûlé elle-même, et, d'ailleurs, eût-elle brûlé, rien ne prouve que le cheval n'aurait pas été sauvé; mais le cheval est mort d'une maladie soudaine et irrémédiable, comme cela arrive souvent à cette sorte d'animal: le vendeur devra être déclaré exempt de responsabilité; de même, si, le vendeur d'une maison étant en demeure de la livrer, elle a été brûlée par l'imprudence d'un hôte ou d'un enfant, le vendeur est responsable à cause de sa mise en demeure, s'il ne l'est pas, dans ce cas, à cause d'un défaut de surveillance; mais, si la maison périt par le feu du ciel ou par un incendie qui dévore tout le quartier, le vendeur est libéré, car sa mise en demeure n'a pas eu d'influence sur le sinistre.
Art. 564. L'article précédent a renvoyé aux articles 356 et 404, pour les cas où le débiteur est constitué en demeure, soit par un acte spécial du créancier, soit par une disposition de la loi fondée sur la nature de l'obligation. La loi indique ici un nouveau cas où le débiteur est en demeure de plein droit, sans qu'il soit besoin d'un acte du créancier; c'est encore un effet de la nature de l'obligation et si la loi ne l'a pas mentionné à l'occasion des dommages-intérêts (art. 403 et s.), c'est qu'elle ne parlait alors que des obligations contractuelles et non de celles nées des délits(b). Il s'agit justement ici de l'obligation de restituer des objets appartenant à autrui et que le débiteur s'est appropriés par un vol ou par un abus de confiance, qu'il s'est fait livrer par un délit d'escroquerie; dans ces cas, il ne peut, comme un débiteur par contrat, se faire illusion sur l'intention plus ou moins bienveillante du créancier, il n'est pas nécessaire d'une interpellation formelle pour qu'il sache qu'il est en faute de ne pas rendre; d'ailleurs, en même temps que le débiteur par suite d'un délit n'est pas digne d'intérêt comme le débiteur par contrat, le créancier est lui-même plus intéressant, car il peut, soit ignorer l'existence du délit dont il a été victime, soit en ignorer l'auteur, ce qui serait un obstacle à un acte de sa part constituant la mise en demeure du délinquant.
Le projet ne reproduit pas une disposition du Code français (art. 1302) et du Code italien (art. 1298) qui parait très-dure pour les voleurs, au moins dans l'interprétation qu'on en donne habituellement. D'après la rédaction de cette disposition, il semblerait que le voleur ne serait jamais admis à prouver que la chose aurait également péri chez le vrai propriétaire et qu'il répon drait toujours et indistinctement de la perte même fortuite ou par force majeure. Mais peut-être la loi n'a-t-elle voulu exprimer que l'idée présentée plus haut, à savoir, que le voleur est toujours et de plein droit en demeure. Dans tous les cas, comme ou n'a jamais pu justifier cette rigueur que par un axiome romain qui aurait besoin lui-même d'être justifié: “par haine des voleurs” odio furum(c), le Projet s'est gardé d'être injuste même envers les voleurs: il s'est borné à les déclarer en demeure et il y a ajouté d'autres délinquants analogues auxquels ne s'appliquent pas les deux articles des deux Codes précités.
La loi, cependant, ne met pas sur la même ligne que les délinquants dont il s'agit le simple possesseur de mauvaise foi de la chose d'autrui; bien qu'il soit beaucoup moins digne d'égards que le vrai propriétaire dont il détient la chose, il ne faut pas perdre de vue qu'il peut n'avoir pas commis de délit pour prendre possession de cette chose: il peut l'avoir achetée d'un tiers; son tort est seulement d'avoir consenti à la recevoir sachant qu'elle n'appartenait pas au vendeur. Au contraire, si le possesseur d'un immeuble en avait expulsé le vrai propriétaire par violence ou menaces, on pourrait lui appliquer notre article, et si l'immeuble périssait dans ses mains par une cause même fortuite qui ne se serait pas produite avec la possession du vrai propriétaire, il devrait être déclaré responsable.
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(b) Il n'y aurait pas d'inconvénient, lors de la révision du Projet à mettre la disposition qui nous occupe à la suite de celles de l'article 404.
(c) Pour justifier la solution rigoureuse contre les voleurs, on a présenté deux considérations assez, spécieuses: 1° la victime du vol aurait peut-être aliéné sa chose avant la perte fortuite, 2° la loi peut bien, de sa propre autorité, mettre la chose volée aux risques du voleur, comme tout autre débiteur peut se charger des risques volontairement. Mais nous répondons: 1° que la solution du Projet laisse à la personne volée le droit d'établir, par les circonstances du fait, qu'elle était, avant le vol, dans l'intention d'aliéner, ce qui fait retomber la perte sur le voleur; 2° que la loi dépasserait son pouvoir raisonnable en suppléant une convention qui mettrait la chose aux risques du voleur: ce serait toujours statuer odio furum, “en haine des voleurs”.
Art. 565. Il peut arriver que la chose due ne périsse qu'en partie et alors il n'est pas douteux que ce qui en reste ne soit dû an créancier; s'il s'agissait d'une obligation de faire et que l'impossibilité d'exécuter ne fût pas tolale, le débiteur devrait exécuter ce qu'il peut et comme il peut.
Le texte prévoit encore le cas où l'impossibilité d'exécuter provient de la faute d'un tiers, en sorte que ce qui est un cas fortuit ou une force majeure pour le débiteur est un fait qui engage la responsabilité d'un autre. On aurait pu croire que l'action en réparation du dommage ne pouvait appartenir qu'au débiteur ou, tout au moins, qu'elle ne pouvait passer au créancier que par voie de cession de la créance; c'était, en effet, la théorie du droit romain et elle était alors très-logique, parce que, même dans le cas de dette d'un corps certain, la propriété restait au débiteur jusqu'à la livraison, il était, dès lors, seul lésé directement, si un tiers commettait quelque destruction ou dégradation de la chose. Aujourd'hui, c'est le créancier qui, étant en même temps propriétaire, éprouve le dommage et doit avoir l'action. C'est donc par inadvertance que le Code français (art. 1303) a paru reproduire la théorie romaine, en disant que “le débiteur devra céder au créancier ses droite ou actions en indemnité" (d)
Un seul cas pourrait faire doute et semblerait ramener à la théorie romaine de la cession d'actions, c'est celui où il ne s'agirait plus d'une obligation de livrer un corps certain, mais d'une obligation de faire et où un tiers aurait par sa faute rendu l'exécution impossible. Mais, là encore, on doit décider que l'action en réparation appartient directement au créancier comme ayant seul éprouvé un dommage du fait du tiers; le débiteur, en effet, ne souffre pas de ce fait puisqu'il en résulte pour lui sa libération envers le créancier; c'est bien ce dernier qui en souffre et il a, de sou propre chef, l'action en réparation.
Cette question, du reste, n'a pas seulement un intérêt théorique, elle a un intérêt pratique sérieux: si le débiteur est insolvable et que l'on décide que l'action en réparation du dommage causé par un tiers lui appartient, elle se trouve, comme tout sou patrimoine, le gage de tous ses créanciers, elle ne pourrait donc être cédée, par préférence et exclusivement, au créancier qui nous occupe: elle devrait être exercée au profit de tous. Avec la solution moderne, qui est celle du Projet, le créancier qui nous occupe est seul lésé et aura seul l'action de son chef.
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(d) Le Code italien (art. 1299) donne directement les actions au créancier.
SECTION VII. DE LA RESCISION.
566. Les obligations contractées par les incapables ou par les personnes dont le consentement a été donné par erreur, extorqué par violence ou surpris par dol, peuvent être rescindées ou annulées en justice pendant cinq ans, soit sur leur demande ou sur celle de leur représentant, soit sur l'exception de nullité opposée à l'action pour l'exécution.
Le même délai est accordé pour l'exercice de l'action en rescision pour lésion, sauf les cas particuliers où la loi limite l'action en rescision à un délai plus court.
567. Le délai de cette prescription est suspendu pendant l'incapacité du contractant et jusqu'à ce que la violence aît cessé, que l'erreur ait été reconnue ou le dol découvert.
Dans le cas de lésion d'un majeur, la prescription commence à courir du jour du contrat.
Les causes ordinaires de suspension et d'interruption de la prescription libératoire sont, en outre, applicables à la présente prescription.
568. Si la personne à laquelle appartenait l'action en nullité est décédée avant l'expiration du susdit délai, l'action passe à ses héritiers;
Elle se prescrit à l'égard de ceux-ci par cinq ans à partir de l'ouverture de leur droit, si le délai n'avait pas encore commencé à courir contre le défunt et, dans le cas contraire, par le reste du temps non encore écoulé.
Cette Section complète et sanctionne les dispositions de la loi sur les conditions de validité des conventions (art. 831 a 341).
Art. 566. Le texte rappelle indirectement les cas où la convention n'est pas valable et où, par conséquent, elle est annulable ou rescindable, on peut les ramener à trois causes: l'incapacité d'une partie, les vices de consentement, la lésion.
Les incapables ne seront déterminés qu'au Livre premier, non encore rédigé; il est vraisemblable qu'on adoptera, avec de légères modifications peut-être, la théorie des Codes français et italien; les incapables seraient alors: 1° les mineurs, émancijiés et non émancipés, 2° les femmes mariées, 3° les interdits judiciairement, 4e les prodigues et les faibles d'esprit pourvûs seulement d'un conseil judiciaire pour les actes les plus graves; 5° les fous, non interdits, parce que leur guérison plus ou moins prochaine est espérée, mais placés dans une maison d'aliénés ou, au Japon, sous la garde de leur famille, 6° les condamnés, interdits par la loi.
Les vices de consentement ne sont; dans le Projet, qu'au nombre de deux: l'erreur et la violence; quant au dol, on l'a considéré seulement comme un fait dommageable et volontaire, comme un délit civil (art 333); mais la réparation la plus simple et la plus naturelle de ce dommage étant la rescision de l'obligation obtenue par fraude, l'action en rescision est assimilée ici à celle qui résulte des vices du consentement, sauf qu'elle ne peut nuire aux tiers (même art.).
La lésion, n'étant qu'une insuffisance de la valeur reçue comparée à la valeur fournie, ne peut être qualifiée de vice du. consentement; tout au plus, pourrait-on dire» dans les cas assez rares où elle autorise la rescision de la convention, qu'elle fait présumer une erreur ou une contrainte résultant de la pénurie; mais le mieux est de la séparer de l'incapacité et des vices du consentement et d'en faire une cause particulière de rescision (voy. art. 326).
La nécessité d'agir en justice pour obtenir la rescision n'est pas absolue: rien ne s'opposerait à ce que les parties, d'un commun accord, annulassent leur convention; il ne serait même pas nécessaire pour cela que la convention eût un vice originaire dans sa formation; quand la loi présente Faction en justice comme la voie à suivre, elle entend seulement dire qne la nullité n'a pas lieu de plein droit, comme dans le cas où manquerait une des conditions d'existence de la convention. Mais une annulation volontaire n'aura pas autant d'effet que l'annulation judiciaire: elle ne sera pas opposable aux tiers intéressés qui n'y auront pas consenti: tandis que si l'annulation est demandée en justice, il suffira de mettre en cause les tiers intéresés pour que le jugement leur soit opposable: il est nécessaire qu'ils puissent contredire à l'action, mais non qu'ils y adhèrent.
Il faut encore remarquer que la loi admet deux voies judiciaires pour arriver à l'annulation de la convention: la demande directe ou l'action principale et l'exception ou fin de non-recevoir opposée par le contractant auquel est demandée l'exécution; cette exception a le caractère d'une demande incidente(a).
Le présent article, en soumettant au même délai l'action et l'exception, tranche, dans le sens le plus rigoureux, une question tres-débattue en France. Beaucoup d'auteurs soutiennent, avec la théorie romaine, que, tandis que l'action en nullité est temporaire, l'exception est perpétuelle(b) et que si le débiteur n'est actionné pour l'exécution qu'après le délai pendant lequel il aurait pu agir en rescision, il peut encore se défendre par l'exception de nullité. C'est aussi le système adopté par le Code italien qui ne pouvait pas négliger de trancher une question pratique si grave (voy. art. 1302).
Le Projet adopte la solution inverse pour trois raisons principales:
1° l'argument tiré du droit romain a perdu toute sa force dans les législations modernes; si l'exception de nullité, pour dol ou violence, par exemple, était perpetuelle, à Rome, quand l'action était temporaire, c'était parce que le débiteur dont le consentement avait été vicié ne pouvait pas intenter d'action en nullité tant qu'il n'avait pas exécuté l'obligation vicieuse: il ne pouvait que se défendre par une exception contre l'action née du contrat laquelle était toujours très-longue et souvent perpétuelle; l'action en nullité ne lui était ouverte que lorsqu'il avait aliéné ou exécuté son obligation; il eût été, dès lors, illogique et injuste que le délai de l'exception courût contre quelqu'un qui n'était pas maître de l'opposer si on ne le poursuivait pas. Mais, depuis long-temps, on admet que le débiteur dont le consentement a été vicié peut, même sans avoir exécuté son obligation, prendre l'initiative d'une action en nullité; il n'y a donc pas de raison do prolonger pour lui le délai de l'exception. C'est à tort qu'on dit, dans l'opinion contraire, que n'ayant pas exécuté l'obligation, il n'en souffre pas et n'a pas d'intérêt à agir en nullité: il y a pour lui, au contraire, un grand intérêt à ne pas laisser subsister un engagement dont les vices pourront plus tard être très-difficiles à démontrer.
2° Le système qui perpétue l'exception a un grand inconvénient pratique, c'est de laisser, pendant un temps indéfini, la voie ouverte à des réclamations très-difficiles à juger à des allégations de faits plus ou moins illégaux ou irréguliers dont la vérification devient souvent impossible après un long temps écoulé: cette difficulté de preuve est la cause principale qui fait limiter l'action à un délai plus court que celui des autres actions; or, la difficulté ne sera pas moins sérieuse lorsque le moyen de nullité sera proposé par voie d'exception que lorsqu'il le sera par voie d'action.
3° Une ancienne Ordonnance française sur la procédure civile (de l'an 1539) avait formellement limité à dix ans l'action et l'exception de nullité; or, rien ne permet de croire que le Code civil français ait entendu abroger l'Ordonnance et revenir à la théorie romaine. Le Projet, en s'écartant du Code italien, a, du moins, pour lui le Code français.
Nous ajouterons une dernière considération qui a un grand intérêt pratique: si l'exception était perpétuelle, il arriverait, et cela se voit souvent en France, que celui qui aurait dû agir par voie d'action et aurait laissé expirer le délai, chercherait, par des artifices de procédure, à prendre le rôle de défendeur pour faire valoir tardivement la nullité et il ne serait pas toujours facile aux tribunaux de déjouer cette fraude.
Le délai de l'action et de l'exception de nullité est fixé à dix ans par le Code français (art. 1304); le Code italien l'a réduit à cinq ans (art. 1300). Le Projet adopte ce dernier délai comme étant suffisant et comme se conciliant mieux, avec la difficulté de la preuve des faits qui vicient le consentement. Le délai d'ailleurs est suspendu, dans la'plupart des cas, conformément à l'article suivant
La lésion ne rentrant ni dans l'incapacité ni dans les vices du consentement, la loi est obligée de dire que l'action à laquelle elle donne lieu est soumise au même délai, autrement, elle durerait autant que les actions ordinaires, trente ans peut-être, ce qui serait trop long. Bien au contraire, dans certains cas de lésion, le délai pourra être plus court. Ainsi; le Code français a réduit à deux ans l'action en rescision de la vente d'immeuble pour vilité du prix (art. 1676) et à un an pour le cas d'erreur sur la contenance, lequel a de l'analogie avec la lésion (art. 1622).
On a dû remarquer que le Projet donne à notre action le nom d'action “en rescision:” mais, dans l'article 340, elle a été appelée action “en nullité” et dans ces développements on lui donne indifféremment les noms d'action “en nullité ou en rescision;" c'est, en effet, la théorie moderne. Autrefois, en France, les deux actions n'étaient pas identiques: l'action en nullité s'employait dans les cas où il y avait eu violation des règles du droit positif, même du droit coutumier qui était un droit positif; l'action en rescision, au contraire, s'employait pour faire tomber des conventions où le droit naturel et l'équité seulement avaient été méconnus. Ainsi, les mineurs, les interdits, les femmes mariées, les incapables, en général, avaient l'action en nullité, parce qu'ils trouvaient leur protection dans le droit civil; au contraire, les personnes dont le consentement avait été vicié n'avaient que l'action en rescision fondée sur l'équité et aussi sur le droit romain qu'on appelait souvent “la raison écrite”. Les deux actions différaient beaucoup quant à la durée: l'action en nullité durait trente ans, tandis que l'action en rescision n'en durait que dix; de plus, l'action en nullité, étant fondée sur un droit positif, s'intentait d'emblée, de piano, sans formalité préalable, devant les tribunaux compétente, taudis que l'action en rescision était, en quelque sorte, accordée, permise, au demandeur, lequel devait, à cet égard, se pourvoir extraordinairement devant le Parlement (cour supérieure de justice) pour obtenir des lettres dites “de rescision” lui permettant de plaider pour faire tomber la convention.
Ces différences ont été abolies en France par le Code civil qui a fusionné les deux actions et emploie indifféremment un nom ou l'autre:(c) la seule action qui subsiste est toujours fondée sur le droit positif, en même temps qu'elle est comforme au droit naturel et à l'équité; il n'y a donc plus lieu, dans aucun cas, de présenter de requête préalable à fin d'admission de l'action: c'est le principe de l'ancienne action “en nullité”; mais le délai est. uniformément de dix ans; c'est l'emprunt fait à l'action “en rescision. ”
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(a) C'est un axiôme reçu que “ le défendeur, en opposant une exception, devient demandeur” reus in excipiendo fit actor.
(b) C'est encore un axiôme célèbre:” les moyens qui sont temporaires pour fonder une action sont perpétuels pour donner une exception:” quœ temporalia sunt ad agendum perpetua sunt ad excipiendum.
(c) On peut remarquer toutefois que le Code semble préférer le nom ancien de “ rescision ou restitution ” au cas de lésion (voy. art. 1305 à 1818, art. 1674 et suiv.); mais il n'y faut voir qu'un souvenir de l'ancien langage, sans intention particulière.
Art. 567. La loi commence par qualifier de “prescription” le délai de l'action et de l'exception de nullité: elle tranche ainsi une question débattue en France, où certains auteurs prétendent qu'il s'agit ici d'un délai invariable, préfix, comme les délais de procédure. Dans cette opinion, le délai qui nous occupe se trouve, il est vrai, retardé dans son point de départ jusqu'au moment où l'intéressé peut exercer son droit, parce que d'ailleurs la loi le dit formellement (c. civ. fr., art. 1304); mais, une fois que le délai a commencé à courir, il ne serait plus soumis aux suspensions et interruptions ordinaires de la prescription. L'opinion opposée est dominante et la loi la consacre ici formellement, surtout à la tin du présent article.
C'est un principe général, en matière de prescription, que le délai qui doit entraîner ainsi la déchéance d'un droit ne court pas tant que l'ayant droit ne peut pas agir(d). Quand il s'agit d'obstacles de droit, il n'y a pas besoin d'un texte pour appliquer le principe; ainsi, celui qui a une créance à terme ou sous condition ne peut perdre son droit par prescription, parce qu'il ne peut agir valablement avant l'échéance du terme ou l'événement de la condition(e). Mais lorsqu'il n'y a à l'exercice de l'action qu'un obstacle de fait, ou admet aujourd hui qu'il faut un texte de loi pour suspendre la prescription. Dans les cas qui nous occupent, il y a plutôt obstacle de fait qu'obstacle de droit à l'exercice de l'action en nullité ou rescision: les incapables ne peuvent pas valablement agir par eux-mêmes, il est vrai, mais leur représentant le peut; ceux dont le consentement à été vicié ont certainement le droit d'agir dès que le contrat a été formé, au moins quand il y a eu violence et même quand elle n'a pas cessé, et, pour ceux qui ont été induits en erreur, l'obstacle à agir est évidemment de fait et non de droit. Mais la loi fait sagement de retarder le point de départ du délai jusqu'à ce que ces obstacles de fait aient disparu.
Si la série des incapacités générales était déjà établie, le texte ferait ici comme le Code français et plus complètement même: il indiquerait pour chaque incajpable le point de départ de la prescription de son action, mais la loi a dû se borner à poser le principe. On va ici parcourir rapidement les six cas d'incapacité qui vraisemblablement prendront place au Livre Ier.
1° Pour les mineurs, émancipés ou non, dans les cas où ils ont l'action en nullité, le délai ne commence à courir qu'à leur majorité; l'émancipation ne permettant pas au mineur de plaider seul, il est naturel d'attendre sa majorité pour faire courir le délai.
2° Les femmes mariées, lorsqu'elles ont contracté sans l'autorisation du mari ou de justice, alors que cette autorisation était nécessaire, ne commencent à être exposées à la déchéance qne lorsque la dissolution du mariage leur a rendu leur pleine liberté d'agir en justice. Dans le même cas, l'action en nullité appartient aussi an mari dont les droits ont été méconnus. C'est une question fort débattue en France que celle de savoir si l'action du mari se prescrit pendant le mariage, en comptant le délai à partir dn jour où il a connu l'acte de sa femme. Il sera mieux de déclarer au Japon que l'action du mari, comme celle de la femme, ne commence à se prescrire qu'à partir de la dissolution du mariage: jusque là, le mari peut craindre de troubler la paix conjugale par une action qui est un blâme pour sa femme et qui peut d'ailleurs l'obliger à des restitutions pour lesquelles elle n'aurait plus les fonds nécessaires.
3° En France, l'action en nullité des interdits judiciaire ment est imprescriptible tant que l'interdiction n'est pas levée; mais à partir de ce moment la prescription court. Il pourrait cependant arriver que l'interdit n'eût conservé aucun souvenir de l'acte qu'il a fait et ce serait peut-être le cas de lui donner au moins une exception perpétuelle; mais ce serait encore une protection insuffisante, car, s'il a exécuté son acte pendant l'interdiction, il ne sera pas actionné et il n'aura plus l'occasion de se défendre par l'exception de nullité. La meilleure solution serait de lui accorder le même secours qu'à celui dont il est question ci-après.
4° Quand une personne est tombée en démence, soudainement et par une cause qui laisse espérer sa guérison, il vaut mieux ne pas l'interdire judiciairement, tant à cause de la notoriété fâcheuse qui en résulte qu'à cause des lenteurs de la procédure d'interdiction et de celle de la main-levée. En France, depuis une loi de 1838, les personnes se trouvant dans cette situation sont placées dans une maison d'aliénés ou dans une maison de santé désignée à cet effet par le préfet et, tant qu'elles sont retenues dans la maison, elles sont incapables de contracter; si pourtant elles ont réussi à aliéner ou à s'obliger en fraude de la loi, elles ont une action en nullité ou en rescision contre laquelle la prescription ne court pas tant qu'elles sont retenues dans ladite maison. La loi a poussé la précaution plus loin que pour les interdits; car, même après leur sortie de la maison et le rétablissement de leur santé d'esprit, la prescription de leur action ne court qu'à partir du moment où l'acte qu'elles ont souscrit leur a été signifié ou du moment où elles en ont en autrement connaissance (Loi du 30 juin 1838, art. 39).
On a quelquefois essayé de soutenir, en France, que cette protection était désormais applicable aux interdits judiciairement. Nous ne le croyons pas, si désirable que ce soit; mais, dans une législation à faire, il ne nous parait pas permis d'hésiter à insérer cette extention.
5° Les faibles d'esprit et les prodigues reçoivent en France un conseil judiciaire pour les actes les plus importants relatifs à leurs biens. Le Code français en fait l'énumération dans les articles 499 et 513. Le Projet pourra utilement imiter ces dispositions.
6° A l'égard des condamnés, légalement interdits, l'action en nullité ne se prescrit pour eux qu'à compter du jour où leur peine a cessé. Il y aurait plus de difficulté à l'égard de ceux qui ont traité avec eux et auxquels le Projet accorde aussi l'action en nullité (voy. art. 340); le plus sage peut-être et aussi le plus simple sera de leur conserver l'action en nullité aussi long-temps qu elle sera accordée au condamné: il ne faut pas perdre de vue, en effet, que pins l'action en nullité sera large ment ouverte, moins les condamnés seront portés à traiter et le but de la loi se trouvera ainsi plus sûrement atteint.
La loi a pu se prononcer dès à présent, avec plus de précision, sur le point de départ de la prescription dans les cas de vice de consentement et dans celui de dol qui s'en rapproche beaucoup dans ses effets: la cessation de la violence, la reconnaissance de l'erreur, la découverte du dol, lèvent tous les obstacles de fait que rencontrait l'action et la prescription commence alors à courir.
Pour la lésion, la loi fixe le point de départ du délai au jour même du contrat; il ne pouvait être question d'attendre que la lésion eût été découverte: le contractant a toute facilité de faire ses calculs et de se rendre compte de la perte qu'il a éprouvée.
La loi suppose le cas exceptionnel de rescision pour lésion d'un majeur, car, s'il s'agissait d'un mineur, l'action ne se prescrirait pas pendant sa minorité.
Le dernier alinéa confirme, comme on l'a annoncé, le caractère de prescription du délai de cinq ans qui nous occupe. Ce n'est pas ici le lieu d'énoncer les diverses causes de suspension et d'interruption de la prescription. Dans les premières on retrouverait la minorité, sans que cette suspension fît double emploi avec la précédente; il suffirait, pour lui donner son application propre, de supposer que le contractant est mort dans les délais de l'action, laissant pour héritier un mineur: le délai de cinq qui avait déjà été suspendu par la minorité du contractant et qui avait pu commencer à courir par sa majorité, se trouverait de nouveau suspendu pendant la minorité de l'héritier.
La lésion d'un majeur présentera encore ici une nouvelle particularité: le délai étant, en général, abrégé, dans ce cas, continuera à courir contre les héritiers mineurs: la loi aura soin de le déclarer, quand elle fixera ces délais particuliers.
Une dernière différence entre l'action en rescision pour lésion et les actions en rescision, c'est que lorsqu'il y a eu seulement lésion, le défendeur à l'action peut en arrêter l'effet en offrant au demandeur une valeur suffisante pour faire disparaître ladite lésion (voy. ci-après, art. 576).
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(d) Contrà non valentem agere non currit prascriptio: “la prescription ne court pas contre celui qui ne peut agir en justice. ”
(e) Le Code français a pris la peine de le dire (art. 2257), mais sans nécessité.
Art 568. Cet article ne présente pas de difficultés. En général, les actions passent activement aux héritiers et passivement contre eux. Ce principe est surtout applicable quand il s'agit d'actions avant un intérêt purement pécuniaire, comme l'action en nullité ou en rescision. Mais bien que l'action vienne à l'héritier du chef de son auteur, elle subit, au moins quant au délai, quelque modification du chef de l'héritier. Ainsi l'action appartenait à un mineur et, comme telle, elle n'était pas prescriptible pendant sa minorité; si l'héritier est majeur, la prescription commencera de suite à courir; réciproquement, l'auteur était majeur et la prescription courait contre lui: si l'héritier est mineur la prescription est suspendue.
Si l'auteur était majeur et si l'héritier l'est également, ce dernier ne jouira que du reste du délai non encore écoulé et ce temps pourrait être fort court. La loi française a ici une disposition fort sévère qu'il sera peut-être bon de ne pas reproduire dans le Projet: la prescription n'est pas suspendue pendant le délai accordé à l'héritier pour faire inventaire et pour délibérer sur son acceptation ou sa répudiation de la succession (c. civ. fr., art. 2259). Il est vrai que l'héritier peut, avant d'avoir pris parti sur la succession, faire un acte judiciaire interruptif de la prescription, lequel n'est qu'un acte conservatoire; mais s'il restait très-peu de temps à courir, il pourrait arriver que le délai se trouvât expiré avant que l'héritier eût connaissance de l'action en nullité qui appartenait à son auteur. Il n'y aurait pas grand inconvénient pour les tiers à subir une suspension de la prescription de quelques mois: ils souffrent bien plus de celle qui résulterait de la minorité.
Dans les trois articles précédents la loi n'a parlé que des actes annulables et des actions ou exceptions qui tendent à les détruire; il n'a pu être question des actes radicalement nuls ou inexistants, comme ceux auxquels ont manqué une ou plusieurs des conditions fondamentales exigées par l'article 325: le consentement, un objet déterminé, une cause licite*, dans ces cas. le contrat ne peut avoir tout au plus qu'une apparence d'existence qui disparaîtra au premier examen; il ne peut être question d'annuler ce qui n'existe pas.
Cependant, ce n'est pas à dire qu'il n'y aura jamais procès à cet égard: si l'inexistence est contestée, si l'une des parties veut se prévaloir du contrat, il faudra bien que la justice statue sur cette prétention et la déclare mal fondée; ce sera alors par voie d'exception que l'inexistence, que la nullité radicale sera démontrée.
En sens inverse, si l'une des parties a exécuté la convention qui n'avait que l'apparence d'existence, il faudra bien qu'elle prenne l'initiative d'une action pour revenir sur ce qui a été fait, pour le faire détruire; mais ce ne sera pas une action en nullité ou en rescision, ce sera une revendication des choses livrées, lesquelles n'ont pas été aliénées, ou une répétition des sommes ou valeurs comme payées indûment et sans cause (voy. art. 381-2°et 387). Ces actions différeront beaucoup de l'action en rescision, notamment quant à leur durée: elles seront prescriptibles cependant, parce que tontes les actions le sont, en général, mais ce sera la prescription du droit commun, la plus longue, dont le délai n'est pas encore fixé dans le Projet
569. Les conventions et actes faits par le tuteur relativement aux biens du mineur ne peuvent être rescindés si les formes et conditions prescrites par la loi dans l'intérêt du mineur ont été observées;
Il en est de même des actes faits régulièrement par le tuteur de l'interdit et de ceux faits par le mineur émancipé ou par le prodigue, dûment assistés du curateur ou du conseil judiciaire;
Sans préjudice des actions en rescision ou en nullité pour les causes qui ouvrent ces actions aux personnes capables.
570. A l'égard des conventions ou actes pour lesquels aucune forme ou condition particulière n'est prescrite, s'ils ont été consentis par le mineur seul, l'action en rescision n'est recevable que s'il y a eu pour lui une lésion ou un préjudice appréciable en argent ou autrement.
Pareillement, les actes de même nature passés par le mineur émancipé sans l'assistance de son curateur, lorsqu'elle était seule requise par la loi, ne sont attaquables que pour lésion.
La lésion s'apprécie au moment où l'acte a été passé: il n'est pas tenu compte de celle qui résulte postérieurement d'un événement casuel et imprévu.
571. La simple déclaration de majorité faite par le mineur ne fait pas obstacle à sa restitution pour incapacité ou pour lésion, s'il n'a pas d'ailleurs usé de manœuvres frauduleuses pour faire croire à sa majorité.
572. Les mineurs émancipés dûment autorisés à faire le commerce ou à exercer une industrie sont réputés majeurs pour les actes relatifs à leur commerce ou à leur industrie; ils ne peuvent toutefois aliéner leurs immeubles que conformément au droit commun de la minorité.
572 bis. Les mineurs, émancipés ou non, peuvent être déclarés civilement responsables, en tout ou en partie, des dommages injustes qu'ils ont causés volontairement ou par imprudence, lors même qu'ils seraient exempts de la responsabilité pénale.
Ils sont également responsables civilement des dommages causés par leurs serviteurs et préposés ou par les choses qui leur appartiennent, sauf leur recours contre le tuteur, s'il y a lieu.
573. Les actes et engagements de la femme mariée ne peuvent être rescindés, sur sa demande ou sur celle du mari, que dans les cas déterminés par la loi au sujet des Droits et Devoirs respectifs des Epoux.
Les trois précédents articles s'appliquaient à l'action en nullité on en rescision, d'une manière générale; les six articles ici réunis sont spéciaux aux incapables et, bien qu'on ait dit que la liste n'en sera dressée définitivement qu'au Livre Ier, des Personnes, il a fallu se prononcer ici sur le caractère de l'action en nullité qui leur appartient. Il n'est pas douteux, d'ailleurs, que la loi considérera comme incapables: les mineurs, avec la demi-capacité que donne l'émancipation, les interdits pour démence ou par suite de condamnation, et, dans une certaine mesure, les femmes mariées.
Art. 569. Il y a en France une très-grande obscurité sur la nature et l'étendue de l'incapacité des mineurs non émancipés: l'article 1305 est le sujet des plus vives controverses. Qe n'est pas ici le lieu d'exposer en détail ni surtout de discuter les divers systèmes qui se sont produits et qui partagent les auteurs à cet égard; mais comme le Projet, a dû prendre parti sur tontes les questions relatives à l'action en nullité du mineur, il est nécessaire de faire connaître les raisons par lesquelles on s'est décidé ici sur chacune.
En principe, le mineur non émancipé ne doit faire aucun acte juridique par lui-même: il est pourvû d'un tuteur “qui le représente dans tous les actes civils” (c. civ. fr., art. 450). A la différence de ce qui avait lien à Rome, le mineur ne figure pas dans les actes, avec autorisation du tuteur, il n'y paraît pas; il ne les signe pas, il ne les connaît même pas, le plus souvent, avant la reddition du compte de tutelle. Quant aux pouvoirs du tuteur lui-même, ils varient, suivant la gravité des actes: certains actes lui sont absolument défendus, comme la donation des biens du mineur; d'autres ne lui sont permis qu'avec l'autorisation du conseil de famille et du tribunal, comme la vente d'immeuble, la constitution d'hypothèque, l'emprunt, ou du conseil de famille seul, comme l'acceptation ou la répudiation d'une succession; d'autres enfin sont dispensés de l'une et de l'autre de ces formes ou conditions et peuvent être faits par le tuteur seul, comme les baux, la vente des meubles et les actes d'administration en général.
En supposant que le Projet japonais s'écarte peu de ces dispositions, trois questions sont à résoudre pour les actes faits par le tuteur: quelle est leur valeur? 1° quand les formes prescrites n'ont pas été observées par lui, 2° quand elles l'ont été, 3° quand aucune forme n'était exigée.
Sur la première question, il n'est douteux pour personne que l'inobservation des formes prescrites rend l'acte annulable: ces formes sont établies clans l'intérêt du mineur, elles ne peuvent être impunément négligées; il ne faudrait pas, cependant, aller jusqu'à dire que les actes sont radicalement nuls: les formes dont il s'agit ne sont pas de celles qui rendent les contrats solennels, elles suppléent seulement à la capacité qui manque au mineur et, en leur absence, l'incapacité subsiste. Mais aussi on n'aura pas à examiner si l'acte lèse ou non le mineur, comme on le recherchera dans les cas prévus à l'article suivant: il y a une sorte de présomption légale absolue que le mineur est lésé quand le tuteur n'a pas observé les formes et conditions que la loi lui a imposées.
Cette action en nullité qui est le résultat le plus saillant de l'incapacité du mineur ne sera pas seulement ouverte au mineur devenu majeur, elle peut même être exercée par le tuteur qui remplit encore son office en, corrigeant sa propre faute.
La deuxième question est formellement résolue par le texte: l'acte accompli régulièrement par le tuteur n'est pas rescindable; c'est bien à tort qu'en France quelques auteurs, et des plus autorisés, ont prétendu que l'acte même régulier du tuteur était rescindable pour lésion: l'article 1305 sur lequel on prétend se fonder se réfère manifestement aux actes faits par le mineur lui-même, ce qui est déjà une grave irrégularité. A quoi servirait donc que le tuteur eût observé les formes prescrites, sil'acte n'était pas alors à l'abri de toute attaque? Quelles garanties auraient les tiers? Qui voudrait traiter avec le tuteur, même pour les actes les plus nécessaires au pupille, s'il n'était sûr de conserver les avantages de son acte?(f)
La troisième question doit se résoudre comme la précédente et par un raisonnement sinon identique, au moins analogue: loraqu'aucune formalité n'est imposée au tuteur, à cause de la simplicité de l'acte, ses pouvoirs sont les mêmes que si, soumis à des formalités, il s'y conformait; l'acte accompli par lui est aussi régulier dans un cas que dans l'autre et l'intérêt du mineur demande encore plus la sécurité des tiers contractants; car ces actes qui sont les plus simples sont aussi les pins fréquents et les plus nécessaires.
Le 2e alinéa de notre article assimile le tuteur de l'interdit à celui du mineur: cette assimilation est constante et toute naturelle et le texte, par sa généralité, s'applique aussi bien à l'interdit légalement qu'à l'interdit judiciairement.
La même solution est encore étendue au mineur émancipé et au prodigue, lorsque leurs actes ont été régulièrement accomplis.
Pour le mineur émancipé il ne suffit pas toujours qu'il soit assisté de son curateur, il lui faut souvent l'autorisation du conseil de famille et même celle du tribunal, comme au tuteur d'un mineur non émancipé; pour le prodigue et pour le demi-interdit par suite de faiblesse d'esprit, il suffit de l'assistance du conseil judiciaire. Mais dans tous les cas, chaque fois que la loi a été observée, suivant ses exigences, l'acte reste et doit rester inattaquable, sans qu'il y ait à rechercher s'il y a eu lésion ou non.
On verra sous l'article suivant une différence profonde entre le mineur émancipé et le prodigue, mais elle est relative à des actes irréguliers.
Le 3e alinéa de notre article tend à prévenir une exagération de la validité des actes dont il s'agit: lorsque la loi les déclare à l'abri de la rescision, elle ne veut parler que de celle fondée sur l'incapacité; il va de soi que si l'acte présentait quelque autre vice qui permît à un majeur de le faire rescinder, le mineur et son représentant n'auraient pas moins de droits: par exemple, si le consentement du tuteur ou du mineur émancipé avait été entaché d'erreur ou obtenu par violence, ou si l'acte produisait pour le mineur une lésion contre laquelle les majeurs eux-mêmes sont admis à la restitution.
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(f) Le même question, soulevée en droit romain et résolue comme ici, donnait lieu au même raisonnement: “personne naehèterait du tuteur”, nemine scilicet emente.
Art. 570. La loi suppose maintenant que des actes ont été faits, non plus par le tuteur, mais par le mineur lui-même. S'il s'agissait d'actes soumis à l'autorisation du conseil de famille ou du tribunal, comme, évidemment, ces conditions n'auraient pas été remplies, les actes seraient annulables pour ce seul défaut, comme ils le seraient s'ils avaient été faits par le tuteur avec la même irrégularité; mais on suppose que c'étaient des actes que le tuteur aurait pu faire seul, comme un contrat de louage, une vente ou un achat de meubles; dans ces cas, la loi ne considère pas l'absence du tuteur comme devant faire nécessairement présumer un préjudice pour le mineur; elle veut qu'il en soit fourni une preuve directe et alors l'acte sera annulable pour lésion: on dit alors que, pour ces sortes d'actes, “le mineur n'est pas incapable de contracter mais de se léser, qu'il n'est pas restitué comme mineur mais comme lésé” (restituitur non tan-quam minor, sed tanquam lœsus)(g).
Au reste, quelle que soit l'importance de la lésion, elle suffit pour motiver la rescision: la loi n'en fixe pas le minimum, comme pour les majeurs; cependant, les tribunaux ne devraient pas tomber dans l'exagération en tenant compte d'une perte insignifiante et que le mineur n'allèguerait peut-être que pour faire rescinder un acte qu'il regretterait plutôt par caprice que par un intérêt légitime.
Une autre différence avec la rescision pour lésion accordée aux majeurs c'est qu'il n'est pas nécessaire qu'elle soit appréciable en argent: ainsi, si un mineur avait pris à loyer une habitation dans un quartier mal famé ou malsain, il pourrait faire rescinder le contrat; s'il avait acheté des objets d'art ou de luxe, même à un prix modéré, mais qui lui sont inutiles, on pourrait dire qu'il est lésé dans ses intérêts, quoiqu'il ne fût guère possible d'estimer cette lésion en argent: l'action en rescision lui appartiendrait et pourrait être exercée par son tuteur plus prévoyant que lui.
La loi accorde la même protection au mineur émancipé qui a traité seul dans un cas où il aurait dû être assisté de son curateur; mais toujours en supposant qu'aucune autre condition n'était exigée pour cet acte; autrement, il aurait l'action pour la seule inobservation de cette condition. Si donc le mineur émancipé est lésé par son acte, d'une manière appréciable, “en argent ou autrement,” il aura l'action en rescision; dans le cas contraire, l'acte sera inattaquable, quoique peut-être le mineur le regrette, par caprice ou par quelque circonstance extrinsèque.
Le dernier alinéa nous dit à quel moment il faut se placer pour apprécier la lésion: c'est au moment où l'acte a été fait et non au moment où l'action est intentée; de cette façon, si des événements fortuits ont diminué ou détruit la contre-valeur ou les avantages que le mineur avait reçus et qui se trouvaient équivalents à ceux qu'il avait fournis, la perte sera pour lui. Il faut aussi que ces événements soient imprévus, car s'ils avaient été probables on prévus, soit pour le mineur, soit pour l'autre contractant, la rescision aurait lieu.
Il résulte de ce qui précède que le seul défaut d'assistance du curateur n'autorise pas le mineur émancipé à faire rescinder ses actes, si aucune autre forme n'était d'ailleurs exigée: il faut encore qu'il soit lésé. On pourrait croire qu'il en est de même pour le prodigue ou le faible d'esprit qui ont agi sans l'assistance de leur conseil judiciaire. Mais cette assimilation n'est pas possible: les actes pour lesquels l'assistance du conseil judiciaire est requise sont aussi graves et à peu près les mêmes que ceux qui, pour les mineurs et interdits, exigent l'autorisation du conseil de famille et même celle du tribunal; taudis que pour l'émancipé, l'autorisation du curateur n'est suffisante, seule, que pour des actes peu graves ou d'administration. On conçoit, dès lors, que les actes du prodigue faite sans l'assistance de son conseil sont aussi annulables que ceux de l'émancipé faits sans l'autorisation du conseil de famille ou du tribunal. Telle est la disposition du Code français (art. 502) et du Code italien (art. 341). Le Projet ne manquera pas d'en présenter une semblable au Livre Ier.
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(g) C'est la théorie du Code français (art. 1806); mais le Code italien l'a abandonnée: il accorde au mineur l'action en nullité par cela seul que le tuteur n'est pas intervenu (art. 1808-1°).
Art 571. La loi protégerait incomplètement les deux mineurs, si, pour le seul fait d'une déclaration mensongère de majorité, ils perdaient le droit de faire rescinder leur acte, soit pour incapacité, c'est-à-dire pour inobservation des conditions prescrites par la loi, soit pour lésion dans, les autres cas: cette fausse déclaration ne sera le plus souvent que la suite de l'imprudence qui les pousse à contracter irrégulièrement et il serait à craindre aussi que l'autre contractant n'exigeât l'insertion de cette déclaration dans l'acte pour se mettre à l'abri de la rescision. Mais, si le mineur ne s'est pas borné à une simple déclaration de majorité que l'autre partie aurait pu facilement contrôler, s'il a employé des manœuvres frauduleuses pour faire croire à sa majorité, comme la production de pièces fausses, d'actes de l'état civil qui concernent une autre personne ou l'attestation de faux témoins, alors il mérite moins la protection de la loi que l'autre partie et l'acte sera maintenu; il a commis un délit civil dont il est responsable et la meilleure manière d'assurer cette responsabilité c'est de l'empêcher de se soustraire aux conséquences de son acte.
Bien que cette disposition ne soit écrite que pour le mineur, il ne faudrait pas hésiter à l'appliquer aux autres incapables, par identité de motifs; par exemple, à une femme mariéè qui se serait déclarée célibataire ou veuve.
Art. 572. Les mineurs ont quelquefois une précoce maturité d'esprit et de talent qui trouverait un utile emploi dans le commerce ou l'industrie: ils peuvent alors être autorisés par leurs parents ou par le conseil de famille à exercer le commerce où à se livrer à des entreprises industrielles. En France, ils doivent pour cela être préalablement émancipés et il sera naturel d'exiger la même formalité au Japon. Dans cette situation, le mineur doit évidemment avoir une plus grande capacité qu'un émancipé ordinaire: de là la formule, empruntée an Code français qu'il “est réputé majeur pour les actes relatifs à son commerce” (voy. art. 387); seulement, le Projet ajoute “ou à son industrie”, parce qu'il a prévu aussi un établissement industriel, ce que ne prévoit pas et ne permet peut-être pas le Code français (voyez cependant l'art. 1308). Il ne faut pas d'ailleurs confondre le simple artisan avec un industriel: le mineur pourrait exercer un art ou un métier, sans être un industriel proprement dit et sans avoir besoin pour cela d'une autorisation en forme: l'exercice d'un art on d'un métier peut être pour le mineur un moyen honorable de vivre et il n'engage pas, comme une industrie manufacturière, des capitaux plus on moins considérables et une responsabilité illimitée.
Il a paru dangereux d'accorder ici au mineur commerçant ou industriel une pleine et entière capacité; on pouvait réserver au Code de commerce le soin de limiter cette capacité; mais, pour plus de simplicité, on y introduit ici la seule exception que l'expérience paraisse réclamer: on ne défend pas au mineur commerçant d'emprunter, même d'hypothéquer ses biens, parce que les besoins d'argent sont souvent pressants et imprévus et qu'une entrave à cet égard pourrait entraîner la faillite du mineur, au grand préjudice de son avenir; mais on lui défend d'aliéner ses immeubles, à moins de suivre les formalités ordinaires imposées aux mineurs non commerçants et non émancipés. C'est aussi la théorie du Code de commerce français (art. 6).
Art. 572 bis.(h) On a toujours admis qu'il n'est pas nécessaire d'avoir autant d'âge, de raison et d'expérience pour éviter de causer dommage à autrui que pour bien gérer et gouverner ses propres affaires civiles; aussi la loi pénale rend-elle les mineurs responsables de leurs infractions, mais avec des excuses et avec des nuances, décris l'âge de 12 ans jusqu'à la majorité (voy. c. p. jap., art. 79 à 81). Pour ce qui est de la responsabilité civile des délits, la loi ne fait pas les mêmes distinctions, sauf aux juges à mesurer l'étendue de la responsabilité au degré de raison et par suite de méchanceté ou d'imprévoyance du mineur; c'est pourquoi le texte laisse aux tribunaux un certain pouvoir discrétionnaire à cet égard, par les mots: “peuvent,....en tout on en partie”. Ils pourraient même déclarer responsable d'un dommage causé à tort un mineur de moins de 12 ans, quoiqn'à cet âge il échappe à toute responsabilité pénale; les Romains disaient, à cet égard, et on répète encore aujourd'hui: “la méchanceté supplée l'âge” (malitia supplet œtatem).
Il n'y a pas de raison non plus de les affranchir absolument de la responsabilité du fait de leurs serviteurs ou préposés, ni des dommages causés par leurs animaux ou même par les choses inanimées qui leur appartiennent, comme par la rupture d'une digue, la chûte d'un arbre ou d'une maison, lorsqu'il y a eu imprudence dans le choix du serviteur, dans le défaut de surveillance des animaux ou d'entretien des bâtiments et digues. Seulement, comme ce n'est pas généralement le mineur qui choisit ses serviteurs ou surveille ses bâtiments, il pourra avoir recours contre son tuteur ou contre celui qui est chargé de ces soins.
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(h) Cet article eût peut-être été mieux placé an chapitre Ier, Section 3, après l'article 894 qui y fait allusion; on pourra l'y transporter lors de la révision du Projet, c'est pourquoi on lui donne ici un numéro bis on supplémentaire.
Art. 573. L'incapacité de la femme mariée ne sera réglée qu'au sujet du Mariage ou union des personnes et du Contrat de mariage qui réglementera les rapports pécuniaires des époux. En France, la femme est déclarée incapable, d'une façon qui paraît assez générale, par les articles 215 à 226, au titre du Mariage; mais, en réalité, cette incapacité ne va pas jusqu'à lui enlever l'administration de ses biens: au titre du Contrat de mariage, la femme est reconnue capable d'administrer ses biens, d'après le régime nuptial adopté par les époux quant à leurs biens (comp. art. 223,1536 et 1576).
Ce n'est pas ici le lieu de prévoir ce que le Projet pourra emprunter de ces dispositions; on se borne à renvoyer aux dispositions ultérieures de la loi, comme a fait le Code français lui-même (voy. art 1124 et 1125); l'expression de “Droits et Devoirs respectifs des Epoux” est elle-même empruntée à deux rubriques du Code français (Livre Ier, titre v, chap. 6 et Livre III, titre v).
574. Le majeur qui a obtenu la rescision d'un acte ou engagement pour vice de consentement ou pour lésion est tenu de restituer tout ce qu'il a reçu par suite dudit acte;
S'il s'agit d'un incapable, il n'est tenu de restituer que ce dont il se trouve enrichi par suite de l'acte annulé.
Lesdites actions en restitution ne s'éteignent que par la prescription ordinaire.
575. Les aliénations d'immeubles consenties par les incapables, viciées par erreur ou violence ou sujettes à rescision pour lésion peuvent être annulées contre les tiers acquéreurs, sous les distinctions et conditions portées aux articles 372 et 373.
Art 574. L'action en rescision ne doit être qu'un secours contre une perte et ne peut être l'occasion d'un profit illégitime; c'est ce qui arriverait si celui qui fait rescinder un acte pouvait, en recouvrant ce qu'il a aliéné ou en se trouvant libéré d'une obligation, conserver la contre-valeur qu'il aurait reçue. La loi l'oblige donc à la restituer. Elle applique ici le principe général que “nul ne doit s'enrichir sans cause légitime aux dépens d'autrui, ” principe qui a été établi en son lieu (ci-dessus, Chapitre Ier, Section n,art. 381 et suiv.) et déjà souvent appliqué, notamment, art 479.
Mais on trouve ici une nouvelle différence entre les personnes capables(i) et les incapables: les premières doivent, en principe, restituer tout ce qu'elles ont reçu, soit identiquement, soit par équivalent, lors même qu'elles en auraient perdu tout ou partie par accident; cependant, ce principe se trouve tempéré par un autre, non moins puissant, qu'il est bon de rappeler: si ces personnes avaient reçu un corps certain qui aurait péri ou se trouverait détérioré sans leur faute et avant qu'elles fussent en demeure, elles se trouveraient libérées d'autant (art. 561).(j) Ainsi, un majeur qui aurait aliéné un immeuble par erreur et qui demanderait la rescision de la vente devrait restituer tout le prix qu'il en aurait reçu, lors même qu'il prouverait n'en avoir pas profité; mais s'il avait acquis un immeuble également par erreur et que l'immeuble eût péri en tout ou partie sans sa faute et avant la demande, il ne serait tenu de restituer que ce qui en resterait et il recouvrerait tout le prix par lui payé.
Il en est autrement, si la rescision est demandée par un incapable: il ne doit restituer que l'enrichissement qui lui reste; il ne serait pas complètement secouru par la loi, s'il devait rendre l'équivalent des valeurs qu'il aurait dissipées; celui qui a contracté avec lui doit s'imputer son imprudence. Tout au plus, pourrait-on tempérer la règle au profit du défendeur, en faisant restituer par l'incapable les valeurs qu'il aurait dissipées à dessein, avant la demande, soit en la retardant dans ce but, soit en voulant échapper à l'une des conséquences de la demande préparée par le tuteur.
La loi a cru devoir indiquer, en terminant, que l'action en restitution dont il s'agit n'est pas soumise au délai de cinq ans, ce qu'on aurait pu croire, à cause de son lieu avec l'action en rescision; mais, il est évident quelle repose sur un tout autre principe, qu'elle a un tout autre but, que les questions de preuves qu'elle soulève n'ont aucun rapport avec celles qui sont à produire pour la rescision; c'est donc un cas de prescription ordinaire, comme dans tous les autres cas de restitution de ce qui a été reçu indûment ou ne peut être conservé sans cause.
Si la loi n'indique pas le délai de cette prescription, c'est qu'il n'est pas encore fixé: en France, il serait de trente ans (art. 2262).
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(i) C'est dans le sens général de personnes capables que le texte parle du majeur.
(j) On doit considérer le demandeur en rescision comme étant en demeure de restituer dès l'instant où il a formé sa demande: il serait impossible d'exiger une mise en demeure par le défendeur qni, généralement, conteste la demande.
Art. 575. C'est un principe) général déjà rencontré et qu'on trouvera souvent appliqué que “ personne ne peut conférer plus de droits qu'il n'en a lui-même(k) et que celui qui n'a que des droits annulables ou résolubles ne peut conférer que des droits de la même nature.” Les cas où l'action en rescision, en résolution ou en révocation ne peut atteindre les tiers sont exceptionnels, au moins pour les aliénations d'immeubles, car, pour les meubles, les tiers de bonne foi sont toujours à l'abri de la revendication et des actions réelles qui tendraient à les évincer.
Le principe énoncé se trouve appliqué ici et la loi a bien soin de le limiter aux aliénations d'immeubles. Il a déjà été annoncé sous les articles 372 et 373 auxquels la loi renvoie et on a vu que la loi a pris des précautions pour que les tiers fussent avertis tant de la demande en rescision que du retour du bien aux mains de l'ancien propriétaire; le moyen est la transcription. Ce n'est pas le cas de revenir sur cette matière déjà longuement traitée (voy. p. 224-230).
On remarquera que la loi ne fait pas figurer ici la rescision pour dol; on se souvient, en effet, que le dol n'est pas un vice du consentement, si l'erreur qu'il a produite n'a pas ce caractère en elle-même: il n'est qu'un fait dommageable donnant lieu à des dommages-intérêts, à une réparation, dont la rescision est le mode le plus simple et le plus complet; mais cette action est purement personnelle contre l'auteur du dol, elle ne peut atteindre les tiers-acquéreurs quand c'est une aliénation qui a été obtenue par dol (voy. art. 333).
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(k) Voy. c. civ. fr., art. 2126, où se trouvent traduite les denx axiômes célèbres: nemo plus juris in alium conferre potest quàm ipse habet; resoluto jure dantis, resolvitur jus accipients.
576. Le défendeur à l'action en rescision peut en arrêter l'effet, jusqu'à ce que le jugement du fait soit devenu inattaquable, en offrant au demandeur l'indemnité entière de la lésion justifiée et les frais de justice.
577. Indépendamment de la prescription de cinq ans établie par les articles 566 à 568, l'action en nullité ou en rescision ne peut plus être exercée lorsque la partie intéressée a confirmé la convention annulable, soit expressément, soit tacitement, après le moment où l'action est devenue prescriptible conformément à l'article 567.
578. La confirmation expresse résulte d'un acte formel relatant la substance de la convention annulable, indiquant la cause de la rescision dont elle est entachée et déclarant la volonté de renoncer à la demande en nullité.
Si l'acte est entaché de plusieurs vices, la confirmation expresse n'en efface que celui ou ceux qui ont été spécialement relatés.
Les actes rescindables pour lésion au profit de majeurs ne sont susceptibles que de confirmation expresse et à condition que ladite confirmation n'aît pas lieu dans l'acte même sujet à rescision.
579. La confirmation tacite résulte de l'exécution volontaire, soit totale, soit partielle, de la convention, ou même de l'exécution forcée, sans protestations ni réserves; elle résulte aussi de la novation et de la dation volontaire d'une garantie réelle ou personnelle; elle résulte encore de la demande en justice, par le créancier, à fin d'exécution et de l'aliénation volontaire de tout ou partie des choses acquises par une convention annulable.
Les autres cas de confirmation tacite sont laissés à l'appréciation des tribunaux.
580. La confirmation ne peut nuire aux ayant-cause particuliers de celui auquel appartenait l'action en nullité, lorsque leurs droits sont subordonnés à l'exercice de ladite action.
581. Les actes radicalement nuls ne peuvent être confirmés; sauf ce qui est dit, à l'Appendice ci-après, au sujet de la confirmation, par les héritiers, d'une donation ou d'un testament nuls.
582. L'action ayant pour objet le edressement d'une erreur de calcul, de nom, de date ou de lieu est imprescriptible.
Art. 576. Le demandeur en rescision pour lésion n'a, en général, qu'un intérêt pécuniaire à la rescision; cet intérêt cesse si le défendeur offre de parfaire la différence entre la valeur fournie et la valeur reçue. Mais ce moyen de satisfaction n'est pas toujours possible lorsque la partie lésée est un mineur, puisque la loi autorise celui-ci à faire valoir une lésion qui n'est pas appréciable en argent (voy. p. 760).
Le Code français n'a pas posé ce principe d'une façon aussi large: il l'a appliqué, il est vrai, au majeur qui demande la rescision, soit d'un partage de succession (art. 891), soit d'une vente d'immeuble (art. 1618 et 1681); mais on peut hésiter à étendre cette disposition au mineur, même quand il n'est lésé que pécuniairement.
Le Projet généralise la mesure. Il veut d'ailleurs que l'indemnité de la lésion soit entière, tandis que le Code français, au moins dans le cas de la vente d'immeuble, permet au défendeur, à l'acheteur, de retenir, comme profit du contrat, un dixième de la valeur réelle de la chose.
L'offre dont il s'agit peut être faite non seulement au début de l'instance et pendant toute sa durée, mais même après le jugement, tant qu'il est susceptible d'appel: jusques-là, il ne constitue pas un droit acquis pour le demandeur. Sans doute, le défendeur n'a plus le même mérite à offrir une somme à laquelle il a été condamné en première instance; mais la loi doit favoriser autant que possible la cessation des procès, en conciliant les divers intérêts. Si l'appel n'était plus recevable ou était jugé, le droit d'offrir l'indemnité de la lésion serait éteint: le défendeur ne le conserverait pas par un pourvoi lequel ne permettrait plus de discuter les faits de la cause.
Art. 577. Le fait seul, par la partie qui pourrait faire rescinder son engagement, de laisser écouler le délai de cinq ans sans agir, emporte confirmation ou ratification tacite de ladite convention(l). Mais il y a d'autres confirmations tacites et il peut y avoir aussi une confirmation expresse: elles fout l'objet des articles suivants.
Remarquons seulement que l'une et l'autre confirmation n'ont de valeur que lorsque l'incapacité a cessé, lorsque l'erreur a été découverte, etc., en d'autres termes, lorsque la partie intéressée à agir en nullité ne rencontre plus d'obstacle de droit ou de fait à donner un consentement parfait, ce que la loi exprime d'une façon générale en se référant à la situation identique énoncée à l'article 567 et qui sert de point de départ à la prescription de cinq ans.
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(l) La renonciation à l'action en nullité porte, dans le Code français, les deux noms de “confirmation ou ratification" considérés comme synonymes (art. 1338 à 1340). L'article 841, ci-dessus, a employé le seul nom de “ratification", mais il vaut mieux le remplacer par celui de “ confirmation ” seul employé ici, pour éviter une confusion avec la ratification des actes d'un gérant d'affaires (voy. art 848).
Une autre différence plus sérieuse entre le Projet et le Code français est la place donnée à cette matière: dans le Code français elle se trou ve dans la matière de la preure, ce qui est difficile à justifier: sans doute, l'acte “confirmatif ou ratificatif" servira de preuve, s'il est écrit; mais il ne l'est pas toujours et ce n'est pas là son principal caractère: il intéresse plus le fond du droit que la preuve. Le Code italien l'a placé ici (voy. art. 1309 à 1311).
Art. 578. La forme expresse pour la confirmation n'est exigée que dans un seul cas (voy. le 3e al.); hors ce cas, elle n'a guère d'autre avantage sur la confirmation tacite que celui d'être indiscutable. La loi indique trois conditions nécessaires pour que la confirmation soit expresse:
1° que l'acte de confirmation reproduise, sinon la teneur littérale de la convention primitive, an moins sa substance, c'est-à-dire ses dispositions principales, et cela a fin qu'il n'y point de doute sur l'identité de l'acte qu'on a voulu confirmer;
2° que la cause de nullité on rescision dont l'acte était entaché soit énoncée; la loi n'ajoute pas quelle doit l'être clairement, mais cela va de soi;
3° que le contractant déclare sa volonté de valider l'acte, soit en renonçant à son action en nullité, soit en confirmant, en ratifiant, en approuvant l'acte: aucune expression n'est obligatoire ou sacramentelle, c'est toujours la clarté, la précision, qui est nécessaire.
Le 2e alinéa est à remarquer: non seulement la loi n accepte pas une confirmation faite en termes généraux, puisqu'elle demande l'énonciation spéciale du vice on des vices du contrat, mais elle a soin de dire que la confirmation n'efface que les vices formellement énoncés. Ainsi, celui qui aurait confirmé une convention entachée d'erreur sur les qualités substantielles, alors qu'il imputait son erreur à son inattention, conserverait l'action en nullité pour dol, s'il prouvait que son erreur n'a pas été spontanée, mais a été produite par des manœuvres frauduleuses. lie même, celui qui aurait confirmé une convention par lui consentie en minorité, en énonçant la lésion comme cause de nullité, conserverait le droit de la faire annuler pour inobservation des formes et conditions prescrites par la loi.
Mais ce principe doit être tempéré par la considération que quelquefois une confirmation en implique une antre par une plus forte raison (a fortiori). Ainsi, en renversant les deux dernières hypothèses, celui qui aurait renoncé à l'action en nullité pour dol, ne pourrait plus demander la nullité pour la même erreur, en la prétendant spontanée; celui qui aurait renoncé à la nullité pour inobservation des formes ne pourrait plus la demander pour lésion, comme mineur: ayant, dans ces deux cas, renoncé à l'action la plus favorable, il a, par cela même, renoncé à celle qui l'est moins. Peut-être devrait-on dire qu'il y a dans ce cas confirmation tacite pour le vice non exprimé: ce serait le moyen de lever tous les doutes sur la solution. La confirmation tacite, en effet, n'est pas limitée (sauf le cas qui va suivre); la loi, à l'article ci-après, en énonce quelques cas, comme présumés à ses yeux; mais elle terminera en laissant les autres cas à l'appréciation des tribunaux.
La disposition finale de cet article est à remarquer comme étant le seul cas où la loi exige une confirmation expresse. Lorsqu'un majeur est lésé et se trouve dans un des cas exceptionnels où la loi lui accorde la rescision de ce chef, il ne serait pas suffisamment protégé ai l'exécution volontaire ou les autres faits prévus à l'article suivant lui enlevaient le droit de se faire restituer, justement, puisque, dans ce cas particulier, la loi ne s'occupe pas du moment où il a reconnu la lésion et se borne à lui donner à cet égard un assez court délai pour la découvrir et la faire valoir. La loi ne peut donc lui retirer l'action avant ce délai que quand il a formellement déclaré connaître la lésion et abandonner son droit à la rescision. En outre, il faut que sa déclaration soit tout à fait distincte de l'acte qui constitue la lésion et lui soit postérieure en date; autrement, l'acte qui contiendrait la lésion et la confirmation opérerait toujours une lésion; en outre et surtout, cette confirmation ou renonciation à la rescision serait toujours exigée par l'antre contractant et elle deviendrait de style, dans les contrats où l'action en rescision est admissible, comme dans la vente d'immeuble et le partage de succession. Le Code français, sans exiger formellement que la ratification contre la lésion soit expresse, défend, au moins, qu'elle ait lieu dans l'acte même (voy. art. 888 et 1674). Le Code italien qui a les mêmes prohibitions paraît même défendre toute confirmation expresse ou tacite an cas de lésion (art. 1309, 4e al.).
Art. 579. L'exécution volontaire est peut-être la confirmation tacite la plus certaine; il n'est pas nécessaire d'ailleurs qu'elle soit totale; il suffit qu'elle soit partielle, et ce sera fréquent, lorsqu'il s'agit d'une obligation divisible et divisée par périodes; mais si le débiteur qui pourrait être tenu de payer le tout à la fois, ne payait qu'une partie, en protestant ou en faisant des réserves pour le surplus, alors, on ne devrait plus voir dans son payement partiel une confirmation tacite.
L'exécution forcée, obtenue sur des poursuites judiciaires ou en vertu d'un acte exécutoire sans jugement, pourrait faire doute, en tant que constituant une confirmation tacite: en France, on hésite sur ce point, ou on néglige de le traiter. Le Projet s'en explique: l'exécution forcée est assimilée à l'exécution volontaire, si elle n'est pas accompagnée de réserves ou protestation. Du reste, si l'exécution a lieu en vertu d'un jugement, la question ne se présente que s'il s'agit d'un jugement exécutoire provisoirement avant d'être irrévocable; car, une fois que la décision sera devenue inattaquable, ce n'est plus la confirmation tacite qui enlèvera l'action en nullité, c'est l'autorité de la chose jugée.
La novation, la dation, par le débiteur, d'une caution, d'un gage ou d'une hypothèque, sont aussi des actes volontaires qui enlèvent l'action en nullité, parce qu'elles présupposent une reconnaissance de la validité de la première dette qui leur sert de base.
La demande faite en justice par le créancier n'est pas moins significative que l'exécution; elle a peut-être plus encore le caractère d'une confirmation, car elle ne semble pas pouvoir être accompagnée de protestations ou réserves.
Enfin l'aliénation volontaire de tout ou partie d'une chose acquise par une convention annulable est, à bon droit, considérée comme une renonciation tacite à la nullité: le fait par l'acquéreur de tirer profit de son acquisition, par un acte qui transforme cette partie de son patrimoine, est aussi significatif dans le sens d'une approbation du contrat primitif que les autres actes sus-énoncés. Il y a même une raison de plus de le décider: celui qui a conféré des droits ne peut lui-même en dépouiller ses ayant-cause; c'est un cas de garantie essentielle à laquelle on ne peut se soustraire, même par une stipulation expresse (ci-dess., art. 416 et c. fr., art. 1628); or, ai l'acquéreur, après avoir aliéné, à son tour, prétendait obtenir la rescision de son acquisition contre son cédant, il causerait l'éviction de son cessionnaire, il lui devrait la garantie et il perdrait ainsi tout intérêt à la rescision.
Il ne faut pas confondre ce cas avec celui qui est prévu à l'article 575, où l'action en rescision peut atteindre les tiers-acquéreurs: dans le cas de cet article, l'aliénation a été faite, non par le demandeur à la rescision, mais par le défendeur, et ce n'est pas celui qui évince les tiers qui leur doit la garantie.
Le Code français n'a pas posé le principe d'une façon générale; ou le trouve seulement appliqué par l'article 892 qui ne prévoit que l'action en rescision du partage de successions et qui, dans ses termes, est limité au cas de rescision demandée pour dol ou violence. Le Projet l'applique à la rescision de tous autres actes que le partage et pour toute autre cause que celles de dol et de violence.
Le deuxième alinéa laisse aux tribunaux le soin d'apprécier et de reconnaître les antres cas de confirmation tacite, car la loi ne peut prévoir tous les cas où on pourrait raisonnablement l'induire des circonstances.
Les tribunaux auraient même un certain pouvoir d'apprécier les cas de confirmation tacite admis plus haut par la loi, car il n'y a pas là une présomption absolue de confirmation. Ainsi, lorsqu'il s'agit de l'exécution volontaire, il ne faudrait pas absolument considérer comme confirmation tacite le fait, par la partie demanderesse en rescision, d'avoir pris livraison d'une chose acquise par le contrat annulable: elle pourrait avoir prie livraison dans la crainte de l'insolvabilité prochaine du défendeur; le plus sûr aurait été pour elle de faire des réserves; mais le fait de prendre livraison d'une chose vendue aurait toujours moins le sens d'une continuation que le fait d'en payer le prix.
Art. 580. Le Projet exprime ici avec pins de précision une idée semblable qui se trouve aussi dans les Codes français et italien, mais sons une forme trop laconique, car on se borne à y réserver “les droits des tiers” (v. p. 226, note). D'abord, le mot tiers est souvent équivoque; car, le plus souvent, et ici notamment, ceux que la loi appelle “tiers" sont, en réalité, des ayant-cause et le texte l'exprime formellement. Un exemple fera bien comprendre le cas réglé par cet article. Un mineur a aliéné un immeuble sans suivre les formalités prescrites par la loi; il a l'action en nullité, pour sa seule incapacité de faire un tel contrat, indépendamment de toute lésion déterminée; plus tard, il aliène le même immeuble, soit après sa majorité, soit étant encore mineur, mais alors en suivant les formes prescrites par la loi; cette seconde aliénation n'a de valeur que parce que la première est rescindable: le nouvel acheteur est, en quelque sorte, cessionnaire de l'action en rescision; par un dernier acte, le majeur, ou le mineur dûment autorisé, confirme ou prétend confirmer la première aliénation; il ne le peut pas, au moins en tant que cette confirmation nuirait à son second cessionnaire: il lui doit la garantie d'éviction, il ne peut donc opérer lui-même cette éviction en détruisant les droits qu'il a conférés. La confirmation ne sera cependant pas dénuée d'effet entre les parties contractantes: elle obligera le cédant à la garantie ou indemnité envers le premier cessionnaire; en confirmant la vente d'une chose dont il ne peut plus disposer, le cédant est dans la position ordinaire de celui qui vend la chose d'autrui: il est garant de l'éviction et d'autant plus rigoureusement que “l'éviction résulte d'un fait qui lui est personnel.” (comp. c. civ. fr., art. 1628).
On pourrait donner un exemple plus simple et encore plus frappant: supposons que celui auquel appartient une action en rescision ou nullité cède directement ladite action, ce qui revient à céder le droit que l'action tend à recouvrer; plus tard, il déclare confirmer la convention annulable; cette confirmation ne pourra nuire au cessionnaire.
Quant à la qualification de “tiers ou d'ayant-cause” à donner au cessionnaire, elle a déjà été expliquée précédemment, sous l'article 358 (v. p. 156-157): le cessionnaire est ayant-cause de son cédant, puisqu'il acquiert les droits de celui-ci; mais il est tiers par rapport à celui auquel la confirmation est consentie plus tard, par cela seul qu'il a contracté avant la confirmation.
Art. 581. Il va de soi qu'un acte radicalement nul ne peut être confirmé: la remarque en a déjà été faite (p. 752); si la loi prend la peine de l'exprimer ici, c'est surtout pour introduire ou au moins pour annoncer les exceptions qu'on trouvera plus loin. Le Code français n'a pas posé le principe, mais il l'a appliqué à un cas particulier (art 1339) et il y a apporté une exception (art. 1340). Comme ces exceptions se rattachent aux obligations naturelles, c'est à l'Appendice seulement qu'il en sera traité dans lé Projet.
Art. 582. Il n'est pas rare que dans les conventions, soit verbales, soit rédigées par écrit, les parties commettent des erreurs de calcul, de nom des personnes, de date ou de lieu. Il faut examiner la nature de ces erreurs, pour justifier l'imprescriptibilité de l'action qui tend à les redresser(m). Il ne suffit pas de les qualifier “erreurs matérielles”, comme on le fait souvent: il faut aller plus au fond.
D'abord l'erreur de calcul. Supposons que dans la fixation du prix de vente d'un terrain, porté dans l'acte à tant de yens par tsubo, on ait commis une erreur de multiplication, en plus ou en moins, et arrêté le prix total à un chiffre qui ne cadre pas avec les éléments que fournit le contrat. Il ne faudrait pas voir là une erreur sur l'objet même du contrat, bien que le prix de vente soit l'objet de l'obligation de l'acheteur ou de la créance du vendeur: ce serait une erreur sur la cause; parce que l'acheteur n'avait pas de cause de promettre et le vendeur d'accepter un prix différent de celui que donnaient les éléments de sa fixation tels qu'ils étaient portés dans l'acte. Pour que l'erreur sur le prix fût une erreur sur l'objet, il faudrait supposer que le vendeur ou l'acheteur se seraient trompés sur la fixation du prix de chaque tsubo, fixation dont les éléments étaient à chercher en dehors du contrat même, par exemple, dans d'anciens titres on dans des circonstances locales; mais alors, ce ne serait plus une erreur de calcul, mais une erreur ordinaire de fait, sur les qualités principale» de l'objet (art. 332) et la présente disposition ne s'y appliquerait pas. Si l'erreur de calcul se présentait dans le mesurage du terrain, d'ailleurs déterminé dans le contrat par ses limites, comme elle produirait encore la promesse ou l'acceptation d'un prix ne cadrant pas avec les éléments fournis par le contrat, ce serait encore une erreur sur la cause. Mais une autre difficulté se présente ici: l'erreur sur la cause empêche, en général, le contrat de se former; il n'y aurait donc pas de contrat, il ne s'agirait donc plus d'un simple redressement de compte? Il ne faut pas aller si loin: l'erreur sur la cause n'a porté ici que sur la différence en plus ou en moins du prix exact que devaient donner des éléments d'ailleurs certains; ce n'est pas la convention toute entière qui est nulle, mais seulement l'excédant ou l'insuffisance du prix et c'est cette différence qui pourra toujours être redressée.
Le Code français n'a qu'une seule disposition sur ce point: il dit que “l'erreur de calcul dans la transaction doit être réparée” (art. 2058); mais il n'y a aucun doute que cette disposition doive être étendue à tous les contrats, et cela, par a fortiori; car la transaction qui est destinée à prévenir ou à faire cesser une contestation était le seul contrat où cette question pût faire doute.
L'erreur sur le nom des personnes intéressées ne doit pas se confondre avec l'erreur sur l'identité des parties. On sait que cette erreur sur la personne même de celui avec qui on contracte a une importance plus ou moins considérable suivant les cas (voy. art. 331). Mais si la personne, certaine et connue d'ailleurs, a été mal désignée, cette erreur doit être réparée pour éviter des difficultés ultérieures; on ne comprendrait même pas que l'autre partie résistât à cette rectification, si elle n'a pas quelque intention de fraude pour l'avenir.
L'erreur de date peut avoir aussi des conséquences graves et fâcheuses, puisqu'elle pourrait faire croire que l'acte a été fait à une époque où l'une des parties était incapable lorsqu'elle était capable, ou réciproquement; l'erreur de date pourrait aussi, rapprochée de la date d'un autre acte, changer la position respective des intéressés et faire de tiers qu étaient les uns des ayant-cause, et réciproquement des autres (voyez encore, à cet égard, les pages 156 et 157).(n)
L'erreur de lieu est peut être moins fréquente, mais elle se commet quelquefois, quand on fait un acte étant en voyage, ou lorsqu'on vient de s'établir dans un lieu auquel on n'est pas encore habitué.
Le texte de l'article 882 nous dit que l'action en redressement de ces erreurs est imprescriptible, ce qui suppose, bien entendu, que les droits résultant de l'acte erroné ne sont pas eux-mêmes éteints par prescription, autrement, on n'aurait pas d'intérêt à la rectification.
Il n'est pas difficile de justifier cette imprescriptibilité. La prescription, comme on l'a déjà dit, chemin faisant, et comme on l'établira avec soin en son lieu, est fondée sur une présomption de satisfaction de l'ayant-droit ou d'abandon tacite mais volontaire du droit; quand il s'agit d'erreur sur les qualités des choses, un consentement exprès ou tacite peut les effacer; mais l'erreur de calcul qui est une erreur sur la cause et les autres erreurs dites “matérielles” ne peuvent être effacées par la volonté: l'homme ne peut changer la valeur des nombres, les noms, les temps et les lieux.
Il ne faut pas, du reste, confondre l'action en rectification de l'erreur avec la répétition des sommes constituant la différence, laquelle reste prescriptible conformément au droit commun. Ainsi, l'acheteur qui aurait, par erreur de calcul, payé plus que le prix légitimement dû, ne pourrait répéter l'indû au delà du temps de la prescription ordinaire; de même le vendeur, pour ce qu'il aurait manqué à recevoir du juste prix de la chose vendue: la répétition des valeurs payées sans cause n'est pas imprescriptible et le droit le plus certain d'exiger une valeur en vertu d'un contrat est parfaitement prescriptible.
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(m) Peut-être il eût été bon d'en dire quelque chose à l'occasion des diverses erreurs de fait, après l'article 332 (voir aux Additions et corrections).
(n) Les erreurs de date dans les actes privés sont fréquentes: souvent, au commencement d'un mois, on mentionne, par habitude, le mois précédent et, surtout, au commencement d'une année nouvelle, on date de l'année écoulée.
SECTION VIII. DE LA RÉVOCATION ET DE LA RÉSOLUTION.
583. La révocation des engagements contractés en fraude des créanciers et la prescription de l'action révocatoire sont réglées aux articles 361 à 364.
Les causes spéciales de révocation établies en faveur du donateur et de ses héritiers sont réglées à la matière des Donations.
584. Les obligations s'éteignent par la résolution de la convention, stipulée expressément ou obtenue en justice, conformément aux articles 429, 441 et 442.
Lorsque la résolution doit être demandée en justice, l'action résolutoire ne se prescrit que par le laps de temps de la prescription ordinaire, sauf le cas où la loi fixe un délai plus court.
Cette Section se réfère à deux théories déjà présentées, dont l'objet était plus large que l'extinction des obligations, mais dont cet effet a dû être traité alors, pour éviter de morceler la matière: on comprend donc que n'y revienne que pour mémoire et pour marquer leur la loi place dans les causes d'extinction, ainsi que l'avait annoncé l'énumération de l'article 471.
Le Projet fait encore une plus large concession à la méthode que les Codes français et italien: le premier, en énumérant, comme le Projet, les neuf causes d'extinction des obligations (art. 1234), renvoie, pour la résolution, à un Chapitre antérieur et pour la prescription à un Titre ultérieur; le second fait la même énumération, mais sans renvoi au passé ni à l'avenir, ce qui constitue une lacune complète; tons deux enfin omettent de mentionner la révocation.
Chacun des deux articles de cette Section ne demande que de très-courtes observations.
Art. 583. Les trois noms de révocation, résolution, rescision, ont déjà été rencontrés souvent juxtà-posés, parce qu'ils ont un caractère commun, à savoir, la destruction, la mise à néant d'un acte qui a existé; tous trois aussi, ils opèrent la destruction rétroactive de l'acte, non seulement entre les parties mais à l'égard des tiers, sauf quelques conditions ou exceptions déjà signalées; enfin, ils ont, les deux derniers au moins, une signification étymologique et figurée tellement voisine qne l'on pourrait, sans scrupules, employer l'une des expressions à la place de l'autre, si l'usage n'avait assigné à chacune son emploi(a).
L'usage, en effet, a depuis long-temps consacré le mot “résolution” pour la destruction du contrat par suite d'un événement postérieur à sa formation et auquel la convention ou la loi ont attaché cet effet; le mot “rescision” s'emploie, comme on l'a vu dans la Section précédente, pour le cas où le contrat est détruit en vertu d'un vice concomitant à sa formation; enfin, le mot “révocation” s'emploie, d'abord et le plus exactement, pour le cas où un contractant “retire sa parole,” reprend ce qu'il a aliéné: spécialement, dans le cas de donation, si le donataire est ingrat ou manque à exécuter les charges qui lui ont été imposées (voy. c. civ. fr., art. 953 et suiv.). C'est pour cette application de la révocation que le 2e alinéa de notre article renvoie à la matière des Donations. On emploie aussi le nom de “révocation” pour l'action des créanciers tendant à faire tomber les aliénations ou engagements que le débiteur a consentis en fraude de leurs droits. Le 1er alinéa n'a eu qu'à se référer, à cet égard, aux articles 361 à 364, où l'action révocatoire est présentée avec plus de détails et de précision que dans le trop laconique article 1166 du Code français.
Bien que cette action révocatoire repose, comme la rescision, sur un vice originaire de la convention, elle a cependant une plus longue durée, trente ans, en général; mais aussi le point de départ est l'acte frauduleux lui-même; le délai d'ailleurs est réduit à 10 ans si les créanciers ont découvert l'acte (voy. art. 364).
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(a) Résolution vient d'un mot latin qui signifie délier; réédition, vient d'un autre mol qui veut dire trancher un lien; quant à celui de révocation, il vient aussi d'un mot latin qui veut dire rappeler ou retirer ta parole.
Art. 584. On a longuement développé en son lieu la théorie de la condition résolutoire: on a vu que quand elle est stipulée ou expresse, elle opère de plein droit, et sans qu'il soit besoin pour cela d'une action en justice, la destruction de la convention et de ses effets, aliénation ou obligation; il n'y a besoin d'une action en justice que pour recouvrer la possession des choses aliénées ou pour faire restituer les valeurs fournies ou payées. Cette action dure autant que les actions réelles ou personnelles ordinaires.
Dans d'autres cas la condition résolutoire est tacite, notamment, dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des parties n'exécute pas ses obligations; alors, comme il y a toujours nécessité de vérifier et d'apprécier cette inexécution, la résolution n'a pas lieu de plein droit et la partie lésée doit former en justice une demande en résolution: cette action aussi dure autant que les actions ordinaires. Mais comme il pourra y avoir quelques cas où la loi croira bon de l'abréger, le texte les réserve d'une façon générale.
SECTION IX. DE LA PRESCRIPTION.
585. La prescription libératoire est réglée, conjointement avec la prescription acquisitive, au Livre IIIe, Chapitre dernier.
On sait qu'il y a deux applications très-distinctes de la prescription, l'une qui fait acquérir les droit réels et dite “acquisitive,” l'autre qui fait perdre les droits personnels ou éteint les obligations et dite “ libératoire plus exactement, l'une fait présumer une acquisition légitime, l'autre fait présumer une libération régulière.
Comme ces deux prescriptions ont beaucoup de règles communes et que la première a plus d'importance encore que la seconde, dans ses applications, il est impossible de les réunir ici tous deux: elles seront mieux à leur place au Livre III et bien que leur place ne soit pas encore rigoureusement fixée, il sera naturel de la placer à la fin dudit Livre III.
APPENDICE. DES OBLIGATIONS NATURELLES.
Cette matière est une de celles qui présentent le plus d'incertitude dans toutes les législations étrangères. En France même, où la législation civile paraît le plus précise, le Code ne porte qu'une seule disposition sur les obligations naturelles (art. 1235) et encore est-elle incidente, ce qui ne permet guère d'y trouver le caractère distinctif de cette sorte d'obligation. Code italien reproduit simplement la même disposition (art. 1237).
Les lacunes des législations modernes ne peuvent être comblées ici, comme en matière de Possession (v. Tome II, p. 93 et suiv.), par les principes du droit romain où se trouvent pourtant un grand nombre de textes sur les obligations naturelles: chez les Romains ces obligations se rattachaient à des institutions ou à des principes tout à fait abandonnés aujourd'hui. Ainsi, pour ne citer que les principaux cas: les esclaves ne pouvaient s'obliger que naturellement, parce qu'ils n'avaient civilement, le caractère de personnes; les pères et les enfants ne pouvaient être obligés l'un envers l'autre que naturellement, parce que, civilement, ils ne formaient, pour ainsi dire, qu'une seule personne, à cause de la puissance fraternelle qui ôtait à l'enfant presque toute individualité juridique; enfin, beaucoup de conventions ne créaient que des obligations naturelles, soit parce que les formes extérieures n'avaient pas été observées, soit parce qu'elles avaient été employées par des étrangers; or certaines formes de contrats étaient le privilége des citoyens romains. D'un autre côté, cette abondance forcée des obligations naturelles leur avait nécessairement fait attribuer des effets bien plus nombreux et bien plus considérables qu'il n'est possible de leur en attribuer aujourd'hui: on corrigeait ainsi la rigueur du droit civil.
Le Japon n'a jamais connu l'esclavage de l'homme vis-à-vis de son semblable; la puissance paternelle n'y a aucune ressemblance avec celle de Rome: la soumission du fils à son père est fondée sur le respect et sur une sage coutume, bien plus que sur le droit positif; enfin, les contrats, en général, ne sont soumis à aucune forme arbitraire dont l'inobservation empêche l'obligation civile de se former. S'il doit y avoir des obligations simplement naturelles au Japon, des obligations moins efficaces que celles qui ont été l'objet des dispositions précédentes, il faudra, comme en France et dans les autres pays qui suivent des principes analogues, les chercher dans un petit nombre de cas particuliers et aussi on doit s'attendre à leur trouver des effets peu étendus. Mais, au moins, la loi aura soin de déterminer ces cas et ces effets, pour ne pas laisser aux magistrats et aux interprètes de la loi les embarras qui les assiègent dans les autres pays.
Avant d'aborder les textes, il est nécessaire de rechercher:
1° Quelle est la nature des obligalions dites “naturelles;”
2° Quels sont les cas dans lesquels la raison commande ou permet de les reconnaître;
3° Quels sont leurs effets;
4° Quelles sont leurs causes d'extinction.
§ I. DE LA NATURE DES OBLIGATIONS NATURELLES.
Il est clair d'abord que les obligations naturelles ne sont pas de simples devoirs de morale: la loi a eu soin déjà de l'annoncer (voy. art. 315); elles sont des devoirs de droit, et si on leur donne une qualification propre, c'est pour dire qu'elles sont moins énergiques que les autres; quand on dit qu'elles sont de droit naturel, ce n'est pas qu'elles ne soient nullement reconnues par le droit positif: il les reconnaît, puisqu'il en est question dans la loi et qu'il leur donne des effets; ce n'est pas à dire, non plus, en sens inverse, que les obligations dites “civiles ou de droit positif” soient de pure création de la loi positive et soient étrangères ou contraires au droit naturel: ce serait en faire une grave critique et elle serait d'ailleurs sans fondement. Ce que ces expressions signifient (et c'est ainsi que le Projet les emploie), c'est que certaines obligations reçoivent de la loi positive toute la force coercitive possible, toute la sanction que la loi peut leur donner, tandis que d'autres ne reçoivent qu'une sanction imparfaite: spécialement, elles ne sont pas garanties par une action ou par un droit de poursuite en justice: l'exécution en est laissée à la pleine volonté, à l'entière liberté du débiteur, on pourrait dire qu'elle est laissée à sa conscience, à son honnêteté. Mais ce point, qui touche déjà à leurs effets et sur lequel on reviendra bientôt, est ce qui pourrait porter à confondre les obligations naturelles avec les devoirs de morale, lesquels justement sont laissés aussi à notre libre arbitre et à notre conscience: il faut donc ajouter que l'obligation naturelle a pour corrélatif un droit d'autrui, tandis qu'à l'obligation morale ne correspond pas un droit d'autrui. Ainsi, l'obligation de secourir les pauvres dans la mesure de nos moyens, celle de protéger les faibles contre les dangers dans la mesure de nos forces, celle de travailler au développement de la société suivant la condition que nous y occupons, sont des obligations purement morales, non seulement parce que nous sommes seuls juges de ce que nous pouvons faire, mais surtout parce que les pauvres, les faibles ou la société ne peuvent alléguer un droit contre nous.
On a toujours cherché une formule qui servît à définir brièvement l'obligation naturelle et, le plus souvent, on dit que c'est un lien d'équité (vinculum œquitatis), par opposition au lien de droit civil (vinculum juris) qui est la définition usuelle de l'obligation civile; mais cette formule a le tort grave d'établir entre le droit civil et l'équité une sorte d'opposition qu'il serait bien regrettable d'y rencontrer: elle a pu exister dans certaines parties du droit civil romain, surtout dans les temps primitifs; mais, aujourd'hui, on ne pourrait soutenir que le droit civil ait des dispositions contraires à l'équité ni même qu'il manque à prêter à l'équité ses puissants moyens de coercition.
Ce qui peut-être a été dit de plus exact sur ce point, c'est que les obligations naturelles sont des obligations qui, au moment où elles paraissent prendre naissance ou, plus tard, lorsqu'elles ont été soumises à l'appréciation des tribunaux, sont suspectées ou réprouvées par la loi, comme ne remplissant pas les conditions de justice et de raison nécessaire pour former un lien de droit ou d'équité: comme telles, elles sont, dès leur origine ou après jugement, dénuées de tout effet; si, plus tard, leur conformité à la raison et à la justice se révèle, accidentellement, en quelque sorte, par l'exécution volontaire du débiteur, alors, elles commencent à être reconnues par la loi; mais, comme c'est l'exécution même qui en a révélé l'existence, il ne peut être question d'action pour la demander: la principale sanction du droit leur manque comme inutile; la seule sanction que la loi ait à leur accorder, c'est de maintenir le payement comme valablement fait, c'est d'en refuser la répétition.
Tel est le système qui va servir de base aux dispositions qui suivent. Toutefois, l'exécution volontaire ne sera pas le seul moyen de faire tomber la suspicion dont sont frappées ces obligations à l'origine ou après jugement: on pourra, dans une certaine mesure et sous certaines conditions, en admettre la reconnaissance volontaire et, par là, arriver à la sanction plus complète d'une action: mais c'est qu'alors la reconnaissance les aura déjà transformées en obligations civiles.
§ II. DES SOURCES DES OBLIGATIONS NATURELLES.
Voyons maintenant quels peuvent être, dans l'esprit des lois civiles modernes et du Projet en particulier, les cas où une obligation, soit d'abord dénuée de valeur légale, soit annulée en justice, peut, après coup, l'acquérir ou la recouvrer par l'exécution volontaire ou même par la reconnaissance formelle.
Pour mettre quelque méthode dans cette recherche, il convient de se reporter d'abord aux sources ou causes ordinaires des obligations: à savoir, aux conventions, aux enrichissements indûs, aux dommages injustes, et même aux dispositions de la loi qui, dans certains cas, impose directement des obligations aux personnes. Sur chacune de ces sources, il faut examiner si une obligation civile a pu en naître dans un cas donné; quand on aura reconnu qu'elle n'est pas née, on examinera s'il est possible d'admettre que, plus tard, un acte pleinement volontaire d'exécution, ou même de reconnaissance, puisse rétroactivement lui donner l'être; enfin, on verra si l'obligation annulée en justice peut renaître comme obligation naturelle et même si une obligation naturelle peut survivre aux autres modes d'extinction d'une obligation civile.
I. Conventions. On sait que pour que la convention produise une obligation civile, il faut: le consentement des parties, un objet déterminé et dont les parties aient la disposition,(a) une cause vraie et licite, enfin, dans quelques cas, une certaine solennité de forme. Supposons successivement que l'une de ces quatre conditions ait manqué et voyons s'il serait permis de dire que l'obligation, nulle dans le principe, peut recevoir d'une exécution volontaire le caractère d'obligation naturelle. Il ne faut pas prétendre arriver à une solution identique pour tous les cas. On essayera ici de poser quelques principes dirigeants qui pourront aider à résoudre non seulement les questions ici posées, mais encore plusieurs autres qui suivront.
S'il y a eu défaut complet et reconnu de consentement, le contrat n'a aucune existence, aucune obligation n'a pu naître et on ne saurait admettre que l'exécution volontaire lui donnât l'être, même comme obligation naturelle: la répétition de ce qui a été payé devrait être autorisée, comme de tout autre payement indû, ou, si le prétendu débiteur avait formellement renoncé à cette répétition, il devrait être considéré comme ayant fait une donation, si d'ailleurs cette nature d'acte ne rencontrait pas quelque obstacle. Cette solution s'appliquerait, sans difficulté, à la convention faite par un fou ou par un enfant en bas âge, lesquels l'auraient ensuite exécutée après le recouvrement de la raison ou après la majorité.(b)
Si le défaut de consentement provient d'une erreur sur la nature de la convention, sur sa cause, sur l'identité de l'objet ou sur la qualité déterminante de la personne, la solution pourrait être différente: on pourrait, d'après l'ensemble des circonstances, voir chez celui qui a exécuté volontairement cette convention, l'intention de prendre à sa charge les dommages résultant d'une erreur qu'il impute à sa négligence. Même solution si le contrat est nul par défaut de détermination de l'objet dû: le débiteur, en donnant un objet déterminé et le créancier en l'acceptant, semblent réparer le dommage qu'ils se sont causé réciproquement par leur négligence.
Au contraire, si l'objet de la convention était illicite ou hors de la disposition des parties, l'ordre public s'oppose à ce que l'exécution volontaire soit valable: la répétition devrait être permise. Enfin, si la cause de la convention était fausse ou illicite, la solution ne serait pas la même dans les deux cas: au cas de fausse cause, comme il y a encore en erreur, celui qui l'aurait commise pourrait, par une exécution volontaire, en supporter les dommages; au cas de cause illicite, la répétition de ce qui aurait été payé pourrait être autorisée, à moins qu'il n'y eût turpitude de la part de celui qui aurait payé; mais ce serait par une autre raison que celle d'une obligation naturelle (voy. art. 387).
Reste le cas d'inexistence de la convention par défaut de forme solennelle, quand cette forme est requise: l'exécution volontaire par le contractant ne permet pas de voir là une obligation naturelle, parce que la partie que la loi a voulu protéger par cette solennité se trouverait privée de cette protection, aussi bien lors de l'exécution que lors de la convention; ainsi un donateur d'immeuble qui n'aurait pas suivi les formes prescrites pour cette donation et qui aurait ensuite livré la chose donnée pourrait la répéter ou la revendiquer. Ce qu'on peut décider et le Projet le fera plus loin, c'est que l'héritier du donateur, en exécutant volontairement la donation est considéré comme accomplissant une obligation naturelle dont il peut se considérer comme tenu par respect pour la volonté de son auteur clairement manifestée (comp. c. fr., art. 1340; c. ital., art. 1311).
On a supposé jusqu'ici que la convention était entièrement nulle à l'origine et on a vu qu'elle pouvait laisser place, dans plusieurs cas, à une obligation naturelle. La question sera plus simple, si l'on suppose une convention seulement annulable, soit pour incapacité d'une partie, soit pour vice de consentement. Une distinction est à faire tout d'abord: si l'on se place avant que le contractant ait demandé et obtenu la rescision de son acte, ce n'est pas d'une obligation naturelle qu'il est tenu, mais d'une obligation civile; elle est annulable, il est vrai, mais, tant qu'elle n'est pas annulée, par la justice ou par un commun accord, elle a le nom et le caractère d'obligation civile; c'est seulement après que l'obligation civile a été annulée qu'il reste la possibilité de retrouver une obligation naturelle qui se révélera par l'exécution volontaire.
Une objection sérieuse se présente cependant: lorsqu'il y a eu jugement annulant l'obligation de l'incapable ou de celui dont le consentement a été vicié, il semble que la raison d'ordre public sur laquelle repose l'autorité de la chose jugée s'oppose à la persistance d'un lien quelconque, même de droit naturel, entre les parties. Mais l'objection n'est pas sans réponse. On examinera tout à l'heure, d'une manière plus générale, l'autorité de la chose jugée dans ses rapports avec les obligation naturelles; nous dirons seulement ici que lorsque la loi permet aux incapables de faire annuler leurs engagements pour le seul fait de leur condition d'âge, de mariage, de démence ou de prodigalité, elle leur donne ce droit par l'effet d'une présomption d'inaptitude à sauvegarder leurs intérêts; de même, lorsqu'elle permet aux majeurs de faire annuler des conventions, soit parce que leur consentement a été vicié par certaines erreurs on par violence, soit parce qu'elles ont été victimes d'un dol de l'autre partie ou gravement lésées, c'est encore parce que ces faits, dont la vérification est à faire par le tribunal, lui paraissent motiver, commander, au nom de l'équité, même plus encore que du droit civil proprement dit, l'affranchissement de l'obligation contractée. Mais la présomption sur laquelle sont fondés ces divers secours n'est pas tellement absolue que la partie seule intéressée à s'en prévaloir ne puisse y renoncer: elle le pouvait, sans aucun doute, avant d'avoir agi en justice, il lui suffisait pour cela de laisser écouler le délai de la prescription de l'action; elle pouvait aussi y renoncer expressément ou tacitement par une confirmation (voy. ci-dessus, section VII); il n'y a donc rien de contraire à la raison de l'admettre, même après qu'elle a invoqué en justice le secours de la loi, à y renoncer définitivement par une exécution tardive mais volontaire.
II. Enrichissement indû. Ici, il y a moins de difficulté à trouver une obligation naturelle que dans les cas de convention. D'abord, le fondement de l'obligation civile résultant de cette cause est l'équité pure: le droit positif n'y intervient que pour proclamer le principe que tout enrichissement indû ou obtenu sans cause légitime doit être restitué (art. 381). Ensuite, cette nature même de l'enrichissement et son étendue n'étant pas susceptibles d'être déterminées d'avance (a priori) et d'une manière absolue par la loi, est nécessairement laissée à l'appréciation des tribunaux. Il est donc naturel que la loi ratifie tout d abord la restitution spontanée ou volontaire que ferait elle-même la partie enrichie, sauf le droit de l'autre partie de lui demander davantage en justice, si cette restitution avait été incomplète.
Mais la difficulté apparaît, s'il y a eu jugement, soit rejetant la demande en restitution, soit l'admettant pour une valeur déterminée. Deux questions se présentent alors: 1° Celui qui a été jugé n'être pas indûment enrichi ou ne l'être que dans une certaine mesure peut-il se reconnaître néanmoins tenu, en droit naturel, de restituer au delà de ce qu'a fixé le jugement? 2° Celui qui a triomphé peut-il se reconnaître tenu naturellement à une contre restitution de ce qu'il a reçu?
L'affirmative, sur les deux questions, ne saurait faire doute. L'autorité de la chose jugée intéresse moins encore ici l'ordre public que dans les cas qui précèdent: le seul intérêt public c'est que la question ne puisse être de nouveau débattue devant les tribunaux; or, l'exécution volontaire a justement lieu sans intervention de la justice.
Lorsque la loi, exceptionnellement, accorde aux majeurs la rescision pour lésion, elle se fonde assurément sur l'idée que l'enrichissement de l'autre contractant a été, pour partie, indû et sans cause légitime(c); car, ainsi qu'on l'a déjà remarqué, il est impossible de voir dans la lésion un vice de consentement.
La circonstance que, dans ces cas, la loi détermine le montant de la lésion nécessaire pour faire rescinder le contrat ne modifie pas la situation au fond et ne s'oppose à aucune des solutions qui précèdent. Avant que la justice ait statué, la partie qui se trouve enrichie de la lésion de l'autre, peut, sans aucun doute, reconnaître, par une restitution volontaire, que cet enrichissement est illégitime et elle ne serait pas recevable à revenir sur ce qu'elle a fait, en soutenant que la lésion n'atteignait pas l'importance déterminée par la loi; tandis qu'elle pourrait, au contraire, être actionnée, s'il y avait lieu, pour parfaire la restitution prescrite par la loi.
Si la justice avait d'abord été appelée à statuer, les parties pourraient toujours se juger elles-mêmes plus sévèrement que ne l'aurait fait le tribunal: celui qui aurait obtenu, au lieu de la rescision de la convention, l'indemnité de la lésion, pourrait, par un scrupule d'honnêteté, trouvant qu'il n'était pas sérieusement lésé ou que la lésion pécuniaire s'est trouvée compensée par des avantages personnels ou réparée par des profits inattendus, restituer la valeur qu'il aurait ainsi reçue: il se reconnaîtrait ainsi tenu d'une obligation naturelle; en sens inverse, l'autre partie qui aurait obtenu le rejet de la demande en rescision, par le motif qu'il n'y avait pas lésion ou quelle était insuffisante, pourrait, par honnêteté aussi, se croire obligée à uue restitution que la loi et la justice ne lui imposaient pas. Tous deux auraient exécuté une obligation naturelle.
On pourrait aller plus loin encore. Supposons une donation faite en bonne forme et en conformité avec les règles de fond des conventions de cette nature; plus tard, le donataire découvre que le donateur a agi sous l'influence de sentiments malhonnêtes à son égard ou d'animosité mal fondée contre sa propre famille: sa dignité dans le premier cas, son équité dans le second, lui commandent de restituer les choses reçues, ou leur équivalent, s'il les a aliénées ou autrement utilisées: il faut décider qu'il n'a pas fait une donation à sou tour, mais qu'il a accompli une obligation naturelle.
III. Dommage injuste. Les solutions et leurs motifs sont, sur un point, les mêmes qu'au cas d'enrichissement indû et sont différentes sur un autre. Avant que la justice ait statué sur la réparation, l'auteur du dommage peut bien, eu quelque sorte, se condamner lui-même à une indemnité, sauf à être contraint à la parfaire, si elle est insuffisante. Après le jugement, si l'auteur du dommage a été renvoyé de la demande ou légèrement condamné, il doit avoir la même faculté d'être plus sévère pour lui-même que ne l'a été la justice: réciproquement, celui qui a obtenu l'indemnité peut ensuite reconnaître qu'il n'y avait pas droit, que la justice s'est trompée en sa faveur, peut-être même par son artifice, et on ne peut lui contester la faculté de se libérer d'une obligation naturelle qui pèse à sa conscience: il serait absurde de dire qu'il ferait alors une donation à son ancien adversaire.
On trouve, au sujet des dommages-injustes, une disposition de la loi qui nous place devant la même question que la fixation du taux de la lésion, et c'est là que la solution devra être différente: il y a une sorte de tarif de la réparation de certains dommages; le débiteur qui est en retard de payer une somme d'argent ne peut être condamné à une indemnité plus forte que le taux légal de l'intérêt et la convention qui fixerait une clause pénale plus élevée ne serait pas valable pour ce qui excéderait le taux légal; au contraire, elle pourrait fixer une indemnité moindre (voy. art. 411).
Supposons que le débiteur ait volontairement payé plus que le taux légal, doit-on dire qu'il a exécuté une obligation naturelle et qu'il ne peut répéter? La question doit se résoudre comme celle qui s'élèverait au sujet d'un emprunt à intérêts compensatoires excédant ledit taux et que le débiteur aurait volontairement payés. Ici, il faut se reporter au but que s'est proposé la loi en tarifant le taux de l'intérêt. Quelqu'opinion qu'on puisse avoir sur le côté économique de la question, il est certain que le législateur, en limitant le taux de l'intérêt conventionnel, a voulu protéger le débiteur contre l'avidité des prêteurs qui souvent abusent de la gêne et du besoin des débiteurs; or, si le débiteur pouvait être considéré comme tenu naturellement de ce qu'il a ainsi payé au delà du taux légal, il arriverait presque toujours qu'il serait privé de la protection de la loi; car le créancier se ferait remettre l'intérêt usuraire au moment du prêt et, sous prétexte de payement volontaire, il se refuserait à la répétition.
La solution doit être la même pour les intérêts moratoires stipulés, à titre de clause pénale, comme dédommagent du retard apporté au payement d'un capital; enfin, la solution est la même encore pour ce qui aurait été payé, au même titre, après jugement et au delà du montant de la condamnation: il n'y a pas d'obligation naturelle révélée par le payement volontaire et la répétition en est permise.
Mais, au contraire, le créancier qui aurait reçu des intérêts compensatoires ou moratoires dans la limite du taux légal pourrait les restituer volontairement, en tout ou en partie, sans être considéré comme donateur: il peut avoir des scrupules de conscience à conserver des intérêts à titre de compensation d'un prêt ou d'indemnité du retard d'un payement, lorsqu'il sait qu'il n'aurait fait de son argent aucun emploi lucratif; il se considère alors comme indûment enrichi, ce qui est une cause d'obligation naturelle: celui qui n'a pas de cause de garder une valeur reçue a, par cela même, une cause de la rendre.
IV. La loi, considérée comme source d'obligations civiles, semble étrangère à notre sujet. Cependant, on peut se poser les mêmes questions que sur les sources précédentes d'obligations civiles: 1° Le débiteur peut-il valablement se considérer comme tenu naturellement au delà de ce que la loi lui impose? 2* Le créancier peut-il se croire naturellement obligé de restituer tout ou partie de ce que loi lui accorde ?
Sur les deux questions la solution affirmative parait la plus fondée. La première du reste, demande, quelques développements.
La loi nous oblige à nourrir et entretenir nos plus proches parents on alliés; en France, cette obligation s'arrête aux parents ou alliés en ligne directe; au Japon, une coutume qui a force de loi étend cette obligation à certains collatéraux, notamment, à la charge de l'aîné, héritier unique, vis-à-vis de ses frères et sœurs à l'égard desquels il doit remplacer le père.
Supposons que, dans l'un ou l'autre pays, quelqu'un ait fourni des aliments et l'entretien, eu nature on en argent, à un parent légitime ou naturel se trouvant dans le besoin et envers lequel il n'avait pas d'obligation civile: il est certain qu'il ne serait pas admis à la répétition (en admettant d'ailleurs que le parent pauvre fût arrivé à meilleure fortune): mais quelques personnes justifient le refus de répétition par l'idée qu'il y a eu donation, ce qui peut amener un résultat différent: d'abord, parce que les donations exigent une plus grande capacité de disposer que l'exécution d'une obligation naturelle: ensuite, parce que les donations sont sujettes à révocation pour des causes spéciales, notamment pour ingratitude, ce qui n'a pas lieu pour acquittement d'une obligation naturelle.
Il parait plus raisonnable de ne pas voir une donation dans cette prestation volontaire d'aliments. On pourrait peut-être dire, en ce sens, que celui qui a fourni ces aliments n'a pas enrichi effectivement le parent pauvre, pas plus qu'il n'a eu ce but; qu'il n'a voulu que le préserver de la souffrance; qu'il l'a peut-être même préservé de la mort qui pouvait résulter de la maladie et du dénûment; mais cette considération, vraie en elle même, mènerait trop loin: elle empêcherait de considérer comme donation la prestation d'aliments à tout parent ou allié si éloigné qu'il fût, même à un étranger, ce qui n'est plus admissible. La véritable raison pour laquelle il n'y a pas donation dans la prestation d'aliments à de proches parents que la loi n'a pas autorisés à en réclamer, c'est que celui qui les a fournis a pu se considérer comme en étant tenu naturellement, au lieu et place d'un parent direct ou plus proche auquel il a succédé et qui en aurait été tenu lui-même civilement, s'il avait vécu plus long-tempe.
En France, il n'y a plus de droit d'aînesse et la dette alimentaire n'existe pas entre frères; supposons qu'après la mort du père et le partage de sa succession par égales portions entre ses enfants, l'un d'eux soit tombé dans le besoin, par accident ou même par sa faute, celui des enfants qui a prospéré nourrit et entretient son frère et la famille de celui-ci (ses neveux): n'est-il pas raisonnable de croire qu'outre le mobile d'affection et de morale, il a été mu par cette considération de droit naturel que, si leur père avait vécu plus long-temps, il aurait lui-même nourri et entretenu son fils malheureux et aurait laissé une succession moindre; que, dès lors, ayant succédé au débiteur des aliments, il se considère comme tenu naturellement de ce dont son père était tenu "civilement ?(d) Le même raisonnement a la même force au Japon et il y est applicable autant et plus qu'en France, à cause du droit d'aînesse non encore aboli.
La seconde solution est plus facile à justifier: le parent qui a reçu des aliments que la loi lui permettait d'exiger peut les restituer, tôt ou tard, comme se trouvant naturellement obligé à cette restitution.
II y a d'abord le cas où il reconnaîtrait que c'est par sa faute qu'il s'est trouvé dans la nécessité de demander des aliments; dans ce cas, il répare un dommage qu'il a causé à tort. Il y a aussi le cas où il n'a demandé et reçu les aliments que comme une avance, avec l'intention, même non exprimée, de les rembourser quand il le pourrait. Enfin, on pourrait supposer le cas où il estimerait que celui qui lui a fourni des aliments se trouve dans une position moins bonne que précédemment. Bien entendu, il n'y aura pas besoin que celui qui fait cette restitution volontaire exprime l'une de ces causes: il suffit qu'elle puisse exister pour qu'on n'approfondisse pas davantage, pas plus, du reste, dans ce cas que dans les précédents.
La seule condition qu'on puisse exiger, ici comme dans tous les cas qui précèdent, et sur laquelle on reviendra au § suivant, c'est que la prestation ou restitution ait eu lieu avec intention de remplir une obligation pour laquelle on ne pouvait être poursuivi en justice.
Chemin faisant, on a rencontré quelques cas d'obligations naturelles survivant à une cause légale d'extinction d'une obligation civile. Il convient maintenant d'examiner, d'une manière plus générale, si les autres causes d'extinction des obligations leur permettent ainsi une sorte de survie naturelle. Il n'y a pas de raison sérieuse d'en douter.
1° Le payement, qui est la cause la plus normale et la plus simple d'extinction des obligations civiles, libère le débiteur, mais seulement de ce qui aurait pu être exigé de lui; or, il pouvait avoir, en équité, une obligation plus étendue que celle pour laquelle le créancier avait un titre régulier; c'est de cet excédant qu'il peut se reconnaître tenu naturellement.
2° Le même raisonnement peut s'appliquer à l'extinction par novation: le débiteur peut toujours reconnaître que la novation lui a été trop avautageuse et n'a pas équitablement remplacé l'ancienne dette.
3° Pour la remise de la dette, si elle a été gratuite, il est évident que le débiteur peut avoir les mêmes scrupules que pour toute autre libéralité, comme on l'a déjà établi; si elle a été à titre onéreux, on raisonnera comme dans le cas d'un payement ou d'une novation.
Le cas de remise de la dette a, plus que les autres, occupé les auteurs, au moins, dans une de ses applications les plus fréquentes. Il arrive souvent qu'un failli obtient de ses créanciers une remise partielle de ses dettes, sous le nom de “concordat” (voy. p. 652-654); cette remise produit une libération telle que s'il revient à meilleure fortune, il ne peut être contraint de payer ce dont il lui a été fait abandon. Mais peut-on dire qu'il en reste tenu naturellement?
Si la théorie des obligations naturelles avait été envisagée d'une façon plus large qu'on ne le fait ordinairement, la question n'aurait pas même été posée: la remise contenue dans le concordat, même en la considérant comme une transaction, comme un acte onéreux, par conséquent, est une de celles qui doivent laisser le plus de scrupules à la délicatesse du débiteur et s'il paye un jour volontairement ce que les créanciers lui ont abandonné, il n'est pas possible de voir là une donation, ni de lui permettre la répétition de l'indû: il est si bien débiteur naturel qu'il ne pourrait obtenir la réhabilitation, pour effacer les incapacités résultant de sa faillite, que s'il avait payé, en capital et intérêts, les sommes dont le concordat lui a fait la remise (c. comm. fr. art. 604). Remarquons même que c'est le seul cas où la loi reconnaisse l'existence d'une obligation naturelle avant qu'elle soit exécutée ou reconnue par le débiteur.
4° La compensation qui n'est qu'un payement abrégé ne peut pas faire plus d'obstacle à la survie d'une obligation naturelle que le payement proprement dit.
5° La confusion, au contraire, ne peut laisser place à une obligation naturelle, car elle résulte de la réunion en une même personne des deux qualités de créancier et de débiteur: or, on ne peut se devoir à soi-même, pas plus naturellement que civilement.
6° La perte de la chose due ou l'impossibilité d'exécuter peuvent laisser subsister une obligation naturelle, car le débiteur peut, étant pour lui même plus sévère que la loi et que son créancier, s'imputer à faute l'impossibilité d'exécuter.
7° L'action en nullité ou rescision a été déjà reconnue comme pouvant laisser subsister une obligation naturelle; les actions en révocation et en résolution ont le même effet, pour des raisons analogues.
La prescription va nous occuper, si non comme cause d'extinction directe des obligations civiles, au moins comme présomption légale de libération.
Dans les divers cas qui viennent d'être examinés on a eu soin de parler de la survie d'une obligation naturelle, c'est assez dire que ces cas n'en constituent pas des causes proprement dites: l'obligation qui subsiste a pour cause le fait qui a donné lieu à l'obligation civile primitive: mais il n'y a pas moins d'utilité à la signaler, puisque son existence pourrait être méconnue.
La méthode entièrement nouvelle qu'on vient d'adopter pour rechercher les causes des obligations naturelles semble la plus propre à n'en laisser échapper aucune; aussi en a-t-on pu trouver ici un plus grand nombre que les auteurs n'en présentent ordinairement. Cependant, il y en a deux autres qui sont généralement admises et que nous n'avons pas fait rentrer dans notre cadre.
On admet, et nous ne voulons pas y contredire, que celui qui a obtenu en justice un jugement favorable: par exemple, un jugement qui le déclare non débiteur ou débiteur seulement d'une certaine somme, peut valablement payer au delà de ce que lui impose le jugement et ne peut ensuite le répéter comme indû, étant considéré comme ayant acquitté une obligation naturelle.
On décide de même à l'égard de celui qui, ayant invoqué en justice le bénéfice de la prescription et ayant ainsi été déclaré libéré, plierait ensuite tout ou partie de son ancienne dette.
Ces deux solutions sont exactes et il ne manque que de les expliquer. Elles sont d'ailleurs faciles à ramener à une seule, car, dans le second cas, c'est moins la prèscription que l'autorité de la chose jugée qui semble faire obstacle à la persistance d'une obligation naturelle. Pour que la seconde hypothèse se distingue de l'autorité de la chose jugée, il faudrait supposer que le débiteur a invoqué la prescription par acte extrajudiciaire et a obtenu de son créancier, par la même voie, une reconnaissance qu'elle était accomplie à son profit. Dès lors, la difficulté se transporte sur un autre terrain, même sur un terrain plus large, et l'on revient à cette question générale déjà traitée: un débiteur peut-il encore être obligé naturellement quand il a la preuve régulière de sa libération en tant qu'obligé civilement?
A cette question nous avons déjà répondu affirmativement; ici, nous supposerons le débiteur muni des trois meilleures preuves de libération: l'autorité de la chose jugée, la prescription invoquée et admise, une quittance émanée du créancier.
1° Chose jugée. Assurément, le principe que “la chose jugée est présumée la vérité” est d'une grande autorité: c'est une des présomption dites “absolues“ ou invincibles, et le débiteur qui a obtenu un jugement favorable ne pourrait plus être inquiété au sujet de la même dette, ni directement, ni indirectement; c'est à ce point de vue que la chose jugée est d'ordre public et qu'il serait inadmissible que la question jugée fût de nouveau agitée devant les tribunaux. Mais il est certain que les tribunaux peuvent se tromper dans le jugement des faits, surtout quand les parties ont cherché à les égarer, ou quand des preuves décisives n'ont pu leur être soumises en temps utile; aussi a-t-on admis la voie extraordinaire de la requête civile pour faire rétracter, dans certains cas, les jugements passés en force de chose jugée (voy. c. proc. civ. fr., art 480).
Ce n'est pas dans ces cas que nous avons à nous placer, évidemment: ce ne serait pas de la survie d'une obligation naturelle qu'il s'agirait, mais bien d'une obligation civile.
Supposons donc qu'un débiteur, déclaré libéré par un jugement contre lequel le créancier n'a aucune cause de requête civile, acquitte volontairement la dette qui ne peut plus lui être demandée: n'est-il pas permis d'induire de ce payement une reconnaissance, de sa part, que la justice a été induite en erreur par quelque circonstance de fait dont il est le meilleur juge et dont il ne veut pas profiter? Les Romains, qui avaient les premiers appliqué avec un grand luxe de détails le principe de l'autorité de la chose jugée; reconnaissaient très-bien la survie d'une obligation naturelle au jugement qui déclarait un défendeur exempt de dette, et quand il avait ensuite payé volontairement, ils l'appelaient “ un débiteur véritable” (verus debiter).
2° Prescription. On a déjà eu occasion de dire que la prescription est moins un mode direct de libération qu'une présomption légale de libération par un des modes ordinaires. Elle procure au débiteur un double avantage;en premier lieu, il lui suffit d'invoquer le bénéfice du temps, sans fournir d'autre preuve que celle du lapa de temps écoulé depuis l'exigibilité de la dette; en second lieu, la présomption est invincible on absolue, plus encore que celle de la chose jugée, et le créancier n'a aucun moyen, ordinaire on extraordinaire, de la démentir, de prouver que l'extinction n'a pas en lieu. Mais si le débiteur qui a invoqué et acquis le bénéfice de la prescription paye ensuite sa dette volontairement, il serait impossible de lui permettre la répétition de ce qu'il a payé et déraisonnable de dire qu'il a fait une donation à son ancien créancier: on se retrouve en face du verus débiter dont il a été question plus haut.
3° Quittance. Cette preuve de la libération fournie par le créancier lui-même, en forme authentique peut-être, ou privée, mais non contestée par lui, est une preuve aussi complète que les deux précédentes; mais le débiteur, qui pourrait s'en prévaloir et repousser toute demande au sujet de la même dette, peut payer volontairement ce qu'il croit devoir encore en conscience et en équité: il n'est pas présumé faire une donation, mais exécuter une obligation naturelle.
Dans les trois cas qui précèdent, comme dans ceux-d'une autre d'extinction d'obligation civile, il ne faut pas admettre qu'il y ait une cause ou source d'obligation naturelle autre que celles qui précèdent: elle découle toujours de l'une des quatre causes énoncées plus haut: convention, enrichissement indû, dommage injuste; seulement, la preuve civile qu'il y avait eu extinction est démentie par le fait encore plus probant d'un payement volontaire.
Une question assez délicate reste à examiner. Faut-il voir une dette naturelle dans la dette de jeu de hasard ou dans celle provenant d'un pari? Les lois positives refusent au créancier toute action en justice pour le payement de pareilles dettes; mais aussi elles refusent la répétition de ce qui a été payé à ce titre (voy. c. civ. fr., art. 1965 et 1967; c. ital., art. 1802 et 1804).
Presque tous les auteurs admettent qu'il y a là une obligation naturelle; mais cette doctrine doit être énergiquement repoussée. Sans qu'il soit nécessaire de démontrer ici les funestes effets de la passion du jeu de hasard et des paris, ce qui n'est pas contesté et appartient surtout à la morale, sans s'attacher non plus à ses inconvénients économiques résultant de ce qu'elle détruit des capitaux, en favorisant des consommations improductives, il suffît de faire remarquer que ces dettes n'ont pas de cause légale et déjà elles ont été déclarées milles comme telles (p. 272). Il est vrai que le payement de ces dettes n'est pas sujet à la répétition de l'indû, comme l'est en général, le payement fait sans cause; mais la raison eu est dans l'immoralité même du fait qui ne doit pas permettre que le tribunal ait à constater une opération de jeu, soit en faveur du gagnant, soit en faveur du perdant: la situation est la même que dans le cas d'une promesse faite à la meretrix ou femme de mauvaise vie; elle n'aurait pas d'action pour le payement; mais celui qui a payé n'en a pas non plus pour la répétition. Il faut donc résolument repousser ici toute idée d'obligation naturelle et l'on verra au § suivant que la question a un véritable intérêt pratique.
§ III. DES EFFETS DES OBLIGATIONS NATURELLES.
Jusqu'ici on n'a parlé que d'un effet des obligations naturelles: la validité du payement volontaire fait par le débiteur, ou, sous une autre forme, l'inadmissibilité de la répétition de l'indû. C'est cet effet unique que signalent le Code français et le Code italien cités en commençant.
Au surplus, cette exécution volontaire d'une obligation naturelle ne produit pas le même effet que celle qui constitue la confirmation tacite d'une obligation civile annulable, telle qu'elle a été expliquée sous l'article 579; si l'on suppose une exécution seulement partielle, la différence sera bien frappante: dans le cas d'une obligation civile annulable, la confirmation a lieu pour toute l'obligation, les vices dont elle était entachés sont réparés par une volonté parfaite; au contraire, l'obligation naturelle n'est révélée par le payement partiel que dans la mesure même de ce qui est payé: le débiteur demeure donc maître de payer ou non le reste, cela dépend de sa conscience et de sa volonté future.
Il ne faudrait pas croire que le refus de répétition du payement soit le seul effet que l'équité et la raison puissent attacher aux obligations naturelles et le Projet en consacrera d'autres.
Chez les Romains, où les obligations naturelles étaient d'autant plus nombreuses que les obligations civiles étaient plus difficiles à admettte, les obligations naturelles avaient, la plupart au moins, un effet considérable: le créancier pouvait s'en faire un moyen de compensation, quand il était lui-même actionné en payement pour une obligation civile; il arrivait ainsi à un payement forcé de l'obligation naturelle; mais cet effet est absolument inadmissible aujourd'hui et personne ne le proposerait. Au contraire, plusieurs des autres effets admis autrefois à Rome peuvent l'être encore aujourd'hui: la condition essentielle c'est que ces effets dépendent d'un acte volontaire du débiteur ou d'un tiers qui agit pour lui.
Ainsi, il paraît naturel d'admettre qu'à défaut de payement volontaire, le débiteur puisse faire une reconnaissance formelle de sa dette naturelle, avec ou sans indication d'un terme fixe pour le payement.(e) On ne voit pas pourquoi le débiteur qui n'a pas présentement les valeurs nécessaires pour accomplir ce qu'il considère comme une obligation de conscience et d'équité ne pourrait pas s'y obliger civilement par un acte en bonne forme.
Cet effet de l'obligation naturelle ne paraît pas admis par tous les auteurs, mais le Projet le consacrera ainsi que ceux qui vont suivre.
On admet plus généralement que l'obligation naturelle puisse servir de base à une novation, c'est-à-dire, à un nouvel engagement, soit du débiteur naturel, soit d'un tiers, lequel engagement sera civil, s'il en remplit les conditions requises et il aura pour cause l'extinction de l'obligation naturelle, do même que, dans les autres cas, la novation a pour cause l'extinction d'une dette civile antérieure. Déjà, la loi a admis cette base de la novation dans une obligation naturelle préexistente (voy. art. 516). Il n'y a pas lieu d'y insister davantage.
L'obligation naturelle peut-elle être l'objet du cautionnement d'un tiers ou de la dation d'une sûreté réelle par le débiteur ou par un tiers? Le Projet admettra aussi l'affirmative.
Le Code français (art. 2012) et le Code italien (art. 199) ont une disposition qni paraît favorable à cette opinion: ils permettent de cautionner une dette annulable: “par exemple, pour minorité”. La circonstance que la loi procède par voie d'exemple prouve qu'elle peut recevoir une application assez large; mais elle parait que envisager n'ie cas où la dette n'est pas encore annulée en justice, cas où la dette est encore civile: il n'est pas certain, il est même douteux que la loi ait prévu aussi le cautionnement donné après l'annulation prononcée en justice. Cependant, on peut admettre la validité du cautionnement dans le second cas, par nn raisonnement bien simple: le cautionnement donné avant l'annulation et en vue du cas où elle serait prononcée est évidemment destiné à lui survivre et à garantir l'obligation naturelle qui subsistera après que l'obligation civile aura cessé d'exister; or, on ne voit pas ce qui s'opposerait à ce que le même cautionnement pût être donné quand l'obligation civile est déjà détruite: cette volonté de la caution, qu'on suppose toujours agir en connaissance de cause, n'en est que plus évidente.
Ce qu'on dit ici du cautionnement d'une dette annulée doit se dire de même du cautionnement d'une dette civilement nulle à l'origine, au moins dans les cas exposés plus haut où la nullité civile oiginaire n'est pas incompatible avec une obligation d'équité naturelle. Le cautionnement, dans les cas qui précèdent, donne lieu à une autre question: dès qu'on en admet la validité, on doit se demander si la caution qui aura payé le montant de l'obligation naturelle du débiteur principal (en vertu de sa propre obligation civile), aura un recours contre celui-ci.
Une distinction est nécessaire: si la caution s'est engagée sur un mandat du débiteur, comme cela arrive le plus souvent, dans le cautionnement ordinaire, elle aura contre lui l'action récursoire d'un mandataire ordinaire; mais, si elle s'est engagée spontanément, sans mandat, comme gérant d'affaires, elle n'aura pas de recours, car, un gérant d'affaires n'a d'action en remboursement que pour ce qu'il a dépensé utilement, que pour les dépenses qu'il a épargnées au maître des affaires (au dominus negotiorum); il y aura une autre différence entre le cautionnement fourni sur mandat du débiteur et le cautionnement spoutané: dans le premier cas, le mandat donné par le débiteur pourra être considéré comme reconnaissance volontaire de sa dette naturelle.
Les solutions qui précèdent, avec les mêmes distinctions, doivent être appliquées par identité de motifs, à la dation d'une sûreté réelle (d'un gage ou d'une hypothèque) pour une dette naturelle: si la sûreté a été fournie par un tiers, sur le mandat du débiteur, il y a reconnaissance de la dette, par ce seul fait du mandat, et recours du tiers, s'il a subi la poursuite; si la sûreté a été fournie sans mandat du débiteur, le tiers qui a payé n'a pas de recours. Enfin, le débiteur, qui ne pourrait se cautionner lui-même, peut avoir fourni la sûreté réelle sur ses propres biens; dans ce cas. non seulement, il sera tenu sur les biens affectés, par préférence, au payement de sa dette naturelle, mais encore il en sera tenu sur tous ses autres biens, en vertu de la reconnaissance volontaire contenue dans la constitution du gage ou de l'hypothèque.
L'obligation naturelle, qui ne peut être l'objet de poursuites devant les tribunaux, pourrait-elle, de l'accord des parties, être soumise au jugement d'arbitres?(f) On doit admettre aussi l'affirmative. Sans doute, le prétendu débiteur naturel qui consent à soumettre l'appréciation de sa dette à des arbitres, c'est-à-dire à des juges purement privés, n'a pas reconnu cette dette, mais il ne l'a pas non plus niée absolument; car, s'il la niait tout-à-fait, l'arbitrage n'aurait pas de raison d'être, puisqu'il ne peut être inquiété à ce sujet; on doit dire qu'il doute et qu'il reconnaît sa dette sous la condition que les arbitres la reconnaîtront eux-mêmes. A la différence de l'arbitrage ordinaire, il est certain qu'ici la décision des arbitres ne sera pas susceptible d'appel devant les tribunaux ordinaires: il ne pourrait y avoir appel que devant d'autres arbitres également choisis par les parties.
C'est ici qu'il convient de signaler l'intérêt pratique que nous avons réservé, au sujet de la question de savoir si la dette de jeu ou de pari est une obligation naturelle. Nous avons établi qu'elle n'a pas ce caractère et que c'est par une toute autre considération que le payement volontaire n'en est pas sujet à répétition. Il faut remarquer maintenant que, n'étant pas une obligation naturelle, elle n'est pas susceptible des autres effets de ce genre d'obligation. En conséquence, il ne pourra en être fait de reconnaissance obligatoire, on n'en pourra faire la base d'une novation, elle ne sera susceptible, ni de cautionnement, ni de gage ou d'hypothèque, ni de compromis. On pourrait douter seulement pour le gage, parce-qu'il consiste dans la tradition réelle d'un objet mobilier affecté volontairement au payement de la dette et on pourrait tirer un argument d'analogie de l'enjeu que les joueurs se donnent d'avance et sur lesquels le payement s'effectue valablement. Mais l'analogie manque: l'enjeu est un payement anticipé et conditionnel et, comme tel, ne pourrait jamais donner lieu à une intervention du tribunal; tandis que le gage, ne pouvant pas directement rester en payement au créancier et devant être l'objet d'une vente judiciaire, le scandale que la loi a voulu éviter se produirait, ce qui est inadmissible.(g)
On n'a peut-être jamais examiné la question de savoir si les dettes naturelles peuvent être solidaires ou indivisibles, à l'égard soit des créanciers, soit des débiteurs. La question ne peut raisonnablement se présenter que s'il y avait, à l'origine, solidarité ou indivisibilité d'une obligation civilement nulle, annulée ou autrement éteinte. Il faut encore supposer que c'est par une reconnaissance volontaire que l'obligation naturelle s'est révélée; car, si c'était par l'exécution volontaire faite par un seul ou par plusieurs des débiteurs, il n'y aurait guère d'intérêt à la question, puisque la dette naturelle se trouverait elle-même éteinte par l'exécution qui l'aurait révélée: celui ou ceux qui auraient payé n'auraient pas de recoure contre les autres, si ceux-ci n'avaient pas donné mandat de payer pour eux-mêmes. Cependant, s'il y avait plusieurs créanciers solidaires, l'exécution volontaire faite entre les mains de l'un d'eux donnerait déjà lieu à la question de savoir si celui-ci doit, en vertu de l'ancienne solidarité active, communiquer aux autres leur part de profit dans le payement et l'affirmative paraît aussi juste que raisonnable; à moins, toutefois, que le débiteur qui a payé n'ait formellement déclaré qu'il n'entendait payer que la part de ce créancier et que son payement ne fût, en effet, égal à cette part seulement.
Mais supposons une simple reconnaissance de la dette naturelle: si elle est faite par un seul des débiteurs, sans mandat des autres, elle n'oblige que lui et elle l'oblige civilement; si elle est faite par tous ou par plusieurs, il est raisonnable de présumer qu'ils ont voulu faire renaître la dette avec le caractère de solidarité qu'elle avait précédemment.
S'il y a plusieurs créanciers solidaires originaires et reconnaissance par le débiteur unique envers un seul, le profit en sera communicable, ou non, aux autres créanciers sous la distinction faite plus haut.
Les mêmes solutions peuvent, avec quelques précautions, être appliquées aux obligations indivisibles activement ou passivement: il suffît de se reporter aux principes de cette matière.
§ IV. DE L'EXTINCTION DES OBLIGATIONS NATURELLES.
Puisqu'on a adopté ici un cadre analogue à celui où l'on a placé les obligations civiles, il convient, pour compléter l'analogie, d'examiner en peu de mots comment s'éteignent les obligations naturelles.
I. Et d'abord, elles s'éteignent évidemment par le payement volontaire qui en est effectué: ce payement aura cet effet singulier qu'il les éteint au moment même où il les révèle. Il n'y a guère à revenir sur ce mode d'extinction qui a été constamment mis en jeu. On peut cependant supposer que le paiement a été fait par un tiers, mandataire ou non, et alors peut-il être question pour lui de subrogation légale ou conventionnelle? La subrogation ne pourrait guère lui conférer des droits utiles du créancier, puisque celui-ci n'en avait pas qui pussent se faire valoir par action ou par exception. Cependant, il n'y a pas d'obstacle absolu à admettre la subrogation légale ou conventionnelle, suivant les cas: elle donnera, au moins au subrogé les chances d'être payé qu'avait le créancier: notamment, si le débiteur rembourse un jour le subrogé celui-ci n'aura pas reçu l'indû et sera à l'abri de la répétition; il pourra aussi obtenir une reconnaissance de la dette, une novation, ou une garantie réelle ou personnelle.
II. La novation est aussi un mode certain d'extinction des obligations naturelles: du moment qu'on a admis qu'une obligation naturelle peut servir de base à une novation, il en résulte que la nouvelle obligation civile ne naît que parce que l'ancienne obligation naturelle s'éteint.
III. La remise de la dette naturelle ne semble pas pouvoir produire d'effet; car, si le débiteur auquel la dette civile aurait été remise peut encore se reconnaître débiteur naturel, on ne comprendrait pas qu'il n'eût pas les mêmes scrupules, et tout aussi respectables, quand le créancier a déclaré lui remettre même la dette naturelle.
IV. La compensation légale ne peut avoir lieu entre obligations naturelles; plusieurs raisons s'y opposent: la plus simple est qu'elles ue sont pas exigibles. La compensation conventionnelle se comprendrait mieux; mais elle ne produirait toujours qu'une extinction incertaine, car rien n'empêcherait l'un des débiteurs de ne pas se considérer comme complètement libéré et de payer encore tout ou partie de sa dette naturelle.
S'il y avait d'un côté une dette civile et de l'autre une dette naturelle, le débiteur de la dette civile ne pourrait certainement pas opposer la compensation de sa prétendue créance naturelle; d'abord, parce quelle n'est pas exigible, ensuite et surtout parce que, comme on l'a observé plus haut, ce serait tendre à un payement forcé, ce qui est impossible en cette matière. Mais l'inverse serait possible: le débiteur naturel pourrait admettre une compensation facultative de sa créance civile avec sa dette naturelle; l'acte aurait le caractère d'une remise de la dette civile et ce serait une remise à titre onéreux à laquelle on n'appliquerait pas les règles de fond des donations.
V. La confusion opère évidemment une extinction complète et absolue de la dette naturelle, puisque, comme on l'a déjà dit, on ne peut pas se devoir à soi-même, pas plus naturellement que civilement.
VI. Les obligations naturelles ne peuvent guère se concevoir comme ayant pour objet un corps certain dont la perte puisse libérer le débiteur; mais on pourrait supposer une obligation naturelle de faire et que l'accomplissement du fait fût devenue impossible par une cause indépendante de la volonté du débiteur. Il est cependant difficile de dire que, dans ce cas, l'obligation naturelle serait éteinte: de même qu'après l'extinction civile de la dette par cette cause le débiteur peut se trouver encore tenu en conscience et en équité, de même, il peut persister à se considérer comme tenu d'un équivalent, au même titre, lorsque le fait qu'il se proposait d'accomplir en vertu de sa dette naturelle est devenu impossible sans sa volonté.
VII. On ne peut concevoir l'action en nullité d'une obligation naturelle, puisque le débiteur n'est jamais contraint de l'exécuter: s'il ne se croit pas naturellement débiteur, il lui suffit de ne pas payer ou exécuter.
Il ne faudrait pas confondre cette situation avec celle d'un débiteur qui aurait reconnu sa dette naturelle par un acte en bonne forme, ou aurait fait novation pour l'éteindre: ici, il serait tenu civilement par la nouvelle convention et s'il l'avait contractée étant incapable ou avec un vice de consentement, il aurait certainement l'action en nullité; mais cette action en nullité, loin d'éteindre la dette naturelle qui n'est pas en jeu, pourrait, au contraire, lui donner occasion de naître.
VIII. Les mêmes observations s'appliquent aux actions en révocation et en résolution: elles ne peuvent être dirigées contre des obligations naturelles qui ne sont jamais exigibles comme telles; mais elles seraient recevables contre des conventions portant novation ou reconnaissance civile de la dette naturelle.
IX. La prescription n'éteint évidemment pas les dettes naturelles: si le débiteur tenu civilement à l'origine peut se considérer comme encore tenu naturellement après la prescription accomplie, invoquée par lui et admise en justice, c'est que le laps de temps est sans aucune influence sur les obligations fondées sur l'équité.
En somme, on voit que les obligations naturelles ne s'éteignent guère que par le payement et par la novation, et encore il serait difficile de sanctionner cette extinction par un refus de répétition au cas de nouveau payement, parce que le débiteur pourrait presque toujours être considéré comme ayant voulu acquitter un reste, un solde de l'obligation naturelle non encore complètement éteinte.
C'est peut-être encore la confusion qui serait la cause la plus complète d'extinction de l'obligation naturelle; mais, on sait que c'est à peine si le nom de “cause d'extinction des obligations” lui convient: on a vu (p. 718) qu'elle détruit moins les qualités de créancier et de débiteur qu'elle ne les paralyse, en les réunissant dans une même personne.
Une dernière observation reste à faire sur toute cette matière.
Quelque soin que prenne la loi de déterminer les causes des obligations naturelles et leur persistance après des événements qui sembleraient les éteindre, il est nécessaire quelle laisse, à cet égard, un large pouvoir d'appréciation aùx tribunaux. Ils ne pourront pas, il est vrai, reconnaître à ces obligations plus ou moins d'effets que la loi ne leur en accorde; mais, eux seuls pourront, dans chaque cas particulier, prononcer avec certitude sur l'existence de l'obligation naturelle: il y a là, surtout, une question d'intention, d'honnêteté, de délicatesse, à apprécier chez le prétendu débiteur; il faudra aussi veiller à ce que, sous le fallacieux prétexte d'exécuter une obligation naturelle, il ne déguise pas une donation au profit d'une personne à laquelle la loi ne lui permettrait pas de donner ou ne le lui permettrait que dans certaines limites.
Le contrôle de la cour de cassation sera donc plus restreint en cette matière que dans les autres, puisque la difficulté du procès sera le plus souvent une question d'intention, laquelle est une question de fait sur laquelle les cours d'appel sont souveraines. Mais la cassation serait encourue, si les tribunaux avaient attribué à l'obligation naturelle plus d'effet qu'elle n'en comporte légalement: par exemple, s'ils avaient autorisé une action ou une compensation pour la faire valoir malgré le débiteur, ou lui avaient accordé trop peu d'effet, soit en permettant la répétition de tout ou partie de ce qui aurait été volontairement payé, soit en n'en admettant fias la reconnaissance volontaire, la novation, le cautionnement, tous effets accordés par la loi. Il y aurait encore lieu à cassation, si les tribunaux avaient reconnu l'existence d'une obligation naturelle quand la loi où la nature des choses s'y refusent ou, en sens inverse, en avaient nié la possibilitê dans un cas où ni la loi ni la nature des choses ne s'opposent à son existence.
Il reste maintenant à présenter les articles du Projet qui vont déterminer les causes, les effets et l'extinction des obligations naturelles.
Après ce long Exposé, il y aura peu de choses à ajouter comme Commentaire de chaque article.
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(a) Vulgairement, on dit: “ un objet qui soit dans le commerce;” mais cette expression est difficile à bien rendre en langue japonaise; on peut y renoncer sans inconvénient et même avec avantage (voy. p. 51).
(b) Au sujet du défaut absolu de consentement prévu par l'article 830, on n'a donné que des cas d'erreur; on aurait pu, au moins, au commentaire (p. 67), indiquer ces deux cas de convention faite par une personne en démence, hors d'un intervalle lucide, et celle faite par un enfant en bas âge; il est évident que le consentement de ces personnes n'est pas vicié mais manque entièrement.
(c) Cette manière d'expliquer les cas de rescision pour lésion au profit des majeurs est peut-être nouvelle et méritera d'être examinée et justifiée, à l'occasion de la Fente qui est le contrat le plus important parmi ceux où cette rescision est admise.
(d) Ce raisonnement peut s'appuyer d'un texte du Code français qui accorde une créance d'aliments, même civile, sur la succession paternelle, aux enfants adultérins ou incestueux (art. 762-763).
(e) Le droit romain admettait cette reconnaissance de la dette naturelle, mais il exigeait la fixation d'un jour pour le payement, d'où le nom de pacte de constitut: (pactum pecuniœ constitutœ) “constitution d'un jour pour le payement.”
(f) La convention par laquelle on s'engage à accepter un jugement arbitral s'appelle, en France, un compromit (voy. c. proc. civ. art. 1008 et suiv.).
(g) Au Japon, actuellement, le créancier, à défaut de payement, peut s'approprier le gage, en vertu de la convention, peut-être même, sans stipulation expresse à cet égard; mais c'est un point sur lequel le nouveau Code civil rétablira certainement les vrais principes.
586. L'exécution des obligations naturelles ne peut être exigée ni par voie d'action, ni par l'exception de compensation: elle doit être volontaire de la part du débiteur, à la bonne foi et à la raison duquel elle est laissée par la loi.
L'obligation naturelle peut aussi être acquittée par un tiers, soit au nom du débiteur, soit en son propre nom.
587. Ce qui a été volontairement payé ou acquitté, soit par le débiteur lui-même, soit par un tiers, ne peut être répété comme indûment payé.
Il n'est pas nécessaire que la cause du payement ait été exprimée, pourvû que la preuve de l'intention d'acquitter une dette naturelle résulte des circonstances du fait.
588. A défaut d'exécution volontaire, l'obligation naturelle peut être l'objet d'une reconnaissance formelle du débiteur, d'un cautionnement par un tiers, d'une novation ou de la dation d'un gage ou d'une hypothèque, soit de la part du débiteur, soit de la part d'un tiers.
Dans ces divers cas, l'obligation naturelle reconnue, novée ou garantie produit les effets civils ordinaires.
589. Lorsque l'exécution, la novation ou la garantie de l'obligation naturelle ont été procurées par un tiers, sans mandat du débiteur, celui-ci n'est tenu, pour le remboursement, que d'une obligation naturelle.
590. L'exécution volontaire, la reconnaissance ou la garantie des obligations naturelles ne sont valables que si elles émanent de personnes capables d'aliéner ou de s'obliger.
591. L'obligation naturelle peut résulter d'une convention nulle à l'origine, pour erreur excluant le consentement civil, pour défaut ou insuffisance de détermination de l'objet ou pour défaut des formes solennelles requises;
Toutefois, s'il s'agit d'une donation nulle pour défaut de formes, l'obligation naturelle ne peut être exêcutée ou reconnue par le donateur lui-même, mais seulement par ses héritiers ou ayant-cause.
La présente disposition est applicable aux héritiers de celui qui a laissé un testament nul en la forme.
592. La convention nulle pour défaut de cause ou pour cause illicite ne peut produire d'obligation naturelle; il en est de même de la convention ayant pour objet des choses sur lesquelles il est défendu de contracter, par raison d'ordre public.
593. La nullité prononcée par les articles 343 et 344, à l'égard de la promesse du fait d'autrui et de la stipulation dans l'intérêt d'autrui, ne met pas obstacle à la formation d'une obligation naturelle de la part du promettant.
594. En dehors des cas où le débiteur peut être civilement tenu à raison d'un enrichissement indû, d'un dommage injuste ou des dispositions de la loi, il peut valablement se reconnaître tenu, à ce titre, d'une obligation naturelle.
595. Une obligation naturelle peut subsister après que l'annulation, la révocation ou la résolution d'une obligation civile a été prononcée en justice.
Il en est de même après qu'une obligation civile a été éteinte par un autre mode légal d'extinction.
596. Le débiteur qui a usé du bénéfice de la prescription libératoire ou acquisitive, en faveur duquel est intervenu un jugement passé en force de chose jugée, ou qui pourrait invoquer toute autre présomption ou preuve directe de son droit ou de sa libération, peut encore se reconnaître obligé naturellement.
597. La cession civile d'une créance naturelle n'est admise qu'en faveur du créancier d'un failli et pour les sommes seulement dont il a été fait remise par un concordat.
598. La dette naturelle peut être solidaire ou indivisible, si la dette civile qu'elle supplée ou à laquelle elle survit avait ce caractère.
599. Lorsque les tribunaux ordinaires sont appelés à statuer sur l'exécution volontaire, la reconnaissance ou les autres effets légaux d'une obligation naturelle, ils jugent souverainement l'intention du débiteur; mais leur décision est sujette à cassation, s'ils ont fait une fausse application des dispositions légales qui précèdent.
600. Les parties peuvent, par un compromis, soumettre à des arbitres le jugement de l'existence ou de l'étendue d'une obligation naturelle, avant même qu'il y en ait eu exécution ou reconnaissance volontaire; dans ce cas, la sentence arbitrale déclarant l'obligation naturelle est civilement obligatoire; mais elle est nulle, si les arbitres ont admis l'existence d'une obligation naturelle dans un cas où la loi la dénie, ou l'ont déclarée impossible quand la loi permet de la reconnaître; à moins, dans l'un et l'autre cas, que les parties ne leur aient donné les pleins pouvoirs d'amiables compositeurs.
On trouve dans ces quinze articles la plupart des propositions émises et justifiées dans l'Exposé qui précède. Cependant, il n'est rien dit ici de l'extinction des obligations naturelles, puisqu'on a reconnu que leur extinction complète n'est jamais certaine. On a dû aussi faire une interversion dans la méthode et placer ici leurs effets avant leurs causes, parce que les effets des obligations naturelles sont la meilleure preuve de leur nature qu'il fallait faire connaître d'abord, tout en évitant la forme dogmatique qui ne convient guère à la Loi, même en cette matière qui est, de toutes, la plus métaphysique.
Art. 586. Le caractère distinctif de l'obligation naturelle est indiqué tout d'abord, c'est la négation du droit de poursuite chez le créancier: il n'a pas d'action à exercer en justice; d'ailleurs, s'il avait le droit d'action, on ne donnerait pas à ces obligations un nom particulier: elles rentreraient dans les obligations civiles ordinaires. Le créancier n'a même pas le droit d'opposer en justice une exception de compensation entre une obligation civile dont il serait tenu et l'obligation naturelle dont il prétendrait que le demandeur est tenu envers lui: tout ce qui tendrait à une exécution forcée de l'obligation naturelle lui est refusé.
Cette situation qui paraît bizarre au premier abord, d'un droit qui ne peut se faire valoir, devient toute simple, si l'on admet l'idée, exposée plus haut, que l'obligation naturelle est présumée ne pas plus exister en équité qu'en droit positif, tant que le débiteur ne l'a pas exécutée ou reconnue volontairement. Or, quand l'obligation naturelle a été exécutée, elle est éteinte dans la mesure même ou son existence a été ainsi tacitement reconnue; quand elle a été expressément reconnue, elle devient civile dans la même mesure, avec droit d'action et d'exception pour le créancier.
Mais, dira-t-on, du moment que la loi a des dispositions sur les obligations naturelles, c'est, sans doute, pour les placer sous la sauvegarde des tribunaux; quand donc, dès lors, les tribunaux seront-ils appelés à constater l'existence d'une obligation naturelle et à apprécier son étendue comme telle? La réponse est facile: ce sera quand le payement volontaire ou la reconnaissance même seront l'objet d'une contestation: quand, par exemple, le débiteur prétendra avoir indûment payé ou reconnu une obligation sans cause. La loi, dans l'article suivant, va lui refuser la répétition; plus loin, elle admettra que l'obligation naturelle peut être reconnue, novée, garantie: c'est alors que le pouvoir des tribunaux s'exercera en cette matière.
Après avoir refusé au créancier toute voie d'exécution forcée, ce qui n'est qu'un effet négatif de l'obligation naturelle, la loi achève de la caractériser par un effet positif qui est la faculté pour le débiteur de l'accomplir: la loi n'ajoute pas encore la faculté déjà annoncée, de la reconnaître, de la nover, de la garantir, parce qu'il n'est pas nécessaire d'énoncer tous les caractères, tous les effets d'une institution, pour l'introduire; mais oe que la loi ne devait pas négliger, c'était de faire appel “à la raison du débiteur et à sa bonne foi:” en même temps que la loi invite le débiteur à suivre ces deux excellents guides de sa volonté et. de sa liberté, elle indique aussi aux tribunaux que c'est de la raison et de l'équité qu'il devront s'inspirer pour reconnaître si le débiteur a pu et dû se croire naturellement obligé. Dans quelques uns des cas d'obligations naturelles qui seront présentés ci-après, il y aura plutôt un motif de raison pour les admettre (art. 591 et 593); dans d'autres, ce sera plutôt l'équité que la raison (art. 594, 595 et 596); mais, an fond, il y aura toujours une heureuse Association, à des degrés divers, de ces deux meilleurs mobiles des actions de l'homme.
Le 2e alinéa de notre article nous donne déjà une ressemblance frappante entre les obligations naturelles et les obligations civiles, c'est la possibilité pour un tiers de les exécuter (comp. art. 473).
Art. 587. Le refus de la répétition de l'indû, quand il y a en payement volontaire d'une dette naturelle, est la consécration légale la plus saillante de leur existence; c'est le seul effet que les Codes français et italien en aient formellement exprimé (c. fr., art 1235; c. it., art. 1237); c'est aussi celui sur lequel on a déjà le plus insisté.
Le 2e alinéa tranche une question importante et le fait en faveur du créancier. Si le débiteur était dans une situation dangereuse qui réclamât une protection spéciale, la loi devrait exiger une déclaration expresse qu'il entend exécuter une obligation naturelle; mais sa situation est la meilleure qui se puisse imaginer: il peut ne payer que s'il veut et quand il veut. Mais il y a une condition nécessaire pour la validité de son payement, c'est qu'il ait eu l'intention d'éteindre une obligation naturelle; or, pour en avoir l'intention, il fallait d'abord qu'il en eût connaissance, et pour qu'il en eût connaissance, il fallait qu'elle existât.(h)
De là, trois questions de preuves à résoudre: La dette naturelle existait-elle? Le débiteur la connaissait-il? A-t-il eu l'intention de l'acquitter? La première est une question de droit, qui trouvera sa solution dans les articles 591 à 597, les deux autres sont des questions de fait qui se résoudront d'après les circonstances.
Mais la véritable difficulté à résoudre est celle-ci; A qui incombera la charge de ces trois preuves ? Sera-ce à celui qui a payé, et qui prétend répéter, à prouver qu'il ne devait rien, même naturellement, ou, s'il avait une obligation naturelle, qu'il l'ignorait, ou, si ne l'ignorait pas, qu'il n'axait pas l'intention d'acquitter cette dette?(i)
Bien qu'on ait réservé la théorie générale des preuves pour un Livre spécial, le Ve et dernier, on a déjà dû, chemin faisant, pour compléter certaines théories et n'avoir pas à y revenir, résoudre quelques difficultés de preuves, dans des cas particuliers (voy. p. 123 et p. 266). On doit faire de même ici.
En principe, la preuve est à la charge du demandeur et, s'il ne parvient pas à donner an juge la conviction, il succombe. Il n'y a pas de motif de déroger ici à la règle ordinaire qui est fondée sur la raison autant que sur l'équité; il est d'ailleurs à présumer, en fait, que celui qui a payé entendait se libérer d'une dette: “tout payement suppose une dette”, dit l'article 1235 du Code français, et comme l'on ne doit pas croire que la loi ait exprimé là une véritable naïveté, il faut lui donner ce sens que “celui qui a fait une prestation à titre de paye ment (nomine solutionis) est présumé avoir été vraiment débiteur.” La seule objection qu'on pourrait faire ici à l'application du principe, et qui s'est déjà rencontrée dans les cas précités, c'est que le demadeur aura à prouver des négations, ce qui est toujours très-difficile. Mais, par cela même que cette preuve est difficile à faire, les juges ont un plus grand pouvoir d'appréciation des circonstances: comme le demandeur en répétition n'a pu se procurer d'avance une preuve écrite des négations qu'il a à prouver, les simples présomptions de fait sont admissibles (comp. c. civ. fr., art. 1353); si le défendeur à la répétition, celui qui a reçu le payement, ne fait pas d'efforts de son côté pour établir l'existence de la dette naturelle, la connaissance qu'en avait le débiteur, enfin, son intention de l'acquitter, il courra grand risque de voir accueillir les preuves du demandeur et d'être condamné à la restitution de l'indû.
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(h) On pourrait supposer même que le débiteur croyait bien devoir, mais croyait devoir civilement, tandis que, eu réalité, il ne devait que naturellement. Dans ce cas, il aurait commis une erreur de droit sur la cause ou sur la nature de son obligation et c'est une erreur exclusive de la volonté ou du consentement (voy. art. 332 bis), par conséquent aussi, exclusive d'une obligation naturelle.
(i) On ne suppose pas ici que le fait même du payement effectué soit contesté: autrement, ce serait encore un. joint à établir et, sans aucun doute, la preuve en incomberait à celui qui prétendrait répéter.
Art. 588. Il pourrait arriver qu'un débiteur, se sachant tenu eu équité et ayant l'intention de se libérer, de son obligation naturelle, n'en eût pas présentement les moyens; or, il serait fâcheux pour le créancier que cette obligation ne pût être utilement reconnue par un acte exprès et formel: le Projet tranche affirmativement cette question qui pourrait faire doute. Dans ce cas, il arrivera presque toujours que le débiteur indiquera la cause naturelle de la dette qu'il reconnaît, puisque son intention est de se lier civilement, en attendant qu'il puisse payer. Si son acte de reconnaissance ne portait pas l'énoncé de la cause, on en présumerait encore une légale, conformément à l'article 347.
A défaut de payement ou de reconnaissance volontaire par le débiteur, la dette naturelle pourrait être cautionnée par un tiers: le tiers, qui est déjà admis à payer la dette naturelle pour le débiteur, peut aussi en faire une sorte de reconnaissance par le cautionnement: il promet de la payer, si le débiteur ne la paye pas lui-même.(j) La question de son recours est réglée à l'article suivant.
La novation ne forme une obligation qu'en en éteignant une autre; mais celle-ci peut avoir été moins énergique que ne le sera la nouvelle. Déjà l'article 516 a admis que la première dette dont l'extinction sert de cause à la création de la nouvelle dette pouvait n'avoir été que naturelle: le Projet ne fait ici que généraliser davantage cette idée. La novation, ici, comme dans les autres cas, peut être faite avec le débiteur naturel lui-même ou avec un tiers.
Enfin, la dette naturelle peut être garantie par une sûreté réelle, comme un gage ou une hypothèque, et cette sûreté peut être fournie aussi bien par un tiers que par le débiteur lui-même.
Le 2e alinéa exprime une idée fort importante à remarquer, c'est que la reconnaissance de la dette naturelle, la novation ou la garantie dont elle est l'objet, la transforment et la rendent civile; mais, bien entendu, cette augmentation de ses effets n'a lieu que dans la mesure de ce qui a été fait ou déclaré. C'est là une grande différence, signalée brièvement dans l'Exposé, (p. 814), avec la confirmation des obligations civiles annulables. Une reconnaissance de dette annulable, sans indication de limites ou de réserves partielles, la confirmerait pour le tout: ici, la dette naturelle ne sera transformée que dans la mesure formellement énoncée; de même, le cautionnement ou la garantie réelle d'une dette civile annulable la confirmerait pour le tout, sans qu'il soit besoin de l'exprimer, tandis que la garantie personnelle ou réelle d'une dette naturelle ne lui donne de force civile que dans la mesure portée au cautionnement ou jusqu'à concurrence de la valeur donnée en gage ou en hypothèque: la raison de ces différences est qne la dette civile annulable a une étendue déterminée à l'origine, tandis que l'étendue de la dette naturelle n'est jamais connue que par la manifestation de la volonté du débiteur ou du tiers qui intervient pour lui par une reconnaissance ou par un payement.
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(j) Le Code français (art. 2012) déjà cité dans l'Exposé (p. 816), permet ce cautionnement pour la dette d'un incapable et même pour toute autre dette annulable: le Projet généralise cette faculté de cautionnement.
Art 589. Lorsque c'est un tiers qui a procuré le payement, la novation ou la garantie personnelle ou réelle de l'obligation naturelle, il faut distinguer s'il avait, à cet égard, reçu mandat du débiteur, ou non: dans le premier cas, le débiteur est civilement tenu envers lui des obligations d'un mandant, soit qu'on considère le mandat seul et en lui-même, soit qu'on y voye en même temps une reconnaissance de la dette naturelle, dans la mesure du mandat; dans le second cas, la position du débiteur ne pouvant être aggravée par un tiers, le débiteur n'est tenu que naturellement envers le tiers; c'est l'application des principes de la gestion d'affaires: le gérant n'est créancier du maitre(k) que dans la mesure où il s'est utilement ingéré dans ses affaires; or, ici, le gérant n'a libéré le débiteur que d'une obligation naturelle (si encore il ne s'est pas trompé dans ses appréciations), il n'acquiert donc contre celui-ci qu'un droit naturel égal et semblable à celui du créancier primitif: le débiteur remboursera, s'il croit devoir et s'il veut et peut payer.
Il n'y a pas grand intérêt à rechercher si le tiers qui a payé pour le débiteur naturel, avec ou sans mandat, est subrogé aux droits du créancier: on l'a admis dans l'Exposé (p. 821), par respect pour les principes généraux du payement, mais sans y attacher une véritable importance pratique.
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(k) On sait que le nom de “ maître, maître des affaires” (dominus negotiorum) est consacré en cette matière pour désigner brièvement “ celui dont tes affaires ont été gérées.”
Art. 590. Les divers actes qui donnent effet à l'obligation naturelle tirent leur force de la volonté de celui qui les accomplit; il faut donc que cette volonté soit non seulement libre, mais encore éclairée: il faut que le consentement soit exempt de vice et que celui qui le donne soit maître de ses droits: le payement d'une obligation naturelle fait sous l'influence de l'erreur ou de la violence, ou par un mineur, un interdit ou une femme mariée non autorisée, serait sujet à répétition; une reconnaissance ou la dation d'une garantie, fournies dans les mêmes circonstances, seraient annulables d'après le droit commun.
Il n'est pas nécessaire de faire remarquer que c'est pour le payement que la loi exige la capacité d'aliéner et pour les autres actes celle de s'obliger.
Art. 591. Cet article et les suivants, jusqu'à l'article 597, sont relatifs, non plus aux effets des obligations naturelles, mais à leurs causes. Cette partie de la théorie ayant été le plus développée dans l'Exposé demandera ici moins d'explications que la précédente.
Le 1er alinéa suppose trois cas où le contrat ne s'est pas formé et n'a pas créé d'obligation civile; mais l'obstacle à la naissance d'une telle obligation, dans les cas spécialement prévus, est plutôt tiré de la raison civile que de la raison naturelle et cette dernière doit l'emporter, dès que le débiteur trouve plus juste de ne pas se prévaloir des secours que lui donne la loi, par exemple, de la nullité pour défaut de formes solennelles.
Le seul cas où la loi s'oppose à la reconnaissance par le débiteur d'une obligation naturelle, à défaut de création d'une obligation civile, par défaut de formes, est celui d'une donation entre-vifs.
La matière des donations n'est pas encore réglée; mais il est vraisemblable que le Projet, sans aller peut-être aussi loin que la loi française dans les conditions de formes, pour cette sorte de convention, l'entourera de quelques précautions particulières qui sont, assurément, plus nécessaires pour éviter les captations que s'il s'agissait d'un acte onéreux. Or, si l'on suppose une donation faite sans observation des formes requises et qu'il soit permis au donateur de se considérer comme obligé naturellement à l'exécution de sa promesse, il se retrouvera, à ce sujet, exposé aux mêmes dangers de captation, il mettra même un faux point d'honneur à exécuter la donation, ne fût ce que pour prouver qu'il n'avait eu aucune faiblesse, qu'il n'avait cédé à aucune influence captieuse.
Mais les mêmes raisons ne se rencontrent plus pour empêcher l'exécution ou la reconnaissance de la donation par les héritiers ou successeurs généraux du donateur: les mêmes influences ne s'agiteront pas autour d'eux, ils seront mus par le respect de la volonté de leur auteur et non par un faux point d'honneur. Telle est la disposition du Code civil français (art. 1340) et du Code italien (art. 1311). Ils ne font pas mention d'une obligation naturelle des héritiers, mais c'est la manière la plus raisonnable d'expliquer cette distinction entre le donateur et ses héritiers (voy. ci-dess., Exposé, p. 796).
La loi, dans le 3* alinéa, met sur la même ligne que la donation nulle en la forme le testament qui serait nul pour la même cause.
Bien que le testament ne soit pas encore usité au Japon, il sera certainement organisé par la loi, comme répondant à un besoin et à un sentiment naturels de l'homme; le testament sera nécessairement soumis à quelques formes protectrices qui en garantiront la liberté et la sincérité, et quand ces formes n'auront pas été observées la même question se présentera, de savoir s'il y a une obligation naturelle, pour les héritiers d'exécuter Ta volonté de leur auteur. Du testateur lui-même, il ne peut être question, puisque le testament ne produit d'effet qu'à sa mort; pour les héritiers, la loi décide comme pour ceux d'un donateur entre-vifs: ils peuvent se reconnaître naturellement tenus.
Il n'y aura pas à y revenir à la matière des testaments.
Art. 592. Ici, la raison civile et la raison naturelle se rencontrent pour empêcher la formation d'une obligation naturelle, lorsqu'une obligation civile ne peut naître: là où il n'y a pas de cause, il ne peut y avoir d'effet: la dette la plus simple qu'on puisse dire sans cause est la dette de jeu ou la dette attachée à un pari: on a établi dans l'Exposé (p. 812 et 818) que c'est faute de cause, et même pour cause illicite, que cette dette n'existe pas aux yeux de la loi, et, ni la raison naturelle, ni l'équité, ne permettent d'y voir le principe d'une obligation naturelle. Le refus de répétition de ce qui a été payé en vertu de pareilles dettes s'explique aisément: il y a cause honteuse (turpitudo, turpis causa) aussi bien dans l'action en répétition que dans l'action en payement.
La solution est absolument la même dans le cas de toute autre cause illicite.
Si l'obstacle à la formation de l'obligation civile est dans une raison d'ordre public, il est assez fort pour empecher également la formation d'une obligation naturelle: ainsi, celui qui aurait promis des intérêts supérieurs au taux légal pour des sommes prêtées, ne pourrait s'en reconnaître tenu même naturellement et, s'il les avait payées, il pourrait les répéter; il n'y aurait pas dans ce cas de cause honteuse s'opposant à la répétition: l'ordre public demande que le débiteur soit protégé, même contre la délicatesse qui le porterait à payer les intérêts qu'il a promis (voy. Exposé, p. 802)(l)
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(l) On rappelle qu'on raisonne ici dans l'esprit de la loi positive qui limite le taux de l'intérêt, et non au point de vue de l'économie politique qui réclame pour le “louage de l'argent” la même liberté que pour les autres louages.
Art. 593. La nullité de la promesse du fait d'autrui est fondée sur l'idée que l'objet de la convention n est pas à la disposition du promettant, qu'il est pour lui un fait impossible; la nullité de la stipulation en faveur d'autrui se rattache au défaut de cause ou d'intérêt pour le stipulant (voy. p. 114 à 120); mais ces deux nullités sont de celles que l'on a déjà considérées comme fondées surtout sur la raison civile: la raison naturelle ne s'oppose pas absolument à ce que de pareilles conventions produisent quelque effet: l'intention y joue un si grand rôle que souvent la prohibition cesse de s'appliquer, si les parties ont pris quelques précautions à cet effet. Il est donc facile de comprendre qu'en l'absence de ces précautions qui auraient laissé se former une obligation civile, le débiteur qui a promis le fait d'autrui ou son propre fait en faveur d'autrui (d'un autre que le stipulant) puisse toujours se reconnaître tenu naturellement, soit du fait même, soit d'une indemnité pour l'inexécution par le tiers ou en faveur du tiers.
Art. 594. Les articles précédents ont recherché les éléments d'une obligation naturelle dans la première cause des obligations civiles, les conventions; le présent article les recherche dans les trois autres causes: l'enrichissement indû, le dommage causé injustement et la loi.
Pour les deux premières causes, il est très-facile de comprendre que lorsqu'elles cessent d'avoir assez de précision et d'évidence extérieure pour être invoquées en justice contre le débiteur, celui-ci puisse encore se considérer comme tenu en équité. On en a donné des exemples dans l'Exposé (p. 798 et suiv., 801 et 802).
Le cas des obligations civiles nées de la loi est moins simple; mais on s'y est étendu davantage, notamment au sujet de la dette alimentaire entre parents (voy. p. 804 à 806).
Une remarque reste à faire sur ces trois cas, c'est que, à l'inverse du cas où le débiteur est plus sévère pour lui-même que no l'est la loi, le créancier peut aussi avoir scrupule de conserver ce qu'il a valablement reçu d'après la loi civile, et les restitutions qu'il pourra faire à ce titre n'auront ni le caractère de donation ni celui do payement indû.
Art. 595. Après l'examen des causes qui font naître les obligations naturelles là où elles sont impuissantes à faire naître une obligation civile, la loi passe aux cas où les obligations naturelles survivent à une obligation civile légalement éteinte.
On a parcouru dans l'Exposé toutes les causes légales d'extinction des obligations et on a vu qu'il n'y en a guère qu'une seule, la confusion, dont on puisse dira qu'elle met un obstacle à la persistance d'une obligation naturelle (p. 808 et 824). Le présent article résume en deux alinéas ce qui a été dit à ce sujet: le premier, pour trois actions qui se rencontrent souvent ensemble dans la loi, à cause de leurs analogies, les actions en rescision, en révocation et en résolution; le second, pour les autres modes d'extinction.
Art. 596. Ici, il y a moins eu cause spéciale d'extinction que preuve ou présomption légale d'une extinction par l'un des modes légaux: la prescription est une présomption de libération par payement, fondée sur le laps de temps et sur les autres circonstances qui en sont les conditions légales; l'autorité de la chose jugée est une présomption de vérité de ce qui a été reconnu et déclaré par la justice, fondée sur les lumières et l'intégrité des magistrats. Ces deux précomptions sont établies dans un intérêt public de premier ordre. Cependant, il n'est pas si puissant que ceux-là même en faveur desquels la présomption est établie ne puissent être admis à y renoncer, puisque cette renonciation ne sera pas une occasion de remettre en question ce qui est décidé (ci-dess., p. 810).
Assurément, quelque soin que mettent les tribunaux à examiner les procès, ils ne sont pas à l'abri des erreurs humaines, d'autant moins qu'ils sont exposés à être égarés par les plaideurs, par les artifices des uns et par l'impéritie des autres; il peut donc arriver que celui qui a gagné son procès, en demandant ou en défendant, ait plus tard des remords ou des scrupules et préfère soulager sa conscience en restituant ce que le procès lui a fait obtenir ou l'a dispensé de payer. Comment hésiterait-on à voir là un cas d'obligation naturelle et à la sanctionner par un refus de répétition, s'il a payé volontairement et par une action en payement, s'il a fait une reconnaissance?
Les mêmes considérations s'appliquent au cas d'un débiteur qui a invoqué la prescription et l'a fait admettre: si la prescription est la sauvegarde des débiteurs qui ont payé leur dette et perdu la preuve de leur payement, elle peut aussi, en fait, servir d'abri à ceux que le créancier a négligé de poursuivre; dès lors, si, plus tard, cette libération mal acquise trouble leur conscience, pourquoi ne pas les admettre à payer leur dette ou à s'en reconnaître civilement tenus pour un terme ultérieur? (voy. p. 811.)
Ces deux cas d'obligations naturelles sont peut-être de tous les moins contestés.
La loi a mis ici sur la même ligne les deux prescriptions: il a paru bon de faire remarquer que la prescription, comme la chose jugée, peut procurer des avantages illégitimes, dans l'ordre des droits réels, comme dans l'ordre des droits personnels; celui qui aura, en invoquant la prescription acquisitive, conservé un bien qu'il n'avait pas légitimement acquis, pourra se reconnaître naturellement débiteur, tout aussi bien que celui qui se sera, par prescription, libéré d'une dette civile.
Le dernier cas d'obligation naturelle admise par notre article est celui où la partie intéressée répudierait une autre preuve civile d'acquisition ou de libération, en restituant ce que la loi lui permettrait de conserver, ou en se reconnaissant débitrice là où la loi ou l'autre partie la considère comme libérée.
Mais, comme on l'a fait remarquer dans l'Exposé (p. 812), il n'y a pas là de causes nouvelles d'obligations naturelles; ce sont toujours celles qu'on a déjà énoncées: précédemment, on avait pris les hypothèses dans le fond même du droit; ici on les prend dans les preuves du droit ou de la libération. Ainsi, on avait dit qu'après le payement intégral d'une dette civile, il peut subsister une dette naturelle susceptible d'un nouveau payement; on dit ici que la quittance d'un payement intégral peut être démentie par la reconnaissance d'une dette naturelle complémentaire. C'est que, pratiquement, un droit se lie si intimement à sa preuve que tout fait qui vient modifier celle-ci semble modifier celui-là.
Art. 597. Le Projet tranche, au sujet de la cession de créance, une question fort délicate. Elle est peut-être plus théorique que pratique, ce qui explique qu'elle ne paraisse pas avoir encore été soulevée; mais elle a ici sa place nécessaire.
Du moment qu'on reconnaît que l'obligation naturelle diffère de l'obligation purement morale en ce qu'elle a pour corrélatif un droit d'autrui; du moment que là où il y a un débiteur, il y a un créancier (voy. art. 314), il faut admettre qu'en regard de la dette naturelle il y a une créance naturelle. Le créancier, il est vrai, n'a pas d'action à exercer en justice; mais, rien ne l'empêche de solliciter son débiteur, de l'éclairer, de faire appel “à sa raison et à sa bonne foi” (art. 586); il peut donc ainsi obtenir des biens et surtout conserver ceux qui lui ont été volontairement livrés; cette créance semble donc faire partie de son patrimoine, comme les créances civiles, tout en gardant son caractère plus précaire. Dès lors, elle paraîtrait pouvoir être cédée, à titre gratuit ou onéreux, avec les effets d'une cession civile ordinaire.
Sans doute, une pareille cession serait rare: comme donation, elle semblerait presque dérisoire, le donateur ne faisant qu'un sacrifice à peu près nominal et ne conférant qu'un droit pour ainsi dire théorique; comme vente, on trouverait d'autant moins d'acquéreurs qu'il est à croire que le débiteur aura moins de scrupules à négliger de s'acquitter envers un inconnu qu'envers son créancier originaire. Mais, pour que la question ait quelque intérêt pratique, on peut supposer le cas où le créancier voudrait céder son droit à un tiers envers lequel le débiteur naturel aurait dos sentiments d'affection ou de respect qu'il n'aurait pas envers son créancier et se trouverait ainsi porté davantage à une exécution volontaire.
A la question ainsi posée et ramenée aux vraisemblances, la loi répond par une négation: la cession n'est pas permise, comme cession civile, sauf un cas formellement excepté.
Il faut justifier la prohibition et l'exception.
Si l'on se reporte à ce qui a été dit de la nature de l'obligation naturelle, tant dans l'Exposé (p. 792) que sous l'article 586 (p. 831), on doit admettre que jusqu'à l'exécution volontaire, jusqu'à la reconnaissance ou à ce qui en tient lieu (novation, garantie), la dette naturelle n'est pas connue, n'a pas d'existence, même naturelle, aux yeux de la loi; ce n'est pas une dette éventuelle, conditionnelle, car une condition aussi complètement potestative de la part du débiteur est exclusive de tout droit du côté du créancier (nonobstant la tolérance du Projet à cet égard, art. 435). La cession de la créance naturelle est défendue parce qu'il n'y a pas encore créance. Et cette solution n'est pas contraire à ce qu'on vient de rappeler que là où il y a dette naturelle, il y a droit d'autrui: quand la dette naturelle sera exécutée ou reconnue, elle se trouvera correspondre et avoir toujours correspondu à un droit d'autrui; mais jusque là, la présomption est qu'il n'y a ni dette ni créance naturelle; il n'y a donc rien de cessible, ni avant l'exécution, parce que la dette naturelle n'est pas encore légalement connue, ni après l'exécution, parce que la dette est éteinte; si, au lieu de payement il y a eu reconnaissance du débiteur, novation ou garantie, alors la cession est possible, mais c'est une cession de créance civile.
Si quelques personnes étaient portées, malgré ces considérations, à admettre que la créance naturelle existe avant le payement ou la reconnaissance, nous dirions encore que la cession est impossible, parce qu'elle n'aurait pas un objet suffisamment certain: elle ne remplirait pas la condition essentielle de toute convention civile (voy. art. 325-2°).
Mais on a remarqué que, dans le texte et dans l'explication, il n'est question que d'une cession civile, c'est-à-dire qui mettrait légalement le cessionnaire au lieu et place du cédant, pour recevoir le payement volontaire ou la reconnaissance. C'est cette cession que la loi défend ou, au moins, qu'elle refuse de sanctionner: si donc une pareille cession avait eu lieu, le cédant resterait eu droit de recevoir le payement volontaire du débiteur et de bénéficier d'une reconnaissance; sauf à restituer au cessionnaire le prix de cession comme reçu sans cause.
Mais rien n'empêcherait que cette cession produisît elle-même une obligation naturelle du cédant, et qu'après avoir reçu du débiteur-cédé un payement volontaire ou une reconnaissance il en transmît, volontairement, à son tour, le profit au cessionnaire. C'est une application nouvelle et intéressante du principe posé plus haut qu'une convention civilement nulle, faute d'un objet suffisamment certain, peut produire une obligation naturelle qui se révélera par l'un des faits si souvent répétés: payement volontaire, reconnaissance, novation, etc.
Le texte de l'article 597 apporte une exception notable à la prohibition de faire la cession civile d'une créance naturelle: c'est celui où, un failli ayant obtenu un concordat, ses créanciers lui ont fait remise d'une partie de leur créance pour l'aider à se relever.
On a vu dans l'Exposé (p. 807) que les créanciers dans ce cas, conservent une créance naturelle, puisque le débiteur ne peut être réhabilité sans avoir remboursé intégralement toutes ses dettes, en capital et intérêts, y compris la portion dont le concordat lui a fait remise.
Cette dette naturelle a, évidemment, un caractère exceptionnel: elle est reconnue par la loi avant même d'être acquittée; son quantum, son chiffre, est connu à l'avance et toutes les objections faites précédemment à la cession d'une créance naturelle manquent ici d'application. La cession faite par le créancier sera donc civilement efficace: le cessionnaire sera seul admis à recevoir le payement volontaire que fera le débiteur pour obtenir la réhabilitation.
Art. 598. On a vu, par tout ce qui précède, que tantôt la dette naturelle prend sa source dans des faits qui étaient de nature à engendrer une obligation civile, si toutes les conditions en eussent été remplies, et qu'alors elle “supplée” celle-ci, tantôt qu'elle “survit” à une dette civile légalement éteinte. Dans les deux cas, si la dette civile avait été effectivement solidaire ou indivisible, avant son extinction, ou avait pu l'être, si elle se fût formée, les mêmes caractères se trouveront dans la dette naturelle. Mais ces caractères, ces modalités perdent beaucoup de leur intérêt, puisque leur principal avantage serait de permettre à chaque créancier d'agir pour le tout contre chacun des débiteurs et qu'ici le créancier n'a pas le droit d'action. Cependant, voici quelques intérêts secondaires qui subsistent et qui ont d'ailleurs été énoncée dans l'Exposé (voy. p. 820): si la dette primitivement solidaire comme dette civile et dégénérée en dette naturelle après son extinction légale est reconnue par deux ou plusieurs des débiteurs ou en faveur de deux ou plusieurs des créanciers, le caractère de dette solidaire reparaîtra clans la nouvelle dette reconnue, non parce que la reconnaissance la rend civile, mais parce qu'elle l'était primitivement et dans le tempe intermédiaire où elle a été purement naturelle; si l'un des créanciers primitivement solidaires a reçu un payement volontaire, sans que le débiteur le lui ait exclusivement assigné “pour sa part” dans la créance, il devra en partager le profit avec les autres, parce que le mandat réciproque que se sont donné les créanciers dure autant que la dette, même après qu'elle est transformée. La réciproque n'aurait pas lieu: celui des débiteurs primitivement solidaires qui aurait payé la dette naturelle ne pourrait recourir contre les autres, parce qu'il n'a plus de mandat: ce n'est pas à lui d'apprécier, en raison et en équité, s'il est encore dû au créancier et combien il lui est dû.
On pourrait faire à peu près les mêmes raisonnements au sujet de l'indivisibilité conventionnelle active et passive ou passive seulement; quant à l'indivisibilité naturelle ou fondée sur la nature de la chose due, elle disparaîtra chaque fois que l'obligation naturelle qui la remplace n'aura plus pour objet qu'une somme d'argent.
Art. 599. Cet article et le suivant terminent, la matière des obligations naturelles, par le jugement qu'elles comportent.
On a eu plus d'une occasion de faire remarquer que l'absence du droit d'action chez le créancier au profit duquel existe une obligation naturelle n'exclut pas l'intervention des tribunaux en cette matière: ils auront à se prononcer sur l'existence de l'obligation naturelle dans deux cas, au moins: 1° quand le débiteur, ayant payé volontairement, prétendra répéter comme indù ce qu'il a donné; 2° quand le créancier, ayant obtenu une reconnaissance, une novation, une garantie réelle ou personnelle, intentera l'action civile qui en résulte et se verra opposer une fin de non-recevoir tirée de la prétendue absence de toute obligation naturelle, c'est-à-dire de l'absence de cause.
La loi, se plaçant dans l'une de ces hypothèses, croit utile de déterminer ce qui, dans le procès à juger, est question de fait et ce qui est question de droit. On sait quelle est l'importance de cette distinction: les questions de fait sont jugées souverainement par les cours d'appel, et même par les tribunaux de première instance, s'il n'y a pas lieu à appel ou s'il a été négligé; les questions de droit sont soumises au contrôle de la cour de cassation chargée d'assurer le respect de la loi, lorsqu'elle est saisie d'un pourvoi.
Supposons maintenant, avec la première des deux hypothèses faites plus haut, que celui qui a payé prétende exercer la répétition de l'indû: ou il soutiendra qu'il n'a pas payé volontairement, c'est-à-dire librement et en parfaite connaissance de cause(m), ou qu'il ne devait réellement rien, même naturellement, c'est-à-dire, ni en raison, ni en équité.
La première prétention est relative à des faits: le débiteur savait-il qu'il devait naturellement ? voulait-il payer cette dette naturelle? Ce sont là des faits internes, des faits d'intention et de volonté: les tribunaux de premier ou de second degré les jugeront souverainement(n).
La seconde prétention est fondée sur le droit: le débiteur nie qu'il ait été dans un des cas où la loi admet qu'une obligation naturelle a pu naître au lieu et place d'une obligation civile ou survivre à une obligation civile éteinte. Soit que les tribunaux aient admis ou rejeté cette prétention du débiteur, ils ont jugé une question de droit: ils ont dû, en effet, établir que le cas qui leur était soumis rentrait ou ne rentrait pas dans les articles 591 à 596; leur décision pourra être déférée à la cour de cassation et cassée, s'il y a lieu.
Il n'y a pas à s'arrêter à la seconde hypothèse, à celle où le créancier serait demandeur par suite d'une reconnaissance de la dette naturelle: les solutions seraient les mêmes.
Mais voici encore des cas où la décision des tribunaux tranche des questions de droit et est sujette à cassation: un tiers qui a payé pour le débiteur prétend qu'il n'avait pas qualité pour payer une dette naturelle qui n'était pas la sienne; un tiers conteste qu'il ait pu cautionner une dette naturelle; le débiteur ou un tiers nie qu'il ait pu nover une dette naturelle, qu'il ait pu la garantir par un gage ou une hypothèque; le créancier nie que la capacité civile ordinaire soit nécessaire à la validité du payement ou de la reconnaissance: ce ne sont pas là des questions de fait, puisqu'il s'agit de l'application des articles 586 à 590. De même, un cessionnaire de créance naturelle prétend que la cession est valable, dans un cas qui n'est pas celui-là seul où la cession est permise par l'article 597; enfin, la solidarité ou l'indivisibilité de la dette naturelle sont soutenues ou contestées contrairement à l'article 598. Il est évident que, dans tous ces cas, les tribunaux, ayant statué sur les effets ou les caractères de la dette naturelle, ont tranché des questions de droit et qu'ils sont, à cet égard, sujets au contrôle de la cour de cassation (voy. Exposé p. 825).
La matière des obligations naturelles n'est pas la seule où il soit plus ou moins délicat de distinguer ce qui est question de fait ou question de droit; mais comme elle est tout-à-fait spéciale et en dehors de l'ordre ordinaire des dispositions de la loi, il a paru bon de régler ce point avec les autres, pour n'avoir pas à y revenir au Code de procédure civile, alors que les attributions de la cour de cassation seront déterminées.
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(m) Rappelons, à ce sujet, ce qui a été dit (p. 777, à l'occasion de la confirmation tacite pour exécution volontaire d'une obligation annulable), que l'exécution obtenue en justice ou par les autres voies de droit, ne cesse pas d'être volontaire, au point de vue légal; car, s'il y a eu jugement, l'autorité de la chose jugée a autant et plus do force que la volonté du débiteur; s'il y a eu exécution en vertu d'un acte authentique, le débiteur pouvait faire des protestations et saisir la justice de sa réclamation: s'il n'a pas protesté et donné suite à sa protestation, il a tacitement acquiescé; s'il a saisi les tribunaux et succombé, il y a encore chose jugée.
(n) Toutefois, la question de savoir si l'exécution forcée prévue à la note précédente est volontaire au point de vue qui nous occupe est une question de droit: un tribunal qui déciderait qu'elle n'est pas volontaire violerait la disposition de l'article 679 et sa décision serait sujette à cassation.
Art. 600. On n'a pas encore eu occasion de parler de l'arbitrage au point de vue qui va nous occuper (sauf ce qui en a été dit dans l'Exposé, p. 818). La plupart des législations, toutes peut-être, admettent que les particuliers peuvent soumettre le jugement de leurs différents à d'autres particuliers de leur choix, au lieu de s'adresser aux tribunaux, soit pour éviter des frais et des lenteurs, soit pour toute autre cause dont on n'a pas à leur demander compte. La convention par laquelle les parties s'engagent ainsi l'une envers l'autre à se soumettre à l'arbitrage de tiers s'appelle en France compromis. On peut compromettre (faire un compromis) sur toute espèce de contestation, mais à la condition qu'il s'agisse “de droits dont les parties ont la libre disposition” (c. proc. civ. fr., art. 1003). On ne peut donc soumettre à des arbitres les questions concernant les incapables, les questions d'état civil et, généralement, celles qui intéressent l'ordre public.
En France, les sentences ou décisions arbitrales ne sont pas nécessairement sans recours: pour qu'elles fussent inattaquables, il faudrait que les parties eussent donné pleins pouvoirs aux arbitres pour le jugement des points de fait et des points de droit, ce qu'on nomme, dans l'usage, “pouvoir de prononcer comme amiables compositeurs” (ibid., art. 1019); autrement, la décision arbitrale est sujette à appel devant le tribunal civil ou devant la cour d'appel, suivant les cas (art. 1023), et, finalement, soumise au pourvoi en cassation pour violation de la loi (art. 1028, in fine).
Au Japon, la matière n'est pas encore réglée. Peut-être n'admettra-t-on pas l'appel sur les questions de fait qu'on laisserait les arbitres juger souverainement; il paraîtrait sage et utile de ne laisser le recours ouvert en appel, comme en cassation, que pour l'application de la loi et toujours, si les arbitres n'ont pas reçu les pleins pouvoirs “d'admiables compositeurs.”
Dans la matière des obligations naturelles, le recours aux arbitres pourra avoir lieu dans deux cas différents dont l'un est semblable aux cas ordinaires d'arbitrage et dont l'autre est tout-à-fait spécial à cette nature d'obligation, ce qui motive la présente disposition du Projet.
1° Un payement a eu lieu, le débiteur prétend le répéter comme indû, ou bien, il y a eu reconnaissance, novation ou garantie, et le débiteur, actionné civilement, prétend que son obligation n'a pas de cause, même dans une obligation naturelle; dans l'un et l'autre cas, il peut aussi, tout en admettant la possibilité de l'existence d'une obligation naturelle, soutenir, ou qu'il l'ignorait ou que son acte de payement ou de reconnaissance n'a pas été volontaire. Ici, les questions soumises aux arbitres sont tout-à-fait celles qui auraient pu être soumises aux tribunaux ordinaires, tant par les faits que pour de droit: la circonstance qu'il s'y agit d'obligation naturelle ne modifiera pas, augmentera ni ne diminuera le pouvoir ordinaire des arbitres, tel qu'il aura pu être déterminé par le compromis, ou tel qu'il sera réglé ultérieurement par le Code de procédure.
2° Il n'y a encore eu aucun des actes supposés plus haut; mais le créancier a suggéré au débiteur l'idée qu'il pouvait bien être tenu naturellement envers lui; celui-ci n'a pas nié que ce fût possible, mais il ne l'a pas reconnu et, comme preuve de son honnêteté et de sa bonne foi, il a proposé de soumettre la question à des arbitres; le créancier n'a eu garde de refuser le jugement de tiers qui étant entièrement désintéressés et choisis parmi des personnes éclairées et honorables sont dans les meilleures conditions pour décider une question “ de raison naturelle et d'équité.”
Mais, pour la décision de ces arbitres, se représente la distinction entre les questions de fait et les questions de droit. Lorsqu'ils décideront que le débiteur est responsable en équité d'une erreur qui a empêché le contrat de se former civilement, qu'il doit accomplir sa promesse dans telle ou telle mesure, quoique l'objet n'ait pas été suffisamment déterminé à l'origine, qu'il doit exécuter en tout ou partie la donation ou la disposition testamentaire de son auteur, bien que nulle en la forme, qu'il est indûment enrichi par une convention civilement valable, qu'il a causé un dommage injuste, volontaire ou involontaire, que l'obligation civilement éteinte ne l'est pas entièrement en équité; dans ces divers cas, on doit reconnaître qu'il y a décision sur les faits et la sentence est obligatoire pour le débiteur, et elle l'est civilement, comme s'il y avait eu reconnaissance de sa part (la loi prend la peine de l'expliquer ainsi), parce qu'il a, en quelque sorte, reconnu lui-même sa dette, en subordonnant seulment cette reconnaissance à l'opinion conforme des arbitres.
Mais si les arbitres ont admis l'existence d'une obligation naturelle, en la faisant découler de faits auxquels la loi refuse l'effet obligatoire même naturellement: par exemple, d'une cause que la loi considère, comme absolument nulle comme la dette de jeu ou de pari, on illicite, comme la stipulation d'intérêts usuraires, ou s'ils ont déclaré qu'un donateur qui n'a pas observé les formes prescrites pour la donation est tenu naturellement, dans ces cas, ils ont décidé une question de droit et ils l'ont décidée contrairement aux dispositions formelles de la loi. Il en serait de même si, à l'inverse, ils ont déclaré qu'il n'y avait pas d'obligation naturelle, sous le prétexte qu'elle était impossible à admettre dans des cas où la loi, au contraire, la reconnaît, possible: par exemple, ils n'ont pas admis que la promesse du fait d'autrui ou la promesse en faveur d'un autre que le stipulant pût produire d'obligation naturelle; ou bien, ils n'ont admis qu'il y pût y avoir enrichissement indû dans un contrat qui n'autorise pas la rescision pour lésion, ou ils n'ont pas cru qu'il pût y avoir enrichissement indû, même en droit naturel, quand la lésion n'atteignait pas la proportion déterminée par la loi: enfin, ils n'ont pas admis qu'une obligation naturelle pût survivre à la chose jugée en faveur du débiteur, ou à la prescription invoquée par lui, ou à toute autre preuve de sa libération civile.
Il est clair que dans tous ces cas, les arbitres ont jugé en droit et ont fait une fausse application de la loi: leur sentence sera donc nulle et cette nullité se fera valoir par un pourvoi en cassation. La nullité pourrait même se faire valoir devant les tribunaux ordinaires, soit au moment où on leur demanderait de revêtir la sentence arbitrale de la formule exécutoire, si cette formalité est exigée au Japon comme en France (voy. c. pr. civ., art 1021), soit au moment où l'exécution directe en serait demandée.
Les arbitres chercheront peut-être à éluder ce contrôle des tribunaux et de la cour de cassation en s'attachant à statuer en fait, en évitant de soulever la question de droit. Cette tendance est déjà très-prononcée (en F rance, au moins) dans les tribunaux ordinaires; elle ne pourra qu'être combattue et gênée, sans pouvoir être tout-à-fait détruite, par les dispositions générales du Code de procédure civile qui obligeront les arbitres, comme juges ordinaires, à motiver soigneusement leurs jugements en droit autant qu'en fait.
Il reste toujours aux parties la faculté de donner à leurs arbitres “les pleins pouvoirs d'amiables compositeurs.”
FIN DES ÔBLIGATIONS EN GÉNÉRAL