717条(甲46)
債務者ニ非サル者カ錯誤ニ因リテ債務ノ弁済ヲ為シタル場合ニ於テ債権者カ善意ニテ証書ヲ毀滅シ、担保ヲ放棄シ又ハ時効ニ因リテ其債権ヲ失ヒタルトキハ弁済者ハ返還ノ請求ヲ為スコトヲ得ス
前項ノ規定ハ弁済者ヨリ債務者ニ対スル求償権ノ行使ヲ妨ケス
債務者ニ非サル者カ錯誤ニ因リテ債務ノ弁済ヲ為シタル場合ニ於テ債権者カ善意ニテ証書ヲ毀滅シ、担保ヲ放棄シ又ハ時効ニ因リテ其債権ヲ失ヒタルトキハ弁済者ハ返還ノ請求ヲ為スコトヲ得ス
前項ノ規定ハ弁済者ヨリ債務者ニ対スル求償権ノ行使ヲ妨ケス
弁済ヲ受ケタル者カ債権者ナルモ債務者ニ非サル者ヨリ之ヲ受ケタルトキハ弁済者カ錯誤ニテ弁済ヲ為シタルトキニ非サレハ其取戻ヲ許サス
債権者カ弁済ヲ受ケタル為メニ善意ニテ債権証書ヲ毀滅セシトキモ亦其取戻ヲ許サス
右二箇ノ場合ニ於テ弁済者カ事務管理ノ訴権ニ依リ又ハ代位弁済ノ規則ニ依リ真ノ債務者ニ対シテ有スル求償権ヲ妨ケス
Si celui qui a reçu un payement était créancier, mais a reçu d'un autre que du débiteur, la répétition n'est admise que si celui qui a payé l'a fait par erreur.
La répétition cesse encore, si le créancier a, de bonne foi, supprimé son titre de créance, par suite du payement.
Sauf, dans ces deux cas, le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur, par l'action de gestion d'affaires ou en vertu des règles du payement avec subrogation.
Lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier.
Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier a supprimé son titre par suite du paiement, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur.
錯誤ニ因リ自カラ義務ヲ行フ可シト思ヒ其義務ヲ尽クシタル時ハ其義務ヲ得タル者ニ対シ取戻ヲ訴フルノ権アリ
然トモ其義務ヲ得タル者之ヲ得タルニ因リ其証書ヲ破棄シタル後ハ誤テ義務ヲ尽クシタル者其義務ヲ得タル者ニ対シ取戻ヲ訴フルノ権ナク唯々当然其義務ヲ行フ可キ者ニ対シテ其償ヲ得ント訴フルコトヲ得可シ
若シ錯誤ニ依リ負債者ナリト信思スル者ノ一箇ノ負債ヲ弁償シタル時ハ債主ニ対シテ取戻ノ権利ヲ有スルモノトス
然レトモ債主カ其弁済ノ為メニ自己ノ証券ヲ滅却シタル場合ニ於テハ右ノ権利ハ止息ス但シ其弁済シタル者ヨリ真ノ負債者ニ対シテ償還ノ訟求ヲ為スコトヲ得可シ
錯誤ニ因リ自ラ負債主ナリト信スル者負債ヲ弁済セシ時ハ権利者ニ対シテ還給ヲ要ムルノ権アリ
然レトモ此権利ハ権利者カ弁済ヲ得タルカ為メニ其証書ヲ滅却シタル場合ニ於テハ消滅ス可シ但シ弁済ヲ為シタル者ハ真ノ義務者ニ対シテ要償権ヲ有ス
Lorsqu'une personne, qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier.
Néanmoins, ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du payement, s'est de bonne foi dessaisi de son titre et des garanties de sa créance, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur.
自カラ負責主ト誤認シテ他人ニ係ル逋債ヲ弁償セル所ノ人ハ其責主ニ向テ之ヲ要還スルノ権理ヲ有ス
若シ責主カ此弁償ヲ得タルニ因テ其貸付権ニ関スル訟権及ヒ保証ヲ良意ニ放却セルニ於テハ則チ要還ノ権理ハ消滅ニ帰スル者トス此時会ニ在テハ弁償ヲ為シタル所ノ人ハ真正ノ負責主ニ対シテ要還ノ権理ヲ有ス
Quiconque paye la dette d'un tiers, par erreur, croyant en être tenu à la place du véritable débiteur, peut en demander la restitution non au créancier désintéressé, mais seulement au débiteur, à moins que le créancier n'ait aperçu l'erreur et n'en ait cependant profité.
Toute autre erreur relative à la personne au moment du payement laisse entier le droit de répétition.
Demeure exempt de l'obligation de restituer celui qui, croyant le paiement fait pour acquitter une dette légitime et subsistante, a annulé son titre, ou laissé acquérir la prescription, ou abandonné ses gages, ou annulé les garanties de son droit. Celui, qui a indûment payé, devra agir contre le véritable débiteur ou les cautions au respect desquels l'action serait encore utile.
L'obligation de restituer cesse dans le cas où le créancier, ayant reçu le payement de celui qui n'était pas débiteur, a supprimé son litre, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur, en tant que celui-ci s'est enrichi du payement. Il en est de même si le créancier a laissé prescrire la dette, ou s'il a renoncé aux privilèges, hypothèques, cautionnements qui garantissaient sa créance, ou s'il a négligé de les conserver.
法典調査会 第117回 議事速記録 *未校正40巻52丁裏 画像 資料全体表示
債務者ニ非サル者カ錯誤ニ因リテ債務ノ弁済ヲ為シタル場合ニ於テ債権者カ善意ニテ証書ヲ毀滅シ、担保ヲ放棄シ又ハ時効ニ因リテ其債権ヲ失ヒタルトキハ弁済者ハ返還ノ請求ヲ為スコトヲ得ス
前項ノ規定ハ弁済者ヨリ債務者ニ対スル求償権ノ行使ヲ妨ケス
弁済ヲ受ケタル者カ債権者ナルモ債務者ニ非サル者ヨリ之ヲ受ケタルトキハ弁済者カ錯誤ニテ弁済ヲ為シタルトキニ非サレハ其取戻ヲ許サス
債権者カ弁済ヲ受ケタル為メニ善意ニテ債権証書ヲ毀滅セシトキモ亦其取戻ヲ許サス
右二箇ノ場合ニ於テ弁済者カ事務管理ノ訴権ニ依リ又ハ代位弁済ノ規則ニ依リ真ノ債務者ニ対シテ有スル求償権ヲ妨ケス
Si celui qui a reçu un payement était créancier, mais a reçu d'un autre que du débiteur, la répétition n'est admise que si celui qui a payé l'a fait par erreur.
La répétition cesse encore, si le créancier a, de bonne foi, supprimé son titre de créance, par suite du payement.
Sauf, dans ces deux cas, le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur, par l'action de gestion d'affaires ou en vertu des règles du payement avec subrogation.
債務者ニ非サル者カ錯誤ニ因リテ債務ノ弁済ヲ為シタル場合ニ於テ債権者カ善意ニテ証書ヲ毀滅シ、担保ヲ抛棄シ又ハ時効ニ因リテ其債権ヲ失ヒタルトキハ弁済者ハ返還ノ請求ヲ為スコトヲ得ス
前項ノ規定ハ弁済者ヨリ債務者ニ対スル求償権ノ行使ヲ妨ケス
Code civil de l'Empire du Japon 資料全体表示
ART. 707. Dans le cas où celui qui n'est pas débiteur a payé une dette par erreur, si le créancier a supprimé ses titres, a renoncé aux sûretés de sa créance ou a perdu son droit par suite de la prescription, celui qui a payé n'est pas admis à demander la restitution.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle au droit, pour celui qui a payé, de recourir contre le débiteur.
弁済ヲ受ケタル者カ債権者ナルモ債務者ニ非サル者ヨリ之ヲ受ケタルトキハ弁済者カ錯誤ニテ弁済ヲ為シタルトキニ非サレハ其取戻ヲ許サス
債権者カ弁済ヲ受ケタル為メニ善意ニテ債権証書ヲ毀滅セシトキモ亦其取戻ヲ許サス
右二箇ノ場合ニ於テ弁済者カ事務管理ノ訴権ニ依リ又ハ代位弁済ノ規則ニ依リ真ノ債務者ニ対シテ有スル求償権ヲ妨ケス
Si celui qui a reçu un payement était créancier, mais a reçu d'un autre que du débiteur, la répétition n'est admise que si celui qui a payé l'a fait par erreur.
La répétition cesse encore, si le créancier a, de bonne foi, supprimé son titre de créance, par suite du payement.
Sauf, dans ces deux cas, le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur, par l'action de gestion d'affaires ou en vertu des règles du payement avec subrogation.