554条(甲32)
贈与者ノ死亡ニ因リテ効力ヲ生スヘキ贈与ハ第五編第六章及ヒ第七章ノ規定ニ従フ
贈与者ノ死亡ニ因リテ効力ヲ生スヘキ贈与ハ第五編第六章及ヒ第七章ノ規定ニ従フ
遺贈トハ当事者ノ一方カ他ノ一方ニ無償ニテ自己ノ財産ヲ遺言ニ因リテ死亡ノ時ニ移転スル行為ヲ謂フ
遺贈ハ遺言者随意ニ之ヲ廃罷スルコトヲ得
352. Legacy is an act of transferring gratuitously by will by one of the parties his or her own property at the time of his or her death to the other.
The legacy can be revoked by the testator or testatrix as he or she sees fit.
Une donation qui ne doit avoir son effet qu'après la mort du donateur, est valable comme legs quand les formalités prescrites ont été observées. Elle ne doit être considérée comme un contrat que lorsque le donataire la acceptée, que le donateur a renoncé expressément à la faculté de la révoquer et qu'un titre écrit en a été remis au donataire.
La donation qui doit produire ses effets après la mort du donateur a le caractère de disposition de dernière volonté, et elle est réglée par les règles établies au titre des testaments.
§ UNIQUE. Le présent article n'est pas applicable aux donations en faveur du mariage, lors même qu'elles ne doivent avoir effet qu'après la mort du donateur.
Les donations faites in extremis et en général celles qui ne doivent avoir d'effet que si le donataire survit au donateur, de même que toutes les dispositions faites par acte de dernière volonté, seront l'objet de règles spéciales dans la loi sur les successions.
Cette même loi déterminera les règles relatives à la révocation des donations qui portent atteinte à des droits de succession.
Sont nuls les actes faits par la femme contrairement aux dispositions des articles précédents, sauf dans le cas où il s'agit de choses qui, par leur nature, sont destinées à l'entretien ordinaire de la famille; dans ce cas, les achats faits par la femme sont valables. Les achats de joyaux, meubles et objets précieux, faits sans l'autorisation du mari, ne seront validés que si ce dernier a consenti à ce que sa femme se serve et profite de ces objets.
法典調査会 第81回 議事速記録 *未校正25巻179丁表 画像 資料全体表示
贈与者ノ死亡ニ因リテ効力ヲ生スヘキ贈与ハ遺贈ニ関スル規定ニ従フ
法典調査会 民法整理会 第11回 議事速記録 *未校正民整4巻 画像 資料全体表示
贈与者ノ死亡ニ因リテ効力ヲ生スヘキ贈与ハ遺贈ニ関スル規定ニ従フ
遺贈トハ当事者ノ一方カ他ノ一方ニ無償ニテ自己ノ財産ヲ遺言ニ因リテ死亡ノ時ニ移転スル行為ヲ謂フ
遺贈ハ遺言者随意ニ之ヲ廃罷スルコトヲ得
352. Legacy is an act of transferring gratuitously by will by one of the parties his or her own property at the time of his or her death to the other.
The legacy can be revoked by the testator or testatrix as he or she sees fit.
贈与者ノ死亡ニ因リテ効力ヲ生スヘキ贈与ハ遺贈ニ関スル規定ニ従フ
Code civil de l'Empire du Japon 資料全体表示
ART. 554. Les dispositions relatives aux legs sont applicables aux donations qui doivent produire effet au décès du donateur.