222条(甲12)
土地ノ所有者ハ其所有地ノ水ヲ通過セシムル為メ高地又ハ低地ノ所有者カ為シタル工作物ヲ使用スルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テ他人ノ工作物ヲ使用スル者ハ其利益ヲ受クル割合ニ応シテ工作物ノ築造及ヒ保存ノ費用ヲ分担スルコトヲ要ス
土地ノ所有者ハ其所有地ノ水ヲ通過セシムル為メ高地又ハ低地ノ所有者カ為シタル工作物ヲ使用スルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テ他人ノ工作物ヲ使用スル者ハ其利益ヲ受クル割合ニ応シテ工作物ノ築造及ヒ保存ノ費用ヲ分担スルコトヲ要ス
承役地ノ所有者ハ其土地ニ存スル堀割ヲ要役地ニ出入スル水ノ全部又ハ一分ノ通路ニ供スルコトヲ要求スルヲ得但従来其堀割ヲ通過スル水カ要役地ニ供シタル水ヲ変スルノ性質ナラサルトキニ限ル
又承役地ノ所有者ハ其土地ニ要役地ノ所有者ノ為シタル工作物ヲ右ト同一ノ条件ニ従ヒテ水ノ通過ノ為メ使用セント請求スルコトヲ得
右孰レノ場合ニ於テモ他人ノ為シタル工作物ヲ使用スル者ハ自己ノ利益ノ割合ニ応シテ其築造及ヒ保持ノ費用ヲ分担ス
Le propriétaire du fonds servant peut exiger que le passage des eaux, soit pour l'arrivée, soit pour la sortie, se fasse, en tout ou en partie, dans les canaux existant déjà sur son fonds, si les eaux qui y passent déjà ne sont pas de nature à nuire à celles destinées au fonds dominant.
Réciproquement, il peut, sous les mêmes conditions, demander à se servir, pour le passage de ses eaux, des ouvrages faits sur son fonds par le propriétaire du fonds dominant.
Dans l'un et l'autre cas, celui qui use des ouvrages faits par l'autre contribue aux dépenses d'établissement et d'entretien, proportionnellement à son avantage.
Nul ne peut faire écouler ses eaux ou ses immondices par les égouts de l'héritage d'autrui, à moins qu'il n'en ait acquis le droit.
何人ニ限ラス他人ノ溝渠ニ自己ノ所有シタル土地ノ水又ハ穢物ヲ流スヲ得ス但シ之ヲ流スノ権利アル時ハ格別ナリトス
イタリア 民法599条,600条,605条,610条,611条 資料全体表示
Celui qui demande ce passage doit ouvrir le canal nécessaire, et il ne peut pas faire passer ses eaux par les canaux déjà établis pour le cours d'autres eaux. Cependant, le propriétaire du fonds, qui serait aussi propriétaire d'un canal existant dans ce fonds et des eaux qui y coulent, pourra empêcher l'ouverture d'un nouveau canal sur son fonds, en offrant le passage aux eaux dans son canal, si cela peut se faire sans un considérable préjudice de celui qui demande le passage. En ce cas, le propriétaire du canal aura droit à une indemnité qui sera fixée, eu égard à l'eau introduite, à la valeur du canal, aux ouvrages qui deviendraient nécessaires pour le nouveau passage et aux plus grandes dépenses d'entretien.
On doit aussi permettre le passage des eaux dans les canaux et aqueducs de la manière la plus convenable et la plus adaptée aux localités et à l'état de ces canaux et aqueducs, pourvu que le cours ou le volume des eaux qu'ils reçoivent ne soit pas empêché, retardé ou accéléré, ni varié d'une manière quelconque.
Le possesseur d'un canal sur le fonds d'autrui ne peut y introduire une plus grande quantité d'eau, s'il n'est pas constaté que le canal peut la contenir, et qu'il ne peut en résulter aucun dommage pour le fonds servant.
Si l'introduction d'une plus grande quantité d'eau exige de nouveaux ouvrages, ces ouvrages ne pourront se faire avant qu'on en ait déterminé la nature et la qualité, et qu'on ait payé la somme due pour le sol que l'on doit occuper et pour les dommages, conformément à ce qui est prescrit par l'art. 603.
Il en est de même lorsque, pour faire passer l'eau dans un canal, on doit remplacer un pont aqueduc par un aqueduc souterrain, et réciproquement.
Les propriétaires des fonds traversés par des égoûts ou des fossés appartenant à autrui, ou qui, de toute autre manière, peuvent profiter des ouvrages faits en force de l'article précédent, ont la faculté de s'en servir pour l'assainissement de leurs fonds, à condition qu'il n'en résulte aucun dommage pour les fonds déjà assainis et qu'ils supportent:
1° Les nouvelles dépenses nécessaires pour modifier les ouvrages déjà faits, dans le but qu'ils puissent aussi servir aux fonds traversés;
2° Une partie proportionnelle des dépenses déjà faites, et de celles d'entretien depuis que les ouvrages sont devenus communs.
Les dispositions de l'alinéa de l'art. 598 et des art. 600 et 601 sont applicables à l'exécution des ouvrages énoncés dans les articles précédents.
水流ヲ通過セシムルコトヲ請求スル人ハ現ニ存在セル溝渠ニシテ他ノ水流ニ供スル者ニ依テ其水流ヲ通過セシムルコトヲ得スシテ新タニ溝渠ヲ築造セサル可ラス然レトモ其土地ノ所有主ニシテ現ニ存在セル溝渠及ヒ其水流ノ所有主タル者ハ其溝渠ニ水流ヲ通過セシメテ以テ新タニ溝渠ヲ其所有地内ニ築造セシメサルコトヲ得可シ但通水ヲ請求スル人ノ為メニ太甚ナル損害無カラシムルコトヲ要ス此時会ニ於テハ其流注スル水量、溝渠ノ価直新タニ水流ヲ通過セシムル為メニ必要ナル工事及ヒ修理ノ費用ニ相当スル賠償ヲ其溝渠ノ所有主ニ支付セサル可ラス
適応ノ方法ニ依リ土地ノ形勢ニ随ヒ及ヒ溝渠ノ状況ニ応シテ自己ノ所有スル溝渠ニ他人ノ水流ヲ通過セシム可キノ通務ヲ有ス但其通過セシムル水流ノ水勢若クハ其水量ノ為メニ在来ノ水流カ妨阻シ徐緩シ若クハ満溢スル等ノ災害無カラシムルコトヲ要スルノミ
他人ノ所有地内ニ向テ溝渠ヲ有スル人カ一層多量ノ用水ヲ通過セシメント欲スルニ於テハ則チ先ツ其溝渠カ増多ノ水量ヲ包容スルヲ得ルコトト其受務地ニ何等ノ損害ヲモ被フラシメサルコトトヲ証明セサル可ラス
若シ多量ノ用水ヲ通過セシムルニ関シテ其溝渠ノ幅員ヲ展広スルコトヲ必要スルニ於テハ則チ先ツ其水利及ヒ水量ヲ審定シ第六百三条ノ方法ニ准拠シテ其基地ノ価直及ヒ損害ノ賠償額ヲ支付スル以後ニ於テスルニ非サレハ則チ之ヲ展広スルコトヲ得可ラス
溝渠ヲ以テ流水ヲ通過セシムルニ関シ明渠ヲ暗渠ニ改造シ暗渠ヲ明渠ニ改造スル如キモ亦本条ニ准拠ス
他人ノ所有スル溝渠ノ為メニ横断セラレタル土地ノ所有主ニシテ前条ニ准拠シ創興セル工事ニ利益ヲ有スル所ノ者ハ其土地ヲ改良スル為メニ其溝渠ヲ使用スルコトヲ得可シ唯々既ニ改良シタル土地ノ為メニ損害ヲ起生セシメサルト其所有主カ次項ノ費用ヲ負担ス可キトノ二事ヲ要スル有ルノミ
第一項 既ニ挙行シタル工事ヲ自己ノ所有地ノ供用ニ充ル為メニ之ヲ改更スルニ必要ナル費用ヲ支出スルコト
第二項 既ニ支弁シタル費用ト将来共同ノ費用トヲ応分ニ支出スルコト
第五百九十八条ノ末項及ヒ第六百条第六百一条ノ条文ハ以上ノ数条ニ掲載スル工事ノ挙行ニ擬施ス
S'il y a plusieurs fonds dominants, tous les propriétaires seront tenus de contribuer aux frais, dont parle l'article précédent, en proportion du bénéfice que le travail procure à chacun d'eux. Celui, qui ne veut point y contribuer, pourra s'en exempter en renonçant à la servitude au profit des autres.
Si le propriétaire du fonds servant utilise, en quelque manière que ce soit, la servitude, il sera obligé de contribuer aux frais dans la proportion indiquée plus haut, sauf convention contraire.
土地ノ所有者ハ其所有地ノ水ヲ通過セシムル為メ高地又ハ低地ノ所有者カ設ケタル工作物ヲ使用スルコト得
前項ノ場合ニ於テ他人ノ工作物ヲ使用スル者ハ其利益ヲ受クル割合ニ応シテ工作物ノ築造及ヒ保存ノ費用ヲ分担スルコトヲ要ス
土地ノ所有者ハ其所有地ノ水ヲ通過セシムル為メ高地又ハ低地ノ所有者カ設ケタル工作物ヲ使用スルコト得
前項ノ場合ニ於テ他人ノ工作物ヲ使用スル者ハ其利益ヲ受クル割合ニ応シテ工作物ノ設置及ヒ保存ノ費用ヲ分担スルコトヲ要ス
土地ノ所有者ハ其所有地ノ水ヲ通過セシムル為メ高地又ハ低地ノ所有者カ設ケタル工作物ヲ使用スルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テ他人ノ工作物ヲ使用スル者ハ其利益ヲ受クル割合ニ応シテ工作物ノ設置及ヒ保存ノ費用ヲ分担スルコトヲ要ス
承役地ノ所有者ハ其土地ニ存スル堀割ヲ要役地ニ出入スル水ノ全部又ハ一分ノ通路ニ供スルコトヲ要求スルヲ得但従来其堀割ヲ通過スル水カ要役地ニ供シタル水ヲ変スルノ性質ナラサルトキニ限ル
又承役地ノ所有者ハ其土地ニ要役地ノ所有者ノ為シタル工作物ヲ右ト同一ノ条件ニ従ヒテ水ノ通過ノ為メ使用セント請求スルコトヲ得
右孰レノ場合ニ於テモ他人ノ為シタル工作物ヲ使用スル者ハ自己ノ利益ノ割合ニ応シテ其築造及ヒ保持ノ費用ヲ分担ス
Le propriétaire du fonds servant peut exiger que le passage des eaux, soit pour l'arrivée, soit pour la sortie, se fasse, en tout ou en partie, dans les canaux existant déjà sur son fonds, si les eaux qui y passent déjà ne sont pas de nature à nuire à celles destinées au fonds dominant.
Réciproquement, il peut, sous les mêmes conditions, demander à se servir, pour le passage de ses eaux, des ouvrages faits sur son fonds par le propriétaire du fonds dominant.
Dans l'un et l'autre cas, celui qui use des ouvrages faits par l'autre contribue aux dépenses d'établissement et d'entretien, proportionnellement à son avantage.
土地ノ所有者ハ其所有地ノ水ヲ通過セシムル為メ高地又ハ低地ノ所有者カ設ケタル工作物ヲ使用スルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テ他人ノ工作物ヲ使用スル者ハ其利益ヲ受クル割合ニ応シテ工作物ノ設置及ヒ保存ノ費用ヲ分担スルコトヲ要ス
Code civil de l'Empire du Japon 資料全体表示
ART. 221. Le propriétaire d'un fonds peut, pour faire passer les eaux de son fonds, se servir des ouvrages construits par le propriétaire du fonds supérieur ou du fonds inférieur.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, celui qui se sert des ouvrages d'autrui est tenu de contribuer aux frais d'établissement et d'entretien desdits ouvrages, proportionnellement aux avantages qu'il en retire.
承役地ノ所有者ハ其土地ニ存スル堀割ヲ要役地ニ出入スル水ノ全部又ハ一分ノ通路ニ供スルコトヲ要求スルヲ得但従来其堀割ヲ通過スル水カ要役地ニ供シタル水ヲ変スルノ性質ナラサルトキニ限ル
又承役地ノ所有者ハ其土地ニ要役地ノ所有者ノ為シタル工作物ヲ右ト同一ノ条件ニ従ヒテ水ノ通過ノ為メ使用セント請求スルコトヲ得
右孰レノ場合ニ於テモ他人ノ為シタル工作物ヲ使用スル者ハ自己ノ利益ノ割合ニ応シテ其築造及ヒ保持ノ費用ヲ分担ス
Le propriétaire du fonds servant peut exiger que le passage des eaux, soit pour l'arrivée, soit pour la sortie, se fasse, en tout ou en partie, dans les canaux existant déjà sur son fonds, si les eaux qui y passent déjà ne sont pas de nature à nuire à celles destinées au fonds dominant.
Réciproquement, il peut, sous les mêmes conditions, demander à se servir, pour le passage de ses eaux, des ouvrages faits sur son fonds par le propriétaire du fonds dominant.
Dans l'un et l'autre cas, celui qui use des ouvrages faits par l'autre contribue aux dépenses d'établissement et d'entretien, proportionnellement à son avantage.