Art. 126. La disposition du présent article est encore l'application directe du principe qu'un droit ne peut se perdre par la prescription que lorsqu'il est né et que l'exercice en est possible légalement.
Certains droits dépendent de l'ouverture d'une succession, soit quant à leur naissance même, soit quant à leur étendue, soit quant à leur exercice : aucun de ces droits ne peut se perdre par prescription tant que la succession n'est pas ouverte et que le délai de la prescription ne s'est pas écoulé depuis cette ouverture.
A la première catégorie semblerait appartenir le droit même de succéder, le droit de l'héritier légitime et celui du légataire universel ou particulier.
Mais c'est à peine si l'on peut considérer notre article comme applicable à ce droit qui est soumis à tant de condition qu'on ne peut guère dire qu'il existe, même en germe.
En effet, il est subordonné à plusieurs conditions : notamment que l'héritier présomptif survivra à son auteur, qu'il ne sera pas indigne de succéder; et ce ne serait pas exagérer que d'exiger encore la condition qu'une loi n'ait pas, avant l'ouverture de la succession, changé l'ordre des héritiers, car cette loi s'appliquerait certainement au détriment du précédent successible. C'est même cette dernière condition qui prouve qu'on ne doit pas considérer le titre d'héritier comme un doit en germe, tels que sont les droits conditionnels, car s'il avait déjà ce caractère, si faible qu'il fût, il ne serait pas soumis aux dispositions d'une loi nouvelle.
Mais il reste d'autres droits moins éventuels et qu'on peut, avec plus d'exactitude, dire soumis pour leur existence à l'ouverture de la succession : ce sont les droits de demander le rapport et la réduction des donations ; on pourrait bien, à la rigueur, faire quelque objection tirée également de l'applicabilité d'une loi nouvelle à ces droits ; mais ce serait sortir de notre sujet que de la discuter ici.
De toute façon, et pour ne pas exposer la loi à quelque lacune, il a paru bon d'indiquer d'abord des droits dont “ l'existence même ” est subordonnée à l'ouverture d'une succession.
Quant aux droits de la seconde catégorie, ceux dont “ l étendue ” seule n'est fixée qu'au décès d'une personne, nous ne pensons pas qu'il puisse s'en trouver un grand nombre : nous citerons au moins en ce sens certaines combinaisons des assurances donnant droit à des sommes payables à un décès et susceptibles de s'augmenter à mesure que ce décès est plus retardé.
A la troisième catégorie se rattachera le droit de toucher l'indemnité d'un décès, au cas d'assurance sur la vie, celui de recouvrer des objets sommis à un usufruit viager, et généralement les droits dont “ l'exercice ” seul est soumis à un décès, soit par convention, soit par la loi : le décès, dans ce cas, est un terme incertain.