旧民法・法例(明治23年)

Code civil de l'Empire du Japon

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LIVRE DES PREUVES. PREMIÈRE PARTIE. DES PREUVES. DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Art. 1. Celui qui allègue en justice un fait, positif ou négatif, pour en tirer avantage, est tenu de le prouver. L'adversaire est tenu, à son tour, soit de justifier la contradiction qu'il oppose au fait établi contre lui, soit de prouver les faits qu'il allègue comme détruisant les effets du premier. 2. Le demandeur ou le défendeur qui manque à justifier, conformément à la loi, tout ou partie de ses allégations, ou qui n'en a pas produit la conviction chez le juge, dans les cas où le pouvoir de celui-ci d'apprécier les preuves est libre, doit succomber dans sa demande ou dans son exception, sur les points non justifiés. 3. Une partie peut demander en justice, principalement et sans qu'il y ait encore de procédure commencée, à fournir la preuve de faits dont la constatation lui importe pour l'avenir, en justifiant dudit intérêt et du danger de la perte des moyens de preuve. 4. Les règles établies ci-après sont communes à la preuve des droits réels et des droits personnels et à celle de l'état des personnes, sauf les dispositions spéciales. 5. Les preuves consistent: 1° Dans l'Expérience personnelle du juge, 2° Dans les preuves directes, 3° Dans les preuves indirectes. CHAPITRE PREMIER. DE L'EXPÉRIENCE PERSONNELLE DU JUGE. Art. 6. Le juge peut décider le litige par expérience personnelle, lorsqu'il acquiert la certitude des faits allégués: 1° Par l'audition des dires des parties ou de leurs représentants, par l'examen des objets litigieux et des documents de la cause, autres que les preuves écrites et par l'interprétation de la loi, 2° Par la visite des lieux, 3° Par l'expertise. SECTION PREMIÈRE. DE D'AUDITION DES PARTIES, DE L'EXAMEN DES OBJETS ET DES DOCUMENTS DE LA CAUSE, ET DE L'INTERPRÉTATION DE LA LOI. Art. 7. Indépendamment des cas où il y a aveu de la partie, s'il résulte des dires et explications des parties ou de leurs représentants devant le tribunal que la demande ou l'exception n'est pas justifiée ou qu'elle est prématurée, le juge la rejette ou surseoir à statuer au fond. Il en est de même, si cette conviction du juge résulte de l'examen des objets litigieux ou des documents de la cause autres que des preuves écrites. 8. Si le litige ne porte que sur une évaluation à faire d'un dommage éprouvé, d'un gain manqué ou d'une autre valeur à fournir pour une cause non contestée, et si le juge, après avoir entendu les parties ou leurs représentants, a les éléments nécessaires à ladite évaluation, il peut la faire par lui-même. 9. Si le litige porte seulement sur un point de droit, au sujet de faits non contestés, le juge, après avoir entendu les parties ou leurs conseils, tire sa conviction des dispositions de la loi interprétée dans son esprit autant que dans ses termes et suppléée par les principes généraux de l'équité et de la raison. SECTION II. DES VISITES DE LIEUX. Art. 10. Dans les litiges relatifs aux limites des propriétés, aux servitudes foncières, à la possession, aux dommages aux biens, à l'exécution de travaux sur les fonds ou autres litiges analogues, et même lorsqu'il s'agit de constater l'état d'objets mobiliers qui ne peuvent être déplacés, si le juge croit utile à l'éclaircissement de la cause de prendre directement connaissance des faits allégués, il peut, soit d'office, soit sur la demande de l'une des parties, se transporter à cet effet sur les lieux où se trouvent les objets litigieux ou les éléments de décision du litige. SECTION III. DES EXPERTISES Art. 11. Indépendamment des cas où la loi prescrit au juge de recourir à l'expertise, il peut toujours, lorsque le jugement du litige exige des connaissances spéciales, ordonner, soit d'office, soit sur la demande de l'une des parties, qu'il soit fait un rapport d'experts pour aider à son expérience personnelle. Le juge n'est pas tenu de se conformer à l'opinion, même unanime, des experts. CHAPITRE II. DES PREUVES DIRECTES. Art. 12. Il y a preuve directe résultant du témoignage de l'homme: 1° Dans les écritures privées, 2° Dans les aveux verbaux, 3° Dans l'acte authentique, 4° Dans la déposition des témoins. SECTION PREMIÈRE. DES ÉCRITURES PRIVÉES. Art. 13. La force probante des écritures privées est plus ou moins étendue, suivant qu'elles sont, ou non, signées ou scellées par celui auquel elles sont opposées. § Ier. DE L'ACTE SOUS SEING PRIVÉ. Art. 14. L'acte privé portant déclaration ou reconnaissance d'un fait défavorable à celui contre lequel il est invoqué et revêtu de sa signature écrite et de son sceau ou de l'un ou l'autre de ces signes constitue un aveu ou témoignage extrajudiciaire de la part du signataire. Les lettres missives ayant les mêmes conditions ont la même force probante que les actes sous seing privés. 15. Celui en faveur duquel existe un acte sous-seing privé peut, à toute époque et même avant tout litige, demander en justice à celui qu'il prétend ou croit signataire la reconnaissance de l'écriture, de la signature et du sceau. Le prétendu signataire ne peut que reconnaître ou dénier formellement la réalité de son écriture, de sa signature ou de son sceau, soit conjointement, soit disjointement. S'il refuse de dénier, après avertissement par la tribunal de la disposition du présent article, celui-ci peut déclarer que l'acte est tenu pour reconnu à l'égard de ce qui n'en est pas dénié. 16. S'il s'agit du sceau, celui auquel on le représente peut, tout en reconnaissant l'identité de son sceau, nier que l'apposition en ait été faite par lui-même ou avec son autorisation, à la charge d'en fournir la preuve par tous les moyens possibles. S'il n'a pas fait cette réserve avant qu'il soit donné acte de sa reconnaissance, il ne peut plus se prévaloir ultérieurement de ladite exception. Pareillement, lorsqu'il a reconnu sa signature ou son sceau, il n'est plus recevable à alléguer la violence, l'erreur ou le dol au moyen desquels sa signature ou son sceau auraient été obtenus, si la violence avait déjà cessé ou si l'erreur ou le dol avaient été découverts par lui et s'il n'a fait aucunes réserves à ce sujet. Ces réserves, s'il y a lieu, sont mentionnées dans l'acte de reconnaissance. 17. Si la demande en reconnaissance est formée contre l'héritier, l'ayant-cause ou le représentant du prétendu signataire, le défendeur peut se borner à déclarer, soit qu'il ne connaît pas la signature ou le sceau de celui qu'il représente, soit qu'il est incertain sur la réalité de leur emploi. Ledit héritier, l'ayant-cause ou représentant ne perd pas le droit de se prévaloir des moyens de nullité résultant de l'apposition illégitime du sceau ou des vices du consentement, bien qu'ayant négligé de faire des réserves à ce sujet. 18. La reconnaissance de la signature ou du sceau, même sans réserves, ne prive pas le défendeur du droit de prouver ultérieurement qu'il y a eu abus de blanc-seing ou contrefaçon de la signature ou du sceau. Mais l'abus de blanc-seing ne peut être opposé comme moyen de nullité du titre, aux tiers qui ont traité de bonne foi à raison dudit titre, le sachant reconnu. 19. Si l'acte sous-seing privé a été contre-signé ou contre-scellé par un ou plusieurs témoins, ceux-ci sont appelés à la vérification d'écritures. 20. Les formes et délais relatifs à la demande en vérification d'écritures, sceaux ou signatures et les cas où, faute de comparution du défendeur ou de ses représentants, les sceaux ou signatures peuvent être tenus pour reconnus par eux, sont déterminés par le Code de Procédure civile. Sont établies au même Code les règles de la procédure de vérification d'écritures, au cas de dénégation formelle par le prétendu signataire ou de défaut de reconnaissance par ses héritiers ou ayant-cause. 21. L'acte sous seing privé destiné à constater un contrat synallagmatique doit être rédigé et signé en double original entre les parties ayant des intérêts opposés. Il doit, en outre, être fait mention sur chaque original de sa rédaction en double. Toutefois, les parties peuvent ne dresser qu'un original, en convenant qu'il restra déposé aux mains d'un tiers désigné par elles audit acte. Dans ce cas, celui-ci devra le communiquer à chaque partie, à toute réquisition, mais ne pourra s'en dessaisir sans le consentement de toutes. 22. La rédaction de l'acte et la mention du nombre qui en a été dressé ou le dépôt qui en tient lieu sont considérés comme une condition à laquelle les parties ont subordonné la formation de la convention. Néanmoins, la partie qui a exécuté, en tout ou en partie, le contrat dont la preuve n'a pas été dressée en conformité à l'article précédent n'est pas recevable à se prévaloir de l'inaccomplissement de la condition. 23. Dans le cas où l'acte sous-seing privé constatant un contrat unilatéral contient promesse de donner, de payer ou de rendre une somme d'argent ou d'autres choses de quantité, si le corps de l'acte n'a pas été rédigé par le débiteur, celui-ci doit, outre sa signature ou son sceau, apposer son sceau sur les chiffres de ladite somme ou quantité; néanmoins, s'il y a plusieurs débiteurs, l'apposition du sceau d'un seul suffit. 24. La formalité du double original et celle prescrite à l'article précédent, ne sont pas requises en matière de commerce. 25. L'acte sous-seing privé rédigé en conformité aux articles précédents et reconnu ou tenu en justice pour reconnu par celui auquel on l'oppose fait pleine foi contre lui de son dispositif et des énonciations qui y ont un rapport direct et qui le complètent. Les autres énonciations ne peuvent servir que de commencement de preuve par écrit. Le principe de l'indivisibilité de l'aveu, tel qu'il est posé à l'article 38, s'applique d'ailleurs aux diverses parties de l'acte. 26. Si l'acte est attaqué pour abus de blanc-seing ou comme faux, ainsi qu'il est prévu à l'article 18, sa force probante est suspendue par le renvoi de l'inculpé devant le tribunal de répression, et il est sursis au jugement civil jusqu'à ce que la décision dudit tribunal soit devenue irrévocable. S'il n'y a pas d'instruction ouverte, par suite du décès de la personne soupçonnée ou par une autre cause, le tribunal civil sursoit au jugement du fond, jusqu'à ce qu'il ait statué sur la fin de non-recevoir en matière pénale. Le tribunal civil peut aussi, lorsqu'il y a une instruction pendante, surseoir à son jugement, soit à la requête d'une des parties, soit d'office. § II. DES ÉCRITURES NON SIGNÉES. Art. 27. Les registres des marchands font foi contre eux, en faveur de toutes personnes; mais l'aveu qui en résulte ne peut être divisé par celui qui les invoque. La loi due aux mêmes registres est réglée au Code de Commerce. 28. Les registres des non marchands et les notes ne font jamais foi en faveur de celui qui les tient. Ils font foi contre lui sous les distinctions ci-après. 29. Les écritures du créancier font foi contre lui en faveur du débiteur: 1° Si elles énoncent formellement un payement reçu ou une autre mention libératoire en faveur du débiteur, à moins que le créancier ne prouve qu'il s'agissait d'une quittance préparée pour être remise au débiteur contre payement; 2° Si une note libératoire a été écrite sur le titre du débiteur ou sur une quittance antérieure, et si ladite pièce est entre les mains de celui-ci. 30. Les écritures du débiteur font foi contre lui, si, énonçant une obligation à sa charge, elles portent, en outre, la mention qu'elles ont pour but de servir de titre au créancier. 31. Dans le cas des deux articles précédents, il n'est pas tenu compte des écritures barrées ou cancellées, à moins qu'il ne soit prouvé que la cancellation a été faite frauduleusement ou par erreur. 32. Les personnes non marchandes ne sont pas tenues de produire en justice leurs registres et notes; mais si elles les ont produits volontairement, elles ne peuvent les retirer avant qu'il en ait été extrait, en leur présence ou elles dûment appelées, ce qui est relatif à la contestation. SECTION II. DES AVEUX VERBAUX. Art. 33. L'aveu verbal, par une partie, d'un fait pouvant produire contre elle des conséquences juridiques, peut être soit judiciaire soit extrajudiciaire. § Ier. DE L'AVEU JUDICIAIRE. Art. 34. L'aveu judiciaire peut être spontané ou provoqué par un interrogatoire sur faits et articles, dans les formes réglées au Code de Procédure civile. 35. L'aveu ne peut être valablement fait que par une partie ayant la capacité de disposer du droit qui en dépend et lorsque les faits reconnus sont de ceux dont la loi ne défend pas cette preuve. L'aveu fait par un mandataire n'est valable que s'il est fait en vertu d'un pouvoir spécial, à moins qu'il ne s'agisse d'un fait de sa gestion; sans préjudice de ce qui est dit au Code de Procédure civile, au sujet de l'aveu des représentants judiciaires des parties et des formes et conditions du désaveu dont leurs déclarations peuvent être l'objet. 36. L'aveu fait en conformité à l'article précédent, et lorsqu'il a été accepté par l'adversaire ou lorsqu'il en a été donné acte par le tribunal, fait pleine foi contre celui de qui il émane. Néanmoins, il peut être rétracté pour erreur de fait. 37. Il ne peut être rétracté pour erreur de droit. Mais la reconnaissance directe ou indirecte d'un droit de l'adversaire ne prive pas celui qui l'a faite de la faculté de contester la cause ou la persistance de ce prétendu droit. 38. Celui qui veut se prévaloir d'un aveu complexe ne peut le diviser quant aux divers faits déclarés, pourvu qu'ils soient connexes: Toutefois, les allégations qui modifient le fait principal peuvent être combattues par les moyens ordinaires de preuve. 39. Les effets de l'aveu judiciaire ne sont pas infirmés par l'incompétence du tribunal, lorsque cette incompétence n'est pas d'ordre public. Dans le cas contraire, l'aveu ne vaut que comme extrajudiciaire. 40. Le Code de Procédure civile détermine les cas dans lesquels une partie, requise de se prononcer sur l'existence de certains faits de la cause, est réputée les reconnaître, faute de les dénier. 41. Si une partie, par infirmité ou autre cause constatée, ne peut parler, mais si elle peut répondre au tribunal par écrit ou par signes, les règles de l'aveu judiciaire lui seront applicables. § II. DE L'AVEU EXTRAJUDICIAIRE. Art. 42. L'aveu extrajudiciaire n'a d'effet que s'il a été fait, soit verbalement, en présence de l'adversaire ou de son représentant, soit dans une lettre missive ou dans un document écrit adressé ou remis à l'un ou à l'autre. Hors ce dernier cas, et si l'aveu verbal n'a pas été reproduit devant une autorité ayant qualité pour le recevoir et le constater, il ne peut être prouvé par témoins que dans les cas où la preuve testimoniale est admise. 43. Les dispositions des articles précédents concernant la capacité requise pour la validité de l'aveu judiciaire, sa force probante, sa rétractation et son indivisibilité sont applicables à l'aveu extrajudiciaire. Toutefois, les juges ne doivent tenir compte que d'un aveu précis et formel. 44. Les dispositions qui précèdent ne préjudicient pas aux cas dans lesquels l'exécution totale ou partielle est considérée par la loi comme aveu tacite d'une obligation. 45. L'aveu extrajudiciaire, quoique valablement rétracté, produit interruption de la prescription en faveur de l'adversaire; mais la prescription reprend son cours à partir du jour de la rétractation, pour ce qui en restait à courir au jour de l'aveu. SECTION III. DE L'ACTE AUTHENTIQUE. Art. 46. L'acte authentique, est le témoignage d'un officier public, au sujet des faits qu'il a été appelé par les parties à constater, Est encore authentique l'acte dressé par un fonctionnaire public, agissant comme représentant de l'administration publique. L'acte n'est authentique que si l'officier public qui l'a reçu est compétent à raison du lieu, de la nature de l'acte et des personnes qui y figurent comme parties, s'il a suivi les formes prescrites par la loi. Des Lois spéciales déterminent la compétence des notaires et des autres officiers publics appelés à prêter leur ministère aux parties, ainsi que les formes de leurs actes. 47. L'acte dressé en conformité à l'article précédent fait foi jusqu'à inscription de faux de toutes les déclarations de l'officier public au sujet des faits et dires accomplis par lui-même ou en sa présence. Il fait la même foi de sa date, telle qu'elle y est portée. L'acte rédigé sous le nom d'un officier public et revêtu de sa signature et de son sceau est présumé, jusqu'à plainte ou inscription en faux, émaner de lui. La procédure d'inscription en faux est réglée au Code de Procédure civile. 48. La force probante de l'acte authentique est suspendue sur la demande en faux; il en est de même de sa force exécutoire. Il en est de même de l'article 25 est applicable à l'acte anthentique au sujet des diverses énonciations ayant un rapport direct ou indirect avec les dispositions principales. 49. Si l'acte manque à l'une des conditions ci-dessus prescrites pour valoir comme acte authentique, mais porte effectivement la signature ou le sceau de toutes les parties qui y font un sacrifice, il vaut comme acte sous-seing privé, encore qu'il ne remplisse pas les conditions requises par les articles 21 et 23. SECTION IV. DES CONTRE-LETTRES. Art. 50. Les parties peuvent, par des contre-lettres ou déclarations écrites destinées à rester temporairement secrètes, modifier ou détruire, en tout ou partiellement, les effets d'un acte authentique ou sous-seing privé; mais lesdites contre-lettres, même lorsqu'elles ont été faites par acte authentique, n'ont d'effet que contre les signataires et leurs héritiers. Toutefois, elles peuvent être opposées aux créanciers et ayant-cause à titre particulier de chaque partie, lorsqu'il est prouvé qu'ils en ont eu connaissance en traitant avec elles. 51. Les contre-lettres relatives aux droits immobiliers acquièrent l'effet d'un acte ordinaire, lorsqu'elles ont été rendues publiques, soit par l'inscription, soit par un mention; le tout, sans rétroactivité. 52. Dans tous les cas, les contre-lettres peuvent être opposées à chaque partie et à ses héritiers par tous les ayant-cause de l'autre. SECTION V. DES ACTES RÉCOGNITIFS. Art. 53. L'acte récognitif est celui par lequel une partie reconnaît l'existence contre elle d'un titre antérieur, authentique ou sous-seing privé. Il ne dispense pas le demandeur de représenter le titre primordial, sauf dans les deux cas exceptés ci-après, et ce qu'il contient de plus, de moins ou de différent est sans effet; le tout, à moins qu'il ne soit déclaré dans l'acte récognitif qu'il est destiné à remplacer l'acte primordial. 54. Le titre récognitif remplace le titre primordial dont la perte est prouvée, dans les deux cas suivants: 1° S'il porte qu'il reproduit la teneur du titre primordial; 2° S'il a vingt ans de date et a déjà servi seul à l'exercice du droit de celui qui l'invoque. 55. Si, hors les cas qui précèdent, le demandeur ne peut représenter le titre primordial, l'acte récognitif ne vaut en sa faveur que comme commencement de preuve par écrit. Dans tous les cas, il interrompt la prescription. SECTION VI. DES COPIES DE TITRES. Art. 56. Les copies de titres ne dispensent pas celui qui les invoque de représenter l'original, s'il en est requis par le tribunal ou par la partie, à moins qu'il ne prouve la perte dudit original. Toutefois, si l'original authentique, ou sous-seing privé reconnu en justice, est déposé dans les minutes d'un officier public, la production en justice ne s'en fait que sur l'ordre du tribunal, conformément au Code de Procédure civile et aux Règlements des offices publics. 57. Au cas de perte prouvée de l'original, la copie en a la même force probante, dans les quatre cas ci-après: 1° S'il s'agit de la première copie d'un acte authentique dressée par l'officier public; 2° Si la copie d'un acte authentique, ou d'un acte sous-seing privé reconnu en justice et déposé dans les minutes d'un officier public, a été dressée par celui-ci, à la demande des parties intéressées et en présence de la partie adverse; 3° Si la copie a été dressée, sur l'ordre du tribunal, par un officier public, les parties étant présentes ou ayant été dûment appelées; 4° Si la copie dressée par l'officier légalement dépositaire de l'original, hors les trois premiers cas, a vingt ans de date et a déjà été invoquée, soit en justice, soit extrajudiciairement, au sujet du droit prétendu, entre les parties, sans avoir donné lieu à réclamations. La copie doit mentionner: Au premier cas, qu'elle est la première expédition; Au deuxième cas, que les parties étaient présentes; Au troisième cas, qu'elle a été dressée par ordre du tribunal; Dans tous les cas, la copie devra mentionner qu'elle a été collationnée avec l'original ou qu'elle y est conforme. 58. Hors les quatre cas mentionnées à l'article précédent, les copies de titres dressées par un officier public ne servent que de commencement de preuve par écrit. 59. Les copies de copies dressées par un officier public ne peuvent servir que de simples renseignements et dans les cas seulement où la preuve testimoniale est admissible. Toutefois, il y a commencement de preuve par écrit dans la copie intégrale de l'expédition d'un acte authentique sur le registre public des inscriptions. La même copie d'un original sous-seing privé reconnu en justice aura pareillement l'effet d'un commencement de preuve par écrit. Mais, si ladite copie a vingt ans de date et s'il en a été fait usage sans réclamations, elle fait preuve complète, conformément à l'article 57-4°. SECTION VII. DE LA DÉPOSITION DES TEMOINS OU DE L'ENQUÊTE. Art. 60. Il doit être dressé acte, authentique ou sous-seing privé, de tout fait de nature à créer ou transférer, modifier ou éteindre un droit réel ou personnel, lorsque l'intérêt qui en résulte pour chaque partie ou pour l'une d'elles excède la valeur de 50 yens au moment où le fait s'accomplit. La preuve par témoins n'est reçue devant les tribunaux, lorsque ladite valeur est excédée, que dans les cas exceptés par la loi, explicitement ou implicitement. 61. Dans les contrats synallagmatiques, on ne considère, au sujet de la nécessité d'un acte écrit, que le montant du droit ou intérêt le plus élevé. 62. Lorsque la demande ou l'exception n'a pas pour objet une somme d'argent, si l'adversaire s'oppose à la preuve testimoniale, en alléguant que la valeur du litige excède 50 yens, le tribunal en fait, au préalable, l'évaluation provisoire, d'après les éléments de la cause ou d'après une expertise. 63. Lorsqu'un écrit a été dressé, la preuve testimoniale ne peut être reçue pour prouver contre ni outre ledit écrit, ou pour établir ce qui aurait été dit ou fait avant, pendant ou après sa rédaction, de manière à en modifier la portée, encore qu'il s'agisse d'un intérêt inférieur à 50 yens. La présente prohibition n'exclut pas la preuve testimoniale, dans la mesure ci-dessus fixée, pour établir soit le payement, la remise, la novation ou toute autre cause d'extinction de l'obligation, soit l'extinction ou une modification du droit réel constaté par écrit. Dans tous les cas, l'omission de la date et du lieu du fait allégué, ou de l'époque et du lieu fixés verbalement pour l'exécution, peut être suppléée par la preuve testimoniale, s'il ne s'y rattache pas un intérêt qui, joint au principal, porte la valeur au-dessus de 50 yens. 64. Lorsque l'intérêt du litige excède 50 yens, le demandeur ou le défendeur ne peut faire la preuve par témoins, même en restreignant sa demande ou son exception à une valeur inférieure à ce chiffre. Il en est de même, si la demande ou l'exception d'une somme ou valeur n'excédant pas 50 yens est le reste d'une valeur supérieure à ce chiffre. 65. Dans les deux cas prévus à l'article précédent, si l'enquête a pour effet de révéler un intérêt supérieur à 50 yens, elle doit être annulée par le tribunal même qui l'a reçue. Il en est de même dans tous les autres cas où l'enquête elle-même révèle des circonstances à raison desquelles elle n'était pas autorisée par la loi. 66. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à ce que, si le taux de 50 yens n'est excédé que par l'effet d'intérêts compensatoires, d'une clause pénale ou d'un compte de fruits à restituer d'après la convention, le demandeur ou le défendeur puisse renoncer à des accessoires, pour prouver le principal par témoins. Si même l'excès ne provient que d'intérêts moratoires ou de dommages-intérêts non stipulés pour retard ou de fruits dus depuis la demande, la preuve testimoniale en reste permise pour le tout. 67. Celui qui peut faire contre la même partie plusieurs demandes non entièrement justifiées par écrit et pour lesquelles, séparément, la preuve testimoniale est admissible, doit les réunir dans une seule et même demande, quelle que soit leur cause, si elles sont toutes échues et de la compétence du même tribunal. Faute de ce faire, il ne sera plus reçu à prouver par témoins les demandes ainsi omises. La même disposition s'applique à celui qui prétend opposer plusieurs exceptions ou moyens de défense contre une même demande. 68. Si divers chefs de demandes ou d'exceptions, réunis comme il est dit à l'article précédent, excèdent la valeur de 50 yens, la preuve par témoins n'en sera recevable que si les demandes ou exceptions procèdent de causes différentes. 69. La preuve testimoniale est permise, quelle que soit la valeur du litige, dans les cas ci-après: 1° S'il existe un commencement de preuve par écrit; Le commencement de preuve par écrit est une pièce écrite émanant soit de celui auquel elle est opposée, soit de celui qui le représente et rendant vraisemblable le fait allégué; La preuve testimoniale est permise également outre ou contre un écrit, s'il y a commencement de preuve par écrit des dires ou faits allégués; 2° Si la partie demanderesse on défenderesse prouve préalablement qu'elle a perdu son titre par un événement de force majeure ou par un cas fortuit qui n'est pas imputable à sa faute ou à sa négligence; 3° Lorsqu'il n'a pas été possible à la partie intéressée de se procurer une preuve écrite, au moment où a eu lieu le fait allégué. 70. La troisième exception portée à l'article précédent s'applique notamment: Aux cas de dépôt nécessaire prévus aux articles 220 et 221, 1er alinéa du Livre de l'Acquisition des biens; Aux obligations contractées en cas d'accidents, de danger imprévu ou de nécessité urgente; Aux obligations ayant une cause autre que la convention; toutefois, dans ces cas, si l'obligation prétendue née d'un enrichissement indu, d'un dommage injuste ou de la disposition de la loi, présuppose un acte juridique de nature à devoir être prouvé par écrit, cette preuve devra être préalablement fournie. 71. Si, hors les cas où la preuve testimoniale est admise par la loi, la partie intéressée à la contester consent à ce qu'il y soit procédé, le tribunal peut, soit la refuser, soit l'autoriser. 72. Le juge n'est pas lié par le témoignage et il statue suivant son intime conviction. SECTION VIII. DE LA COMMUNE RENOMMÉE. Art. 73. Indépendamment des cas où la loi autorise spécialement la preuve par commune renommée, cette preuve est recevable chaque fois que la loi déclare ses dispositions applicables à certains faits, s'ils sont notoires. Dans la preuve par commune renommée, les témoins peuvent déposer de la connaissance qu'ils ont des faits, non directement et personnellement, mais seulement par les dires d'autres personnes ou par la notoriété publique. CHAPITRE III. DES PREUVES INDIRECTES. Art. 74. Les présomptions ou preuves indirectes sont des inductions que la loi, en l'absence de preuve directe, tire elle-même de faits connus à des faits inconnus, ou qu'elle confie aux lumières et à la prudence des magistrats. Les premières sont dites présomptions légales, les autres, présomptions de fait. SECTION PREMIÈRE. DES PRÉSOMPTIONS LÉGALES. Art. 75. Les présomptions légales sont, suivant leur force probante et leur cause: 1° Absolues, d'intérêt public, 2° Absolues, d'intérêt privé, 3° Simples. § 1er. DES PRÉSOMPTIONS LÉGALES ABSOLUES D'INTÉRÊT PUBLIC. Art. 76. Les présomptions légales absolues, d'intérêt public, n'admettent la preuve contraire que dans les cas et par les moyens expressément déterminés par la loi; ce sont: 1° L'autorité de la chose jugée; 2° La prescription acquisitive ou libératoire. 77. L'autorité de la chose jugée est attachée à ce qui se rapporte au dispositif du jugement. 78. La chose jugée est présumée la vérité. Toutefois, les jugements qui ne sont pas devenus irrévocables peuvent être attaqués dans les formes et dans les délais déterminés au Code de Procédure civile. 79. Lorsqu'un jugement est devenu irrévocable, si la même contestation est de nouveau portée en justice, elle doit être écartée en vertu de l'autorité de la chose jugée, sous la distinction énoncée ci-après. 80. Lorsque le jugement rendu intéresse l'ordre public, en tout ou en partie, la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée doit être suppléée d'office par le tribunal. Dans les autres cas, elle doit être opposée par la partie intéressée. 81. Pour que l'exception de la chose jugée soit opposable à une nouvelle demande ou défense, il faut que celle-ci présente, comparée à la première: 1° Identité de l'objet de la contestation, soit du droit, soit du fait, 2° Identité de la cause de la prétention, 3° Identité juridique des parties, demanderesse ou défenderesse. 82. Lorsque l'objet de la nouvelle demande ou exception ne diffère de l'objet de la première que par la quantité, il est considéré comme ayant été compris dans la première, pourvu que les juges de celle-ci aient eu le pouvoir d'admettre ladite quantité, s'ils l'eussent trouvée juste. 83. Lorsque la première contestation a eu pour objet la rescision, la révocation ou la résolution d'une convention ou d'un testament, les diverses causes de même nature de l'action ou de l'exception qui n'ont pas été invoquées, quoiqu'alors existantes et connues de la partie, sont présumées abandonnées par elle et ne peuvent lui servir pour une nouvelle contestation. Il en est de même des vices de forme qui ont été négligés dans une première contestation tendant à faire déclarer un acte nul. Dans l'application du présent article, sont considérées comme causes de même nature, pour l'action en rescision, les divers vices de consentement et les diverses incapacités, et pour l'action en résolution, les divers cas d'inexécution de la convention. 84. Il y a identité juridique des parties, soit lorsqu'elles ont déjà figuré en personne et en la même qualité dans la première instance, soit lorsqu'elles y ont été représentées par leur auteur ou par un mandataire, soit enfin lorsque l'association des intéressés implique le mandat tacite de représentation mutuelle. 85. Indépendamment des cas où les tribunaux de répression ont statué sur les réparations civiles réclamées à raison des faits délictueux, les jugements rendus en matière criminelle, correctionnelle ou de police ont l'autorité de la chose jugée, quant aux intérêts civils se rattachant à l'infraction, mais seulement pour ce qui concerne leur décision sur la réalité du fait même incriminé, sur son caractère délictueux et sur la culpabilité de l'inculpé. § II. DES PRÉSOMPTIONS LÉGALES ABSOLUES D'INTÉRÊT PRIVÉ. Art. 86. Les présomptions légale sont absolues, d'intérêt privé: 1° Lorsque la loi attribue ou dénie aux personnes certains qualités relatives à leur état civil; 2° Lorsqu'elle annule certains actes comme présumés faits en fraude de ses dispositions; 3° Lorsqu'elle refuse l'exercice de certains droits comme présumés ignorés des tiers par le défaut de la publication requise. Ces présomptions légales n'admettent la preuve contraire que dans les cas et par les moyens expressément déterminés par la loi. Toutefois, lorsque le litige permet la transaction, elles peuvent encore être renversées par l'aveu verbal. § III. DES PRÉSOMPTIONS LÉGALES SIMPLES. Art. 87. Les autres présomptions légales sont dites "simples" et admettent toutes preuves contraires, lors même que la loi ne les a pas expressément réservées. Au surplus, chaque preuve contraire ne peut être produite que sous les conditions et en la forme qui lui sont propres, telles qu'elles sont réglées aux Chapitres précédents. Les présomptions légales simples peuvent aussi être combattues par les présomptions de fait dans les cas de l'article suivant. SECTION II. DES PRÉSOMPTIONS DE FAIT. Art. 88. Indépendamment des cas particuliers où la loi autorise les tribunaux à puiser les éléments de leurs décisions dans les circonstances de la cause, ils peuvent encore, dans tous les cas où la preuve testimoniale est admissible, et lors même qu'il ne serait produit aucune autre preuve directe, décider les contestations d'après leur conviction résultant des circonstances du fait. DEUXIÈME PARTIE. DE LA PRESCRIPTION. CHAPITRE PREMIER. DE LA NATURE ET DES APPLICATIONS DE LA PRESCRIPTION. Art. 89. La prescription est une présomption légale d'acquisition ou de libération, par l'effet d'un temps déterminé et sous les autres conditions fixées par la loi; sans préjudice de ce qui est statué aux articles 144 et suivants, sur la prescription instantanée des effets mobiliers. 90. La présomption d'acquisition ou de libération légitime est absolue et d'ordre public: elle n'admet la preuve contraire que dans les cas et par les moyens déterminés par la loi, tels qu'ils sont réglés aux articles 96 et 161. 91. L'effet de la prescription acquisitive remonte au jour où la possession a commencé utilement. Celui de la prescription libératoire remonte au jour où le créancier a pu exercer son droit, sous les distinctions portées aux articles 125 et suivants. 92. Les délais déterminés par la loi pour l'exercice de certaines actions en justice sont régis par les règles générales de la prescription acquisitive ou libératoire, suivant la nature de ces actions; sauf les cas où il y est dérogé par la loi, explicitement ou implicitement. 93. La prescription peut être invoquée par toutes personnes. Elle court de même contre toutes personnes, sauf contre celles en faveur desquelles la loi la déclare suspendue. 94. Toutes les choses qui sont dans le commerce sont susceptibles de prescription, sauf celles à l'égard desquelles la loi en dispose autrement. Les choses qui sont hors du commerce ou inaliénables sont imprescriptibles. Il en est ainsi des biens même mobiliers, du domaine public. 95. Les facultés légales qu'on peut exercer sur ses propres biens ou sur ceux d'autrui ne se perdent pas pour n'avoir pas été exercées pendant un temps quelconque; sauf les cas où il est disposé autrement par la loi, par les conventions ou par le testament. 96. Les juges ne peuvent suppléer d'office le moyen d'action ou d'except résultant de la prescription: elle doit être invoquée par celui en faveur duquel les conditions en sont accomplies. Celui même qui, au moment où il invoque la prescription, reconnaît qu'il n'est pas dans un cas d'acquisition ou de libération légitime est considéré comme renonçant à la prescription. 97. Tous les ayant-cause de la partie intéressée à invoquer la prescription peuvent l'invoquer de son chef et à son défaut, soit en demandant, soit en défendant. Les créanciers ont le même droit, conformément à l'article 339 du Livre des Biens. 98. La prescription peut être invoquée en justice, en tout état de cause, même en appel; mais elle ne peut l'être pour la première fois lors du pourvoi en cassation. 99. La prescription qui doit s'accomplir par années ou par mois se calcule d'après le calendrier légal. Celle qui doit s'accomplir par un certain nombre de jours se compose d'autant de fois vingt-quatre heures, comptées de minuit à minuit. Le jour où la prescription a commencé à courir ou celui où elle a repris son cours, après interruption ou suspension, n'est pas compté. Le dernier jour n'est compté que s'il est écoulé en entier. CHAPITRE II. DE LA RENONCIATION A LA PRESCRIPTION. Art. 100. On ne peut renoncer d'avance à la prescription; sans préjudice du droit pour un possesseur de reconnaître pour l'avenir la précarité de sa possession, comme il est dit à l'article 120, 2e alinéa. On peut renoncer à la prescription accomplie et, même pendant son cours, au bénéfice du temps déjà écoulé; La prescription est alors interrompue, comme au cas de reconnaissance du droit de l'adversaire prévu aux articles 118 et suivants. 101. La renonciation peut être tacite; mais elle doit résulter clairement des circonstances. 102. Pour renoncer valablement à la prescription accomplie, il faut la capacité d'aliéner à titre gratuit le droit présumé acquis ou de contracter gratuitement l'obligation présumée éteinte. 103. Les créanciers peuvent attaquer, en leur propre nom, la renonciation à la prescription faite par leur débiteur en fraude de leurs droits, sous les conditions et par les moyens déterminés aux articles 340 et suivants du Livre des Biens. CHAPITRE III. DE L'INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION. Art. 104. La prescription est interrompue lorsque le bénéfice du temps écoulé est détruit par une des causes ci-après énoncées. Le cours de la prescription interrompue recommence dès que la cause d'interruption a cessé. 105. L'interruption de la prescription est naturelle ou civile. L'interruption naturelle n'a lieu qu'à l'égard de la prescription acquisitive. L'interruption civile est commune aux deux sortes de prescription. 106. Il y a interruption naturelle lorsque le possesseur d'un meuble, d'un immeuble ou d'une universalité de meubles a été privé de la possession pendant plus d'un an, par le fait du vrai propriétaire ou d'un tiers. Une nouvelle prescription recommence à courir dès que la possession est recouvrée. Il n'y a pas interruption naturelle si la privation de la possession résulte d'une force majeure. 107. L'interruption naturelle produit son effet en faveur de toute personne intéressée. 108. Si le possesseur a cessé volontairement de posséder pendant un certain temps, l'effet de la discontinuité est réglé à l'article 139. 109. L'interruption civile résulte: 1° D'une demande en justice, 2° D'une citation ou d'une comparution volontaire en conciliation, 3° D'une présentation du titre exécutoire ou d'une sommation, 4° D'une saisie, 5° D'une reconnaissance volontaire. Le tout, pourvu que lesdits actes de procédure ou de reconnaissance concernent clairement le droit contre lequel court la prescription. 110. L'interruption civile ne produit son effet qu'au profit de celui qui a fait l'acte interruptif et au profit de ses ayant-cause. 111. La demande en justice, principale, incidente, ou reconventionnelle, interrompt la prescription, encore qu'elle soit nulle en la forme ou formée devant un tribunal incompétent. Toutefois, dans ces deux cas de nullité, l'interruption est réputée non avenue si une nouvelle citation régulière n'est pas donnée dans les deux mois du jugement qui a rejeté la première demande. 112. L'interruption est encore réputée non avenue: 1° Si la demande a été rejetée au fond, 2° Si le demandeur s'en est désisté, 3° Si l'instance a été déclarée périmée pour discontinuité des poursuites pendant le temps fixé par le Code de Procédure civile. 113. L'interruption résultant de la demande en justice dure autant que l'instance engagée, jusqu'à ce que le jugement soit devenu irrévocable. 114. L'interruption de la prescription par la citation ou la comparution volontaire en conciliation résulte des demandes reconventionnelles, autant que de la demande principale. La nullité de la citation pour vice de forme ou pour incompétence n'empêche pas l'interruption, pourvu qu'une nouvelle citation régulière soit donnée dans le mois de la déclaration de nullité de la première citation. Dans le cas de non conciliation et dans celui de non comparution du défendeur, sur citation régulière, l'interruption est réputée non avenue si la demande en justice n'est pas formée dans le mois. 115. L'interruption résultant d'une présentation du titre exécutoire, est réputée non avenue s'il n'est fait dans l'année une saisie. La nullité de ladite présentation pour vice de forme n'empêche pas qu'elle interrompe la prescription, pourvu qu'elle remplisse les conditions prescrites ci-après pour l'interruption par sommation. 116. La sommation d'exécuter une obligation n'interrompt la prescription que dans les cas où elle énonce clairement l'objet et la cause de l'obligation, ainsi que la personne du débiteur, et si elle est suivie dans les six mois d'une demande en justice ou en conciliation. 117. L'interruption résultant de la saisie ne conserve son effet que si la saisie est continuée régulièrement jusqu'à sa terminaison. La saisie provisoire n'interrompt la prescription que si elle est suivie d'une demande en justice dans le délai fixé par le tribunal. Quand la saisie n'est pas pratiquée contre celui qui prescrit, elle n'a d'effet interruptif contre lui qu'à partir du moment où elle lui est notifiée. 118. L'interruption de la prescription résultant de la reconnaissance volontaire peut avoir lieu en justice ou par acte extrajudiciaire, verbalement ou par écrit. La reconnaissance faite en justice peut être spontanée ou provoquée par un interrogatoire du juge. 119. La reconnaissance peut être expresse ou tacite. Il y a reconnaissance tacite contre la prescription acquisitive, notamment, lorsque le possesseur acquiesce à une réclamation de fruits ou d'indemnité relatifs à la chose possédée, ou, en sens inverse, lorsqu'il réclame lui-même le remboursement de dépenses nécessaires ou utiles faites sur la chose. Il y a reconnaissance tacite contre la prescription libératoire, notamment, lorsque le débiteur acquiesce à une demande d'intérêts ou de payement de la dette, ou, en sens inverse, lorsqu'il fait lui-même des offres ou une demande de délai de grâce. 120. Le possesseur qui reconnaît le droit du véritable propriétaire n'est pas déchu du droit de recommencer contre lui et ses ayant-cause, une prescription nouvelle; mais il ne peut plus invoquer le bénéfice de sa bonne foi antérieure. Il est déchu de la prescription pour l'avenir, à l'égard de tous, s'il est constitué possesseur précaire, sauf l'application des deux cas de l'article 185, 2e et 3e alinéa du Livre des Biens. 121. La prescription libératoire interrompue par la reconnaissance reprend son cours immédiatement; mais elle est soumise pour l'avenir au délai des longues prescriptions, quoique, primitivement, la prescription pût être plus courte. 122. La reconnaissance interruptive de la prescription est valable lorsqu'elle est faite par ceux qui ont la capacité ou le pouvoir d'administrer, soit pour eux-mêmes, soit pour autrui, les biens que concerne la prescription. Toutefois, la reconnaissance faite par le mari, par le tuteur d'un incapable ou par un mandataire, à l'effet d'interrompre la prescription acquisitive d'un immeuble par la femme, par l'incapable ou par le mandant, n'est valable que sous les conditions auxquelles l'acquiescement à une demande immobilière rentre dans leurs pouvoirs généraux ou spéciaux. 123. Si le fait de la reconnaissance interruptive de la prescription est contesté, il peut être prouvé par les modes ordinaires de preuve. 124. Les effets de l'interruption de la prescription, par la reconnaissance ou autrement, à l'égard des divers intéressés, aux cas de cautionnement, de solidarité et d'indivisibilité sont réglés aux articles 27, 61, 81 et 89 du Livre des Garanties. CHAPITRE IV. DE LA SUSPENSION DE LA PRESCRIPTION. Art. 125. Les droits dont l'exercice est soumis à un terme certain ou incertain, de droit ou de grâce, ou dont la naissance est subordonnée à une condition suspensive ne se prescrivent qu'à partir de l'accomplissement du terme ou de la condition. 126. La prescription ne commence à courir contre les droits réels ou personnels dont l'existence, l'étendue ou l'exercice sont subordonnés à l'ouverture d'une succession qu'à partir de ladite ouverture. 127. La prescription de l'action ou de l'exception de nullité appartenant à l'héritier contre le testament ou contre une convention de son auteur, d'où résulte une action contre lui, ne commence à courir qu'à partir du moment où soit le testament, soit la convention ont été invoqués contre lui ou ont servi de base à l'exercice d'un droit qui lui nuit. 128. Dans les cas qui précèdent, la prescription n'est pas suspendue contre les tiers détenteurs; sauf à la partie intéressée qui veut interrompre la prescription acquisitive de la propriété ou la prescription extinctive de l'hypothèque, à demander un titre récognitif de son droit éventuel, ou à le faire reconnaître simplement en justice. 129. Lorsque la prescription est suspendue ou arrêtée pendant son cours, le temps déjà écoulé est compté au moment où elle recommence à courir. 130. La prescription n'est suspendue qu'en faveur des personnes que la loi détermine. 131. Les prescriptions dont la durée est de cinq ans ou au-dessous courent contre les mineurs et les interdits, comme à l'égard des majeurs sains d'esprit; sauf leur recours contre leur tuteur, si celui-ci a négligé d'exercer leur droit ou l'a ignoré sans en être excusable. A l'égard des prescriptions de plus de cinq ans, le délai en est suspendu pendant la dernière année, de telle sorte que le mineur devenu majeur et l'interdit redevenu sain d'esprit aient toujours un délai d'un an pour faire valoir leur droit. 132. La prescription court, en général, en faveur des tiers contre la femme mariée; sauf son recours contre le mari, en cas de négligence de la part de celui-ci, à l'égard des biens qu'il administre pour elle. Toutefois, la prescription est suspendue en faveur de la femme pendant la dernière année, dans les cas prévus par la loi. 133. Les dispositions des deux articles précédents ne préjudicient pas à ce qui est statué par les articles 545 et 546 du Livre des Biens, au sujet de la suspension de la prescription de l'action en rescision des actes faits par les incapables eux-mêmes. 134. La prescription court entre époux pendant le mariage, à l'égard des droits qu'ils ont à exercer l'un contre l'autre. Toutefois, elle est suspendue pendant la dernière année, et s'il s'agit d'une prescription d'un an ou moins, elle est suspendue pour la dernière moitié de sa durée. Le délai pour la revendication d'un meuble est de trois mois, au cas de l'article 144. 135. La prescription est suspendue en faveur de l'administrateur des biens d'autrui, dans ses rapports avec celui pour lequel il administre et au sujet des droits qu'il est chargé de conserver. Elle ne recommence à courir que quand l'administration a cessé, et, s'il s'agit de la prescription d'un meuble, au cas de l'article 144, elle ne s'accomplit que par trois mois. 136. Dans les cas non prévus ci-dessus, si, à l'époque où le délai de la prescription est expiré, l'ayant-droit était dans une impossibilité absolue d'agir, soit pour faire valoir son droit, soit pour interrompre la prescription, par suite de l'arrêt des communications ou parce que le cours de la justice locale se trouvait suspendu, il peut être relevé de la déchéance, s'il a formé sa demande aussitôt que l'obstacle a cessé. La même disposition est applicable en faveur des militaires et des marins, lorsqu'ils ont été empêchés d'exercer leurs droits par suite de leur service en temps de guerre. 137. La suspension de la prescription résultant de l'indivisibilité des droits réels ou personnels est réglée aux articles 291 et 446 du Livre des Biens et à l'article 89, 2e alinéa du Livre des Garanties. CHAPITRE V. DE LA PRESCRIPTION ACQUISITIVE DES IMMEUBLES. Art. 138. Pour la prescription acquisitive d'un immeuble, il faut une possession à titre de propriétaire, continue, non interrompue, paisible, publique et ayant la durée fixée ci-après. La possession précaire, violente ou clandestine, telle qu'elle est déterminée aux articles 183 et 185 du Livre des Biens ne peut servir à la prescription. 139. La possession est discontinue et ne peut servir à la prescription, quand le possesseur a volontairement cessé de faire, pendant un temps plus ou moins long, sur la chose qu'il était en voie de prescrire, les actes de maître que la chose comportait. Lorsque le possesseur reprend les actes de possession, le temps de sa possession antérieure ne lui est pas compté. 140. Si la possession, indépendamment des conditions ci-dessus exigées, est fondée sur un juste titre, tel qu'il est défini à l'article 181 du Livre des Biens, et si elle est de bonne foi, conformément à l'article 182 du même Livre, le possesseur prescrit par quinze ans, sans distinguer la distance respective de la situation de l'immeuble au domicile ou à la résidence de celui contre qui a lieu la prescription. Si le possesseur ne peut justifier d'un juste titre ou même s'il en justifie et que sa mauvaise foi soit prouvée, comme il est prévu à l'article 187 du Livre des Biens, le délai de la prescription acquisitive est de trente ans. 141. La prescription fondée sur un juste titre soumis par sa nature à l'inscription ne se compte qu'à partir du jour où le titre a été inscrit. 142. Le titre nul en la forme ou annulé en justice est sans utilité pour la prescription. 143. La jonction ou continuation de possession de l'auteur à ses successeurs ou ayant-cause universels ou particuliers est réglée à l'article 192 du Livre des Biens. CHAPITRE VI. DE LA PRESCRIPTION ACQUISITIVE DES MEUBLES. Art. 144. Le bénéfice de la prescription appartient instantanément à celui qui a acquis par juste titre et de bonne foi la possession d'un objet mobilier corporel; sans préjudice de ce qui est dit aux articles 134 et 135. Dans ce cas, le possesseur est présumé posséder à juste titre et de bonne foi, si le contraire n'est prouvé. 145. Dans le cas même où le possesseur d'un objet mobilier a juste titre et bonne foi, si l'objet a été volé au propriétaire ou perdu par lui, celui-ci peut le revendiquer contre le possesseur, pendant deux ans à partir du vol ou de la perte; sauf le recours du possesseur contre le cédant s'il a reçu la chose à titre onéreux. Le présent article ne s'applique pas aux objets détournés par abus de confiance ou obtenus par escroquerie, lesquels sont régis par l'article précédent. 146. Si la chose volée ou perdue a été achetée de bonne foi dans une vente aux enchères, dans un marché public, ou d'un marchand de choses pareilles ou d'objets de rencontre, la revendication ne peut être exercée par le propriétaire qu'en remboursant le prix de l'achat. Dans ce cas, le recours appartient au propriétaire, pour ce même prix, contre le vendeur, et à celui-ci contre le cédant, en remontant, jusqu'au voleur ou à l'inventeur. 147. Des Règlements spéciaux déterminent la durée et les conditions de la revendication des titres de créances au porteur, lorsqu'ils ont été perdus ou volés. 148. Dans les cas qui précèdent, si la possession est prouvée, par le revendiquant, être sans titre ou de mauvaise foi, la prescription ne s'accomplit que par trente ans. 149. Les dispositions précédentes s'appliquent aux meubles immobilisés par destination, lorsqu'ils sont séparés de l'immeuble auquel ils étaient attachés. Elles ne s'appliquent pas aux objets qui ne sont meubles que par destination, d'après l'article 12 du Livre des Biens, à moins qu'ils n'aient été séparés du sol. Elles ne s'appliquent pas non plus aux créances nominatives, ni aux universalités de meubles, à l'égard desquelles la durée de la prescription est la même que pour les immeubles, sous les distinctions portées aux articles 138 et suivants. CHAPITRE VII. DE LA PRESCRIPTION LIBÉRATOIRE. Art. 150. La prescription libératoire des obligations s'accomplit par trente ans d'inaction du créancier, à partir du moment où il avait le droit d'agir, lorsque la loi ne fixe pas un délai plus court ou ne déclare pas la créance imprescriptible. 151. Lorsque le capital d'une dette est payable par annuités, comprenant ou non des intérêts, la prescription se compte séparément pour chaque annuité, à partir de son exigibilité. 152. Quoique la créance soit une rente perpétuelle ou viagère, la prescription s'en accomplit par trente ans à partir de la date du titre. Mais, après vingt-huit ans de la même date, le créancier peut demander au débiteur un titre récognitif de son droit, à frais communs, pour interrompre la prescription. Si le débiteur le refuse et que le créancier soit dans la nécessité de faire reconnaître son droit en justice, les frais sont, pour le tout, à la charge du débiteur. 153. L'action personnelle en restitution du nantissement mobilier ou immobilier ne se prescrit qu'à partir de l'extinction de la dette par l'un des modes légaux. CHAPITRE VIII. DE QUELQUES PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES. Art. 154. Les actions relatives à l'état civil des personnes ne sont prescriptibles que dans les cas où la loi en subordonne l'exercice à un délai particulier. 155. L'action en pétition d'hérédité, pour faire valoir la qualité d'héritier ou de légataire ou donataire à titre universel ne se prescrit que par trente ans, à partir de l'ouverture de la succession, contre ceux qui possèdent, à l'un des mêmes titres, des biens du défunt. 156. La prescription libératoire est de cinq ans contre l'action en payement: 1° Des intérêts, compensatoires ou moratoires, de sommes d'argent liquides; 2° Des arrérages de rentes perpétuelles ou viagères; 3° Des termes de pensions alimentaires ou de retraite; 4° Des loyers ou fermages; 5° Des prestations périodiques de fruits ou denrées; 6° Des honoraires ou salaires des professeurs, secrétaires, commis, employés, nourrices et autres serviteurs, lorsque lesdites rétributions sont fixées par année; Et, généralement, des dettes de sommes ou valeurs fixées par année ou par périodes plus courtes, sans distinguer les modes du payement et sauf les cas réglés ci-après. 157. La prescription est de trois ans contre l'action: 1° Des médecins, chirurgiens, sages-femmes et pharmaciens, au sujet de leurs soins, opérations et médicaments; 2° Des professeurs, employés et autres personnes désignées au n° 6 de l'article précédent, lorsque leur rétribution est fixée par périodes de moins d'un an et de plus d'un mois; 3° Des ingénieurs, architectes, géomètres, dessinateurs, pour leurs plans, conseils et travaux professionnels; 4° Des entrepreneurs de constructions, terrassements et autres ouvrages relatifs aux immeubles. 158. La prescription est de deux ans contre l'action des notaires, avocats, huissiers et autres officiers publics, pour ce qui leur est dû à l'occasion de leur fonction. Dans ce cas, la prescription ne commence à courir qu'après la conclusion de l'acte ou la terminaison du procès qui a donné occasion à leur créance. Néanmoins, à l'égard des affaires non terminées, ils ne peuvent réclamer d'honoraires pour des actes remontant à plus de cinq ans. Les mêmes dispositions s'appliquent aux avances de fonds et aux déboursés faits par lesdits officiers à raison de leur fonction. 159. La prescription est d'un an contre l'action: 1° Des marchands, en gros ou en détail, de denrées, vêtements et autres objets mobiliers quelconques, à raison de leurs fournitures à des personnes non marchandes, ou même à des marchands ou à des industriels, lorsque lesdites fournitures ne sont pas relatives au commerce ou à l'industrie de ceux-ci; 2° Des ouvriers ou fabricants travaillant à façon sur les matières ou les objets mobiliers de leurs clients, sous la distinction qui précède; 3° Des chefs d'institutions, maîtres d'école ou d'apprentissage, pour le prix de l'instruction, de la nourriture, de l'entretien et du logement de leurs élèves ou apprentis. 160. La prescription est de six mois contre l'action: 1° Des professeurs, employés et autres personnes désignées aux articles 156-6° et 157-2°, lorsque leur rétribution est fixée par mois ou par périodes plus courtes; 2° Des hôteliers, aubergistes, restaurateurs, pour le logement, la nourriture et les consommations par eux fournis; 3° Des ouvriers, gens de travail ou hommes de peine, engagés à la journée ou au mois, pour leur salaire et les menues fournitures par eux faites à l'occasion de leur travail. 161. Les prescriptions réglées aux cinq articles précédents ne peuvent être invoquées par le débiteur qui avoue n'avoir pas effectivement payé. 162. Les greffiers et avocats sont déchargés après trois ans depuis le jugement, les notaires depuis la rédaction de leurs actes, les huissiers depuis l'exécution de leur commission, de la responsabilité des pièces qui leur ont été remises relativement aux affaires dans lesquelles ils sont intervenus, et dispensés de représenter la preuve de la restitution desdites pièces. 163. Les prescriptions réglées au présent Chapitre cessent d'être applicables et font place à celle de trente ans, lorsqu'il y a eu entre les parties compte arrêté et liquidé ou reconnaissance de la dette pour un chiffre déterminé, ou jugement contre le débiteur. DISPOSITION COMPLÉMENTAIRE. Art. 164. Les prescriptions se trouvant en cours au moment de l'entrée en exécution du présent Code seront soumises aux conditions, prohibitions, interruptions et suspensions ci-dessus établies. En ce qui concerne leur durée, si l'ancienne prescription exigeait un plus long délai que la nouvelle, le possesseur ou le débiteur continuera à bénéficier de l'ancienne prescription, lorsque ce qui en restera à courir sera moins long que ne le serait le délai de la nouvelle prescription, compté depuis l'entrée en exécution du présent Code. A l'égard des anciennes prescriptions d'une durée plus courte que les nouvelles, le délai se prolongera de façon à atteindre une durée égale à celle fixée par le présent Code.