Art. 51. De ce qu'un acte a été d'abord destiné à être tenu secret, il ne suit pas qu'il doive nécessairement rester tel, malgré la volonté contraire des parties : la loi leur permet de donner à la contre-lettre “ l'effet ordinaire d'un acte ostensible,” en le rendant public parl'inscription ; mais cette forme de révélation n'est possible que pour les actes qui comportent ce mode de publicité. Ainsi, une vente d'immeuble avait été faite par acte ostensible inscrit ; mais une contre-lettre avait déclaré que la vente était simulée ; si la contre-lettre est inscrite, à son tour, le vendeur s'en prévaudra contre ceux qui traiteraient avec l'acheteur ; mais pour l'avenir seulement, “ sans rétroactivité ” comme le texte prend soin de l'exprimer.
Ainsi encore le créancier d'une dette hypothécaire inscrite avait, pour aider au crédit du débiteur, consenti à lui donner quittance de la dette, et l'hypothèque avait été radiée; mais, par une contre-lettre, le débiteur avait reconnu que sa dette hypothécaire subsistait toujours ; plus tard, le créancier n'ayant pas obtenu le payement véritable, conformément à la convention secrète, a fait rétablir son inscription, pour celle-ci valoir à sa nouvelle date ; le rétablissement ne rétroagira pas.
Quelquefois, une simple mention de la contre-lettre en marge d'une inscription suffira. Ainsi, dans le cas de vente d'immeuble, si l'acte inscrit porte quittance du prix et qu'une contre-lettre déclare qu'il est encore dû, le créancier pourra faire mentionner la contre-lettre en marge do l'inscription, à l'elïet de recouvrer son privilège pour le prix, mais avec le caractère et le rang d'une simple hypothèque (v. Liv. des Garanties, art. 181). De même, au cas d'une inscription ostensiblement radiée mais réservée par contre-lettre, cette dernière peut être mentionnée en marge de la radiation pour faire tomber celle-ci et rétablir l'inscription, pour valoir à la date de la nouvelle mention. Cette situation rappelle celle prévue à l'article 237 du Livre des Garanties ; mais elle est moins favorable au créancier qui n'opposera ici son hypothèque à aucun des créanciers inscrits antérieurement, parce qu'il a vraiment consenti à la radiation pure et simple à l'égard des tiers, tandis que l'article 237 fait entre ceux-ci une distinction qui a été justifiée à cette occasion.