Art. 1387. — 168. De ce qu'un acte a été d'abord destiné a être tenu secret, il ne suit pas qu'il doive nécessairement rester tel, malgré la volonté contraire des parties: la loi leur permet de donner à la contre-lettre '4 l'effet ordinaire d'un acte ostensible," en le rendant public par la transcription ou par l'inscription hypothécaire; mais cette forme de révélation n'est possible que pour les actes qui comportent ce mode de publicité. Ainsi, une vente d'immeuble avait été faite par acte ostensible transcrit; mais une contre-lettre avait déclaré que la vente était simulée; si la contre-lettre est transcrite, à son tour, le vendeur s'en prévaudra contre ceux qui traiteraient avec l'acheteur; mais pour l'avenir seulement, " sans rétroactivité," comme le texte prend soin de l'exprimer.
Ainsi encore le créancier d'une dette hypothécaire inscrite avait, pour aider au crédit du débiteur, consenti à lui donner quittance de la dette, et l'hypothèque avait été radiée; mais, par une contre-lettre, le débiteur avait reconnu que sa dette hypothécaire subsistait toujours; plus tard, le créancier n'ayant pas obtenu le payement véritable, conformément à la convention secrète, a fait rétablir son inscription, pour celle-ci valoir à sa nouvelle date; le rétablissement ne rétroagira pas (comp. art. 1251 et 1252).
Quelquefois, une simple mention de la contre-lettre en marge d'une transcription ou inscription suffira. Ainsi, dans le cas de vente d'immeuble, si l'acte transcrit porte quittance du prix et qu'une contre-lettre déclare qu'il est encore dû, le créancier pourra faire mentionner la contrelettre en marge de la transcription, à l'effet de recouvrer son privilége pour le prix, mais avec le caractère et le rang d'une simple hypothèque (v. art. 1187). De même, au cas d'une inscription ostensiblement radiée mais réservée par contre-lettre, cette dernière peut être mentionnée en marge de la radiation pour faire tomber celleci et rétablir l'inscription qui vaudra à la date de la nouvelle mention. Cette situation rappelle celle prévue à l'article 2151; mais elle est moins favorable au créancier qui n'opposera ici son hypothèque à aucun des créanciers inscrits antérieurement, parce qu'il a vraiment consenti à la radiation pure et simple à l'égard des tiers, tandis que l'article 1251 fait entre ceux-ci une distinction qui a été justifiée à cette occasion.
En dehors de ces moyens de donner après coup aux contre-lettres une publicité générale qui permette de les opposer aux tiers, il y aurait encore, pour les- cas qui ne comportent ni transcription ni inscription, le moyen de les porter directement à la connaissance des tiers que les parties auraient lieu de croire intéressés; on pourraît aussi recourir à la publicité des journaux d'affaires.