Art. 478. La loi n'a plus qu'à déterminer les effets de la consignation. Elle libère le débiteur et sa libération profite à ses codébiteurs et à ses cautions ; s'il avait donné un gage ou une hypothèque, ses biens en sont affranchis. La loi n'a pas cru nécessaire de tirer cas conséquences normales de toute libération ; mais elle en a indiqué une qui aurait pu faire doute : “la chose consignée est aux risques du créancier.” Il semble cependant que, cet effet étant déjà produit par les offres, la consignation n'y ajoute rien ; mais les offres n'affranchissent le débiteur que des risques résultant pour lui de la demeure, non de ceux auxquels il se serait soumis par convention en dehors de toute faute ou retard de sa part. La consignation l'affranchit même de ces derniers risques.
La libération qui résulte de la consignation, quoique complète, n'est pas irrévocable : tant que le créancier ne l'a pas acceptée, soit expressément, soit tacitement, en retirant les objets consignés, le débiteur peut revenir sur ce qu'il a fait et reprendre lui-même les choses déposées. Alors la libération est résolue et considérée comme n'ayant pas eu lieu : elle est “réputée non avenue,” comme dit le texte, et la conséquence est que l'obligation pèse de nouveau sur les codébiteurs et les cautions et que les gages et hypothèques renaissent au profit du créancier.
L'acceptation du créancier met obstacle à cette renaissance entière de la dette au gré du débiteur.
Le même obstacle résulte du jugement que le débiteur aura pu obtenir, déclarant bonnes et valables les offres et la consignation. En effet, le débiteur, s'il n'a pas l'intention de revenir sur la consignation et s'il veut être assuré que sa libération ne lui sera pas contestée plus tard, ne manquera pas d'assigner le créancier en justice, pour faire prononcer contradictoirement la validité de sa libération. Une fois ce jugement rendu au profit du débiteur et avant même qu'il soit devenu inattaquable, le débiteur est lié, puisqu'ayant triomphé, il ne peut le frapper d'opposition, d'appel, ni de pourvoi : le jugement a déjà “force de chose jugée” à son égard ; mais, si le créancier l'attaque par une des voies de recours, le débiteur n'est plus tenu de le respecter, de son côté, et il peut retirer la consignation. Cette faculté de lui est donc définitivement enlevée que par le consentement du créancier ou par l'irrévocabilité du jugement de validité.
Dans ce dernier cas encore, le débiteur peut retirer les choses consignées, si le créancier y consent; mais les effets du retrait seront bien différents ; la dette ne renaîtra qu'entre le créancier et le débiteur personnellement, elle ne renaîtra pas “au préjudice des tiers.” La loi aurait pu présenter l'idée en ces termes brefs ; mais, pour plus de clarté, elle exprime que les codébiteurs et les cautions restent désormais libérés et que les nantissements et hypothèques ne renaissent pas, en sorte que le créancier n'aura plus sur les autres créanciers le droit de préférence qui lui appartenait à l'origine; enfin, la loi suppose que des créanciers du créancier avaient pu pratique des saisies-arrêts sur les sommes ou valeurs consignées ou déposées, et elle décide que le retrait ne pourra avoir lieu par le débiteur au préjudice des saisissants.