Art. 572. — 680. Les mineurs ont quelquefois une précoce maturité d'esprit et de talent qui trouverait un utile emploi dans le commerce ou l'industrie: ils peuvent alors être autorisés par leurs parents ou par le conseil de famille a exercer le commerce ou à se livrer à des entreprises industrielles.
En France, ils doivent pour cela être préalablement émancipés (v. c. civ., art. 487 et c. com., art. 2) et il sera naturel d'exiger la même formalité au Japon.
Dans cette situation, le mineur doit évidemment avoir une plus grande capacité qu'un émancipé ordinaire: de là, la formule, empruntée au Code français qu'il " est réputé majeur pour les actes relatifs à son commerce seulement, le Projet ajoute " ou à son industrie," parce qu'il a prévu aussi un établissement industriel, ce que ne prévoit pas formellement le Code français, mais ce qu'il est permis d'induire de l'article 1308.
Il ne faut pas d'ailleurs confondre l'artiste ni le simple artisan avec un industriel: le mineur pourrait exercer un art ou un métier, sans être un industriel proprement dit et sans avoir besoin pour cela d'une autorisation en forme ni d'obtenir l'émancipation: l'exercice d'un art ou d'un métier peut être pour le mineur un moyen honorable de vivre et il n'engage pas, comme une industrie manufacturière, des capitaux plus ou moins considérables et une responsabilité illimitée: l'artiste ou l'artisan aura donc la capacité de contracter pour l'exercice de son art ou de son métier.
Il a paru dangereux d'accorder ici au mineur commerçant ou industriel une pleine et entière capacité: on pouvait réserver au Code de Commerce le soin de limiter cette capacité; mais, pour plus de simplicité, on introduit ici la seule exception que l'expérience paraÎsse réclamer: on ne défend pas au mineur commerçant d'emprunter, même d'hypothéquer ses immeubles, parce que, dans le commerce et dans l'industrie, les besoins d'argent sont souvent pressants et imprévus, et qu'une entrave, à cet égard, pourrait entraîner la faillite du mineur, au grand préjudice de son avenir; mais on lui défend d'aliéner ses immeubles, à moins de suivre les formalités ordinaires imposées aux mineurs non commerçants et non émancipés. C'est aussi la théorie du Code de Commerce français (art. 6).
La loi ne dit rien du mineur qui, étant propriétaire 011 fermier d'un sol, voudrait y établir ou y continuer une exploitation agricole: comme les actes ordinaires qui se rapportent à l'agriculture sont, en général, des actes d'administration (louage d'ouvriers, achats d'instruments aratoires, ventes de denrées), le mineur émancipé les ferait valablement et le mineur non émancipé ne pourrait les attaquer que pour lésion. A l'égard des emprunts et autres actes soumis à des autorisations, l'un et l'autre mineur seraient soumis au droit commun des matières civiles: l'agriculture ne les demande pas comme le commerce et ils y sont plus dangereux.