Art. 499. — 515. La loi suppose que le créancier n'a pas accepté les offres; le débiteur n'est pas encore libéré: il lui reste, pour cela, à consigner la chose due, c'est-à-dire, à s'en dessaisir, dans des conditions'oiï elle sera à la disposition du créancier.
Le mode de dessaisissement varie suivant la nature de la chose due.
S'il s'agit d'une dette d'argent, le débiteur doit verser les espèces dans une caisse publique spéciale à ce destinée; c'est la " consignation " proprement dite. Si la (lette produit des intérêts compensatoires, légaux ou conventionnels, tout ce qui en est échu, jusqu'au jour de la consignation, doit être joint au capital.
Si la dette est d'un corps certain ou d'une quantité d'objets fongibles, la consignation ne peut être faite comme pour les sommes d'argent, aucune administration publique n'étant spécialement organisée dans ce but; mais le débiteur demande au tribunal de fixer un lieu où les choses dues seront déposées: le tribunal pourra désigner quelque administration publique ou privée, peu éloignée, ayant des locaux et des services qui rendent facile la garde et la conservation des objets; par exemple, la douane dans les ports, ailleurs, les magasins des grandes compagnies de commerce ou de transport. Le tribunal pourra aussi autoriser le débiteur à conserver. les objets dans ses propres locaux ou magasins. On nomme 1(séquestre ou gardien judiciaire " la personne ainsi chargée p?r justice de conserver les objets au sujet desquels il y a contestation (c. civ. fr, art. 1961; Proj. art. 918). La consignation, ou la. mesure qui en tient lieu, a aussi ses formes particulières comme les offres: le Code français les indique à l'article 1260; le Projet japonais les réserve à une loi spéciale (a).