Art. 498. — 513. Cet article règle les effets des offres. On les suppose " valables," an fond et en la forme et, de plus, " faites en temps utile," ce qui n'est pas toujours une condition de leur validité, mais rend au moins leurs effets plus favorables au débiteur. Dans ce cas, elles préservent le débiteur des conséquences qu'aurait entraînées pour lui un retard dans l'exécution. Ainsi, un vendeur s'était réservé la faculté de rachat, par la restitution du prix dans un délai fixe, ou un locataire s'était réservé le droit de renouveler le bail, en prévenant un certain temps à l'avance et en payant un terme à échoir; si l'un ou l'autre laisse écouler le temps fixé sans verser les sommes dues pour le rachat ou la relocation (réconduction), il encourt une déchéance immédiate, de plein droit et sans sommation: les offres faites " en temps utile," c'est-à-dire avant l'expiration du délai, le préserveront de cette déchéance. 11 en est de même de la résolution pour inexécution des conditions, et, lors même que le débiteur se trouverait dans un des cr.s où la résolution n'a pas lieu de plein droit, mais doit être demandée et prononcée en justice, il ne suffirait pas qu'il déclarât, au cours de la procédure, qu'il est prêt à exécuter: il devrait suivre la forme particulière des offres et présenter les espèces ou la chose due, suivant les distinctions précitées; s'il l'a fait avant que le jugement ait prononcé la résolution, il en est préservé. Enfin, il échappe, par les offres faites en temps utile, à la clause pénale stipulée comme dommages-intérêts pour le retard.
514. Les offres valables ont encore pour effet d'empêcher que le créancier mette le débiteur en demeure d'exécuter; s'il le fait néanmoins, l'acte sera sans effet contre le débiteur. Si même la mise en demeure avait eu lieu avant les offres, celles-ci en arrêteraient les effets, et, suivant l'expression consacrée, " elles purgeraient la mise en demeure." J1a conséquence est que la chose due ne serait plus aux risques du débiteur et qu'il ne serait pas exposé à des dommages-intérêts, ni tenu de payer des intérêts moratoires.
Cette dernière solution est contestée en droit français, en présence de l'article 1259-2°, lequel veut que la consignation comprenne " les intérêts jusqu'au jour du dépôt," sans distinguer d'ailleurs entre les intérêts moratoires et les intérêts compensatoires. Mais, si le texte ne fait pas cette distinction, la raison la commande et, lors même qu'elle ne serait pas dans l'esprit de la loi française, il convient de l'introduire dans le Projet japonais. En effet, du moment que le débiteur qui a fait des offres valables n'est plus en retard, il n'est pas admissible qu'il doive les intérêts moratoires qui sont la peine du retard. Vainement, on objecte que tant qu'il n'a pas consigné leo; espèces, il en jouit, il en tire profit et. par conséquent, qu'il doit payer des intérêts: d'abord il n'est pas toujours exact que le débiteur profite des sommes qu'il a offertes et qu'il n'a pas encore consignées; comme elles doivent rester disponibles, elles seront le plus souvent improductives; ensuite, on oublie que les intérêts moratoires, à la différence des Intérêts compensatoires, sont une peine et non la contre-valeur d'un profit, enfin, il dépend toujours du créancier de faire cesser ce profit possible du débiteur et de l'obtenir pour lui-même en acceptant les offres.