ボワソナードプロジェ(明治23年)

初版

370条

Jusqu'à la transcription, les droits réels acquis par l'effet des actes sus-énoncés ne peuvent être opposés aux ayant-cause qui ont traité de bonne foi, au sujet des mêmes droits, avec la partie qui était restée titulaire apparent, et qui ont eux-mêmes fait faire la transcription de leur titre.

La mauvaise foi peut être prouvée conformément à l'article 367, et même par tous les moyens ordinaires de preuve, s'il y a fraude concertée avec le cédant.

関連資料

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関連資料・議事録

註釈民法草案 財産編 画像

第二版

370条

(Défaut ou retard de la transcription.)

Jusqu'à la transcription, les droits réels acquis, modifiés ou recouvrés par l'effet des actes sus-énoncés, ne peuvent être opposés aux ayant-cause qui ont traité de bonne foi, au sujet des mêmes droits, avec la partie qui était restée titulaire apparent, ou qui ont acquis d'elle ou de son chef des droits incompatibles avec les premiers, et qui ont eux-mêmes fait faire la transcription ou l'inscription de leur titre, quand elle est requise.[Ib., art. 3; C. it., 1942.]

(Preuve de la mauvaise foi et de la collusion.)

La mauvaise foi et la collusion peuvent être prouvées conformément à l'article 367.[Comp. c. fr., 1071; Loi belge, 16 déc. 1851, art. 1er.]

関連資料

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CONCORDANCE

フランス 民法1071条 資料全体表示

フランス 1855年3月23日法3条 資料全体表示

修正(3巻)

(Défaut ou retard de la transcription.)

Jusqu'à la transcription, les droits réels acquis, modifiés ou recouvrés par l'effet des actes sus-énoncés, ne peuvent être opposés aux ayant-cause qui ont traité, au sujet des mêmes droits, avec la partie qui était restée titulaire apparent, ou qui ont acquis d'elle ou de son chef des droits incompatibles avec les premiers, pourvu, dans les deux cas, qu'ils aient été de bonne foi et qu'ils aient eux-mêmes fait faire la transcription ou l'inscription de leur titre, quand elle est requise.

(Preuve de la mauvaise foi et de la collusion.)

La mauvaise foi et la collusion peuvent être prouvées conformément à l'article 367.

新版

370条

(Défaut ou retard de la transcription.)

Jusqu'à la transcription, les droits réels acquis, modifiés ou recouvrés par l'effet des actes énoncés à l'article 368, ne peuvent être opposés aux ayant-cause qui ont traité, au sujet des mêmes droits, avec la partie qui était restée titulaire apparent, ou qui ont acquis d'elle ou de son chef des droits incompatibles avec les premiers; pourvu, dans les deux cas, qu'ils aient été de bonne foi et qu'ils aient eux-mêmes fait faire la transcription ou l'inscription de leur titre, quand elle est requise.[Ib., art. 3; C. it., 1942.]

(Preuve de la mauvaise foi et de la collusion.)

La mauvaise foi et la collusion ne peuvent être prouvées que conformément à l'article 367.[Comp. c. fr., 1071; Loi belge, 16 déc. 1851, art. 1er.]

関連資料

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CONCORDANCE

フランス 民法1071条 資料全体表示

フランス 1855年3月23日法 資料全体表示

旧民法 財産編350条 資料全体表示