ボワソナードプロジェ(明治23年)

初版

368条

Sont transcrits en entier sur un registre spécial tenu à la préfecture du Fu ou Ken de la situation des biens:

Tous actes entre-vifs, authentiques ou sous seing-privé, à titre gratuit ou onéreux, portant aliénation de propriété immobilière ou de tout autre droit réel immobilier;

Tout acte portant modification ou renonciation aux mêmes droits;

Tout jugement constatant l'existence d'une convention verbale ayant l'un desdits objets;

Tout acte judiciaire ou administratif prononçant une expropriation pour cause d'utilité publique.

Les règles particulières à la publicité des priviléges et hypothèques sont établies au Livre IVe.

関連資料

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関連資料・議事録

註釈民法草案 財産編 画像

第二版

368条

(IIIe Exception: cession de droits réels immobiliers.)

Sont transcrits en entier sur un registre spécial tenu à la sous-préfecture (kou ou goun yakou-sho) de la situation des biens:

Tous actes entre-vifs, authentiques ou sous seing-privé, à titre gratuit ou onéreux, portant aliénation de propriété immobilière ou de tout autre droit réel immobilier;

Tout acte portant modification ou renonciation aux mêmes droits;

Tout jugement constatant l'existence d'une convention verbale ayant l'un desdits objets;

Tout jugement d'adjudication sur saisie immobilière;

Tout acte judiciaire ou administratif prononçant une expropriation pour cause d'utilité publique.

(Renvoi.)

Les règles particulières à la publicité des hypothèques et des priviléges sur les immeubles sont établies au Livre IVe.[Loi fr. du 23 mars 1855, art. 1er et 2; C. it., 1932.]

関連資料

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CONCORDANCE

フランス 1855年3月23日法1条,2条 資料全体表示

新版

368条

(IIIe Exception: cession de droits réels immobiliers.)

Sont transcrits en entier sur un registre spécial tenu au district de la situation des biens:

Tous actes entre-vifs, authentiques ou sous seing-privé, à titre gratuit ou onéreux, portant aliénation de propriété immobilière, ou création ou aliénation de tout autre droit réel immobilier;

Tout acte portant modification ou renonciation aux mêmes droits;

Tout jugement constatant l'existence d'une convention verbale ayant l'un desdits objets;

Tout jugement d'adjudication sur saisie immobilière, ou sur licitation, même au profit d'un copartageant;[Loi fr. du 23 mars 1855, art. 1er et 2; C. it., 1932.]

Tout acte judiciaire ou administratif prononçant une expropriation pour cause d'utilité publique.[Loi fr. du 3 mai 1841, art. 16.]

(Renvoi.)

Les règles particulières à la publicité des priviléges sur les immeubles et des hypothèques sont établies au Livre IVe, IIe Partie, Chap. 4 et 5.

関連資料

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CONCORDANCE

フランス 1855年3月23日法 資料全体表示

旧民法 財産編348条 資料全体表示