340条
質権者ハ質権設定者ヲシテ自己ニ代ハリテ質物ノ占有ヲ為サシムルコトヲ得ス
質権者ハ質権設定者ヲシテ自己ニ代ハリテ質物ノ占有ヲ為サシムルコトヲ得ス
質権者ハ質権設定者ヲシテ自己ニ代ハリテ質物ノ占有ヲ為サシムルコトヲ得ス
Code civil de l'Empire du Japon 資料全体表示
ART. 345. Le gagiste ne peut charger celui qui a constitué le gage de posséder, à sa place, la chose engagée.
動産質ハ質取債権者カ有体ナル質物ヲ現実ニ且継続シテ占有スルニ非サレハ之ヲ以テ第三者ニモ他ノ債権者ニモ対抗スルコトヲ得ス
然レトモ質物ハ当事者双方カ選定シ又ハ債権者カ自己ノ責任ヲ以テ選定シタル第三者ノ手ニ之ヲ寄託スルコトヲ得
此規定ハ債権ノ無記名証券ニモ之ヲ適用ス
質取債権者ハ右ノ外動産質ニ関シ第百二条ニ記載シタル如ク其債権ヲ担保スル不動産ヲ現実ニ占有スルコトヲ要ス
Le gage n'est également opposable aux tiers et aux autres créanciers que si le créancier gagiste a été mis en possession réelle et continue de l'objet corporel affecté au nantissement.
L'objet peut toutefois être déposé aux mains d'un tiers choisi par les parties ou même par le créancier, sous sa responsabilité.
La présente disposition s'applique aux titres de créances au porteur.
Le créancier doit, en outre, être mis et rester en possession réelle du droit immobilier garantissant sa créance, comme il est dit à l'article 102, au sujet du gage.