234条(7/6案)
疆界線ヨリ三尺未満ノ距離ニ於テ隣地ニ面スル窓又椽側ヲ設クル者ハ目隠ヲ附スルコトヲ要ス
前項ノ距離ハ窓又ハ椽側ノ最モ隣地ニ近キ点ヨリ直角線ニテ疆界線ニ至ルマテ測算ス
疆界線ヨリ三尺未満ノ距離ニ於テ隣地ニ面スル窓又椽側ヲ設クル者ハ目隠ヲ附スルコトヲ要ス
前項ノ距離ハ窓又ハ椽側ノ最モ隣地ニ近キ点ヨリ直角線ニテ疆界線ニ至ルマテ測算ス
法典調査会 第26回 議事速記録 *未校正9巻72丁裏 画像 資料全体表示
疆界線ヨリ三尺未満ノ距離ニ於テ他人ノ宅地ヲ観望スヘキ窓又ハ椽側ヲ設クル者ハ目隠ヲ附スルコトヲ要ス
前項ノ距離ハ窓又ハ椽側ノ最モ隣地ニ近キ点ヨリ直角線ニテ疆界線ニ至ルマテ測算ス
疆界線ヨリ三尺未満ノ距離ニ於テ他人ノ宅地ヲ観望スヘキ窓又ハ椽側ヲ設クル者ハ目隠ヲ附スルコトヲ要ス
前項ノ距離ハ窓又ハ椽側ノ最モ隣地ニ近キ点ヨリ直角線ニテ疆界線ニ至ルマテヲ測算ス
疆界線ヨリ三尺未満ノ距離ニ於テ他人ノ宅地ヲ観望スヘキ窓又ハ椽側ヲ設クル者ハ目隠ヲ附スルコトヲ要ス
前項ノ距離ハ窓又ハ椽側ノ最モ隣地ニ近キ点ヨリ直角線ニテ疆界線ニ至ルマテヲ測算ス
二箇ノ土地ノ分界線ヨリ少ナクトモ三尺ノ距離アルニ非サレハ建物ニ窓又ハ縁側ヲ設ケテ他人ノ所有地ヲ直線ニ観望スルコトヲ得ス
此距離ハ窓又ハ縁側ノ突出シタル部分ヨリ直角線ニテ分界線ニ至ルマテヲ測算ス
Les bâtiments ne pourront avoir de vues droites ou directes sur la propriété d'autrui, au moyen de fenêtres d'aspect, balcons ou vérandas (engawa), s'il n'y a une distance d'au moins trois pieds de la ligne séparative des deux fonds.
La distance se calcule, par un angle droit, entre la ligne séparative et la partie la plus avancée des fenêtres ou des vérandas.
疆界線ヨリ三尺未満ノ距離ニ於テ他人ノ宅地ヲ観望スヘキ窓又ハ椽側ヲ設クル者ハ目隠ヲ附スルコトヲ要ス
前項ノ距離ハ窓又ハ椽側ノ最モ隣地ニ近キ点ヨリ直角線ニテ疆界線ニ至ルマテヲ測算ス
Code civil de l'Empire du Japon 資料全体表示
ART. 235. Quiconque établit une fenêtre ou une véranda, donnant vue sur un fonds bâti appartenant à autrui et situé à moins de trois shiakous de la ligne séparative, est tenu d'y adjoindre un abat-jour.
La distance prescrite à l'alinéa précédent se calcule, par un angle droit, en partant du point de la fenêtre ou de la véranda, qui est le plus rapproché du fonds voisin, jusqu'à la ligne séparative.
二箇ノ土地ノ分界線ヨリ少ナクトモ三尺ノ距離アルニ非サレハ建物ニ窓又ハ縁側ヲ設ケテ他人ノ所有地ヲ直線ニ観望スルコトヲ得ス
此距離ハ窓又ハ縁側ノ突出シタル部分ヨリ直角線ニテ分界線ニ至ルマテヲ測算ス
右距離ノ制限ヲ遵守スルニ不便ナルトキハ目隠ヲ以テ窓ヲ蔽フコトヲ要ス但其目隠ハ分界線上ニ突出スルコトヲ得ス
目隠ヲ設クル能ハサルトキハ明取窓ニ非サレハ之ヲ設クルコトヲ得ス此明取窓ハ其下部ヨリ床板マテ少ナクトモ六尺ト為シ格子ヲ附著シ其格子目ハ一寸以内タルコトヲ要ス
此場合ニ於テ尚ホ隣地ノ所有者ハ目隠カ一尺以上分界線ヲ踰ユルヲ許シテ之ヲ設ケシムルコトヲ得
観望又ハ明取窓ニ関スル前二条ノ規定ハ建物ト対向スル隣地ノ建物ニ窓孔ナキトキハ之ヲ適用セス
Les bâtiments ne pourront avoir de vues droites ou directes sur la propriété d'autrui, au moyen de fenêtres d'aspect, balcons ou vérandas (engawa), s'il n'y a une distance d'au moins trois pieds de la ligne séparative des deux fonds.
La distance se calcule, par un angle droit, entre la ligne séparative et la partie la plus avancée des fenêtres ou des vérandas.
Si la distance prescrite à l'article précédent ne peut être observée sans inconvénients, les ouvertures devront être masquées par un auvent, sans toutefois que ledit auvent puisse avancer au-dessus de la ligne séparative.
En cas d'impossibilité d'établir un auvent, il ne pourra être pratiqué que des jours de tolérance, dont la partie inférieure sera à six pieds au moins au-dessus du plancher, avec grillage, dont les mailles auront un pouce d'écartement au plus.
Le propriétaire voisin pourra même, dans ce cas, exiger un auvent, s'il consent à ce que ledit auvent excède la ligne séparative d'un pied ou davantage.
Les dispositions des deux articles précédents relatives à la liberté des vues ou jours ne sont pas applicables lorsque la partie du fonds voisin faisant face aux constructions est elle-même une construction sans ouvertures.