Art. 52. C'est à cause de leur caractère secret que les contre-lettres n'ont pas d'effet contre les tiers, c'està-dire, dans le sens ici spécial du mot “ tiers,” contre toutes personnes autres que les parties et leurs héritiers ; mais, si elles n'ont pas d'effet contre les tiers, elles peuvent en avoir pour eux. En effet, à quelque époque que la contre-lettre leur soit révélée, lors même que ce serait après qu'ils sont devenus ayant-cause de l'une des parties, du moment qu'ils trouvent avantage à l'invoquer, ils le peuvent : c'est le droit commun des ayant-cause généraux ou particuliers.
Ainsi, un vendeur apparent, resté propriétaire en vertu de la contre-lettre, est devenu insolvable, le bien sera compris dans sa liquidation et le prix en sera distribué à ses créanciers, si la contre-lettre a été par eux découverte en temps utile ; ce bien pourrait même, en cas de découverte tardive, être l'objet d'une distribution ultérieure s'il n'avait pas été aliéné, hypothéqué ou saisi, du chef de l'acquéreur apparent.
L'inefficacité de la contre-lettre ne reparaît donc que lorsqu'il y a conflit entre les ayant-cause des deux parties, parce qu'alors, s'il s'en trouve, d'un côté, un ou plusieurs qui invoquent la contre-lettre, ils sont, d'un autre côté, en présence d'un ou plusieurs qui en repoussent l'effet.
Si le conflit existe entre l'héritier d'une partie et l'autre partie survivante ou l'héritier de l'autre également décédée, la préférence est pour la partie ou l'héritier qui invoque la contre-lettre, à charge, bien entendu, de la prendre dans son ensemble et sans la diviser, comme lorsqu'il s'agit de toute autre convention.