Art. 1258. — 491. Un créancier hypothécaire peut, tout en conservant sa créance renoncer à son droit d'hypothèque, ou mênie garder son hypothèque et renoncer seulement à son rang, en faveur d'un autre créancier (b); s'il y a d'autres créanciers inscrits à la suite du renonçant ils n'auront pas à en souffrir ni à en profiter; en effet, ou la nouvelle créance est supérieure à celle du renonçant, alors elle ne s'exercera que dans la même mesure, ou elle est inférieure, alors le renonçant exercera son droit pour le surplus.
S'il y a plusieurs renonciations successives, ce qui est dit ci-après des cessions successives de la même créance leur est applicable.
Les créances hypothécaires sont cessibles par vente, échange, donation ou autre acte opérant transport cession; dans ces cas, l'hypothèque est cédée avec la créance elle-même. Mais il est possible qu'ın fait la même créance ait été l'objet de cessions successives, soit par la mauvaise foi du cédant, soit parce que l'héritier du créancier, ignorant une cession antérieure faite par son auteur, en ferait lui-même une autre, de bonne foi.
La loi doit donc régler ce conflit entre cessionnaires et il est naturel qu'elle puise dans le système de la publicité des hypothèques le principe de la priorité entre les cessionnaires: le premier rang appartiendra donc "à celui qui aura le premier publié son acquisition," et le mode de publicité sera le plus simple et le moins côuteux, à savoir la mention de la cession, en marge de l'inscription déjà prise; si celle-ci n'a pas encore été prise par le cédant, elle le sera à la dil gence du cessionnaire, avec la mention de la cession.
La loi met la subrogation sur la même ligne que la cession, parce qu'avec quelques différences dans l'étendue, elle a les mêmes effets (v. art. 501 et 506).
On pourrait croire qu'il ne peut être question ici que de la subrogation conventionnelle, coinme étant la seule qui puisse avoir lieu plusieurs fois, de mauvaise foi ou par erreur, et qui, par conséquent, donne lieu à une question de priorité; mais il ne faut pas mettre cette restriction dans la loi; on peut, en effet, supposer une subrogation légale en conflit avec une cession ou avec une subrogation conventionnelle, soit antérieure, soit postérieure, et il est nécessaire que chacun des intéressés, avant de contracter, puisse être averti de la priorité qui lui sera opposable.
Avant la loi française de 1855 sur la transcription, il n'y avait pas, en France, de dispositions sur la publicité à donner aux renonciations, cessions ou subrogations relatives aux hypothèques inscrites ou non inscrites; l'article 9 de la loi de 1855 a organisé un mode de publicité pour ces divers actes mais il est applicable, seulement à l'hypothèque légale de la femme: le Projet s'en est inspiré pour une règle d'une application plus générale.
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(b) Quand la renonciation à un droit, d'hypothèque ou autre, n'est pas pure et simple ou extinctive du droit, mais en faveur de quelqu'un auquel elle profite, on l'appelle renonciation in favorem (alterius).