ボワソナードプロジェ(明治23年)

第二版

1258条

(Renonciation in favorem.)

Tout créancier hypothécaire capable de disposer de sa créance ou dûment représenté ou autorisé à cet effet, peut renoncer à son hypothèque ou seulement à son rang, en faveur d'un autre créancier, soit hypothécaire, soit chirographaire, du même débiteur, sans préjudice de ce qui est dit, au sujet de la novation, par les articles 522 et 525.

(Priorité.)

Si une créance hypothécaire a été successivement l'objet de cessions, renonciations ou subrogations, la priorité appartient à celui des ayant-droit qui a le premier publié son acquisition par la mention de l'acte constitutif de son droit en marge de l'inscription déjà faite, ou par l'inscription elle-même, si elle n'avait pas encore été prise.[comp. L. 23 mars 1855, art. 9.]

関連資料

Projet de code civil pour l'Empire du Japon, accompagné d'un commentaire 画像 資料全体表示

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CONCORDANCE

フランス 1855年3月23日法 資料全体表示

新版

1258条

(Renonciation in favorem.)

Tout créancier hypothécaire capable de disposer de sa créance, ou dûment représenté ou autorisé à cet effet, peut renoncer à son hypothèque ou seulement à son rang, en faveur d'un autre créancier, soit hypothécaire, soit chirographaire, du même débiteur, sans préjudice de ce qui est dit, au sujet de la novation, par l'article 525.

(Priorité.)

Si une créance hypothécaire a été successivement l'objet de cessions, renonciations ou subrogations, la priorité appartient à celui des ayant-droit qui a le premier publié son acquisition par la mention de l'acte constitutif de son droit en marge de l'inscription déjà faite, ou par l'inscription elle-même, si elle n'avait pas encore été prise.[Comp. L. du 23 mars 1855, art. 9.]

関連資料

Projet de code civil pour l'Empire du Japon, accompagné d'un commentaire 画像 資料全体表示

CONCORDANCE

旧民法 債権担保編244条 資料全体表示