Art. 1188. — 371. Le droit de résolution d'une alié. nation, pour inexécution des obligations de l'acquéreur, sans appartenir aux sûretés réelles proprement dites (v. no 10), est souvent aussi avantageux à l'aliénateur, puisqu'il lui fait recouvrer sa chose en entier, sans subir le concours et encore moins la préférence des créanciers de l'acquéreur, et aussi sans avoir à respecter les droits des tiers acquéreurs; dès lors, on comprend que l'exercice de ce droit de résolution ne soit opposé à ceux-ci que dans les mêmes conditions que celles où peut l'être le privilége, puisque le préjudice en est encore pour eux plus considérable. Déjà l'article 721 l'a annoncé.
Pendant longtemps, en France, depuis le Code civil jus qu'à la loi de 1855, on a vu ce résultat singulier et regrettable que lorsque le vendeur avait perdu son privilége, faute de l'avoir publié conformément à la loi, il pouvait encore exercer le droit de résolution, en sorte que la protection que la loi accordait d'un côté aux tiers, ils la perdaient d'un autre. La loi de 1855 (art. 7) a remédié à cet inconvénient et, suivant une formule reçue à cet égard, mais sur laquelle, nous faisons des réserves, “elle a lié le sort de l'action résolutoire à celui du privilége,” de sorte que quand le vendeur a perdu celui-ci, il a perdu aussi celle-là; la seule différence en faveur de l'action résolutoire, c'est qu'étant un effet légal de la convention, elle n'a pas besoin d'être mentionnée dans l'acte d'aliénation ni dans un acte complémentaire analogue à celui qui est prévu à l'article précédent; en sens inverse, une différence à la charge de la résolution c'est que le jugement qui l'a prononcée doit être mentionné en marge de la transcription de l'aliénation résolue.
Le Projet japonais va plus loin à ce sujet: il exige que “la demande" en résolution soit publiée avant d'être recevable devant le tribunal (v. art. 372).
372. Mais, pas plus avec le Projet qu'avec la loi française, il n'est exactement vrai que “le sort de l'action résolutoire soit lié à celui du privilége.” Ce qui est vrai, c'est que lorsque le vendeur ne peut plus opposer son privilége aux créanciers hypothécaires de l'acheteur ni aux cessionnaires de celui-ci, il ne peut non plus leur opposer son action résolutoire, et, à cet égard, cette double déchéance est bien plus fréquente d'après la loi de 1855 (art. 6) que d'après le Projet japonais.
Mais si nous supposons, dans les deux législations, que le privilége dégénéré en hypothèque se trouve encore, comme tel, opposable à des créanciers ou à un cessionnaire, parce qu'il a été publié en temps utile, c'est-à-dire avant que les tiers aient publié leur propre droit, alors il n'y a pas de raison pour que le vendeur ne puisse, au lieu de faire valoir son hypothèque, exercer l'action résolutoire: du moment que les tiers savent que le vendeur, inscrit avant eux, n'a pas été payé de son prix, en tout ou en partie, ils doivent savoir aussi qu'il a, pour la inême cause, l'action résolutoire.
C'est pour cette raison que notre article a soin de ne refuser l'action résolutoire à l'aliénateur devenu simple créancier hypothécaire qu'à l'égard des tiers qui ont “conservé" c'est-à-dire publié leurs droits “avant qu'il ait inscrit son hypothèque.”
Tout ce que nous avons dit ici de l'aliénateur s'applique aux copartageants pour les mêmes motifs: le texte a soin de l'exprimer.