ボワソナードプロジェ(明治23年)

第二版

1186条

(Sanction.)

Tant que lesdits actes d'aliénation ou de partage n'ont pas été transcrits, aucune sûreté réelle consentie par l'acquéreur ou par le copartageant, ou procédant de son chef, à l'exception des créances privilégiées résultant de travaux, ne peut être opposée au créancier privilégié ou à ses ayant-cause généraux ou particuliers, même si elle est publiée; mais les intéressés peuvent toujours faire procéder à ladite transcription, sans le consentement des contractants originaires.[Secùs Loi fr. du 23 mars 1855, art. 3; Sic C. ital., 1942, 2e al.]

関連資料

Projet de code civil pour l'Empire du Japon, accompagné d'un commentaire 画像 資料全体表示

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CONCORDANCE

フランス 1855年3月23日法 資料全体表示

新版

1186条

(Sanction.)

Tant que lesdits actes d'aliénation ou de partage n'ont pas été transcrits, aucune sûreté réelle consentie par l'acquéreur ou par le copartageant, ou procédant de son chef, à l'exception des créances privilégiées résultant de travaux, ne peut être opposée au créancier privilégié ou à ses ayant-cause généraux ou particuliers, même si elle est publiée; mais les intéressés peuvent toujours faire procéder à ladite transcription, sans le consentement des contractants originaires.[Secùs Loi fr. du 23 mars 1855, art. 3; Sic C. ital., 1942, 2e al.]

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CONCORDANCE

旧民法 債権担保編180条 資料全体表示