ボワソナードプロジェ(明治23年)

第二版

1170条

(IIe Conflit.)

Si le conflit s'élève entre divers créanciers ayant un privilége spécial sur le même meuble, la préférence respective a lieu dans l'ordre et sous les distinctions ci-après:

(Frais de conservation.)

Au premier rang est celui qui a conservé l'objet du privilége.

(Suite.)

S'il y a plusieurs créanciers par suite d'actes successifs de conservation, la préférence appartient, respectivement, à ceux qui ont fait les actes de conservation les plus récents;

(Nantissement.)

Au second rang est le créancier nanti de l'objet, soit par gage exprès ou conventionnel, soit par gage tacite, comme le bailleur d'immeuble, l'aubergiste et le voiturier.

(Vente.)

Au troisième rang est le vendeur dudit objet.

(Bonne foi.)

Toutefois, le créancier nanti obtient le premier rang, s'il a ignoré, lors de la constitution du gage, qu'il était dû des frais de conservation pour ledit objet.

(Mauvaise foi.)

En sens inverse, le créancier nanti est primé par le vendeur, s'il a su que le prix de vente était encore dû.

(Frais agricoles.)

S'il s'agit de récoltes, le premier rang appartient aux ouvriers agricoles et le second aux fournisseurs de semences et d'engrais, le troisième au bailleur du fonds.

(Frais industriels.)

Les ouvriers industriels priment de même le bailleur sur les produits des mines, carrières et autres exploitations extractives ou industrielles du sol.

(Faits de charge.)

S'il s'agit du cautionnement d'un fonctionnaire public, ses créanciers pour faits de charge priment, ensemble et proportionnellement à leurs créances respectives, sans égard à leur date, tous les autres créanciers, même celui qui a prêté les deniers du cantionnement; celui-ci exerce le privilége dit "de second ordre" sur le reste du cautionnement.

関連資料

Projet de code civil pour l'Empire du Japon, accompagné d'un commentaire 画像 資料全体表示

再閲修正民法草案註釈 画像

CONCORDANCE

フランス 商法542条,543条 資料全体表示

新版

1170条

(IIe Conflit.)

Si le conflit s'élève entre divers créanciers ayant un privilége spécial sur le même meuble, la préférence respective a lieu dans l'ordre et sous les distinctions ci-après:

(Frais de conservation.)

Au premier rang est celui qui a conservé l'objet du privilége.

(Suite.)

S'il y a plusieurs créanciers par suite d'actes successifs de conservation, la préférence appartient, respectivement, à ceux qui ont fait les actes de conservation les plus récents;

(Nantissement.)

Au second rang est le créancier nanti de l'objet, soit par gage exprès ou conventionnel, soit par gage tacite, comme le bailleur d'immeuble, l'aubergiste et le voiturier.

(Vente.)

Au troisième rang est le vendeur dudit objet.

(Bonne foi.)

Toutefois, le créancier nanti obtient le premier rang, s'il a ignoré, lors de la constitution du gage, qu'il était dû des frais de conservation pour ledit objet.

(Mauvaise foi.)

En sens inverse, le créancier nanti est primé par le vendeur, s'il a su que le prix de vente était encore dû.

(Frais agricoles.)

S'il s'agit de récoltes, le premier rang appartient aux ouvriers agricoles et le second aux fournisseurs de semences et d'engrais, le troisième au bailleur du fonds.

(Frais industriels.)

Les ouvriers industriels priment de même le bailleur sur les produits des mines, carrières et autres exploitations extractives ou industrielles du sol.

(Faits de charge.)

S'il s'agit du cautionnement d'un fonctionnaire public, ses créanciers pour faits de charge priment, ensemble et proportionnellement à leurs créances respectives, sans égard à leur date, tous les autres créanciers, même celui qui a prêté les deniers du cantionnement; celui-ci exerce le privilége dit "de second ordre" sur le reste du cautionnement.

関連資料

Projet de code civil pour l'Empire du Japon, accompagné d'un commentaire 画像 資料全体表示

CONCORDANCE

旧民法 債権担保編164条 資料全体表示