Art. 1124. — 254. Comme le nantissement immobilier contient une hypothèque, et comme il est presque toujours conventionnel, il doit, dans ce cas, être constitué en la forme solennelle prescrite à l'article 1121, pour l'hypothèque conventionnelle; c'est-à-dire par un acte notarié, à peine de nullité. Si le Code français n'exige pas pour l'antichrèse un acte notarié, mais seulement un acte " écrit " (art. 2085), c'est parce que l'antichrèse ne donne de préférence que sur la jouissance et non sur la propriété.
Dans le Projet, il n'y a pas de nantissement immobilier légal, comme il y a des hypothèques légales; mais cette sûreté pourra être constituée par testament; seulement -ce ne sera que dans les deux cas spéciaux déterminés à l'article 1218.
Pour que le nantissement immobilier soit opposable aux tiers il doit être publié par la voie de la transcription (v. art. 368-1°); tandis qu'une inscription suffit pour l'hypothèque simple dont tous les effets sont réglés par la loi (v. art. 1219): ici il faut que les tiers puissent connaître la convention dans ses détails, pour le cas où la jouissance du créancier aurait été soumise à des conditions particulières.
Il est naturel que cette transcription " vaille inscription ", puisqu'elle est encore plus explicite que l'inscription qui ne donne que des extraits d'un acte (v. art. 1226).
L'existence ou la validité de l'acte authentique ou du testament qui a constitué le nantissement immobilier peut être contestée avant ou après que la transcription en a été faite: l'acte peut être argué de faux, ou de nullité pour incapacité ou vice de consentement du constituant, ou il peut avoir été détruit ou perdu; si alors un jugement, en reconnaît la sincérité ou la validité, s'il admet la preuve qui peut suppléer à sa perte, conformément à l'article 1390, ledit jugement devient un titre confirmatif ou récognitif du titre primordial et il sera transcrit en son lieu et place; si déjà la transcription du titre avait été faite, le jugement serait seulement mentionné en marge de ladite transcription.
Cette disposition écrite pour le nantissement immobilier ou hypothécaire, serait applicable, dans les mêmes circonstances, à l'hypothèque simple et aux priviléges spéciaux sur les immeubles.