Art. 988. — 817. Il y a peu de contrats qui puissent se résoudre par la seule volonté d'une senle des parties; le louage des choses n'est pas de ce nombre. Mais pour le louage d'ouvrage, il y avait lieu de le placer dans l'exception, comme on l'a fait déjà pour le louage de services (v. art. 956).
En effet, il serait déraisonnable que le maître fût obligé de laisser exécuter un travail qui a cessé de lui être utile ou de lui plaire, ou qu'il se verrait dans l'impossibilité de payer.
Dans le cas où le travail se fait sur la chose du maître, il y a encore une raison de lui permettre de résilier le contrat, c'est qu'il doit pouvoir reprendre sa chose quand il lui plaît et dans l'état où elle est.
On a pu douter, en France, que la disposition de l'art. 1794, qui ne fait pas de distinction, fût applicable aussi au cas où l'entrepreneur fournit la matière, parce que, dans ce cas, le contrat a le caractère d'une vente conditionnelle et que la vente n'est pas susceptible d'être résiliée ou résolue par la volonté d'une seule des parties. Mais il est permis de répondre que le vendeur n'a pas ici d'intérêt légitime à se refuser à cette résolution, du moment qu'il en est rendu entièrement indemne, par le payement des matières déjà préparées, du travail fait, et du gain que devait lui procurer le contrat; aussi, la résolution sera-t-elle plus rare dans ce cas que dans le premier, à moins qu'elle ne soit demandée dans un temps assez rapproché du contrat pour que l'entrepreneur n'ait encore fait aucune dépense; il suffira, dans ce cas, de lui payer le gain espéré, ce qui lui ote toujours tout intérêt à se plaindre.
Quoi qu'il en soit de la solution à donner dans le Code français, le nouveau texte accorde formellement au maître le droit de résilier le contrat dans les deux cas, parce que, lors même qu'il y a vente de la matière, il y a toujours un travail que le maître doit pouvoir arrêter quand il en est temps encore.