Art. 984. — 841. Le 'Code français n'a pas accordé au maître la protection que lui donne le présent article; on peut donc décider, en France, que, sauf le cas de " construction à forfait d'un édifice," réglé par l'article 1792, le travail le moins bien exécuté ne donnera pas lieu 11 réclamation, une fois qu'il aura été reçu. Cela n'est cependant pas conforme aux règles générales du louage, puisque le bailleur doit procurer, assurer, garantir au preneur la jouissance de la chose louée; sans doute, on a voulu prévenir des procès difficiles sur la malfaçon du travail après qu'il a été reçu mais on devra, au moins, même en l'absence de texte, admettre les réclamations du maître, s'il allègue et est en mesure de prouver qu'il y a eu dol ou dissimulation des vices du travail, au temps où il a été reçu.
Notre article va plus loin, et sans mentionner le cas de dol qui est généralement réservé, (voir ci après). Il accorde au maître le droit de revenir sur son acceptation, de la rétracter, en prouvant que le travail a des vices ou «' défauts non apparents qui rendent la chose impropre à l'usage auquel elle est destinée. "
Cet articlé, ne concernant que les vices ou défauts cachés du travail, est applicable aux immeubles aussi bien qu'aux objets mobiliers; mais pour les immeubles,il faut ajouter l'article suivant qui concerne la perte de la chose ou sa détérioration.
La loi devait fixer un délai très court pour l'exercice de cette action: il a paru tout naturel d'adopter le même délai (3 mois) que pour la garantie des défauts cachés de la chose vendue: la loi l'exprime formellement quand il y a louage, c'est-à-dire lorsque le travail est fait sur la matière du maître; et lorsque le travail est fait sur la matière de l'ouvrier, alors qu'il y a vente, la loi renvoie formellement à l'article 746, sur les vices cachés ou rédhibitoires de la chose vendue.
Bien entendu, ce délai réduit ne s'applique pas au cas de dol principal ou déterminant: dans ce cas, l'action en nullité durerait 5 ans, conformément au droit commun (v. art. 566). En remarquant toutefois que le dol fondant cette action en nullité ne résulterait pas de la seule connaissance, par l'ouvrier, des vices de la chose: il faudrait encore qu'il les eût dissimulés et ainsi eût déterminé le maître à contracter (b).
Il fallait aussi fixer le point de départ du délai: ce n'est pas celui de la découverte du vice non apparent; parce que, du moment où il n'y a pas eu dol, l'ouvrier ne doit pas souffrir du retard que le maître aurait éprouvé a découvrir la malfaçon. Ce n'est pas non plus le jour de la prise de possession, parce que le maître peut avoir tardé à prendre livraison et l'ouvrier ne doit pas souffrir de la complaisance qu'il aura mise à garder la chose pour le maître.
Le délai court à partir de la réception de l'ouvrage entier et non pas de la réception partielle qui aurait pu être faite, bien que peut-être les vices cachés concernent cette partie.
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(b) Cette observation aurait pu être faite pour la vente, sous l'article 746, et il faut l'y suppléer.