Art. 963 et 964. -814. Le contrat d'apprentissage est synallagmatique et, par conséquent, à titre onéreux: la loi indique d'abord l'obligation principale de chaque partie: le maître ou patron doit enseigner à l'apprenti son métier, son industrie ou son commerce; l'apprenti doit, de son côté, rendre des services dans la nature des travaux relatifs au métier ou à la profession qu'il veut apprendre: l'article 967 le précisera davantage.
On remarquera que la loi ne parle que de " métier ou profession " et ne parle pas d'art; c'est justement pour ne pas confondre les maîtres ès-arts dont il a été question précédemment et dont les rapports avec les élèves sont réglés différemment.
La loi ne suppose pas que le contrat d'apprentissage ait lieu pour les travaux agricoles; ce n'est pas une exclusion; mais les jeunes gens qui veulent apprendre l'agriculture s'engageront plutôt comme domestiques de ferme, aides jardiniers ou surveillants, suivant le but qu'ils se proposeront, et leurs rapports avec le maître seront alors réglés par les articles précédents sur le louage de services.
La loi suppose que l'apprenti peut être de l'un ou de l'autre sexe et elle n'établit pas de règles spéciales pour l'apprentissage des filles mineures: en France, la loi ne permet pas à un chef d'atelier ou d'industrie non marié de prendre, à demeure, des filles mineures comme apprenties. Le motif est, évidemment, de sauvegarder la moralité des mineures; mais la loi dépasse son but en ne faisant aucune distinction de fait; par exemple, il ne devrait plus y avoir lieu à une telle prohibition, si la mère ou la tante d'une mineure était déjà servante ou employée dans la même maison; encore moins, si le patron était le frère, l'oncle ou le tuteur de l'apprentie; or, il y a quelque inconvénient à entrer législativement dans de pareils détails.
Il paraît donc suffire, au Japon, tant que de sérieux abus ne seront pas signalés, de s'en rapporter à la prudence des parents ou des tuteurs des filles mineures qu'il s'agira de placer en apprentissage. D'ailleurs, les moindres actes répréhensibles du patron donneraient lieu à la résolution du contrat en vertu de l'article 970-2°.
812. Ces deux premiers articles protègent à un autre point de vue, et doublement, les mineurs des deux sexes.
D'abord, les mineurs ne peuvent prendre seuls ni par eux-mêmes les engagements qui résultent du contrat d'apprentissage: ils doivent être ou assistés de leur père ou tuteur, ou représentés par lui; toutefois. pour ne pas donner lieu à des difficultés qui pourraient résulter de l'insuffisance actuelle de l'organisation de la tutelle au Japon, la loi ajoute une formule plus générale qui comprend " toute personne ayant autorité sur le mineur (1)."
La seconde protection accordée aux mineurs (elle n'est pas dans la loi française) c'est que leurs parents ou représentants ne puissent les engager comme apprentis au-delà du temps de leur minorité. Sans doute, si l'apprentissage a commencé tardivement, il ne pourra pas toujours être terminé à la majorité; mais il convient que le jeune homme, devenu civilement maître de choisir son métier ou sa profession, ne se trouve pas gêné dans sa détermination par un engagement pris en son nom plutôt que par lui-même, et qui le soumettrait à des dommages-intérêts, en cas d'inexécution: le maître ne souffrira pas d'ailleurs de cette limite qu'il a du connaître, et ce serait pour lui un bien mauvais apprenti qu'un jeune homme faisant un travail qui lui déplaît.
Bien entendu, l'apprenti devenu majeur pourra renouveler le contrat et consentir à lui donner désormais une durée aussi longue qu'il lui plaira.
----------
(1) Depuis que ces lignes ont été écrites pour la première fois, la tutelle a été organisée par le Code officiel (Livre des personnes); mais il n'y a pas lieu de restreindre la formule de ce texte; elle a d'ailleurs été adoptée par le Code officiel (art. 267 du présent Livre).