ボワソナードプロジェ(明治23年)

第二版

962条

(Médecins, avocats, professeurs.)

Les médecins, les avocats, les professeurs des sciences, des belles-lettres et des beauxarts ou des arts libéraux, ne louent pas leurs services: ils ne sont pas civilement tenus de donner ou de continuer les soins qu'ils ont promis ou commencé de donner aux malades, aux plaideurs ou aux élèves, et ceux-ci ne sont pas tenus de recevoir leurs soins ou services après en avoir demandé et obtenu la promesse.

(Soins effectifs.)

Mais si les soins ou services ont été effectivement donnés ou fournis, en tout ou en partie, les honoraires ou la rémunération en peuvent être réclamés en justice, eu égard tant à la qualité respective des personnes qu'à l'usage et à la convention.

(Refus.)

La partie qui s'est fait promettre les soins ou services desdites personnes et qui, sans cause légitime, a refusé ensuite de les recevoir, peut être condamnée à une indemnité envers l'autre partie, s'il résulte de ce refus un préjudice pécuniaire pour celle-ci.

(Suite.)

Réciproquement, celui qui, ayant promis ses soins ou services, les refuse ensuite, sans cause légitime, peut être condamné à réparer le préjudice causé.

関連資料

Projet de code civil pour l'Empire du Japon, accompagné d'un commentaire 画像 資料全体表示

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新版

962条

(Médecins, avocats, professeurs.)

Les médecins, les avocats, les professeurs de sciences, de belles-lettres et de beauxarts ou d'arts libéraux, ne louent pas leurs services: ils ne sont pas civilement tenus de donner ou de continuer les soins qu'ils ont promis ou commencé de donner aux malades, aux plaideurs ou aux élèves, et ceux-ci ne sont pas tenus de recevoir leurs soins ou services après en avoir demandé et obtenu la promesse.

(Soins effectifs.)

Mais si les soins ou services ont été effectivement donnés ou fournis, en tout ou en partie, les honoraires ou la rémunération en peuvent être réclamés en justice, eu égard tant à la qualité respective des personnes qu'à l'usage et à la convention.

(Refus.)

La partie qui s'est fait promettre les soins ou services desdites personnes et qui, sans cause légitime, a refusé ensuite de les recevoir, peut être condamnée à une indemnité envers l'autre partie, s'il résulte de ce refus un préjudice pécuniaire pour celle-ci.

(Suite.)

Réciproquement, celui qui, ayant promis ses soins ou services, les refuse ensuite, sans cause légitime, peut être condamné à réparer le préjudice causé.

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CONCORDANCE

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