Art. 961. — 804. Il sera rare que les acteurs et autres artistes plus ou moins relevés qui louent leurs talents aux entrepreneurs de théâtre ou d'autres divertissements publics ne règlent pas, par un acte écrit, les clauses et conditions de ce louage; mais comme il arri vera souv, nt aussi que quelques points en aient été négligés par les parties, il est bon que la loi indique dans lesquelles de ses dispositions on devra chercher les moyens de combler ces lacunes. 01', bien que les acteurs et les autres personnes qui se consacrent à di"clottr et récréer le public prétendent à la qualité d'artistes, on ne peut méconnaître qu'ils louent leurs services, lorsqu'ils ne sont pas eux-mêmes entrepreneurs de divertissements et lorsqu'ils se bornent à fournir leur concours à l'entreprise d'un autre.
Il n'y a pas de nécessité de leur faire une place a part dans le louage de services, avec des règles spéciales: celles qui concernent les travailleurs plus sérieux peuvent leur être appliquées sans difficulté et sans objection. Il n'y a même pas lieu, du reste, de chercher une assimilation plus ou moins exacte entre ces personnes et tel ou tel groupe de celles qu'énumère l'article 956: les acteurs ne sont pas des employés, commis ou préposés, bien qu'ils se rapprochent plus de ces personnes que des serviteurs et des ouvriers; et c'est parce qu'ils ne rentrent, à proprement parler, dans aucune des catégories de personnes dont s'occupe l'article 956 que la loi exprime que, " les règles concernant ces personnes leur sont applicables. "
Remarquons à ce sujet que les entrepreneurs de théâtre et divertissements publics font acte de commerce, tandis que les acteurs et autres personnes qui louent leurs services et leurs talents à l'entrepreneur ne font qu'une opération civile.
802. La loi soumet encore aux règles ordinaires du louage de services les maîtres ou professeurs d'armes, de métiers ou d'arts industriels, ainsi que les médecins d'animaux.
Il est nécessaire que la loi s'explique au sujet des services de ces personnes, parce qu'ils sont très voisins de services plus relevés qui ne se louent pas et dont l'article suivant va s'occuper.
Les arts industÔels" sont opposés ici aux arts libéraux ou aux beaux-arts; les "métiers " sont opposés aux sciences et aux Ü;llres, les médecins d'animaux ou (vétérinaires" sont opposés aux médecins des personnes (d).
Assurément, ceux qui enseignent ces arts et ces métiers ou exercent la cure des animaux rendent de grands services et méritent toute considération, mais ils louent leurs services.
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(d) Le mot (vétérinaire" employé en français pour désigner les médecins d'animaux, vient du latin et paraît avoir signifié, à l'origine, " celui qui soigne les animaux âgés. "