Art. 946. — 776. Cet article est comme la contrepartie de l'article 940. Du moment que le mandataire n'est pas tenu, en principe, vis-à-vis des tiers avec lesquels il traite, quand il le fait au nom du mandant et dans la limite de ses pouvoirs, il est naturel que ce soit le mandant qui ait la responsabilité directe de ces engagements; c'est ce qu'exprime le premier alinéa de notre article, en se plaçant dans le cas où le mandataire est resté dans les limites de ses pouvoirs.
777. Le 2e alinéa prévoit que le mandataire a excédé ses pouvoirs et il indique trois cas dans lesquels ltt mandant peut encore être tenu il. raison desdits actes:
1° Il les a ratines: c'est un principe que la ratification des actes d'un gérant d'affaires équivaut à un mandat qu'on lui aurait donné (ratificatio mandata œqaiparaturj. La ratification expresse dont il s'agit ici n'est pas soumise aux formes et conditions de la ratification ou confirmation des actes annulables (voy. art. 578): une déclaration quelconque du mandant, portant approbation de l'acte, pourra valoir ratification, pourvu qu'elle ne soit pas équivoque.
2° Le mandant a profité de l'acte fait au-delà des pouvoirs qu'il avait donnes: il est de toute équité et conforme aux principes généraux qu'il soit tenu des obligations qui forment la contre-partie de l'acte.
Ainsi, il avait donné mandat à quelqu'un de faire faire certaines réparations à sa maison; le mandataire en a fait faire davantage, mais elles sont utiles, peut-être étaient-elles nécessaires: il est juste que le mandant paye ces réparations, quoiqu'il ne les ait pas commandées, puisqu'elles lui profitent; mais il ne les payera que dans la mesure du profit qu'il en retire: c'est l'application de la principale règle de la gestion d'affaires (v. art. 383).
3° Le mandat, d'abord étendu, avait été restreint par un acte resté inconnu des tiers, peut-être même avait-il été tout-à-fait révoqué: les tiers de bonne foi ne doivent pas souffrir d'une restriction ou d'une révocation de pouvoirs qu'ils n'ont pas connue d'ailleurs, le mandant n'est pas exempt de faute, en ayant laissé aux mains du mandataire un pouvoir qui n'était plus exact, ou même qui était annulé (voy. ci-après, art. 954). Rappelons ici qu'en vertu du principe de la représentation du mandant par le mandataire, de même que le mandant est obligé envers les tiers par les promesses du mandataire, il a action contre eux par l'effet des stipulations de celui-ci.