Art. 945. — 775. La loi suppose ici un cas analogne à celui de l'article 939 où le mandat a été donné à plusieurs personnes: ici, il y a plusieurs mandants; la loi qui n'avait pas établi la solidarité entre les co-mandataires, sauf le cas de fante conjointe, l'établit, au contraire, en principe, entre les co-mandants.
Le motif en est facile à saisir: si chaque mandant n'était tenu que pour sa part d'intérêt dans la chose commune, il faudrait que le mandataire s'enquît et se fît justifier des parts respectives des mandauts, ce qui serait une complication et l'empêcherait souvent d'accepter le mandat; d'ailleurs, les mandataires rendent un service tandis que les mandants le reçoivent, ce qui autorise plus de rigueur contre ceux-ci.
La loi ne distingue pas si le mandat a été donné conjointement ou séparément par plusieurs personnes: il y avait encore moins à douter dans le cas d'actes sėparés; mais ce qui est essentiel c'est qu'il s'agisse bieu d'une “affaire commune.”
Bien entendu, la solidarité est ici parfaite et non imparfaite, comme on en a signalé la possibilité entre co-mandataires.
La liberté des conventions est naturellement admise en cette matière et elle pourrait être employée à supprimer ou à restreindre cette solidarité,