Art. 943. — 773. Il est naturel que le salaire ne soit pas donné d'avance, ni au fur et à mesure de l'exécution du mandat, car il ne serait pas dû si l'exécution était défectueuse. Mais on peut modifier cette règle par les conventions particulières: notamment, fixer le salaire par périodes, comme par mois, quand l'exécution du mandat doit en durer plusieurs, avec uniformité dans les peines et soins.
Il fallait prévoir aussi comment se règlerait le salaire quand l'exécution du mandat n'aurait pu être totale et qu'il n'y aurait pas eu faute du mandataire à cet égard: par exemple, au cas de force majeure ou de révocation du mandat avant l'exécution totale. La loi donne une solution toute naturelle et d'une évidente équité, en disant que le salaire sera payé en proportion de ce qui a été fait par le mandataire, et cela d'après l'importance des actes et leur difficulté plus que d'après leur nombre. On devrait tenir compte aussi des dommages que l'exécution partielle a pu causer au mandataire.