Art. 942. — 772. De ce que la loi compte au nombre des obligations du mandant le remboursement des avances et frais déboursés par le mandataire, il ne faudrait pas conclure que celui-ci soit tenu de faire ces avances préalablement à l'exécution du mandat: pour qu'il en fût tenu, il faudrait qu'il l'eût promis et ce sera plutôt rare que fréquent. Il aura donc le droit, hors cette exception, de refuser d'exécuter le mandat, si le mandant ne lui en fournit les moyens. Mais comme il ne faudrait pas non plus qu'il cherchất à se disculper de l'inexécution du mandat, en alléguant que le mandant ne lui a pas fourni “les provisions nécessaires," la loi ne lui permet de retarder l'exécution que s'il s'assure de la prenve du refus par le mandant de fournir lesdites provisions on, tout au moins, de son retard à le faire. Cette preuve pourra très-bien résulter de la correspondance, c'est-à-dire d'une simple lettre du mandant.
Cette disposition, comme beaucoup d'autres détails utiles en cette matière, manque au Code français.