Art. 938. — 767. Lorsque le mandataire a reçu des sommes d'argent pour le compte du mandant, il est considéré comme les ayant en dépôt, au moins en dépôt "irrégulier”; il ne doit donc pas employer ces sommes à son profit, et s'il l'a fait, il est naturel qu'il en doive les intérêts, lors même que sa solvabilité exclut le soupçon d'abus de confiance. Sans doute, en règle générale, les intérêts des sommes d'argent ne sont dues qu'en vertu d'une convention; mais quand il y a faute dans l'emploi de l'argent d'autrui, la loi supplée à la convention et fait courir les intérêts de plein droit et sans demande, depuis l'emploi (v. art. 404).
La preuve de l'emploi et de la date de cet emploi incombe au mandant, comme demandeur.
En principe, les intérêts dus à raison de cet emploi non autorisé des capitaux du mandant sont les intérêts légaux; mais, par exception et comme ou en a déjà rencontré des cas, notamment en matière de société (art. 783) et de dépôt (art. 910), il pourra être alloué au mandant de plus amples dommages-intérêts, s'il prouve que l'emploi illégitime de ses capitaux lui a porté un préjudice plus considérable que la perte des intérêts ordinaires.
Lorsque le compte de gestion se solde par un reliquat, par un reste, à la charge du mandataire, sans que celui-ci ait fait usage pour lui-même des sommes dues, les intérêts ne sont plus dus qu'à raison du retard, c'est-à-dire à partir d'une mise en demeure, conformément au droit commun.